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Canadian Human Rights Tribunal· 2006

Warman c. Lemire

2006 TCDP 7
TaxJD
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Court headnote

Warman c. Lemire Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2006-02-22 Référence neutre 2006 TCDP 7 Numéro(s) de dossier T1073/5405 Décideur(s) Hadjis, Athanasios Type de la décision Décision sur requête Contenu de la décision CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE RICHARD WARMAN le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - MARC LEMIRE l'intimé - et - PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA la partie intéressée DÉCISION SUR REQUÊTE 2006 TCDP 7 2006/02/22 MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis [TRADUCTION] [1] J'ai eu la possibilité d'examiner les observations des parties sur la question du lieu de l'audience de la plainte. [2] Le plaignant allègue dans la plainte que Marc Lemire a fait de la propagande haineuse sur un site Internet nommé freedomsite.org, en contravention de l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le plaignant, Richard Warman, prétend avoir visionné le site Web sur un ordinateur à Ottawa, où il réside. M. Lemire vit près d'Oakville (Ontario), ou quelque part dans cette ville, dans la région du Grand Toronto. Son avocate n'a pas divulgué son adresse exacte dans ses observations. Le site Web freedomsite.org a une adresse postale à Toronto. [3] Ainsi, le plaignant allègue que M. Lemire, un résident de la région du Grand Toronto, a exploité un site Web, également situé à Toronto, sur lequel était affichée de la propagande haineuse. La nature de l'Intern…

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Warman c. Lemire
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2006-02-22
Référence neutre
2006 TCDP 7
Numéro(s) de dossier
T1073/5405
Décideur(s)
Hadjis, Athanasios
Type de la décision
Décision sur requête
Contenu de la décision
CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE
RICHARD WARMAN
le plaignant
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
la Commission
- et -
MARC LEMIRE
l'intimé
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
la partie intéressée
DÉCISION SUR REQUÊTE
2006 TCDP 7 2006/02/22
MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis
[TRADUCTION]
[1] J'ai eu la possibilité d'examiner les observations des parties sur la question du lieu de l'audience de la plainte.
[2] Le plaignant allègue dans la plainte que Marc Lemire a fait de la propagande haineuse sur un site Internet nommé freedomsite.org, en contravention de l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le plaignant, Richard Warman, prétend avoir visionné le site Web sur un ordinateur à Ottawa, où il réside. M. Lemire vit près d'Oakville (Ontario), ou quelque part dans cette ville, dans la région du Grand Toronto. Son avocate n'a pas divulgué son adresse exacte dans ses observations. Le site Web freedomsite.org a une adresse postale à Toronto.
[3] Ainsi, le plaignant allègue que M. Lemire, un résident de la région du Grand Toronto, a exploité un site Web, également situé à Toronto, sur lequel était affichée de la propagande haineuse. La nature de l'Internet fait qu'il est possible de prendre connaissance de la documentation d'un endroit à Ottawa ou d'à peu près n'importe quel endroit dans le monde. À mon avis, cependant, le lieu ayant le lien le plus étroit avec le comportement discriminatoire allégué est la région du Grand Toronto.
[4] M. Warman a proposé que l'audience ait lieu à mi-chemin entre Ottawa et Toronto, par exemple à Kingston. Je ne vois pas la logique de cette proposition. Situé à plusieurs heures tant d'Ottawa que de Toronto, un tel lieu ne sera convenable pour aucune des parties et n'a aucun lien rationnel avec le lieu où la discrimination alléguée serait survenue.
[5] J'estime qu'à l'égard de la présente affaire, Toronto est le lieu le plus approprié. M. Warman prétend que si l'audience doit être tenue à Toronto, il préférerait que l'endroit choisi soit situé au centre-ville. Ses frais de déplacement seraient réduits étant donné qu'il a personnellement accès à un hébergement à un coût peu élevé, et que le transport en commun est facilement accessible. À mon avis, il s'agit d'une demande raisonnable.
[6] M. Lemire a affiché une préférence pour un endroit situé à l'extrémité ouest de la région du Grand Toronto, dans la région d'Oakville/Mississauga/Etobicoke. Il doit être capable d'aller chercher son enfant à la garderie. Il prétend en outre qu'il craint de subir de l'intimidation et du harcèlement de la part de certains groupes si l'audience a lieu au centre-ville de Toronto. Je suis certain que M. Lemire peut être accommodé à ces deux égards. Au besoin, le calendrier de l'audience pourrait être adapté pour lui donner suffisamment de temps pour aller chercher son enfant. Les parties peuvent également être assurées que le Tribunal ne tolérera aucune perturbation ou intimidation, à l'intérieur ou à l'extérieur de la salle d'audience, et que des mesures appropriées seront prises pour régler tout problème qui pourrait survenir.
[7] Après avoir pris en compte toutes les observations des parties, j'ordonne que l'audition de la plainte ait lieu dans le centre ou au centre-ville de Toronto. Le Tribunal établira l'adresse exacte et la communiquera aux parties à une date ultérieure.
Athanasios D. Hadjis
Ottawa (Ontario)
Le 22 février 2006
PARTIES AU DOSSIER
DOSSIER DU TRIBUNAL : T1073/5405
INTITULÉ DE LA CAUSE : Richard Warman c. Marc Lemire
DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : Le 22 février 2006
ONT COMPARU :
Richard Warman En son propre nom
Giacomo Vigna / Ikram Warsame Pour la Commission canadienne des droits de la personne
Barbara Kulaszka Pour l'intimé
Simon Foghergill Pour le Procureur général du Canada

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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