County of Lethbridge c. La Reine
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County of Lethbridge c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-02-14 Référence neutre 2005 CCI 809 Numéro de dossier 2004-1974(GST)G Juges et Officiers taxateurs Ronald D. Bell Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2004‑1974(GST)G ENTRE : LE COMTÉ DE LETHBRIDGE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] _______________________________________________________________ Appel entendu à Calgary (Alberta), le 19 avril 2005. Devant : L'honorable juge R. D. Bell Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Michel Bourque Me Curtis Stewart Avocate de l'intimée : Me Julie Rogers‑Glabush ______________________________________________________________ JUGEMENT L'appelant a présenté, avec le comté de Two Hills no 21 et le district municipal de Spirit River no 133, des questions de droit à trancher en vertu de l'article 58 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), à savoir : a. si, dans le contexte de chaque programme de subvention, les appelants ont effectué une fourniture à la province d'Alberta; b. si le financement par subvention constitue une contrepartie de cette fourniture. Ces questions sont tranchées comme suit : 1. Quant à la question énoncée à l'alinéa a), l'appelant a effectué à la province d'Alberta une « fourniture » selon la définition figurant à l'article 123 de la Loi sur la taxe d'accise, partie IX (la « Loi »), à l'égar…
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County of Lethbridge c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-02-14 Référence neutre 2005 CCI 809 Numéro de dossier 2004-1974(GST)G Juges et Officiers taxateurs Ronald D. Bell Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2004‑1974(GST)G ENTRE : LE COMTÉ DE LETHBRIDGE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] _______________________________________________________________ Appel entendu à Calgary (Alberta), le 19 avril 2005. Devant : L'honorable juge R. D. Bell Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Michel Bourque Me Curtis Stewart Avocate de l'intimée : Me Julie Rogers‑Glabush ______________________________________________________________ JUGEMENT L'appelant a présenté, avec le comté de Two Hills no 21 et le district municipal de Spirit River no 133, des questions de droit à trancher en vertu de l'article 58 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), à savoir : a. si, dans le contexte de chaque programme de subvention, les appelants ont effectué une fourniture à la province d'Alberta; b. si le financement par subvention constitue une contrepartie de cette fourniture. Ces questions sont tranchées comme suit : 1. Quant à la question énoncée à l'alinéa a), l'appelant a effectué à la province d'Alberta une « fourniture » selon la définition figurant à l'article 123 de la Loi sur la taxe d'accise, partie IX (la « Loi »), à l'égard des sept programmes, tels qu'ils sont décrits dans les motifs du jugement. 2. Quant à la question énoncée à l'alinéa b), les montants que la province d'Alberta a versés à l'appelant (lesquels sont désignés à l'alinéa b) sous le nom de « financement par subvention ») constituaient, selon la définition figurant à l'article 123 de la Loi, une contrepartie de la fourniture en vertu des programmes 2, 3, 4 et 6, tels qu'ils sont décrits dans les motifs du jugement. Signé à Ottawa (Ontario), ce 14e jour de février 2006. « R. D. Bell » Le juge Bell Traduction certifiée conforme ce 25e jour d'août 2008. Yves Bellefeuille, réviseur Dossier : 2004‑600(GST)G ENTRE : LE DISTRICT MUNICIPAL DE SPIRIT RIVER No 133, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] _______________________________________________________________ Appel entendu à Calgary (Alberta), le 19 avril 2005. Devant : L'honorable juge R. D. Bell Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Michel Bourque Me Curtis Stewart Avocate de l'intimée : Me Julie Rogers‑Glabush ______________________________________________________________ JUGEMENT L'appelant a présenté, avec le comté de Two Hills no 21 et le comté de Lethbridge, des questions de droit à trancher en vertu de l'article 58 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), à savoir : a. si, dans le contexte de chaque programme de subvention, les appelants ont effectué une fourniture à la province d'Alberta; b. si le financement par subvention constitue une contrepartie de cette fourniture. Ces questions sont tranchées comme suit : 1. Quant à la question énoncée à l'alinéa a), l'appelant a effectué à la province d'Alberta une « fourniture » selon la définition figurant à l'article 123 de la Loi sur la taxe d'accise, partie IX (la « Loi »), à l'égard des sept programmes, tels qu'ils sont décrits dans les motifs du jugement. 2. Quant à la question énoncée à l'alinéa b), les montants que la province d'Alberta a versés à l'appelant (lesquels sont désignés à l'alinéa b) sous le nom de « financement par subvention ») constituaient, selon la définition figurant à l'article 123 de la Loi, une contrepartie de la fourniture en vertu des programmes 2, 4 et 6, tels qu'ils sont décrits dans les motifs du jugement. Signé à Ottawa (Ontario), ce 14e jour de février 2006. « R. D. Bell » Le juge Bell Traduction certifiée conforme ce 25e jour d'août 2008. Yves Bellefeuille, réviseur Dossier : 2004‑1606(GST)G ENTRE : LE COMTÉ DE TWO HILLS No 21, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] _______________________________________________________________ Appel entendu à Calgary (Alberta), le 19 avril 2005. Devant : L'honorable juge R. D. Bell Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Michel Bourque Me Curtis Stewart Avocate de l'intimée : Me Julie Rogers‑Glabush ______________________________________________________________ JUGEMENT L'appelant a présenté, avec le comté de Lethbridge et le district municipal de Spirit River no 133, des questions de droit à trancher en vertu de l'article 58 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), à savoir : a. si, dans le contexte de chaque programme de subvention, les appelants ont effectué une fourniture à la province d'Alberta; b. si le financement par subvention constitue une contrepartie de cette fourniture. Ces questions sont tranchées comme suit : 1. Quant à la question énoncée à l'alinéa a), l'appelant a effectué à la province d'Alberta une « fourniture » selon la définition figurant à l'article 123 de la Loi sur la taxe d'accise, partie IX (la « Loi »), à l'égard des sept programmes, tels qu'ils sont décrits dans les motifs du jugement. 2. Quant à la question énoncée à l'alinéa b), les montants que la province d'Alberta a versés à l'appelant (lesquels sont désignés à l'alinéa b) sous le nom de « financement par subvention ») constituaient, selon la définition figurant à l'article 123 de la Loi, une contrepartie de la fourniture en vertu des programmes 1, 2, 3, 4 et 6, tels qu'ils sont décrits dans les motifs du jugement. Signé à Ottawa (Ontario), ce 14e jour de février 2006. « R. D. Bell » Le juge Bell Traduction certifiée conforme ce 25e jour d'août 2008. Yves Bellefeuille, réviseur Référence : 2005CCI809 Date : 20060214 Dossier : 2004‑1974(GST)G ENTRE : LE COMTÉ DE LETHBRIDGE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ET ENTRE : 2004‑600(GST)G LE DISTRICT MUNICIPAL DE SPIRIT RIVER No 133, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ET ENTRE : 2004‑1606(GST)G LE COMTÉ DE TWO HILLS No 21, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE LA DÉTERMINATION D'UNE QUESTION DE DROIT EN VERTU DE L'ARTICLE 58 DES RÈGLES DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT (PROCÉDURE GÉNÉRALE) Le juge Bell [1] Les parties ont conjointement demandé à la Cour canadienne de l'impôt de se prononcer sur une question de droit en vertu de l'article 58 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles »). LES QUESTIONS [2] Les questions de droit à trancher concernent trois appelants : 1. le comté de Lethbridge (« Lethbridge »), pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2001; 2. le comté de Two Hills no 21 (« Two Hills »), pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2001; 3. le district municipal de Spirit River no 133 (« Spirit River »), pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2001. Ces questions, telles qu'elles sont énoncées dans une demande présentée conjointement par les appelants et par l'intimée, sont les suivantes : [TRADUCTION] a. si, dans le contexte de chaque programme de subvention, les appelants ont effectué une fourniture à la province d'Alberta; b. si le financement par subvention constitue une contrepartie de cette fourniture. [3] Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits (l'« ECF ») composé de 150 paragraphes ainsi que 114 documents concernant sept programmes différents. Cet ECF n'est pas reproduit ici. J'en tirerai plutôt les faits se rapportant à ces programmes et à leurs participants, soit : 1. [TRADUCTION] Programme d'amélioration des rues Two Hills 2. [TRADUCTION] Programme de parrainage de l'initiative concernant l'étude des routes rurales Two Hills Spirit River Lethbridge 3. [TRADUCTION] Programme de partenariat concernant les routes secondaires Two Hills Lethbridge 4. [TRADUCTION] Programme de subvention au transport rural Two Hills Spirit River Lethbridge 5. [TRADUCTION] Programme d'infrastructure Canada‑Alberta Spirit River 6. [TRADUCTION] Programme des routes d'accès aux ressources naturelles et des nouvelles industries Two Hills Spirit River Lethbridge 7. [TRADUCTION] Programme concernant les accords relatifs aux ponts et aux ponceaux Two Hills Spirit River Lethbridge GÉNÉRALITÉS [4] Dans l'ECF, les parties se sont entendues sur les points suivants : [TRADUCTION] En ce qui concerne la demande présentée en vertu de l'article 58 des Règles, tous les chiffres se rapportant aux montants des dépenses et des crédits de taxe sur les intrants demandés représentent la meilleure estimation seulement. Les présents motifs du jugement porteront sur les deux questions de droit en cause. La question de savoir, dans chaque appel, si un appelant a droit aux crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») sera réglée sur consentement ou à la suite d'une audience ultérieure tenue par la Cour. [5] Le paragraphe 4 de la demande qui a été soumise conjointement aux fins de la décision fondée sur l'alinéa 58(1)a) des Règles est rédigé comme suit : [TRADUCTION] S'il est jugé, quant à la demande soumise en vertu de l'alinéa 58(1)a) des Règles, qu'il n'y a pas de fourniture et que le financement par subvention ne constituait pas une contrepartie d'une fourniture, cela mettra fin à l'affaire, sous réserve d'un appel. Toutefois, si la Cour de l'impôt décide qu'il existe une fourniture et que le financement par subvention constitue une contrepartie de cette fourniture, il pourrait s'avérer nécessaire, sous réserve d'un appel, de tenir une instruction afin de déterminer si la fourniture est exonérée au motif qu'elle se rapportait à des services d'entretien ou de réparation exonérés. Cette dernière question ne serait probablement pas examinée en vertu de l'alinéa 58(1)a) des Règles. [6] Les termes pertinents sont définis à l'article 123 de la Loi sur la taxe d'accise, partie IX, concernant la taxe sur les produits et services (la « Loi »), à savoir : « contrepartie » Est assimilé à une contrepartie tout montant qui, par effet de la loi, est payable pour une fourniture; « fourniture » Sous réserve des articles 133 et 134, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation; [7] Le paragraphe 169(1) de la Loi est en partie rédigé comme suit : Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un crédit de taxe sur les intrants d'une personne [...] relativement à un bien ou à un service qu'elle acquiert [...] correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture [...] devient payable par la personne [...] La partie importante de ce calcul est la suivante : c) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis [...] le bien ou le service [...] pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales Ce pourcentage est multiplié par le montant de la taxe payable ou payée (telle qu'elle est décrite dans cette disposition). [8] L'avocat de l'appelant a présenté les documents d'une façon fort ordonnée. Toutefois, son argumentation écrite, de laquelle il s'est éloigné pendant l'argumentation orale, était trop générale. L'argumentation de l'intimée, comme celle des appelants, ne comportait pas d'analyse des nombreux documents qui auraient dû être minutieusement examinés aux fins de la préparation de l'audience. J'ai examiné tous ces documents en détail et je les ai répartis en sept catégories, se rapportant chacune à un programme donné. J'examinerai ces sept programmes l'un à la suite de l'autre en mentionnant tous ceux qui ont participé à chaque programme. Après avoir décrit chaque programme, j'inclurai une brève analyse et une brève conclusion au sujet de la question de savoir si, en vertu de ce programme, un montant est payable à un appelant par la province. Je me demanderai s'il y avait une « contrepartie » à l'égard d'une « fourniture » sous le titre ANALYSE ET CONCLUSIONS GÉNÉRALES. 1. Programme d'amélioration des rues [9] L'ECF est libellé comme suit : [TRADUCTION] 7. Le 6 juin 2000, Two Hills a conclu un protocole d'entente avec le ministère de l'Infrastructure d'Alberta en vertu du programme d'amélioration des rues. Une copie du protocole d'entente est jointe à l'onglet 1 et fait partie du présent exposé conjoint des faits. 8. Two Hills était tenu de remettre au ministère de l'Infrastructure d'Alberta une liste des travaux envisagés pour l'année suivante et pour les années à venir. Les projets qui étaient approuvés étaient admissibles à un financement provincial, dans une proportion de 75 p. 100, à valoir sur le coût des travaux de construction et de génie à partager jusqu'à concurrence du montant maximal de la subvention. Two Hills remettait un état du financement et des dépenses pour l'année civile au plus tard le 31 mars de l'année suivante. 9. La subvention versée en vertu du programme d'amélioration des rues visait à financer un programme précis au profit du grand public. Le programme d'amélioration des rues a pris effet le 1er avril 2000 et Two Hills n'était pas tenu de soumettre un formulaire de demande. Two Hills était tenu d'indiquer au ministère de l'Infrastructure d'Alberta les projets qui allaient être réalisés à l'aide des fonds au moyen d'une lettre, qui est jointe à l'onglet 2 et qui fait partie du présent exposé conjoint des faits. 10. Two Hills a engagé des dépenses de 213 224,22 $ à l'égard des activités effectuées en vertu du programme d'amélioration des rues, comme le montre le formulaire de demande de paiement final en vertu de l'entente, qui est joint à l'onglet 3 et fait partie du présent exposé conjoint des faits. Two Hills demande des crédits de taxe sur les intrants de 5 978,26 $ (déduction faite du remboursement accordé aux organismes du secteur public (« OSP »)) en vertu de la Loi à l'égard des activités effectuées en vertu du programme d'amélioration des rues. [10] Two Hills est le seul appelant qui participait à ce programme. Le 6 juin 2000, il a conclu un protocole d'entente avec Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta[1], représentée par le ministre de l'Infrastructure. Un attendu prévoit ce qui suit : [TRADUCTION] ATTENDU que le ministre désire verser à [Two Hills] les fonds nécessaires à la réalisation des projets approuvés en vertu du [programme d'amélioration des rues] aux conditions ci‑après énoncées; [...] Un autre attendu prévoit que [TRADUCTION] « [...] le ministre s'est engagé à avancer ces fonds à [Two Hills], à certaines conditions, tels que ces fonds auront été approuvés chaque année, sur [...] » approbation par l'assemblée législative du budget du programme inclus dans le budget annuel de la province. L'entente prévoit que Two Hills convient d'accepter les fonds accordés par le ministre à certaines conditions, les conditions pertinentes étant énoncées ci‑après : 1. Two Hills doit remettre chaque année au ministre une liste des travaux envisagés pour l'année ou un projet de programme futur, conformément aux lignes directrices qui s'appliquent au programme d'amélioration des rues pour les projets admissibles; 2. Two Hills doit tenir une comptabilité distincte pour les fonds reçus, et les intérêts seront imputés à la réduction du coût total des projets; 3. Two Hills doit remettre au ministre un état annuel du financement et des dépenses, notamment un sommaire des fonds de subvention reçus et un rapport sommaire concernant les travaux approuvés et achevés au cours de l'année civile; 4. Two Hills doit exécuter les travaux conformément à une norme décrite et accorder au ministre l'accès au chantier ainsi qu'aux documents se rapportant au projet. L'entente prévoit également que les parties donnent à l'entente une interprétation juste et libérale. [11] Two Hills a achevé les travaux à l'égard des projets [TRADUCTION] « admissibles au financement » en vertu du programme et a soumis un formulaire de demande de paiement final en vertu de l'entente, daté du 6 septembre 2001, pour les travaux achevés le 24 octobre 2000. Ce document indiquait un montant facturé total de 213 224,17 $, duquel la somme de 14 925,65 $ a été déduite au titre de la TPS, ce qui donnait un coût de 198 298,52 $. Analyse et conclusion [12] L'entente susmentionnée prévoyait que la province s'était engagée [TRADUCTION] « à avancer ces fonds à [Two Hills] à certaines conditions », tels qu'ils étaient approuvés chaque année. Two Hills s'engageait à exécuter les travaux conformément à la norme décrite, à certaines conditions. Two Hills a achevé ces travaux et a soumis un formulaire de demande de paiement final en vertu de l'entente faisant état du montant total facturé, lequel a de toute évidence été payé. Dans le contexte de l'entente dans son ensemble, ce montant était payable à Two Hills par la province en vertu de cette entente. 2. Programme de parrainage de l'initiative concernant l'étude des routes rurales [13] Les deux paragraphes suivants de l'ECF s'appliquent à chacun des trois appelants : [TRADUCTION] 21. Le financement accordé en vertu du programme de parrainage de l'initiative concernant l'étude des routes rurales visait à aider les municipalités à dresser la liste des routes locales, et notamment des ponts se trouvant dans la municipalité. Les lignes directrices du ministère des Affaires municipales d'Alberta applicables à l'étude des routes rurales sont jointes à l'onglet 20 et font partie du présent exposé conjoint des faits. 22. Selon les lignes directrices applicables à l'étude des routes rurales, l'étude devait être dirigée par un ingénieur et la municipalité était tenue de soumettre un formulaire d'attestation de l'ingénieur au plus tard le 15 août 2000. Une copie du rapport concernant l'étude des routes rurales devait être remise au ministère des Affaires municipales d'Alberta au plus tard le 1er mai 2001. Les municipalités ont remis au ministère des Affaires municipales d'Alberta un formulaire de reconnaissance de conformité attestant que le financement par subvention était utilisé conformément aux conditions applicables au programme. Le ministère de l'Infrastructure d'Alberta utilise le rapport pour décider des subventions à accorder à la suite des demandes. Les municipalités utilisent également le rapport pour établir l'ordre de priorité des projets. [14] Selon les conditions générales applicables aux subventions figurant dans les lignes directrices concernant l'étude des routes rurales, la demande de subvention doit être reçue par la province au plus tard le 15 mars 2000, les fonds ne peuvent pas être affectés au paiement de travaux exécutés avant que le ministre ait signé l'accord de subvention conditionnelle et les travaux doivent être achevés au plus tard le 31 mars 2001. Plus précisément : [TRADUCTION] Sur approbation de la demande, la municipalité doit être prête à conclure avec la province un accord de subvention conditionnelle. L'accord exige notamment que la subvention soit uniquement employée aux fins approuvées et comporte des conditions concernant l'admissibilité, l'obligation de rendre compte, le droit du ministre de vérifier un projet et le droit du ministre d'exiger un remboursement des fonds accordés qui ne sont pas employés conformément à l'accord. À défaut d'observation de l'accord, la municipalité pourra être obligée de rembourser les sommes reçues. La municipalité doit payer tout coût excédant le montant accordé pour le projet. Two Hills [15] L'ECF renferme ensuite le paragraphe 23, qui est rédigé comme suit : [TRADUCTION] 23. Une lettre du ministre des Affaires municipales, informant Two Hills qu'il a droit à une subvention de 40 000 $ en vertu de l'initiative concernant l'étude des routes rurales, est jointe à l'onglet 21 et fait partie du présent exposé conjoint des faits. Une lettre datée du 2 mars 2000 du ministère des Affaires municipales d'Alberta faisant savoir que la province d'Alberta accordait un montant de 40 000 $ à Two Hills en vertu de l'initiative concernant l'étude des routes rurales est jointe à l'onglet 22 et fait partie du présent exposé conjoint des faits. Two Hills n'a pas pu trouver de copie de l'accord de subvention conditionnelle qui a été signé. [16] Selon les paragraphes 24 et 25 de l'ECF, Two Hills a engagé un entrepreneur et a versé à cet entrepreneur, en vertu de ce programme, un montant de 40 270,55 $, à l'égard duquel il demande des CTI s'élevant à 1 208,12 $ (déduction faite du remboursement accordé aux OSP). Spirit River [17] Les paragraphes suivants de l'ECF sont pertinents : [TRADUCTION] 70. Spirit River a présenté la demande en vertu de l'initiative concernant le parrainage de l'étude des routes rurales au moyen du formulaire de demande qui est joint à l'onglet 53 et qui fait partie du présent exposé conjoint des faits. L'accord de subvention conditionnelle qui a été conclu par Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta et Spirit River fait partie du formulaire de demande. 71. Une lettre du ministère des Affaires municipales d'Alberta datée du 2 mars 2000 faisant savoir que la province d'Alberta accordait un montant de 40 000 $ à Spirit River en vertu de l'initiative concernant l'étude sur les routes est jointe à l'onglet 54 et fait partie du présent exposé conjoint des faits. [18] Selon les paragraphes 72 et 73 de l'ECF, Spirit River a engagé un entrepreneur afin d'exécuter les travaux et [TRADUCTION] « a engagé des dépenses de 39 824,62 $ pendant la période en question »; Spirit River a adopté la position selon laquelle il avait droit à des CTI de 1 194,74 $ (déduction faite du remboursement accordé aux OSP). [19] L'onglet 53 comprend la demande de subvention relative à l'initiative concernant l'étude des routes rurales et l'accord de subvention conditionnelle conclu par la province et Spirit River. L'accord énonce que la province a approuvé la demande de Spirit River et qu'elle s'est engagée à accorder une subvention conditionnelle à la municipalité. L'accord prévoit ensuite que la province versera à Spirit River, sous réserve des dispositions qui y sont stipulées, une subvention de 40 000 $ afin de lui permettre d'exécuter certains travaux précis. L'accord prévoit que la subvention accordée à la municipalité sera composée d'un paiement forfaitaire effectué dans les deux semaines de la signature de l'accord par le ministre. Spirit River s'engage à exécuter les travaux sans y apporter de changements importants, à embaucher un ingénieur en vue d'assurer la réalisation du projet, à achever les travaux au plus tard le 31 mars 2001, à affecter tout le montant reçu à la réalisation du projet, à soumettre une copie du rapport de l'ingénieur au plus tard le 1er mai 2001, et ainsi de suite. L'accord a été signé au mois de février 2000. Lethbridge [20] Les paragraphes suivants sont tirés de l'ECF : [TRADUCTION] 137. Une lettre dans laquelle le ministère de l'Infrastructure d'Alberta informe Lethbridge que la demande de subvention de 9 999,17 $ qu'elle a présentée en vertu de l'initiative concernant l'étude des routes rurales est en train d'être traitée est jointe à l'onglet 108 et fait partie de l'exposé conjoint des faits. 138. Lethbridge a engagé des dépenses de 9 767,77 $ en vertu du programme de parrainage de l'initiative concernant l'étude des routes rurales et demande des crédits de taxe sur les intrants de 293,03 $ (déduction faite du remboursement accordé aux OSP). [21] L'onglet 108 comprend les lignes directrices applicables à l'initiative concernant l'étude des routes rurales, qui sont les mêmes que celles qui s'appliquent à Two Hills, ainsi qu'un accord de subvention conditionnelle identique à celui qui a été conclu avec Spirit River. Analyse et conclusion [22] Aucune copie de l'accord de subvention conditionnelle signé n'a été produite dans le cas de Two Hills, mais on peut supposer que l'accord était rédigé dans la forme prévue par les lignes directrices. Comme il en a ci‑dessus été fait mention, ces lignes directrices prévoyaient que, sur approbation de la demande, la municipalité devait être prête à conclure avec la province un accord de subvention conditionnelle. Des copies de l'accord applicable à Spirit River et de l'accord applicable à Lethbridge ont été produites. [23] Comme le stipule l'accord de subvention conditionnelle, le montant versé à Spirit River par la province était payable aux termes de l'accord dès que Spirit River aurait satisfait aux conditions contractuelles. Cette conclusion s'applique également à Two Hills et à Lethbridge. 3. Programme de partenariat concernant les routes secondaires [24] Il y a quatre accords, l'un pour Two Hills et les trois autres pour Lethbridge, lesquels ont été conclus avec la province en vertu de ce programme. L'accord conclu par Two Hills et l'accord conclu par Lethbridge, à l'onglet 107, sont désignés comme étant un protocole d'entente conclu par le ministère de l'Infrastructure d'Alberta et le comté de Two Hills no 21 et un protocole d'entente conclu par le ministère de l'Infrastructure d'Alberta et le comté de Lethbridge no 26. Chacun de ces deux accords comporte l'inscription suivante sur la page couverture : [TRADUCTION] Période transitoire, avant que la province assume la direction et la gestion de toutes les routes secondaires de la municipalité. [25] Quant aux accords conclus par Two Hills et par Lethbridge, l'ECF nous informe de ce qui suit : [TRADUCTION] 26. Avant le 1er avril 2000, les municipalités assumaient la direction et la gestion des routes secondaires de la province d'Alberta. La province d'Alberta assume la direction et la gestion de toutes les routes secondaires situées dans les municipalités de la province depuis le 1er avril 2000. La province assume la responsabilité financière de toutes les routes secondaires de la province, et notamment des travaux d'entretien et de construction, depuis le 1er avril 2000. Tant qu'elle n'a pas pu assurer la coordination des activités d'entretien, la province a effectué des paiements transitoires aux municipalités. Ces paiements étaient effectués selon un taux au kilomètre variant de 3 000 $ le kilomètre par année à 10 000 $ le kilomètre par année, selon la largeur de la route. 27. La province d'Alberta et Two Hills ont conclu un protocole d'entente pour la période transitoire précédant le moment où la province a assumé la direction et la gestion des routes secondaires de Two Hills. Le protocole d'entente conclu par le ministère de l'Infrastructure d'Alberta et Two Hills pour la période transitoire précédant le moment où la province a assumé la direction et la gestion des routes secondaires de la municipalité, le 11 février 2000, est joint à l'onglet 24 et fait partie du présent exposé conjoint des faits. [Non souligné dans l'original.] 28. Two Hills a engagé, en vertu de l'entente transitoire concernant les routes secondaires, des dépenses de 45 350,72 $ pour lesquelles des crédits de taxe sur les intrants de 1 853,44 $ (déduction faite du remboursement accordé aux OSP) ont été demandés. Two Hills adopte maintenant la position selon laquelle il a uniquement droit à des crédits de taxe sur les intrants de 1 271,60 $. [26] En ce qui concerne l'entente susmentionnée concernant Lethbridge, les paragraphes 134 et 135 de l'ECF sont rédigés comme suit : [TRADUCTION] 134. La province d'Alberta et Lethbridge ont conclu un protocole d'entente pour la période transitoire précédant le moment où la province a assumé la direction et la gestion des routes secondaires de Lethbridge. Le protocole d'entente conclu par le ministère de l'Infrastructure d'Alberta et Lethbridge pour la période transitoire précédant le moment où la province a assumé la direction et la gestion des routes secondaires de la municipalité, le 11 février 2000, est joint à l'onglet 107 et fait partie du présent exposé conjoint des faits. [Non souligné dans l'original.] 135. Lethbridge a engagé, en vertu de l'entente transitoire concernant les routes secondaires, des dépenses de 477 254,06 $, pour lesquelles des crédits de taxe sur les intrants de 14 412 $ (déduction faite du remboursement accordé aux OSP) ont été demandés. Lethbridge adopte maintenant la position selon laquelle il a uniquement droit à des crédits de taxe sur les intrants de 14 317,62 $ (déduction faite du remboursement accordé aux OSP). [27] Le libellé pertinent des deux ententes susmentionnées est reproduit ci‑après : [TRADUCTION] 3. Pendant la période transitoire, la municipalité maintiendra le degré actuel d'entretien et de gestion, notamment en ce qui concerne l'entretien de la couche de surface, les emprises de ponts, les dispositifs de signalisation, les installations d'éclairage, la prestation de services d'urgence, les services de police et d'exécution des lois, la gestion des aménagements le long des routes, l'accès et les limites de vitesse, sur toutes les routes secondaires situées dans les limites de la municipalité. 4. [...] le ministre versera à la municipalité un montant annuel équivalent de 3 100 $ par kilomètre pour les routes secondaires situées dans la municipalité à titre d'indemnité globale pour l'administration et la prestation desdits services. Ledit montant comprend également les frais se rattachant aux services administratifs fournis au ministre par la municipalité. [Non souligné dans l'original.] Une clause dans chacune de ces ententes prévoit que le montant du paiement rajusté réel et le calendrier de paiement figurent à l'annexe A jointe à l'entente. En ce qui concerne l'entente conclue par Two Hills, l'annexe indique ce qui suit : [TRADUCTION] Montant total dû par le ministère de l'Infrastructure d'Alberta : 1 011 685 $ et Montant total payé par le ministère de l'Infrastructure d'Alberta : 1 011 685 $ Une annexe similaire figure dans l'entente conclue par Lethbridge; elle indique un [TRADUCTION] « Montant total payable par le ministère de l'Infrastructure d'Alberta » de 1 304 420 $ et le même montant est décrit comme étant le [TRADUCTION] « Montant total payé par le ministère de l'Infrastructure d'Alberta ». [28] En ce qui concerne l'entente du 17 juin 1997 conclue par le ministère des Transports et des Services publics d'Alberta et Lethbridge au sujet de la route secondaire 520, l'ECF dit ce qui suit : [TRADUCTION] 127. Le protocole d'entente daté du 17 juin 1997 conclu par le ministère des Transports et des Services publics d'Alberta et Lethbridge à l'égard de la construction de la route secondaire 520‑06 est joint à l'onglet 102 et fait partie du présent exposé conjoint des faits [...] 128. Une lettre datée du 28 janvier 1999 de Lethbridge au ministère des Transports et des Services publics d'Alberta à laquelle étaient joints des rapports d'achèvement des travaux de nivelage de la route secondaire 520, sur 3,93 kilomètres, est jointe à l'onglet 103 et fait partie du présent exposé conjoint des faits. 129. Une lettre datée du 26 octobre 1999 de Lethbridge au ministère des Transports et des Services publics d'Alberta à laquelle étaient joints des rapports d'achèvement des travaux de nivelage de la route secondaire 520, sur 4,86 kilomètres, est jointe à l'onglet 104 et fait partie du présent exposé conjoint des faits. [29] Certaines parties de cette entente sont rédigées comme suit : [TRADUCTION] Le droit de propriété afférent à ladite route secondaire 520 est dévolu à la Couronne du chef de l'Alberta; En vertu de l'article 12 de la loi intitulée Public Highways Development Act (Loi sur l'aménagement des voies publiques), le ministre peut conclure avec une municipalité rurale une entente aux fins de la construction de routes secondaires situées dans les limites de la municipalité; [...] En contrepartie des conditions énoncées dans le présent document, les parties conviennent de ce qui suit : 1. La municipalité exécutera des travaux de nivelage de la route secondaire 520 [...] conformément aux plans et devis détaillés approuvés par le ministre. 2. Les parties conviennent que le coût prévu des travaux est de CINQ CENT QUATRE‑VINGT‑QUATRE MILLE DOLLARS (584 000 $), comme l'indique le tableau des coûts, [...] joint au présent document et faisant partie de la présente entente; la municipalité recevra un crédit pour ces travaux en vertu du programme de partenariat concernant les routes secondaires. [...] 8. Les parties s'engagent à donner à la présente entente une interprétation juste et libérale et à négocier d'une façon équitable et honnête toute modification ou tout changement qui peut s'avérer nécessaire par suite d'un changement de circonstances. [30] L'entente prévoit en outre que le ministre a le droit d'inspecter les travaux et d'examiner les documents de la municipalité et que la municipalité aura recours à des ingénieurs‑conseils compétents et, entre autres, qu'elle achèvera les travaux dans le délai imparti. [31] Dans une lettre datée du 10 février 1997 adressée à la province, Lethbridge dit ce qui suit : [TRADUCTION] [...] le comté demandera un crédit à l'égard des frais engagés qui ne sont pas couverts par la contribution du gouvernement de l'Alberta à ce programme. [33] Une lettre datée du 2 février 1999 de la province à Lethbridge est en partie rédigée comme suit : [TRADUCTION] L'approbation du crédit pour les travaux de nivelage exécutés en 1998 et l'offre du comté de financer des travaux additionnels de nivelage en 1999 exigeront une modification de l'entente PMB 022/97. Veuillez signer la modification ci‑jointe et la retourner à notre bureau. À la suite de la signature de cette modification, le comté recevra un crédit de 80 000 $ par kilomètre pour les travaux exécutés sur 3,9 kilomètres en 1998. Une contribution de 314 400 $ sera inscrite dans le registre des investissements du programme de partenariat concernant les routes secondaires pour l'année 1998. Une modification apportée à l'ancienne entente, portant le coût prévu à 729 600 $, était jointe à la lettre. La modification est en partie rédigée comme suit : [TRADUCTION] [...] que la municipalité recevra pour ce projet un crédit en vertu du programme de partenariat concernant les routes secondaires. [34] Une copie d'une lettre que Lethbridge a envoyée à la province, datée du 28 janvier 1999 et figurant dans le recueil de pièces, est rédigée en partie comme suit : [TRADUCTION] Le comté de Lethbridge, avec l'aide technique de Torchinsky Engineering Ltd., a achevé, sur 3,93 kilomètres, les travaux de nivelage de la R.S. 520:06. Les rapports de Torchinsky Engineering sont joints aux présentes. Les travaux de construction ont été exécutés à l'aide de la main‑d'oeuvre et de l'équipement du comté. Nous vous serions reconnaissants de nous accorder un crédit fondé sur votre formule type. Je vous remercie de votre aide continue quant à cet aspect important de l'infrastructure routière du comté. [35] Une lettre datée du 18 janvier 1999 que Torchinsky Engineering Ltd. a envoyée à Lethbridge renferme le paragraphe suivant : [TRADUCTION] Vous trouverez ci‑jointes deux copies du rapport d'achèvement des travaux de construction exécutés sur la R.S. 520:06 en 1998. Veuillez transmettre une copie du rapport au ministère des Transports et des Services publics d'Alberta étant donné que celui‑ci a besoin de ces renseignements pour le crédit accordé en vertu du programme de partenariat concernant les routes secondaires, l'autre copie étant destinée à vos dossiers. [36] En ce qui concerne l'entente du 28 août 1998 que Lethbridge a conclue, l'ECF est rédigé comme suit : [TRADUCTION] 127. Le protocole d'entente du 28 août 1998 conclu par le ministère des Transports et des Services publics d'Alberta et Lethbridge à l'égard de la construction de la route secondaire 843:02 entre un point situé au sud de Picture Butte et la limite sud de Picture Butte, sur une distance de 1,9 kilomètre, est joint à l'onglet 105 et fait partie du présent exposé conjoint des faits. 128. Une lettre datée du 26 janvier 1999 de Lethbridge au ministère des Transports et des Services publics d'Alberta, renfermant le rapport final concernant les travaux de construction exécutés sur la route secondaire 843, est jointe à l'onglet 106 et fait partie du présent exposé conjoint des faits. [37] L'entente susmentionnée renferme les mêmes conditions que l'entente conclue par Lethbridge le 17 juin 1997 en ce qui concerne l'article 12 de la Public Highways Development Act et l'engagement pris par la municipalité au sujet de l'exécution de travaux de construction sur approbation écrite du ministre. La clause 3 de l'entente est rédigée comme suit : [TRADUCTION] Le ministre convient de payer les frais engagés par la municipalité pour les travaux jusqu'à concurrence d'un montant de DEUX CENT DIX MILLE QUATRE CENT ONZE DOLLARS (210 411 $) comme l'indique le tableau des coûts [...] joint au présent document et faisant partie de la présente entente. [...] Le reste de l'entente comprend des clauses types concernant le droit d'inspection du ministre et le recours approprié par la municipalité à des ingénieurs‑conseils, et ainsi de suite. [38] Dans une lettre envoyée à Lethbridge le 12 mars 1998 (laquelle a été rédigée plusieurs mois avant la signature de l'entente), la province dit notamment ce qui suit : [TRADUCTION] C'est avec plaisir que je tiens à informer le conseil que le gouvernement accordera une aide financière en vertu du programme de partenariat concernant les routes secondaires aux fins de travaux de revêtement de la route secondaire 843 depuis un point situé au sud de Picture Butte jusqu'à Picture Butte. [Non souligné dans l'original.] [39] Le recueil des pièces comprend une lettre datée du 26 janvier 1999 de Lethbridge à la province, à laquelle est jointe la facture no 9801 au montant de 287 934,13 $. L'ECF contient un résumé, qui est rédigé comme suit : [TRADUCTION] 132. Lethbridge a engagé des dépenses d'un montant de 391 182,76 $ en vertu du programme de partenariat concernant les routes secondaires. Lethbridge a initialement demandé des crédits de taxe sur les intrants pour ce programme en vertu du programme des routes d'accès aux ressources naturelles et des nouvelles industries et du programme d'amélioration des routes d'accès aux ressources naturelles. Lethbridge adopte maintenant la position selon laquelle il a droit à des crédits de taxe sur les intrants de 11 446,94 $ (déduction faite du remboursement accordé aux OSP) en vertu de ce programme[2]. Analyse et conclusion [40] Dans ses observations écrites, l'avocate de l'intimée a déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] En ce qui concerne l'aide financière accordée en vertu de l'entente transitoire concernant les routes secondaires, l'intimée reconnaît que le financement par subvention constituait la contrepartie d'une fourniture. Au mois d'avril 2000, la province a assumé la direction et la gestion des routes secondaires. La province a également assumé la responsabilité financière des routes secondaires. Par conséquent, lorsque les municipalités exécutaient des travaux de voirie, elles le faisaient au profit de la province. La province a reçu quelque chose en échange des paiements de transfert. [Non souligné dans l'original.] [41] Quant à l'entente du 17 juin 1997 conclue par Lethbridge, l'entente prévoit clairement qu'en contrepartie des conditions qui y sont énoncées, Lethbridge : [TRADUCTION] [...] exécutera[it] des travaux de nivelage de la route secondaire 520 [...] conformément aux plans et devis détaillés approuvés par le ministre. L'entente prévoit également ce qui suit : [TRADUCTION] Les parties conviennent que le coût prévu des travaux est de CINQ CENT QUATRE‑VINGT‑QUATRE MILLE DOLLARS (584 000 $), comme l'indique le tableau des coûts, [...] joint au présent document et faisant partie de la présente entente; la municipalité recevra un crédit pour ces travaux en vertu du programme de partenariat concernant les routes secondaires. [Non souligné dans l'original.] Une entente modificatrice était rédigée en des termes similaires. La province devait
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