Canada (Affaires indiennes) c. Daniels
Source text
Canada (Affaires indiennes) c. Daniels Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-04-17 Référence neutre 2014 CAF 101 Numéro de dossier A-49-13 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20140417 Dossier : A-49-13 Référence : 2014 CAF 101 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelants et HARRY DANIELS, GABRIEL DANIELS, LEAH GARDNER, TERRY JOUDREY et LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES intimés et PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA, CONSEIL GÉNÉRAL DES ÉTABLISSEMENTS MÉTIS, ÉTABLISSEMENT MÉTIS DE GIFT LAKE, RALLIEMENT NATIONAL DES MÉTIS, FÉDÉRATION DES MÉTIS DU MANITOBA et MÉTIS NATION OF ONTARIO intervenants Audience tenue à Ottawa (Ontario), les 29 et 30 octobre 2013. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 avril 2014. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL Date : 20140417 Dossier : A-49-13 Référence : 2014 CAF 101 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelants et HARRY DANIELS, GABRIEL DANIELS, LEAH GARDNER, TERRY JOUDREY et LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES intimés et PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA, CONSEIL GÉNÉRAL DES ÉTABLISSEMENTS MÉTIS, ÉTABLISSEMENT MÉTIS DE GIFT LAKE, RALLIEMENT NATIONAL DES MÉTI…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Canada (Affaires indiennes) c. Daniels Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-04-17 Référence neutre 2014 CAF 101 Numéro de dossier A-49-13 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20140417 Dossier : A-49-13 Référence : 2014 CAF 101 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelants et HARRY DANIELS, GABRIEL DANIELS, LEAH GARDNER, TERRY JOUDREY et LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES intimés et PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA, CONSEIL GÉNÉRAL DES ÉTABLISSEMENTS MÉTIS, ÉTABLISSEMENT MÉTIS DE GIFT LAKE, RALLIEMENT NATIONAL DES MÉTIS, FÉDÉRATION DES MÉTIS DU MANITOBA et MÉTIS NATION OF ONTARIO intervenants Audience tenue à Ottawa (Ontario), les 29 et 30 octobre 2013. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 avril 2014. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL Date : 20140417 Dossier : A-49-13 Référence : 2014 CAF 101 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelants et HARRY DANIELS, GABRIEL DANIELS, LEAH GARDNER, TERRY JOUDREY et LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES intimés et PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA, CONSEIL GÉNÉRAL DES ÉTABLISSEMENTS MÉTIS, ÉTABLISSEMENT MÉTIS DE GIFT LAKE, RALLIEMENT NATIONAL DES MÉTIS, FÉDÉRATION DES MÉTIS DU MANITOBA et MÉTIS NATION OF ONTARIO intervenants MOTIFS DU JUGEMENT Table des matières (par numéros de paragraphes) 1. Introduction 1-5 2. Contexte factuel 6 (i) Les intimés 7-9 (ii) La nature de l’action dont a été saisie la première instance 10-12 3. Questions soulevées dans le cadre de l’appel et de l’appel incident 13-15 4. Dispositions législatives applicables (i) La Loi constitutionnelle de 1867 16 (ii) La Loi constitutionnelle de 1982 17 5. La décision de la Cour fédérale 18-21 (i) La question de la définition 22-25 (ii) Les conclusions de fait 26-30 (a) L’époque précédant la Confédération 31 (b) La Confédération 32-37 (c) L’époque suivant la Confédération 38-40 (d) Les « Métis » et le paragraphe 91(24) – Autres exemples 41-47 (e) L’époque moderne 48-49 (f) Les traités et les Métis 50-51 (iii) L’analyse effectuée par le juge 52-61 6. L’examen des questions en litige (i) La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en prononçant le jugement déclaratoire concernant les Métis ou celui concernant les Indiens non inscrits? (a) Les principes juridiques applicables 62-64 (ii) La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en prononçant le jugement déclaratoire concernant les Métis? (a) Le jugement déclaratoire est-il dépourvu d’utilité pratique? 65-73 (iii) La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en prononçant le jugement déclaratoire concernant les Indiens non inscrits? (a) Le jugement déclaratoire est-il dépourvu d’utilité pratique? 74-79 (iv) Le jugement déclaratoire concernant les Métis est-il erroné en fait et en droit? (a) La norme de contrôle applicable 80 (b) Les erreurs alléguées 81-82 (c) Le juge a-t-il adopté une définition de Métis qui va à l’encontre de l’histoire ainsi que des précédents de la Cour suprême du Canada? 83-86 Les arrêts Powley, Cunningham et Manitoba Métis Federation 87-111 L’arrêt Blais 112-124 (d) Le juge a‑t‑il omis de suivre l’approche prescrite par la Cour suprême quant à l’analyse constitutionnelle? 125-128 Les principes applicables en matière d’interprétation des lois 129 L’approche adoptée par le juge 130-148 (e) Le juge a‑t‑il rendu un jugement déclaratoire qui créera de l’incertitude au sujet des compétences respectives du Parlement et des législatures provinciales? 149-150 (f) Conclusion quant à la validité du jugement déclaratoire en ce qui concerne les Métis 151 (v) L’appel incident : le juge a‑t‑il commis une erreur en refusant de rendre les deuxième et troisième jugements déclaratoires? (a) La norme de contrôle 152 (b) Les erreurs alléguées 153-155 (c) Le juge a‑t‑il commis une erreur en refusant de rendre les deuxième et troisième jugements déclaratoires? 156-158 7. Conclusion et dépens 159-161 MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE DAWSON 1. Introduction [1] La question que soulève le présent appel est de savoir si le gouvernement fédéral a compétence à l’égard des Métis et des Indiens non inscrits au titre du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. Pour les motifs publiés sous la référence 2013 CF 6, [2013] 2 R.C.F. 268, un juge de la Cour fédérale a déclaré que « les personnes qui sont des Métis et des Indiens non inscrits, tel que décrit dans les motifs du jugement, sont des "Indiens" au sens de l’expression "Indiens et terres réservées pour les Indiens" qui figure au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 ». [2] En l’espèce, les appelants demandent que le jugement déclaratoire soit annulé. Le procureur général de l’Alberta, qui est intervenant, souscrit à cette position. Les intimés, qui étaient la partie demanderesse devant l’instance inférieure, demandent que l’appel soit rejeté avec dépens. Les intimés interjettent également un appel incident à l’encontre de la décision de la Cour fédérale de ne pas prononcer deux autres jugements déclaratoires qu’ils avaient demandés au procès. Les intimés sollicitent les deux jugements déclaratoires suivants : (i) que la Couronne du chef du Canada a une obligation fiduciaire envers les Métis et les Indiens non inscrits, en tant que peuples autochtones (deuxième jugement déclaratoire). (ii) que les Métis et les Indiens non inscrits du Canada ont droit à des consultations et négociations de bonne foi avec le gouvernement fédéral sur une base collective, avec la représentation de leur choix, en ce qui concerne leurs droits, leurs intérêts et leurs besoins en tant que peuples autochtones (troisième jugement déclaratoire). [3] La position des intimés à l’égard de l’appel et de l’appel incident est appuyée par deux intervenants, à savoir le Conseil général des établissements Métis et le Ralliement national des Métis. L’intervenant Établissement Métis de Gift Lake demande que l’appel et l’appel incident soient rejetés. L’intervenante Fédération des Métis du Manitoba demande que l’appel soit rejeté, mais que le jugement déclaratoire prononcé par le juge soit reformulé pour supprimer la référence aux Indiens non inscrits, de la manière suivante : [traduction] « La Cour déclare que les Métis sont considérés comme des "Indiens" au sens du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 ». L’intervenante Métis Nation of Ontario demande que l’appel soit rejeté et que la Cour s’abstienne de définir les Métis, et se borne à affirmer que les personnes considérées comme des Métis au sens du paragraphe 91(24) font partie des Métis du Canada. [4] Les appelants et le procureur général de l’Alberta demandent le rejet de l’appel incident. [5] Pour les motifs qui suivent, j’accueillerais l’appel en partie, je supprimerais la référence dans le jugement déclaratoire aux Indiens non inscrits et je reformulerais celui-ci comme le propose la Fédération des Métis du Manitoba. Je rejetterais l’appel incident, en remettant à une date ultérieure la question des dépens de l’appel et de l’appel incident. 2. Contexte factuel [6] Les faits sont examinés attentivement et minutieusement dans les motifs de la Cour fédérale. Le résumé qui suit est suffisant pour situer l’appel et l’appel incident dans leur contexte. (i) Les intimés [7] Les quatre intimés ont (ou avaient) des liens étroits avec leurs cultures autochtones. [8] Feu Harry Daniels était le président du Congrès des peuples autochtones. Il était un défenseur reconnu des droits des Métis et s’identifiait comme un Métis. Gabriel Daniels, son fils, s’identifie lui aussi comme un Métis. Il a témoigné de ses racines culturelles métisses et de sa participation aux rassemblements métis et aux activités des Premières Nations. Leah Gardner est une Indienne non inscrite originaire de l’Ontario. Elle s’identifie comme une Métis non inscrite, mais préfère le titre [traduction] « d’Anishinabe non inscrite ». Elle a témoigné de sa participation aux évènements culturels des Métis et des Premières Nations. Terry Joudrey est un Indien non inscrit mi’kmaq originaire de la Nouvelle‑Écosse. Il a témoigné qu’il utilise sa carte de membre, en vertu des droits ancestraux et des droits issus des traités, comme s’il s’agissait d’un permis lui donnant droit de chasser et de pêcher, des activités qu’il estime liées aux traditions autochtones. Tous les intimés se sont adressés à la Cour fédérale en leur qualité personnelle. [9] L’intimé le Congrès des peuples autochtones est une personne morale qui représente les Métis et les Indiens non inscrits partout au Canada. Comme l’a fait remarquer le juge de première instance, il ne s’agit pas du seul groupe reconnu s’exprimant au nom des Métis. Le Congrès des peuples autochtones s’est adressé à la Cour fédérale à titre de défenseur de l’intérêt public. (ii) La nature de l’action dont a été saisie la première instance [10] Dans le cadre de leur revendication, les intimés ne contestaient aucune loi ni aucune mesure gouvernementale particulière. Ils demandaient plutôt à la Cour de déterminer si c’était le Canada ou les provinces qui avaient compétence à l’égard des Métis et des Indiens non inscrits. [11] Selon le point de vue des intimés, que le juge a d’ailleurs accepté, (motifs, paragraphes 86 à 110) les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral se renvoient mutuellement la balle concernant leur responsabilité face aux Métis. Le juge a conclu que « les querelles politiques et de principes entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ont causé des dommages collatéraux à un grand nombre de [Métis et d’Indiens non inscrits] ». Il a ajouté que « [c]es derniers [ont ainsi été] privés de programmes, de services et d’avantages non tangibles que tous les gouvernements reconnaissent comme étant nécessaires » (motifs, paragraphe 108). [12] Le juge a conclu que « [l]e règlement de la question de la responsabilité constitutionnelle est aussi susceptible de clarifier les responsabilités des différents paliers de gouvernement » (motifs, paragraphe 110). 3. Questions soulevées dans le cadre de l’appel et de l’appel incident [13] Dans le cadre de l’appel, les appelants n’allèguent aucune erreur manifeste et dominante dans les nombreuses conclusions de fait que le juge a formulées. Ils relèvent plutôt les trois erreurs de droit suivantes : 1. le juge a commis une erreur de droit en prononçant un jugement déclaratoire dépourvu de toute utilité pratique; 2. le juge a commis une erreur en rendant un jugement déclaratoire erroné en fait et en droit; 3. le juge a commis une erreur en tentant d’établir, dans l’abstrait, ce qui constitue l’essence du terme « Indien » dans la Constitution. [14] Dans le cadre de l’appel incident, les intimés font valoir que le juge a commis une erreur de principe en refusant de prononcer les deuxième et troisième jugements déclaratoires. [15] Je formulerais donc les questions à trancher de la façon suivante : 1. La Cour fédérale a‑t‑elle commis une erreur en prononçant le jugement déclaratoire concernant les Métis? 2. La Cour fédérale a‑t‑elle commis une erreur en prononçant le jugement déclaratoire concernant les Indiens non inscrits? 3. La déclaration relative aux Métis est-elle erronée en fait et en droit? 4. La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en refusant de prononcer les deuxième et troisième jugements déclaratoires? 4. Dispositions législatives applicables (i) La Loi constitutionnelle de 1867 [16] La présente affaire porte sur le partage des compétences au regard du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, qui se lit comme suit : 91. Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le présent article, il est par la présente déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) l’autorité législative exclusive du parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir : […] 24. Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens. 91. It shall be lawful for the Queen, by and with the Advice and Consent of the Senate and House of Commons, to make Laws for the Peace, Order, and good Government of Canada, in relation to all Matters not coming within the Classes of Subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the Provinces; and for greater Certainty, but not so as to restrict the Generality of the foregoing Terms of this Section, it is hereby declared that (notwithstanding anything in this Act) the exclusive Legislative Authority of the Parliament of Canada extends to all Matters coming within the Classes of Subjects next hereinafter enumerated; that is to say, […] 24. Indians and Lands reserved for the Indians. (ii) La Loi constitutionnelle de 1982 [17] Bien qu’il ne soit pas directement en cause en l’espèce, l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 consacre les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones. Il peut donc s’avérer utile à l’interprétation : 35. (1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. (2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada » s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada. 35. (1) The existing aboriginal and treaty rights of the aboriginal peoples of Canada are hereby recognized and affirmed. (2) In this Act, “aboriginal peoples of Canada” includes the Indian, Inuit and Métis peoples of Canada. 5. La décision de la Cour fédérale [18] Le juge a tout d’abord formulé la question dont il était saisi comme étant de savoir si les Indiens non inscrits et les Métis sont des « Indiens » au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. Il a ensuite énoncé les dispositions législatives applicables et les jugements déclaratoires recherchés par les demandeurs, puis a résumé le fondement de la revendication des demandeurs et de la défense présentée par les défendeurs. Après avoir exposé succinctement ses conclusions, le juge s’est penché sur la première question à trancher. [19] Il s’agissait de savoir si les demandeurs avaient établi un motif justifiant les jugements déclaratoires. Les défendeurs ont fait valoir qu’il n’y avait pas lieu de prononcer les jugements déclaratoires sollicités puisque les demandeurs soulevaient une question théorique dont l’issue ne réglerait rien et ne ferait que conduire à d’autres litiges. Les défendeurs ont exhorté la Cour à ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire de prononcer un ou plusieurs des jugements déclaratoires sollicités. [20] Le juge a conclu que le dossier comptait maintes références à l’incertitude quant au palier de gouvernement responsable de légiférer à l’égard des Métis et des Indiens non inscrits. Le Canada a tantôt accepté, tantôt rejeté l’idée qu’il possède une telle compétence en vertu du paragraphe 91(24) (motifs, paragraphe 55). Le juge a conclu que la Cour avait compétence sur l’affaire, que la question soumise à la Cour était une question réelle et que les personnes qui soulevaient la question avaient véritablement l’intérêt pour le faire (motifs, paragraphe 82). Par conséquent, le juge a décidé qu’il trancherait l’affaire sur le fond et qu’il ne rejetterait pas l’action en raison du caractère discrétionnaire des jugements déclaratoires recherchés. Le juge a également rejeté la prétention des défendeurs selon laquelle l’action équivalait à un renvoi d’initiative privée qui ne devrait pas être entendu. Le juge a souligné que tant les demandeurs que les défendeurs subiraient un préjudice si un tel litige – qui s’est étiré sur une période de douze ans tout en étant financé par des fonds publics – était rejeté sans décision sur le fond (motifs, paragraphes 77 à 80). [21] Après avoir décidé de trancher l’affaire sur le fond, le juge devait déterminer ce que l’on entendait par les termes « Indiens non inscrits » et « Métis » aux fins de l’analyse relative au partage des compétences. (i) La question de la définition [22] Dans son analyse relative à la question de la définition, le juge s’est tout d’abord arrêté à l’interprétation du terme « Indiens non inscrits ». Au paragraphe 116 de ses motifs, il a noté que les Indiens non inscrits doivent avoir collectivement deux attributs essentiels : être des Indiens et ne pas avoir de statut sous le régime de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5. Selon le juge, au cours de l’ère moderne, la difficulté de définition a été réglée en partie, du fait que le gouvernement fédéral avait défini, en 1980, le groupe de base des Métis et des Indiens non inscrits comme étant un groupe d’Autochtones ayant maintenu une forte affinité avec leur patrimoine indien, sans toutefois être des Indiens inscrits (motifs, paragraphe 117). Le juge a par conséquent conclu que le groupe des Indiens non inscrits « est composé d’Indiens qui pourraient obtenir un statut en vertu d’une législation fédérale. Les membres de ce groupe sont ceux possédant des liens ancestraux, qui ne sont pas nécessairement génétiques, avec ceux considérés comme des "Indiens" au vu du droit ou des faits, ou toute personne qui s’identifie comme Indien et qui est acceptée comme tel par la communauté indienne, ou par une division, un chapitre ou un conseil local d’une association ou d’une organisation Métis avec laquelle elle désire être associée » (motifs, paragraphe 122). [23] Le juge s’est ensuite penché sur le sens du mot « Métis ». Il a estimé que, dans l’arrêt R. c Powley, 2003 CSC 43, [2003] 2 R.C.S. 207, la Cour suprême n’a pas tenté d’établir la portée de la définition de « Métis », mais elle a toutefois fourni une méthode pour déterminer qui est un Métis aux fins de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Selon la Cour suprême, un Métis est une personne d’ascendance mixte (autochtone et non autochtone) qui possède certains liens ancestraux familiaux (pas nécessairement génétiques), qui s’identifie comme Métis et qui est acceptée par la communauté métisse, ou par une division, un chapitre ou un conseil local d’une association ou d’une organisation métis avec laquelle cette personne désire être associée. Le juge s’est toutefois dit préoccupé par le fait que l’arrêt Powley portait sur la question du droit de chasse collectif. À son avis, il était de ce fait essentiel qu’une personne soit acceptée par la collectivité métisse. Pour l’application du paragraphe 91(24), le juge a cherché à cerner des cas où une telle association, une telle organisation ou un tel conseil n’existait pas, mais où la personne participait aux activités et aux événements culturels métis – ce qui démontrerait objectivement que cette personne s’identifie subjectivement comme Métis (motifs, paragraphes 127, 128). [24] Par conséquent, le juge a déterminé qu’aux fins des jugements déclaratoires sollicités par les demandeurs, les Métis constituent « un groupe d’Autochtones ayant maintenu une forte affinité avec leur patrimoine Indien, sans toutefois être des Indiens inscrits » (motifs, paragraphes 130 et 117). [25] Selon le juge, ces définitions ne visaient pas à déterminer la « portée » des termes « Métis » ou « Indiens non inscrits », mais à établir un cadre pour juger de leur inclusion sous le régime du paragraphe 91(24) (motifs, paragraphe 121). (ii) Les conclusions de fait [26] La suite des motifs porte sur la question de savoir si les Métis et les Indiens non inscrits, selon la définition donnée par le juge, étaient des « Indiens » au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. Le juge a en conséquence examiné les témoignages des experts en histoire et des personnes possédant une bonne connaissance des relations entre le gouvernement et les peuples autochtones. [27] Les principaux historiens experts étaient M. William Wicken et Mme Gwynneth Jones, appelés par les demandeurs, ainsi que M. Stephen Patterson, appelé par les défendeurs. Le juge a estimé que tous ces témoins étaient crédibles, bien informés et utiles. Toutefois, le juge a préféré « en règle générale » le témoignage de M. Wicken à celui de M. Patterson lorsqu’il y avait conflit, le jugeant plus pertinent pour trancher la question en litige (motifs, paragraphe 150). M. Sébastien Grammond, appelé par les demandeurs, et M. Alexander von Gernet, appelé par les défendeurs, ont également témoigné à titre d’experts, mais le juge a estimé que leurs témoignages étaient moins utiles, notamment celui de M. von Gernet auquel le juge a accordé « un poids considérablement moindre dans les cas où son témoignage contredit celui des autres experts » (motifs, paragraphe 182). [28] En ce qui concerne les relations entre gouvernement et Autochtones, le juge a tout d’abord examiné le témoignage de deux experts appelés par les demandeurs : M. Ian Cowie, ancien haut fonctionnaire du gouvernement fédéral au sein du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et sous‑ministre des Affaires indiennes et autochtones de la Saskatchewan; et M. John Leslie, ancien directeur du Centre de recherche historique et de recherche sur les revendications au sein du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Leurs témoignages ont été jugés utiles et crédibles : M. Cowie a donné le point de vue d’un initié sur l’élaboration des politiques modernes relatives aux droits des Autochtones, alors que M. Leslie a joué le rôle d’une « personne faisant l’inventaire des documents opérationnels », processus qui n’aurait été nécessaire, selon le juge, si les défendeurs avaient admis la provenance d’un nombre important de documents pertinents (motifs, paragraphe 138). [29] Le juge a divisé la preuve historique en six catégories qu’il a décrites comme suit : (a) L’époque précédant la Confédération (b) La Confédération (c) L’époque suivant la Confédération (d) Les « Métis » et le paragraphe 91(24) – Autres exemples (e) L’époque moderne (f) Les traités et les Métis [30] Les principales conclusions formulées par le juge au sujet de chacune de ces catégories sont résumées ci‑dessous. (a) L’époque précédant la Confédération [31] La preuve relative à cette période portait sur la signification du terme « Indien » à l’époque et, par conséquent, sur ce que les Pères de la Confédération avaient à l’esprit lorsque la compétence sur les Indiens fut attribuée au gouvernement fédéral (motifs, paragraphe 183). Le juge a tiré les conclusions de fait suivantes : (i) Les experts ont évoqué la situation des Mi’kmaq en Nouvelle‑Écosse pour représenter la situation générale dans le Canada atlantique (motifs, paragraphe 211). (ii) En 1864, la majeure partie de la population mi’kmaq était métissée, à des degrés variables (motifs, paragraphe 216). (iii) En dépit de l’élément de métissage, les Mi’kmaq étaient traités comme des « Indiens » et leur propension à « vagabonder » avait eu une incidence sur la création de la compétence fédérale sur les Indiens (motifs, paragraphe 219). (iv) Dans le Canada atlantique, le terme « Indien » s’entendait d’une variété de personnes et de divers degrés de lien avec l’identité autochtone (motifs, paragraphe 218). (v) Ceux qui cherchaient à obtenir la compétence à l’égard des « Indiens » auraient eu besoin d’un vaste pouvoir (motifs, paragraphes 253 et 323) notamment en matière de réinstallation, de colonisation, d’assistance publique, d’éducation, de réforme sociale et économique et de « civilisation » (motifs, paragraphes 262 et 323). (vi) Avant la Confédération, il était entendu par les Pères de la Confédération que le terme « Indien » incluait les Métis (motifs, paragraphes 265 et 287) et il n’était pas nécessaire de vivre dans une réserve ou dans une collectivité indienne pour être considéré comme étant « Indien » (motifs, paragraphes 272 et 323). (vii) Les Pères de la Confédération auraient eu pour intention que le terme « Indiens » dans la Constitution ainsi que la compétence à leur égard soient interprétés largement, afin que l’État fédéral puisse composer avec le caractère diversifié et complexe de la population autochtone, sans égard à leur degré de métissage, à leur système économique, à leur lieu de résidence ou à leur culture (motifs, paragraphes 273, 308, 318 et 323). (viii) En prenant le pouvoir britannique sur les Affaires indiennes, le Canada devait être capable, et comme il en avait l’intention, de s’atteler à plusieurs tâches, notamment à la reconnaissance, à la pacification, à l’encadrement des Métis, ainsi qu’au règlement des questions relatives à leurs intérêts territoriaux. Les Métis étaient perçus comme étant distincts des « Indiens » à certains égards, ils ne vivaient pas avec les Indiens, n’étaient pas nécessairement membres de tribus indiennes et ils n’avaient pas nécessairement adopté un mode de vie « indien » (motifs, paragraphe 317). (ix) Les Pères de la Confédération avaient l’intention de créer un pouvoir constitutionnel qui serait plus large que la définition législative du terme « Indien » (motifs, paragraphes 322 et 323). (b) La Confédération [32] Le juge a conclu que les objectifs de la Confédération qui étaient pertinents en l’espèce étaient les suivants (motifs, paragraphe 341) : (i) l’expansion de l’Amérique du Nord britannique dans le Nord‑Ouest et vers la Colombie‑Britannique, en réponse à la crise économique et politique qui sévissait lors de la période précédant la Confédération; (ii) la future intégration du Nord‑Ouest et de la Colombie‑Britannique dans la Confédération; (iii) l’intégration des colonies de l’Atlantique (Nouvelle‑Écosse, Nouveau‑Brunswick, Île‑du‑Prince‑Édouard et Terre‑Neuve) avec le Centre du Canada. L’article 146 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 témoigne de l’intention d’intégrer Terre‑Neuve, l’Île‑du‑Prince‑Édouard et la Colombie‑Britannique, ainsi que la Terre de Rupert et les Territoires‑du‑Nord‑Ouest; (iv) la colonisation agricole du Nord‑Ouest, qui deviendrait un nouveau marché pour les entreprises manufacturières du Centre du Canada; (v) le maintien de la population existante dans la région de l’Est et la prévention de l’exode de cette population; (vi) la colonisation de la Colombie‑Britannique, notamment l’île de Vancouver et les basses‑terres continentales; (vii) la construction d’un chemin de fer transcontinental, qui était essentiel à la création d’une économie nationale et à la colonisation des territoires non colonisés, surtout ceux du Nord‑Ouest. [33] La construction du chemin de fer transcontinental était au cœur des préoccupations des Pères de la Confédération au moment de la Confédération (motifs, paragraphe 342). [34] Le juge a finalement formulé les conclusions suivantes (motifs, paragraphe 351) : (i) une importante population autochtone nomade, surtout dans la région du Nord‑Ouest, faisait obstacle à l’expansion, à la colonisation et à la construction du chemin de fer; (ii) le lien entre les objectifs visés par la Confédération (en matière de colonisation et d’expansion) et les Autochtones était d’importance critique pour la Confédération; (iii) l’idée de construire un chemin de fer et la responsabilité fédérale à l’égard des « Indiens » étaient interreliées; (iv) les Pères de la Confédération devaient pouvoir convaincre les Autochtones d’accepter la construction du chemin de fer et les autres mesures que le gouvernement fédéral projetait d’entreprendre; (v) le maintien des relations pacifiques avec les « Indiens » protégerait le chemin de fer contre les attaques; (vi) il fallait faire accepter aux Autochtones l’expansion vers l’Ouest, en vue d’assurer un plus grand développement de la nation; (vii) les terres occupées par les Autochtones devraient être cédées, d’une manière ou d’une autre. [35] Le juge a ensuite accepté les témoignages des historiens experts cités par les demandeurs concernant l’objet du paragraphe 91(24) du point de vue des Pères de la Confédération (motifs, paragraphe 354). [36] Selon M. Wicken, le paragraphe 91(24) avait pour objet : (i) d’exercer, au besoin, un contrôle sur les peuples et les collectivités autochtones, pour faciliter le développement du Dominion; (ii) d’honorer les obligations à l’égard des Autochtones que le Dominion avait héritées de la Grande‑Bretagne, tout en éteignant les intérêts constituant un obstacle à la réalisation des objectifs visés par la Confédération; (iii) à terme, de civiliser et d’assimiler les Autochtones (motifs, paragraphe 353). [37] Selon Mme Jones, l’objet du paragraphe 91(24) faisait partie intégrante du plan du gouvernement central de développer et de coloniser les Territoires‑du‑Nord‑Ouest. Au moment de la Confédération, le gouvernement du Canada avait hérité des principes et des pratiques gouvernant les relations entre la Couronne et les Autochtones qui avaient cours depuis plus d’un siècle en Amérique du Nord britannique. Ces principes et pratiques comprenaient la reconnaissance du titre ancestral dans les « territoires indiens » et des protocoles reconnaissant la relation entre les nations autochtones et la Couronne. Le Canada avait aussi hérité de la politique britannique de « civilisation » des Indiens, qui existait depuis les années 1830 (motifs, paragraphe 353). (c) L’époque suivant la Confédération [38] Le juge a conclu qu’il était essentiel pour le Canada nouvellement formé de créer un environnement sécuritaire pour les colons, ce qui passerait notamment par l’extinction des revendications territoriales des Autochtones. Le Canada avait besoin de posséder ces terres pour la construction du chemin de fer transcontinental, mais aussi pour la colonisation et le développement national de l’Ouest en général (motifs, paragraphe 359). [39] Le juge a également conclu que la population autochtone était métissée, variée et apparentée. Il était impossible de tracer une ligne nette entre les Sang-Mêlé*/Métis et les Indiens (motifs, paragraphe 381). Immédiatement après la Confédération, les personnes qu’on désignait comme Sang-Mêlé étaient considérés comme étant étroitement liés aux Indiens et comme étant une partie du problème à régler pour permettre l’expansion, la colonisation et la construction du chemin de fer, toutes prévues dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 (motifs, paragraphe 412). *[NdT : la décision de première instance emploie « métis » pour traduire « half-breed »; selon le contexte, nous avons substitué « Sang-Mêlé » (nom invariable), terme de l’époque, pour traduire « half-breed »]. [40] Le juge a enfin conclu que la preuve postérieure à 1867 établissait que les Sang-Mêlé étaient considérés comme étant, au moins, un sous‑ensemble d’un plus grand groupe d’Autochtones nommé « Indiens ». La preuve démontrait que le Canada était disposé à exercer sa compétence à l’égard des Sang-Mêlé, à utiliser des méthodes similaires à celles qu’il employait dans le contexte de sa compétence à l’égard des Indiens et à invoquer le paragraphe 91(24), ainsi que son pouvoir sur les terres publiques fédérales, pour justifier l’exercice de cette compétence (motifs, paragraphe 420). (d) Les « Métis » et le paragraphe 91(24) – Autres exemples [41] Dans cette section, la Cour a examiné un certain nombre des faits survenus après la Confédération qui établissaient un lien entre les Métis et la compétence prévue au paragraphe 91(24). [42] Le juge a d’abord examiné la demande, formulée avant les négociations relatives au Traité no 3, voulant que 15 familles sang-mêlé qui vivaient à la rivière à la Pluie soient incluses dans ledit traité. Par la suite, lors de l’adoption de l’Acte des Sauvages de 1876, la Division des affaires indiennes avait soutenu que le ministère ne pouvait pas [traduction] « reconnaître des bandes distinctes de Sang-Mêlé ». Par conséquent, les Sang-Mêlé de la rivière à la Pluie avaient obtenu une réserve, mais avaient eu l’obligation de se joindre à une bande des Premières Nations pour laquelle une réserve adjacente avait été arpentée. Selon le juge, l’adhésion au Traité no 3 constitue un exemple de situation où le gouvernement fédéral a traité le groupe métis comme s’il avait une revendication au titre ancestral et lui avait donné une réserve, en contrepartie de la cession de cette revendication. Il s’agit d’un autre exemple d’exercice, par le gouvernement fédéral, de sa compétence à l’égard d’un groupe métis, exercice fondé non pas sur le lien entre ce groupe et ses ancêtres européens, mais bien sur son ascendance indienne (motifs, paragraphes 424, 430 et 434). [43] Le juge s’est ensuite penché sur la demande présentée au gouvernement fédéral en 1895 par le père Lacombe pour que les « Sang-Mêlé » démunis reçoivent des terres où s’établir. Une réserve avait été alors proposée, formée de quatre cantons et comprenant une école industrielle. La proposition avait été approuvée, et une réserve ainsi qu’une école industrielle avaient été établies à Saint‑Paul‑des‑Métis, en Alberta. Cette réserve était dédiée exclusivement aux Métis, le titre sur les terres de réserve devant être détenu par la Couronne fédérale. Selon le juge, ce projet n’était pas un cas fortuit; il traduisait plutôt l’exercice des pouvoirs conférés par la compétence à l’égard des « Indiens en vertu du paragraphe 91(24), ou de pouvoirs semblables (motifs, paragraphes 437, 439 et 441). [44] Le juge a ensuite examiné la politique fédérale en matière d’alcool. En 1894, le Parlement avait modifié l’Acte des Sauvages dans le but d’élargir la disposition portant sur les personnes vendant des boissons enivrantes à un « Indien ». Le Parlement cherchait à faciliter la tâche des agents de la Police à cheval du Nord‑Ouest, qui éprouvaient des difficultés à distinguer [traduction] « les Sang-Mêlé [des] Indiens dans les poursuites criminelles intentées pour avoir offert de l’alcool à ces derniers ». La disposition interdisant la vente de boissons enivrantes avait été modifiée par l’ajout des mots « outre sa signification ordinaire […] s’entendra de toute personne […] qui vit à la façon des Sauvages ». Le juge a estimé que cette politique confirmait, une fois de plus, que le gouvernement fédéral exerçait sa compétence à l’égard des Métis et des Indiens non inscrits, sans égard à leur ascendance mixte, à leur lieu de résidence, à leur appartenance ou prétendue appartenance à une bande ou à une tribu (motifs, paragraphes 444, 446, 447 et 451). [45] La modification apportée à la Loi sur les Indiens en 1958 relativement aux Métis dont les ancêtres avaient accepté un certificat, constituait, selon le juge, un autre exemple de législation fédérale à l’égard des Métis, en tant que groupe ou catégorie, qui était fondée sur le paragraphe 91(24) (motifs, paragraphes 453, 454, 457 et 458). [46] Enfin, le juge a admis nombre d’exemples de l’exercice par le gouvernement fédéral de sa compétence à l’égard d’une diversité de personnes d’ascendance autochtone, malgré le fait qu’elles n’avaient pas le statut d’« Indiens » au titre de la Loi sur les Indiens. La Cour a notamment cité l’exemple des « Indiennes détentrices de coupons rouges » qui avaient perdu leur statut au titre de la Loi sur les Indiens en 1951 et qui l’ont récupéré en 1985. Un autre exemple est celui de l’inclusion en 1984 des Autochtones qui avaient été émancipés au titre de la Loi sur les Indiens (et qui n’avaient donc pas obtenu de statut) lors de l’adhésion à la Confédération de la province de Terre‑Neuve‑et‑Labrador (motifs, paragraphes 460, 461, 466 et 467). [47] Le juge a conclu que l’exercice de la compétence à l’égard des Indiens non inscrits et des personnes métissées, y compris les Métis, reposait sur la compréhension et l’acceptation par la population d’origine européenne que le gouvernement fédéral était habilité à exercer sa compétence à l’égard de ce vaste ensemble d’individus désignés par le terme « Indiens ». Pour reprendre les propos du juge, les « éléments qui précèdent ont établi, par la conduite des parties en cause, la signification du terme "Indien" au sens du paragraphe 91(24) » (motifs, paragraphe 468). (e) L’époque moderne [48] Dans son survol de la preuve relative à l’époque moderne, la Cour s’est surtout attardée aux documents gouvernementaux faisant état de divers points de vue sur l’inclusion éventuelle dans le paragraphe 91(24) des Métis et des Indiens non inscrits. Le juge a toutefois précisé que ces éléments de preuve avaient peu de pertinence parce que son analyse du sens et de la portée du paragraphe 91(24) s’appuyait principalement sur l’analyse du contexte historique entourant la Confédération et sur la manière dont le gouvernement fédéral avait traité avec les Métis et les Indiens non inscrits (motifs, paragraphe 470). [49] Selon le juge, la preuve révèle qu’après le rapatriement de la Constitution, le gouvernement fédéral était généralement disposé à accepter qu’il possédait le pouvoir de légiférer dans tous les domaines concernant les Métis et les Indiens non inscrits en vertu du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 (motifs, paragraphes 492 et 493). Le gouvernement a durci sa position vers 1984, pour en arriver à la position que le paragraphe 91(24) ne lui conférait pas la compétence d’adopter des lois concernant les Métis et les Indiens non inscrits (motifs, paragraphes 501 et 507). Il a malgré tout continué d’accorder ou de retirer le statut d’Indien inscrit à certains groupes autochtones, ce qui apparaissait comme la reconnaissance et l’exercice de sa compétence au titre du paragraphe 91(24) (motifs, paragraphe 512). (f) Les traités et les Métis [50] Enfin, les deux parties ont reconnu que les Métis s’étaient parfois vus offrir la protection conférée par un traité plutôt que des concessions de terres, ou qu’ils avaient parfois été inclus puis exclus des traités pour diverses raisons. Selon le juge, cet élément de preuve est important, puisque le bénéfice d’un traité prévoyant une protection et des avantages était directement lié au fait d’être un « Indien » au sens de la Constitution. Il n’y a pas eu de traités conclus ou mis en œuvre avec d’autres groupes de la société canadienne (motifs, paragraphe 513). [51] Le juge a finalement conclu que l’essentiel de la preuve démontrait que les Métis avaient eu droit ou non au statut d’Indien au gré des changements dans les politiques gouvernementales. Il a également jugé que le gouvernement fédéral avait adopté ces politiques changeantes parce qu’il en avait le pouvoir et « qu’il était présumé, implicite et reconnu que le gouvernement fédéral avait la compétence de ce faire, car les Métis étaient des Indiens au sens du paragraphe 91(24) » (motifs, paragraphe 525). (iii) L’analyse effectuée par le juge [52] En se fondant sur l’arrêt Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, 2004 CSC 79, [2004] 3 R.C.S. 698, le juge a estimé que l’approche téléologique (qu’il a appelée la doctrine de l’« arbre vivant ») était l’approche à retenir pour interpréter le paragraphe 91(24) (motifs, paragraphe 538). [53] En appliquant l’approche téléologique, et tenant compte de l’arrêt Renvoi sur les Esquimaux, [1939] R.C.S. 104, le juge a identifié les objectifs de la compétence sur les Indiens comme étant les suivants : • l’intention d’avoir le contrôle sur tous les individus d’ascendance autochtone dans les nouveaux territoires du Canada; • l’assistance au développement et à la colonisation de l’Ouest, qui incluait notamment la construction du chemin de fer transcontinental. [54] Le gouvernement fédéral serait diffic
Source: decisions.fca-caf.gc.ca