Wild c. Canada
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Wild c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-02-27 Référence neutre 2002 CFPI 219 Numéro de dossier T-1515-00 Contenu de la décision Date : 20020227 Dossier : T-1515-00 Référence neutre : 2002 CFPI 219 ENTRE : DAVID JONATHAN WILD demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA (l'établissement à sécurité moyenne de Mission) défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE HUGESSEN [1] Le demandeur poursuit les défendeurs en responsabilité délictuelle pour les préjudices qu'il prétend avoir subis alors qu'il était incarcéré dans un pénitencier et réclame une compensation pécuniaire. Pour les fins de l'espèce, les paragraphes 2 et 5 de la déclaration modifiée sont une bonne indication de la preuve du demandeur : [TRADUCTION] 2. Que Sa Majesté la Reine du chef du Canada (Le Service correctionnel du Canada) par l'entremise de [...] a intentionnellement, sciemment et régulièrement réveillé le demandeur personnellement et inutilement, à de nombreuses reprises, à compter du 21 septembre 1996 jusqu'au 31 décembre 2001, privant le demandeur 509 fois d'une pleine nuit de sommeil. Ces réveils ont eu lieu 312 fois pendant les heures de sommeil paradoxal, aux petites heures du jour, entre 3 h 30 et 5 h 30, en contravention de l'article 69 de la Loi sur le Système correctionnel et la mise en liberté sous condition. 5. Que Sa Majesté la Reine du chef du Canada (Le Service correctionnel du Canada) par l'ent…
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Wild c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-02-27 Référence neutre 2002 CFPI 219 Numéro de dossier T-1515-00 Contenu de la décision Date : 20020227 Dossier : T-1515-00 Référence neutre : 2002 CFPI 219 ENTRE : DAVID JONATHAN WILD demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA (l'établissement à sécurité moyenne de Mission) défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE HUGESSEN [1] Le demandeur poursuit les défendeurs en responsabilité délictuelle pour les préjudices qu'il prétend avoir subis alors qu'il était incarcéré dans un pénitencier et réclame une compensation pécuniaire. Pour les fins de l'espèce, les paragraphes 2 et 5 de la déclaration modifiée sont une bonne indication de la preuve du demandeur : [TRADUCTION] 2. Que Sa Majesté la Reine du chef du Canada (Le Service correctionnel du Canada) par l'entremise de [...] a intentionnellement, sciemment et régulièrement réveillé le demandeur personnellement et inutilement, à de nombreuses reprises, à compter du 21 septembre 1996 jusqu'au 31 décembre 2001, privant le demandeur 509 fois d'une pleine nuit de sommeil. Ces réveils ont eu lieu 312 fois pendant les heures de sommeil paradoxal, aux petites heures du jour, entre 3 h 30 et 5 h 30, en contravention de l'article 69 de la Loi sur le Système correctionnel et la mise en liberté sous condition. 5. Que Sa Majesté la Reine du chef du Canada (Le Service correctionnel du Canada) par l'entremise de [...], qui se sont toujours soustraits à leur obligation légale d'agir équitablement et avec toute la diligence que requiert la loi, et de mettre en pratique les objectifs de la Directive du commissaire [la Directive du commissaire 565] du Service correctionnel du Canada établie en vertu des articles 69, 70 et 86 de la partie I de la Loi sur le Système correctionnel et la mise en liberté sous condition, a omis de garantir au demandeur un traitement humain, la protection de sa dignité et la sauvegarde de sa santé immédiate et future. [2] Le demandeur n'est pas représenté par un avocat. [3] Les défendeurs sollicitent une ordonnance radiant la déclaration au motif qu'elle ne recèle aucune cause d'action raisonnable et qu'elle est frivole ou vexatoire. L'argument des défendeurs est en trois points. [4] Premièrement, ils affirment que la déclaration ne recèle aucune cause d'action parce qu'il s'agit d'une réclamation pour trouble émotionnel où l'intention de nuire n'est pas alléguée. Il existe deux réponses simples à cela : la réclamation ne porte pas seulement sur le trouble émotionnel, mais, entre autres, sur le préjudice physique et neurologique; et, de toute façon, il est loin d'être évident que les allégations citées ne suffisent pas à prouver qu'il y avait intention de nuire. [5] Deuxièmement, les défendeurs présentent une preuve par affidavit (incorrectement, voir le paragraphe 221(2) des Règles) pour montrer qu'ils étaient autorisés à réveiller le demandeur dans le cours habituel du compte des détenus. Cela suppose non seulement que l'autorisation était valide, ce que le demandeur conteste, mais que les actes des mandataires et agents des défendeurs commis dans le cours de l'exécution des ordres reçus étaient appropriés, un point que les allégations citées ci-dessus mettent en question et qui constitue une cause d'action valable. [6] Enfin, les défendeurs affirment que le demandeur disposait de la procédure de règlement de griefs comme autre recours adéquat; voir le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, articles 74 à 82. Ce n'est absolument pas le cas. La procédure de règlement de griefs n'est pas le bon moyen d'obtenir une réparation pécuniaire. Elle peut valablement précéder une demande de contrôle judiciaire d'une décision administrative, mais elle ne peut pas prendre la place d'une action en justice. [7] Bien que la requête allègue que l'action soit frivole ou vexatoire, rien ne vient appuyer cette affirmation. ORDONNANCE La requête est rejetée. « James K. Hugessen » ________________________________ Juge Ottawa (Ontario) 27 février 2002 Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1515-00 INTITULÉ : David Jonathan Wild c. Sa Majesté la Reine REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : le juge Hugessen DATE DES MOTIFS : 27 février 2002 COMPARUTIONS : M. David J. Wild en son propre nom M. Edward Burnet pour les défendeurs AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Morris Rosenberg pour les défendeurs Sous-procureur général du Canada
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