R. c. Vu
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R. c. Vu Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-11-07 Référence neutre 2013 CSC 60 Recueil [2013] 3 RCS 657 Numéro de dossier 34687 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34687 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657 Date : 20131107 Dossier : 34687 Entre : Thanh Long Vu Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 75) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner) R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657 Thanh Long Vu Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyer…
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R. c. Vu Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-11-07 Référence neutre 2013 CSC 60 Recueil [2013] 3 RCS 657 Numéro de dossier 34687 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34687 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657 Date : 20131107 Dossier : 34687 Entre : Thanh Long Vu Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 75) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner) R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657 Thanh Long Vu Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Vu 2013 CSC 60 No du greffe : 34687. 2013 : 27 mars; 2013 : 7 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Validité de la fouille — Obtention par la police d’un mandat ne précisant pas les motifs de la recherche de preuves confirmant l’identité des propriétaires ou occupants d’une résidence et ne mentionnant pas la fouille d’ordinateurs et de téléphones cellulaires — Le mandat de perquisition autorisait‑il dûment la recherche de documents confirmant l’identité des propriétaires ou occupants? — Le mandat autorisait‑il la fouille des ordinateurs et du téléphone cellulaire? — Si la fouille était illégale, la preuve obtenue devait‑elle être écartée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) . L’appelant a été accusé de production de marijuana, de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic et de vol d’électricité. Les policiers ont obtenu un mandat les autorisant à perquisitionner dans une résidence pour y rechercher des preuves de vol d’électricité, y compris des documents identifiant les propriétaires et/ou occupants de la résidence. Même si la Dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition (« Dénonciation ») indiquait que les policiers entendaient chercher « des notes générées par ordinateur », le mandat ne faisait pas expressément mention des ordinateurs et n’autorisait pas non plus la fouille de tels appareils. Durant la perquisition dans la résidence, les policiers ont trouvé de la marijuana, deux ordinateurs et un téléphone cellulaire. La fouille de ces appareils a permis de découvrir des éléments de preuve établissant que l’appelant était l’occupant de la résidence. Au procès, l’appelant a soutenu que les fouilles avaient violé les droits que lui garantit l’art. 8 de la Charte . La juge de première instance a conclu que la Dénonciation ne démontrait pas l’existence de motifs raisonnables de croire que des documents confirmant l’identité des propriétaires et/ou occupants seraient trouvés dans la résidence, et qu’en conséquence le mandat ne pouvait autoriser leur recherche. En outre, les policiers n’étaient pas autorisés à fouiller les ordinateurs personnels et le téléphone cellulaire, parce que ces appareils n’étaient pas expressément mentionnés dans le mandat. La juge de première instance a écarté la plupart des éléments de preuve découverts par suite de ces fouilles, et elle a acquitté l’appelant des accusations liées à la drogue. La Cour d’appel a annulé les acquittements et ordonné la tenue d’un nouveau procès, au motif que le mandat avait dûment autorisé les fouilles et qu’il n’y avait eu aucune violation des droits garantis à l’appelant par l’art. 8 de la Charte . Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Selon le cadre juridique traditionnel, lorsque des policiers obtiennent un mandat les autorisant à perquisitionner dans un lieu et à y chercher certaines choses, ils n’ont pas besoin d’obtenir une autorisation expresse préalable pour fouiller dans des contenants tels que des placards et des classeurs. Il s’agit en l’espèce de déterminer si ce cadre juridique convient à la fouille des ordinateurs. Les ordinateurs diffèrent à bien des égards des contenants visés par le cadre juridique traditionnel, et la fouille des ordinateurs soulève, en matière de respect de la vie privée, des préoccupations particulières dont ne tient pas suffisamment compte cette approche. La première question soulevée en l’espèce consiste à déterminer si le mandat de perquisition autorisait dûment la recherche de documents identifiant les propriétaires et/ou occupants. Bien que la juge de première instance ait conclu que la Dénonciation ne contenait aucune déclaration de son auteur indiquant qu’il existait des motifs raisonnables de croire que de tels documents seraient découverts dans la résidence, la Dénonciation énonçait suffisamment de faits pour permettre au juge de paix saisi de la demande d’autorisation de tirer raisonnablement cette inférence. Les fouilles visant de tels documents n’ont donc pas violé les droits garantis à l’appelant par l’art. 8 de la Charte . La deuxième question est de savoir si le mandat autorisait la fouille des ordinateurs et du téléphone cellulaire. L’article 8 de la Charte — qui confère à chacun le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — vise à établir un juste équilibre entre le droit à la protection contre l’ingérence de l’État et la nécessité légitime de faire respecter la loi. Cet équilibre est généralement réalisé grâce à deux moyens principaux. Premièrement, les policiers doivent obtenir des tribunaux l’autorisation d’effectuer une perquisition avant de procéder à celle‑ci, autorisation qui prend habituellement la forme d’un mandat de perquisition. Deuxièmement, la perquisition ainsi autorisée doit être effectuée d’une manière non abusive, ce qui permet d’éviter que la perquisition ait un caractère plus envahissant que ce qui est raisonnablement nécessaire pour atteindre ses objectifs. Les intérêts en matière de respect de la vie privée que met en jeu la fouille des ordinateurs diffèrent nettement de ceux en cause lors de la fouille de contenants tels des placards et des classeurs. Il est difficile d’imaginer une atteinte plus grave à la vie privée d’une personne que la fouille de son ordinateur personnel. Les ordinateurs sont susceptibles de donner aux policiers accès à un univers presque illimité d’informations sur lesquelles les utilisateurs n’ont aucune maîtrise, dont ils ne connaissent peut‑être même pas l’existence, qu’ils peuvent avoir tenté d’effacer, et qui d’ailleurs pourraient fort bien ne pas se trouver concrètement dans le lieu fouillé. Les différences nombreuses et frappantes entre les ordinateurs et les contenants traditionnels commandent que ces objets soient traités différemment pour l’application de l’art. 8 de la Charte . L’hypothèse fondamentale à la base de la règle traditionnelle — à savoir que si la perquisition effectuée dans un lieu est justifiée, la fouille des contenants découverts dans ce lieu l’est également — ne peut tout simplement pas s’appliquer à la fouille des ordinateurs. En effet, en raison des intérêts en matière de vie privée que soulève la fouille d’un ordinateur, un tel appareil doit, dans une certaine mesure, être traité comme un lieu distinct. L’autorisation préalable des perquisitions constitue une assise fondamentale de notre droit relatif aux fouilles, perquisitions et saisies. L’objectif du processus d’autorisation préalable est de mettre en balance le droit à la vie privée du particulier et l’intérêt de l’État à enquêter sur une activité criminelle, avant que l’intrusion de l’État ne se produise. Seule une autorisation expresse préalable de fouiller des ordinateurs susceptibles d’être découverts dans le lieu perquisitionné garantit que le juge de paix qui a statué sur la demande d’autorisation a pris en compte l’ensemble des préoccupations distinctives en matière de vie privée que soulève la fouille de ces appareils, puis déterminé que ce critère était respecté eu égard aux circonstances de la fouille particulière projetée. Cela signifie que, si des policiers entendent fouiller tout ordinateur trouvé dans le lieu qu’ils souhaitent perquisitionner, ils doivent d’abord convaincre le juge de paix saisi de la demande d’autorisation qu’ils possèdent des motifs raisonnables de croire que les ordinateurs qu’ils pourraient découvrir contiendront les choses qu’ils recherchent. Si, durant une perquisition, les policiers trouvent un ordinateur et que leur mandat ne les autorise pas expressément à fouiller les ordinateurs, ils peuvent le saisir et prendre les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité des données. Toutefois, s’ils désirent consulter ces données, ils doivent obtenir un mandat distinct. En l’espèce, le juge de paix saisi de la demande d’autorisation n’était pas tenu d’imposer à l’avance un protocole de perquisition assorti de conditions limitant la façon de procéder à la fouille. Quoique de telles conditions puissent convenir dans certains cas, elles ne sont pas, en règle générale, requises par la Constitution. Comme il a été conclu que la fouille effectuée dans la présente affaire était illégale, la dernière question qui se pose est de savoir si la preuve obtenue devrait être écartée. Le paragraphe 24(2) de la Charte exige que les éléments de preuve obtenus d’une manière qui porte atteinte aux droits garantis à l’accusé par la Charte soient écartés du procès s’il est établi, « eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ». En l’espèce, la Dénonciation faisait effectivement mention de l’intention des policiers de rechercher des documents générés par ordinateur et, vu l’état incertain du droit applicable à la fouille d’ordinateurs au moment où les policiers ont effectué leur enquête et la manière par ailleurs non abusive dont la fouille a été effectuée, la violation n’était pas grave. En outre, il était manifestement dans l’intérêt de la société que des accusations de production et de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic soient jugées au fond. Il ressort de la mise en balance de ces différents facteurs que les éléments de preuve ne doivent pas être écartés. Les policiers possédaient des motifs raisonnables de croire que la fouille de l’ordinateur était autorisée par le mandat. Bien que toute fouille d’un ordinateur personnel constitue une atteinte importante à la vie privée, la fouille effectuée en l’espèce n’a pas débordé les objectifs pour lesquels le mandat avait été décerné. Jurisprudence Arrêts appliqués : Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; arrêts mentionnés : R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992; R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253; R. c. Shiers, 2003 NSCA 138, 219 N.S.R. (2d) 196; R. c. Sanchez (1994), 93 C.C.C. (3d) 357; R. c. Allain (1998), 205 R.N.‑B. (2e) 201; R. c. E. Star International Inc., 2009 ONCJ 576 (CanLII); BGI Atlantic Inc. c. Canada (Minister of Fisheries and Oceans), 2004 NLSCTD 165, 241 Nfld. & P.E.I.R. 206; R. c. Charles, 2012 ONSC 2001, 258 C.R.R. (2d) 33; R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Mohamad (2004), 69 O.R. (3d) 481; R. c. Boudreau‑Fontaine, 2010 QCCA 1108 (CanLII); Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860; Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 61, [2002] 3 R.C.S. 209; United States c. Carey, 172 F.3d 1268 (1999); United States c. Burgess, 576 F.3d 1078 (2009); United States c. Christie, 717 F.3d 1156 (2013); R. c. Côté, 2011 CSC 46, [2011] 3 R.C.S. 215. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 186(4) d), 326(1) a), 487 , 487.1 , 488 , 488.1 . Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 . Doctrine et autres documents cités Fontana, James A., and David Keeshan. The Law of Search and Seizure in Canada, 8th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2010. Gold, Alan D. « Applying Section 8 in the Digital World : Seizures and Searches ». Paper prepared for the Law Society of Upper Canada, 7th Annual Six-Minute Criminal Defence Lawyer, June 9, 2007. Kerr, Orin S. « Ex Ante Regulation of Computer Search and Seizure » (2010), 96 Va. L. Rev. 1241. Kerr, Orin S. « Searches and Seizures in a Digital World » (2005), 119 Harv. L. Rev. 531. LaFave, Wayne R. Search and Seizure : A Treatise on the Fourth Amendment, 5th ed., vol. 2. St. Paul, Minn. : West, 2012. Robinton, Lily R. « Courting Chaos : Conflicting Guidance from Courts Highlights the Need for Clearer Rules to Govern the Search and Seizure of Digital Evidence » (2010), 12 Yale J.L. & Tech. 311. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Low, Levine et Frankel), 2011 BCCA 536, 315 B.C.A.C. 36, 535 W.A.C. 36, 92 C.R. (6th) 15, 250 C.R.R. (2d) 108, 285 C.C.C. (3d) 160, [2011] B.C.J. No. 2487 (QL), 2011 CarswellBC 3551, qui a annulé les acquittements prononcés par la juge Bruce, 2010 BCSC 2012, [2010] B.C.J. No. 2963 (QL), 2010 CarswellBC 4018, et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté. Elizabeth P. Lewis, Neil L. Cobb et Nancy Seto, pour l’appelant. W. Paul Riley et Martha M. Devlin, c.r., pour l’intimée. Michal Fairburn et Lisa Henderson, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Jolaine Antonio, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Nader R. Hasan et Gerald J. Chan, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique. David S. Rose et Allan Manson, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Paul J. I. Alexander, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Cromwell — I. Introduction [1] Dans la présente affaire, l’ère du numérique et d’Internet rencontre le droit relatif aux fouilles, perquisitions et saisies. Cette rencontre soulève une question inédite : Est‑il nécessaire de procéder à une certaine actualisation du cadre juridique traditionnel afin de protéger les intérêts uniques en matière de vie privée que met en jeu la fouille des ordinateurs? Selon le cadre juridique traditionnel, lorsque des policiers obtiennent un mandat les autorisant à perquisitionner dans un lieu et à y chercher certaines choses, ils peuvent fouiller partout dans ce lieu où ces choses pourraient raisonnablement se trouver. Ils n’ont pas besoin d’obtenir une autorisation expresse préalable pour fouiller dans des contenants tels que des placards et des classeurs. La question dont nous sommes saisis en l’espèce est celle de savoir si ce cadre juridique convient à la fouille des ordinateurs. Bref, nos règles de droit régissant les fouilles, les perquisitions et les saisies devraient‑elles traiter les ordinateurs comme s’il s’agissait de classeurs ou de placards? [2] À mon sens, elles ne devraient pas. Les ordinateurs diffèrent à bien des égards des contenants visés par le cadre juridique traditionnel, et la fouille des ordinateurs soulève, en matière de respect de la vie privée, des préoccupations particulières dont ne tient pas suffisamment compte cette approche traditionnelle. On ne saurait présumer que le juge de paix ayant autorisé des policiers à perquisitionner dans un lieu a pris en compte les intérêts en matière de vie privée auxquels pourrait porter atteinte la fouille des ordinateurs trouvés dans ce lieu. Le seul moyen propre à assurer la prise en compte de ces intérêts consiste selon moi à exiger que la fouille d’un ordinateur fasse l’objet d’une autorisation expresse préalable. [3] En pratique, voici ce que signifie l’obligation d’obtenir une autorisation expresse préalable : si les policiers ont l’intention de fouiller les ordinateurs se trouvant dans le lieu à l’égard duquel ils sollicitent un mandat, ils doivent convaincre le juge de paix saisi de la demande d’autorisation qu’ils ont des motifs raisonnables de croire que tout ordinateur qu’ils pourraient y trouver contiendra les choses qu’ils recherchent. Si, dans le cours d’une perquisition avec mandat, les policiers trouvent un ordinateur susceptible de contenir des éléments qu’ils sont autorisés à rechercher, et que le mandat dont ils disposent ne les autorise pas de manière expresse et préalable à fouiller des ordinateurs, ils peuvent saisir l’appareil, mais doivent obtenir une autre autorisation avant de le fouiller. II. Aperçu et questions en litige [4] L’appelant a été accusé de production de marijuana, de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic et de vol d’électricité. Les policiers ont obtenu un mandat les autorisant à perquisitionner dans une résidence pour y rechercher des preuves de vol d’électricité, y compris des documents identifiant les propriétaires et/ou occupants de la résidence. Même si la Dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition (« Dénonciation ») indiquait que les policiers entendaient chercher notamment [traduction] « des notes générées par ordinateur », le mandat ne faisait pas expressément mention des ordinateurs et n’autorisait pas non plus la fouille de tels appareils : d.a., vol. II, p. 112. Durant la perquisition dans la résidence, les policiers ont trouvé de la marijuana, en plus de découvrir deux ordinateurs et un téléphone cellulaire. La fouille de ces appareils a permis de découvrir des éléments de preuve établissant que l’appelant était l’occupant de la résidence. [5] Au procès, l’appelant a soutenu que ces fouilles avaient violé les droits que lui garantit l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , et il a demandé à la juge d’exclure les éléments de preuve ainsi découverts. Celle‑ci a conclu que la Dénonciation ne démontrait pas l’existence de motifs raisonnables de croire que des documents identifiant les propriétaires et/ou occupants se trouveraient dans la résidence, et qu’en conséquence le mandat ne pouvait autoriser la recherche de tels documents. La juge de première instance a en outre conclu que les policiers n’étaient pas autorisés à fouiller les ordinateurs personnels et le téléphone cellulaire, parce que ces appareils n’étaient pas expressément mentionnés dans le mandat. Elle a écarté la plupart des éléments de preuve découverts par suite de ces fouilles, et elle a acquitté l’accusé des accusations liées à la drogue (2010 BCSC 2012 (CanLII)). [6] Le ministère public a interjeté appel et la Cour d’appel a annulé les acquittements et ordonné la tenue d’un nouveau procès (2011 BCCA 536, 315 B.C.A.C. 36). De l’avis de la Cour d’appel, le mandat avait dûment autorisé les fouilles et il n’y avait eu aucune violation des droits garantis à l’appelant par l’art. 8 de la Charte . [7] Le pourvoi formé par l’appelant devant notre Cour soulève trois questions : 1. Le mandat de perquisition autorisait‑il dûment la recherche de documents identifiant les propriétaires et/ou occupants? 2. Le mandat autorisait‑il la fouille des ordinateurs et du téléphone cellulaire? 3. Si la fouille était illégale, la preuve obtenue devait‑elle être écartée? [8] Pour ce qui est de la première question, je souscris à la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle la Dénonciation démontrait l’existence de motifs raisonnables de croire que des documents pertinents se trouveraient dans la résidence. Il s’ensuit que le mandat autorisait dûment la recherche de documents de cette nature. Quant à la deuxième question, à l’instar de la juge de première instance, j’estime que le mandat n’autorisait pas la fouille des ordinateurs et du téléphone cellulaire. Toutefois, je conclus que la juge a eu tort d’écarter les éléments de preuve ainsi découverts par suite de cette fouille. Je rejetterais donc le pourvoi. III. Analyse A. Première question : motifs raisonnables de rechercher des documents confirmant l’identité des propriétaires ou occupants [9] Je fais mienne la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle les faits énoncés dans la Dénonciation étaient suffisants pour permettre au juge de paix qui a décerné le mandat d’inférer raisonnablement que des documents confirmant l’identité des propriétaires ou occupants seraient trouvés dans la résidence. Or, en tirant une conclusion différente, la juge de première instance n’a pas manifesté suffisamment de déférence envers l’appréciation de la preuve par le juge de paix. Un certain nombre de renseignements sur le contexte de la Dénonciation et des décisions rendues au procès et en appel aideront à expliquer ma propre conclusion. [10] Le 31 août 2007, M. Hall, un sous‑traitant de British Columbia Hydro, a informé la police qu’une vérification du compteur d’électricité extérieur d’une propriété située sur l’avenue 84 à Langley avait révélé que de l’électricité était détournée et utilisée sans que cette consommation soit enregistrée et facturée. Les dossiers de B.C. Hydro indiquaient que l’abonné aux services d’électricité pour la propriété s’appelait Foh Hiong. Après avoir reçu ces renseignements, l’agent Carter a effectué des recherches dans le système informatique de la GRC et déterminé que le propriétaire de la résidence se nommait Thanh L. Vu. Il a aussi constaté qu’aucune subvention aux propriétaires n’était réclamée à l’égard de la résidence et que celle‑ci ne faisait l’objet d’aucun permis d’exploitation commerciale. L’agent Carter est ensuite passé en voiture devant la résidence et a noté des observations sur le type de construction de celle-ci (maison à deux étages avec sous‑sol), son adresse ainsi que l’emplacement du compteur. Le 6 septembre 2007, il a communiqué avec M. Hall pour obtenir la confirmation de ce qui suit : aucun employé de B.C. Hydro n’avait enlevé de dispositifs de détournement d’hydro‑électricité de la résidence; M. Hall croyait encore qu’un vol d’électricité continuait d’avoir lieu; le nom de l’abonné sur le compte de B.C. Hydro était toujours le même. S’appuyant sur ces renseignements, l’agent Carter a préparé une dénonciation sous serment en vue d’obtenir un mandat de perquisition visant les lieux en question afin d’y rechercher des éléments de preuve de vol d’électricité. [11] La Dénonciation indiquait que l’agent Carter entendait saisir tout élément de preuve étayant une accusation de vol d’électricité en violation de l’al. 326(1) a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 . En particulier, il entendait saisir tout équipement ou composant utilisé pour détourner l’électricité, y compris : [traduction] « . . . les socles, les compteurs d’électricité, les sceaux — neufs et usagés — du compteur de B.C. Hydro, les notes dactylographiées, manuscrites ou générées par ordinateur se rapportant au vol d’électricité, ainsi que les relevés et documents relatifs à l’occupation de la propriété et au contrôle exercé sur celle‑ci et les services électriques fournis » : d.a., vol. II, p. 112. [12] Un juge de paix a délivré un mandat de perquisition autorisant la saisie de [traduction] « [t]out équipement ou composant utilisé pour détourner l’électricité, y compris les socles, les compteurs d’électricité, les fils électriques, les dispositifs de détournement d’électricité [ainsi que] [l]es documents identifiant les propriétaires et/ou occupants de la propriété » pertinents pour les besoins d’une enquête sur l’infraction : d.a., vol. II, p. 109. [13] Au procès, l’appelant a plaidé que les fouilles effectuées pour chercher des documents permettant d’identifier les propriétaires et occupants avaient violé le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives que lui garantit l’art. 8 de la Charte . Il a soutenu que le mandat n’aurait pas dû autoriser les policiers à procéder à des fouilles visant des documents de cette nature, étant donné que la Dénonciation ne faisait pas état de motifs raisonnables de croire que des documents relatifs à l’identité des propriétaires seraient découverts dans la résidence. [14] Lors du voir‑dire au procès, l’agent Carter a reconnu que la Dénonciation ne renfermait aucune déclaration concernant les motifs pour lesquels il croyait que des documents confirmant l’identité des propriétaires ou occupants seraient découverts dans la résidence. La juge de première instance a conclu que [traduction] « [l]a Dénonciation ne contient aucune déclaration de son auteur indiquant qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des documents confirmant l’identité des propriétaires ou occupants seront découverts dans la résidence. La Dénonciation ne mentionne pas non plus de faits appuyant la conviction de l’agent Carter à cet égard, l’auteur de la Dénonciation » (décision sur le voir‑dire, 2010 BCSC 1260, 218 C.R.R. (2d) 98, par. 54). Elle a en conséquence conclu que la Dénonciation ne pouvait justifier la délivrance d’un mandat de perquisition permettant de chercher des documents confirmant l’identité des propriétaires ou occupants (par. 54). [15] La Cour d’appel a jugé qu’il s’agissait là d’une erreur. Selon elle, la juge de première instance avait réévalué les motifs énoncés dans la Dénonciation et substitué son opinion sur le caractère suffisant de la preuve à celle du juge de paix qui avait décerné le mandat. À mon humble avis, cette conclusion de la Cour d’appel reposait sur de solides assises. [16] Le juge qui siège en révision doit trancher la question de savoir « s’il existait quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation, et non si, de l’avis du juge siégeant en révision, le juge saisi de la demande d’autorisation aurait dû y faire droit » : R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992, par. 54 (soulignement omis); R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253, par. 40. En appliquant ce critère, le juge siégeant en révision doit se rappeler que le juge de paix saisi de la demande d’autorisation peut tirer des inférences raisonnables de la preuve présentée dans la dénonciation; l’auteur de la dénonciation n’est pas tenu de souligner à grands traits ce qui est par ailleurs évident : R. c. Shiers, 2003 NSCA 138, 219 N.S.R. (2d) 196, par. 13; R. c. Sanchez (1994), 93 C.C.C. (3d) 357 (C. Ont. (Div. gén.)), p. 364‑365; R. c. Allain (1998), 205 R.N.-B. (2e) 201 (C.A.), par. 11. [17] La Dénonciation énonçait suffisamment de faits pour permettre au juge de paix saisi de la demande d’autorisation d’inférer raisonnablement qu’il existait des motifs raisonnables de croire que des documents confirmant l’identité des propriétaires ou occupants seraient découverts dans la résidence : d.a., vol. II, p. 112. En particulier, la Dénonciation décrivait les lieux visés par la perquisition comme étant une [traduction] « résidence » et une « maison à deux (2) étages » (p. 111). Elle indiquait également que l’appelant était le propriétaire des lieux et que de l’électricité y était consommée (p. 110-111). À mon avis, il est raisonnable d’inférer qu’une résidence est l’endroit où il faut regarder pour trouver des documents confirmant l’identité de ses propriétaires ou occupants. À quel autre endroit pourrait‑on s’attendre à trouver de tels documents, si ce n’est dans la résidence elle‑même? Qui plus est, j’estime qu’il était raisonnable pour le juge de paix saisi de la demande d’autorisation d’inférer que la propriété était occupée en tant que résidence, compte tenu du fait que de l’électricité était consommée dans ce lieu et que celui‑ci avait un propriétaire. [18] Par conséquent, je conclus que le juge de paix saisi de la demande d’autorisation pouvait légalement décerner le mandat de perquisition autorisant la recherche de documents confirmant l’identité des propriétaires ou occupants de la propriété. Les fouilles visant de tels documents n’ont pas violé les droits garantis à l’appelant par l’art. 8 de la Charte . B. Deuxième question : la fouille des ordinateurs 1. Introduction [19] J’ai conclu que le mandat de perquisition autorisait les policiers à rechercher des documents identifiant les propriétaires et les occupants. Il s’agit maintenant de se demander si le mandat permettait aux policiers de chercher ce genre de documents dans les ordinateurs et le téléphone cellulaire trouvés dans la résidence. [20] L’appelant affirme que la fouille d’un ordinateur doit faire l’objet d’une autorisation expresse préalable dans le mandat. Pour sa part, le ministère public soutient qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire, parce que le contrôle a posteriori du caractère non abusif de la fouille d’un ordinateur permet d’assurer la protection garantie par l’art. 8 de la Charte . Je partage l’opinion de l’appelant. [21] L’article 8 de la Charte — qui confère à chacun le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — vise à établir un juste équilibre entre le droit à la protection contre l’ingérence de l’État et la nécessité légitime de faire respecter la loi. En plus de l’exigence primordiale selon laquelle la perquisition doit être autorisée par une loi non abusive, cet équilibre est généralement réalisé grâce à deux moyens principaux. [22] Premièrement, les policiers doivent obtenir des tribunaux l’autorisation d’effectuer la perquisition avant de procéder à celle‑ci, autorisation qui prend habituellement la forme d’un mandat de perquisition. Cette obligation d’obtenir une autorisation préalable fait en sorte que, avant l’exécution de la perquisition, un officier de justice est convaincu que le droit du public de ne pas être importuné par l’État doit céder le pas au droit de ce dernier de s’immiscer dans la vie privée des particuliers afin de veiller au respect de la loi : Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 160. Deuxièmement, la perquisition ainsi autorisée doit être effectuée d’une manière non abusive. Cela permet d’éviter que la perquisition ait un caractère plus envahissant que ce qui est raisonnablement nécessaire pour atteindre ses objectifs. Bref, le fait d’exiger une autorisation préalable prévient les intrusions injustifiées, alors que celui d’exiger que la perquisition soit effectuée d’une manière non abusive limite les risques que l’on abuse de l’autorisation de perquisitionner qui a été accordée. [23] Je souscris à la proposition générale qu’a formulée dans les termes suivants la Cour d’appel : [traduction] « Un mandat autorisant une perquisition dans un lieu précis pour chercher des choses précises confère aux personnes qui exécutent ce mandat le pouvoir de procéder à un examen raisonnable de tout élément se trouvant à cet endroit et dans lequel les choses précisées pourraient être découvertes » (par. 63). Autrement dit, une autorisation expresse préalable de fouiller tout ce qui se trouve dans le lieu en question n’est pas requise. Toutefois, la question qui se pose consiste à décider si cette proposition générale s’applique aux ordinateurs ou si la fouille d’un ordinateur requiert l’obtention d’une autorisation expresse préalable. [24] Les intérêts en matière de respect de la vie privée que met en jeu la fouille des ordinateurs diffèrent nettement de ceux en cause lors de la fouille de contenants tels des placards et des classeurs. En effet, les ordinateurs sont susceptibles de donner aux policiers accès à de vastes quantités de données sur lesquelles les utilisateurs n’ont aucune maîtrise, dont ils ne connaissent peut‑être même pas l’existence ou dont ils peuvent avoir choisi de se départir, et qui d’ailleurs pourraient fort bien ne pas se trouver concrètement dans le lieu fouillé. Je suis d’avis que, considérés au regard des objectifs visés par l’art. 8 de la Charte , ces facteurs commandent l’obtention d’une autorisation expresse préalable. [25] Bien que je conclue que les policiers devaient obtenir une autorisation expresse préalable avant de pouvoir fouiller les appareils trouvés dans la résidence de l’appelant, je ne puis accepter les observations de l’un des intervenants selon lesquelles le juge de paix saisi de la demande d’autorisation était tenu, dans le présent cas, d’imposer à l’avance un protocole de perquisition assorti de conditions limitant la façon de procéder à la fouille. Quoique de telles conditions puissent convenir dans certains cas, elles ne sont pas, en règle générale, requises par la Constitution et, à mon sens, elles n’étaient pas nécessaires en l’espèce. [26] Avant d’exposer les motifs au soutien de ces conclusions, je vais examiner brièvement les faits, les décisions et les thèses des parties relativement à cette question. 2. Faits, décisions et thèses des parties a) La perquisition [27] Le 6 septembre 2007, l’agent Carter et plusieurs autres agents sont entrés dans la résidence sous l’autorité du mandat. Une fouille sommaire a permis de découvrir une culture de marijuana au sous‑sol. Les agents ont également trouvé deux ordinateurs et un téléphone cellulaire dans le salon. L’agent Carter a fouillé le premier ordinateur, lequel était connecté à un système de sécurité qui surveillait le devant de la résidence au moyen d’une caméra vidéo. En examinant la vidéo archivée dans l’ordinateur, il a repéré des images d’une Honda CRV noire dans l’entrée de la résidence. La base de données de la GRC a confirmé que l’appelant était enregistré à titre de propriétaire d’une Honda CRV noire 2007, qu’il était titulaire d’un permis de conduire de la C.‑B. et qu’il possédait une adresse légale sur Quintette Crescent à Coquitlam, en C.‑B. [28] L’agent George a fouillé le second ordinateur sur lequel un logiciel de clavardage en ligne appelé MSN était en marche. Le dernier utilisateur était toujours connecté et, en activant l’icône MSN et en cliquant sur le document ouvert, l’agent George a pu voir que l’utilisateur était connecté au moyen de l’adresse électronique [email protected]. Un compte Facebook au nom de Raymond Vu était également ouvert. En utilisant le menu « Démarrer » et la fonction « Rechercher », laquelle permet de rechercher des documents photo ou vidéo, l’agent a aussi fouillé dans la base de données de l’ordinateur à la recherche de photos. Il a également recherché tout document pertinent dans MS-DOS ou WordPerfect. Cette recherche a permis de découvrir le curriculum vitae de Raymond Vu, dont un autre agent a pris une photo. L’agent George n’a pas pris beaucoup de notes durant sa fouille et il ne pouvait se souvenir des différentes opérations qu’il avait effectuées à l’occasion de celle-ci. [29] Le 18 octobre 2007, l’agent George a obtenu le numéro de série d’un modem d’ordinateur trouvé dans la résidence et il a déposé, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 , une demande en vue d’obtenir le nom de l’abonné. Dans le rapport qu’il a présenté au ministère public, il a indiqué que l’abonné s’appelait Luan Vu, reconnaissant toutefois que cette personne n’était pas un abonné à ce moment. [30] L’agent Carter a fouillé le téléphone cellulaire (de modèle Sony Ericsson) trouvé dans le salon de la résidence. Dans la base de données du téléphone, il a découvert la photo d’un homme asiatique, qu’il a identifié comme étant l’appelant. [31] L’agent MacNeil, qui était l’agent chargé des pièces à conviction lors de la perquisition, a saisi les deux ordinateurs, le téléphone cellulaire, le cordon d’alimentation du téléphone ainsi qu’un lecteur zip (dispositif de stockage portable pour ordinateur). Il a demandé et obtenu une ordonnance de détention pour permettre à la GRC de conserver les deux ordinateurs et le téléphone cellulaire. Cette ordonnance était valide pour 90 jours à moins que des accusations ne soient portées avant l’expiration de cette période. [32] Le 6 janvier 2008, quelques jours après l’expiration de l’ordonnance de détention, le sergent Wilde a fouillé une deuxième fois l’ordinateur du système de sécurité. L’agent George avait transféré sur un DVD toutes les images figurant dans la base de données, mais ce DVD avait été égaré. Le sergent Wilde a préparé un certain nombre de photos qui montraient un véhicule arrivant à la résidence et un homme se présentant à celle-ci dans les cinq jours qui ont précédé l’exécution du mandat de perquisition. Le sergent Wilde a admis qu’il avait intentionnellement omis de prendre des notes concernant la fouille des ordinateurs à la résidence pour s’assurer de ne pas avoir à témoigner en cour à ce sujet. b) Décisions [33] La juge de première instance a conclu que le mandat obtenu par les policiers pour perquisitionner à la résidence n’autorisait pas la fouille de l’ordinateur portable et du téléphone cellulaire qui y ont été trouvés. À son avis : [traduction] . . . il n’est désormais plus possible de penser qu’un mandat de perquisition visant une résidence puisse implicitement autoriser la fouille d’un ordinateur (ou d’un téléphone cellulaire comportant une capacité de mémoire semblable à celle d’un ordinateur) qui pourrait être découvert sur les lieux, même lorsque le mandat accorde expressément le pouvoir de chercher des éléments de preuve documentaire confirmant l’identité des occupants ou propriétaires. [Italiques omis; décision sur le voir‑dire, par. 65.] [34] La Cour d’appel n’a pas souscrit à la décision rendue par la juge de première instance au terme du voir‑dire. Elle a plutôt conclu que les ordinateurs et téléphones cellulaires constituent des endroits où il est plausible que soient conservés des [traduction] « documents identifiant les propriétaires et/ou occupants de la propriété » et, pour cette raison, qu’ils peuvent être fouillés en vertu du mandat. La Cour d’appel a également jugé que rien dans la nature des appareils électroniques n’a pour effet d’exiger que le droit relatif aux fouilles, perquisitions et saisies traite ces appareils différemment des autres contenants trouvés dans des lieux où une perquisition a été autorisée. c) Thèses des parties [35] L’appelant soutient, avec l’appui de certains intervenants, qu’une autorisation de fouiller une résidence en vue d’y chercher des documents n’emporte pas l’autorisation de fouiller les ordinateurs et les téléphones cellulaires découverts dans cet endroit. Il affirme que la fouille de tels appareils met en jeu des intérêts plus importants en matière de vie privée que la fouille d’autres contenants susceptibles de se trouver dans un lieu, par exemple les tiroirs d’un bureau ou d’un classeur. Ces caractéristiques uniques compromettent l’efficacité des restrictions qui sont normalement imposées quant au lieu, à la durée et à l’objet d’une perquisition. En conséquence, l’appelant prétend que les policiers doivent obtenir une autorisation expresse avant de pouvoir fouiller un ordinateur. [36] En revanche, le ministère public plaide que les principes bien établis du droit relatif aux fouilles, perquisitions et saisies permettent de répondre aux défis que soulèvent les nouvelles technologies; qu’il n’est pas nécessaire d’instituer un régime particulier exigeant l’obtention d’une autorisation expresse pour [traduction] « les fouilles d’ordinateurs » : m.i., par. 93. Si un mandat autorise les policiers à perquisitionner dans un lieu en vue d’y chercher des documents, ces dernier
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506