Chaput v. Romain
Court headnote
Chaput v. Romain Collection Supreme Court Judgments Date 1955-11-15 Report [1955] SCR 834 Judges Kerwin, Patrick; Taschereau, Robert; Rand, Ivan Cleveland; Kellock, Roy Lindsay; Estey, James Wilfred; Locke, Charles Holland; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles On appeal from Quebec Subjects Torts Decision Content Supreme Court of Canada Chaput v. Romain, [1955] S.C.R. 834 Date: 1955-11-15 Esymier Chaput (Plaintiff) Appellant; and Edmond Romain, Linden Young and Roger Chartrand (Defendants) Respondents; and The Attorney General of Quebec Intervenant; and The Attorney General of Canada Intervenant. 1955: May 4, 5, 6; 1955: November 15. Present: Kerwin C.J., Taschereau, Rand, Kellock, Estey, Locke, Cartwright, Fauteux and Abbott JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Damages¯Religious meeting in house dispersed by police¯Jehovah's Witnesses¯Whether house owner has recourse against police officers¯ Moral damages¯Provincial Police Force Act and Liquor Police Force Act, R.S.Q. 1941, c. 47¯Magistrate's Privilege Act, R.S.Q. 1941, c. 18¯ Art. 1053 Civil Code¯Art. 88 Code of Civil Procedure¯Criminal Code, ss. 199, 200. Acting on orders from their superior, the respondents, members of the provincial police, broke up an admittedly orderly religious meeting conducted by a minister of Jehovah's Witnesses in the appellant's house, seized a Bible, some hymn books and a number of booklets on religious subjects…
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Chaput v. Romain Collection Supreme Court Judgments Date 1955-11-15 Report [1955] SCR 834 Judges Kerwin, Patrick; Taschereau, Robert; Rand, Ivan Cleveland; Kellock, Roy Lindsay; Estey, James Wilfred; Locke, Charles Holland; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles On appeal from Quebec Subjects Torts Decision Content Supreme Court of Canada Chaput v. Romain, [1955] S.C.R. 834 Date: 1955-11-15 Esymier Chaput (Plaintiff) Appellant; and Edmond Romain, Linden Young and Roger Chartrand (Defendants) Respondents; and The Attorney General of Quebec Intervenant; and The Attorney General of Canada Intervenant. 1955: May 4, 5, 6; 1955: November 15. Present: Kerwin C.J., Taschereau, Rand, Kellock, Estey, Locke, Cartwright, Fauteux and Abbott JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Damages¯Religious meeting in house dispersed by police¯Jehovah's Witnesses¯Whether house owner has recourse against police officers¯ Moral damages¯Provincial Police Force Act and Liquor Police Force Act, R.S.Q. 1941, c. 47¯Magistrate's Privilege Act, R.S.Q. 1941, c. 18¯ Art. 1053 Civil Code¯Art. 88 Code of Civil Procedure¯Criminal Code, ss. 199, 200. Acting on orders from their superior, the respondents, members of the provincial police, broke up an admittedly orderly religious meeting conducted by a minister of Jehovah's Witnesses in the appellant's house, seized a Bible, some hymn books and a number of booklets on religious subjects, and ordered those present to disperse. The entry and the seizure were made without a warrant. No charge was at any time laid against any of the participants including the appellant and the items seized were not returned. The appellant took action against the three police officers for damages and for the value of the articles seized. This action was dismissed by the trial judge and by the Court of Appeal. Held: The appeal should be allowed and the damages assessed at $2,000. Per Kerwin C.J., Taschereau and Estey JJ. The respondents committed an illegal act: a violation of ss. 199 and 200 of the Criminal Code, by obstructing a minister of Jehovah's Witnesses in officiating at a religious meeting. The Provincial Police Force and Liquor Police Force Act and The Magistrate's Privilege Act afforded the respondents no protection. These Acts do not relieve the authors of a delict or quasi-delict from the liability resulting from Art. 1053 C.C. Moreover, they graat certain privileges only when good faith is established by the evidence, which is not the case here. They, therefore, do not apply. As the action of the respondents was forbidden by law, the defence of reasonable and probable cause cannot be invoked, nor in this particular case, can the defence that the respondents acted by order of a superior officer be raised. The appellant had the indisputable right to convene such a meeting at his house. In this country, there is no state religion and all denominations enjoy the same degree of freedom of speech and thought. The action instituted by the appellant is not barred by any Quebec statute, and the appellant is entitled to moral damages. In the Province of Quebec, exemplary or punitive damages are not recognized. Damages that may be awarded in such a case as the present are of an exclusively compensatory nature. Per Rand and Kellock JJ.: The Magistrate's Privilege Act and the Police Force Act provided no substantive defence to the actions of the respondents. Furthermore, from a procedural point of view, the Magistrate's Privilege Act had no application, since there was not only a total absence of authority for the conduct of the respondents but such conduct was specifically prohibited by law. Per Locke J.: The actions of the respondents were wholly unlawful and criminal in their nature. The Provincial Police Force Act and the Magistrate's Privilege Act had nothing to do with the substantive questions raised in the action, and Art. 88 of the Code of Civil Procedure was equally inapplicable. The appellant was entitled to recover substantial general damages. Per Cartwright and Fauteux JJ.: There was nothing to suggest that any violation of the law had been, was actually or about to be committed by anyone. By no text of law has it been sought to justify the authority assumed, in the circumstances, by the respondents. In itself, the intervention of the respondents was, at the least, unlawful if not criminal, and they must answer for the damages resulting therefrom. The operation of the Magistrate's Privilege Act is conditioned upon the existence of good faith and, in its substance, does not constitute a bar to the responsibility decreed under Art. 1053 C.C. The provisions of this special law imply, on the contrary, the application of Art. 1053. Per Abbott J.: The respondents were acting in good faith and in the execution of their functions when they entered the appellant's house, as the meeting being held there was a public meeting advertised as such. When they dispersed this meeting however, they could no longer be considered in good faith and in the execution of their functions. They had no right to disperse such a meeting, and the Magistrate's Privilege Act provided them with no defence either on the merits or from a procedural point of view. The appellant was, therefore, entitled to moral damages. APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench, appeal side, province of Quebec 1[1], affirming the trial judge's decision dismissing an action in damages. W. Glen How for the appellant. A. Labelle Q.C. for the respondents. F. P. Varcoe Q.C., P. M. Ollivier and D. H. Christie for the Attorney General of Canada. L. E. Beaulieu Q.C. for the Attorney General of Quebec. The judgment of Kerwin C.J., Taschereau and Estey JJ. was delivered by Taschereau J. :¯Le demandeur-appelant est un ministre du culte des Témoins de Jéhovah. Le 4 septembre 1949, un autre ministre qui professe la même religion, se rendit à Chapeau, et là, chez le demandeur, présida à une cérémonie religieuse. Dans le domicile de l'appelant, où étaient réunies environ trente ou quarante personnes, il exposa les doctrines auxquelles il croyait, lut certains passages de là Bible, et la preuve ne révèle pas qu'il n'y ait rien eu de dit qui fut séditieux. Tout se passa dans le calme le plus complet. La réunion était convoquée pour deux heures de l'après-midi, mais trois-quarts d'heure plus tard, les trois défendeurs, membres de la Police provinciale et du service de la circulation de la Voirie, firent irruption chez l'appelant, ordonnèrent à tous de quitter les lieux, conduisirent le ministre invité Gotthold à Pembroke, et s'emparèrent de la Bible et de toute la littérature qui était sur la table, près de laquelle parlait l'orateur. Tous obéirent à l'odre donné, et se dispersèrent paisiblement. Quelque temps après, le demandeur Chaput, propriétaire de la maison où se tenait la réunion, institua une action contre les trois policiers, réclama des dommages au montant de $5,000.00 en outre de $5.15, valeur des pamphlets saisis. La Cour Supérieure a rejeté cette action, et la Cour du Banc de la Reine 2 a unanimement confirmé ce jugement. Le Juge de première instance est arrivé à la conclusion que la responsabilité des trois défendeurs n'était pas engagée. Après avoir cité l'article 7 des Statuts Revisés de la province de Québec, 1941, c. 18, qui est la "Loi régissant les privilèges des Juges de Paix, des Magistrats et autres Officiers, remplissant des pouvoirs publics", il a décidé que les intimés étaient de bonne foi, alors qu'ils agissaient sur l'ordre d'un officier supérieur. Cet article se lit ainsi:― Les juges de paix, officiers ou autres personnes ont droit à la protection et aux privilèges accordés par la présente loi dans tous les cas où ils ont agi de bonne foi dans l'exécution de leurs devoirs, bien qu'en faisant un acte, ils aient excédé leur pouvoir ou leur jurisdiction, et aient agi clairement contre la loi. La Cour du Banc de la Reine a décidé qu'il n'y avait pas mal jugé dans le jugement rendu par la Cour Supérieure et a confirmé ce jugement. M. le Juge Bissonnette, qui a écrit le jugement unanime de la Cour, s'inspire de l'article ci-dessus, et dit que cette disposition mettait sur les épaules de l'appelant le fardeau de prouver la mauvaise foi des intimés de même que, sans cette loi particulière, il lui incombait d'établir absence de cause raisonnable et probable. Il conclut que sur les deux points, l'appelant a nettement failli à cette tâche, et que ceci suffit pour disposer du litige. Dans leur factum, les intimés ont de nouveau invoqué cet article 7 du chapitre 18 des Statuts Revisés de Québec, et en plus le chapitre 47 des mêmes Statuts Revisés qui est la "Loi de la Sûreté Provinciale", mais à l'audition leur procureur a justement affirmé qu'aucune de ces deux lois n'accordait d'immunité à ses clients et a refusé de s'en prévaloir. En effet, la "Loi des Privilèges des Officiers Publics" ne va pas au delà que de dire que les officiers ont droit à la protection et aux privilèges accordés par la présente loi, quand ils ont agi de bonne foi; mais les privilèges accordés par la loi sont très limités. Us n'excusent en aucune manière la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle qui résulte de l'artice 1053 du Code Civil. Leur cadre est très restreint. Ainsi, les officiers publics mentionnés à la loi ont droit au bénéfice de l'article 88 du Code de procédure civile, qui veut qu'ils ne peuvent être recherchés en justice à raison d'un acte dommageable fait dans l'exercice de leurs fonctions, à moins qu'avis de cette poursuite ne leur soit donné au moins un mois avant l'émission de l'assignation. Après réception de cet avis, ils peuvent offrir de payer une compensation à la partie lésée. Si l'offre est refusée, elle peut être renouvelée de nouveau et consignée en Cour, et l'action devra être rejetée quant au surplus, si elle est trouvée suffisante. De plus, l'action doit être institutée dans les six mois qui suivent la commission de l'infraction. En outre, avant d'intenter une action ou de prendre une procédure contre un juge de paix pour dommages-intérêts à raison des actes faits par lui dans l'exécution de ses fonctions, et avant de présenter une requête pour obtenir un bref de certiorari ou un bref de prohibition, le demandeur est tenu de déposer au greffe de la Cour un montant de $50.00 pour garantir des frais qui peuvent résulter de ces procédures. Si le demandeur qui poursuit un officier public, ne se conforme pas aux règles ci-dessus, les dispositions de l'article 177 et suivants du Code de procédure s'appliquent, mutatis mutandis. Enfin, au cours de l'instance sur motion du défendeur, le juge peut ordonner au demandeur de produire un dépôt additionnel dont il fixe le montant, et l'instance est alors suspendue jusqu'à ce que le dépôt additionel ordonné par le juge ou le tribunal ait été fait. Un article du même chapitre veut qu'il ne peut être adjugé de frais contre un juge de paix dans aucune instance sur un bref de certiorari ou de prohibition, à moins que sur preuve de mauvaise foi du juge de paix, le tribunal n'en ordonne autrement. Il me semble clair que cette loi ne protège pas les intimés, et qu'ils ne peuvent l'invoquer pour s'excuser ou justifier les actes qu'ils ont posés. Tout ce que dit la loi, c'est que quand des officiers publics ont agi de bonne foi, dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne beneficient que des privilèges accordés par ce statut spécial. Il n'y a pas d'immunité contre les délits ou quasi-délits, et c'est en conséquence ailleurs que les intimés doivent chercher leur justification, si elle existe. La "Loi de la Sûreté Provinciale" ne s'applique pas davantage. Elle détermine les devoirs et les fonctions de la Sûreté, les services qu'elle doit rendre, la direction qui lui a été imposée, sa composition, ainsi que les conditions d'admission, de même que les règlements qui peuvent être adoptés. Nulle part y trouve-t-on une clause dont l'effet serait de disculper un officier public qui commet un délit ou un quasi-délit, qu'il agisse ou non dans l'exercice de ses fonctions. L'appelant a voulu soutenir que ces deux lois étaient ultra vires des pouvoirs de la Législature, mais sur le Banc, cette Cour, parce qu'elle pensait que ces législations n'avaient pas d'application à la question essentielle, a refusé d'entendre des arguments qui n'auraient servi qu'à aider à la détermination de questions abstraites et académiques. Les défendeurs ont en plus prétendu qu'en se rendant à Chapeau comme ils l'ont fait, ils ont agi avec cause raisonnable et probable, et qu'ils n'ont qu'obéi aux instructions de leur officier supérieur. Ici, un bref examen de la preuve s'impose. Les faits sont substantiellement les suivants :―L'un des défendeurs, Roger Chartrand, au cours du mois de septembre 1949, alors qu'il faisait partie du corps que l'on appelle la Police judiciaire, se tenait en permanence dans le district de Pontiac. La preuve révèle qu'il fut informé par quelques personnes et par le curé Harrington de Chapeau, qu'il devait se tenir chez l'appelant, le dimanche à deux heures de l'après-midi, le 4 septembre 1949, une réunion des Témoins de Jéhovah. Il téléphona à son officier supérieur à Montréal, le sergent Perreau, qui lui dit de se rendre chez l'appelant, de disperser l'assemblée et de saisir tous les pamphlets qui se trouveraient sur les lieux. Il se fit accompagner des deux autres intimés Young et Romain, tous deux attachés à la Sûreté provinciale en qualité d'afficiers de circulation, et qui, pour les fins judiciaires, relèvent de Chartrand. Rendus à Chapeau, vers 2:45 heures P.M. les trois officiers se rendirent chez l'appelant et stationnèrent leur voiture dans sa cour derrière sa maison. Pendant que Romain vérifiait le numéro de la licence de l'automobile de l'appelant, ce dernier sortit de sa maison, et. on lui demanda s'il y avait une assemblée à l'intérieur. Ayant reçu une réponse affirmative, ils demandèrent la permission d'entrer, qui leur fut immédiatement donnée. Les intimées se tinrent debout dans la salle durant quelques minutes, et Chartrand demanda alors à Gotthold qui était le prédicateur, de discontinuer l'assemblée. Il s'empara d'une Bible, et avec l'aide de ses deux compagnons il saisit tous les autres pamphlets. Tous les auditeurs se levèrent et quittèrent paisiblement la maison. Il n'y eut aucun trouble, aucune manifestation. Quant à Gotthold, on le conduisit en automobile à Desjardinsville, afin qu'il puisse prendre le traversier pour se rendre à Pembroke et retourner en Ontario. Je n'ai pas de doute que les trois intimés ont posé un acte hautement reprehensible, de nature à blesser profondément le demandeur-appelant. En effet, il avait le droit indiscutable de convoquer dans sa demeure, l'assemblée où se sont réunies environ quarante personnes, et d'y convier Gotthold en sa qualité de prédicateur. Dans notre pays, il n'existe pas de religion d'Etat. Personne n'est tenu d'adhérer à une croyance quelconque. Toutes les religions sont sur un pied d'égalité, et tous les catholiques comme d'ailleurs tous les protestants, les juifs, ou les autres adhérents des diverses dénominations religieuses, ont la plus entière liberté de penser comme ils le désirent. La conscience de chacun est une affaire personnelle, et l'affaire de nul autre. Il serait désolant de penser qu'une majorité puisse imposer ses vues religieuses à une minorité. Ce serait une erreur fâcheuse de croire qu'on sert son pays ou sa religion, en refusant dans une province, à une minorité, les mêmes droits que l'on revendique soi-même avec raison, dans une autre province. Mais dans les circonstances de la présente cause, on ne faisait qu'exposer des doctrines religieuses, sans doute contraires aux vues de la majorité des citoyens de la localité, mais l'opinion d'une minorité a droit au même respect que celle de la majorité. Les avocats des intimés ont soutenu que le 4 septembre 1949, date où la réunion fut dispersée, la Cour d'Appel de la province de Québec avait dans une cause de Boucher v. Le Roi 3, pratiquement déclaré hors la loi les Témoins de Jéhovah. Ceci constitue une interprétation erronée du jugement rendu dans cette cause, d'ailleurs infirmé par cette Cour 4. Seul un certain pamphlet distribué dans la province de Québec a été déclaré séditieux par la Cour d'Appel, mais ceci évidemment ne pouvait justifier qui que ce soit de généraliser, et de conclure qu'on doit nécessairement présumer une intention séditieuse à toutes les cérémonies religieuses de cette secte. A moins qu'il faille se baser sur d'autres raisons que j'examinerai bientôt, pour en arriver à une opinion contraire, il est certain que l'appelant a droit à un dédommagement pour le préjudice subi. En vertu de 1053 C.C l'obligation de réparer découle de deux éléments essentiels: un fait dommageable subi par la victime, et la faute de l'auteur du délit ou du quasi-délit. Même si aucun dommage pécuniaire n'est prouvé, il existe quand même, non pas un droit à des dommages punitifs ou exemplaires, que la loi de Québec ne connaît pas, mais certainement un droit à des dommages moraux. La loi civile ne punit jamais l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit; elle accorde une compensation à la victime pour le tort qui lui a été causé. La punition est exclusivement du ressort des tribunaux correctionnels. French v. Hétu 5, Guibord v. Dallaire 6, Goyer v. Duquette 7, Duhaime v. Talbot 8. Le dommage moral, comme tout dommages-intérêts accordés par un tribunal, a exclusivement un caractère compensatoire. Il comprend certainement le préjudice souffert dans la présente cause. Il s'entend en effet de toute atteinte aux droits extrapatrimoniaux, comme le droit à la liberté, à l'honneur, au nom, à la liberté de conscience ou de parole. Les tribunaux ne peuvent refuser de l'accorder, comme par exemple, si les sentiments religieux ou patriotiques ont été blessés. (Dalloz, Nouveau Répertoire, Vol. 3, page 831). Mais les intimés prétendent que même si leur acte est repréhensible, ils ont agi avec une cause raisonnable et probable, et suivant les ordres d'un officier supérieur. Le cas qui nous est soumis doit-il être assimilé au cas de dénonciation malicieuse? Dans la province de Québec, une jurisprudence constante et unanime veut que lorsque la preuve révèle l'existence de cette cause raisonnable et probable, et c'est sur le demandeur que repose le fardeau de prouver son absence, la victime ne peut réclamer. Greffard v. Girard 9, Desmarteau v. Lord 10, Bowie v. Bolan 11, Roy v. Silver 12, Plouffe v. Leblanc 13, Côté v. Côté 14, Normandeau v. Leroux 15, Renaud v. Dion 16, Légaré v. Gignac 17, Frawley v. Keefler 18. Mais ici, il existe une distinction qu'il est impératif de faire. Il ne s'agit nullement en effet d'un cas de dénonciation malicieuse, où, même si la victime souffre d'un préjudice, comme conséquence d'un acte erroné, l'auteur du quasi-délit ne peut être recherché en dommages. Si ce dernier a agi avec cause raisonnable et probable; lorsque l'acte dommageable est posé comme résultat d'informations qu'il a reçues d'une autre personne, en qui il a justement raison de mettre sa confiance, il ne commet pas de faute, et sa responsabilité civile n'est pas engagée. Mais il y a faute toutes les fois que l'acte dommageable est expressément défendu par la loi (Dalloz, Dictionnaire de Droit, 1951, p. 1108), et dans le cas qui nous occupe la violation de la propriété du demandeur-appelant était une contravention des dispositions du Code Criminel. En effet, en vertu des articles 199 et 200 C. Cr. est coupable d'une offense et passible de deux ans d'emprisonnement, celui qui cherche à détourner ou empêche illégalement un ecclésiastique ou autre pasteur de célébrer l'office divin, ou d'officier par ailleurs dans une église, chapelle, temple, maison d'école ou autre lieu servant au culte pulic. Il me semble impossible de dire en conséquence que les intimés ont agi avec cause raisonnable quand un statut leur interdit de poser l'acte qui leur reproché. De plus, on ne saurait invoquer le fait que les intimés auraient agi en obéissance à l'ordre d'un supérieur. L'obéissance à l'ordre d'un supérieur n'est pas toujours une excuse. Le subordonné ne doit pas agir inconsidérément, et quand il se rend raisonnablement compte du non-fondé des faits qui ont provoqué l'ordre qu'il.a reçu, il doit reculer. (Mazeaud, Responsabilité Civile, Vol. 1, 4e ed. page 451) (Planiol et Ripert et Esmein, Les Obligations, Vol. 6 page 768). C'est bien le cas de l'intimé Chartrand. En arrivant sur les lieux, les trois intimés n'ont fait aucune enquête, n'ont lu aucun des pamphlets, n'ont rien vu ni rien entendu qui fut séditieux ni même contraire à la loi. Evidemment, ils ont dû se rendre compte facilement de la futilité de la plainte du curé Harrington. Ils n'avaient aucune information sérieuse pour justifier leur acte, et je ne crois pas qu'ils puissent être excusés d'avoir agi comme ils l'ont fait. Mais ceci ne dispose pas du litige. En vertu du chapitre 18 des Statuts Refondus de 1941, personne ne peut intenter une action en dommages-intérêts contre un officier public sans lui donner un avis, conformément aux dispositions de l'article 88 du Code de procédure civile. Or, cet article stipule que cet avis de la poursuite doit lui être donné au moins un mois avant l'émission de l'assignation. De plus, nulle action ne peut être intentée contre lui, à moins qu 'elle ne soit commencée dans les six mois qui suivent la commission de l'infraction. Dans le cas qui nous occupe, le quasi-délit aurait été commis le 4 septembre 1949. Avis de cette action a été donné le 4 octobre 1949, à Romain et à Young, mais n'a été donné à Chartrand que le 18 mars 1950. Le bref a été dirigé contre Young, Romain et Albert Chartrand de Buckingham. Il a été signifié à ce dernier le 9 décembre 1949, à Young le 10 décembre, et à Romain le 12 décembre de la même année. Evidemment, le demandeur s'est aperçu qu'il avait commis une erreur, car l'officier de la Police provinciale ne s'appelait pas Albert Chartrand, mais se nommait bien Roger Chartrand de Gracefield. Le demandeur a demandé permission d'amender son bref pour y substituer le nom de Roger au lieu d'Albert, et M. le Juge Rhéaume a rendu jugement sur cette motion le 20 mars 1951. Ce n'est que le 7 avril de la même année que l'action a été signifiée au présent défendeur Roger Chartrand. Comme l'offense a été commise le 4 septembre, il s'ensuit que l'action contre Roger Chartrand, si on doit appliquer le chapitre 18 des Statuts Refondus de 1941, serait prescrite, vu qu'elle n'a pas été signifiée tel que le veut la loi dans les six mois qui suivent la commission de l'infraction. Le procureur du demandeur allègue qu'il s'agit d'un quasi-délit et qu'en vertu des dispositions de l'article 1106 du Code Civil, il y aura solidarité, et que dans le cas de solidarité l'action intentée contre l'un ou deux des auteurs solidaires, inter- rompt la prescription quant aux autres. (Code Civil 2222, 2224 et 2230). Ce raisonnement me semble erroné. En premier lieu, pour des raisons que j'expliquerai plus tard, je ne crois pas que le chapitre 18 des Statuts Refondus de .1941 s'applique; mais même s'il s'appliquait, la prescription n'existerait pas, car il s'agit dans le cas qui nous occupe d'une déchéance d'action et non pas de la prescription. Cette déchéance d'action est qualifiée de délais prefix, et ces délais sont impartis par la loi, et ont un caractère fatal. Une fois écoulés, le droit ne peut plus être exercé, et l'acte ne peut plus être accompli. Ces délais prefix sont régis par un tout autre statut que celui de la prescription. Ils ne comportent ni suspension, ni interruption; par définition même, ils doivent s'appliquer au jour dit, sans que la déchéance puisse être différée, et en conséquence, la règle contra non valen-tem agere non currit prescriptio est sans application. (Josserand, Cours de Droit Civil Positif Français, Vol, 2, page 528) (Dalloz, Jurisprudence Générale, 1934, recueil périodique, 2ème partie, page 33). Mais comme je l'ai signalé précédemment, je ne crois pas que le chapitre 18 des Statuts Revisés de 1941 trouve son application, et que le défendeur Chartrand puisse invoquer en sa faveur la déchéance de six mois. En effet, en vertu de l'article 7, un officier public agissant dans l'exercice de ses fonctions, ne peut bénéficier des privilèges de ce statut, qu'en autant qu'il a agi de bonne foi. S'il était de mauvaise foi, ce n'est pas cette loi spéciale, mais la loi générale qui doit régir le cas qui nous intéresse. La bonne foi, c'est en quelques mots un état d'esprit consistant à croire par erreur que l'on agit conformément au droit, et dont la loi tient compte pour protéger l'intéressé contre les conséquences de l'irrégularité de son acte. Il se peut bien, mais il est permis d'en douter, qu'au début il y ait eu chez les intimés une apparence de bonne foi, mais je ne puis croire à la possibilité de sa persistance, si elle a jamais existé. Il me semble en effet inexplicable qu'un officier public investi d'assez graves responsabilités, et à qui incombe le devoir, non pas de remplir un rôle de persécuteur, mais bien d'appliquer les lois du pays, ne se soit pas aperçu quand il est arrivé sur les lieux, que tout se passait dans la plus stricte légalité. La situation eut peut-être été différente s'ils eussent été les porteurs d'un mandat, mais ici, Chartrand, instigateur de cette malheureuse randonnée, ne pouvait pas ne pas constater, comme ses compagnons d'ailleurs, qu'ils avaient commis une erreur, et c'était une négligence engendrant une faute que de persister comme ils l'ont fait, malgré la constatation évidente de l'absence de toute illégalité, à saisir les pamphlets et à ordonner l'expulsion des gens que le demandeur avait légitimement conviés dans sa demeure. Ils ont posé un acte fautif, et ils doivent en subir les conséquences. Certainement, ils ne peuvent être absous. Ils n'avaient aucune justification de disperser cette paisible assemblée. Vu l'absence de bonne foi, l'article 7 du chapitre 18 S.R.Q. 1941, ne s'applique donc pas, mais c'est bien l'article 2261 du Code Civil qui ne dénie l'action qu'après deux ans de la commission du quasi-délit, qui doit nous gouverner. Or, comme le quasi-délit a été commis le 4 septembre 1949, et que l'action a été signifiée à Chartrand le 7 avril 1951, soit moins de deux ans après le fait dommageable, il n'y a pas de déchéance. Quant au demandeur, il a subi des dommages moraux, pour lesquels il a droit à une réparation. Evidemment, comme dans toutes les causes de ce genre, il est difficile d'en déterminer exactement le montant, ainsi que s'il s'agissait de dommages pécuniaires. Les tribunaux, dans des cas sem-blabes, doivent agir comme un jury, et en tenant compte de toutes les circonstances qui ont entouré la commission du quasi-délit ainsi que du préjudice souffert, ils doivent accorder un montant suffisant pour justement compenser la victime, mais pas si élevé, qu'il soit disproportionné aux dommages subis. Je crois que les fins de la justice seront équitablement servies en fixant à $2000.00 le montant du préjudice moral souffert par le demandeur. L'appel doit donc être maintenu jusqu'à concurrence de $2000.00 contre les défendeurs-intimes, conjointment et solidairement, avec dépens de toutes les cours. Il n'y aura pas d'ordonnance quant aux frais des intervenants. The judgment of Rand and Kellock JJ. was delivered by Kbllock J.:¯On the afternoon of Sunday, September 4, 1949, the three respondents, members, in uniform, of the provincial police, entered the yard of the appellant's premises at the village of Chapeau, Quebec. Within the house, a religious meeting, attended by some thirty people invited by the appellant, was being conducted by a Mr. Gotthold, a minister of "Jehovah's Witnesses", the denomination to which the appellant belonged. On observing the respondents, the appellant went outside and on being asked if they might enter his house, consented. The respondents went inside and, according to them, after observing the proceedings for approximately two minutes, Chartrand told the minister, then reading from the Bible, to discontinue, that the meeting would have to be broken up and those present dispersed. Gotthold's request to be allowed to finish, which he said would take some twenty minutes, met with refusal, and he was compelled to stop. The respondents than seized the Bible Gotthold had been reading, the hymn books, a number of booklets on religious subjects published by Jehovah's Witnesses and the collection box, dispersed the meeting, and conducted Gotthold to the ferry which plies across the Ottawa River between Chapeau and Pembroke, Ontario, upon which they placed him. No charge of any kind was at any time laid against any of the participants in the meeting and none of the items seized have ever been returned. Later the same day the respondents reported their action to the Director of the Provincial Police. This reads as follows : LA SURETE PROVINCIALE DE QUEBEC Quebec Provincial Police Force Au Monsieur le Directeur. Date 4. Sept 1949 Att, Mr. Directeur Adjoint. Surete Provincial de Quebec. Du Gend R. Chartrand. Montreal Pq. Mat 375 RE SAISIE DE LA JEHOVOH WETNESSED ENDROIT. CHAPEAU ACCUES. GOOTHOLD ENDROIT. 113 ST. JAMES ST. OTTAWA, ONT. ENDROIT DE LA SAISIE CHEZ ESYMIR CHAPUT A CHAPEAU CONTE DE PONTIAC P.Q. Monsieur En date du 3 Septembre Appres avoir recu un appel de Telephone de Mr. le Cure Arrington de Chapeau de bien vouloir se rendre a Chapeau pour 02.00 H.pm de la meme date. Qu'il avait une assebble de la de cette Nouvelle religeon qui etai pour avoir lieux chez Mr. Eseymir Chaput, a Chapeau. Instruction Et Appres avoir appele le Bureau de Montreal et sous les Instruction du SGT. Perreault de Montreal me disan de rencontre les deux Officier de la circulation qui sont L. Yong. et E. Romin de Fort Coulonge. et me donnat les Ordre comme suit. de se rendre a Chapeau pour 01.00 pm. de la meme journée et de tout saisir la papetrie et tout ce qui aurait puis servir dans cette assemble. en ce qui concerne la Jehovoh Religion. et la meme journee sous les ordre tel que donne j'ai rencontre les deux Officier de Circulation tout les trois nous somme parti pour chapeau. a notre arrive a chapeau nous somme dirige ver cette endroit C'est a dire Chez MR Eseymir Chaput et de la sous la Permission de Mr. Chaput nous somme entre dans la Maison et a ce Moment la MR. Gootthold F.A. etait en plin Coeur de son assemble appres S'etre Identifie Comme officier de la Police et bien poliment on lui demande de sesse L'assemble immediatement a ce moment il refuse mais Appres lui avoiu fait comprendre que C'etait les ordre que nous avion recu il Consenti Mais il ne voulait pas Q'il N'ait pas de cau contre lui. et nous avon tout saisie tout les livres qui avait dans la maison. les Livres Saisies. etait une Sainte bible (I) livre Conspiracy aigainst democracy. et 48 libres de la Jehovoh et une boite Kindom Contribution. et appers avoir tout saisie nous avon demande a MR Gootthold de venir avec nous comme les ordres. etait de le reconduire au bateau pour Q'il retourne a Pembrook. Conclusion Acette assembel il avait 38 Personne. Tout C'est bien passe dans L'ordre et nous avon depose les Obgets saisie. au bureau de la police Provincial de Campbell Bay. Esperant que ce report sera à votre entière satisfaction. The report lists the books seized and was signed by the three respondents. As to his instructions from Montreal, Chartrand said he was not told to "make any arrests or anything like that but "to keep law and order and prevent any trouble which might occur." Asked as to how he pretended his actions were "maintaining law and order", he said that according to his information there was a lot of people against that and that is why we were sent down there to maintain law and order in case there would be trouble and to prevent trouble¯we were ordered to dismiss the meeting. Q. You told us a few minutes ago you were just sent there to maintain law and order. Now you are changing your story? A. No, that is part of the instructions I had, to go inside of the house and abolish the meeting, support the public. The respondent Romain testified that en route to Chapeau, Chartrand told them they were going to the appellant's house where there was a meeting of the Witnesses which was to be stopped. That was all Chartrand said about the matter and Romain asked no questions. As to his state of mind, he said: Of course we understand that's illegal in Quebec, and that's the reason why there were no other questions necessary. Q. You understand it is illegal in Quebec? A. That's what I'm given to understand. …. Q. What gave you the impression it was illegal for Jehovah's Witnesses to hold meetings in Quebec? A. Well, I read it in the papers—I don't know—and their meetings were stopped. Q. Where? A. I read it in the paper; I don't know the place. …. Q. You never bothered about the law, to see if it was illegal? A. No; I have nothing to do with that. On the other hand, Young says that Chartrand did not state the nature of the errand but that he "just went with Mr. Chartrand at his request; I did not definitely understand why we were going," but "there ought to be some reason for us going there … When he gets orders there must be something wrong." On the respondents' arrival everything was quiet and peaceful inside and outside the appellant's premises and the meeting was admittedly perfectly orderly. The respondents also admit that no offence of any kind was being committed and that their entry and seizure were made without a warrant of any kind having been obtained or even applied for. The respondents filed identical defences which, so far as material, allege that (1) That the plaintiff belongs to an organization that had decided to distribute literature which contained seditious libel; (2) Plaintiff was in possession of pamphlets containing seditious libel and was creating animosity and hate between different classes of society; (3) The defendant, at the date mentioned in the declaration was a public officer fulfilling the duties of a peace officer belonging to the Provincial Police of Quebec and having been appointed in accordance with the Provincial Police Act for the maintenance of peace, order and public security, and he was on the date mentioned in the declaration acting in the scope of his duties as a member of Provincial Police; (4) The defendant was acting in good faith with colour of right and without malice against the plaintiff; (5) The defendant had received instructions from his superior officer to maintain law and order and to do what he did; in accordance with the Provincial Police force act; (6) According to law a notice of intended action should have been served on the defendant personally indicating the cause of action and containing the name of the plaintiff's attorney, which was not done. Chartrand set up the further defence that the proceedings had not been taken within six months after the events complained of. This refers to the Magistrate's Privilege Act, R.S.Q., 1941, c. 18, s. 5. There was the further completely frivolous plea by all the respondents that The defendant went to see the plaintiff concerning an infraction, which might have been committed by him against the Motor Vehicle act; This was entirely unsupported by any evidence and, quite understandably, was not mentioned in the judgments below nor in the argument before this court. No evidence was adduced in support of the allegation that the appellant belonged to an organization of the character mentioned, nor that he was in possession of any pamphlets of the description pleaded. The respondents expressly admitted that they had not read any of the pamphlets either before or after the seizure. If Perrault or any other official of the provincial police at Montreal had done so, they were not called. Moreover, it was not contended on behalf of the Attorney General or of any of the respondents that any of the material seized was of a seditious nature. Chartrand deposed that he did not know why he had been instructed to seize the literature on the premises and it never occurred to him to ask. As to the seized literature, 'Romain testified : Q. Had you any reason to think that they were illegal publications? A. Just in the fact that we were sent up there to do that, I figured there must be something wrong. In fact the witness said as to the word "seditious" that he did not know "exactly what that word is." Young's evidence was that before going into the house Chartrand told him that the literature would have "to be taken for evidence to find out if it was of a seditious nature or not." There was therefore no evidence to support the first two grounds of defence pleaded. I therefore pass to the other grounds of defence. Nothing in the Provincial Police Act, R.S.Q., 1941, c. 47, which is pleaded by the respondents, is at all relevant to the issues raised, and we so determined at the hearing. The court also decided that the Magistrate's Privilege Act did not provide any substantive defence but reserved the question as to whether or not this statute has any bearing from a procedural point of view. Ss. 2, 5 and 7 are as follows: 2. Any justice of the peace, officer or other person fulfilling any public duty, and sued in damages by reason of any act committed by him in the execution thereof, may, at any time within one month after the service of the notice mentioned in article 88 of the Code of Civil Procedure, offer to pay a compensation to the party complaining or his advocate, by actual tender thereof; and, if the same be not accepted, may plead such offer in bar to the action brought against him, with any other plea, and deposit the amount offered. If the court or jury find the amount tendered to have been sufficient. they shall find for the defendant. If the court or jury find the amount insufficient, or that no offer of compensation was made, and also find the other issues against the defendant, or if they find against the defendant, where no offer of compensation is made or pleaded, then they shall give a judgment or verdict for the plaintiff with such damages as they think proper, and the plaintiff shall have his costs of suit. 5. No such action or suit shall be brought against any justice of the peace, officer or other person acting as aforesaid, for anything done by him in the performance of his public duty, unless commenced within six months after the act committed. 7. Any such justice of the peace, officer or other person, shall be entitled to the protection and privileges granted by this act in all cases where he has acted in good faith in the execution of his duty, although, in doing an act, he has exceeded his powers or jurisdiction, and has acted clearly contrary to law. It will be observed that the statute proceeds upon the footing that the act of the defendant in excess of authority conferred upon him by the substantive law involves liability to the person injured. The statute affords no defence on the merits, and we so held on the hearing. As stated by Denman C.J., in Hazeldine v. Grove 19 "these statutory protections suppose an illegality, so that there is no defence on the merits." The learned trial judge dismissed the action upon the "considerant" that the main feature of the present litigation is the immunity acknowledged and established by the statutory law in favour of police officers of the province, acting in good faith in the execution of orders received from their superior, and acting reasonably, peacefully and without malice in performing only what has been asked them to do. In so doing the learned judge misconceived the effect of the statute, failing to observe that the only assistance afforded to defendants is procedural. In the Cour
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506