Poonian c. Colombie-Britannique (Securities Commission)
Court headnote
Poonian c. Colombie-Britannique (Securities Commission) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-07-31 Référence neutre 2024 CSC 28 Numéro de dossier 40396 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Colombie-Britannique Sujets Faillite et insolvabilité Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Poonian c. Colombie-Britannique (Securities Commission), 2024 CSC 28 Appel entendu : 6 décembre 2023 Jugement rendu : 31 juillet 2024 Dossier : 40396 Entre : Thalbinder Singh Poonian et Shailu Poonian Appelants et British Columbia Securities Commission Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, Canadian Association of Insolvency and Restructuring Professionals, Surintendant des faillites, Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Alberta Securities Commission, Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et Osgoode Investor Protection Clinic Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 116) La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Rowe, Jamal et O’Bonsawin) Motifs dissidents en partie : (par. 117 à 142) La juge Karakatsanis (avec l’accord de l…
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Poonian c. Colombie-Britannique (Securities Commission) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-07-31 Référence neutre 2024 CSC 28 Numéro de dossier 40396 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Colombie-Britannique Sujets Faillite et insolvabilité Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Poonian c. Colombie-Britannique (Securities Commission), 2024 CSC 28 Appel entendu : 6 décembre 2023 Jugement rendu : 31 juillet 2024 Dossier : 40396 Entre : Thalbinder Singh Poonian et Shailu Poonian Appelants et British Columbia Securities Commission Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, Canadian Association of Insolvency and Restructuring Professionals, Surintendant des faillites, Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Alberta Securities Commission, Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et Osgoode Investor Protection Clinic Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 116) La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Rowe, Jamal et O’Bonsawin) Motifs dissidents en partie : (par. 117 à 142) La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge Martin) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Thalbinder Singh Poonian et Shailu Poonian Appelants c. British Columbia Securities Commission Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, Canadian Association of Insolvency and Restructuring Professionals, Surintendant des faillites, Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Alberta Securities Commission, Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et Osgoode Investor Protection Clinic Intervenants Répertorié : Poonian c. Colombie-Britannique (Securities Commission) 2024 CSC 28 No du greffe : 40396. 2023 : 6 décembre; 2024 : 31 juillet. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Faillite et insolvabilité — Dettes soustraites à une ordonnance de libération — Sanctions administratives et ordonnances de remises prononcées à l’encontre de faillis par une commission provinciale des valeurs mobilières pour violation de la législation en matière de valeurs mobilières — Demande présentée par la commission sur le fondement d’exceptions prévues par la législation fédérale sur la faillite en vue d’empêcher que ces dettes soient soustraites à l’application d’une ordonnance de libération — Les sanctions administratives et ordonnances de remise prononcées par la commission tombent-elles sous le coup des exceptions prévues par la loi sur la faillite de telle sorte qu’elles sont soustraites à l’application d’une ordonnance de libération et qu’en conséquence elles survivent à la faillite? — Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B‑3, art. 178(1)a), e). Entre 2007 et 2009, les faillis ont manipulé le marché, faisant ainsi perdre des millions de dollars à des investisseurs vulnérables. La commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (« Commission ») a conclu que les faillis avaient contrevenu à la loi sur les valeurs mobilières de la province, la Securities Act. Elle a ordonné aux faillis de payer 13,5 millions de dollars à titre de sanctions administratives; elle leur a également ordonné de remettre environ 5,6 millions de dollars, une somme qui correspondait à ce qu’ils avaient tiré du stratagème de manipulation du marché. Ces sanctions ont été enregistrées auprès de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique conformément à la Securities Act, qui prévoit que, une fois déposée auprès d’un greffe de cette cour, la décision de la Commission a le même effet que s’il s’agissait d’un jugement de cette cour, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur de cette décision comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Le paragraphe 178(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité dresse une liste précise des dettes dont le failli n’est pas libéré par une ordonnance de libération et qui subsistent donc après la faillite. Invoquant certaines de ces exceptions, la Commission a sollicité un jugement déclaratoire portant que les sommes que lui doivent les faillis, non libérés encore, ne fassent pas l’objet de quelque ordonnance de libération. Le juge en cabinet a accueilli la demande, concluant que les exceptions prévues à l’al. 178(1)a) — « toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou toute ordonnance similaire infligée ou rendue par un tribunal », ou « toute autre dette provenant d’un engagement ou d’un cautionnement en matière pénale » — et à l’al. 178(1)e) — « toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux‑semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits » — s’appliquaient toutes les deux et que les dettes des faillis seraient soustraites à l’application d’une ordonnance de libération et subsisteraient après la libération. Les faillis ont interjeté appel. Selon la Cour d’appel, les dettes n’étaient pas soustraites à l’application de toute ordonnance de libération en application de l’al. 178(1)a) parce les décisions de la Commission ne pouvaient pas être considérées comme ayant été « rendues » par un tribunal comme l’exige la disposition. Cependant, la cour a confirmé la conclusion du juge en cabinet selon laquelle tant les sanctions administratives que les ordonnances de remise étaient soustraites à l’application de toute ordonnance de libération en vertu de l’al. 178(1)e). Puisque les dettes demeureraient soustraites, l’appel a été rejeté. Arrêt (les juges Karakatsanis et Martin sont dissidentes en partie) : Le pourvoi est accueilli en partie. Le juge en chef Wagner et les juges Côté, Rowe, Jamal et O’Bonsawin : Ni les sanctions administratives ni les ordonnances de remise ne sont soustraites à l’application d’une ordonnance de libération en application de l’al. 178(1)a). L’expression « rendue par un tribunal » qui figure à l’al. 178(1)a) ne vise pas les ordonnances rendues par les tribunaux administratifs ou les organismes administratifs, comme la Commission, qui sont ensuite enregistrées puis réputées être des jugements d’une cour de justice. De plus, les sanctions administratives ne tombent pas sous le coup de l’exception prévue à l’al. 178(1)e), parce qu’elles ne résultent pas directement du stratagème frauduleux; elles découlent plutôt indirectement de la décision de la Commission d’infliger une sanction aux faillis. Les ordonnances de remise, cependant, sont visées par l’exception prévue à l’al. 178(1)e) parce qu’il existe un lien direct entre ces ordonnances et la conduite frauduleuse des faillis. Par conséquent, aucune ordonnance de libération future ne pourra libérer les faillis de ces ordonnances. Pour qu’une dette subsiste après la faillite en application de l’al. 178(1)a), le créancier doit établir que la dette est (1) une amende, une pénalité, une ordonnance de restitution ou toute ordonnance similaire, (2) infligée ou rendue par un tribunal, et (3) en matière pénale. Cette disposition ne vise pas uniquement les pénalités associées aux procédures pénales ou quasi pénales. Cependant, le terme « tribunal » ne vise pas les tribunaux administratifs ou les organismes administratifs. Si le Parlement avait voulu soustraire à l’application de l’ordonnance de libération aux termes de cette disposition les amendes, les pénalités, les ordonnances de restitution ou autres ordonnances similaires infligées ou rendues par les organismes administratifs, les tribunaux administratifs ou les autres décideurs administratifs, il aurait pu le faire expressément. Qui plus est, cette disposition ne peut recevoir une interprétation large au point d’inclure les amendes infligées par des tribunaux administratifs et qui sont ensuite enregistrées auprès d’une cour. L’enregistrement d’une décision administrative auprès d’une cour ne change rien au fait qu’elle a été rendue par un décideur administratif et n’annihile pas l’exigence voulant que la dette soustraite à la libération ait été infligée par un tribunal. Lorsqu’une décision est enregistrée auprès d’une cour, la participation de cette dernière est passive tandis que l’acte « d’infliger ou de rendre » une amende, une pénalité, une ordonnance de restitution ou toute autre ordonnance similaire exige de la cour une participation active à la prise de cette décision. En l’espèce, les sanctions administratives et les ordonnances de remise ont été infligées ou rendues par la Commission, et non par un tribunal, et elles ne tombent donc pas sous le coup de l’al. 178(1)a). Pour qu’une dette ou obligation subsiste après la faillite en application de l’al. 178(1)e), le créancier doit établir trois éléments : (1) des faux‑semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits; (2) la transmission de biens ou la fourniture de services; et (3) un lien entre la dette ou l’obligation et la fraude. Pour établir le premier élément, il appartient au créancier de prouver que les dettes ou obligations résultent de faux‑semblants ou de la présentation erronée et frauduleuse des faits par le débiteur. Le tribunal ne peut pas prendre connaissance d’office d’une fraude ni inférer la commission d’une fraude d’un simple examen sommaire. Lorsqu’une partie s’appuie sur les conclusions d’un décideur administratif pour établir que le débiteur a fait une fausse déclaration, le tribunal doit tout de même rendre sa propre décision après avoir examiné le dossier, et ce, même lorsque les conclusions de fraude tirées par le décideur administratif sont explicites. La preuve produite pour démontrer l’existence de fraude ou de malhonnêteté doit être claire et convaincante, et les tribunaux doivent se montrer particulièrement constants et rigoureux dans l’appréciation de la preuve qui leur est présentée à cet égard. Même si le décideur administratif juge qu’il est satisfait à tous les éléments requis pour conclure à des faux‑semblants ou à une présentation erronée et frauduleuse des faits, c’est au tribunal qu’il revient de décider si la réclamation appartient à l’une des catégories de réclamations soustraites à l’application d’une ordonnance de libération. Pour établir le deuxième élément, il faut faire la démonstration d’une perte sous forme de transmission de biens ou de fourniture de services, ainsi qu’une dette ou obligation correspondant à cette perte. L’alinéa 178(1)e) n’exige pas que le failli soit la personne ayant reçu les biens dont une autre personne a été privée. Le failli n’a pas à avoir obtenu ou conservé les biens. Ceux‑ci peuvent avoir été transmis directement ou indirectement de la personne à un tiers selon les instructions du failli ou pour son compte. Ce qui est obligatoire, c’est que la présentation erronée et frauduleuse des faits ait incité une personne à donner les biens au failli ou à une personne associée au failli. Pour établir le troisième élément, la dette ou obligation doit résulter d’un faux‑semblant ou d’une présentation erronée et frauduleuse des faits. Cela exige un lien direct, suivant lequel seule la dette ou obligation qui correspond à la valeur des biens ou des services obtenus par des faux‑semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits est soustraite à l’application de l’ordonnance de libération. Bien que, dans la plupart des cas, le créancier réclamant soit la victime directe du faux‑semblant ou de la présentation erronée et frauduleuse des faits, le libellé de l’al. 178(1)e) n’exige pas que le créancier soit une victime directe. Un créancier qui n’est pas une telle victime a donc le droit de présenter une réclamation en application de cette disposition, à condition que cette réclamation résulte du fait qu’une personne a été privée de biens ou de services après s’être fiée, à son détriment, aux faux‑semblants ou à la présentation erronée et frauduleuse des faits par le débiteur. En l’espèce, il est satisfait à la première exigence de l’al. 178(1)e). La Commission et le juge en cabinet ont tous deux jugé frauduleuse la manipulation de marché, parce que les faillis ont sciemment fait une présentation erronée et frauduleuse du cours d’actions afin de réaliser des profits. Il est également satisfait à la deuxième exigence, puisque les faillis ont obtenu des biens ou des services par suite de leur présentation erronée et frauduleuse des faits. Bien que certaines des sommes obtenues grâce au stratagème de manipulation du marché l’aient été indirectement, il n’est pas nécessaire que le failli ait obtenu directement ou conservé les biens pour que l’exception prévue à l’al. 178(1)e) s’applique. Les biens peuvent être transmis d’une personne ou d’un groupe de personnes (les investisseurs trompés) à un tiers (un autre participant) selon les instructions du failli. Pour ce qui est de la troisième exigence, elle n’est pas respectée en ce qui a trait aux sanctions administratives, qui ne survivent donc pas à la libération de la faillite en application de l’al. 178(1)e). Il doit y avoir un lien direct entre la dette ou obligation et l’acte frauduleux et c’est seulement la valeur des biens ou des services obtenus par suite de cet acte qui est soustraite à l’application de l’ordonnance de libération. La dette que représentent les sanctions administratives de la Commission n’est pas le résultat direct de la présentation erronée et frauduleuse des faits par les faillis, mais elle découle plutôt indirectement de la décision de la Commission de leur infliger une sanction pour avoir obtenu des biens en tenant des propos trompeurs à l’intention d’investisseurs. Si la dette ou obligation soustraite à la libération n’était pas limitée à la valeur des biens ou des services obtenus par des faux‑semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, l’al. 178(1)e) pourrait viser les dettes ou obligations qui ne résultent pas directement de la tromperie. En revanche, les ordonnances de remise de la Commission sont visées par l’exception prévue à l’al. 178(1)e) et sont soustraites à l’application de toute ordonnance de libération. Si une personne n’a pas respecté une disposition de la Securities Act, la Commission peut enjoindre à cette dernière de lui verser toute somme obtenue en raison du manquement. Les ordonnances de remise ont été rendues en vertu de la Securities Act et correspondent à la valeur de la fraude des faillis, c’est‑à‑dire les fonds que ceux‑ci ont obtenus en manipulant le marché. Il y a donc un lien direct entre l’acte frauduleux des faillis et les ordonnances de remise de la Commission. Les juges Karakatsanis et Martin (dissidentes en partie) : Le pourvoi devrait être rejeté. Bien qu’il y ait accord avec les juges majoritaires sur le fait que les sanctions administratives infligées par la Commission et les ordonnances de remise rendues par celle-ci ne survivent pas à la faillite par application de l’al. 178(1)a), tant les ordonnances de remise que les sanctions administratives relèvent toutes deux à juste titre du champ d’application limité de l’al. 178(1)e) et ne devraient pas faire l’objet de quelque ordonnance de libération. Dans les deux cas, il s’agit de dettes qui résultent du fait que les faillis ont obtenu des biens par des faux‑semblants ou par une présentation erronée et frauduleuse des faits. Elles constituent toutes les deux des sanctions pécuniaires imposées en raison d’une conduite trompeuse que le Parlement a spécifiquement voulu proscrire, et résultant donc de cette conduite. Il y a désaccord avec les juges majoritaires au sujet de la portée de l’exigence de causalité envisagée par les mots « résultant de » à l’al. 178(1)e) et du degré de rattachement requis entre la dette et le comportement trompeur. Tout comme l’al. 178(1)e) n’exige pas une correspondance exacte entre la personne qui invoque l’exemption et les victimes de la conduite trompeuse, il n’exige pas non plus que le quantum de la dette ou de l’obligation soit limité par le quantum des biens obtenus par suite de cette conduite trompeuse. Une telle exigence ne trouve pas appui dans la jurisprudence, ne figure pas dans le texte de la disposition et est incompatible avec la préoccupation centrale de celle‑ci. Cette préoccupation centrale est la conduite trompeuse qui est à la source de la dette ou de l’obligation, et non le gain exact qui en dérive. L’application d’un lien causal direct ne signifie pas que la dette ou l’obligation doit être limitée à la valeur des biens obtenus; il signifie plutôt que dans les cas où seule une partie de l’obligation peut être rattachée à la conduite trompeuse, et non le reste, seule la partie engendrée par la conduite frauduleuse sera soustraite à la libération. Lorsqu’une dette ou une obligation est causée entièrement par une conduite frauduleuse, par exemple dans le cas de dommages‑intérêts punitifs imposés pour sanctionner la conduite en question, il n’y a aucune raison de limiter l’application de l’al. 178(1)e) aux seuls gains que le failli a ultimement obtenus. Il ressort en fait très largement de la jurisprudence que les dommages‑intérêts punitifs excédant la valeur des biens obtenus tombent sous le coup de l’exception pour autant qu’ils résultent directement de la conduite trompeuse ciblée par l’al. 178(1)e). En l’espèce, les sommes qui, prétend la Commission, devraient survivre à la libération ont comme unique source ou origine la conduite trompeuse des faillis. Tant les ordonnances de remise que les pénalités administratives fondées sur la Securities Act sont des sanctions pécuniaires imposées en raison de la conduite illégale. Tout comme les dommages‑intérêts punitifs imposés en droit privé, les pénalités administratives découlent directement du type de conduite qu’elles sanctionnent. Exclure les pénalités administratives pour le motif qu’elles comportent un élément de dissuasion générale équivaut à introduire par interprétation une limite supplémentaire qui ne figure nulle part dans le texte de la disposition, et est incompatible avec l’objet de l’exception énoncée à cette disposition. Le Parlement a décidé qu’il y a des faillis qui ne méritent tout simplement pas d’être libérés de certaines dettes, en raison de la nature de la conduite ayant donné naissance à ces dettes. Au paragraphe 178(1), il a prévu de nombreuses exceptions au principe du nouveau départ qui sont axées non pas sur la personne qui réclame l’exemption, mais bien sur des catégories de conduites fautives précises qui donnent naissance à des dettes dont le failli ne peut se libérer. Ultimement, l’al. 178(1)e) devrait être interprété en fonction de son objet de manière à faire en sorte que les débiteurs malhonnêtes ne tirent pas profit de leur malhonnêteté. Cet objet s’étendrait sûrement à une décision d’une commission des valeurs mobilières, un organisme chargé de veiller à l’application de la législation en la matière afin de protéger les intérêts du public et de promouvoir l’intégrité des marchés financiers. Jurisprudence Citée par la juge Côté Arrêt appliqué : Montréal (Ville) c. Restructuration Deloitte Inc., 2021 CSC 53; arrêts examinés : Alberta Securities Commission c. Hennig, 2020 ABQB 48, 8 Alta. L.R. (7th) 177, inf. par 2021 ABCA 411, 34 Alta. L.R. (7th) 219; Ste. Rose & District Cattle Feeders Co-op c. Geisel, 2010 MBCA 52, 255 Man. R. (2d) 45; Woolf c. Harrop (2003), 50 C.B.R. (4th) 309; Goldstein, Re, 2011 ONSC 561, 74 C.B.R. (5th) 296; arrêts mentionnés : Schreyer c. Schreyer, 2011 CSC 35, [2011] 2 S R.C.S. 605; Alberta (Procureur général) c. Moloney, 2015 CSC 51, [2015] 3 R.C.S. 327; Shakell, Re (1988), 70 C.B.R. (N.S.) 270; Phenix, Re (1989), 76 C.B.R. (N.S.) 82; Jerrard c. Peacock (1985), 37 Alta. L.R. (2d) 197; Korea Data Systems (USA), Inc. c. Aamazing Technologies Inc., 2015 ONCA 465, 126 O.R. (3d) 81; Shaver‑Kudell Manufacturing Inc. c. Knight Manufacturing Inc., 2021 ONCA 925, 160 O.R. (3d) 205; Martin c. Martin, 2005 NBCA 32, 282 R.N.-B. (2e) 61; Canada Mortgage and Housing Corp. c. Gray, 2014 ONCA 236, 119 O.R. (3d) 710; Air Canada, Re (2006), 28 C.B.R. (5th) 317; Chaytor, Re, 2006 BCSC 1742, 26 C.B.R. (5th) 574; Belair c. Gottschlich, 2008 ABQB 47, 89 Alta. L.R. (4th) 268; R. c. Manzioros, 2004 MBQB 121, 183 Man. R. (2d) 279; Chambre des notaires du Québec c. Dugas, [2003] R.J.Q. 1; Simone c. Daley (1999), 43 O.R. (3d) 511; Buland Empire Development Inc. c. Quinto Shoes Imports Ltd. (1999), 123 O.A.C. 288; Vancouver (City) c. Alliston, 2003 BCPC 105, 47 C.B.R. (4th) 142; Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29; Markevich c. Canada, 2003 CSC 9, [2003] 1 R.C.S. 94; Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, [2012] 1 R.C.S. 23; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; J.R.B. c. Jimenez, 2018 ABQB 847; Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. University of Calgary, 2016 CSC 53, [2016] 2 R.C.S. 555; McAteer c. Billes, 2007 ABCA 137, 409 A.R. 143; Cruise Connections Canada c. Szeto, 2015 BCCA 363, 78 B.C.L.R. (5th) 82; Bryant c. Benjamin, 2023 QCCA 1021; H.Y. Louie Co. c. Bowick, 2015 BCCA 256, 386 D.L.R. (4th) 117; 9354-9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp., 2020 CSC 10, [2020] 1 R.C.S. 521; Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379; The Toronto‑Dominion Bank c. Merenick, 2007 BCSC 1261; Iroquois Falls Community Credit Union Ltd. (Liquidatrice de) c. Miljours, 2009 CanLII 935; Derry c. Peek (1889), 14 App. Cas. 337; Morris Bureau c. Darde, 2013 NSCA 121, 335 N.S.R. (2d) 378; Water Matrix Inc. c. Carnevale, 2018 ONSC 6436, 65 C.B.R. (6th) 109, conf. par 2016 ONCA 875; Canada (Attorney General) c. Bourassa (Trustee of), 2002 ABCA 205, 6 Alta. L.R. (4th) 223; Lawyers’ Professional Indemnity Co. c. Rodriguez, 2018 ONCA 171, 139 O.R. (3d) 641; Pelletier c. CAE Rive‑Nord, 2019 QCCA 2164; Sharma c. Sandhu, 2019 MBQB 160; McAteer c. Billes, 2006 ABCA 312, 397 A.R. 365; Morgan c. Demers (1986), 71 A.R. 244; Varvis (Bankrupt), Re, 1999 ABQB 853, 254 A.R. 197; Molloy c. Janes & Noseworthy Ltd. (1998), 164 Nfld. & P.E.I.R. 176; The Workers’ Compensation Board c. Petkau, 2018 SKCA 85, 429 D.L.R. (4th) 92; Pietrzak, Re (2016), 39 C.B.R. (6th) 145; Groupe Unigesco inc. c. Michaud, 2021 QCCQ 10330; Dead End Survival, LLC c. Marhasin, 2020 ONSC 766, 77 C.B.R. (6th) 299. Citée par la juge Karakatsanis (dissidente en partie) Varvis (Bankrupt), Re, 1999 ABQB 853, 254 A.R. 197; Shaver-Kudell Manufacturing Inc. c. Knight Manufacturing Inc., 2021 ONCA 925, 160 O.R. (3d) 205; Canada Mortgage and Housing Corp. c. Gray, 2014 ONCA 236, 119 O.R. (3d) 710; The Workers’ Compensation Board c. Petkau, 2018 SKCA 85, 429 D.L.R. (4th) 92; Pietrzak, Re (2016), 39 C.B.R. (6th) 145; McAteer c. Billes, 2007 ABCA 137, 409 A.R. 143; Groupe Unigesco inc. c. Michaud, 2021 QCCQ 10330; Water Matrix Inc. c. Carnevale, 2018 ONSC 6436, 65 C.B.R. (6th) 109; Dead End Survival, LLC c. Marhasin, 2020 ONSC 766, 77 C.B.R. (6th) 299; Grewal c. Brar, 2015 MBQB 3, 313 Man. R. (2d) 94; Bank of Montreal c. 1886758 Ontario Inc., 2022 ONSC 4642, 1 C.B.R. (7th) 213; A.J. Lanzarotta Fruits & Vegetables Ltd. c. United Farmers, 2024 ONSC 1780, 12 C.B.R. (7th) 371; Celanese Canada Inc. c. Murray Demolition Corp., 2010 CanLII 29089; Horth c. Lalonde-Rousseau, 2021 QCCQ 3668; Maison des jeunes de Contrecœur c. Bourdon, 2011 QCCQ 3476; Vivacqua c. Contino, 2009 CanLII 14574; Agriculture Financial Services Corp. c. Zaborski, 2009 ABQB 183, 58 C.B.R. (5th) 301; Copper Cliff Community Credit Union Ltd. c. Parker (1977), 18 O.R. (2d) 49; Goldstein, Re, 2011 ONSC 561, 74 C.B.R. (5th) 296; British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3; Cartaway Resources Corp. (Re), 2004 CSC 26, [2004] 1 R.C.S. 672; Alberta (Procureur général) c. Moloney, 2015 CSC 51, [2015] 3 R.C.S. 327; Jerrard c. Peacock (1985), 37 Alta. L.R. (2d) 197; Simone c. Daley (1999), 43 O.R. (3d) 511; Cruise Connections Canada c. Szeto, 2015 BCCA 363, 78 B.C.L.R. (5th) 82; Ste. Rose & District Cattle Feeders Co-op c. Geisel, 2010 MBCA 52, 255 Man. R. (2d) 45; McAteer c. Billes, 2006 ABCA 312, 397 A.R. 365; Alberta Securities Commission c. Hennig, 2020 ABQB 48, 8 Alta. L.R. (7th) 177, inf. par 2021 ABCA 411, 34 Alta. L.R. (7th) 219. Lois et règlements cités Loi modifiant la Loi sur la faillite et la Loi de l’impôt sur le revenu en conséquence, L.C. 1992, c. 27, art. 64(1). Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 361(1). Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B‑3, art. 2 « tribunal », 69.6, 172, 173, 178(1), (2), 183(1), (1.1). Securities Act, R.S.B.C. 1996, c. 418, art. 15, 15.1, 57(1)(a) [abr. & rempl. 2019, c. 38, art. 25], 161(1)(g), 162(1), 163. Securities Regulation, B.C. Reg. 196/97. Doctrine et autres documents cités Bennett, Frank. Bennett on Bankruptcy, 26e éd., Toronto, LexisNexis, 2024. Black’s Law Dictionary, 11e éd., par Bryan A. Garner, St. Paul (Minn.), Thomson Reuters, 2019, « administrative tribunal », « court », « regulatory agency ». Brochu, Denis. Précis de la faillite et de l’insolvabilité, 6e éd., Montréal, LexisNexis, 2022. Durnford, Ben. « Recent Developments under Section 178(1)(a) and (e) of the Bankruptcy and Insolvency Act : A Case Study of Poonian v. British Columbia (Securities Commission) » (2023), 12 J.I.I.C. 107. Girgis, Jassmine, et Thomas G. W. Telfer, « Do Securities Commission Debts Survive a Bankruptcy Discharge? An Analysis of Poonian v. British Columbia (Securities Commission) (BCCA) » (2023), 67 Rev. can. dr. comm. 438. Girgis, Jassmine, et Thomas G. W. Telfer, « The Fraudulent Misrepresentation and False Pretences Exception to the Bankruptcy Discharge: Balancing the Debtor’s Fresh Start with Confidence in the Credit System », dans Jill Corraini et D. Blair Nixon, dir., Annual Review of Insolvency Law 2022, Toronto, Thomson Reuters, 2023, 143. Honsberger, John D., et Vern W. DaRe. Honsberger’s Bankruptcy in Canada, 5e éd., Toronto, Thomson Reuters, 2017. Macaulay, Robert W., et James L. H. Sprague. Practice and Procedure Before Administrative Tribunals, par Lorne Sossin, Toronto, Carswell, 2004 (feuilles mobiles mises à jour en juillet 2024, envoi no 7). Murray, Haddon, et Heather Fisher. « You’re Hot and You’re Cold, You’re Yes and You’re No : Conflicting Appellate Decisions Regarding Whether Regulators’ Fines, Penalties or Restitution Orders Survive Bankruptcy », dans Jill Corraini et D. Blair Nixon, dir., Annual Review of Insolvency Law 2022, Toronto, Thomson Reuters, 2023, 569. Nocilla, Alfonso. « Comment on Shaver‑Kudell Manufacturing Inc. v Knight Manufacturing Inc. » (2022), 45:2 Man. L.J. 177. Sarra, Janis, Geoffrey B. Morawetz et L. W. Houlden. The 2024 Annotated Bankruptcy and Insolvency Act, Toronto, Carswell, 2024. Sullivan, Ruth. The Construction of Statutes, 7e éd., Toronto, LexisNexis, 2022. Swaigen, John, et Susan McRory. Regulatory Offences In Canada : Liability and Defences, 2e éd., Toronto, Carswell, 2018. Wood, Roderick J. Bankruptcy and Insolvency Law, 2e éd., Toronto, Irwin Law, 2015. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Harris, Willcock et Fenlon), 2022 BCCA 274, 65 B.C.L.R. (6th) 213, 100 C.B.R. (6th) 182, 472 D.L.R. (4th) 115, [2022] 10 W.W.R. 375, [2022] B.C.J. No. 1417 (Lexis), 2022 CarswellBC 2124 (WL), qui a confirmé une décision du juge Crerar, 2021 BCSC 555, [2021] B.C.J. No. 609 (Lexis), 2021 CarswellBC 888 (WL). Pourvoi accueilli en partie, les juges Karakatsanis et Martin sont dissidentes en partie. Cody G. Reedman, pour les appelants. William L. Roberts, Laura L. Bevan et Sarah B. Hannigan, pour l’intimée. Susan Keenan et Jake Eidinger, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Aaron Welch et Heather Wellman, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Jared G. Biden, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. C. Haddon Murray, Heather Fisher et James Aston, pour l’intervenante Canadian Association of Insolvency and Restructuring Professionals. Zoe Oxaal et Roy Lee, pour l’intervenant le Surintendant des faillites. Devin Eeg et Claire Hunter, c.r., pour l’intervenante la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada. Michael Beeforth, Raphael T. Eghan et Brandon Barnes Trickett, pour l’intervenante Alberta Securities Commission. Erin Hoult et Khrystina McMillan, pour l’intervenante la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Stephen Aylward et Karen Bernofsky, pour l’intervenante Osgoode Investor Protection Clinic. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Côté, Rowe, Jamal et O’Bonsawin rendu par La juge Côté — TABLE DES MATIÈRES Paragraphe I. Introduction 1 II. Faits 7 III. Historique judiciaire 11 A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique, 2021 BCSC 555 (le juge Crerar) 11 B. Cour d’appel de la Colombie-Britannique, 2022 BCCA 274, 65 B.C.L.R. (6th) 213 (les juges Harris, Willcock et Fenlon) 15 IV. Questions en litige 20 V. Analyse 21 A. Principes généraux régissant la libération du failli 21 (1) Article 172 : Le tribunal peut accorder ou refuser la libération 23 (2) Paragraphe 178(1) : Les dettes dont le failli n’est pas libéré par l’ordonnance de libération 25 (3) La demande de libération des Poonian a été rejetée en vertu de l’art. 172 28 B. Les réclamations de la Commission sont-elles visées par les exceptions prévues au par. 178(1)? 31 (1) Alinéa 178(1)a) 31 a) L’alinéa 178(1)a) ne vise pas uniquement les ordonnances rendues en matière pénale ou quasi pénale 33 b) L’expression « rendue par un tribunal » ne vise pas les ordonnances rendues par les tribunaux administratifs qui sont ensuite enregistrées en tant que jugements d’une cour de justice 43 c) Application de l’al. 178(1)a) aux ordonnances de la Commission 51 (i) Les sanctions administratives infligées par la Commission ne seront pas soustraites à l’application de l’ordonnance de libération en application de l’al. 178(1)a) 51 (ii) Les ordonnances de remise rendues par la Commission ne seront pas soustraites à l’application de l’ordonnance de libération en application de l’al. 178(1)a) 52 (2) Alinéa 178(1)e) 53 a) Faux-semblants ou présentation erronée et frauduleuse des faits 61 b) Transmission de biens ou fourniture de services 70 c) Lien requis entre la dette ou obligation et la fraude 74 d) Il n’existe pas d’exigence de « victime directe » 83 e) Application de l’al. 178(1)e) aux ordonnances de la Commission 96 (i) Les sanctions administratives de la Commission ne sont pas le résultat du stratagème frauduleux 102 (ii) Les ordonnances de remise rendues par la Commission ont résulté du stratagème frauduleux 108 VI. Conclusion 115 I. Introduction [1] La Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B‑3 (« LFI »), vise l’atteinte de deux objectifs importants, à savoir le partage équitable des biens du failli entre les créanciers et la réhabilitation financière du failli. La réhabilitation financière signifie qu’un débiteur aura droit à un « nouveau départ » en temps opportun. Le principe du nouveau départ est codifié au par. 178(2) de la LFI. Il permet au failli d’être libéré des dettes impayées à l’issue du processus de faillite. Ainsi, sous réserve de conditions raisonnables, la LFI permet au débiteur honnête, mais malchanceux, d’être libéré du fardeau de l’endettement et de réintégrer la vie économique. [2] La réhabilitation financière est la règle générale, de sorte que chaque réclamation prouvable est présumée balayée par la faillite. Elle a toutefois ses limites. Au paragraphe 178(1) de la LFI, le Parlement a prévu des exceptions précises à cette règle générale. Ainsi, une ordonnance de libération ne libère pas le failli d’une réclamation visée par une exception prévue par cette disposition. En effet, lorsqu’une exception s’applique, le principe du nouveau départ cède le pas à certains objectifs prépondérants de politique générale qui exigent que cette réclamation subsiste après la libération du failli. [3] Dans le cadre du présent pourvoi, notre Cour est appelée à interpréter deux de ces exceptions, à savoir celles codifiées aux al. 178(1)a) et e) de la LFI. L’affaire s’inscrit dans le contexte de l’application de la loi sur les valeurs mobilières de la Colombie‑Britannique, la Securities Act, R.S.B.C. 1996, c. 418. Notre Cour doit déterminer si, en application de l’une de ces exceptions, les sanctions administratives pécuniaires et/ou les ordonnances de remise infligées ou rendues par l’intimée, la British Columbia Securities Commission (« Commission »), subsistent après la libération du failli. [4] Les appelants, Thalbinder Singh Poonian et Shailu Poonian, sont des faillis non libérés. Entre 2007 et 2009, les Poonian ont manipulé le marché, faisant ainsi perdre des millions de dollars à des investisseurs vulnérables. La Commission a conclu que les Poonian avaient contrevenu à l’al. 57(a) (maintenant l’al. 57(1)(a)) de la Securities Act. Elle a infligé des sanctions administratives à M. Poonian (10 millions de dollars) et à Mme Poonian (3,5 millions de dollars). La Commission a également rendu des ordonnances, en vertu de l’al. 161(1)(g) de la Securities Act, enjoignant à M. Poonian de remettre la somme de 1 319 167 $, de même que celle de 1 126 260 $ solidairement avec un autre participant, et à Mme Poonian de remettre la somme de 3 149 935 $. Le montant des ordonnances de remise correspond à ce que les Poonian ont tiré du stratagème de manipulation du marché. [5] Invoquant les exceptions prévues au par. 178(1) de la LFI, la Commission a demandé un jugement déclaratoire portant que les sommes dues par les Poonian ne puissent faire l’objet d’une libération. La question dont notre Cour est saisie est celle de savoir si les sanctions administratives et/ou les ordonnances de remise infligées ou rendues par la Commission peuvent être considérées comme « toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou toute ordonnance similaire infligée ou rendue par un tribunal, ou toute autre dette provenant d’un engagement ou d’un cautionnement en matière pénale » (al. 178(1)a)) ou « toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux‑semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres » (al. 178(1)e)). Si tel est le cas, aucune ordonnance de libération ne pourra libérer les Poonian des sanctions administratives et/ou des ordonnances de remise qui sont en cause et qui subsisteront après la faillite. [6] Pour les motifs que j’explique ci-après, je conclus que les sanctions administratives infligées par la Commission ne tombent pas sous le coup des exceptions prévues aux al. 178(1)a) ou e) et qu’elles ne subsisteront donc pas après la libération des faillis sur ces bases. Je conclus également que les ordonnances de remise rendues par la Commission ne sont pas visées par l’exception prévue à l’al. 178(1)a) et qu’elles ne subsisteront pas après la libération des faillis pour ce motif. Cependant, les ordonnances de remise sont visées par l’exception prévue à l’al. 178(1)e). Par conséquent, aucune ordonnance de libération future ne pourra libérer les Poonian des ordonnances de remise. II. Faits [7] Le 29 août 2014, la Commission a conclu que, de concert avec plusieurs membres de leur famille, amis et connaissances, les Poonian avaient manipulé le marché, en contravention de l’al. 57(a) de la Securities Act. Les Poonian avaient acquis une position majoritaire dans une société publique de pétrole et de gaz appelée OSE Corp. (« OSE »), puis avaient fait augmenter le cours des actions d’OSE en se livrant à diverses manipulations, notamment à des opérations entre eux. À l’aide de pseudonymes et de multiples comptes de prête‑noms, ils avaient artificiellement gonflé le cours des actions, qui était passé de 0,10 $ à 0,17 $ par action à un sommet de près de 2 $. [8] La Commission a conclu que les Poonian, et ceux ayant participé à ce stratagème, avaient vendu les actions surévaluées de la société OSE à des investisseurs par l’entremise d’une entité appelée Phoenix Group. Les Poonian avaient versé des commissions à Phoenix Group qui, de son côté, encourageait ses clients, habituellement des investisseurs peu avertis qui cherchaient à s’affranchir d’une dette personnelle en investissant dans des véhicules à rendement plus élevé, à acheter des actions d’OSE aux cours artificiellement gonflés. [9] La Commission décrit le stratagème comme une [traduction] « inconduite grave » et « élaborée, faisant intervenir une succession de tromperies visant à dissimuler la participation des [Poonian et de leurs associés] à la manipulation » (2015 BCSECCOM 96 (« décision sur les sanctions »), par. 17 (CanLII)). La Commission a infligé des sanctions administratives à M. Poonian (10 millions de dollars) et à Mme Poonian (3,5 millions de dollars) (par. 96). Elle a par la suite rendu des ordonnances, en vertu de l’al. 161(1)(g) de la Securities Act, communément appelées des ordonnances de remise. Monsieur Poonian devait remettre la somme de 1 319 167 $ à la Commission et une somme supplémentaire de 1 126 260 $, solidairement avec un autre participant au stratagème, et Mme Poonian devait remettre la somme de 3 149 935 $ (2018 BCSECCOM 160 (« décision relative à la réévaluation »), par. 85 (CanLII)). Les Poonian doivent donc ensemble la somme de 19 095 362 $ (plus les intérêts) à la Commission. Ces sanctions ont été enregistrées auprès de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique conformément à l’art. 163 de la Securities Act, qui prévoit que, une fois déposée auprès d’un greffe de cette cour, la décision de la Commission a le même effet que s’il s’agissait d’un jugement de cette cour, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur de cette décision comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Les Poonian doivent la somme de 4 335 252,60 $ à leur deuxième plus important créancier, l’Agence du revenu du Canada. [10] Le 20 avril 2018, les Poonian ont procédé à une cession volontaire de leurs biens. Le 13 février 2020, ils ont déposé une demande de libération, à laquelle se sont opposées la Commission et l’Agence du revenu du Canada. Le 8 avril 2020, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté la demande des Poonian de sorte qu’ils demeurent des faillis non libérés. III. Historique judiciaire A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique, 2021 BCSC 555 (le juge Crerar) [11] La Commission a déposé une demande de jugement déclaratoire auprès de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique portant que, en application des al. 178(1)a), d) et e) de la LFI, aucune ordonnance de libération ne libère les Poonian des dettes que représentent les sanctions administratives et les ordonnances de remise. Le juge en cabinet a accueilli la demande de la Commission, concluant que les dettes étaient soustraites à l’application d’une ordonnance de libération et subsisteraient après la libération. Bien que l’application d’une seule exception suffise pour que les dettes subsistent, le juge en cabinet a conclu que les exceptions prévues tant à l’al. 178(1)a) qu’à l’al. e) s’appliquaient. [12] En ce qui concerne l’al. 178(1)a), le juge en cabinet a rejeté l’argument des Poonian selon lequel cette disposition ne s’applique qu’aux amendes, pénalités et ordonnances de restitution infligées ou rendues dans le cadre d’une procédure pénale ou quasi pénale. Il a fait remarquer q
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