Hung c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Hung c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-07-19 Référence neutre 2004 CF 966 Numéro de dossier IMM-3331-03 Contenu de la décision Date : 20040719 Dossier : IMM-3331-03 Référence : 2004 CF 966 Ottawa (Ontario), le 19 juillet 2004 Présent : L'honorable juge François Lemieux ENTRE : NGUYEN LAM HUNG partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 29 juin 2004) [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision en date du 14 avril 2003 de la Section d'appel de l'immigration (le Tribunal ou la SAI) qui rejette la requête du demandeur pour réouverture de son appel devant elle d'une mesure de renvoi prononcée contre lui le 20 août 2002. [2] Le demandeur, né au Vietnam le 23 juin 1969, obtient la résidence permanente le 13 mars 1991. [3] Le 22 mars 2002 il est condamné à une peine d'emprisonnement de seize mois et suite à un rapport soumis à la Section d'arbitrage, le 20 août 2002 la commissaire Lajeunesse détermine qu'il est une personne visée par le paragraphe 36(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) qui sanctionne l'interdiction de territoire pour grande criminalité. [4] Il porte appel le même jour à la SAI selon le paragraphe 63(3) de LIPR. Son avis d'appel indique qu'il est représenté par avocat, Me Daniel D…
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Hung c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-07-19 Référence neutre 2004 CF 966 Numéro de dossier IMM-3331-03 Contenu de la décision Date : 20040719 Dossier : IMM-3331-03 Référence : 2004 CF 966 Ottawa (Ontario), le 19 juillet 2004 Présent : L'honorable juge François Lemieux ENTRE : NGUYEN LAM HUNG partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 29 juin 2004) [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision en date du 14 avril 2003 de la Section d'appel de l'immigration (le Tribunal ou la SAI) qui rejette la requête du demandeur pour réouverture de son appel devant elle d'une mesure de renvoi prononcée contre lui le 20 août 2002. [2] Le demandeur, né au Vietnam le 23 juin 1969, obtient la résidence permanente le 13 mars 1991. [3] Le 22 mars 2002 il est condamné à une peine d'emprisonnement de seize mois et suite à un rapport soumis à la Section d'arbitrage, le 20 août 2002 la commissaire Lajeunesse détermine qu'il est une personne visée par le paragraphe 36(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) qui sanctionne l'interdiction de territoire pour grande criminalité. [4] Il porte appel le même jour à la SAI selon le paragraphe 63(3) de LIPR. Son avis d'appel indique qu'il est représenté par avocat, Me Daniel Drouin. [5] Par la suite, le demandeur et son procureur sont avisés de la tenue d'une conférence de mise au rôle le 13 décembre 2004. [6] Me Drouin discute avec le demandeur de la tenue de la conférence préparatoire et l'avise qu'il s'y présentera seul ce qui est sa pratique dans la vaste majorité des cas. [7] Ni le demandeur, ni Me Drouin sont présents à la conférence préparatoire. Me Drouin la veille a consulté un médecin qui écrit un billet médical « Incapacité temporaire de travailler du 12 au 17 décembre 2002 inclusivement » . [8] Le 13 décembre 2002, à la fin de la conférence de mise au rôle, soit à 11 h 55 , la Commissaire et la procureure du défendeur constatent l'absence du demandeur et de son procureur ainsi que l'absence de nouvelles d'eux. Le conseil du ministre demande au Tribunal d'appliquer immédiatement et ex parte la mesure prévue à l'article 168 de LIPR, soit le désistement dans l'affaire dont elle est saisie. La Commissaire prononce le désistement de l'appel séance tenante. [9] Selon l'article 71 de LIPR, la SAI peut seulement rouvrir la preuve sur preuve de manquement à un principe de justice naturelle. [10] J'estime que le Tribunal a commis une erreur fondamentale en concluant qu'il n'y avait pas manquement à un principe de justice naturelle lorsque le 13 décembre 2004 la Commissaire a prononcé le désistement. [11] Le contenu de la justice naturelle ou de l'équité procédurale est variable selon les circonstances (voir Baker c. Canada [1999] 2 R.C.S. 817, paragraphes 20 à 28). [12] À mon avis, en prononçant le désistement sans que le demandeur ou son procureur aient l'opportunité d'expliquer pourquoi ils étaient absents, la Commissaire a agi, dans les circonstances de cette cause, contrairement au principe de la justice naturelle. [13] Cette décision lui enlève la possibilité de convaincre la SAI d'exercer sa juridiction en équité et de surseoir à une mesure de renvoi. Elle est très lourde de conséquences. ORDONNANCE Cette demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du Tribunal de ne pas rouvrir l'appel est cassée, la demande de réouverture est remise à une autre formation de la SAI qui devra statuer en fonction des présents motifs. Aucune question d'importance à être certifiée n'a été proposée. « François Lemieux » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3331-03 INTITULÉ : NGUYEN LAM HUNG partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION partie défenderesse LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 29 juin 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : L'HONORABLE JUGE LEMIEUX DATE DES MOTIFS : déposés à Ottawa (Ontario) le 19 juillet 2004 (prononcés à l'audience à Montréal le 29 juin 2004) COMPARUTIONS : Me Daniel Drouin POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Me Christine Bernard POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Drouin Lakhdar Hung POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506