Collins c. Nation Crie de Saddle Lake #462
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Collins c. Nation Crie de Saddle Lake #462 Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-09-13 Référence neutre 2023 CF 1239 Numéro de dossier T-1153-22 Notes Une correction fut apportée le 18 mars, 2024 Contenu de la décision Date : 20240318 Dossier : T‑1153‑22 Référence : 2023 CF 1239 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 18 mars 2024 En présence de monsieur le juge Régimbald ENTRE : GAIL COLLINS demanderesse et NATION CRIE DE SADDLE LAKE no 462 défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS I. Aperçu [1] Gail Collins [la demanderesse] est membre de la Nation Crie de Saddle Lake no 462 [la NCSL no 462]. Du point de vue du gouvernement fédéral, la NCSL n° 462 est une « bande » reconnue au titre de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I‑15 [la Loi sur les Indiens] et une Première Nation ayant adhéré au Traité n° 6. Toutefois, la NCSL n° 462 est constituée au niveau local de deux communautés différentes, la Nation Crie de Saddle Lake n° 125 [la NCSL n° 125] et la Première Nation de Whitefish Lake n° 128 [la PNWL n° 128]. La PNWL no 128 et la NCSL no 125 ont des accords de financement distincts et fonctionnent donc séparément. Dans les motifs qui suivent, la référence à la NCSL no 462 concerne la « bande » reconnue par le gouvernement fédéral, laquelle comprend la NCSL no 125 et la PNWL no 128. [2] La NCSL n° 125 et la PNWL n° 128 organisent toutes deux des élections distinctes et à des moments différents, en vertu du [traduction] Règlement sur les élections…
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Collins c. Nation Crie de Saddle Lake #462 Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-09-13 Référence neutre 2023 CF 1239 Numéro de dossier T-1153-22 Notes Une correction fut apportée le 18 mars, 2024 Contenu de la décision Date : 20240318 Dossier : T‑1153‑22 Référence : 2023 CF 1239 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 18 mars 2024 En présence de monsieur le juge Régimbald ENTRE : GAIL COLLINS demanderesse et NATION CRIE DE SADDLE LAKE no 462 défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS I. Aperçu [1] Gail Collins [la demanderesse] est membre de la Nation Crie de Saddle Lake no 462 [la NCSL no 462]. Du point de vue du gouvernement fédéral, la NCSL n° 462 est une « bande » reconnue au titre de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I‑15 [la Loi sur les Indiens] et une Première Nation ayant adhéré au Traité n° 6. Toutefois, la NCSL n° 462 est constituée au niveau local de deux communautés différentes, la Nation Crie de Saddle Lake n° 125 [la NCSL n° 125] et la Première Nation de Whitefish Lake n° 128 [la PNWL n° 128]. La PNWL no 128 et la NCSL no 125 ont des accords de financement distincts et fonctionnent donc séparément. Dans les motifs qui suivent, la référence à la NCSL no 462 concerne la « bande » reconnue par le gouvernement fédéral, laquelle comprend la NCSL no 125 et la PNWL no 128. [2] La NCSL n° 125 et la PNWL n° 128 organisent toutes deux des élections distinctes et à des moments différents, en vertu du [traduction] Règlement sur les élections conformes aux coutumes de la tribu de Saddle Lake [le Règlement sur les élections]. Les membres votent à l’une ou l’autre des élections, en fonction de leur lieu de résidence, mais ne peuvent pas voter aux deux. Chaque élection entraîne la formation d’un conseil de bande différent, mais les représentants élus des deux communautés forment le conseil de bande de la NCSL no 462 en ce qui concerne le gouvernement fédéral. Le Règlement sur les élections a été approuvé par les assemblées de la bande en 1955 et en 1960. [3] La NCSL no 462 n’établit pas elle‑même sa liste de membres. Selon l’article 11 de la Loi sur les Indiens, le gouvernement fédéral peut ajouter des personnes à la liste des membres. Mme Collins est membre de la NCSL n° 462 et demande le droit de voter lors de l’élection organisée par la NCSL n° 125. [4] Le Règlement sur les élections adopté à la fin des années 1950 interdisait à certaines personnes de voter : Les [traduction] « Indiennes détentrices de coupons rouges » n’ont pas le droit de voter. Cette exclusion trouve son origine dans une disposition de la Loi sur les Indiens antérieure à 1985 qui empêchait les Indiennes de conserver leur statut et de le transmettre à leurs enfants si elles étaient mariées à des hommes non inscrits (McCarthy c Première Nation de Whitefish Lake no 128, 2023 CF 220 au para 21) [McCarthy]. [5] En 1985, le Parlement a modifié la Loi sur les Indiens. Ces modifications, incluses dans le projet de loi C‑31, visaient à remédier aux discriminations passées et à redonner le droit de vote aux femmes et à leurs enfants. La catégorie des « Indiennes détentrices de coupons rouges » n’existe plus. [6] Néanmoins, lors de l’élection de juin 2022 de la NCSL no 125, et des précédentes élections, les femmes ayant recouvré le droit de vote grâce au projet de loi C‑31 n’ont pas pu voter, car l’alinéa 2a) du Règlement sur les élections était toujours valide et prévoyait ce qui suit : [traduction] Tout membre de la bande âgé de plus de 21 ans le jour de l’élection peut voter, qu’il réside ou non dans la réserve; à l’exception des Indiennes détentrices de coupons rouges. [7] Mme Collins est visée par cette disposition. Elle est membre de la NCSL no 462 et de la NCSL no 125. Elle est née de l’union d’un père Métis et d’une mère née avec le statut d’Indienne. Après avoir épousé un non‑Indien, sa mère a perdu le statut d’Indienne en 1963, ce qui l’a empêchée de le transmettre à la demanderesse à sa naissance. La demanderesse est donc visée par l’alinéa 2a), puisqu’elle était visée par l’expression « Indienne détentrice de coupon rouge », catégorie aujourd’hui disparue. L’expression [traduction] « à l’exception des Indiennes détentrices de coupons rouges » figurant à l’alinéa 2 a) du Règlement sur les élections est désignée dans les présents motifs par « l’interdiction de voter ». [8] Mme Collins sollicite le contrôle judiciaire du processus électoral de la NCSL no 462 et de la NCSL no 125. Plus précisément, elle sollicite le contrôle judiciaire de la décision du membre du personnel électoral de lui refuser le droit de voter. Elle sollicite également une déclaration portant que l’interdiction de voter est inconstitutionnelle, car elle est contraire à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte] et ne peut être justifiée au regard de l’article premier. Mme Collins soutient également que l’interdiction de voter ne constitue pas une coutume de la NCSL no 462 ou de la NCSL no 125 et que l’article 25 de la Charte ne peut donc l’emporter sur l’atteinte à l’article 15. De toute façon, même si l’article 25 s’appliquait, la discrimination en l’espèce est fondée sur le sexe et l’article 28 de la Charte empêche la NCSL no 462 et la NCSL no 125 d’invoquer une coutume établie en vertu de l’article 25 pour exercer une discrimination fondée sur le sexe. [9] Peu avant l’audience, le juge Favel de notre Cour a rendu sa décision dans le dossier T‑800‑21, la décision McCarthy. Le Règlement sur les élections et l’interdiction de voter qui sont contestés en l’espèce sont les mêmes que ceux qui s’appliquent à la PNWL no 128. Dans la décision McCarthy, le juge Favel a observé que l’interdiction de voter est inconstitutionnelle, car elle est contraire à l’article 15 de la Charte et ne peut être justifiée au regard de l’article premier ni protégée par l’article 25 de la Charte parce qu’il ne s’agit pas d’une coutume de la bande. [10] Il n’est pas controversé entre les parties que la décision du juge Favel est pertinente en l’espèce. Compte tenu du principe de courtoisie, je dois suivre le raisonnement du juge Favel dans la décision McCarthy, à moins d’être convaincu que l’affaire dont je suis saisi est différente ou que la décision du juge Favel est manifestement erronée (Dleiow c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 59 au para 8; Apotex Inc. c Pfizer Canada Inc., 2013 CF 493 aux paras 16‑17). À mon avis, la décision du juge Favel est saine. Sous réserve des précisions et distinctions que j’apporterai ci‑dessous, j’abonde dans le sens du juge Favel et je retiens son raisonnement. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. II. Le contexte factuel A. La bande [11] La NCSL n° 462 est une bande ayant adhéré au Traité n°6. La NCSL n° 125 et la PNWL n° 128 sont les réserves ou communautés de la NCSL n° 462, qui est la « bande » reconnue par le gouvernement fédéral aux termes de la Loi sur les Indiens. La NCSL n° 462 se trouve dans la région du centre de l’Alberta et a une population inscrite de 11 146 membres, dont plus de 8 500 résident dans la NCSL n° 125. [12] La NCSL no 125 et la PNWL no 128 sont des communautés distinctes et organisent des élections distinctes en vertu du même règlement sur les élections, à savoir le [traduction] « Règlement sur les élections conformes aux coutumes de la tribu de Saddle Lake » qui a été adopté lors des assemblées de la bande en 1955 et en 1960. Bien que tous les membres soient membres de la NCSL n° 462, au niveau local, chaque membre vote soit dans la NCSL n° 125, soit dans la PNWL no 128, en fonction de son lieu de résidence. B. La demanderesse [13] La demanderesse, Gail Collins, est membre inscrite de la NCSL n° 462 et de la NCSL no 125. Elle est née de l’union d’un père Métis de Saint‑Paul‑des‑Métis et d’une mère née avec le statut d’Indienne de la NCSL no 462. Ses grands‑parents maternels étaient tous membres inscrits de la NCSL no 462, mais sa mère a perdu son statut en 1963 après avoir épousé un non‑Indien. [14] Les mères de Gail Collins et de Terra McCarthy (la demanderesse dans la décision McCarthy) faisaient partie des quelques milliers de membres qui ont perdu leur statut avec la promulgation de la Loi sur les Indiens et qui ont été désignées comme « Indiennes détentrices de coupons rouges » selon le Règlement sur les élections. [15] L’origine de l’expression « Indiennes détentrices de coupons rouges » a été examinée à l’occasion de plusieurs affaires. Dans la décision Daniels c Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2013 CF 6, aux paragraphes 460‑461, notre Cour a expliqué que, en 1869, le Parlement fédéral a adopté l’Acte pourvoyant à l’émancipation graduelle des Sauvages, à la meilleure administration des affaires des Sauvages et à l’extension des dispositions de l’acte trente‑et‑un Victoria, chapitre quarante‑deux, LC 1869, c 6, suivant lequel les femmes indiennes qui se mariaient étaient privées de leurs droits, mais continuaient de percevoir une rente. Une pratique administrative consistant à délivrer à ces femmes des cartes d’identité connues sous le nom de « coupons rouges » a vu le jour. En 1951 et à la suite d’autres modifications à la Loi sur les Indiens, ces femmes détentrices de « coupons rouges » ont dû convertir leurs rentes et quitter la réserve. [16] En 1985, le projet de loi C‑31 a été adopté pour permettre aux femmes indiennes de recouvrer leur statut perdu à la suite d’un mariage et de le transmettre à leurs enfants. Toutes les femmes et leurs descendants qui avaient perdu leur statut (ou qui ne l’avaient jamais obtenu) en raison de la disposition qui privait les femmes indiennes ayant épousé un non‑Indien de leurs droits ont recouvré leur statut. La catégorie des « Indiennes détentrices de coupons rouges » a été abolie. La mère de la demanderesse et la mère de Terra McCarthy ont été réintégrées en tant que membres de leurs communautés et les deux demanderesses ont obtenu le statut d’Indienne et l’adhésion à la NCSL n° 462. [17] De plus, dans le cadre du projet de loi C‑31, et selon l’article 10 de la Loi sur les Indiens, les bandes ont eu la possibilité de gérer elles‑mêmes leur propre liste de membres. La NCSL no 462 a décidé de ne pas se prévaloir de cette possibilité. Elle est donc une bande au sens de l’article 11 de la Loi sur les Indiens, ce qui signifie que le gouvernement fédéral peut ajouter des personnes à sa liste de membres en vertu de l’article 11 de la Loi sur les Indiens (McCarthy, au para 20). C. Le Règlement sur les élections [18] Bien qu’elles constituent une seule et même « bande » reconnue par le gouvernement fédéral, la NCSL no 125 et la PNWL no 128 organisent leurs élections séparément, mais en application du même règlement sur les élections. Neuf conseillers sont élus pour la NCSL n° 125 et quatre conseillers sont élus pour la PNWL no 128. Le chef est élu parmi les conseillers élus. Les résidents de la NCSL n° 125 ne peuvent voter que pour le chef et les conseillers de la NCSL n° 125 et la même règle s’applique aux membres de la bande de la PNWL no 128. Le conseil de bande représentant la NCSL n° 462, la « bande » reconnue par le gouvernement fédéral qui comprend la NCSL n° 125 et la PNWL no 128, est composée des neuf conseillers élus pour la NCSL n° 125, et des quatre conseillers élus pour la PNWL no 128. [19] Comme cela a été indiqué, l’interdiction de voter qui figure à l’alinéa 2a) du Règlement sur les élections était en vigueur au moment de l’élection de juin 2022. Le Règlement prévoit ce qui suit : [traduction] Tout membre de la bande âgé de plus de 21 ans le jour de l’élection a le droit de voter, qu’il réside ou non dans la réserve; à l’exception des Indiennes détentrices de coupons rouges . [20] En raison de cette disposition, et malgré l’adoption du projet de loi C‑31 et l’élimination de la catégorie des « Indiennes détentrices de coupons rouges », la défenderesse a refusé et continue de refuser le droit de voter et le droit de se porter candidat aux élections du chef et du conseil aux membres qui ont recouvré leur statut en 1985, comme la demanderesse. [21] Un processus de modification du Règlement sur les élections a été entamé par le chef et le conseil précédents, mais il n’était pas terminé au moment de l’élection de juin 2022. Plus précisément, il n’avait pas encore été approuvé par les membres de la bande. En ce qui concerne l’admissibilité au vote, les modifications proposées modifieraient le libellé de l’actuel alinéa 2a) afin de supprimer l’exclusion des « Indiennes détentrices de coupons rouges » . En d’autres termes, l’alinéa 2a) serait modifié pour supprimer l’interdiction de voter : [traduction] Tout membre de la bande âgé de plus de 21 ans le jour de l’élection a le droit de voter, qu’il réside ou non dans la réserve; D. L’élection de 2022 [22] Le 22 avril 2022, le chef et le conseil ont distribué l’[traduction] « Avis – Inscription des électeurs 2022 » [l’avis] suivant lequel toute personne non reconnue comme membre résidant dans la NCSL n° 125 devait présenter une demande pour voter. [23] Dans cet avis, le chef et le conseil ont insisté pour que les personnes [traduction] « non reconnues comme membres de la NCSL » fournissent une lettre décrivant leur généalogie et se présentent devant un comité chargé d’examiner leur demande de droit de voter. [24] Le ou vers le 6 mai 2022, la NCSL n° 462 et la NCSL n° 125 ont convoqué une élection pour le 15 juin 2022. Monsieur Steve Wood a été nommé membre du personnel électoral. [25] La demanderesse a d’abord tenté de démontrer sa généalogie conformément aux instructions énoncées dans l’avis après le déclenchement de l’élection. Le ou vers le 6 mai 2022, elle a écrit une lettre au chef et au conseil pour s’opposer à cet avis et demander que sa qualité de membre résidente de la NCSL no 125 soit confirmée. [26] Le 24 mai 2022, elle a transmis une seconde lettre au conseil dans laquelle elle a demandé que son nom soit inclus dans la liste des électeurs pour l’élection du chef et du conseil de la NCSL n° 125 en 2022. Dans cette lettre, elle a également expliqué que les exigences formulées par le conseil (la généalogie ou les autres documents, la comparution devant un comité, etc.) n’étaient pas conformes au Règlement sur les élections et violaient son droit à l’équité procédurale. Elle a également insisté sur le fait que la pratique consistant à interdire le droit de voter aux membres visés par le projet de loi C‑31 est discriminatoire et est contestée devant la Cour fédérale dans le dossier T‑800‑21 (la décision McCarthy). [27] Le 1er juin 2022, le membre du personnel électoral a annoncé que les membres visés par le projet de loi C‑31 ne seraient pas autorisés à voter ou à se porter candidats aux élections du 15 juin 2022. À cette date, la demanderesse n’avait reçu aucune réponse à ses deux lettres. [28] Le 15 juin 2022, le jour de l’élection, la demanderesse s’est rendue au bureau de vote situé dans la réserve de la NCSL n° 125 et a tenté de voter. Cependant, la commis responsable des membres, Claudia Makokis, lui a dit qu’elle n’était pas autorisée à voter, sans autres explications. [29] La demanderesse conteste en l’espèce la décision du 1er juin 2022 du membre du personnel électoral de refuser le droit de voter ou de se porter candidat à l’élection du 15 juin 2022 aux membres visés par le projet de loi C‑31. Elle conteste également cette pratique au motif qu’elle est inconstitutionnelle et discriminatoire. III. Les questions et la norme de contrôle [30] Notre Cour est essentiellement saisie de trois questions : 1)Si, en l’espèce, il y a eu « décision », et donc si notre Cour a compétence aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales (LRC, 1985, c F‑7) [la Loi sur les Cours fédérales] pour entendre la présente demande. 2)Si notre Cour est compétente pour statuer en l’espèce, elle doit déterminer si la décision du membre du personnel électoral est raisonnable; 3)Si l’interdiction de voter est contraire à l’article 15 de la Charte. [31] La première question a trait à la compétence. Si la Cour conclut qu’elle n’a pas compétence pour examiner la présente demande, la procédure judiciaire prendra fin. [32] En ce qui concerne la deuxième question, la contestation de la décision du membre du personnel électoral est fondée sur des motifs de droit administratif. En principe, la norme de contrôle applicable à l’interprétation par un décideur administratif de sa loi constitutive est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c Vavilov), 2019 CSC 65 au para 25 [Vavilov]), ce qui, en l’espèce, inclut la décision du membre du personnel électoral concernant l’interprétation du Règlement sur les élections. Comme l’a conclu notre Cour dans la décision Pastion c Première nation Dene Tha’, 2018 CF 648, au paragraphe 20, la déférence s’applique aux décideurs autochtones qui interprètent leurs propres lois : « […] les décisions des comités d’appel en matière d’élections des Premières nations devaient être examinées selon la norme de la décision raisonnable, y compris lorsqu’elles reposent sur une interprétation des dispositions d’un code électoral. » Au paragraphe 27, la Cour poursuit en affirmant que les justifications de la déférence « sont tout aussi pertinentes lorsque la question en litige met en jeu l’interprétation de lois autochtones écrites ». [33] Toutefois, contrairement à ce qui a été soulevé dans la décision McCarthy, la demanderesse a fait directement référence à la question de la discrimination dans sa lettre du 24 mai 2022 adressée au membre du personnel électoral et a fait valoir que l’interdiction de voter était invalide. Par conséquent, pour apprécier le caractère raisonnable de la décision du membre du personnel électoral, il faut appliquer les principes énoncés dans les arrêts Doré c Barreau du Québec, 2012 CSC 12 [Doré], École secondaire Loyola c Québec (Procureur général), 2015 CSC 12 [Loyola] et Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, 2018 CSC 32 [TWU]. Le décideur doit rechercher si « en évaluant l’incidence de la protection pertinente offerte par la [Charte] et compte tenu de la nature de la décision et des contextes légal et factuel — la décision est le fruit d’une mise en balance proportionnée des droits en cause protégés par la [Charte] » (TWU, aux para 57‑58; Doré, au para 57; Loyola, au para 39). [34] En ce qui concerne l’affaire McCarthy, le décideur n’avait pas examiné la question relative à la Charte. Le juge Favel a donc suivi une jurisprudence de la Cour d’appel de l’Ontario, Canadian Broadcasting Corporation v Ferrier, 2019 ONCA 1025 [Ferrier], (cf. paragraphe 35), et a conclu que le refus ou l’omission d’un décideur de tenir compte d’un droit applicable selon la Charte constituent des « questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble » qui est assujettie à la norme de la décision correcte (Ferrier, au para 35, citant Vavilov, au para 17). Bien que ce point soit théorique, lorsqu’un décideur administratif n’a pas examiné une question, il n’y a pas de motifs à l’égard desquels faire preuve de déférence. En ce sens, aucune norme de contrôle ne s’applique et la voie de recours consiste simplement à faire valoir que le décideur n’a pas tenu compte d’un motif pertinent, puis la décision est renvoyée pour réexamen. Par ailleurs, dans certaines circonstances, la Cour peut examiner de nouveaux arguments et substituer son jugement à l’ancienne décision plutôt que d’appliquer une norme de contrôle. En fin de compte, cela équivaut à appliquer la norme de la décision correcte. [35] En ce qui concerne la troisième question, il s’agit de déterminer si l’interdiction de voter est inconstitutionnelle au regard de l’article 15 de la Charte. La Cour a compétence pour déclarer inconstitutionnelle et sans effet la loi électorale d’une Première Nation, même s’il s’agit d’une loi coutumière (Janvier c. Première Nation des Chipewyans des Prairies, 2021 CF 539 [Janvier] au para 33). Comme l’enseigne la décision Janvier au paragraphe 18 : « […] les questions constitutionnelles, comme les allégations qu’une disposition législative est contraire à la Charte, sont examinées selon la norme de la décision correcte […] » (citant Vavilov, aux para 55‑57) IV. Question no 1 : Y a‑t‑il eu « décision » de la part du membre du personnel électoral, et la Cour a-t-elle donc compétence pour entendre la présente demande? A. Thèse de la défenderesse [36] La défenderesse soutient que même si un conseil de bande est considéré comme un office fédéral au sens de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, les circonstances controversées en l’espèce ne découlent pas d’une décision, d’une ordonnance ou d’une ligne de conduite au sens du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales ou de l’article 302 des Règles des Cours fédérales (DORS/98/106) [les Règles des Cours fédérales], et donc, que la Cour n’a pas compétence pour statuer sur la présente demande de contrôle judiciaire. [37] En l’espèce, le membre du personnel électoral a fait une « annonce » lors d’une assemblée de mise en candidature le 1er juin 2022 selon laquelle les membres visés par le projet de loi C‑31 ne pourraient pas voter ou se porter candidats à l’élection du 15 juin 2022. La défenderesse soutient que cette annonce ne constitue pas une « décision ». De plus, elle soutient que les autres événements qui ont précédé l’élection ne sont pas non plus des décisions au sens de la Loi sur les Cours fédérales. Les lettres et les mesures prises par la demanderesse, ainsi que la position défendue par la défenderesse, ne sont que l’expression d’une décision antérieure selon laquelle les membres visés par le projet de loi C‑31 n’avaient pas le droit de voter ou de présenter leur candidature à l’élection lorsque l’interdiction de voter a été adoptée en 1955 et en 1960. [38] La défenderesse soutient que l’annonce du 1er juin 2022 selon laquelle les membres visés par le projet de loi C‑31 ne seraient pas autorisés à voter lors de l’élection ne constitue pas une décision au sens du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales parce qu’il ne s’agit pas d’un nouvel exercice du pouvoir discrétionnaire en relation avec des faits nouveaux. Il s’agissait plutôt de l’expression ou de la réitération du critère d’admissibilité énoncé à l’alinéa 2a) du Règlement sur les élections et d’une pratique qui a été appliquée de façon constante par les conseils de bande précédents, comme le reconnaît la demanderesse. [39] La défenderesse s’appuie sur une jurisprudence constante (Francoeur c Canada (Conseil du Trésor), 2010 CF 121 aux para 13, 16, Moresby Explorers Ltd. c Directeur de la réserve du Parc national de Gwaii Haanas, 2000 CanLII 16549 au para 15, McLaughlin c Canada (Procureur général), 2022 FC 1466 aux para 22, 47, Tourangeau c Première Nation de Smith’s Landing, 2020 CF 184 aux para 35‑38, et Dhaliwal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF no 982 aux para 1‑2), pour soutenir qu’il ne peut y avoir de contrôle judiciaire lorsque la décision contestée ne constitue pas un nouvel exercice du pouvoir discrétionnaire, mais plutôt la communication d’une décision préexistante, d’un règlement ou d’une politique en vigueur. En ce qui concerne toutes les affaires citées, il y avait eu échange de lettres ou de correspondance entre un individu et un décideur montrant des tentatives d’infirmer une décision défavorable, sur une question déjà tranchée par ce décideur; tout cela n’a pas donné lieu à une nouvelle décision ou à une ligne de conduite susceptible de faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Selon la défenderesse, comme la décision de ne pas autoriser les membres visés par le projet de loi C‑31 à voter a été prise au moment où l’interdiction a été adoptée, aucun nouvel exercice du pouvoir discrétionnaire n’a eu lieu en juin 2022 et il n’y a aucune décision sur laquelle fonder la compétence de la Cour. B. Thèse de la demanderesse [40] La demanderesse soutient que l’annonce du 1er juin 2022 selon laquelle les membres visés par le projet de loi C‑31 ne seraient pas autorisés à voter ou à se porter candidats à l’élection du 15 juin2022 constitue une décision au sens du paragraphe 18.1(2) et relève de la compétence de la Cour. [41] Subsidiairement, la demanderesse fait valoir que les événements suivants constituent de concert une décision ou une ligne de conduite continue au sens de l’article 302 des Règles des Cours fédérales et que la Cour est donc compétente pour connaître de l’affaire : L’avis – Inscription des électeurs 2022; L’absence de réponse du conseil aux lettres d’objection envoyées par la demanderesse au membre du personnel électoral les 6 et 24 mai 2022, dans lesquelles elle revendiquait le droit de voter lors de l’élection; La tentative de la demanderesse de démontrer sa généalogie dans le cadre de la procédure d’enregistrement en question et de comparaître devant un comité, ce qu’elle n’a jamais pu faire, car le membre du personnel électoral n’a jamais répondu à sa demande (voir les paragraphes 45 et 46 du mémoire de la demanderesse); L’annonce faite par le membre du personnel électoral le 1er juin 2022, selon laquelle les membres visés par le projet de loi C‑31 n’auraient pas le droit de voter et de se porter candidats à l’élection; La tentative de voter de la demanderesse lors de l’élection du 15 juin 2022, qui a été bloquée par Mme Claudia Makokis, la commis responsable des membres de la défenderesse, qui a refusé de lui remettre un bulletin de vote. C. Analyse [42] La défenderesse admet à juste titre que notre Cour a compétence à l’égard des décisions du conseil de bande, même si la décision en cause découle des coutumes de la bande. D’ailleurs, la Cour fédérale a compétence pour examiner les processus électoraux des Premières Nations, y compris ceux qui découlent de lois coutumières (Thomas c Première Nation One Arrow, 2019 CF 1663 [Thomas] au para 14; Gamblin c Conseil de la Nation des Cris de Norway House, 2012 CF 1536 aux para 35, 40; McCarthy, au para 51; Shanks c Première Nation Salt River no 195, 2023 FC 690 au para 30; Saulteaux c Première Nation Carry the Kettle First Nation, 2022 FC 1435 aux paras 26‑28, 59; Bellegarde c Première Nation Carry the Kettle , 2023 FC 86 aux paras 14‑15). [43] En ce qui concerne la question de savoir s’il y a eu « décision » et que, par conséquent la Cour a compétence, la jurisprudence citée par la défenderesse selon laquelle la correspondance entre un demandeur et un décideur ne constitue pas une décision au sens de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales sont susceptibles de distinctions sur le plan des faits. Dans ces affaires, les demandeurs avaient reçu une décision individualisée et aucune demande de contrôle judiciaire n’a été présentée dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales. Au lieu de demander la prorogation du délai, ces demandeurs ont communiqué avec le décideur pour solliciter un réexamen ou rendre une deuxième décision à l’égard de laquelle une demande de contrôle judiciaire pourrait être présentée. Dans ces décisions, notre Cour a conclu que cette correspondance ne constituait pas un nouvel exercice du pouvoir discrétionnaire fondé sur de nouveaux faits et qu’il n’y avait donc pas nouvelle affaire, nouvelle décision ou nouvelle ligne de conduite faisant intervenir la compétence de notre Cour. [44] En l’espèce, et contrairement aux affaires citées par la défenderesse, la correspondance entre la demanderesse et le membre du personnel électoral ne porte pas sur une décision individualisée prise antérieurement par le même décideur à l’égard du même demandeur, sur la base des mêmes éléments de preuve et arguments. Bien que l’interdiction de voter applicable aux membres visés par le projet de loi C‑31 existait bel et bien depuis 1955 et 1960, la demande de la demanderesse était une nouvelle demande adressée au membre du personnel électoral – un décideur différent de celui nommé lors des élections précédentes. [45] En l’espèce, le membre du personnel électoral avait compétence pour examiner la demande de permission de voter de la demanderesse. En effet, un décideur administratif qui a compétence pour interpréter ses dispositions constitutives, ou des questions de droit, a également compétence pour examiner leur validité constitutionnelle (R. c Conway, 2010 CSC 22 au para 78). Le membre du personnel électoral a refusé d’accorder la permission de voter et il avait compétence pour évaluer la demande de la demanderesse fondée sur des motifs de discrimination pour décider que l’interdiction de voter applicable aux membres visés par le projet de loi C‑31 était discriminatoire et inapplicable, et pour accorder le droit de voter à la demanderesse (Première nation de Fort McKay c Laurent, 2009 CAF 235 aux para 57–67; Linklater c Première Nation Thunderchild, 2020 CF 1065 [Linklater] au para 34; Perry c Première nation Cold Lake, 2018 CAF 73 au para 45 [Perry]). [46] De plus, la présente espèce est différente des affaires citées par la défenderesse dans lesquelles le même demandeur présentait une demande de contrôle judiciaire pour la même décision. Rien ne prouve que la demanderesse a contesté l’interdiction de voter par le passé ou que le membre du personnel électoral en question a déjà statué sur la question. Le droit est bien fixé : un décideur administratif n’est pas lié par les décisions rendues par l’organe administratif dont il fait partie au sens de ce qu’on appelle le précédent obligatoire (Vavilov, au para 129). Le membre du personnel électoral avait donc compétence pour examiner la question soulevée par la demanderesse et il était tenu de le faire. [47] À mon avis, les événements dont fait état la demanderesse, y compris l’avis du 22 avril 2022 et le refus définitif de lui délivrer un bulletin de vote le jour de l’élection, constituent des décisions, ce qui rend la Cour fédérale compétente à leur égard. Comme l’a conclu la juge McVeigh dans la décision Shirt c Nation Crie de Saddle Lake, 2017 CF 364 [Shirt n 1], à l’égard du Règlement sur les élections de la NCSL no 462 (applicable à la NCSL no 125) et de la compétence de notre Cour à l’égard du processus électoral dans son ensemble : [3] La Cour préférerait ne pas s’immiscer dans le processus démocratique de la NCSL par respect de son droit de conduire ses propres élections. Néanmoins, il est parfois nécessaire de le faire et il peut s’avérer utile de rappeler ce que l’on connaît déjà. Le Règlement sur les élections n’a pas changé depuis 1960 et, bien qu’il puisse avoir été adéquat à l’époque, il ne satisfait certainement pas à la situation actuelle. [4] La Cour fédérale a un pouvoir de contrôle sur le processus électoral, notamment, sur les organes électoraux comme un comité d’appel et les présidents d’élection (Algonquins de Lac‑Barrière c Algonquins de Lac‑Barrière [Conseil], 2010 CF 160 aux paragr. 105 et 106). [Non souligné dans l’original.] [48] Les événements en cause en l’espèce ressemblent à ceux de l’affaire Thomas. Dans cette affaire, parmi les décisions, il y avait une décision du membre du personnel électoral de retirer le nom de la demanderesse de la liste électorale, une décision du conseil de ne pas prendre de mesures additionnelles et un refus du chef de démissionner. Comme en l’espèce, aucune de ces décisions n’avait été rendue par écrit et aucun motif n’avait été transmis à la demanderesse. En décidant que la Cour était compétente, le juge Grammond a conclu ce qui suit : [14] Ces trois décisions sont intimement liées à la procédure électorale. On ne saurait remettre en cause la compétence de notre Cour pour examiner des décisions prises aux termes des lois électorales d’une Première Nation, y compris lorsque ces lois sont dites « coutumières ». Voir, par exemple, Canatonquin c Gabriel, [1980] 2 CF 792 (CA); Ratt c Matchewan, 2010 CF 160, aux paragraphes 96 à 106. Ratt c Matchewan, 2010 CF 160, aux paragraphes 96 à 106. [Non souligné dans l’original.] [49] De la même manière, en l’espèce, les cinq événements connexes qui ont résulté en l’interdiction de voter de la demanderesse se rapportent au processus électoral de la défenderesse et constituent de concert une « décision » au sens de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales. Comme la Cour a compétence pour examiner le processus électoral d’une Première Nation, même s’il est mené selon la coutume, la Cour a compétence en l’espèce. [50] De plus, la Cour aurait tout de même été compétente même en l’absence de « décision ». La présente demande de contrôle judiciaire vise à obtenir une déclaration portant que l’interdiction de voter est inconstitutionnelle. Aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, l’objet de la demande porte donc sur la validité constitutionnelle de l’interdiction de voter adoptée par la NCSL n° 462 et la NCSL n° 125. Dans la décision Pittman c Bande indienne d’Ashcroft, 2022 CF 1380, l’une des questions soulevées était celle de savoir si notre Cour avait compétence pour entendre une contestation de la validité constitutionnelle d’une résolution du conseil de bande adoptée de nombreuses années auparavant. Le juge Grammond a conclu aux paragraphes 65 et 66 que la validité constitutionnelle des textes législatifs, comme l’interdiction de voter en l’espèce, « peut toujours être soumise aux tribunaux, même si de nombreuses années se sont écoulées depuis la promulgation de la loi contestée » (s’appuyant sur l’arrêt Manitoba Metis Federation Inc c Canada (Procureur général), 2013 CSC 14 aux para 134‑135). Pareillement, la Cour est compétente en l’espèce pour statuer sur la validité constitutionnelle de l’interdiction de voter, indépendamment de la question de savoir s’il y a décision contestée, et aucune prescription ne s’applique à une telle demande. V. Question no 2 : La décision du membre du personnel électoral est‑elle raisonnable? [51] Le caractère raisonnable de la décision du membre du personnel électoral peut être déterminé sommairement. Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a conclu que le caractère raisonnable d’une décision est apprécié en fonction de son intelligibilité, de sa transparence et de sa justification (Vavilov, au para 81). Lorsqu’une disposition de la Charte est en cause, le caractère raisonnable appelle des considérations particulières. La décision du membre du personnel électoral doit inclure « une mise en balance proportionnée des droits en cause protégés par la [Charte] » et des objectifs du Règlement sur les élections pour être considérée comme raisonnable (TWU, au para 58;. Doré, au para 57; Loyola, au para 39). [52] Les motifs servent à démontrer le caractère raisonnable et une mise en balance proportionnée. Cependant, les motifs ne sont pas toujours nécessaires (voir TWU, au para 55). En l’absence de motifs, la Cour doit examiner le dossier pour apprécier les raisons qui « pourraient être donné[e]s à l’appui d’une décision » (TWU, au para 56); Vavilov, aux para 85, 97, 102, 103. Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 11; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 aux paras 32‑33, 38). Il doit ressortir du dossier que la décision du décideur constituait une mise en balance proportionnée entre le droit garanti par la Charte et les objectifs du mandat prévu par la loi (TWU, aux para 55‑56, 82; Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36 au para 52, citant Newfoundland Nurses, au para 15). [53] En l’espèce, bien que la demanderesse ait spécifiquement soulevé la question du caractère discriminatoire de l’interdiction de voter, la décision du membre du personnel électoral ne comprenait pas de « mise en balance proportionnée des protections conférées par la [Charte] et des objectifs visés par la loi », en l’occurrence le Règlement sur les élections (TWU, au para 79, Doré, au para 7; Loyola, au para 32; Loyola, au para 32). [54] De plus, ne figure au dossier aucun élément dont il ressort que la question a été examinée. En effet, le membre du personnel électoral s’est simplement appuyé sur le libellé de l’interdiction de voter; il l’a appliquée sans rechercher si elle s’appliquait toujours (après le projet de loi C‑31) ou si elle était constitutionnellement valide, et il a interdit à la demanderesse de voter. Le membre du personnel électoral avait compétence pour examiner la validité constitutionnelle de l’interdiction de voter, car il n’y a pas d’exclusion explicite de cette compétence dans le Règlement sur les élections (Linklater, au para 34; Perry, au para 45). [55] Pour ces motifs, je conclus donc que la décision est déraisonnable, car ni les motifs ni le dossier ne répondaient à la question, telle que formulée par la demanderesse (voir Canada (Procureur général) c Robinson, 2022 CAF 59 aux para 27‑28; Vavilov, aux para 81‑87, 128, 133. McCarthy, au para 95). VI. Question no 3 : L’interdiction de voter est‑elle inconstitutionnelle au regard de l’article 15 de la Charte? A. L’article 32 de la Charte canadienne des droits et libertés s’applique à l’interdiction de voter (1) Thèse de la demanderesse [56] À l’audience, la demanderesse a soutenu que la Charte, selon son article 32, s’applique au Règlement sur les élections. Bien que certaines Premières Nations nient que la Charte s’applique à la gouvernance, y compris aux décisions prises dans le cadre de l’autonomie gouvernementale ou des pouvoirs coutumiers, la demanderesse s’est appuyée sur l’arrêt Taypotat c Taypotat, 2013 CAF 192 [Taypotat], au paragraphe 38, pour affirmer qu’il est nécessaire que les Autochtones puissent bénéficier des droits énoncés dans la Charte, « dont la protection contre les violations commises par leurs propres gouvernements ». Dans le cas où la Charte ne s’appliquerait pas, « un ghetto juridique serait créé, dans lequel les Autochtones auraient droit à moins de droits et libertés constitutionnels fondamentaux que ceux dont jouissent tous les autres citoyens canadiens » (au para 39). (2) Thèse de la défenderesse [57] À l’audience, la défenderesse n’a pas fait valoir que la Charte ne s’applique pas au Règlement sur les élections. En effet, la NCSL n° 462 n’a présenté aucun argument sur l’application de la Charte et a laissé la Cour trancher la question. (3) Analyse [58] Dans la décision McCarthy, le juge Favel a conclu que l’article 32 de la Charte s’appliquait au Règlement sur les élections parce que la NCWL no 128 est un gouvernement ou qu’elle exerce les fonctions d’un gouvernement, quelle que soit la source de la compétence à l’origine des règlements électoraux (au para 116). Le juge Favel a également opiné que le paragraphe 32(1) de la Charte s’applique aux Premières Nations exerçant un droit inhérent à l’autonomie gouvernementale et aux bandes indiennes exerçant une autorité gouvernementale en vertu de la Loi sur les Indiens (aux para 129‑133). [59] J’adhère à l’analyse du juge Favel, à laquelle j’ajoute la justification suivante. [60] La Charte s’applique aux décisions prises par les Premières Nations, quelle que soit la source de leur compétence. La promesse faite à toute la population canadienne, dans le cadre de la Charte, est qu’elle est protégée contre l’imposition de tout pouvoir, par toute autorité gouvernante, quelle que soit la source de ce pouvoir. C’est parce que le pouvoir exercé est de nature coercitive et qu’il peut être imposé que la Charte s’applique (Horse Lake First Nation v Horseman, 2003 ABQB 152 [Horse Lake] aux para 12‑19, 27‑29). [61] La Constitution (y compris la Charte) doit être interprétée de manière large, libérale et téléologique, au regard de son contexte linguistique, philosophique et historique (Toronto (Cité) c Ontario (Procureur général), 2021 CSC 34 au para 14; Québec (Procureure générale) c 9147‑0732 Québec inc., 202
Source: decisions.fct-cf.gc.ca