Rybakov c. La Reine
Source text
Rybakov c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-10-04 Référence neutre 2019 CCI 209 Numéro de dossier 2018-4468(GST)G, 2018-4469(GST)G Juges et Officiers taxateurs Siobhan Monaghan Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2018-4468(GST)G ENTRE : ANDREY RYBAKOV, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2018-4469(GST)G ET ENTRE : YULIA RYBAKOVA, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune le 29 avril 2019, à Ottawa (Ontario) En présence de : L’honorable juge K.A. Siobhan Monaghan Comparutions : Avocats des appelants : Me Bobby B. Solhi Me Bhuvana Sankaranarayanan Avocat de l’intimée : Me Alexander Nguyen ORDONNANCE ATTENDU QUE les appelants ont présenté des requêtes sur preuve commune, en vue d’obtenir le redressement suivant : un jugement par défaut accueillant le présent appel conformément au paragraphe 63(1) et à l’alinéa 63(2)b) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »); les dépens relatifs à la présente demande conformément à l’alinéa 63(2)c) des Règles; toute mesure de redressement supplémentaire que pourra accorder la Cour. ET APRÈS avoir entendu les observations des avocats et lu les documents déposés; PAR CONSÉQUENT, conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints, la Cour ordonne ce qui suit : 1. Les requêtes des appelants sont par la présente rejetée…
Full judgment (source text)
Mirrored from decision.tcc-cci.gc.ca — the linked original is authoritative.
Rybakov c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-10-04 Référence neutre 2019 CCI 209 Numéro de dossier 2018-4468(GST)G, 2018-4469(GST)G Juges et Officiers taxateurs Siobhan Monaghan Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2018-4468(GST)G ENTRE : ANDREY RYBAKOV, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2018-4469(GST)G ET ENTRE : YULIA RYBAKOVA, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune le 29 avril 2019, à Ottawa (Ontario) En présence de : L’honorable juge K.A. Siobhan Monaghan Comparutions : Avocats des appelants : Me Bobby B. Solhi Me Bhuvana Sankaranarayanan Avocat de l’intimée : Me Alexander Nguyen ORDONNANCE ATTENDU QUE les appelants ont présenté des requêtes sur preuve commune, en vue d’obtenir le redressement suivant : un jugement par défaut accueillant le présent appel conformément au paragraphe 63(1) et à l’alinéa 63(2)b) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »); les dépens relatifs à la présente demande conformément à l’alinéa 63(2)c) des Règles; toute mesure de redressement supplémentaire que pourra accorder la Cour. ET APRÈS avoir entendu les observations des avocats et lu les documents déposés; PAR CONSÉQUENT, conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints, la Cour ordonne ce qui suit : 1. Les requêtes des appelants sont par la présente rejetées; 2. Il est ordonné à chacun des appelants de modifier l’avis d’appel modifié aux termes de l’article 54 des Règles afin d’ajouter tout fait important qu’ils ont l’intention d’invoquer dans leur appel à la section des faits de l’avis d’appel remodifié (le « deuxième avis d’appel modifié »), et il est ordonné à chacun des appelants de le faire au plus tard 15 jours après la date de la présente ordonnance; 3. Il est ordonné à chacun des appelants de se conformer à l’article 55 des Règles en ce qui concerne le deuxième avis d’appel modifié et de transmettre une copie du deuxième avis d’appel modifié à l’avocat de l’intimée par télécopie le même jour où le deuxième avis d’appel modifié est déposé auprès de la Cour; 4. Il est ordonné à l’intimée de déposer la réponse au deuxième avis d’appel modifié pour chaque appelant au plus tard 45 jours après la réception par télécopie d’une copie du deuxième avis d’appel modifié pour cet appelant. Le délai de 45 jours pour le dépôt de la réponse commencera le jour suivant le jour où le deuxième avis d’appel modifié est transmis par l’appelant concerné à l’avocat de l’intimée. 5. Les parties ont 30 jours à compter de la date de la présente ordonnance pour présenter des observations sur les dépens et ces observations ne doivent pas dépasser 10 pages. Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d’octobre 2019. « K.A. Siobhan Monaghan » La juge Monaghan Traduction certifiée conforme, ce 17e jour de juillet 2021. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2019 CCI 209 Date : 20191004 Dossier : 2018-4468(GST)G ENTRE : ANDREY RYBAKOV, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2018-4469(GST)G ET ENTRE : YULIA RYBAKOVA, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE La juge Monaghan [1] Yulia Rybakova a fait l’objet d’une cotisation par le ministre relativement à l’impôt payable aux termes de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) (la « LTA ») pour la période de déclaration du 1er juin au 31 décembre 2015. À la suite de l’opposition et de l’appel de Mme Rybakova à l’encontre de cette cotisation, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de Mme Rybakova pour la même période de déclaration. Mme Rybakova a immédiatement modifié son avis d’appel afin de tenir compte de la nouvelle cotisation plutôt que de la cotisation initiale. [2] Andrey Rybakov, le mari de Mme Rybakova, a vécu une expérience similaire. Le ministre a établi une cotisation à son égard pour la période de déclaration allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Cependant, à la suite de son opposition et de son appel à l’encontre de cette cotisation, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de M. Rybakov pour la même période de déclaration. Il a lui aussi immédiatement modifié son avis d’appel afin de tenir compte de la nouvelle cotisation plutôt que de la cotisation initiale. [3] Mme Rybakova et M. Rybakov ont chacun présenté une requête en application de l’article 63 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles de procédure générale ») pour obtenir un jugement par défaut. Les parties qui présentent la requête allèguent chacune que l’intimée n’a pas respecté le délai pour déposer une réponse à leurs avis d’appel modifiés. L’intimée conteste que les réponses soient tardives, alléguant que, au moment du dépôt de l’avis de requête, les réponses ne devaient pas encore être déposées. À titre subsidiaire, l’intimée demande une prorogation du délai pour déposer les réponses. Les parties qui présentent la requête s’opposent à cette demande. [4] Les deux requêtes ont été entendues ensemble parce que les faits et les circonstances pour les deux parties qui présentent la requête sont essentiellement les mêmes. Dans les présents motifs, je n’aborde les questions que par rapport à la requête de Mme Rybakova, que j’appelle l’appelante. Toutefois, les motifs s’appliquent également à la requête de M. Rybakov et des ordonnances similaires seront rendues à l’égard des deux requêtes. I. FAITS ET CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS PERTINENTS [5] Mme Rybakova (l’« appelante ») a fait l’objet d’une cotisation par le ministre aux termes de la LTA pour la période de déclaration allant du 1er juin au 31 décembre 2015 (la « période de déclaration ») par un avis de cotisation daté du 18 avril 2017 (la « cotisation initiale »). Le ministre a confirmé cette cotisation après avoir reçu l’avis d’opposition de l’appelante. [6] L’appelante a interjeté appel à l’encontre de la cotisation initiale en déposant un avis d’appel (l’« avis d’appel initial ») auprès de la Cour le 22 novembre 2018 et a choisi que les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) s’appliquent à cet appel. La somme en litige au titre de la cotisation initiale était inférieure à 50 000 $ et, par conséquent, l’appelante était en droit de faire ce choix [1] . [7] Lorsqu’un choix est fait pour que les Règles de procédure informelle s’appliquent à un appel interjeté à l’encontre d’une cotisation établie aux termes de la LTA, les articles 18.3001, 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (Canada) (la « Loi sur la CCI ») et les Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur la taxe d’accise (procédure informelle) (les « Règles à l’égard de la LTA (procédure informelle) ») s’appliquent. [8] Le paragraphe 18.3003(1) de la Loi sur la CCI exige que l’intimée dépose une réponse à un avis d’appel dans les 60 jours suivant la transmission par la Cour de l’avis d’appel au ministre du Revenu national (le « ministre »), à moins que (i) l’appelant ne consente à une prorogation ou que (ii) la Cour, sur demande, n’accorde une prorogation du délai de dépôt de la réponse. L’avis d’appel initial a été envoyé à l’intimée par la Cour au plus tard le 10 décembre 2018, de sorte que [2] , en l’absence de prorogation du délai, la réponse à l’avis d’appel initial devait être déposée au plus tard le 26 février 2019 [3] . [9] Le ou vers le 28 janvier 2019, l’intimée a demandé à l’appelante de donner son consentement à la prorogation du délai de dépôt d’une réponse, suggérant une prorogation de deux mois [4] . L’appelante a accepté de proroger le délai jusqu’au 13 mars 2019 [5] . [10] Le 21 février 2019, l’intimée a demandé à l’appelante de donner son consentement à une nouvelle prorogation du délai de dépôt d’une réponse en fonction de ce qui a été décrit par l’avocat de l’intimée dans la demande comme étant [traduction] « le procédé de corroboration » presque terminé [6] . L’appelante n’a pas consenti à une nouvelle prorogation et l’intimée n’a pas fait de demande de prorogation auprès de la Cour. Ainsi, la prorogation initiale jusqu’au 13 mars 2019 est demeurée en vigueur. [11] Par un avis de nouvelle cotisation daté du 11 mars 2019, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante pour la période de déclaration (la « deuxième cotisation »). L’avis de nouvelle cotisation indique qu’il [traduction] « explique les résultats de notre vérification de la (nouvelle) cotisation de la ou des déclarations que vous avez produit ou avez pu produire précédemment », que l’ARC [traduction] « a effectué la vérification avec une déclaration manquante pour cette période » et que les détails de la cotisation [traduction] « ont été affichés sur l’état des rajustements de la vérification que nous [l’ARC] vous avons fourni précédemment au cours de la vérification » [7] . J’en déduis que chacune de ces références à une vérification dans l’avis de nouvelle cotisation est une référence au procédé de corroboration mentionné dans la demande du 21 février 2019 de l’intimée pour une nouvelle prorogation du délai de dépôt de la réponse. Le montant en litige dans le cadre de la deuxième cotisation est bien supérieur à 50 000 $. [12] Le 11 mars 2019, l’appelante a déposé un avis d’appel modifié (l’« avis d’appel modifié »), dans laquelle elle a substitué la deuxième cotisation à la cotisation initiale comme nouvelle cotisation faisant l’objet de l’appel, et déclaré qu’elle choisissait de faire trancher l’appel de la deuxième cotisation aux termes des Règles de procédure générale. Dans l’avis d’appel modifié, l’appelante a déclaré que les modifications étaient autorisées en application de l’article 54 des Règles de procédure générale et de l’article 302 de la LTA (l’« article 302 »). [13] Le 11 mars 2019, l’appelante a également envoyé l’avis d’appel modifié par télécopie à l’avocat de l’intimée. [14] Le 5 avril 2019, l’appelante a déposé l’avis de requête en vue d’obtenir un jugement par défaut aux termes de l’article 63 des Règles de procédure générale. [15] Le 17 avril 2019, la Cour a rendu une ordonnance selon laquelle les dispositions des articles 17.1 à 17.8 de la Loi sur la CCI s’appliquent à l’appel de l’appelante (l’« ordonnance de transfert »). Ces dispositions s’appliquent aux instances devant la Cour autres que celles auxquelles s’appliquent les règles de procédure informelle. L’ordonnance de transfert indique qu’elle est rendue conformément à l’article 18.12 de la Loi sur la CCI, à la demande de l’appelante et avec le consentement de l’avocat de l’intimée [8] . [16] Le 23 avril 2019, le greffe a signifié l’avis d’appel modifié au procureur général du Canada. [17] Le 29 avril 2019, la requête pour jugement par défaut de l’appelante a été entendue. II. THÈSES DES PARTIES [18] L’appelante a présenté une requête pour jugement par défaut en s’appuyant sur l’article 63 des Règles de procédure générale. L’article 63 des Règles de procédure générale énonce ce qui suit aux passages pertinents [9] : 63(1) L’appelant peut, par voie de requête, demander qu’un jugement soit prononcé à l’égard des conclusions recherchées dans l’avis d’appel, si une réponse à l’avis d’appel n’a pas été déposée et signifiée dans les délais applicables prévus à l’article 44. (2) Lorsqu’elle est saisie d’une requête pour l’obtention d’un jugement, la Cour peut : a) ordonner l’audition de l’appel; b) accueillir l’appel si les faits allégués dans l’avis d’appel donnent à l’appelant le droit d’obtenir les conclusions recherchées; c) donner toute autre directive appropriée, y compris une directive portant sur le paiement des frais. [19] Selon l’appelante, la réponse devait être déposée au plus tard dix jours après le 11 mars 2019, date à laquelle l’appelante a déposé l’avis d’appel modifié et l’a envoyé par télécopie à l’intimée. L’article 57 des Règles de procédure générale prévoit qu’une réponse à un acte de procédure modifié doit être déposée dans les 10 jours suivant la signification de l’acte de procédure modifié si, autrement, le délai de réponse devait expirer autrement avant la fin de ces 10 jours. La signification de l’avis d’appel modifié aurait été effectuée conformément à l’article 56 des Règles de procédure générale [10] . De l’avis de l’appelante, qu’un appel soit entendu aux termes des Règles de procédure générale ou de procédure informelle, ce sont les Règles de procédure générale concernant le délai de réponse aux actes de procédure modifiés qui s’appliquent; par conséquent, comme la réponse n’a pas été déposée dans les 10 jours, l’appelante peut demander un jugement par défaut conformément à l’article 63 des Règles de procédure générale. [20] L’intimée s’oppose à la demande de jugement par défaut au motif que les conditions auxquelles est assujettie la demande ne sont pas remplies. L’intimée soutient que le délai pour déposer la réponse n’était pas encore écoulé car, bien que l’appelante ait déposé l’avis d’appel modifié, il s’agit essentiellement d’un nouvel appel. Par conséquent, de l’avis de l’intimée, le délai de 60 jours pour déposer une réponse recommence effectivement et est calculé à partir de la date à laquelle l’avis d’appel modifié a été signifié à l’intimée par le greffe. L’intimée souligne également les différentes exigences relatives à la signification d’un avis d’appel en application des Règles de procédure générale et des Règles à l’égard de la LTA (procédure informelle). Étant donné que les Règles de procédure générale s’appliquent au nouvel appel, l’intimée soutient que l’avis d’appel modifié n’a pas été effectivement signifié par le greffe avant le 23 avril 2019, une date qui suit le dépôt de l’avis de requête pour jugement par défaut. Par conséquent, l’intimée fait valoir que le délai de 60 jours pour le dépôt de la réponse n’a commencé à courir qu’après le dépôt par l’appelante de son avis de requête. [21] À titre subsidiaire, l’intimée demande une prorogation du délai pour déposer la réponse conformément au paragraphe 44(1) des Règles de procédure générale. L’appelante s’oppose à cette demande au motif qu’aucun avis de requête n’a été déposé et que l’intimée n’a soumis aucune preuve à l’appui de cette demande. L’intimée réplique que la preuve présentée par l’appelante à l’appui de la requête pour jugement par défaut est suffisante pour appuyer la demande de prorogation de délai. III. QUESTIONS À TRANCHER [22] L’article 63 des Règles de procédure générale permet à un appelant de demander un jugement concernant la mesure de redressement demandée dans l’avis d’appel lorsque les conditions de l’article 63 des Règles sont remplies. Même si la Cour peut accueillir l’appel si les faits allégués dans l’avis d’appel donnent à l’appelant le droit d’obtenir les conclusions recherchées, elle n’est pas tenue de le faire. La décision est discrétionnaire. Sur demande, la Cour peut plutôt ordonner que l’appel soit entendu. Quoi qu’il en soit, la Cour peut donner toute autre directive appropriée, y compris une directive portant sur le paiement des frais. [23] En rendant l’ordonnance dans la présente requête, j’ai dû examiner quelques questions : Le dépôt de l’avis d’appel modifié constitue-t-il l’introduction d’un nouvel appel qui redémarre le délai de 60 jours pour le dépôt d’une réponse ou doit-il être traité comme la continuation d’un appel existant aux termes d’un avis d’appel modifié, de sorte que les délais établis pour le dépôt d’une réponse à un acte de procédure modifié (c.-à-d. l’avis d’appel modifié) s’appliquent? Si l’appel interjeté à l’encontre de la deuxième cotisation était la continuation de l’appel à l’encontre de la cotisation initiale, l’appelante aurait-elle le droit de demander un jugement par défaut? La requête de l’appelante pour jugement par défaut en application del’article 63 des Règles de procédure générale devrait-elle être accueillie? L’intimée devrait-elle se voir accorder une prorogation de délai pour déposer sa réponse à l’avis d’appel modifié? La Cour devrait-elle donner d’autres directives relativement au présent appel? IV. LE DÉPÔT DE L’AVIS D’APPEL MODIFIÉ CONSTITUE-T-IL L’INTRODUCTION D’UN NOUVEL APPEL QUI REDÉMARRE LE DÉLAI DE 60 JOURS POUR LE DÉPÔT D’UNE RÉPONSE OU DOIT-IL ÊTRE TRAITÉ COMME LA CONTINUATION D’UN APPEL EXISTANT AUX TERMES D’UN AVIS D’APPEL MODIFIÉ, DE SORTE QUE LES DÉLAIS ÉTABLIS POUR LE DÉPÔT D’UNE RÉPONSE À UN ACTE DE PROCÉDURE MODIFIÉ (C.-À-D. L’AVIS D’APPEL MODIFIÉ) S’APPLIQUENT? [24] J’ai conclu que le dépôt de l’avis d’appel modifié doit être traité comme étant l’introduction d’un nouvel appel. Cet appel sera régi par les Règles de procédure générale, à moins que l’appelante ne choisisse de limiter l’appel et de faire appliquer les Règles à l’égard de la LTA (procédure informelle). Par conséquent, le délai de 60 jours pour déposer la réponse à l’avis d’appel modifié a commencé le 24 avril 2019, le jour suivant la date à laquelle l’avis d’appel modifié a été signifié par le greffe au procureur général du Canada. La réponse n’ayant été ni déposée ni signifiée tardivement, la requête pour jugement par défaut de l’appelante doit être rejetée. [25] Permettez-moi d’expliquer les motifs de ces conclusions. [26] L’avis d’appel initial était un appel interjeté à l’encontre de la cotisation initiale. Il est clair que la deuxième cotisation a rendu la cotisation initiale nulle [11] . Par conséquent, une fois que la deuxième cotisation est établie, aucun appel n’est recevable en ce qui concerne la cotisation initiale [12] . [27] L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation initiale a été régi, au choix de l’appelante, par les Règles à l’égard de la LTA (procédure informelle). Ces règles ne prévoient pas de modifications aux actes de procédure. En revanche, les articles 54 à 57 des Règles de procédure générale traitent expressément des modifications apportées aux actes de procédure dans les affaires en matière de procédure générale : quand elles sont apportées, comment elles peuvent être apportées, comment elles sont signifiées et les moyens d’y répondre. L’appelante suggère que l’article 54 des Règles de procédure générale l’autorise à modifier son avis d’appel initial déposé conformément aux Règles à l’égard de la LTA (procédure informelle) et à interjeter ainsi appel de la deuxième cotisation. Je ne suis pas de cet avis. [28] Premièrement, en cas de silence des Règles à l’égard de la LTA (procédure informelle) à l’égard d’une question, celle-ci est résolue par la Cour [13] . La Cour peut décider que les articles 54 à 57 des Règles de procédure générale s’appliquent à un appel régi par les Règles à l’égard de la LTA (procédure informelle). Il est également loisible à la Cour de rendre une ordonnance en ce qui concerne ce que l’on peut décrire comme des lacunes dans les Règles à l’égard de la LTA (procédure informelle), laquelle ordonnance peut différer d’une disposition des Règles de procédure générale dont le raisonnement est fondé dans les circonstances, tout en étant influencée par celle-ci. Toutefois, les Règles de procédure générale ne s’appliquent pas automatiquement lorsqu’une lacune est décelée dans les Règles à l’égard de la LTA (procédure informelle). La Cour décide au cas par cas si une disposition, ou une version modifiée d’une disposition, des Règles de procédure générale doit s’appliquer à un appel assujetti à la procédure informelle. Aucune ordonnance n’a été rendue en l’espèce concernant les modifications des actes de procédure. [29] Mais plus important encore, la présente cause concerne l’appel d’une nouvelle cotisation qui est distincte de la cotisation initiale faisant l’objet de l’avis d’appel initial et qui la remplace. À mon avis, les articles 54 à 57 des Règles de procédure générale traitent des modifications apportées aux actes de procédure en ce qui concerne l’appel d’une cotisation précise [14] , mais ne permettent pas de modifier l’avis d’appel initial pour substituer la deuxième cotisation à la cotisation initiale comme objet de l’appel. Une fois que la deuxième cotisation a été établie, la cotisation initiale a été annulée et ne pouvait faire l’objet d’un appel. Ainsi, bien qu’il puisse être souhaitable pour la Cour de décider que les articles 54 à 57 des Règles de procédure générale s’appliquent aux actes de procédure modifiés dans une instance sous le régime de la procédure informelle où la cotisation qui fait l’objet des actes de procédure demeure valide, tout comme la cotisation faisant l’objet de l’appel, l’instance en l’espèce n’est pas une telle instance. [30] Toutefois, cela ne signifie pas que l’avis d’appel modifié ne peut être valablement déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt et utilisé pour interjeter appel à l’encontre de la deuxième cotisation. L’article 302 de la LTA autorise expressément la modification d’un appel dans des circonstances telles que celles de l’espèce. Plus précisément, l’article 302 prévoit ce qui suit : La personne, ayant présenté un avis d’opposition à une cotisation, à qui le ministre a envoyé un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire concernant l’objet de l’avis d’opposition peut, dans les 90 jours suivant cet envoi : a) interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt; b) si un appel a déjà été interjeté, modifier cet appel en y joignant un appel concernant la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, en la forme et selon les modalités fixées par cette cour. [Non souligné dans l’original.] [31] L’objet de cette disposition, et de la disposition analogue de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR ») [15] , est de faciliter le règlement rapide des différends. Le juge Rothstein, s’exprimant au nom de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt TransCanada Pipelines [16] , a décrit cet objet comme suit : [.. .] [il] vise à économiser le temps et de l’argent qu’il faudrait consacrer au dépôt d’un autre avis d’opposition lorsque le ministre établit une nouvelle cotisation après qu’un avis d’opposition initial a été signifié et que le contribuable n’est toujours pas satisfait et qu’il n’a pas encore interjeté appel ou qu’il a interjeté appel, mais que cet appel n’a pas encore été réglé. [32] C’est précisément ce qui s’est produit en l’espèce. Après le dépôt de l’avis d’appel initial relatif à la cotisation initiale, le ministre a établi la deuxième cotisation concernant la même question que celle traitée dans l’avis d’opposition à la cotisation initiale, soit l’assujettissement à la taxe aux termes de la LTA pour la période de déclaration. Bien que l’appelante ait interjeté appel de la nouvelle cotisation initiale, l’appel n’a pas encore été entendu. Par conséquent, l’appelante a le droit, en application de l’article 302, de « modifier cet appel en y joignant un appel concernant la nouvelle cotisation » (en l’espèce, la deuxième cotisation). [33] Mais qu’est-ce que cela signifie? Il est important de se concentrer sur le libellé de l’article 302. L’article 302 établit expressément une distinction entre l’appel qui a été précédemment introduit (en l’espèce, l’appel interjeté à l’encontre de la cotisation initiale) et l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation ou de la cotisation supplémentaire (en l’espèce, l’appel à l’encontre de la deuxième cotisation), lequel peut être joint à l’appel initial. En outre, cette disposition traite de l’appel (c.-à-d. de l’instance) plutôt que de l’avis d’appel (l’acte introductif d’instance de l’appel). Il ne s’agit pas de la même chose [17] . [34] L’article 25 des Règles de procédure générale permet à un contribuable de joindre à un avis d’appel toutes les cotisations faisant l’objet d’un appel, sauf indication contraire. La formulation concernant cette jonction à l’article 25 des Règles de procédure générale est la même que celle utilisée à l’article 302 et au paragraphe 165(7). Cependant, alors que l’article 25 des Règles de procédure générale permet à un contribuable de joindre à un avis d’appel toutes les cotisations faisant l’objet d’un appel, chaque cotisation conserve son identité propre. [18] De même, le libellé de l’article 302 prévoit des appels distincts pour les deux cotisations [19] . L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation ou de la cotisation supplémentaire est joint à l’appel initial, mais il demeure un appel distinct d’une nouvelle cotisation distincte. [35] L’avantage du libellé de la version française de l’article 302 est qu’il est plus clair que la version anglaise qui se lit ainsi : where an appeal has already been instituted in respect of the matter, amend the appeal by joining thereto an appeal in respect of the reassessment or additional assessment in such manner and on such terms as the Tax Court directs. [Non souligné dans l’original.] [36] J’estime que cette interprétation est logique dans le contexte de la manière dont les cotisations sont contestées, de l’objet de l’article 302, du libellé de la loi et des règles, en particulier en ce qui concerne la manière dont les appels doivent être introduits, et des différences entre les Règles de procédure générale et les Règles à l’égard de la LTA (procédure informelle). 1) Contestation des cotisations [37] Avant d’interjeter appel à l’encontre d’une cotisation devant la Cour canadienne de l’impôt, un contribuable doit d’abord déposer un avis d’opposition. Le contribuable ne peut interjeter appel qu’après confirmation (LTA) ou ratification (LIR) de la cotisation par le ministre ou après l’écoulement de 180 jours suivant l’avis d’opposition [20] . L’appel interjeté à l’encontre d’une cotisation doit être introduit par le dépôt d’un acte introductif d’instance (c’est-à-dire un avis d’appel) conformément à la Loi sur la CCI et aux règles qui en découlent [21] . [38] L’article 302 constitue une exception à ce processus obligatoire d’appel à l’encontre d’une cotisation. Aux termes de l’article 302, un contribuable dispose de 90 jours après l’établissement d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire pour décider s’il souhaite joindre l’appel interjeté à l’encontre de cette nouvelle cotisation ou de cette cotisation supplémentaire à un appel existant. Mais le contribuable n’est pas tenu de le faire; il peut plutôt suivre la procédure habituelle et déposer un avis d’opposition à la nouvelle cotisation ou à la cotisation supplémentaire. Quelle que soit la solution choisie, l’avis d’opposition ou la modification de l’appel, le délai de 90 jours s’applique. [39] Prenons l’exemple d’un contribuable à l’égard de qui une cotisation a été établie pour une année d’imposition au motif qu’un paiement effectué au cours de cette année n’est pas déductible. Après ratification de la cotisation par suite d’un avis d’opposition, le contribuable dépose un avis d’appel. Avant que l’appel ne soit entendu, le ministre établit une cotisation supplémentaire pour cette année-là, imposant des pénalités en application du paragraphe 163(2) de la LIR, au motif que le contribuable savait que les paiements n’étaient pas déductibles. Le paragraphe 165(7) permet au contribuable de modifier l’appel interjeté à l’encontre de la cotisation pour joindre l’appel interjeté à l’encontre de la cotisation supplémentaire. Cependant, bien qu’ils soient joints dans un seul avis d’appel, il s’agit d’appels à l’encontre de deux cotisations différentes. [40] La même approche est adoptée dans le cadre de la LTA. Supposons qu’un contribuable ait interjeté appel à l’encontre d’une nouvelle cotisation qui suppose que les fournitures effectuées dans le cadre d’un contrat particulier étaient des fournitures exonérées et qui a donc pour but de rajuster la demande de crédits de taxe sur les intrants du contribuable. La thèse du contribuable est qu’il s’agit de fournitures détaxées. À la suite de l’appel interjeté par le contribuable, le ministre établit une nouvelle cotisation à l’égard de celui-ci en affirmant que les fournitures sont des fournitures taxables et que le contribuable aurait dû percevoir la taxe à l’égard de ces fournitures. Dans ce cas, le contribuable pourrait modifier l’appel pour joindre la deuxième nouvelle cotisation, puisque les deux concernent la même question, soit le statut des fournitures dans le cadre d’un contrat particulier. Toutefois, même si l’appel à l’encontre de la nouvelle cotisation peut être interjeté en déposant un avis d’appel modifié, il s’agit d’un appel à l’encontre d’une nouvelle cotisation différente. [41] En revanche, l’article 25 des Règles de procédure générale ne permet pas de modifier un avis d’appel pour y ajouter une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire, et donc d’en interjeter appel. L’article 25 des Règles de procédure générale permet de joindre des cotisations dans un seul avis d’appel seulement lorsque les cotisations font l’objet d’un appel. Ainsi, contrairement à l’article 302 ou au paragraphe 165(7), l’article 25 des Règles de procédure générale ne permet pas à un contribuable de contourner les procédures d’appel « normales » décrites dans la LIR ou la LTA. [42] Par conséquent, si l’article 302 constitue une exception au moyen courant de contester des cotisations, dans la mesure où il permet à un contribuable d’interjeter appel à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire sans avoir à déposer au préalable un avis d’opposition à cette nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire, cet appel constitue néanmoins, et doit constituer, un appel interjeté à l’encontre de cette nouvelle cotisation ou de cette cotisation supplémentaire. 2) L’objet de l’article 302 [43] L’approche qui consiste à « interjeter directement appel » que permet l’article 302 et le paragraphe 165(7) ne s’applique pas à toute nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire quelle qu’elle soit. Cette approche se limite à une nouvelle cotisation ou à une cotisation supplémentaire qui traite d’une question abordée dans un avis d’opposition pour une cotisation qui a été signifiée ou qui a fait l’objet d’un appel devant la Cour. Cette portée étroite est conforme à l’objet limité expliqué dans l’arrêt TransCanada. [44] Selon le point de vue de l’appelante, si un contribuable choisit de faire valoir ses droits aux termes de l’article 302 ou du paragraphe 165(7) et le fait en déposant un avis d’appel modifié, l’intimée n’aurait que 10 jours pour préparer et déposer sa réponse à l’avis d’appel. En revanche, l’intimée disposerait d’un délai complet de 60 jours pour répondre à chaque avis d’appel d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire établie autrement qu’en application de l’article 302 ou du paragraphe 165(7). [45] À mon avis, il n’y a aucune raison de suggérer qu’un choix donné au contribuable pour « économiser le temps et de l’argent qu’il faudrait consacrer au dépôt d’un autre avis d’opposition » devrait réduire de 60 jours à 10 jours le délai dont dispose l’intimée pour déposer une réponse à un avis d’appel interjeté à l’encontre d’une cotisation particulière. Le législateur ne peut avoir souhaité que les délais normaux applicables après l’introduction d’un appel soient abrégés uniquement parce que ce choix est offert au contribuable. Il serait particulièrement troublant que l’article 302 et le paragraphe 165(7) aient cet effet lorsque la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire donne lieu à un avis d’appel modifié qui soulève de nouvelles questions, de nouvelles dispositions législatives, de nouveaux faits ou de nouveaux arguments qui doivent être examinés et traités dans la réponse [22] ou, comme en l’espèce, lorsqu’un changement du montant en litige a une incidence sur la procédure qui régit l’appel. [46] Le paragraphe 165(7) et l’article 302 fournissent une mesure procédurale qu’il faut distinguer des droits fondamentaux d’interjeter appel [23] . L’objet de l’article 302 et du paragraphe 165(7) est atteint sans qu’il soit nécessaire de réduire les délais comme le suggère l’appelante. Il est toujours loisible à la Cour de réduire les délais mais, à mon avis, en l’absence d’une ordonnance de la Cour, le délai qui suivrait le dépôt de tout autre avis d’appel s’applique. 3) Introduction d’un appel [47] L’article 17.2 de la Loi sur la CCI prévoit que « [s]ous réserve de la loi habilitante, l’introduction d’une procédure se fait par le dépôt, selon les modalités fixées par les règles de la Cour, d’un acte introductif d’instance établi selon le modèle prévu par ces règles et par le paiement, en conformité avec celles-ci, des droits qui peuvent y être fixés ». L’article 17.2 s’applique à toutes les instances relevant de la procédure générale. L’article 18.15 de la Loi sur la CCI est la disposition analogue applicable aux appels interjetés à l’encontre de cotisations établies aux termes de la LTA ou de la LIR qui sont régis par des règles de procédure informelle [24] . [48] Que dit la LTA sur la manière dont un appel est introduit? L’article 307 de la LTA est clair. Un appel à la Cour canadienne de l’impôt, autre qu’un appel régi par les Règles à l’égard de la LTA (procédure informelle), doit être interjeté de la manière prévue par la Loi sur la CCI et selon les modalités indiquées dans ses règlements d’application. [49] L’article 307 n’est pas modifié par l’article 302 et l’article 302 ne constitue pas une exception à l’article 307. Les deux dispositions ne sont pas en conflit, mais fonctionnent plutôt ensemble. L’article 302 traite du droit de faire appel d’une cotisation sans avoir à déposer d’abord une opposition à celle-ci, tandis que l’article 307 traite de la méthode par laquelle les appels interjetés à l’encontre de toutes les cotisations sont introduits. Cette même approche est reproduite dans la LTA [25] . [50] Selon les Règles de procédure générale, un appel à l’encontre d’une cotisation établie aux termes de la LTA est interjeté en déposant un avis d’appel conformément à la formule 21(1)a) et en payant les droits de dépôt appropriés. Aux termes des Règles à l’égard de la LTA (procédure informelle), un appel est interjeté par le dépôt d’un avis d’appel, mais aucun droit de dépôt n’est payable; bien qu’aucune formule d’avis d’appel ne soit prescrite, la formule figurant à l’annexe 4 de ces règles peut être utilisée [26] . [51] L’avocat de l’appelante prétend que rien ne vient étayer la proposition selon laquelle l’intimée devrait disposer de 60 jours après le dépôt de l’avis d’appel modifié pour déposer une réponse. Je ne suis pas de cet avis. Aucune disposition de la Loi sur la CCI, des Règles à l’égard de la LTA (procédure informelle) ou des Règles de procédure générale ne traite de la question de savoir si un avis d’appel modifié déposé en application de l’article 302 doit être considéré comme un avis d’appel concernant la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire ou comme un acte de procédure modifié pour l’appel précédemment déposé. À mon avis, l’article 302 est de nature procédurale et l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation ou de la cotisation supplémentaire autorisé par l’article 302 est un appel distinct qui doit, comme tous les autres appels, être interjeté. [52] L’avocat de l’appelante m’a renvoyée à la décision Merchant Law Group c. La Reine [27] . L’une des questions abordées dans cette décision était de savoir si l’appelante pouvait déposer un nouvel avis d’appel ou était tenue de déposer un avis d’appel modifié lorsque le ministre établissait une cotisation supplémentaire alors qu’un appel était en cours. L’appelante a suggéré qu’elle devrait être autorisée à déposer un nouvel avis d’appel plutôt qu’un avis d’appel modifié. La Cour a conclu que, lorsqu’un contribuable invoque l’article 302, la formule appropriée pour procéder est un avis d’appel modifié [28] . Je ne m’oppose pas à cette conclusion [29] . Toutefois, d’après mon interprétation de ces motifs, la Cour n’a pas examiné si un avis d’appel modifié déposé dans ces circonstances est un acte introductif d’instance en ce qui concerne l’appel interjeté à l’encontre de la cotisation supplémentaire. [53] À mon avis, un avis d’appel modifié déposé aux termes de l’article 302 ou du paragraphe 165(7) a pour effet d’introduire un appel distinct de l’appel initial. C’est-à-dire que l’appel à l’encontre de la deuxième cotisation est interjeté, comme tout autre appel, seulement lorsqu’un acte introductif d’instance pour cet appel est déposé. Lorsque l’article 302 est invoqué, l’acte introductif d’instance peut prendre la forme d’un avis d’appel modifié, mais l’essence de cet acte, dans la mesure où il concerne une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire, est l’introduction d’un appel. Il convient de distinguer l’avis d’appel (l’acte introductif d’instance) qui introduit l’appel et l’instance (c.-à-d. l’appel à l’encontre de cette nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire qui est joint à un appel préexistant). [54] Dans le cas de l’appelante, la deuxième cotisation annule la cotisation initiale et, par conséquent, la cotisation initiale n’est pas susceptible d’appel. L’appel de la deuxième cotisation doit être introduit. Bien que l’appelante puisse invoquer l’article 302 pour modifier l’avis d’appel initial afin de joindre un appel interjeté à l’encontre de la deuxième cotisation, l’appel à l’encontre de la deuxième cotisation n’est interjeté que lorsqu’un acte introductif d’instance pour cet appel est déposé. [55] Par conséquent, l’appel interjeté par l’appelante à l’encontre de la deuxième cotisation a été introduit au plus tôt au moment où l’acte introductif d’instance de cet appel (c.-à-d. l’avis d’appel modifié) a été déposé auprès du greffe le 11 mars 2019 [30] . Le délai de dépôt de la réponse ne commence à s’écouler qu’au moment où cet acte introductif d’instance est signifié. [56] L’article 12 des Règles de procédure générale permet à la Cour de réduire les délais si elle estime qu’une période plus courte est appropriée. Cependant, toute réduction des délais nécessite une ordonnance de la Cour. Par exemple, dans la décision Merchant [31] , la Cour a exigé que la réponse soit déposée cinq jours ouvrables après le dépôt de l’avis d’appel modifié. Cependant, il est clair que cette ordonnance a été rendue en vertu du pouvoir discrétionnaire de la Cour de donner des directives conformément à l’article 302 et du pouvoir que lui confère l’article 9 des Règles de procédure générale. En rendant cette ordonnance, la Cour n’a pas mentionné l’article 57 des Règles de procédure générale, soit la règle qui exige qu’une réponse soit déposée dans les 10 jours suivant la signification d’un avis d’appel modifié. De plus, dans cette cause, la Cour avait déjà abordé la question de l’article 302 et l’appelante avait accepté et reçu l’ordre de déposer un avis d’appel modifié. Dans ces circonstances, la Cour avait amplement raison d’abréger les délais. La présente affaire n’est pas similaire. 4) Interaction des Règles de procédure générale et des Règles de procédure informelle [57] Le montant en litige dans le cadre de la deuxième cotisation dépasse 50 000 $. Par conséquent, cet appel doit être régi par les Règles de procédure générale, à moins que l’appelante n’exerce son droit de choisir de limiter le montant en litige à 50 000 $. Étant donné que l’appelante allègue avoir choisi l’application des Règles de procédure générale dans l’avis d’appel modifié [32] , il semble peu probable qu’elle chercherait à faire ce choix. [58] À mon avis, les différences entre les Règles de procédure générale et les Règles de procédure informelle concernant la forme que prend l’avis d’appel et sa signification soulignent davantage la raison pour laquelle un avis d’appel modifié déposé aux termes de l’article 302 devrait être considéré comme un acte introductif d’instance aux fins de l’établissement des délais de dépôt de la réponse. [59
Source: decision.tcc-cci.gc.ca