Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Procureur général) c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani‑Utenam)
Court headnote
Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Procureur général) c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani‑Utenam) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-02-21 Référence neutre 2020 CSC 4 Recueil [2020] 1 RCS 15 Numéro de dossier 37912 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Terre-Neuve-et-Labrador (Procureur général) c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam), 2020 CSC 4, [2020] 1 R.C.S. 15 Appel entendu : 24 avril 2019 Jugement rendu : 21 février 2020 Dossier : 37912 Entre : Procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador Appelant et Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam), Innus de Matimekush-Lac John, chef Georges-Ernest Grégoire, chef Réal McKenzie, Bande Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam, Nation Innu Matimekush-Lac John, Mike McKenzie, Yves Rock, Jonathan McKenzie, Ronald Fontaine, Marie-Marthe Fontaine, Marcelle St-Onge, Évelyne St-Onge, William Fontaine, Adélard Joseph, Caroline Gabriel, Marie-Marthe McKenzie, Marie-Line Ambroise, Paco Vachon, Albert Vollant, Raoul Vollant, Gilbert Michel, Agnès McKenzie, Philippe McKenzie et Auguste Jean-Pierre Intimés - et - Procureur général du Canada, procureure générale du Québec, procureur général de la Colombie-Britannique, Compagnie minière IOC…
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Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Procureur général) c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani‑Utenam) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-02-21 Référence neutre 2020 CSC 4 Recueil [2020] 1 RCS 15 Numéro de dossier 37912 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Terre-Neuve-et-Labrador (Procureur général) c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam), 2020 CSC 4, [2020] 1 R.C.S. 15 Appel entendu : 24 avril 2019 Jugement rendu : 21 février 2020 Dossier : 37912 Entre : Procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador Appelant et Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam), Innus de Matimekush-Lac John, chef Georges-Ernest Grégoire, chef Réal McKenzie, Bande Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam, Nation Innu Matimekush-Lac John, Mike McKenzie, Yves Rock, Jonathan McKenzie, Ronald Fontaine, Marie-Marthe Fontaine, Marcelle St-Onge, Évelyne St-Onge, William Fontaine, Adélard Joseph, Caroline Gabriel, Marie-Marthe McKenzie, Marie-Line Ambroise, Paco Vachon, Albert Vollant, Raoul Vollant, Gilbert Michel, Agnès McKenzie, Philippe McKenzie et Auguste Jean-Pierre Intimés - et - Procureur général du Canada, procureure générale du Québec, procureur général de la Colombie-Britannique, Compagnie minière IOC, Compagnie de chemin de fer du littoral nord de Québec et du Labrador inc., Kitigan Zibi Anishinabeg, Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg, Amnistie internationale Canada et Tsawout First Nation Intervenants Traduction française officielle : Motifs du juge en chef Wagner et des juges Abella et Karakatsanis Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 73) Motifs conjoints dissidents : (par. 74 à 297) Le juge en chef Wagner et les juges Abella et Karakatsanis (avec l’accord des juges Gascon et Martin) Les juges Brown et Rowe (avec l’accord des juges Moldaver et Côté) Procureur général de Terre‑Neuve‑et‑Labrador Appelant c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani‑Utenam), Innus de Matimekush‑Lac John, chef Georges‑Ernest Grégoire, chef Réal McKenzie, Bande Innu Takuaikan Uashat Mak Mani‑Utenam, Nation Innu Matimekush‑Lac John, Mike McKenzie, Yves Rock, Jonathan McKenzie, Ronald Fontaine, Marie‑Marthe Fontaine, Marcelle St‑Onge, Évelyne St‑Onge, William Fontaine, Adélard Joseph, Caroline Gabriel, Marie‑Marthe McKenzie, Marie‑Line Ambroise, Paco Vachon, Albert Vollant, Raoul Vollant, Gilbert Michel, Agnès McKenzie, Philippe McKenzie et Auguste Jean‑Pierre Intimés et Procureur général du Canada, procureure générale du Québec, procureur général de la Colombie‑Britannique, Compagnie minière IOC, Compagnie de chemin de fer du littoral nord de Québec et du Labrador inc., Kitigan Zibi Anishinabeg, Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg, Amnistie internationale Canada et Tsawout First Nation Intervenants Répertorié : Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Procureur général) c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani‑Utenam) 2020 CSC 4 No du greffe : 37912. 2019 : 24 avril; 2020 : 21 février. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel du québec Droit international privé — Compétence du tribunal québécois — Demande présentée par des Innus devant la Cour supérieure du Québec contre des compagnies minières exploitant un projet sur des territoires situés à la fois au Québec et à Terre‑Neuve‑et‑Labrador — Une injonction permanente, des dommages‑intérêts et un jugement déclaratoire attestant que le projet des compagnies minières viole un titre ancestral et d’autres droits ancestraux sont revendiqués par les demandeurs — Requêtes en radiation d’allégations concernant le territoire situé à Terre‑Neuve‑et‑Labrador présentées par la Couronne du chef de cette province et par les compagnies minières — Les tribunaux du Québec ont‑ils compétence pour statuer sur l’ensemble de la demande ? — Code civil du Québec, art. 3134, 3148. En 2013, deux Premières Nations innues ainsi que plusieurs chefs et conseillers (« Innus ») intentent une poursuite en Cour supérieure du Québec contre deux compagnies minières responsables d’un mégaprojet comprenant de nombreuses mines à ciel ouvert exploitées près de Schefferville, au Québec, et de Labrador City, à Terre‑Neuve‑et‑Labrador, de même qu’un port, un chemin de fer et des installations industrielles à Sept‑Îles, au Québec, et des chemins de fer sillonnant les deux provinces. Dans leur demande introductive d’instance, les Innus revendiquent le droit d’utiliser et d’occuper de façon exclusive les terres visées par le mégaprojet. Ils affirment occuper depuis des temps immémoriaux un territoire traditionnel chevauchant la frontière qui sépare les provinces du Québec et de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Ils soutiennent que le mégaprojet a été entrepris sans leur consentement, et allèguent une longue liste d’atteintes à l’environnement qui nuisent à leurs activités, les empêchant de jouir de leur territoire. À titre de réparations pour ces préjudices allégués, les Innus sollicitent notamment une injonction permanente contre les compagnies minières leur ordonnant de cesser tous les travaux liés au mégaprojet, des dommages‑intérêts de 900 millions de dollars et un jugement déclaratoire portant que le mégaprojet constitue une violation de leur titre ancestral et d’autres droits ancestraux reconnus et confirmés par l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 . Les compagnies minières et le procureur général de Terre‑Neuve‑et‑Labrador déposent chacun une requête en radiation de certaines portions de la demande des Innus qui, selon eux, concernent des droits réels sur des terres situées à Terre‑Neuve‑et‑Labrador et qui, en conséquence, relèvent de la compétence des tribunaux de cette province. La Cour supérieure du Québec rejette les requêtes en radiation. Comme elle refuse de qualifier l’action de réelle, elle conclut que les tribunaux du Québec ont compétence pour instruire l’affaire. La Cour d’appel du Québec rejette l’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Arrêt (les juges Moldaver, Côté, Brown et Rowe sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Karakatsanis, Gascon et Martin : La Cour supérieure du Québec a compétence pour connaître de l’ensemble de la demande. L’action est qualifiée correctement comme une action mixte non classique qui suppose la reconnaissance de droits sui generis et l’exécution d’obligations. Comme les compagnies minières ont toutes les deux leur siège à Montréal, les tribunaux québécois ont compétence sur les aspects tant personnel que sui generis de la demande en vertu des art. 3148 et 3134 du C.c.Q. Le Livre dixième du C.c.Q. énonce les règles qui régissent le droit international privé dans la province. Pour des raisons de courtoisie, ces règles limitent la compétence des autorités du Québec aux affaires qui sont étroitement liées à la province. Le C.c.Q. est muet quant à l’analyse appropriée à effectuer pour qualifier une action aux fins du chapitre deuxième, qui prévoit des règles de compétence particulières en fonction de la nature de l’action. À défaut d’indication du législateur, il faut prendre en considération la nature des droits en cause et des conclusions recherchées lorsque vient le temps de qualifier l’action. Il faut interpréter les règles énoncées au Livre dixième à la lumière des impératifs de notre ordre constitutionnel et conformément à la Constitution. Lorsque les droits garantis par l’art. 35 sont en jeu, le Livre dixième doit être interprété de manière à respecter les droits ancestraux et les droits issus de traités reconnus et confirmés par la Constitution, mais aussi en tenant compte des considérations relatives à l’accès à la justice. Les droits ancestraux, y compris la sous-catégorie des titres ancestraux, sont des droits de nature sui generis. Un droit sui generis est un droit unique qu’il est impossible de faire entrer dans aucune catégorie reconnue. Il faut veiller à ne pas confondre le titre ancestral avec les concepts traditionnels de droit civil ou de common law relatifs au droit des biens, ou même à ne pas qualifier ce titre en utilisant la terminologie habituelle du droit des biens, puisqu’il présente des caractéristiques uniques qui le distinguent des notions de propriété du droit civil et de la common law, y compris des caractéristiques incompatibles avec la propriété au sens du droit civil et de la common law. Par exemple, le titre ancestral est un titre intrinsèquement collectif et il prévoit des restrictions à la cession des terres et à l’utilisation qu’on peut en faire. Le titre ancestral est aussi solidement ancré dans les relations qui sont le fruit du croisement de l’occupation antérieure et de l’affirmation de la souveraineté par la Couronne, qui donnent naissance à des obligations liées à l’honneur de la Couronne qui s’apparentent définitivement plus à des droits personnels. On devrait aussi aborder les conflits relatifs à un titre ancestral en référant au point de vue des Autochtones. Les droits protégés par l’art. 35 ne sont ni des droits réels ni des droits personnels au sens du droit civil, ils ne sont pas non plus simplement un amalgame de ces deux types de droits; ce sont des droits sui generis juridiquement distincts. Dans le contexte de revendications fondées sur l’art. 35 qui concernent un territoire chevauchant plusieurs provinces, le principe de l’accès à la justice commande que les règles en matière de compétence soient interprétées avec souplesse de manière à ne pas empêcher les peuples autochtones de faire valoir leurs droits constitutionnels, y compris leurs droits traditionnels à l’égard d’un territoire. En outre, le principe de l’honneur de la Couronne exige quant à lui que l’on soit soucieux de minimiser les coûts et la complexité des causes fondées sur l’art. 35. Lorsqu’une revendication de titre ou de droits ancestraux concerne un territoire qui chevauche la frontière séparant plusieurs provinces, le fait d’obliger le demandeur à plaider plusieurs fois les mêmes questions devant des cours distinctes créerait des obstacles inutiles à des revendications potentiellement valides. Cela serait particulièrement injuste dans la mesure où les droits revendiqués sont antérieurs à l’établissement des frontières provinciales imposées aux peuples autochtones. L’établissement ultérieur de frontières provinciales ne devrait pas permettre de priver les Autochtones de leur droit à des réparations efficaces pour des violations alléguées de ces droits préexistants ou d’y porter atteinte. Même si les provinces n’ont pas de compétence législative à l’égard des droits garantis par l’art. 35, leurs tribunaux instruisent certainement ce type d’affaires. Un tribunal peut avoir une compétence juridictionnelle à l’égard de la propriété à l’extérieur de la province dans le contexte de l’art. 35, parce qu’il est question de droits sui generis, et non de droits réels, et parce que cette disposition s’applique uniformément partout au Canada. La question de savoir si le droit ancestral ou le droit issu d’un traité revendiqué jouit de la protection constitutionnelle prévue à l’art. 35 relève du droit constitutionnel. Ni l’art. 35 ni le droit constitutionnel ne sont étrangers au Québec ou à ses tribunaux. En l’espèce, la demande relève de la catégorie des actions mixtes. Pour pouvoir connaître d’une action mixte classique, le tribunal québécois doit nécessairement être compétent tant pour l’aspect personnel que pour l’aspect réel de l’action. Il ne s’agit toutefois pas ici d’une action mixte classique. Il s’agit plutôt d’une action mixte qui suppose la reconnaissance d’un droit sui generis (en sollicitant un jugement déclaratoire reconnaissant un titre ancestral) et l’exécution de diverses obligations liées au non‑respect de ce droit (en réclamant des dommages‑intérêts pour délit et troubles de voisinage), soit, l’aspect personnel. Dans le contexte d’une action mixte non classique de ce type, le tribunal québécois a compétence à la fois sur l’aspect personnel et sur l’aspect sui generis de la demande. Les actions pour délit et pour troubles de voisinage sont généralement qualifiées d’actions personnelles et l’art. 3148 du C.c.Q. confère aux autorités québécoises la compétence d’entendre les actions personnelles à caractère patrimonial lorsque le défendeur a son domicile au Québec. Le C.c.Q. est toutefois muet quant à la compétence des autorités québécoises en ce qui concerne les aspects de la demande qui ont trait à la reconnaissance d’un droit sui generis, comme un droit garanti par l’art. 35. En conséquence, l’art. 3134 — qui dispose que, « [e]n l’absence de disposition particulière, les autorités du Québec sont compétentes lorsque le défendeur a son domicile au Québec » — s’applique. Comme les compagnies minières ont toutes les deux leur siège à Montréal, les autorités québécoises ont compétence à l’égard des deux aspects de cette action mixte non classique en vertu des art. 3134 et 3148 du C.c.Q., qui suffisent pour établir cette compétence. Les juges Moldaver, Côté, Brown et Rowe (dissidents) : Il y aurait lieu d’accueillir l’appel, d’infirmer les jugements de la Cour supérieure et de la Cour d’appel, d’accueillir en partie la requête en radiation d’allégations du procureur général de Terre‑Neuve‑et‑Labrador et d’ordonner que les conclusions de la requête introductive d’instance des Innus qui sont de nature déclaratoire ou injonctive et qui visent leur territoire ancestral ou le mégaprojet soient modifiées afin qu’elles se limitent à des faits, activités ou droits situés à l’intérieur des limites territoriales du Québec. Les droits ancestraux existent dans les limites du système juridique canadien et leur revendication devant les tribunaux ne doit pas faire entorse à l’organisation juridique et constitutionnelle du Canada. Reconnaître à la Cour supérieure du Québec la compétence de rendre un jugement déclarant l’existence de droits ancestraux sur la partie du territoire ancestral située dans la province de Terre‑Neuve‑et‑Labrador aurait d’importantes conséquences sur le fédéralisme canadien. Loin de promouvoir l’accès à la justice ou la réconciliation avec les peuples autochtones, il en résulterait une multiplication des litiges et des délais ainsi qu’une confusion et une perte de confiance envers notre système de justice. La compétence des cours supérieures provinciales est d’abord régie par les règles du droit international privé, lesquelles se trouvent au Québec dans le C.c.Q. Ce sont ces règles qui autorisent parfois les cours supérieures provinciales à exercer leurs pouvoirs à l’égard de personnes ou de biens qui ne sont pas situés à l’intérieur des limites territoriales de la province. On ne peut donc les écarter pour ne s’en remettre qu’à une compétence inhérente qui ne peut, en principe, s’exercer que sur le territoire de la province. Les règles du droit international privé sont d’une nature différente, législative, et sont autorisatrices. Elles peuvent à elles seules autoriser l’exercice extraterritorial d’un pouvoir qui, autrement, est limité à un seul territoire. Les règles du droit international privé doivent toutefois respecter elles‑mêmes les limites territoriales prévues par la Constitution. Elles peuvent donc ensuite devoir être assujetties à un contrôle constitutionnel au regard de ces limites. Le cadre constitutionnel canadien limite la portée extraterritoriale des lois provinciales et des tribunaux provinciaux. Comme la Cour l’a déjà reconnu, la Constitution attribue des pouvoirs aux provinces, mais elle n’en autorise l’exercice que sur leur territoire. Ces restrictions territoriales prévues par la Constitution sont inhérentes à la fédération canadienne. Le critère général de compétence en droit international privé est le domicile du défendeur, tel qu’énoncé à l’art. 3134 C.c.Q. Or, comme le prévoit expressément cette disposition, la règle générale qu’elle énonce a un caractère subsidiaire : elle s’applique seulement « [e]n l’absence de disposition particulière ». Les dispositions particulières prévues par le C.c.Q. et qui écartent cette règle subsidiaire régissent la compétence internationale des autorités québécoises selon qu’il est question d’une action personnelle à caractère extrapatrimonial et familial (art. 3141 à 3147 C.c.Q.), d’une action personnelle à caractère patrimonial (art. 3148 à 3151 C.c.Q.) ou d’une action réelle ou mixte (art. 3152 à 3154 C.c.Q.). Ainsi, pour déterminer la compétence internationale des autorités québécoises dans une affaire, il incombe de qualifier l’action en cause. L’interprétation du droit international privé doit être effectuée en fonction de la lex fori puisqu’il faut favoriser l’application de principe des qualifications du droit civil interne en droit international privé. Ainsi, les notions d’action personnelle, d’action réelle et d’action mixte auxquelles renvoient les dispositions particulières du titre troisième du Livre dixième du C.c.Q. doivent être définies en fonction du droit québécois. Puisqu’il est de la nature du droit international privé d’être confronté à des institutions qui lui sont étrangères, ses règles doivent être envisagées avec une certaine souplesse, de manière à inclure des institutions qui, quoique juridiquement distinctes, demeurent analogues aux catégories reconnues par le droit civil. Le titre ancestral et les autres droits ancestraux ou issus de traités doivent manifestement être considérés comme constituant des « droits réels » aux fins du droit international privé. Plus précisément, ils ressemblent ou sont à tout le moins analogues à l’institution interne des droits réels du fait qu’il s’agit de droits sur un bien, en l’occurrence les terres assujetties au titre ancestral, et qu’il s’agit de droits opposables erga omnes, c’est‑à‑dire opposables aux gouvernements et aux autres personnes qui veulent utiliser les terres. Le titre ancestral confère le droit de déterminer l’utilisation des terres, le droit de jouissance et d’occupation des terres, le droit de posséder les terres, le droit aux avantages économiques que procurent les terres et le droit d’utiliser et de gérer les terres de manière proactive. Le caractère sui generis du titre ancestral et des droits ancestraux ou issus de traités n’empêche pas de conclure qu’il s’agit de droits réels pour les fins du droit international privé — ce caractère se rapporte à leur origine, contenu et caractéristiques, qui ne peuvent tout simplement pas être entièrement expliqués en fonction des règles du droit des biens en common law ou en droit civil. L’action réelle est une action par laquelle une personne demande la reconnaissance ou la protection d’un droit réel. Puisque le titre ancestral et les autres droits ancestraux ou issus de traités sont des droits réels aux fins du droit international privé, il s’ensuit nécessairement qu’en l’espèce, le volet de l’action des Innus qui vise à faire reconnaître et à protéger de tels droits serait une action réelle ou, au mieux, une action mixte visée par la section III du chapitre deuxième du titre troisième du Livre dixième du C.c.Q. Selon une jurisprudence bien établie, les autorités québécoises sont incompétentes pour connaître d’une action réelle si le bien en litige est situé à l’extérieur du Québec. L’article 3152 C.c.Q. doit être interprété en suivant la méthode moderne d’interprétation des lois, qui s’applique à l’interprétation d’un article du C.c.Q., soit à la lumière des principes de courtoisie, d’ordre et d’équité qui servent de guide à l’interprétation des différentes règles de droit international privé. Cet article confirme un principe bien établi, à savoir l’incompétence des autorités québécoises en matière d’action réelle immobilière lorsque l’objet du litige est situé à l’extérieur du Québec. Il étend également ce principe aux actions réelles mobilières — en matière d’action réelle, immobilière ou mobilière, les autorités québécoises sont incompétentes si l’objet du litige n’est pas situé au Québec. En particulier, le domicile du défendeur ne confère pas compétence aux autorités québécoises en matière d’action réelle — peu importe que l’objet du litige soit un immeuble ou un meuble, l’art. 3134 C.c.Q. énonçant expressément que cette règle ne s’applique qu’en l’absence d’une disposition particulière. De plus, l’art. 3152 prévoit la compétence des autorités québécoises lorsque le bien en litige se situe à l’intérieur du Québec, et non lorsqu’il est situé en tout ou en partie au Québec. L’interpréter autrement reviendrait à récrire cette disposition en y ajoutant les termes « en tout ou en partie ». Enfin, pour que les autorités québécoises aient compétence sur une action mixte, il est nécessaire que le bien en litige soit situé entièrement au Québec, car autrement elles n’auront pas compétence sur l’aspect réel du litige. La compétence sur l’aspect personnel du litige fondée, par exemple, sur le domicile du défendeur ne suffit donc pas en matière d’action mixte — il faut de plus que le bien en litige soit situé au Québec, comme l’exige l’art. 3152. Il y a désaccord en l’espèce avec la majorité quant à la qualification de l’action des Innus comme étant une action mixte « non classique » comprenant un volet personnel ainsi qu’un volet sui generis et quant à ses conclusions, voulant que l’art. 3134 C.c.Q. s’applique en l’absence de dispositions visant spécifiquement les droits sui generis. Selon ces conclusions, les autorités québécoises ont compétence tant sur le volet personnel que sur le volet sui generis de l’action puisque les entreprises poursuivies ont leur domicile à Montréal. Les droits protégés par l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 , et notamment le titre ancestral qui accorde le droit d’utiliser et d’occuper de façon exclusive les terres détenues en vertu de ce titre pour diverses fins, sont un fardeau ou une charge qui s’impose en premier lieu sur le titre sous‑jacent de la Couronne. Les caractéristiques du titre ancestral découlent de la relation particulière entre la Couronne et le groupe autochtone en question. C’est cette relation qui rend le titre ancestral sui generis, ou unique. La Couronne est la principale défenderesse à l’action en reconnaissance d’un titre ancestral. Ainsi, la conclusion de la majorité voulant que les défenderesses à l’action en reconnaissance de droits ancestraux soient les entreprises privées plutôt que la Couronne est grandement problématique et dénature le caractère sui generis des droits ancestraux. Il existe en droit international privé québécois un principe selon lequel la compétence du tribunal québécois se détermine pour chaque demande en particulier. Il est donc nécessaire de déterminer, en l’espèce, si l’action des Innus comporte effectivement des demandes qui seraient de nature réelle ou mixte du fait qu’elles viseraient à faire reconnaître ou à protéger un titre ancestral ou d’autres droits ancestraux ou issus de traités, lesquels sont des droits réels aux fins du droit international privé; dans l’affirmative, les autorités sont incompétentes pour y faire droit si elles portent sur la partie du territoire ancestral qui est située à Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Les demandes de remèdes déclaratoires dans la requête introductive d’instance des Innus visent manifestement à faire reconnaître un titre ancestral et d’autres droits ancestraux ou issus de traités, lesquels sont des droits réels aux fins du droit international privé. Le jugement déclaratoire est le moyen principal par lequel l’existence d’un titre ancestral peut être établie. Toutefois, conformément à l’art. 3152 C.c.Q., un tribunal ne peut faire droit à une demande de jugement déclaratoire relativement à des droits de propriété ou de possession sur un immeuble situé à l’étranger car, ce faisant, elle prétendrait agir directement sur le titre. En l’espèce, même si les déclarations sollicitées par les Innus étaient opposables seulement aux compagnies minières, il n’en demeure pas moins qu’il s’agirait de déclarations portant sur le titre dont les Innus allèguent être titulaires à l’égard du territoire ancestral, y compris sur les parties du territoire qui sont situées à l’extérieur du Québec. En raison de l’art. 3152, les autorités québécoises sont incompétentes à cet égard. Si les autorités québécoises se prononçaient directement sur le titre dont les Innus estiment être titulaires à l’égard des parties du territoire ancestral qui sont situées à l’extérieur du Québec, ces déclarations ne seraient opposables à personne, pas même aux compagnies minières, précisément parce que les autorités québécoises sont incompétentes à cet égard. Les demandes des Innus visant l’émission d’une injonction permanente afin de faire cesser les opérations, installations et activités des compagnies minières sont aussi de nature réelle, puisqu’elles visent manifestement à protéger un titre ancestral et d’autres droits ancestraux ou issus de traités, lesquels sont des droits réels aux fins du droit international privé. En droit québécois, l’injonction est le véhicule procédural approprié pour faire valoir son droit. Ainsi, selon l’art. 3152 C.c.Q., un tribunal ne peut faire droit à une demande d’émission d’une injonction permanente relativement à un immeuble situé à l’extérieur de la province. La demande de dommages‑intérêts dirigée contre les compagnies minières — dans la mesure où elle repose sur la violation alléguée du titre ancestral et des autres droits ancestraux ou issus de traités dont les Innus prétendent être titulaires sur le territoire ancestral — ne peut être accueillie que si les Innus parviennent à faire reconnaître ce titre ancestral et ces autres droits ancestraux ou issus de traités sur le territoire ancestral. Or, les autorités québécoises n’ont précisément pas la compétence requise pour entendre une action visant à faire reconnaître un titre ancestral ou d’autres droits ancestraux ou issus de traités sur des terres qui ne sont pas situées au Québec. Il s’ensuit nécessairement que, dans l’état actuel des choses, les autorités québécoises doivent à tout le moins suspendre l’instance sur ce point jusqu’à ce qu’une autorité compétente ait reconnu l’existence de ces droits sur les parties du territoire ancestral qui sont situées à Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Le recours fondé sur l’art. 976 C.c.Q. demeure avant tout un droit de créance appartenant à une personne, ce qui en fait une action personnelle. Les défenderesses étant domiciliées au Québec et un préjudice y ayant été subi (art. 3148 al. 1(1) et (3) C.c.Q.), les autorités québécoises sont compétentes à l’égard de cette demande. Enfin, les Innus réclament divers remèdes de nature fiduciaire ou fondés sur l’administration du bien d’autrui (art. 1299 C.c.Q.) à l’égard des ouvrages et installations des compagnies minières. Ces demandes sont de nature réelle et, compte tenu de l’art. 3152 C.c.Q., les autorités québécoises ne peuvent y faire droit si elles portent sur des ouvrages ou installations des compagnies minières situés à Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Puisque, compte tenu de l’art. 3152 C.c.Q., les autorités québécoises sont incompétentes à l’égard de la demande de remèdes déclaratoires en reconnaissance d’un titre ancestral et d’autres droits ancestraux ou issus de traités sur des terres situées à Terre‑Neuve‑et‑Labrador, de la demande d’émission d’une injonction permanente visant à faire cesser les opérations, installations et activités des compagnies minières sur des terres situées à Terre‑Neuve‑et‑Labrador, et de la demande de nature fiduciaire ou fondée sur l’administration du bien d’autrui concernant des ouvrages et installations des compagnies minières situés à Terre‑Neuve‑et‑Labrador, il y a lieu d’ordonner que les conclusions de la requête introductive d’instance des Innus, et plus spécifiquement les conclusions qui sont de nature déclaratoire ou injonctive et qui visent le territoire ancestral ou le mégaprojet, soient modifiées afin qu’elles se limitent à des faits, activités ou droits situés à l’intérieur des limites territoriales du Québec. Il n’y a pas lieu, toutefois, d’ordonner la radiation des allégations de la requête introductive d’instance, car les allégations portant sur l’ensemble du territoire ancestral, y compris sur les parties de ce territoire qui sont situées à Terre‑Neuve‑et‑Labrador, tout comme la preuve s’y rapportant, pourraient se révéler pertinentes lors du procès au fond afin de déterminer l’existence du titre ancestral et des autres droits ancestraux ou issus de traités situés au Québec. Les droits ancestraux sont sui generis, mais ils existent dans les limites du système juridique canadien et leur revendication devant les tribunaux ne doit pas faire entorse à l’organisation juridique et constitutionnelle du Canada. L’objectif de conciliation entre la présence antérieure des peuples autochtones sur le territoire canadien et l’affirmation par la Couronne de sa souveraineté sur ce même territoire ne peut pas être atteint si l’on reconnaît d’une part l’occupation antérieure des peuples autochtones, tout en écartant d’autre part le principe constitutionnel du fédéralisme et de la souveraineté de la Couronne provinciale, contrevenant par le fait même au principe bien établi selon lequel une partie de la Constitution ne peut en abroger une autre. Il faut donc réaliser l’objectif de conciliation en tenant compte non seulement du point de vue des autochtones ⸺ et donc de l’occupation antérieure et sans frontière du territoire canadien par ceux‑ci ⸺, mais aussi du cadre constitutionnel qui accompagne la souveraineté de la Couronne et dans lequel les tribunaux canadiens doivent opérer. Conclure que les cours supérieures ont compétence pour statuer sur les droits d’une partie autochtone protégés par l’art. 35 qui ont un effet sur une autre province traite implicitement les provinces comme si elles étaient (au mieux) des entités administratives ou (au pire) des structures gênantes. Cela est profondément irrespectueux envers l’ordre constitutionnel selon lequel les provinces sont souveraines dans leurs champs de compétence. Les frontières provinciales sont une caractéristique essentielle du système de cours supérieures provinciales, tout comme elles en sont une en ce qui a trait aux pouvoirs législatifs des provinces. Plus particulièrement, le système de cours supérieures provinciales garantit que les revendications territoriales dans une province donnée ou les contestations de ses lois sont entendues par un juge de cette province. Ainsi, les revendications qui touchent le plus profondément au cœur de la souveraineté d’une province sont tranchées par un juge lié aux réalités de cette dernière. Cela accroît la confiance du public envers les tribunaux et protège leur fonctionnement et leur légitimité, surtout si l’issue du litige est défavorable à la province. L’article 35 commande que les tribunaux rendent justice aux revendications de droits ancestraux qui transcendent les frontières provinciales, mais il ne les autorise pas à faire fi des frontières provinciales elles‑mêmes. Les jugements déclaratoires sollicités en l’espèce sont contraires à la structure fédérale du Canada. Avant qu’une cour puisse prononcer un jugement déclaratoire, elle doit avoir compétence pour entendre l’affaire. Il est difficile de comprendre comment la portée d’un jugement déclaratoire reconnaissant l’existence d’un titre ancestral sur un territoire qui se trouve au Labrador pourrait être limitée conformément aux impératifs du fédéralisme canadien. La Couronne doit donc être partie aux procédures de revendications de titres ancestraux — et doit nécessairement être partie prenante au moment d’une déclaration d’un titre ancestral. De plus, cette approche est la source d’une forte possibilité de jugements contradictoires et de confusion, et elle autoriserait la Cour supérieure d’une province à se prononcer, accessoirement à une demande in personam, quant à l’existence d’un titre ancestral sur un territoire situé dans une province autre que celle où elle se trouve. L’application de ce principe ne peut être restreinte à la présente cause et aux provinces concernées en l’espèce. Qui plus est, cette approche est incompatible avec le principe de l’immunité de la Couronne. La revendication d’un titre ancestral concerne nécessairement la Couronne. Contrairement aux litiges ordinaires en matière foncière qui opposent des parties privées dans un cadre de droit privé, la revendication d’un titre ancestral touche l’essence même de la souveraineté de la Couronne et entraîne des obligations pour elle. Non seulement la présence de la Couronne est‑elle nécessaire par principe, mais elle aide en outre à garantir que les questions sont entendues équitablement. On ne peut tenir pour acquis que des parties privées ont quelque connaissance que ce soit quant à l’occupation du territoire au moment où la Couronne a affirmé sa souveraineté. Enfin, cette approche constitue en outre un obstacle à l’accès à la justice. Si l’ordonnance n’a qu’un effet incertain, qui porte à confusion, ou qui s’avère plus restreint que prévu, elle constitue un échec en matière d’accès à la justice. De plus, l’accès à la justice est une condition essentielle de la primauté du droit. Sans adaptations procédurales, obliger les autochtones à introduire puis à instruire dans plusieurs forums différents des demandes en reconnaissance et en protection de droits ancestraux sur différentes parties d’un seul et même territoire traditionnel qui chevauche les frontières entre différentes provinces nuit à l’accès à la justice et mine la possibilité d’une résolution efficace et rapide d’une revendication transfrontalière de droits ancestraux. Toutefois, la résolution efficace, rapide et économique d’une revendication transfrontalière de droits ancestraux doit être assurée d’une façon qui soit compatible avec le système juridique canadien dans son ensemble. Le fédéralisme et la souveraineté de la couronne provinciale n’empêchent pas les cours supérieures, dans l’exercice de leur compétence inhérente, d’apporter à ces défis pratiques des solutions qui soient à la fois créatives et constitutionnelles, tout en favorisant l’accès à la justice. L’arrêt Endean c. Colombie‑Britannique, 2016 CSC 42, [2016] 2 R.C.S. 162, autorise les juges des cours supérieures de différentes provinces à puiser à même la compétence qui leur est conférée par la loi ⸺ ou, si nécessaire, à même leur compétence inhérente ⸺ afin de siéger ensemble pour entendre conjointement des demandes qui ont été introduites devant les cours supérieures de plus d’une province du fait qu’elles visent la reconnaissance et la protection de droits ancestraux sur différentes parties d’un seul et même territoire traditionnel qui chevauche les frontières entre ces provinces. Si les juges des cours supérieures siègent ensemble au cours d’une seule et même audience conjointe résultant d’une jonction des demandes introduites devant chacune des cours supérieures concernées, une revendication transfrontalière de droits ancestraux a de meilleures chances d’être résolue de manière efficace, rapide et économique. Toutefois, en l’espèce, l’omission des Innus d’introduire des demandes devant chacune des cours supérieures concernées constitue jusqu’à présent un obstacle majeur à la capacité constitutionnelle des cours supérieures de disposer adéquatement de leur revendication transfrontalière de droits ancestraux. Jurisprudence Citée par le juge en chef Wagner et les juges Abella et Karakatsanis Arrêt examiné : Ciment du Saint‑Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, [2008] 3 R.C.S. 392; arrêts mentionnés : Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., 2002 CSC 78, [2002] 4 R.C.S. 205; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45; Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 14, [2005] 1 R.C.S. 201; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Trial Lawyers Association of British Columbia c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2014 CSC 59, [2014] 3 R.C.S. 31; CGAO c. Groupe Anderson inc., 2017 QCCA 923; Bern c. Bern, [1995] R.D.J. 510; R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507; R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075; Première nation crie Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), 2005 CSC 69, [2005] 3 R.C.S. 388; Nation haïda c. Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, [2004] 3 R.C.S. 511; Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14, [2013] 1 R.C.S. 623; Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani‑Utenam) c. Compagnie minière IOC inc. (Iron Ore Company of Canada), 2014 QCCS 4403, autorisation d’appel refusée, 2015 QCCA 2, autorisation d’appel refusée, [2015] 3 R.C.S. vi; Calder c. Procureur général de la Colombie‑Britannique, [1973] R.C.S. 313; Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335; Roberts c. Canada, [1989] 1 R.C.S. 322; Delgamuukw c. Colombie‑Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010; Nation Tsilhqot’in c. Colombie‑Britannique, 2014 CSC 44, [2014] 2 R.C.S. 257; St. Catherine’s Milling and Lumber Company c. The Queen (1888), 14 App. Cas. 46; Canadien Pacifique Ltée c. Paul, [1988] 2 R.C.S. 654; Bande indienne de la rivière Blueberry c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1995] 4 R.C.S. 344; Bande indienne de St. Mary’s c. Cranbrook (Ville), [1997] 2 R.C.S. 657; R. c. Marshall, 2005 CSC 43, [2005] 2 R.C.S. 220; R. c. Sappier, 2006 CSC 54, [2006] 2 R.C.S. 686; Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec c. Hôtel Forestel Val‑d’Or inc., 2017 QCCA 250; Daniels c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 CSC 12, [2016] 1 R.C.S. 99; Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289; Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; Canada (Procureur général) c. TeleZone Inc., 2010 CSC 62, [2010] 3 R.C.S. 585; B.C.G.E.U. c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214; Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87; R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139; Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani‑Utenam) c. Compagnie minière IOC inc. (Iron Ore Company of Canada), 2016 QCCS 1958; Oppenheim forfait GMBH c. Lexus maritime inc, 1998 CanLII 13001. Citée par les juges Brown et Rowe (dissidents) Procureur général de Terre‑Neuve‑Labrador c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani‑Utenam), 2017 QCCA 14; Transax Technologies inc. c. Red Baron Corp. Ltd, 2016 QCCA 1432; Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani‑Utenam) c. Compagnie minière IOC inc. (Iron Ore Company of Canada), 2014 QCCS 2051; Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani‑Utenam) c. Compagnie minière IOC inc. (Iron Ore Company of Canada), 2016 QCCS 1958; Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572; Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani‑Utenam) c. Compagnie minière IOC inc. (Iron Ore Company of Canada), 2014 QCCS 4403; Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; Barer c. Knight Brothers LLC, 2019 CSC 13, [2019] 1 R.C.S. 573; Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289; Ontario (Procureur général) c. Pembina Exploration Canada Ltd., [1989] 1 R.C.S. 206; Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858‑0702 Québec Inc., 2001 CSC 51, [2001] 2 R.C.S. 743; Three Rivers Boatman Ltd. c. Conseil canadien des relations ouvrières, [1969] R.C.S. 607; MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 R.C.S. 725; Abela c. Baadarani, [2013] UKSC 44, [2013] 4 All E.R. 119; The Scottish Metropolitan Assurance Company Limited c. Graves, [1955] C.S. 88; Dupont c. Taronga Holdings Ltd., [1987] R.J.Q. 124; Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, [2005] 2 R.C.S. 473; Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S
Source: decisions.scc-csc.ca