Démocratie en Surveillance c. Canada (Procureur Général)
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Démocratie en Surveillance c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2020-01-28 Référence neutre 2020 CAF 28 Numéro de dossier A-142-19, A-143-19 Contenu de la décision Date : 20200128 Dossiers : A-142-19 A-143-19 Référence : 2020 CAF 28 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE GLEASON LE JUGE LASKIN ENTRE : DÉMOCRATIE EN SURVEILLANCE appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2020. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2020. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20200128 Dossiers : A-142-19 A-143-19 Référence : 2020 CAF 28 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE GLEASON LE JUGE LASKIN ENTRE : DÉMOCRATIE EN SURVEILLANCE appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2020.) LE JUGE PELLETIER [1] Malgré les efforts déployés par l’avocat de l’appelante, nous sommes tous d’avis que le présent appel devrait être rejeté. [2] Ce qui est en cause est une question d’interprétation législative, bien que celle-ci soit implicite. La norme de contrôle qui est présumée s’appliquer en l’espèce est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, au paragraphe 16. [3] L’appelante et le gouverneur en conseil ont des opinions divergentes quant à ce qu’exige la loi. C’est p…
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Démocratie en Surveillance c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2020-01-28 Référence neutre 2020 CAF 28 Numéro de dossier A-142-19, A-143-19 Contenu de la décision Date : 20200128 Dossiers : A-142-19 A-143-19 Référence : 2020 CAF 28 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE GLEASON LE JUGE LASKIN ENTRE : DÉMOCRATIE EN SURVEILLANCE appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2020. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2020. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20200128 Dossiers : A-142-19 A-143-19 Référence : 2020 CAF 28 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE GLEASON LE JUGE LASKIN ENTRE : DÉMOCRATIE EN SURVEILLANCE appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2020.) LE JUGE PELLETIER [1] Malgré les efforts déployés par l’avocat de l’appelante, nous sommes tous d’avis que le présent appel devrait être rejeté. [2] Ce qui est en cause est une question d’interprétation législative, bien que celle-ci soit implicite. La norme de contrôle qui est présumée s’appliquer en l’espèce est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, au paragraphe 16. [3] L’appelante et le gouverneur en conseil ont des opinions divergentes quant à ce qu’exige la loi. C’est précisément à cette situation que s’applique la norme de la décision raisonnable. La Cour n’est pas convaincue que le point de vue du gouverneur en conseil est déraisonnable. [4] Cela ne signifie pas que le point de vue du gouverneur en conseil en l’espèce sera toujours un point de vue raisonnable; toutefois, il est raisonnable en l’espèce. [5] En ce qui concerne l’argument selon lequel le gouverneur en conseil était partial, la nature du système fait qu’une telle situation est inévitable : Ocean Port Hotel Ltd. c. Colombie-Britannique (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), 2001 CSC 52, [2001] 2 R.C.S. 781, au paragraphe 22. [6] La présente demande d’appel est rejetée. Les parties ont trois jours pour présenter leurs observations sur les dépens, à défaut de quoi la Cour évaluera les dépens à sa discrétion. « J.D. Denis Pelletier » j.c.a. Traduction certifiée conforme Mario Lagacé, jurilinguiste COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : A-142-19 A-143-19 INTITULÉ : DÉMOCRATIE EN SURVEILLANCE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 28 JANVIER 2020 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER LA JUGE GLEASON LE JUGE LASKIN PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER COMPARUTIONS : David Yazbeck Pour l’appelante Alexander Gay Max Binnie Pour l’intimé AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Ravenlaw Ottawa (Ontario) Pour l’appelante Nathalie G. Drouin Sous-procureure générale du Canada Ottawa (Ontario) Pour l’intimé
Source: decisions.fca-caf.gc.ca