Bruzzese c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Bruzzese c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-03-07 Référence neutre 2014 CF 230 Numéro de dossier IMM-549-14, IMM-6541-13, IMM-7176-13, IMM-8249-13, IMM-934-14 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20140307 Dossiers : IMM‑7176‑13 IMM‑6541‑13 IMM‑8249‑13 IMM-549-14 IMM‑934‑14 Référence : 2014 CF 230 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 7 mars 2014 En présence de monsieur le juge de Montigny ENTRE : CARMELO BRUZZESE demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie de demandes de contrôle judiciaire présentées conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR) à l’encontre de deux décisions visant le maintien en détention de M. Carmelo Bruzzese (le demandeur ou M. Bruzzese). Ces décisions, rendues respectivement par le commissaire Ronald Stratigopoulos de la Section de l’immigration (« SI »), le 4 octobre 2013 (dossier IMM‑6541‑13), et la commissaire Mary Lou Funston de la SI, le 1er novembre 2013 (dossier IMM 7176‑13), s’appuyaient sur la décision initiale de poursuivre le maintien en détention de M. Bruzzese rendue par la commissaire Iris Kohler de la SI le 16 septembre 2013. [2] Étant donné le caractère répétitif de ces contrôles des motifs de détention et le fait que chacune de ces décisions s’a…
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Bruzzese c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-03-07 Référence neutre 2014 CF 230 Numéro de dossier IMM-549-14, IMM-6541-13, IMM-7176-13, IMM-8249-13, IMM-934-14 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20140307 Dossiers : IMM‑7176‑13 IMM‑6541‑13 IMM‑8249‑13 IMM-549-14 IMM‑934‑14 Référence : 2014 CF 230 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 7 mars 2014 En présence de monsieur le juge de Montigny ENTRE : CARMELO BRUZZESE demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie de demandes de contrôle judiciaire présentées conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR) à l’encontre de deux décisions visant le maintien en détention de M. Carmelo Bruzzese (le demandeur ou M. Bruzzese). Ces décisions, rendues respectivement par le commissaire Ronald Stratigopoulos de la Section de l’immigration (« SI »), le 4 octobre 2013 (dossier IMM‑6541‑13), et la commissaire Mary Lou Funston de la SI, le 1er novembre 2013 (dossier IMM 7176‑13), s’appuyaient sur la décision initiale de poursuivre le maintien en détention de M. Bruzzese rendue par la commissaire Iris Kohler de la SI le 16 septembre 2013. [2] Étant donné le caractère répétitif de ces contrôles des motifs de détention et le fait que chacune de ces décisions s’appuie sur les précédentes, la Cour a aussi décidé d’examiner les trois demandes suivantes déposées par le demandeur dans lesquelles il conteste les décisions de maintien en détention prises par la commissaire Ama Beecham de la SI le 10 décembre 2013 (IMM‑8249‑13), la commissaire Lori Del Duca de la SI le 14 janvier 2014 (IMM‑549‑14) et le commissaire David Young de la SI le 7 février 2014 (IMM‑934‑14). 1. Faits [3] M. Carmelo Bruzzese, citoyen italien, est un résident permanent du Canada. Il a d’abord immigré au Canada le 3 mai 1974. Il est retourné en Italie en 1977 et a fait de nombreux allers et retours entre l’Italie et le Canada depuis cette date. Il est revenu au Canada le 12 décembre 2009 avec l’intention de s’y établir. Son épouse, Carla Calabro, est citoyenne canadienne. Il a cinq enfants adultes, dont certains habitent le Canada et d’autres, l’Italie. [4] En 2008, M. Bruzzese a été accusé en Italie d’association à l’organisation criminelle des Rizzuto. Au terme d’un procès, il a été acquitté. Le juge du procès a cependant souligné à l’audience que M. Bruzzese était sans aucun doute associé à la mafia calabraise, la ‘Ndrangheta. Des accusations ont par la suite été déposées contre M. Bruzzese sur le fondement de ses liens avec la ‘Ndrangheta. En septembre 2010, les autorités italiennes ont lancé contre lui un mandat d’arrestation en vertu de l’article 416‑bis du Code criminel italien (Codice penale), qui traite de la criminalité associée à la mafia. [5] Selon un document d’Europol (‘NDRANGHETA – Criminal Structure of the Calabrese Mafia, dossier de la demande IMM‑7176‑13, page 294), la ‘Ndrangheta est une organisation criminelle puissante qui est très impliquée dans le trafic de drogues, le blanchiment d’argent, le trucage d’appels d’offres, l’extorsion, le prêt usuraire, le trafic d’armes et la prostitution. La ‘Ndrangheta se sert de l’intimidation pour asseoir son pouvoir, menace la santé, les biens et les intérêts économiques des gens et n’hésite pas à tuer ceux qui refusent de collaborer avec elle. Elle a établi de nombreuses sections locales (« locali ») dans le monde et elle en compterait un certain nombre au Canada, principalement dans la région du Grand Toronto. [6] Le 21 août 2013, un rapport a été établi en vertu de l’article 44 de la LIPR; il y était allégué que M. Bruzzese était interdit de territoire en vertu de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR pour appartenance à la ‘Ndrangheta, une organisation criminelle. Le rapport a été transmis à la Section de l’immigration. Le 22 août 2013, un mandat a été lancé en vue de l’arrestation de M. Bruzzese et, le 23 août 2013, M. Bruzzese a été arrêté et détenu par les autorités de l’immigration parce qu’il était peu probable qu’il comparaisse et qu’il semblait constituer un danger pour le public. Comme il a été mentionné précédemment, M. Bruzzese a fait jusqu’à présent l’objet de six contrôles des motifs de détention. 2. Décisions faisant l’objet du contrôle [7] Comme il a été mentionné précédemment, les contrôles judiciaires du demandeur visés en l’espèce ont trait aux décisions rendues lors des contrôles des motifs de détention des 7 jours et des 30 jours. Dans la mesure où ces décisions s’appuient énormément sur le premier contrôle des motifs de détention, soit celui qui a été effectué dans les 48 heures, il convient de résumer aussi cette décision. Il sera aussi traité brièvement des trois derniers contrôles des motifs de détention. ‑ Contrôle des motifs de détention des 48 heures (16 septembre 2013) [8] La commissaire Kohler a ordonné le maintien en détention du demandeur au motif qu’il constituait un danger pour le public et qu’il était peu probable qu’il comparaisse en vue de son renvoi. Concernant l’aspect danger, la commissaire a accepté, selon la prépondérance des probabilités, la description de la ‘Ndrangheta comme organisation criminelle au sens de l’article 467.1 du Code criminel, LRC 1985, c C‑46. Elle a aussi conclu que M. Bruzzese était associé à cette organisation pour les raisons suivantes : il faisait l’objet d’accusations en Italie pour association avec une organisation mafieuse, un mandat d’arrestation a été lancé contre lui, son fils a été reconnu coupable d’association avec la mafia et sa fille est mariée à un homme qui occuperait un poste important dans la ‘Ndrangheta, un juge italien a trouvé des éléments de preuve convaincants selon lesquels M. Bruzzese jouait un rôle actif dans la ‘Ndrangheta et des rencontres et des conversations de M. Bruzzese avec des membres connus de la ‘Ndrangheta ont été filmées et enregistrées. [9] La commissaire Kohler a aussi souligné que le contexte de la vie de M. Bruzzese au Canada faisait croire à une association avec une organisation criminelle : il a reconnu sous serment que ses enfants apportaient périodiquement d’Italie d’importantes sommes d’argent comptant au lieu d’utiliser le virement télégraphique ou électronique de fonds; il a aussi reconnu au cours de son témoignage qu’il conduisait une BMW immatriculée au nom d’une autre personne, mais dont il ignorait le nom de famille; il a allégué que des médicaments prescrits à une autre personne étaient les siens; il a acheté au Canada une maison d’une valeur de 600 000 $ avec un de ses fils malgré qu’il ait déclaré à l’audience qu’il ne gagnait pas suffisamment d’argent au Canada pour produire une déclaration de revenus; enfin, selon un article de presse, un juge italien a décrit une cachette extrêmement bien dissimulée dans la maison de M. Bruzzese en Italie. La commissaire Kohler a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, tous ces éléments de preuve démontraient que M. Bruzzese était associé à une organisation criminelle. [10] La commissaire Kohler a aussi conclu qu’il était probable que le demandeur comparaisse à son enquête, mais qu’il ne se présenterait probablement pas si une mesure de renvoi était prise contre lui. M. Bruzzese est visé par un mandat d’arrestation lancé contre lui en Italie. Étant donné que l’accusation d’association à une organisation mafieuse (article 416‑bis du Code criminel italien) n’a pas d’équivalent en droit canadien, le Canada ne l’extraderait pas. Par conséquent, l’enquête est le seul obstacle qui subsiste entre M. Bruzzese et le système judiciaire italien; comme l’a souligné la commissaire Kohler, l’enjeu est important, mais les avantages sont énormes : c’est pourquoi il comparaîtra probablement à son enquête. Par contre, M. Bruzzese pourrait être considéré comme une personne qui fuit la justice, car il a probablement appris, en prenant connaissance des conclusions du juge à son procès antérieur, que les autorités avaient l’intention de poursuivre leur enquête à son sujet et il savait que des accusations au criminel seraient par la suite déposées contre lui en Italie; cependant, il a décidé de ne pas retourner en Italie pour y répondre. La commissaire Kohler était d’avis que l’alinéa 245a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (RIPR) a un champ d’application suffisamment large pour englober une personne qui a fui un pays parce qu’elle savait qu’une enquête en cours pourrait la lier à des activités criminelles. C’est ce qui a amené la commissaire Kohler à conclure, selon la prépondérance des probabilités, que M. Bruzzese ne comparaîtrait probablement pas en vue de son renvoi. [11] La commissaire de la SI a aussi conclu que M. Bruzzese avait trompé les fonctionnaires canadiens au sujet des accusations criminelles qui pesaient contre lui en Italie de même que de l’endroit où se trouvait son passeport. Sur sa demande de modification des conditions de séjour ou de prorogation du séjour au Canada, M. Bruzzese n’a pas révélé l’existence des accusations au criminel qui pèsent contre lui en Italie. Peu de valeur a été accordée au fait qu’il avait remis son passeport le premier jour de cette audience étant donné que ce dernier expirait le 4 novembre 2013, qu’il n’a pas besoin de passeport s’il entre dans la clandestinité et qu’une personne associée à une organisation criminelle peut facilement obtenir un passeport frauduleusement. [12] La commissaire Kohler a aussi conclu que M. Bruzzese devait être détenu sur‑le‑champ afin de garantir sa présence en cas de renvoi, si cette mesure était exigée. Elle estimait qu’au moment où serait rendue la décision à la suite de l’enquête, M. Bruzzese aurait déjà fait des préparatifs et serait entré dans la clandestinité par crainte d’une décision défavorable. Étant donné son association à une organisation criminelle, il aurait eu accès à d’énormes ressources qui l’auraient aidé à rembourser des cautionnements perdus pour manquement aux conditions imposées et à échapper aux autorités. [13] Les cautions proposées ont été refusées. M. Savarino, petit‑neveu de M. Bruzzese, était prêt à verser 50 000 $ comptant et 40 000 $ à certaines conditions. Il n’avait jamais parlé à M. Bruzzese au téléphone avant sa détention et il le rencontre seulement à l’occasion le dimanche à la maison de sa grand‑mère. Il ne savait pas très bien où vivait M. Bruzzese et il n’avait qu’une vague idée des problèmes juridiques de ce dernier en Italie. M. Savarino soutenait être un proche de Carlo, fils de M. Bruzzese, mais il n’était pas en mesure de dire si Carlo devait répondre à des accusations en Italie ou s’il y avait été déclaré coupable d’un crime. Pour encadrer M. Bruzzese, M. Savarino avait l’intention de se rendre chez lui et de l’emmener manger à l’occasion, espérant ainsi déceler un changement dans les habitudes de M. Bruzzese et agir en conséquence. La commissaire Kohler n’a pas considéré M. Savarino comme une caution acceptable. En effet, ce dernier n’entretenait pas une relation suffisamment étroite avec M. Bruzzese dans le contexte d’une ordonnance de mise en liberté. M. Savarino a fait preuve d’une certaine indifférence relativement à la gravité des allégations pesant contre M. Bruzzese et il n’a pas démontré qu’il était réellement en mesure d’encadrer le demandeur. Le respect que lui inspirait son grand‑oncle, un aîné, ne permettait pas de croire qu’il pourrait garantir que M. Bruzzese respecterait les conditions de sa mise en liberté. [14] L’épouse de M. Bruzzese, Mme Calabro, était prête à déposer un cautionnement de 10 000 $ en espèces. Elle ignorait bien des choses des activités de son mari. Elle ne pouvait pas se rappeler si elle avait un droit de propriété sur la maison familiale au Canada. Elle ignorait que M. Bruzzese et son fils Carlo avaient acheté une maison ensemble. Elle ne savait pas non plus quelles cartes de crédit possédait son mari ni de quelle façon il remboursait l’hypothèque. Elle ignorait le nom de la personne qui est propriétaire de la voiture que M. Bruzzese conduit ou les noms des entreprises pour lesquelles il travaille. Mme Calabro n’a pas fourni les mêmes renseignements que son mari à l’égard des sommes d’argent que leurs enfants leur envoyaient de l’Italie. Elle savait que M. Bruzzese avait fait l’objet d’accusations en Italie en 2008, mais elle ignorait l’existence des accusations les plus récentes ou du mandat d’arrestation qui le visaient. Mme Calabro a expliqué qu’elle ne lit pas les documents qu’elle signe, car elle fait confiance à son mari. Pour garantir que M. Bruzzese ne s’enfuirait pas, elle a déclaré qu’elle lui téléphonerait pour vérifier à quel moment il rentrerait à la maison et, s’il ne répondait pas, elle essaierait de le joindre par l’intermédiaire de membres de la famille. La commissaire Kohler a estimé que Mme Calabro ne serait pas une caution efficace étant donné qu’elle n’était pas en mesure de bien encadrer son mari, sans compter la question du danger pour le public. Même si son mari a déclaré qu’elle participait à la prise de décisions, ce n’est pas ce qui ressortait du témoignage de l’épouse. En effet, elle ignorait bien des choses au sujet des activités de son mari. Elle ne peut tout simplement pas modifier cette relation et devenir soudainement la patronne de son mari pour l’encadrer efficacement. Elle accepterait la décision de son mari de demeurer au Canada et de ne pas quitter le pays lorsqu’il serait tenu de le faire. Elle est tout à fait dévouée à M. Bruzzese et à la famille, et elle ne téléphonerait pas à la police pour l’aider à retrouver M. Bruzzese. [15] La troisième caution qui a témoigné devant la commissaire Kohler est M. Giuseppe Bruzzese, neveu de M. Bruzzese. Il était prêt à déposer 50 000 $ en espèces et 25 000 $ de façon conditionnelle. Il n’avait rencontré M. Bruzzese qu’une seule fois au cours de l’année précédente et s’était rendu une fois à la maison de M. Bruzzese. Il ignorait que M. Bruzzese avait des problèmes judiciaires et que les autorités italiennes le recherchaient jusqu’à ce que l’avocat de M. Bruzzese au Canada le lui apprenne. La commissaire Kohler a jugé qu’il était impossible de lui faire confiance étant donné qu’il n’avait pas respecté la directive simple de ne pas parler de son témoignage avec l’une des autres cautions proposées ou avec quiconque. ‑ Deuxième contrôle des motifs de détention (4 octobre 2013) [16] Lors du contrôle des motifs de détention des 7 jours, le commissaire Stratigopoulos a ordonné le maintien en détention du demandeur parce qu’il constituait un danger pour le public et qu’il était peu probable qu’il comparaisse en vue de l’exécution de la mesure de renvoi qui le vise (voir la page 12 de la décision du 4 octobre [traduction] « Ayant conclu qu’il subsiste, comme l’a indiqué la commissaire Kohler, des risques en matière de sécurité et, dans une mesure moindre, de fuite, … »). De nouveaux éléments de preuve ont été présentés par les deux parties dans ce contrôle des motifs de détention. Il a été confirmé que M. Bruzzese n’avait pas de casier judiciaire en Italie et qu’aucune procédure judiciaire ou criminelle n’était dirigée contre lui dans la ville de Locri, située dans la province de Reggio de Calabre. Le ministre a réfuté cette prétention en expliquant que si aucune accusation ne pesait contre M. Bruzzese à Locri, il faisait l’objet d’accusations et de procédures judiciaires ailleurs en Italie. Le ministre a aussi présenté l’enregistrement audio (sur CD) d’une entrevue avec un agent de police italien dans laquelle on apprend que M. Bruzzese joue un rôle dans la ‘Ndrangheta. Le conseil de M. Bruzzese a fait état de problèmes de traduction du fichier audio. Après avoir souligné que les plaintes relatives à la traduction provenaient de personnes qui ne parlent pas italien, le tribunal a décidé d’accepter en preuve le CD. [17] Le commissaire Stratigopoulos a souscrit à l’avis de la commissaire Kohler qu’il était probable que M. Bruzzese comparaisse pour son enquête. Il a souligné que M. Bruzzese n’avait jamais cherché à échapper aux autorités de l’immigration au Canada et qu’il ne semblait pas se cacher au moment de son arrestation. Il n’a pas accepté comme une évidence le fait que M. Bruzzese serait un fugitif parce qu’il ressort de l’enregistrement audio que l’agent de police italien n’a pas clairement affirmé que M. Bruzzese était au courant de l’existence de l’enquête et qu’il avait fui le pays pour cette raison. Certaines préoccupations subsistaient quant à un risque de fuite, mais le tribunal a estimé que ces risques pouvaient être atténués par l’utilisation d’un système de surveillance par GPS, laissant entendre qu’il pourrait s’agir d’une solution de rechange à la détention. Cependant, le commissaire a conclu que même si les risques de fuite étaient moindres, ils subsistaient. [18] Le tribunal a conclu aussi que la proposition de mise en liberté n’éliminerait pas les inquiétudes au sujet du danger pour le public. En effet, le tribunal a estimé que le CD fournissait amplement de preuves concernant les risques que présente la ‘Ndrangheta et le fait qu’elle est active au Canada. Même si rien ne démontre que M. Bruzzese ait déjà fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou qu’il ait été impliqué dans des infractions à caractère violent, ces éléments ne sont pas des préalables nécessaires d’une conclusion de dangerosité. Selon certains éléments de preuve fournis par les autorités italiennes, le demandeur est un dirigeant important de la ‘Ndrangheta en Italie et il fait l’objet dans ce pays d’accusations graves liées à sa participation présumée aux activités du groupe; de plus, selon des dossiers de surveillance et d’écoute téléphonique, il a discuté d’affaires de la ‘Ndrangheta avec d’autres membres de l’organisation. Son fils Carlo a déjà été condamné par la justice et sa fille est mariée à un homme qui serait un membre important de la ‘Ndrangheta. Le commissaire Stratigopoulos a conclu que tous ces éléments étayaient l’allégation selon laquelle M. Bruzzese était associé à la ‘Ndrangheta. Il a aussi estimé qu’il n’existait pas suffisamment de renseignements pour conclure que la solution de rechange à la détention que M. Bruzzese proposait atténuerait les risques que présenterait sa libération. ‑ Troisième contrôle des motifs de détention (1er novembre 2013) [19] Aucun élément de preuve nouveau n’a été soumis à la commissaire Funston, qui a décidé de maintenir en détention M. Bruzzese. La commissaire de la SI a rejeté l’argument selon lequel il fallait qu’une personne ait un casier judiciaire ou une propension à la violence pour être considérée comme un danger pour le public étant donné que la dangerosité pouvait être démontrée à partir de n’importe lequel des facteurs énumérés à l’article 246 du RIPR. La ‘Ndrangheta est une organisation criminelle qui exerce des activités au Canada et il est évident que les activités d’un tel groupe entraînent nécessairement un danger pour le public. [20] La preuve dont disposait la commissaire Funston – décision d’une cour de justice italienne et articles de presse citant des tribunaux judiciaires et des organismes d’exécution de la loi, des documents relatifs à des enquêtes menées par la police italienne sur la ‘Ndrangheta et le mandat d’arrestation visant M. Bruzzese pour association mafieuse en Italie – était suffisante pour démontrer l’association du demandeur avec la ‘Ndrangheta. Ces éléments de preuve ont été contestés, mais le tribunal n’a pas reçu d’éléments de preuve qui auraient permis de remettre en cause l’équité ou l’intégrité du système judiciaire italien. Elle estimait que M. Bruzzese n’aurait pas fait l’objet du mandat d’arrestation lancé en vertu de l’article 416‑bis en l’absence d’éléments de preuve suffisamment convaincants d’une association avec une organisation criminelle. [21] Il y avait d’autres indices de l’association de M. Bruzzese avec la ‘Ndrangheta : la conclusion à laquelle est parvenu le juge italien Montoni en 2009 (que M. Bruzzese était associé à une organisation criminelle) ainsi que la preuve relative à la situation personnelle de M. Bruzzese – la source de ses fonds au Canada, le fait qu’il conduisait une BMW immatriculée au nom d’une autre personne, la prise de médicaments prescrits à une autre personne, le fait qu’une cachette avait été trouvée dans sa maison en Italie et les liens entre d’autres membres de sa famille et le crime organisé. Tous ces éléments étayent la conclusion, tirée selon la prépondérance des probabilités, que M. Bruzzese est susceptible de constituer un danger actuel et futur pour le public. [22] La commissaire Funston a souscrit aux conclusions de la commissaire Kohler relatives aux trois premières cautions proposées par le demandeur, soulignant que, lors du contrôle des 30 jours, rien de ce qu’elle avait entendu n’était susceptible de démontrer que ces cautions étaient acceptables. La commissaire de la SI a aussi déclaré être en désaccord avec le commissaire Stratigopoulos de la SI et elle a souscrit à la conclusion de la commissaire Kohler de la SI selon laquelle M. Bruzzese fuit la justice. Les graves accusations qui pèsent contre le demandeur en Italie l’ont fortement incité à demeurer au Canada et ont rendu moins probable sa comparution en vue d’un renvoi. La commissaire Funston a souligné que la surveillance par GPS pourrait constituer une solution de rechange à la détention, mais elle a jugé que ce n’était pas une option en l’espèce étant donné que les cautions proposées n’étaient pas acceptables. ‑ Quatrième contrôle des motifs de détention (10 décembre 2013) [23] Aucun nouvel élément de preuve n’a été déposé et la commissaire Beecham a ordonné le maintien en détention de M. Bruzzese, concluant que ce dernier constituait un danger pour le public et qu’il était susceptible de s’enfuir. La commissaire Beecham a conclu qu’il risquait de s’enfuir parce qu’il était visé par un mandat d’arrestation en vigueur en Italie, où il est recherché pour répondre à des accusations. Cette situation pourrait très bien avoir des effets sur le désir de M. Bruzzese de se présenter volontairement en vue d’un renvoi possible si une mesure de renvoi était prise. Elle a souligné que, selon certaines allégations, M. Bruzzese est un membre important d’une organisation criminelle qui aide des personnes à fuir la justice et abrite des fugitifs, ce qui permet à des membres de cette organisation de disparaître de la circulation. [24] La commissaire a encore une fois tenu compte de la condamnation du fils de M. Bruzzese, du mariage de sa fille à un dirigeant de l’organisation et du fait qu’il avait accès à d’importantes sommes d’argent. La commissaire Beecham a aussi mentionné le manque de crédibilité du demandeur étant donné qu’il conduit la voiture d’une autre personne, prend des médicaments prescrits à une autre personne et a fourni des renseignements inexacts lorsqu’il a fait une demande de statut au Canada. [25] En ce qui concerne le danger pour le public, la commissaire était convaincue, selon sa propre évaluation de l’ensemble de la preuve, que les arguments du demandeur ne lui permettaient pas de réfuter la preuve prima facie fournie par le ministre. Elle a aussi souligné le fait que les arguments présentés par le demandeur le 28 novembre 2013 ne sont pas nouveaux et qu’ils ne se distinguent que très peu des arguments présentés lors des examens antérieurs. [26] La commissaire Beecham a soutenu que le facteur énoncé à l’alinéa 246b) du RIPR est celui qu’il faut prendre en compte pour décider si le demandeur constitue un danger pour le public vu son association à une organisation criminelle. Il est donc important de déterminer si la ‘Ndrangheta est ou non une organisation criminelle. La commissaire a estimé qu’elle disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que la ‘Ndrangheta est une organisation ou un groupe composé de plusieurs personnes qui se livrent à des crimes économiques et financiers, au trafic de la drogue, au blanchiment d’argent, au soutien à ceux qui fuient la loi, etc. Elle a aussi conclu que l’alinéa 246b) du RIPR n’exige pas qu’une personne soit jugée complice d’un crime pour être considérée comme un danger pour le public. Selon la preuve dont elle disposait, la commissaire Beecham a conclu que M. Bruzzese est intégré à un groupe criminel et qu’il n’y est pas simplement associé de loin. [27] La commissaire a aussi examiné la solution de rechange à la détention, c.‑à‑d. les quatre cautions et la surveillance électronique, et a conclu qu’aucun renseignement supplémentaire n’avait été fourni pour l’amener à s’écarter des décisions antérieures. Elle a souligné que la SI est tenue de veiller à ce qu’une caution soit à la fois en mesure de fournir une garantie et d’offrir un encadrement. Ne pas le faire équivaudrait à renoncer à ses responsabilités. Or, aucune des cautions potentielles ne possédait ces qualités. La SI estimait aussi que la surveillance par GPS ne réussirait pas à empêcher le demandeur de rétablir ses liens et réseaux avec la ‘Ndrangheta. [28] En ce qui concerne la durée de la période de détention, la commissaire a conclu que le demandeur n’avait été détenu que pendant trois mois et demi, que le délai relatif à la communication de documents était compréhensible parce que le ministre devait obtenir et traduire les documents en provenance d’Italie et que les personnes détenues ont droit à des procédures d’enquête accélérées. Par conséquent, la durée de la détention n’a pas été considérée comme un argument à l’appui de la libération. ‑ Cinquième contrôle des motifs de détention (14 janvier 2014) [29] La commissaire Lori Del Duca a confirmé les décisions des commissaires antérieurs. La commissaire Del Duca a souligné que rien ne démontrait que M. Bruzzese avait fait l’objet de déclarations de culpabilité et d’accusations relatives au trafic de la drogue, à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada. Cependant, sur le fondement des éléments de preuve qu’elle jugeait crédibles et dignes de foi et qu’avaient pris en compte les membres des formations antérieures du tribunal, la commissaire Del Duca a conclu que M. Bruzzese était associé à une organisation criminelle et qu’il constituait toujours un danger pour le public au sens de l’alinéa 246b) du RIPR. [30] La commissaire a aussi conclu qu’il existait toujours un risque que M. Bruzzese cherche à fuir la justice. Elle s’est appuyée sur les conclusions précédentes selon lesquelles M. Bruzzese est un fugitif et elle a tiré des inférences négatives de son mode de vie au Canada, comme les commissaires précédents. Étant donné qu’aucun motif clair et convaincant ne lui avait été fourni pour l’amener à écarter la conclusion de risque de fuite formulée et invoquée par les commissaires précédents, la commissaire Del Duca était donc convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que M. Bruzzese présenterait un risque de fuite s’il était libéré. [31] La commissaire Del Duca a ensuite évalué les autres cautions proposées et le montant total des cautionnements fournis et a souligné que la somme de quelque 400 000 $ qui était offerte constitue un montant très élevé dans la plupart des cas; cependant, en l’espèce, cette somme n’a pas l’importance qu’elle revêtirait dans des circonstances habituelles. En effet, le tribunal a été influencé par la preuve documentaire révélant que la ‘Ndrangheta fournit argent, abri et respect aux fugitifs; dans ce contexte, cette somme qui semble élevée à première vue ne l’est pas vraiment. Le tribunal a aussi souligné que les cautions ne connaissaient pas bien M. Bruzzese et ne pouvaient pas l’encadrer efficacement. ‑ Sixième contrôle des motifs de détention (7 février 2014) [32] Après avoir entendu les conseils des deux parties, le commissaire Young a décidé de maintenir la détention. Aucun nouvel élément de preuve n’a été soumis, mais le conseil du demandeur ont formulé trois arguments : 1) la commissaire Kohler aurait dû parler d’un [traduction] « juge d’instruction » plutôt que d’un [traduction] « juge »; 2) le mandat d’arrestation doit être exécuté dans un délai de deux ans; or, aucune mesure n’a encore été prise; et 3) aucune preuve n’a été fournie à l’appui des observations antérieures du ministre concernant les écoutes électroniques; le poids accordé à cette preuve devrait donc s’atténuer avec le temps et le fardeau du ministre devrait augmenter, en ce sens qu’il devra étayer ses prétentions. [33] Le tribunal a conclu que l’article de presse mentionnant le [traduction] « juge » plutôt que le [traduction] « juge d’instruction » ne constituait qu’un des éléments d’information qui ont mené aux conclusions que M. Bruzzese est associé à une organisation criminelle. La distinction entre un juge et un juge d’instruction n’est pas suffisante pour constituer un motif impérieux de revoir la décision et la déclaration du juge Montoni n’était que l’un des nombreux éléments de preuve sur lesquels était fondée la conclusion antérieure d’association à une organisation criminelle. En ce qui concerne le mandat d’arrestation, le tribunal a souligné que cette question avait été examinée en profondeur par la commissaire Beecham et que rien ne justifiait la révision de sa décision; en effet, le mandat d’arrestation constituait encore une preuve de l’association de M. Bruzzese avec la ‘Ndrangheta. En ce qui a trait à l’écoute électronique, le commissaire Young a souligné qu’il aurait été préférable que le contenu des écoutes électroniques et du mandat d’arrestation ait été traduit, mais il a conclu que cette omission n’était pas déterminante étant donné que le ministre avait fourni par la suite des renseignements qui confirmaient l’allégation formulée au sujet de ces écoutes électroniques. [34] Concernant maintenant la faible probabilité que le demandeur se présente, le commissaire de la SI a souligné que peu d’éléments avaient été soulevés au cours de ce contrôle des motifs de détention. Le fait que M. Bruzzese a déclaré qu’il ne s’enfuirait pas ne l’emporte pas sur les autres conclusions relatives à son manque de franchise antérieur dans ses relations avec les autorités et à l’impression créée par son mode de vie au Canada. Le tribunal était aussi convaincu que les examens antérieurs avaient correctement mené à la conclusion que les cautions n’étaient pas acceptables étant donné que celles qui étaient proposées ne connaissaient même pas les problèmes de M. Bruzzese. Selon le commissaire, ces éléments tendaient clairement à indiquer que les cautions ne seraient pas en mesure d’encadrer le demandeur et d’apaiser les inquiétudes relatives à la sécurité du public. [35] Enfin, le commissaire Young a souligné que, jusqu’à présent, la période de détention n’avait pas été longue et qu’elle s’explique par un certain nombre de facteurs et la complexité de l’affaire. Il a souligné que le conseil du demandeur n’était pas libre pour une enquête à une date antérieure et que la date de l’enquête avait été fixée au 15 avril 2014. 3. Questions en litige [36] La Cour doit chercher à savoir en l’espèce si les décisions de la Section de l’immigration sont raisonnables. Cette question peut être subdivisée en trois sous‑questions : les divers commissaires ont‑ils commis des erreurs 1) en estimant que le demandeur constitue un danger pour le public? 2) en décidant qu’il était peu vraisemblable qu’il se présente en vue de son renvoi éventuel? 3) en évaluant les autres facteurs, soit la durée de la période de détention et l’existence de solutions de rechange à la détention? [37] Étant donné que toutes les décisions s’appuient en grande partie sur la décision rendue lors du premier contrôle des motifs de détention et qu’elles suivent plus ou moins le même raisonnement, elles seront examinées collectivement, sans référence à l’une d’entre elles en particulier, sauf lorsqu’il convient de le faire. 4. Cadre législatif s’appliquant aux contrôles des motifs de détention [38] L’article 55 de la LIPR autorise un agent d’exécution de la loi à détenir un résident permanent ou un étranger uniquement s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire, qu’il constitue un danger pour la sécurité publique ou qu’il se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi. L’article 245 du RIPR énumère les facteurs à prendre en compte pour décider si une personne visée par une mesure de renvoi du Canada se soustraira vraisemblablement à son renvoi, dont la qualité de fugitif à l’égard de la justice d’un pays étranger quant à une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale (alinéa 245a)) et le fait de s’être dérobé à des contrôles des autorités de l’immigration (alinéa 245e)). [39] L’article 246 du RIPR énonce les critères permettant de conclure à l’existence d’un danger pour le public. Ils comprennent l’association d’une personne à une organisation criminelle (alinéa 246b)). [40] Comme c’est le cas de l’ensemble des dispositions de la LIPR et du RIPR, les articles cités doivent être interprétés et appliqués en fonction des objectifs de la LIPR. La Cour suprême a par ailleurs déclaré, dans Medovarski c Canada (MCI), 2005 CSC 51, au paragraphe 10, que ces objectifs « traduisent la ferme volonté de traiter les criminels et les menaces à la sécurité avec moins de clémence que le faisait l’ancienne Loi ». [41] La LIPR prévoit un contrôle indépendant et impartial de la détention par la Section de l’immigration (article 54). Les contrôles de la détention ont lieu 48 heures, 7 jours et 30 jours après le début de la détention, puis tous les 30 jours par la suite (paragraphes 57(1) et (2)). La Section de l’immigration doit prononcer la mise en liberté, sauf si elle est convaincue que la personne constitue entre autres un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi (paragraphes 58(1) et (2)). Dans le cadre d’un contrôle des motifs de détention, la personne peut être représentée par un conseiller juridique ou un autre conseil (article 167), obtenir la communication des arguments présentés contre elle ou contre‑interroger les témoins du ministre, convoquer ses propres témoins et contester les motifs de la détention (articles 26 et 32 des Règles de la Section de l’immigration, DORS/2002‑229). 5. Norme de contrôle [42] La Cour suprême du Canada a décidé, dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer une analyse de la norme de contrôle dans chaque instance. Si la question de la norme de contrôle applicable à une question donnée dont est saisie la cour de révision est établie de manière satisfaisante par la jurisprudence, elle peut adopter cette norme de contrôle. C’est uniquement lorsque cette recherche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire que la cour de révision entreprend une analyse complète en vue de déterminer la norme de contrôle applicable : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48. [43] Il a été établi dans la jurisprudence que les décisions de la SI relatives à des contrôles de la détention sont des décisions fondées sur des faits à l’égard desquels il faut faire preuve de retenue : voir Tursunbayev c Canada (MSPPS), 2012 CF 504 [Tursunbayev]; Canada (MCI) c B046, 2011 CF 877; Canada (MCI) c Li, 2008 CF 949, Canada (MCI) c Thanabalasingham, 2004 CAF 4 [Thanabalasingham]. La norme de contrôle est donc celle de la décision raisonnable. En vertu de cette norme, les décisions d’un tribunal de la SI devraient être modifiées que si le raisonnement était erroné et que la décision qui en résulte ne fait pas partie des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47). [44] Le conseil du demandeur a tenté de faire valoir que l’interprétation à donner à l’alinéa 246b) du RIPR et, plus particulièrement, à ce qui doit être considéré comme une « association » à une organisation criminelle, est une pure question de droit qui doit faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte. Je ne partage pas son avis. Lorsqu’ils interprètent les critères pertinents qui régissent les contrôles des motifs de détention, les commissaires de la SI appliquent de toute évidence leur loi habilitante et les règlements pris en vertu de cette dernière; il faut donc faire preuve d’une grande retenue : Dunsmuir, au paragraphe 54; Smith c Alliance Pipeline Limited, 2011 CSC 7, au paragraphe 26. En ce qui a trait à l’application de ce critère à la situation particulière de M. Bruzzese, il s’agit nettement d’une question mixte de fait et de droit qui est aussi susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. [45] Il ressort aussi clairement de la jurisprudence que même si chaque commissaire de la SI est tenu d’examiner l’affaire de nouveau, il doit avoir des motifs impérieux de s’écarter des décisions des formations antérieures du tribunal. Il incombe toujours au ministre de démontrer que le maintien en détention est justifié, mais ce fardeau peut rapidement être déplacé si les décisions antérieures confirmant le maintien en détention sont jugées convaincantes par le commissaire de la SI qui effectue le contrôle : Thanabalasingham, aux paragraphes 9, 10 et 16. 6. Analyse a) Les commissaires de la SI ont‑ils commis une erreur en concluant que le demandeur constituait un danger pour le public? [46] Selon le conseil du demandeur, lorsqu’il a fallu se prononcer sur la question de savoir si M. Bruzzese constituait ou non un danger pour le public, tous les commissaires ont évalué les renseignements sur la ‘Ndrangheta et l’association de M. Bruzzese à l’organisation, mais ils n’ont pas cherché à savoir si M. Bruzzese constituait un danger pour le public. En d’autres termes, tous les commissaires ont supposé que M. Bruzzese est un danger pour le public étant donné que son association à une organisation criminelle avait été établie. Or, selon le conseil, une telle supposition est erronée : l’appartenance ou l’association à une organisation criminelle n’est pas une indication à première vue que la personne constitue un danger pour le public, mais seulement un facteur qui doit être pris en compte dans le cadre de cette évaluation aux termes de l’article 246 du RIPR. Le demandeur allègue de plus que l’expression « danger pour le public » n’est pas définie dans la loi et que les tribunaux ont estimé qu’il s’agissait d’une évaluation individuelle fondée sur les faits de chacune des affaires. Même si, dans certains cas, l’association à une organisation criminelle peut être suffisante pour conclure qu’une personne est un danger pour le public, cette conclusion ne peut pas être tirée automatiquement. [47] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que chacun des facteurs énumérés à l’article 246 du RIPR constitue un motif suffisant qui permet de conclure qu’une personne est un danger pour le public. La liste des facteurs qui y sont énumérés est très détaillée et elle reflète l’engagement du gouvernement à « promouvoir, à l’échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité » (alinéa 3(1)i) de la LIPR). Par conséquent, une personne dont l’association à une organisation criminelle a été démontrée peut être considérée, selon la prépondérance des probabilités, comme un danger pour le public sans qu’il y ait obligation d’effectuer une évaluation supplémentaire comme ce serait le cas, par exemple, pour une personne déclarée coupable au Canada de tra
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506