R. c. Find
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R. c. Find Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-05-24 Référence neutre 2001 CSC 32 Recueil [2001] 1 RCS 863 Numéro de dossier 27495 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27495 Contenu de la décision R. c. Find, [2001] 1 R.C.S. 863, 2001 CSC 32 Karl Find Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général de l’Alberta et la Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Find Référence neutre : 2001 CSC 32. No du greffe : 27495. 2000 : 13 octobre; 2001 : 24 mai. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel – Jurés – Droit aux récusations motivées – Nature de l’infraction – Des accusations d’agression sexuelle contre des enfants font-elles naître une possibilité réaliste de partialité des jurés donnant à l’accusé le droit de recourir à la procédure de récusation motivée? – Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 638(1) b). L’accusé a été inculpé de 21 chefs d’accusation lui reprochant des infractions d’ordre sexuel contre trois plaignantes, qui étaient âgées de 6 à 12 ans au moment des infractions reprochées. Avant la sélection des jurés, il a dem…
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R. c. Find Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-05-24 Référence neutre 2001 CSC 32 Recueil [2001] 1 RCS 863 Numéro de dossier 27495 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27495 Contenu de la décision R. c. Find, [2001] 1 R.C.S. 863, 2001 CSC 32 Karl Find Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général de l’Alberta et la Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Find Référence neutre : 2001 CSC 32. No du greffe : 27495. 2000 : 13 octobre; 2001 : 24 mai. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel – Jurés – Droit aux récusations motivées – Nature de l’infraction – Des accusations d’agression sexuelle contre des enfants font-elles naître une possibilité réaliste de partialité des jurés donnant à l’accusé le droit de recourir à la procédure de récusation motivée? – Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 638(1) b). L’accusé a été inculpé de 21 chefs d’accusation lui reprochant des infractions d’ordre sexuel contre trois plaignantes, qui étaient âgées de 6 à 12 ans au moment des infractions reprochées. Avant la sélection des jurés, il a demandé à procéder à la récusation motivée de candidats jurés, plaidant que la nature des infractions portées contre lui faisaient naître une possibilité réaliste que certains jurés soient incapables de juger l’affaire impartialement, uniquement au regard de la preuve qui leur serait présentée. Le juge du procès a rejeté la demande. L’accusé a été jugé et déclaré coupable de 17 des 21 chefs d’accusation. La Cour d’appel à la majorité a rejeté l’appel de l’accusé, confirmant la décision du juge du procès de refuser de permettre à l’accusé de demander la récusation motivée de candidats jurés. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La nature des accusations reprochées à l’accusé n’a pas fait naître en sa faveur le droit de demander la récusation de jurés pour cause de partialité. L’alinéa 638(1) b) du Code criminel permet à une partie de récuser un juré pour le motif qu’il n’est pas impartial entre la Reine et l’accusé. L’absence d’impartialité peut être qualifiée de « partialité ». Pour établir une possibilité réaliste de partialité au sein des jurés il faut généralement convaincre le tribunal que les deux conditions suivantes sont réunies : (1) il existe d’un préjugé largement répandu au sein de la collectivité; (2) certains jurés pourraient être incapables — malgré les garanties assortissant le procès — de faire abstraction de ce préjugé et de rendre une décision impartiale. Le premier volet du critère porte sur l’existence d’un préjugé concret et le second sur les conséquences potentielles de ce préjugé sur le procès. Dans tous les cas, toutefois, la considération primordiale est la question de savoir s’il existe une possibilité réaliste de comportement partial de la part de jurés. Le premier volet comporte deux concepts cruciaux : « préjugé » et « largement répandu ». Dans le contexte des récusations motivées, le mot « préjugé » s’entend d’une attitude qui pourrait amener des jurés à statuer sur l’affaire dont ils sont saisis d’une manière préjudiciable et injuste. Il faut que le préjugé soit capable d’influer injustement sur l’issue de l’affaire. L’existence du préjugé n’est pas déterminée de façon générale, mais dans le cadre d’une affaire donnée. Le préjugé peut découler d’un certain nombres d’attitudes. Le second concept — savoir le terme « largement répandu » — concerne le caractère fréquent ou généralisé du préjugé en question. Il faut démontrer que le préjugé allégué est suffisamment répandu dans la collectivité pour faire naître la possibilité que des membres du tableau des jurés le nourrissent. Lorsque l’existence d’un préjugé largement répandu est démontrée, l’accusé doit établir, conformément au second volet du critère, que certains jurés pourraient être incapables de faire abstraction de leur préjugé malgré l’effet épurateur du procès et des directives du juge. En fin de compte, la décision d’accueillir ou de rejeter une demande de recours à la procédure de récusation motivée relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès. Lorsqu’il existe une possibilité réaliste de partialité, il en découle un droit de recourir à la procédure de récusation motivée. Si le juge a un doute, il devrait pécher par excès de prudence et permettre qu’on demande la récusation d’un juré. Étant donné que les jurés sont présumés impartiaux, la partie qui désire réfuter cette présomption doit présenter une preuve à cet effet, demander au juge du procès de prendre connaissance d’office de certains faits ou utiliser ces deux moyens. En outre, le juge peut faire certaines déductions à partir d’événements survenant dans le cours des procédures et en tirer des conclusions conformes au sens commun sur la façon dont certains préjugés, s’ils sont prouvés, pourraient influer sur le processus décisionnel. L’accusé n’a présenté aucune preuve au soutien de sa requête et s’est appuyé considérablement sur le mode de preuve fondé sur l’admission d’office de certains faits par le tribunal. Le seuil d’application de la connaissance d’office est strict. Un tribunal peut à juste titre prendre connaissance d’office de deux types de faits : (1) les faits qui sont notoires ou généralement admis au point de ne pas être l’objet de débats entre des personnes raisonnables; (2) ceux dont l’existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable. En l’espèce, le dossier présenté par l’appelant ne justifie pas d’admettre d’office l’existence, au sein de la société canadienne, d’un préjugé largement répandu défavorable à l’accusé dans les procès pour agression sexuelle. Premièrement, quoique le caractère largement répandu du problème des abus sexuels et son effet potentiellement traumatisant ne soient pas contestés, le caractère largement répandu de la victimisation ne prouve pas à lui seul l’existence d’un préjugé largement répandu susceptible d’amener des jurés à s’acquitter de leur tâche d’une manière injuste et préjudiciable. Deuxièmement, des opinions bien arrêtées à l’égard d’une infraction grave n’indiquent habituellement pas l’existence d’un préjugé et rien dans le dossier n’appuie l’argument, qui n’est pas non plus évident, voulant que cette règle souffre d’une exception dans le cas des agressions sexuelles contre des enfants. Troisièmement, il n’y avait également aucune preuve de l’existence de mythes et de préjugés largement répandus compromettant l’impartialité des jurés. Bien que des croyances stéréotypées puissent indisposer des jurés contre l’accusé, il n’est ni notoire ni incontestable que de telles croyances sont généralement acceptées dans la société canadienne. Quatrièmement, bien que les crimes soulèvent des émotions vives et profondes, il est impossible d’assimiler automatiquement de telles émotions à un préjugé injuste et préjudiciable visant l’accusé. On n’attend pas des jurés qu’ils soient indifférents aux crimes qui sont commis. Des émotions intenses sont présentes dans les procès visant nombre d’infractions graves et elles n’ont jamais fondé le droit de recourir à la procédure de récusation motivée. L’argument selon lequel les infractions d’ordre sexuel sont génériquement différentes des autres crimes du fait qu’elles tendent à soulever des passions considérables est contestable et ne se prête en conséquence pas à la connaissance d’office. Cinquièmement, l’examen de procès pour infractions d’ordre sexuel ayant donné lieu à des récusations motivées ne saurait, sans autre preuve, permettre d’établir l’existence d’un préjugé largement répandu découlant d’accusations d’agression sexuelle. Le nombre de candidats jurés déclarés inaptes, quoiqu’il soit invoqué pour demander l’admission d’office d’un préjugé largement répandu, est également compatible avec la conclusion que le processus de récusation a déclaré inaptes des candidats jurés parce qu’ils avaient avoué des émotions intenses, des croyances, des expériences et des inquiétudes susceptibles d’être le lot de toute personne faisant face à la possibilité de participer comme juré à un procès pour infractions d’ordre sexuel contre des enfants. Enfin, la théorie du « préjugé générique » contre les personnes subissant un procès pour agression sexuelle n’a pas été prouvée et l’argument qu’un tel préjugé existe ne pouvait pas être admis d’office. Quoiqu’il soit possible de prendre connaissance d’office du fait que les crimes sexuels inspirent presque universellement le dégoût, cela ne prouve pas que les procès pour agression sexuelle sont à l’origine d’un préjugé largement répandu. Quoique l’accusé n’ait pas satisfait au premier volet du critère applicable en matière de partialité, il convient de faire montre de prudence et d’examiner le second puisque les deux volets ne sont pas des formules rigides. En l’absence de preuve directe, le juge du procès peut raisonnablement conclure que, en raison de la nature même de certains types de préjugés, il pourrait être difficile pour les jurés de les reconnaître et de les éliminer de leur raisonnement. La force de cette conclusion varie en fonction de la nature du préjugé en jeu et de la perméabilité de celui-ci à l’effet épurateur du processus judiciaire. Il existe des distinctions fondamentales entre un préjugé racial et un préjugé plus général se rapportant à la nature de l’infraction elle-même. Premièrement, un préjugé racial peut influencer plus directement la décision d’un jury qu’un préjugé découlant de la nature de l’infraction, car le préjugé racial est une forme de préjugé dirigé contre une catégorie particulière d’accusés en raison d’une caractéristique immuable identifiable. Deuxièmement, il est possible que les garanties assortissant le procès filtrent moins efficacement les préjugés raciaux en raison du fonctionnement subtil, systémique et souvent inconscient de ce type de préjugés. Toutefois, un préjugé visant la nature de l’infraction est plus susceptible d’être épuré par les garanties rigoureuses assortissant le procès, parce qu’il est fort probable que ce préjugé soit plus manifeste et plus ouvertement admis. Il est probable que le juge du procès fera état de cette préoccupation dans ses directives au jury. Qui plus est, bon nombre des garanties élaborées par le droit peuvent être considérées comme des réponses à ce type de préjugé. En l’absence de preuve que des attitudes ou croyances bien ancrées pourraient influencer de manière injuste le comportement du jury, il est difficile de conclure que le procès ne filtrera pas leurs effets. L’argument que des jurés agiront au détriment d’un accusé donné sur la foi de leurs croyances et au mépris de leur serment ou affirmation solennelle, de la présomption d’innocence et des directives du juge du procès ne repose que sur de simples conjectures. De même, en l’absence de preuve à l’effet contraire, il n’y a aucune raison de considérer que les attitudes stéréotypées visant les personnes accusées d’un crime de nature sexuelle échappent davantage aux mesures épuratrices que celles visant les plaignants. Il s’ensuit que, même s’ils étaient largement répandus, les mythes et stéréotypes de cette nature ne permettent guère de conclure à l’existence d’un lien d’ordre comportemental entre ces croyances et le risque de partialité des jurés. Enfin, en l’absence de preuve, la suggestion que les émotions entourant les crimes sexuels donneront lieu à un comportement préjudiciable et injuste de la part des jurés est éminemment conjecturale. Les garanties qu’offrent le procès et les directives du juge qui le préside ont pour objet de substituer une appréciation rationnelle et sereine aux réactions émotives. La longue expérience que nous possédons en matière de procès visant d’autres infractions graves tend à indiquer que notre foi dans l’effet épurateur de ce processus n’est pas mal placée. L’accusé n’a pas démontré que les infractions d’ordre sexuel engendrent un type de préjugé qui serait exceptionnellement imperméable à l’effet épurateur des garanties assortissant le procès. Jurisprudence Arrêts appliqués : R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128; R. c. Parks (1993), 84 C.C.C. (3d) 353; R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509; R. c. Betker (1997), 115 C.C.C. (3d) 421; arrêts mentionnés : R. c. K. (A.) (1999), 45 O.R. (3d) 641; R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694; R. c. G. (R.M.), [1996] 3 R.C.S. 362; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; M. (A.) c. Ryan, [1997] 1 R.C.S. 157; R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281; R. c. Hubbert (1975), 29 C.C.C. (2d) 279; R. c. L. (R.) (1996), 3 C.R. (5th) 70; R. c. Mattingly (1994), 28 C.R. (4th) 262; R. c. Potts (1982), 66 C.C.C. (2d) 219; R. c. Alli (1996), 110 C.C.C. (3d) 283; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852; R. c. Hillis, [1996] O.J. No. 2739 (QL); R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122; R. c. D.D., [2000] 2 R.C.S. 275, 2000 CSC 43. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 11d) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 626 à 644 , 629(1) , 632 [mod. 1992, ch. 41, art. 2], 634, 638(1)b), (2), 640(2), 649, 658(1). Doctrine citée Bala, N. « Double Victims: Child Sexual Abuse and the Canadian Criminal Justice System », dans W. S. Tarnopolsky, J. Whitman et M. Ouellette, dir., La discrimination dans le droit et l’administration de la justice. Montréal : Thémis, 1993, 231. Canada. Commission de réforme du droit. Études sur le jury. « La sélection des jurés », par Perry Schulman et Edward R. Myers. Ottawa : La Commission, 1979. Granger, Christopher. The Criminal Jury Trial in Canada, 2nd ed. Scarborough, Ontario : Carswell, 1996. New Oxford Dictionary of English. Oxford : Clarendon Press, 1998, « bias ». Paciocco, David. « Challenges for Cause in Jury Selection after Regina v. Parks: Practicalities and Limitations ». Toronto : Association du Barreau canadien - Ontario, 11 février 1995. Sopinka, John, Sidney N. Lederman, and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1999. Tanovich, David M., David M. Paciocco, and Steven Skurka. Jury Selection in Criminal Trials: Skills, Science, and the Law. Concord, Ontario : Irwin Law, 1997. Vidmar, Neil. « Generic Prejudice and the Presumption of Guilt in Sex Abuse Trials » (1997), 21 Law & Hum. Behav. 5. Wiener, Richard L., Audrey T. Feldman Wiener, and Thomas Grisso. « Empathy and Biased Assimilation of Testimonies in Cases of Alleged Rape » (1989), 13 Law & Hum. Behav. 343. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1999), 126 O.A.C. 261, [1999] O.J. No. 3295 (QL), qui a rejeté l’appel formé par l’accusé contre sa déclaration de culpabilité relativement à 17 chefs d’accusation lui reprochant des infractions d’ordre sexuel. Pourvoi rejeté. David M. Tanovich et Umberto Sapone, pour l’appelant. Jamie Klukach et Jennifer Woollcombe, pour l’intimée. David M. Paciocco, pour l’intervenante la Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Argumentation écrite par Jack Watson, c.r., pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Version française du jugement de la Cour rendu par Le Juge en chef -- I. Introduction 1 Le procès devant jury constitue une des pierres d’assises du droit criminel canadien. Il accorde aux citoyens le droit d’être jugés par un groupe impartial de leurs pairs, à qui il impose la tâche de juger l’affaire équitablement et impartialement. Depuis les tout débuts de notre pays, les jurés canadiens ont su s’acquitter de cette tâche. Chaque année, dans une multitude d’affaires, après avoir reçu l’instruction d’éviter toute partialité en faveur de la poursuite ou de l’accusé, les jurés rendent des verdicts justes au terme de délibérations méticuleuses. Il survient néanmoins des affaires où peut naître la crainte réelle que, malgré les garanties qu’offrent le procès et les directives du juge qui le préside, certains jurés puissent être incapables de faire abstraction de leurs opinions personnelles et d’agir avec impartialité. 2 Le droit criminel a élaboré divers mécanismes visant à parer à cette éventualité. L’une des plus importantes est le droit de l’accusé à la récusation « motivée » de candidats jurés lorsque naissent des inquiétudes légitimes. Notre Cour a récemment jugé que l’existence de préjugés largement répandus visant le groupe racial de l’accusé peut permettre à celui-ci de se prévaloir de la procédure de récusation motivée : R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128. Dans le présent pourvoi, on nous demande de conclure que les accusations d’agression sexuelle contre les enfants sont, de manière analogue, à l’origine de préjugés largement répandus dans la collectivité et donnent également à l’accusé le droit à la récusation motivée de candidats jurés. 3 Deux principes importants sont en jeu. Le premier est le droit à un procès équitable devant un jury impartial prévu par l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés . Le deuxième est le besoin de maintenir le déroulement efficace du procès, sans encombrer celui-ci d’obstacles procéduraux inutiles. Notre tâche consiste à établir des lignes directrices propres à assurer un procès fondamentalement équitable sans compliquer et allonger inutilement les procès et ajouter aux responsabilités déjà lourdes qui incombent aux jurés. 4 L’appelant a été accusé d’agressions sexuelles contre des enfants. Avant que le jury ne soit constitué, il a demandé la récusation de candidats jurés pour le motif que la nature des accusations portées contre lui faisait naître la possibilité réaliste que certains candidats jurés nourrissent des préjugés qui les rendraient incapables d’agir impartialement et de juger l’affaire uniquement au regard de la preuve qui leur serait présentée. Le juge du procès a rejeté cette demande, tout comme l’ont fait les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario. Devant notre Cour, l’appelant plaide à nouveau que le refus de lui accorder le droit de recourir à la procédure de récusation motivée a constitué une violation de l’al. 638(1) b) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , et l’a privé du droit à un procès équitable que lui garantit la Charte . 5 J’estime que l’appelant n’a pas établi qu’il avait le droit de recourir à la procédure de récusation motivée. Aucun fondement n’a été présenté au soutien de la conclusion que des accusations d’agressions sexuelles contre des enfants feraient naître une possibilité réaliste de partialité des jurés donnant à l’accusé le droit de recourir à la procédure de récusation motivée. Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté. II. Historique de l’affaire 6 L’appelant a été jugé à l’égard de 21 chefs d’agression sexuelle contre trois plaignantes, qui étaient âgées de 6 à 12 ans au moment des infractions reprochées. Avant la sélection des jurés, l’avocat de la défense a demandé à procéder à la récusation motivée de candidats jurés. Il n’a présenté aucune preuve pour étayer sa demande, affirmant plutôt que l’âge des présumées victimes, le grand nombre d’agressions qui auraient été commises et le fait qu’on reprochait l’usage de violence faisaient naître une possibilité réaliste de partialité de la part des jurés. L’avocat de la défense a proposé que les questions suivantes soient posées aux candidats jurés : [traduction] Est-ce-que le viol de jeunes enfants et la violence commise à leur endroit suscitent en vous des sentiments intenses? Si oui, sur quoi ces sentiments reposent‑ils? Est‑ce que ces sentiments vous empêcheraient de faire bénéficier M. Find d’un procès équitable basé uniquement sur la preuve qui sera présentée au procès? Dans un bref jugement oral, le juge du procès, a rejeté la demande pour la simple raison qu’elle [traduction] « ne cadr[ait] pas du tout avec l’opinion de la Cour d’appel dans l’arrêt Regina c. Parks » ((1993), 84 C.C.C. (3d) 353, où la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que l’accusé avait le droit de demander la récusation de candidats jurés pour cause de préjugé racial). 7 Ultérieurement, durant la constitution du jury, un candidat juré a dit spontanément qu’il avait deux enfants, puis il a fait l’affirmation suivante : [traduction] « Je ne crois tout simplement pas que je pourrais faire abstraction de mes sentiments envers eux en entendant l’affaire ». Ce candidat juré a été récusé péremptoirement et l’avocat de la défense a réitéré, mais en vain, sa demande de recours à la procédure de récusation motivée. L’appelant a subi son procès et a été reconnu coupable de 17 des 21 chefs d’accusation. 8 L’appelant a interjeté appel, plaidant notamment que le juge du procès aurait commis une erreur en ne permettant pas le recours à la procédure de récusation motivée. La déclaration spontanée du candidat juré durant le processus de sélection est le seul élément de preuve qui a été invoqué devant la Cour d’appel de l’Ontario. Le juge en chef McMurtry, s’exprimant pour la majorité de la Cour d’appel, a estimé que cette déclaration ne prouvait pas l’existence d’une possibilité réaliste de partialité et ne constituait pas une preuve justifiant d’autoriser le recours à la procédure de récusation motivée : (1999), 126 O.A.C. 261, par. 8. Comme aucun autre élément de preuve n’avait été présenté, l’appelant ne pouvait avoir gain de cause que si la cour pouvait prendre connaissance d’office de l’existence, dans la collectivité, d’un préjugé largement répandu contre ce type d’infractions d’ordre sexuel. La majorité a jugé que ce fait ne pouvait être admis d’office, et ce pour les motifs exposés dans R. c. K. (A.) (1999), 45 O.R. (3d) 641, jugement rendu en même temps. Le juge Moldaver a exprimé sa dissidence sur la question des récusations motivées, s’appuyant sur ses motifs dans l’arrêt K. (A.). Puisque les deux opinions s’inspirent essentiellement des motifs exposés dans le dossier connexe K. (A.), il est nécessaire d’examiner cette affaire en détail. 9 L’affaire K. (A.) concernait deux frères accusés d’agressions sexuelles contre des enfants qui étaient âgés de 4 à 12 ans au moment des agressions reprochées. S’exprimant pour la majorité de la Cour d’appel de l’Ontario, madame le juge Charron a confirmé la décision du juge du procès refusant le recours à la procédure de récusation motivée, mais elle a accueilli l’appel sur le fondement d’autres moyens. Madame le juge Charron a souligné la distinction qui existe entre les préjugés raciaux et les préjugés contre les personnes accusées d’infractions d’ordre sexuel, affirmant que les premiers reposent sur l’absence d’impartialité à l’égard de l’accusé tandis que les seconds touchent à l’absence d’impartialité à l’endroit de la nature du crime. Le lien entre les préjugés raciaux et un accusé donné est direct et logique, tandis que des [traduction] « attitudes bien arrêtées à l’égard d’un crime donné, même lorsqu’elles sont accompagnées de vifs sentiments d’animosité et de ressentiment envers ceux qui commettent ce crime, ne se traduisent que rarement, voire jamais, par la partialité à l’égard de l’accusé » (par. 41). Madame le juge Charron a rejeté l’argument que la décision de notre Cour dans l’arrêt Williams, précité, aurait élargi le droit de recourir à la procédure de récusation motivée. Bien que cet arrêt ait reconnu que la nature de l’infraction puisse être source de partialité, il n’a pas éliminé le besoin de démontrer l’existence d’une possibilité réaliste de partialité, facteur qui demeure le critère applicable en matière de récusation motivée. Ce critère n’était pas respecté dans l’affaire dont la Cour d’appel était saisie. 10 Madame le juge Charron a estimé que les statistiques indiquant que l’abus sexuel est un phénomène largement répandu dans la société canadienne n’appuyaient guère la demande de l’accusé. Elle a fait remarquer que ces statistiques témoignent uniquement du caractère généralisé de ce phénomène; elles n’indiquent pas qu’il en découle un préjugé et encore moins quelle est la nature de ce préjugé ou son incidence sur les délibérations du jury. À son avis, ces statistiques n’appuient pas l’inférence qu’il existe un risque réaliste de partialité de la part des jurés. Quant à la prétention de l’appelant que l’existence d’attitudes largement répandues à l’égard des infractions d’ordre sexuel pourrait inciter les jurés à ne pas respecter leur serment, madame le juge Charron a conclu que la preuve dont disposait la cour ne décrivait pas les attitudes alléguées et n’indiquait pas non plus comment elles influenceraient le comportement des jurés. Elle a souligné que les travaux du professeur Neil Vidmar, souvent invoqués à l’appui du concept de préjugé générique, sont l’objet de vifs débats et présentent un certain nombre de lacunes, plus particulièrement le fait qu’ils ne s’arrêtent pas à l’effet des attitudes des jurés sur leur comportement au cours des délibérations. 11 Madame le juge Charron a également estimé que l’existence de [traduction] « sentiments, opinions et croyances bien arrêtés » n’est pas un fait notoire au point d’être admis d’office — de fait, on ne savait pas exactement quelles étaient les croyances et opinions dont on demandait l’admission d’office. Il existe un large éventail de croyances et d’opinions concernant les allégations d’abus sexuel : certaines personnes croient que les enfants ne mentent jamais en matière d’abus sexuel, alors que d’autres estiment qu’ils sont particulièrement vulnérables à l’influence des adultes et qu’il ne faut pas se fier à leur témoignage; certaines personnes croient que notre système judiciaire favorise l’accusé, d’autres le plaignant. Même si ces opinions et croyances sont tenues pour largement répandues, leur effet sera vraisemblablement délayé durant les délibérations. L’existence de sentiments, d’opinions et de croyances concernant le crime d’agression sexuelle ne se traduit pas par de la partialité — on n’attend pas des jurés qu’ils s’acquittent de leur tâche en faisant le vide dans leur tête et il ne serait pas non plus souhaitable qu’ils le fassent. 12 Enfin, la preuve indiquant qu’un grand nombre de candidats jurés ont fait l’objet de récusations motivées dans les affaires où le recours à cette procédure a été permis n’a pas convaincu le juge Charron. Cette dernière a conclu qu’il était [traduction] « impossible de tirer des inférences significatives des réponses données par les jurés à des questions générales comme celles posées [. . .] dans la présente affaire et dans d’autres affaires invoquées au soutien de la demande » (K. (A.), précité, par. 51). Bon nombre de réponses n’ont révélé rien de plus que le fait que le candidat trouverait pénible d’entendre l’affaire. Le juge du procès n’avait fourni aucune directive sur la nature du devoir des jurés ou sur le sens de la notion d’impartialité et il n’avait fait aucune distinction entre la partialité et les croyances, émotions et opinions qui influencent tout processus décisionnel. 13 Le juge Moldaver de la Cour d’appel, dissident sur cette question, était d’avis que la nature des accusations d’agression sexuelle fait naître une « possibilité réaliste » de partialité des jurés qui fonde le droit de l’accusé de demander la récusation motivée de candidats jurés. Tenant compte de l’ensemble de la preuve et prenant connaissance d’office de faits qu’il a tenus pour notoires, il a tiré un certain nombre de conclusions préliminaires : (1) comme le phénomène de l’abus sexuel touche une grande partie de la population, il est raisonnable d’en inférer que tout tableau des jurés peut comporter le nom de victimes, d’agresseurs et de gens étroitement liés à de telles personnes; (2) les effets de l’abus sexuel ou de fausses allégations à cet égard, peuvent être dévastateurs et permanents; (3) l’agression sexuelle est un crime qui tend généralement à être commis par un sexe contre l’autre; (4) les femmes et les enfants font l’objet de discrimination systémique, y compris dans le système judiciaire — pour certains les changements survenus récemment à cet égard vont trop loin alors que pour d’autres ils sont insuffisants; (5) dans des cas où le recours à la procédure de récusation motivée a été permis, littéralement des centaines de jurés potentiels ont été déclarés partiaux; (6) contrairement à bien d’autres crimes, un large éventail de stéréotypes et de croyances entourent le crime d’abus sexuel. 14 Le juge Moldaver a estimé que la combinaison de ces facteurs faisait naître des inquiétudes réalistes relativement à la possibilité de partialité des jurés. À tout le moins, ces facteurs ont soulevé chez lui un doute qui devrait bénéficier à l’accusé : Williams, précité, par. 22. Bien qu’il ait affirmé que les récusations motivées fondées sur la nature de l’infraction sont exceptionnelles, le juge Moldaver a conclu que [traduction] « contrairement à d’autres crimes, de par sa nature, le crime d’abus sexuel peut faire naître des préjugés profonds et bien enracinés, qui pourraient être imperméables à l’effet épurateur du processus judiciaire et hautement préjudiciables à l’accusé » (K. (A.), précité, par. 189). 15 Deux arguments ont particulièrement influencé le juge Moldaver. Premièrement, il a accepté l’argument selon lequel le taux élevé de jurés déclarés inaptes dans des affaires où le recours à la procédure de récusation motivée a été permis démontrait l’existence d’un préjugé largement répandu contre les personnes accusées d’agression sexuelle. Deuxièmement, il a retenu la théorie du professeur David Paciocco selon laquelle l’ampleur du problème des agressions sexuelles et la politisation de cette infraction ont créé deux groupes — les « dogmatiques » et les « victimes » — comptant chacun des personnes qui pourraient être incapables de faire abstraction de leurs convictions politiques ou de leurs expériences en ces matières et de rendre une décision impartiale. III. Les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes 16 Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 638. (1) Un poursuivant ou un accusé a droit à n'importe quel nombre de récusations pour l'un ou l'autre des motifs suivants : . . . b) un juré n'est pas impartial entre la Reine et l'accusé; . . . (2) Nulle récusation motivée n'est admise pour une raison non mentionnée au paragraphe (1). Charte canadienne des droits et libertés 11. Tout inculpé a le droit : . . . d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable; IV. La question en litige 17 La nature des accusations portées contre l’accusé a‑t‑elle fait naître en sa faveur le droit de demander la récusation de jurés pour cause de partialité? V. Analyse A. Survol du processus de sélection des jurés 18 Afin d’établir le contexte et de donner les indications nécessaires pour trancher cette question, il convient d’examiner le processus de sélection des jurés et le rôle des récusations motivées dans ce processus. 19 Le processus de sélection des jurés comporte deux étapes. La première est l’étape « préalable au procès », au cours de laquelle un tableau (ou une « liste ») de candidats jurés est dressé et utilisé lors de séances des tribunaux, aux fins de sélection des jurés pour les procès. La seconde est l’étape « en salle d’audience », où les jurés sont choisis à partir du tableau dressé préalablement. La compétence à l’égard de chacune de ces étapes est répartie de façon nette entre le fédéral et les provinces : la première étape étant régie par la législation provinciale et la seconde ressortant exclusivement au droit fédéral (voir C. Granger, The Criminal Jury Trial in Canada (2e éd. 1996), p. 83-84; R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694, p. 712-713). 20 Chacune de ces étapes comporte des mesures visant à assurer l’impartialité du jury. L’étape « préalable au procès » favorise cet objectif en ce qu’elle permet de dresser, de façon aléatoire, un tableau de candidats jurés convenables, issus de l’ensemble de la collectivité. Les modalités sont prévues par la loi provinciale pertinente, qui pourvoit aux conditions d’aptitude aux fonctions de juré, à la constitution de la liste des jurés, à l’assignation des candidats, à la sélection des jurés à partir de cette liste et aux conditions de dispense. Ces diverses mesures permettent d’obtenir un tableau des jurés aussi représentatif que possible : R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509, p. 525-526; P. Schulman et E. R. Myers, « La sélection des jurés », dans Études sur le jury (1979), rapport présenté à la Commission de réforme du droit du Canada, p. 456. 21 L’étape « en salle d’audience » est régie par les art. 626 à 644 du Code criminel . Cette procédure porte directement sur la question de l’importance du jury. La sélection des membres du jury à partir du groupe de candidats réunis se fait en audience publique et en présence de l’accusé. Les jurés sont réunis dans la salle d’audience et le juge du procès leur fait quelques observations préliminaires. À moins qu’une partie ne demande la récusation du tableau des jurés (pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au par. 629(1) ), le greffier lit l’acte d’accusation, l’accusé inscrit un plaidoyer et la constitution du jury commence immédiatement : Sherratt, précité, p. 519-522. 22 Durant la constitution du jury, les candidats jurés peuvent être écartés de deux façons. Premièrement, le juge du procès dispose d’un pouvoir limité de dispenser des candidats jurés. On appelle cette étape la « présélection judiciaire » du tableau des jurés. En common law, le juge du procès était habilité à poser des questions d’ordre général aux candidats jurés pour déceler l’existence de préjugés manifestes ou d’inconvénients personnels sérieux et à accorder des dispenses pour l’un ou l’autre de ces motifs. Aujourd’hui, au Canada, le juge souligne ces points dans ses observations aux candidats jurés et ceux qui pensent être visés le signalent à ce moment-là. Si le juge du procès est convaincu qu’un candidat juré ne devrait pas agir à ce titre pour cause soit de préjugé manifeste soit d’inconvénient personnel sérieux, il peut le dispenser d’exercer les fonctions de juré. 23 La présélection judiciaire prévue par la common law est devenue une procédure sommaire qui permettait d’accélérer la sélection du jury lorsque la partialité d’un candidat juré était incontestable, par exemple lorsque celui-ci avait un intérêt dans l’instance ou un lien de parenté avec un témoin ou l’accusé : Barrow, précité, p. 709. Les deux parties étaient présumées consentir à la présélection judiciaire pour autant que le motif pour lequel le juré était libéré était « manifeste » ou évident. Dans le cas contraire, on appliquait la procédure de récusation motivée : Sherratt, précité, p. 534. En 1992, le législateur a édicté l’art. 632 du Code criminel pour régir la présélection judiciaire du tableau des jurés. Aux termes de cette disposition, le juge peut, avant le début du procès, dispenser un candidat juré dans les cas où ce dernier a soit un intérêt personnel, soit des liens avec le juge, un des avocats, l’accusé ou un témoin, ou encore pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux. 24 La deuxième procédure par laquelle un candidat juré peut être exclus pendant la formation du jury est sa récusation par le ministère public ou l’accusé. Les deux parties ont le droit de demander la récusation de candidats jurés avant qu’ils ne soient appelés à prêter serment. Le ministère public et l’accusé disposent de deux types de récusation : (1) un nombre limité de récusations péremptoires, prévu à l’art. 634, qui n’ont pas à être motivées; (2) un nombre illimité de récusations motivées, demandées avec l’autorisation du juge, pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au par. 638(1) du Code criminel . 25 L’un de ces motifs est le fait que le candidat juré « n'est pas impartial entre la Reine et l'accusé » : al. 638(1) b) du Code criminel . Si le juge est convaincu qu’il existe une possibilité réaliste de partialité d’un juré, il peut permettre qu’on demande sa récusation pour cette cause. Si un candidat fait l’objet d’une telle demande, deux juges des faits, généralement les deux derniers jurés assermentés, statuent sur son impartialité : par. 640(2) du Code criminel . S’il n’est pas exclus, le juré est assermenté et il prend place sur le banc des jurés. Une fois les 12 membres du jury sélectionnés, le sort de l’accusé leur est confié et le procès commence. 26 Le système canadien de sélection des jurés se distingue du régime généralement appliqué aux États‑Unis. Dans les deux pays, l’objectif visé est de sélectionner un jury qui tranchera l’affaire de façon impartiale. Toutefois, le système canadien présume que les jurés sont capables de faire abstraction de leurs opinions et préjugés et d’agir sans partialité en faveur de la poursuite ou de l’accusé, après avoir reçu des directives adéquates du juge du procès quant à leurs fonctions. Cette présomption n’est réfutée que dans les cas où le risque de partialité est clair et évident (situation visée à l’étape de la présélection judiciaire) ou lorsque l’accusé ou la poursuite, selon le cas, établit l’existence d’une raison de penser que des membres du tableau des jurés nourrissent des préjugés qui ne peuvent être écartés (situation visée par la procédure de récusation motivée). À l’opposé, le système américain considère comme suspectes toutes les personnes inscrites au tableau des jurés et, pour cette raison, il comporte une procédure préliminaire appelée voir dire, au cours de laquelle les candidats jurés sont fréquemment soumis à un long interrogatoire — souvent de nature très personnelle — par les parties exerçant leur droit de procéder à des récusations péremptoires et motivées. 27 Les avantages et désavantages respectifs de ces régimes distincts peuvent être débattus. En ce qui a trait aux avantages, il n’est pas certain que le système américain produit de meilleurs jurys que le système canadien. Comme l’a souligné le juge Cory dans l’arrêt R. c. G. (R.M.), [1996] 3 R.C.S. 362, par. 13, « [l]a tradition des jurys prononçant des verdicts équitables et courageux est vieille de plusieurs siècles » au Canada. Pour ce qui est des désavantages, la sélection des jurés en application du système américain demande plus de temps et constitue une intrusion nettement plus grande dans la vie privée des candidats jurés. D’aucuns avancent également que — quoiqu’il tende à la constitution d’un jury impartial — le long interrogatoire permis dans le cadre de cette procédure ouvre la porte aux abus de la part des avocats désireux d’obtenir un jury qui leur sera favorable ou de rallier les jurés à leur point de vue sur l’affaire (voir Schulman et Myers, op. cit., p. 481). 28 En bout de ligne, le système de sélection du jury doit donner lieu à un procès équitable. Un procès équitable ne doit toutefois pas être confondu avec un procès parfait, ni avec le procès le plus avantageux possible du point de vue de l’accusé. Comme je l’ai dit dans R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, par. 193, « [l]e procès équitable tient compte non seulement du point de vue de l'accusé, mais également des limites pratiques du système de justice et des intérêts légitimes des autres personnes concernées [. . .]. La loi exige non pas une justice parfaite mais une justice fondamentalement équitable ». Voir également R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80, par. 72; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, p. 362; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 56
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506