R. c. J.J.
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R. c. J.J. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-06-30 Référence neutre 2022 CSC 28 Numéro de dossier 39133, 39516 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 39133, 39516 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. J.J., 2022 CSC 28 Appels entendus : 5 et 6 octobre 2021 Jugement rendu : 30 juin 2022 Dossiers : 39133, 39516 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante/Intimée au pourvoi incident et J.J. Intimé/Appelant au pourvoi incident - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle-Écosse, procureur général du Manitoba, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, West Coast Legal Education and Action Fund, Women Against Violence Against Women Rape Crisis Centre, Barbra Schlifer Commemorative Clinic, Criminal Trial Lawyers’ Association, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Conseil canadien des avocats de la défense et Independent Criminal Defence Advocacy Society Intervenants Et entre : A.S. Appelante et Sa Majesté la Reine et Shane Reddick Intimés - et - Procureur général du Canada, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle-Écosse, procureur général du Manitoba, procure…
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R. c. J.J. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-06-30 Référence neutre 2022 CSC 28 Numéro de dossier 39133, 39516 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 39133, 39516 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. J.J., 2022 CSC 28 Appels entendus : 5 et 6 octobre 2021 Jugement rendu : 30 juin 2022 Dossiers : 39133, 39516 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante/Intimée au pourvoi incident et J.J. Intimé/Appelant au pourvoi incident - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle-Écosse, procureur général du Manitoba, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, West Coast Legal Education and Action Fund, Women Against Violence Against Women Rape Crisis Centre, Barbra Schlifer Commemorative Clinic, Criminal Trial Lawyers’ Association, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Conseil canadien des avocats de la défense et Independent Criminal Defence Advocacy Society Intervenants Et entre : A.S. Appelante et Sa Majesté la Reine et Shane Reddick Intimés - et - Procureur général du Canada, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle-Écosse, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Barbra Schlifer Commemorative Clinic, Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes, Criminal Defence Lawyers Association of Manitoba, West Coast Legal Education and Action Fund et Women Against Violence Against Women Rape Crisis Centre Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 196) Le juge en chef Wagner et le juge Moldaver (avec l’accord des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer et Jamal) Motifs dissidents en partie : (par. 197 à 320) Le juge Brown Motifs dissidents en partie : (par. 321 à 438) Le juge Rowe Motifs dissidents en partie : (par. 439 à 491) La juge Côté Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Sa Majesté la Reine Appelante/Intimée au pourvoi incident c. J.J. Intimé/Appelant au pourvoi incident et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle-Écosse, procureur général du Manitoba, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, West Coast Legal Education and Action Fund, Women Against Violence Against Women Rape Crisis Centre, Barbra Schlifer Commemorative Clinic, Criminal Trial Lawyers’ Association, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Conseil canadien des avocats de la défense et Independent Criminal Defence Advocacy Society Intervenants ‑ et ‑ A.S. Appelante c. Sa Majesté la Reine et Shane Reddick Intimés et Procureur général du Canada, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle-Écosse, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Barbra Schlifer Commemorative Clinic, Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes, Criminal Defence Lawyers Association of Manitoba, West Coast Legal Education and Action Fund et Women Against Violence Against Women Rape Crisis Centre Intervenants Répertorié : R. c. J.J. 2022 CSC 28 Nos du greffe : 39133, 39516. 2021 : 5, 6 octobre; 2022 : 30 juin. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour suprême de la colombie‑britannique en appel de la cour supérieure de justice de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Justice fondamentale — Droit au silence — Auto-incrimination — Procès équitable — Droit à une défense pleine et entière — Preuve — Infractions d’ordre sexuel — Dispositions du Code criminel énonçant un régime d’examen des dossiers qui vise à établir l’admissibilité des dossiers relatifs à une plaignante que l’accusé a en sa possession ou sous son contrôle — Le régime d’examen des dossiers porte‑t‑il atteinte aux droits de l’accusé protégés par la Charte? — Dans l’affirmative, cette atteinte est‑elle justifiée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11c) , 11d) — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 276 , 278.1 , 278.92 à 278.94 . En 2018, le Parlement a intégré les art. 278.92 à 278.94 (les « dispositions contestées ») au Code criminel en vue d’éliminer les obstacles qui dissuadaient les victimes d’infractions d’ordre sexuel de se manifester. Ces dispositions étaient conçues pour protéger les intérêts des plaignantes dans leurs propres dossiers privés lorsque l’accusé a de tels dossiers en sa possession ou sous son contrôle et cherche à les produire à une audience lors de l’instance criminelle. Plus précisément, les dispositions créent des procédures et critères qui aideront le juge à décider s’il devrait admettre les dossiers, en mettant en balance les droits et intérêts de l’accusé, de la plaignante et du public. Certains éléments procéduraux de ces dispositions s’appliquent aussi aux demandes relatives à la preuve relevant de l’art. 276 , régissant l’admissibilité de la preuve concernant le comportement sexuel antérieur ou les antécédents sexuels de la plaignante. En général, les modifications législatives créaient une nouvelle procédure d’examen des dossiers privés d’une plaignante que l’accusé a en sa possession, afin de déterminer si ceux-ci sont admissibles en preuve au procès, et une nouvelle procédure visant à conférer à la plaignante des droits de participation additionnels dans les procédures sur l’admissibilité. La procédure établie dans les dispositions contestées s’applique en deux étapes. À la première étape, le juge qui préside l’audience examine la demande de l’accusé pour décider s’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible. Pour ce qui est des demandes fondées sur l’art. 276 , si le juge décide que la preuve en cause ne relève pas de l’art. 276 , il sera mis fin à la demande. Si la preuve en cause relève de l’art. 276 , mais le juge conclut qu’il n’y a pas de possibilités qu’elle soit admissible, la demande sera rejetée. S’il y a des possibilités que la preuve relevant de l’art. 276 soit admissible, la demande passera à la deuxième étape, soit l’audience. Pour ce qui est des demandes au titre du régime d’examen des dossiers, si le juge décide que la preuve en cause n’est pas un « dossier » au sens de l’art. 278.1 , il sera mis fin à la demande. S’il s’agit d’un « dossier », mais le juge conclut qu’il n’y a pas de possibilités que la preuve soit admissible, la demande sera rejetée. Si la preuve est un « dossier » et qu’il y a des possibilités qu’elle soit admissible, la demande passera à la deuxième étape, soit l’audience. Lors de l’audience de la deuxième étape, le juge qui la préside décide si la preuve en cause satisfait aux critères d’admissibilité. Pour les demandes fondées sur l’art. 276 , les conditions applicables sont énoncées au par. 276(2), comme le prévoit l’al. 278.92(2)a) et conformément aux facteurs indiqués au par. 276(3). Pour les demandes concernant des dossiers privés, le critère d’admissibilité est celui de savoir si la preuve est en rapport avec un élément de la cause et si le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de la preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante. Cette décision est prise en fonction des facteurs énumérés au par. 278.92(3). La plaignante peut comparaître à l’audience de la deuxième étape et présenter des arguments, avec l’assistance d’un avocat, si elle le souhaite. Au moyen de demandes préalables au procès, deux accusés, J et R, ont contesté la constitutionnalité des art. 278.92 à 278.94 , plaidant que le Parlement avait fragilisé trois droits fondamentaux que la Charte garantit aux personnes accusées, soit : le droit au silence et le privilège contre l’auto‑incrimination protégés par l’art. 7 et l’al. 11c) ; le droit à un procès équitable protégé par l’art. 7 et l’al. 11d) ; et le droit de présenter une défense pleine et entière protégé par l’art. 7 et l’al. 11d) . Dans le cas de J, la juge saisie de la demande a conclu qu’une disposition du régime d’examen des dossiers était inconstitutionnelle; le ministère public se pourvoit contre cette décision, et J forme un appel incident, contestant la constitutionalité du régime dans son ensemble. Dans le cas de R, la plaignante, S, qui s’est vu accorder le droit d’être ajoutée comme partie à l’instance par la Cour, interjette appel de la décision du juge saisi de la demande qui déclarait inconstitutionnel le régime dans son ensemble, et qui, dans les faits, l’empêchait de participer au processus d’examen des dossiers. Arrêt (les juges Côté, Brown et Rowe sont dissidents en partie) : Les articles 278.92 à 278.94 du Code criminel sont constitutionnels dans leur intégralité, tant en ce qui a trait à leur application aux demandes relatives à la preuve relevant de l’art. 276 qu’à celles relatives aux dossiers privés. Le pourvoi du ministère public est accueilli, le pourvoi incident de J est rejeté, l’appel de S est accueilli et les décisions des juges saisis des demandes sont cassées. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Martin, Kasirer et Jamal : Avant de juger de la constitutionnalité des dispositions contestées, il faut les interpréter. Il faut d’abord déterminer ce qui peut constituer un « dossier » pour les demandes concernant des dossiers privés, en se penchant d’abord sur l’art. 278.1 . La définition de « dossier » crée deux groupes distincts : (1) les dossiers qui relèvent de catégories énumérées; et (2) les dossiers qui ne relèvent pas des catégories énumérées, mais qui contiennent par ailleurs des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée. Si l’accusé souhaite produire un dossier énuméré, il doit présenter une demande fondée sur le par. 278.93(1), peu importe le contenu précis du dossier. Les dossiers non énumérés sont des dossiers qui contiennent des renseignements personnels concernant la plaignante, pour lesquels celle‑ci a une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée. De tels dossiers contiennent des renseignements d’une nature intime ou très personnelle qui font partie intégrante du bien‑être général de la plaignante sur le plan physique, psychologique ou émotionnel. Le juge qui préside l’audience devrait se pencher à la fois sur le contenu et le contexte du dossier pour déterminer si un dossier contient des renseignements de cette nature. Si tel est le cas, l’accusé doit présenter une demande fondée sur le par. 278.93(1). Deuxièmement, une démarche téléologique relativement au sens du terme « adduce » dans la version anglaise des dispositions contestées devrait être adoptée afin d’inclure les références au contenu du dossier en question dans les observations de la défense ou l’interrogatoire et le contre‑interrogatoire des témoins. Cette interprétation ne vise pas seulement les situations où la preuve est produite comme pièce. Troisièmement, l’étendue de la participation de la plaignante n’a pas été définie de manière exhaustive dans le cadre des dispositions contestées. Lorsque le juge décide de tenir une audience à la première étape du processus afin d’établir s’il y a des possibilités que le dossier soit admissible, les droits de participation de la plaignante ne s’appliquent pas. La plaignante et son avocat peuvent tous les deux être présents tout au long de l’audience de la deuxième étape et présenter des arguments oraux et écrits afin de faciliter la participation utile. Le droit d’une plaignante de présenter des arguments ne s’applique pas au procès lui‑même. Qui plus est, la plaignante n’a pas le droit de contre‑interroger l’accusé lors de l’audience de la deuxième étape, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de son avocat. En outre, la plaignante ne peut pas produire une preuve lors de l’audience de la deuxième étape. Quatrièmement, le moment auquel il convient de présenter une demande est précisé au par. 278.93(4), qui exige que les demandes soient présentées « sept jours auparavant ». Dûment interprété, le mot « auparavant » renvoie à l’examen mené à la première étape, lors duquel le juge établit si l’audience de la deuxième étape est nécessaire. Le ministère public et le greffier du tribunal doivent recevoir une copie de la demande au moins sept jours avant qu’elle soit examinée par le juge dans le cadre de la première étape. Toutefois, le par. 278.93(4) indique que le juge peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour tronquer la période d’avis dans « l’intérêt de la justice ». Bien que le texte législatif ne précise pas que ces demandes doivent être effectuées avant le procès, cela devrait être la pratique habituelle. Les demandes en cours d’instance ne devraient pas représenter la norme. Le cadre d’analyse fondée sur la Charte qu’il convient d’employer en l’espèce repose sur la jurisprudence antérieure de la Cour, qui reconnaît l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte comme étant inextricablement liés. Ces droits devraient être évalués ensemble lorsqu’ils ont la même portée et séparément lorsqu’une préoccupation concerne précisément l’un d’eux. Comme l’art. 7 ne devrait pas servir à limiter les garanties précises des art. 8 à 14 de la Charte , la conclusion que l’analyse de l’art. 7 et celle de l’al. 11d) ont la même portée en l’espèce ne devrait pas être considérée à tort comme limitant de façon intrinsèque l’al. 11d) au moyen des principes dont il est question à l’art. 7 . De plus, cette approche ne devrait pas être interprétée comme un principe d’application générale lorsque les personnes accusées invoquent l’art. 7 et l’al. 11d) . La méthode qu’il convient d’employer pour évaluer de multiples violations de la Charte alléguées par l’accusé peut dépendre des faits de l’espèce, de la nature des droits protégés par la Charte en jeu et de la manière dont ils se recoupent; cette méthode est fortement tributaire du contexte et des faits. Un demandeur doit suivre deux étapes analytiques pour établir qu’une règle de droit contrevient à l’art. 7 de la Charte : il doit démontrer que (1) les dispositions contestées donnent lieu à une atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne; et que (2) l’atteinte viole les principes de justice fondamentale. Parce que les deux accusés sont passibles d’emprisonnement dans les présents appels, le droit à la liberté à la première étape de l’analyse fondée sur l’art. 7 est mis en cause. En conséquence, l’analyse fondée sur l’art. 7 doit être axée sur la seconde étape analytique — les violations alléguées des principes de justice fondamentale. Les principes d’équité du procès et du droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière sont des expressions des principes procéduraux de justice fondamentale dont il est question à l’art. 7 , et sont aussi consacrés à l’al. 11d) . Les principes clés de l’al. 11d) qui s’appliquent sont que : (1) la culpabilité de la personne doit être établie hors de tout doute raisonnable; (2) c’est à l’État qu’incombe la charge de la preuve; et (3) les poursuites criminelles doivent se dérouler d’une manière conforme à l’application régulière de la loi. L’alinéa 11d) ne garantit pas les procédures les plus favorables que l’on puisse imaginer pour l’accusé, et il n’y a pas automatiquement atteinte au droit qui y est prévu lorsqu’une preuve pertinente est exclue. Le principe général d’équité du procès n’est pas considéré uniquement du point de vue de l’accusé; l’équité est aussi considérée du point de vue de la plaignante et de la collectivité. Bien qu’il soit essentiel de mettre l’accent sur les droits de l’accusé à un procès équitable au titre de l’art. 7 , le droit à une défense pleine et entière et le droit à un procès équitable sont envisagés du point de vue de l’accusé, de la plaignante, de la collectivité et du système de justice criminelle dans son ensemble. Toute préoccupation relative à l’auto‑incrimination découlant de la communication des moyens de défense peut être abordée dans l’analyse des notions de droits à une défense pleine et entière et à un procès équitable compris à l’art. 7 et l’al. 11d) . Puisque l’accusé n’est pas contraint de témoigner, l’al. 11c) de la Charte n’est pas en jeu. Le critère d’admissibilité de l’art. 278.92 ne porte pas atteinte aux droits à un procès équitable puisqu’il ne viole ni l’art. 7 ni l’al. 11d) de la Charte . Le régime d’examen des dossiers donne forme au principe fondamental régissant le droit de la preuve — c.‑à‑d. que les preuves pertinentes devraient être admises, et les preuves non pertinentes ne pas l’être, pourvu que leur valeur probante l’emporte sur l’effet préjudiciable qu’elles peuvent avoir sur le déroulement d’un procès équitable. Le droit de l’accusé à un procès équitable ne comprend pas le droit absolu à ce que tous les éléments de preuve à l’appui de sa défense soient admis. Le critère d’admissibilité du régime d’examen des dossiers établit que les dossiers privés ne sont admissibles que s’ils sont en rapport avec un élément de la cause et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de la preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante. Il s’agit également de l’une des conditions pour la preuve relevant de l’art. 276 , qui a été confirmée sur le plan constitutionnel par la Cour. Ces régimes visent tous les deux à protéger la plaignante contre des mythes et stéréotypes préjudiciables. Le droit de présenter une défense pleine et entière ne sera violé que si l’accusé est empêché de présenter une preuve pertinente et substantielle, dont le risque d’effet préjudiciable ne l’emporte pas sur sa valeur probante. Le critère d’admissibilité du régime d’examen des dossiers n’entraîne pas une telle violation. Qui plus est, la procédure à la première étape prévue à l’art. 278.92 n’a pas une portée trop large. La portée excessive doit être considérée en fonction de l’objectif législatif. Le régime d’examen des dossiers visait à combler une lacune législative afin d’assurer la protection législative de la vie privée et de la dignité de la plaignante, lorsque l’accusé a en sa possession ou son contrôle des dossiers très privés. Le Parlement a adopté le régime d’examen des dossiers en vue de protéger les intérêts relatifs à la dignité, à l’égalité et à la protection de la vie privée des plaignantes; reconnaître le caractère généralisé de la violence sexuelle afin de promouvoir l’intérêt de la société à encourager les victimes d’infractions d’ordre sexuel à se manifester et à obtenir un traitement; et promouvoir la fonction de recherche de la vérité des procès, notamment en écartant les mythes et les stéréotypes préjudiciables. La procédure prévue par le régime d’examen des dossiers n’a pas une portée trop large par rapport à son objectif législatif parce que celle‑ci s’en tient à ce qui est raisonnablement nécessaire. En outre, la définition du terme « dossier » à l’art. 278.1 appuie la constitutionnalité de l’art. 278.92 car il ne visera que les documents qui font partie des catégories énumérées, ou qui contiennent par ailleurs des renseignements de nature intime et très personnelle qui font partie intégrante du bien‑être général de la plaignante sur le plan physique, psychologique ou émotionnel. L’examen des dossiers qui respectent cette définition a un lien rationnel avec l’objectif du Parlement de protéger les intérêts relatifs à la protection de la vie privée et à la dignité des plaignantes. Cette définition étroite comprend uniquement la preuve qui a des répercussions sur la dignité de la plaignante. Il y aura des cas où il ne sera pas clair si la preuve est visée par la définition. Toutefois, cette situation, à elle seule, ne fait pas en sorte que le régime a une portée trop large. De plus, ce n’est pas parce qu’un dossier fait l’objet d’un examen qu’il sera exclu au procès. Les dossiers qui respectent le critère d’admissibilité pour l’examen peuvent quand même être présentés en preuve au procès. De plus, exiger qu’un accusé soumette une demande afin de présenter en preuve des documents susceptibles de contenir des renseignements de nature intime et très personnelle est conforme à l’objectif du régime, puisque cela respecte les droits de l’accusé à un procès équitable et les intérêts de la plaignante relatifs à la protection de la vie privée et à l’égalité. De même, la procédure de demande à la première étape, énoncée à l’art. 278.93, est constitutionnelle. Pour ce qui est de l’art. 7 et de l’al. 11d) , le régime d’examen des dossiers n’exige pas la communication forcée des moyens de défense d’une manière qui violerait le droit de l’accusé à un procès équitable. Premièrement, aucune règle absolue n’interdit d’exiger que la défense communique sa preuve au ministère public avant que la poursuite termine la présentation de sa preuve. Deuxièmement, le régime d’examen des dossiers s’applique à certains éléments de preuve précis qui mettent en jeu d’importants intérêts de la plaignante dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, et qui sont susceptibles de causer un préjudice sérieux. Les dossiers privés sont analogues à la preuve relevant de l’art. 276 , car ils peuvent aussi mettre en jeu des mythes qui sont insidieux et incompatibles avec la fonction de recherche de la vérité du procès. Comme la preuve relevant de l’art. 276, les dossiers privés portent atteinte à la vie privée et à la dignité de la plaignante. Ils nécessitent eux aussi un examen pour assurer l’équité du procès garantie par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte . Les dispositions relatives à la participation de la plaignante à l’art. 278.94 , qui s’appliquent au régime de l’art. 276 et au régime d’examen des dossiers (à la deuxième étape), ne violent pas les droits de l’accusé à un procès équitable protégés par l’art. 7 et le par. 11d) de la Charte . Il n’y a aucune assise étayant l’hypothèse selon laquelle la demande prive l’accusé de renseignements concernant la réaction initiale de la plaignante à la preuve que contient la demande. Il n’y a aucun changement par rapport au régime antérieur, comme l’accusé n’a pas perdu le droit d’accès à des renseignements que le ministère public a l’obligation de communiquer. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de preuve établissant que la réaction émotive initiale d’une plaignante face à la demande est intrinsèquement utile, en dehors du raisonnement fondé sur des mythes qui prend sa source dans des stéréotypes. Si de nouveaux renseignements pertinents se présentent lors de la consultation du ministère public avec la plaignante, celui‑ci a alors l’obligation de communiquer ces renseignements à l’accusé. Les dispositions conférant à la plaignante des droits de participation n’ont pas modifié les obligations du ministère public. De plus, les dispositions relatives à la participation de la plaignante à l’art. 278.94 n’ont aucune incidence sur l’indépendance du poursuivant. L’audience de la deuxième étape ne viole pas le droit à un procès équitable en perturbant la structure générale d’un procès criminel en tant qu’instance bipartite entre le ministère public et l’accusé. La participation de la plaignante est justifiée parce qu’elle a un intérêt direct concernant la question de savoir si des dossiers, pour lesquels elle a une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, devraient être présentés en preuve lors de procédures judiciaires publiques, et les contributions de cette dernière sont importantes précisément parce qu’elles sont différentes de celles du ministère public. Cette qualité pour agir limitée à la question de l’admissibilité, toutefois, ne fait pas de la plaignante ou de son avocat une partie, encore moins un quasi‑poursuivant, usurpant le rôle du ministère public quant à la question ultime de la culpabilité. La plaignante n’a pas de droits de participation au procès en tant que tel; elle ne fait qu’apporter sa propre perspective sur les répercussions qu’aura l’admission de la preuve sur sa vie privée et sa dignité, ce qui a un lien direct avec la question de l’admissibilité. Le juge qui préside l’audience demeure l’arbitre ultime pour trancher la question de l’admissibilité et peut accepter ou rejeter les arguments de la plaignante et les soupeser par rapport aux considérations concurrentes. Enfin, la participation de la plaignante ne viole pas le droit de l’accusé de contre‑interroger la plaignante sans entrave importante et injustifiée. D’abord, le droit de contre‑interroger n’est pas sans limites et l’accusé ne peut effectuer un contre‑interrogatoire injuste ou non pertinent ou prendre la plaignante par surprise. Le droit à un procès équitable ne garantit pas le procès le plus avantageux possible, et exige la prise en considération des intérêts à la protection de la vie privée des autres personnes qui se retrouvent dans le système de justice. Les dispositions contestées établissent un équilibre qui protège la justice fondamentale pour les personnes accusées et les plaignantes. Ensuite, il n’existe aucun principe absolu selon lequel la communication des documents de la défense porte inévitablement atteinte au contre‑interrogatoire et à l’équité du procès. La participation de la plaignante à une audience de la deuxième étape ne suscite pas ce genre de risque; et le fait de donner un préavis à la plaignante avant de lui présenter des renseignements très privés est susceptible de la rendre plus apte à participer honnêtement au contre‑interrogatoire. Troisièmement, l’accusé sera toujours en mesure de vérifier le témoignage de la plaignante en le comparant aux déclarations antérieures qu’elle a faites à la police, auxquelles la défense a accès en application des obligations de communication du ministère public. Quatrièmement, la plaignante peut être contre‑interrogée sur son accès à la demande concernant des dossiers privés; l’accusé peut contester la crédibilité et la fiabilité de la plaignante en laissant entendre qu’elle a adapté son témoignage pour qu’il corresponde à ce qu’elle a appris dans la demande. Enfin, si une situation se présente où la communication préalable de la demande à la plaignante annulerait réellement l’efficacité du contre‑interrogatoire, l’accusé peut choisir de présenter la demande pendant le contre‑interrogatoire afin d’éviter le risque que le témoignage soit vicié. Le juge du procès est alors responsable d’établir s’il est dans l’intérêt de la justice d’accueillir une telle demande. Vu l’absence de conclusion portant que les art. 278.92 à 278.94 du Code criminel contreviennent à l’art. 7 ou à l’al. 11d) de la Charte , il n’est pas nécessaire d’examiner l’article premier de la Charte . De plus, aucune question relative à l’al. 11c) n’est en jeu. Les articles 278.92 à 278.94 du Code criminel sont constitutionnels dans leur intégralité, tant en ce qui a trait à leur application aux demandes relatives à la preuve relevant de l’art. 276 qu’à celles relatives aux dossiers privés. Le juge Brown (dissident en partie) : Le régime d’examen des dossiers instauré aux art. 278.92 à 278.94 du Code criminel limite les droits que les al. 11c) et 11d) et l’art. 7 de la Charte garantissent à l’accusé. Ces limites sont disproportionnées et ne peuvent se justifier dans le cadre d’une société libre et démocratique. Par conséquent, il y a lieu d’invalider les art. 278.92 à 278.94 , avec effet immédiat, mais seulement dans la mesure où ces articles ont trait au régime d’examen des dossiers. Cela permettrait de préserver le régime actuel de l’art. 276 restreignant l’admissibilité des preuves portant sur d’autres activités sexuelles et la définition du mot « dossier » dans le régime établi par les art. 278.1 à 278.91 pour la production de dossiers en la possession de tiers. Le régime d’examen des dossiers devrait être renvoyé au Parlement pour qu’il en restreigne la portée. Premièrement, il y a accord avec le juge Rowe à l’égard du cadre d’analyse qu’il convient d’appliquer lorsque l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte sont invoqués. La jurisprudence sur l’art. 7 et sa relation avec les autres articles de la Charte , dont l’art. 11 , est obscure sur le plan de la doctrine et incohérente au chapitre de la méthode, car elle est le fruit de 40 ans de décisions judiciaires ponctuelles. Les motifs de la majorité poursuivent cette trajectoire en se servant de l’art. 7 non pas pour protéger les garanties de procès équitable et d’application régulière de la loi offertes par la Charte , mais pour les éroder. Puisque les droits des accusés ne sont en concurrence avec aucun autre ensemble de droits, point n’est besoin de décider si le cadre approprié serait celui qui exige une pondération ou celui qui exige une conciliation : il n’y a rien à pondérer ou à concilier. Et même si des droits concurrents garantis par la Charte entraient en jeu, la jurisprudence antérieure ne serait pas déterminante pour la constitutionnalité du régime d’examen des dossiers, car il ne s’agit pas d’une extension logique de la common law et des régimes codifiés connexes qui ont passé avec succès l’épreuve d’une contestation constitutionnelle (c.‑à‑d. le régime de l’art. 276 et celui des art. 278.1 à 278.91 ). Il soulève plutôt un problème différent et exige une solution différente; l’analyse doit donc reposer sur l’interprétation de dispositions spécifiques, et elle commande l’application du cadre actuel fondé sur la Charte . Le régime d’examen des dossiers a une portée trop large. Tel que l’on peut conclure de l’interprétation qu’il convient de donner aux termes « dossier » et « présenter en preuve », ce régime fait en sorte que sont présumés inadmissibles un éventail remarquablement large de documents qui sont entre les mains de la défense. Il ne vise pas que les dossiers qui sont sensibles ou préjudiciables, et il encadre toutes les utilisations qui peuvent en être faites. Lorsqu’on l’interprète correctement, la définition du terme « dossier » ne se limite pas aux documents créés sous le sceau de la confidentialité, ni aux documents contenant des renseignements de nature intime ou très personnelle qui font partie intégrante du bien‑être global de la plaignante sur les plans physique, psychologique et émotionnel. Aux fins du régime, on entend par « dossier » au sens de l’art. 278.1 toute forme de documents « contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée ». Bien que la disposition ne mentionne ni les communications électroniques ni la correspondance personnelle, les débats entourant ces dispositions législatives donnent à penser que le Parlement avait effectivement l’intention d’inclure les communications numériques échangées entre l’accusé et la plaignante au sujet des activités à l’origine de l’accusation. Parallèlement aux débats législatifs dans lesquels on a insisté sur la protection de la vie privée et les droits à l’égalité de tous les plaignants d’agression sexuelle, il faut tenir compte également de la jurisprudence de la Cour suivant laquelle les communications électroniques renferment souvent des renseignements très privés. De plus, suivant la jurisprudence dominante dans laquelle l’art. 278.92 a été appliqué, la plaignante conserve une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée dans les communications électroniques envoyées à l’accusé. Par conséquent, une communication électronique constitue un « dossier » si elle renferme des renseignements personnels donnant lieu à une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, tel que ce terme a été interprété dans la jurisprudence sur l’art. 8 . Il peut s’agir notamment de toute communication concernant le sujet de l’accusation, qu’il soit de nature explicitement sexuelle ou non. Qui plus est, comme le régime d’examen des dossiers s’applique à la fois aux documents en la possession de l’accusé et aux renseignements contenus dans ces documents, il encadre non seulement l’utilisation du dossier lui‑même, mais aussi les renseignements qu’il contient. Les accusés doivent maintenant présenter une demande chaque fois qu’ils ont l’intention de se référer au contenu d’un dossier privé concernant la plaignante, même s’ils ne cherchent pas à le déposer en preuve ou à s’en servir pour attaquer la crédibilité de la plaignante, mais souhaitent simplement s’y référer dans leur propre défense. L’analyse de la portée excessive est axée à juste titre sur le rapport entre l’objet de la loi et ses effets. Comme le régime d’examen des dossiers s’applique à tous les dossiers privés concernant la plaignante qui sont en la possession de l’accusé et que ce dernier a l’intention de présenter en preuve ou sur lesquels il entend se fonder d’une manière ou d’une autre, et qui sont susceptibles de comprendre des conversations numériques que l’accusé a pu avoir avec la plaignante au sujet des actes à l’origine de l’accusation, ce régime pourrait priver une personne de son droit à la liberté dans des situations qui n’ont aucun lien avec l’objet de la loi. Il exige la communication des preuves à décharge qui ne dénatureraient pas l’objectif du procès d’assurer la manifestation de la vérité ou qui ne porteraient pas atteinte de façon importante au droit à la vie privée de la plaignante, et ce, avant que la Couronne n’ait présenté une preuve complète. Il s’ensuit que ce régime va trop loin et qu’il vise des comportements qui n’ont aucun lien avec son objectif. En outre, si on l’interprète correctement, le régime d’examen des dossiers limite de quatre façons les droits que les al. 11c) et 11d) et l’art. 7 de la Charte garantissent à l’accusé. Premièrement, il oblige les accusés à révéler des précisions utiles au sujet de leurs propres déclarations antérieures ainsi que leur stratégie de contre‑interrogatoire et les éléments susceptibles d’être utilisés pour attaquer la crédibilité des témoins à charge, avant même que la Couronne n’ait présenté sa preuve à charge, car une demande sera présentée avant le procès dans la grande majorité des cas. Il s’agit d’une rupture par rapport à certains principes fondamentaux régissant le déroulement des procès criminels et d’une violation du principe interdisant l’auto‑incrimination, du droit de garder le silence, de la présomption d’innocence, ainsi que du principe connexe qui oblige la Couronne à présenter une preuve complète avant que l’on puisse s’attendre à ce que l’accusé réponde. Bien que la Cour ait approuvé la communication préalable à la Couronne et à la plaignante des éléments de preuve portant sur les activités sexuelles de cette dernière autres que celles à l’origine de l’accusation, les principes énoncés ne valent que pour l’application de l’art. 276, qui vise à exclure uniquement les renseignements non pertinents, ainsi que les renseignements pertinents dont l’effet préjudiciable sur la bonne administration de la justice l’emporte sur leur valeur probante. Ce raisonnement ne s’applique pas au régime d’examen des dossiers. De même, la production forcée de documents confidentiels provenant de tiers soulève des préoccupations différentes en matière de caractère sensible des dossiers et de protection de la vie privée par rapport aux dossiers en possession de l’accusé. Même s’il est vrai que la loi impose des obligations limitées de communication aux parties afin de justifier un interrogatoire ou l’admission de preuves dans des situations dans lesquelles le droit de garder le silence n’est pas limité de façon inconstitutionnelle, aucun de ces exemples n’appuie de quelque façon que ce soit la conclusion suivant laquelle le régime d’examen des dossiers n’influe aucunement sur le droit de garder le silence. La Cour n’a jamais conclu que l’obligation sur le plan tactique de communiquer des éléments de preuve avant le procès était automatiquement conforme à la Charte . Quoi qu’il en soit, il y a une grande différence entre le fait de confronter un accusateur à tous les éléments de preuve pertinents et le fait de prendre des décisions d’ordre tactique comme celle de contester un mandat de perquisition. À elles seules, les limites imposées à la protection contre l’auto-incrimination et au droit de garder le silence sont fatales à la constitutionnalité du régime. Les entorses au principe interdisant l’auto‑incrimination ne sont nullement atténuées par l’admission ultérieure des éléments de preuve très pertinents et probants. Deuxièmement, l’exigence de communication préalable et les droits de participation de la plaignante ont ensemble pour effet de limiter la capacité de l’accusé de contre‑interroger efficacement la plaignante, ce qui va à l’encontre de la présomption d’innocence, du droit de présenter une défense pleine et entière et du droit à un procès équitable. Le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière donne un sens et une portée à la présomption d’innocence — la manifestation la plus élémentaire de la valeur que la société accorde à la tenue de procès équitables. Ce droit confère aussi à l’accusé la faculté de présenter les éléments de preuves qui lui permettront d’établir sa défense ou de contester la preuve présentée par la poursuite, sans se voir imposer d’entraves importantes et injustifiées. Imposer des entraves injustifiées au contre‑interrogatoire risque de compromettre l’équité du procès, et d’augmenter les risques de condamner un innocent. Il est possible d’imposer des limites raisonnables au droit de l’accusé de contre‑interroger la plaignante dans le cadre d’un procès pour agression sexuelle afin d’éviter que le contre‑interrogatoire serve à des fins irrégulières. Mais le contre‑interrogatoire portant sur le consentement et la crédibilité devrait être autorisé lorsque le risque qu’il en découle un préjudice inéquitable ne l’emporte pas sensiblement sur la valeur probante de cette preuve. Dans les affaires d’agression sexuelle, il s’agit souvent du seul moyen de faire apparaître les mensonges, les problèmes de mémoire et les incohérences du témoignage de la plaignante. Dans de nombreux cas, la communication préalable du dossier ou de la stratégie de l’avocat risque d’influencer de façon peu souhaitable le témoignage des plaignants, consciemment ou inconsciemment, et de causer un tort qu’il sera difficile de faire ressortir ou de corriger au procès, ce qui réduit d’autant l’efficacité du contre‑interrogatoire. Les risques ne se limitent pas à la fabrication intentionnelle de preuves; ils englobent la manipulation subtile de la déposition de témoins pour tenir compte des faiblesses ou des incohérences révélées à l’avance par la défense. Dans de nombreux cas, il n’y aura pas non plus, avant le procès, de déclaration sous serment dont l’accusé peut se servir pour attaquer la crédibilité de la plaignante. Bien que l’on n’ait pas le droit de prendre par surprise la plaignante ou de la déstabiliser en la soumettant à un contre‑interrogatoire trompeur ou abusif, mettre la plaignante en présence d’incohérences qui n’ont pas été révélées auparavant constitue une technique de contre‑interrogatoire bien implantée et souvent fort efficace qui est utilisée pour mettre sa crédibilité à l’épreuve. Attaquer un témoin à charge, notamment en attaquant par surprise sa crédibilité, constitue une tactique de défense légitime
Source: decisions.scc-csc.ca