R. c. Ahmad
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R. c. Ahmad Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-05-29 Référence neutre 2020 CSC 11 Recueil [2020] 1 RCS 577 Numéro de dossier 38165, 38304 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 38165, 38304 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Ahmad, 2020 CSC 11, [2020] 1 R.C.S. 577 Appels entendus : 11 octobre 2019 Jugement rendu : 29 mai 2020 Dossiers : 38165, 38304 Entre : Javid Ahmad Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - British Columbia Civil Liberties Association, Criminal Lawyers’ Association of Ontario et Association canadienne des chefs de police Intervenantes Et entre : Landon Williams Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - British Columbia Civil Liberties Association et Independent Criminal Defence Advocacy Society Intervenantes Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 85) Motifs dissidents en partie : (par. 86 à 188) Les juges Karakatsanis, Brown et Martin (avec l’accord des juges Abella et Kasirer) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Côté et Rowe) Javid Ahmad Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et B…
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R. c. Ahmad Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-05-29 Référence neutre 2020 CSC 11 Recueil [2020] 1 RCS 577 Numéro de dossier 38165, 38304 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 38165, 38304 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Ahmad, 2020 CSC 11, [2020] 1 R.C.S. 577 Appels entendus : 11 octobre 2019 Jugement rendu : 29 mai 2020 Dossiers : 38165, 38304 Entre : Javid Ahmad Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - British Columbia Civil Liberties Association, Criminal Lawyers’ Association of Ontario et Association canadienne des chefs de police Intervenantes Et entre : Landon Williams Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - British Columbia Civil Liberties Association et Independent Criminal Defence Advocacy Society Intervenantes Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 85) Motifs dissidents en partie : (par. 86 à 188) Les juges Karakatsanis, Brown et Martin (avec l’accord des juges Abella et Kasirer) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Côté et Rowe) Javid Ahmad Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et British Columbia Civil Liberties Association, Criminal Lawyers’ Association of Ontario et Association canadienne des chefs de police Intervenantes ‑ et ‑ Landon Williams Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et British Columbia Civil Liberties Association et Independent Criminal Defence Advocacy Society Intervenantes Répertorié : R. c. Ahmad 2020 CSC 11 Nos du greffe : 38165, 38304. 2019 : 11 octobre; 2020 : 29 mai. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Abus de procédure — Provocation policière — Opérations de vente de drogue sur appel — Réception par les policiers d’informations dont la fiabilité est inconnue selon lesquelles les numéros de téléphone des deux accusés seraient associés au trafic de drogue — Appel à chaque accusé par des agents d’infiltration en vue d’organiser des transactions de drogue — Accusés arrêtés et inculpés d’infractions liées à la drogue — Arrêt des procédures pour cause de provocation policière demandé par les accusés — La police avait‑elle des soupçons raisonnables que les accusés ou les numéros de téléphone étaient associés au trafic de drogue au moment où elle a donné l’occasion de commettre des infractions? — Application du cadre d’analyse relatif à la provocation policière aux enquêtes sur les opérations de vente de drogue sur appel. Dans chacun des présents pourvois, la police avait reçu une information non confirmée selon laquelle un numéro de téléphone était associé à une opération présumée de vente de drogue sur appel. Dans le cadre de ces opérations, les trafiquants de drogue utilisent des téléphones cellulaires pour communiquer avec leurs clients et leur vendre des drogues illicites. Des policiers ont appelé aux numéros et, après de brèves conversations avec les hommes qui ont répondu, ils ont demandé s’ils pouvaient avoir des drogues et organisé des rencontres pour effectuer les transactions. A et W ont par la suite été arrêtés et accusés d’infractions liées à la drogue. Au procès, chaque accusé a soutenu qu’il devrait y avoir arrêt des procédures pour cause de provocation policière. Dans le cas de A, la juge du procès l’a déclaré coupable, et a conclu que l’accusé n’avait pas été victime de provocation policière parce que la police ne lui a offert l’occasion de faire le trafic de drogue qu’après avoir suffisamment corroboré l’information lors de la conversation. Dans le cas de W, le juge du procès a conclu qu’il avait été victime de provocation policière parce que la police lui a donné l’occasion de vendre de la cocaïne avant d’avoir des soupçons raisonnables qu’il se livrait au trafic de drogue. La Cour d’appel a statué qu’il n’avait pas été prouvé que A et W avaient été victimes de provocation policière. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu que lorsque les soupçons raisonnables se rapportent au numéro de téléphone comme tel, la police peut donner à une personne associée à ce numéro des occasions de commettre des infractions, et ce, même si elle n’a pas de soupçons raisonnables à l’égard de la personne qui répond au téléphone. En conséquence, la Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté par A mais a accueilli celui formé par la Couronne dans l’instance concernant W, et a prononcé des déclarations de culpabilité. Arrêt : L’appel interjeté par A est rejeté. Arrêt (le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté et Rowe sont dissidents) : Le pourvoi interjeté par W est accueilli, les déclarations de culpabilité sont annulées et l’arrêt des procédures est rétabli. Les juges Abella, Karakatsanis, Brown, Martin et Kasirer : Le cadre d’analyse relatif à la provocation policière énoncé dans les arrêts R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903, et R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449, est appliqué efficacement depuis des décennies dans divers contextes. Il a résisté à l’épreuve du temps, fournissant une doctrine fondée sur des principes, stable et généralement applicable qui peut tout à fait être adaptée à diverses circonstances et à l’évolution du crime et des tactiques policières. Aucune raison ne justifie de modifier l’équilibre soigneusement pondéré dans ces arrêts dans le cas des enquêtes sur des opérations présumées de vente de drogue sur appel. En appliquant le cadre d’analyse de la provocation policière de la Cour et en particulier la norme des soupçons raisonnables qui en découle, la décision de chaque juge de première instance devrait être confirmée. Bien que A n’ait pas été victime de provocation policière, W l’a été. La décision de la Cour dans l’arrêt Mack a fixé le droit de la provocation policière au Canada. Deux volets y ont été établis, lesquels peuvent tous deux être suffisants pour fonder l’allégation de provocation policière d’un accusé et justifier un arrêt des procédures. Selon le premier volet, dont il est question dans les présents pourvois, la police peut donner une occasion de commettre un crime seulement si elle a des soupçons raisonnables qu’une personne en particulier prend part à une activité criminelle ou que des personnes se livrent à des activités criminelles dans un lieu précis, ce que l’on appelle parfois une véritable enquête. L’offre d’une occasion de commettre un crime doit toujours être fondée sur des soupçons raisonnables d’une activité criminelle précise, que ce soit par une personne, dans un lieu défini avec suffisamment de précision ou une combinaison de ces deux éléments. Dans tous les contextes, la norme des soupçons raisonnables permet aux tribunaux de procéder à un véritable examen judiciaire des renseignements dont disposait la police au moment où l’occasion de commettre un crime a été donnée. Cette norme exige des policiers qu’ils dévoilent le fondement de leur croyance et qu’ils démontrent qu’ils avaient des motifs légitimes relatifs à la criminalité de cibler une ou des personnes associées à un lieu. Un numéro de téléphone individuel peut être qualifié de lieu à l’égard duquel la police pourrait former des soupçons raisonnables. Cependant, un numéro de téléphone n’est pas la même chose qu’un lieu physique public. Le téléphone est un moyen de communication privée entre des personnes, et appeler un numéro de téléphone, ou échanger des messages textes, est une activité intrinsèquement privée. En conséquence, la surveillance par l’État d’espaces virtuels est d’un ordre qualitatif entièrement différent de la surveillance sur un espace public. La technologie et la communication à distance augmentent considérablement le nombre de personnes auxquelles les enquêteurs de police peuvent donner des occasions, ce qui accroît le risque que des personnes innocentes soient ciblées. Il est donc important de définir soigneusement et de circonscrire précisément les lieux virtuels où la police peut donner l’occasion de commettre un crime. L’espace virtuel doit être défini avec suffisamment de précision pour fonder des soupçons raisonnables. Les tribunaux de révision doivent examiner attentivement la preuve qui a suscité l’enquête afin de s’assurer que la police en a restreint la portée pour qu’elle ne soit pas plus large que la preuve le permet. La police ne peut offrir à une personne qui répond à un téléphone cellulaire l’occasion de commettre une infraction sans avoir de soupçons raisonnables que la personne qui utilise ce téléphone, ou ce numéro de téléphone, se livre à une activité criminelle. Que la police cible une personne, un lieu ou un numéro de téléphone, la norme juridique à appliquer dans le contexte de la provocation policière est uniforme; elle exige que la police ait des soupçons raisonnables dans tous les cas où elle donne une occasion de commettre une infraction criminelle. La norme des soupçons raisonnables est une norme juridique courante qui fournit aux tribunaux le fondement objectif nécessaire pour établir si la police a justifié ses actions. Elle protège les intérêts individuels et préserve la primauté du droit en faisant en sorte que les tribunaux puissent examiner de façon valable la conduite policière. Elle exige qu’un ensemble de faits objectivement discernables donne au policier un motif raisonnable de soupçonner qu’un certain type de crime était commis par une personne en particulier ou dans un lieu en particulier. Les soupçons raisonnables sont aussi individualisés, en ce sens qu’ils visent une cible en particulier — que ce soit une personne, une intersection ou un numéro de téléphone — parmi un groupe de personnes ou de lieux. Lorsque des soupçons reposant sur des fondements objectifs sont plutôt liés à un ensemble de facteurs suffisamment spécifiques, comme ceux associés à un numéro de téléphone particulier, les préoccupations concernant l’empiètement par la police sur les intérêts protégés de toutes les personnes se trouvant dans des endroits définis de façon large ou insuffisante ne tiennent plus. Une simple information provenant d’une source non vérifiée portant qu’une personne fait le trafic de drogue à l’aide d’un numéro de téléphone ne peut fonder des soupçons raisonnables. Cependant, elle peut être suffisamment corroborée de façon à satisfaire à la norme. Les pratiques policières elles‑mêmes démontrent que, peu importe si la police fait enquête sur une personne ou un numéro de téléphone, diverses mesures peuvent être prises suivant la réception d’une information associant un numéro de téléphone à une opération de vente de drogue sur appel avant que l’appel au numéro obtenu soit fait. Il serait prudent que les policiers, avant de faire l’appel, enquêtent sur la fiabilité de l’information lorsqu’ils sont en mesure de le faire; toutefois, il est aussi possible que des soupçons raisonnables prennent forme chez eux au cours d’une conversation avec la cible, mais avant qu’ils lui présentent l’occasion de commettre un crime. Le fait que la cible corresponde aux détails de l’information, conjugué à d’autres facteurs, peut tendre à confirmer la fiabilité de l’information. L’utilisation par la cible du jargon particulier du milieu de la drogue et sa capacité à répondre à ce jargon fait partie à juste titre de l’ensemble des facteurs qui justifient l’existence de soupçons raisonnables. Que la capacité de répondre à ce jargon constitue un facteur neutre ou qui s’ajoute au poids d’autres facteurs dépendra des circonstances. Rien n’oblige la police à écarter les explications innocentes pour de telles réponses. À moins que les policiers aient eu des soupçons raisonnables avant que l’appel téléphonique soit fait, l’examen des propos échangés pendant l’appel est inévitable pour que le tribunal établisse si l’accusé a été victime de provocation policière. L’examen des conversations entre des agents d’infiltration et leurs cibles dans le contexte de la vente de drogue sur appel est la conséquence inévitable de la reconnaissance de l’exigence selon laquelle les policiers doivent avoir des soupçons raisonnables avant d’offrir une occasion de commettre un crime. Les soupçons raisonnables ne peuvent prendre forme rétroactivement; ils s’appliquent plutôt prospectivement. Les soupçons raisonnables peuvent justifier une action seulement sur le fondement de renseignements que possède déjà la police. Le tribunal doit examiner toutes les circonstances, et non simplement le langage utilisé lors de l’appel, afin d’établir si la police avait des soupçons raisonnables au moment où l’occasion a été donnée. Pour établir si une action policière constitue une occasion de commettre une infraction, il faut se pencher à la fois sur la définition de l’infraction et sur le contexte dans lequel l’action a été posée. La définition du trafic de drogue comprend non seulement la vente, le transport et l’administration de substances illicites, mais aussi toute offre d’effectuer l’une de ces opérations. Dans le contexte de la vente de drogue sur appel, où le contact initial entre le policier et la cible se fait entièrement par téléphone, la démarche consiste essentiellement à établir si les mots utilisés par le policier constituent une occasion de commettre une infraction de trafic de drogue. Il s’agit d’établir à quel point la conduite policière se rapproche de la perpétration d’une infraction. Afin que la police puisse avoir suffisamment de souplesse pour enquêter sur les crimes, les actions d’un policier — pour constituer une offre d’une occasion de commettre un crime — doivent se rapprocher suffisamment d’une conduite qui satisferait aux éléments de l’infraction. Dans le contexte particulier du trafic de drogue, une occasion de commettre une infraction est offerte lorsque le policier pose une question à l’accusé et que celui‑ci peut commettre une infraction simplement en y répondant « oui ». Les faits dans chacun des deux pourvois mènent à des conclusions différentes. Dans le cas de A, les policiers avaient des soupçons raisonnables que leur interlocuteur se livrait au trafic de drogue avant de lui donner l’occasion de commettre une infraction et par conséquent, A n’a pas été victime de provocation policière. Le policier avait déjà demandé à A s’il portait le nom indiqué dans l’information, ce qu’il n’avait pas nié. Lorsque le policier a demandé à A si ce dernier « pouvai[t] [l’]aider », ce dernier a réagi positivement à cette utilisation du langage particulier du milieu de la drogue en répondant : « T’as besoin de quoi? ». Le lien entre l’information reçue et l’interlocuteur ayant été établi, le fait que A comprenne le jargon relatif au trafic de drogue et qu’il soit disposé à faire le trafic de drogue corroborait l’élément de l’information selon lequel il menait des activités illégales. Dans ce contexte, ces indices de fiabilité considérés ensemble corroboraient suffisamment l’information initialement obtenue pour donner lieu à une possibilité objective que A se livrait au trafic de drogue. Contrairement au cas de A, rien dans les réponses de W, avant que le policier lui donne l’occasion de faire le trafic de drogue, ne laissait entendre que le numéro de téléphone était utilisé pour vendre de la drogue. Par conséquent, W a été victime de provocation policière. Le policier n’a pas attendu de voir comment W répondrait à une question d’enquête qui aurait pu corroborer que W se livrait à une activité criminelle avant de lui donner l’occasion de commettre le crime. Bien que W ait confirmé qu’il portait le nom indiqué dans l’information, ce n’est qu’après qu’une occasion lui eut été fournie que W a répondu positivement au jargon particulier du milieu de la drogue. Corroborer un prénom n’a pas rendu plus fiable l’allégation d’illégalité faite dans l’information fournie. La police ne disposait de rien de plus qu’une simple information selon laquelle une personne utilisant un numéro de téléphone en particulier vendait de la drogue et cela ne pouvait fonder des soupçons raisonnables. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté et Rowe (dissidents en partie) : Les deux appels devraient être rejetés. Tenter d’appliquer la doctrine de la provocation policière telle qu’elle a été formulée dans R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903, et R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449, aux opérations actuelles de vente de drogue sur appel a mis en évidence des préoccupations d’ordres théorique et de principe quant à la formulation actuelle du premier volet de la doctrine en question. Ni le sous-volet des soupçons précis ni celui de la véritable enquête de ce premier volet n’est demeuré fidèle à l’équilibre établi dans les arrêts Mack et Barnes entre la protection du droit légitime d’une personne de ne pas être importunée par l’État et l’application efficace de la loi. Le sous‑volet de la véritable enquête devrait être révisé pour préserver cet équilibre fondamental, pour rectifier des problèmes théoriques qui se posent en son sein même et pour résoudre des questions de principe qui se sont soulevées relativement à son application. Par suite de cette révision, seuls les cas les plus manifestes de conduite intolérable de l’État tomberaient sous le coup de la doctrine de la provocation policière puisqu’elle serait recentrée sur sa raison d’être première, soit l’abus de procédure. Suivant le cadre d’analyse révisé, les policiers étaient engagés dans de véritables enquêtes lorsqu’ils ont offert à A et à W respectivement une occasion de commettre l’infraction de trafic de drogue. Le sous‑volet des soupçons précis de la doctrine de la provocation policière a été critiqué parce qu’il mène à des résultats incongrus, particulièrement dans les affaires de vente de drogue sur appel où des policiers appellent des trafiquants de drogue présumés sur le fondement de renseignements minimaux. Ce sous-volet permet aux policiers de fournir à une personne ciblée l’occasion de commettre une infraction s’ils soupçonnent raisonnablement qu’elle est déjà engagée dans une activité criminelle de même nature. Le souci découle de ce que même si l’agent enquêteur n’a aucun soupçon raisonnable à l’égard d’une personne en particulier au moment de fournir une occasion, le comportement des policiers dans une affaire typique de vente de drogue sur appel ne saurait être assimilé à un abus de procédure justifiant l’arrêt des procédures. Pour tenter de respecter l’exigence formelle des soupçons raisonnables tout en préservant la nature substantielle de la provocation policière — c.‑à‑d. un abus de procédure — dans les affaires de vente de drogue sur appel, certains tribunaux ont établi une distinction entre une étape de l’enquête (qui n’exige pas de soupçons raisonnables) et la présentation d’une occasion de commettre une infraction (qui l’exige). La distinction subtile qu’établit cette approche est problématique dans la mesure où elle oblige les tribunaux à disséquer les appels d’infiltration pour déterminer si un accusé a été victime de provocation policière. Cette approche crée une distinction artificielle fondée sur les paroles précises qu’emploient les agents d’infiltration, plutôt que de se concentrer sur la question de savoir si la société considérerait que leur comportement, dans le contexte en cause, est tout simplement intolérable. Ces distinctions sont souvent difficiles à établir, en plus d’inciter à adopter une approche qui revient à couper les cheveux en quatre. La façon dont les juges majoritaires proposent de trancher les présents pourvois donne un exemple probant des distinctions douteuses qu’engendre l’application de l’approche fondée sur une dissection des paroles prononcées. Dans les deux cas, un agent d’infiltration a fait un appel fondé sur des renseignements fournis par une source anonyme ou confidentielle. C’est un homme alors inconnu qui a répondu à chacun de ces appels. Apparemment sans être surpris, chacun de ces hommes a confirmé ou n’a pas nié être connu sous un nom qui, selon les renseignements dont disposait l’agent, était celui d’un trafiquant de drogue qui faisait de la vente sur appel. La seule distinction entre ces causes réside dans le fait que, dans le cas de W, l’agent d’infiltration a utilisé un nom à placer avant de demander une quantité précise de cocaïne, tandis que lorsqu’il s’est agi de A, l’agent d’infiltration a utilisé un nom à placer, puis a attendu que A lui demande « T’as besoin de quoi? » avant de formuler une demande du même type. La conduite de l’un ou l’autre des agents d’infiltration dans les présentes causes ne saurait être jugée intolérable, puisqu’ils ont fait précisément ce que la société attend d’eux lorsqu’ils reçoivent des renseignements quant à une opération alléguée de vente de drogue sur appel. Un observateur raisonnablement averti dans notre société serait totalement déconcerté par la conclusion des juges majoritaires selon laquelle la conduite de l’agent d’infiltration dans le cas de W constitue un abus de procédure tandis que celle de l’agent d’infiltration dans le cas de A est jugée acceptable. L’application du sous‑volet de la véritable enquête, tel qu’il est défini dans les arrêts Mack et Barnes, aux enquêtes actuelles portant sur la vente de drogue sur appel pose problème du fait que la norme des soupçons raisonnables a évolué depuis que ces arrêts ont été rendus. Le sous‑volet de la véritable enquête permet aux policiers d’approcher des citoyens au hasard et de leur offrir des occasions de commettre des infractions, pourvu que la zone dans laquelle ils mènent leurs opérations soit définie avec suffisamment de précision et qu’ils puissent raisonnablement soupçonner que ce type de crime s’y produit. L’inclusion de ce type de soupçons raisonnables généraux fondés sur un lieu au sous-volet de la véritable enquête reflète l’opinion selon laquelle le fait d’exiger de la police qu’elle réponde à une norme plus stricte, telle que celle des soupçons raisonnables précis, entraverait indûment les efforts des forces de l’ordre et ne permettrait donc pas d’atteindre un équilibre approprié entre les libertés individuelles et l’application légitime de la loi. Or, dans R. c. Chehil, 2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220, l’idée que les soupçons raisonnables comprennent les soupçons généraux non pas au sujet d’une personne bien précise, mais plutôt au sujet d’un lieu ou d’une activité en particulier a été rejetée. Autrement dit, depuis que les arrêts Mack et Barnes ont été rendus, l’individualisation a fini par définir la norme des soupçons raisonnables. Ainsi, le sens plus restrictif donné aux soupçons raisonnables dans l’arrêt Chehil a rendu cette notion incompatible avec l’équilibre atteint par le sous‑volet de la véritable enquête énoncé dans l’arrêt Barnes entre les libertés individuelles et l’application légitime de la loi. La solution à l’incohérence théorique et aux préoccupations de principe qui ressortent de la jurisprudence en matière de provocation policière dans le contexte de la vente de drogue sur appel consiste à réviser le sous‑volet de la véritable enquête. Le cadre d’analyse révisé recentrerait le sous‑volet de la véritable enquête sur sa raison d’être première, soit l’abus de procédure. Suivant ce cadre d’analyse révisé, il faudrait conclure que les policiers ont agi dans le cadre d’une véritable enquête lorsqu’il est satisfait à trois conditions : premièrement, que leur enquête était motivée par des objectifs véritables d’application de la loi; deuxièmement, que leur enquête s’appuyait sur des faits — les policiers devraient être en mesure d’indiquer une raison précise pour laquelle ils enquêtent, au‑delà d’une simple intuition; troisièmement, que leur enquête portait sur un type précis de crime dans un lieu bien délimité (physique ou virtuel). La question de savoir si la précision du lieu respecte ce critère devrait être décidée en fonction de la question centrale que pose la provocation policière, c’est‑à‑dire si, eu égard à toutes les circonstances, la société considérerait l’enquête comme abusive. Inévitablement, la question de savoir si un type de lieu en particulier est suffisamment délimité aux fins d’un type particulier d’enquêtes devrait être examinée au cas par cas, jusqu’à l’émergence d’une jurisprudence sur la question. Il faudrait possiblement examiner notamment : la nature et la gravité du type de crime visé par l’enquête, le nombre de citoyens susceptibles d’être touchés par la technique d’enquête employée par les policiers, la nature du lieu visé par l’enquête et le caractère attentatoire de la technique. Ce cadre d’analyse apporterait des améliorations appréciables au sous‑volet de la véritable enquête en l’alignant sur les développements théoriques récents et en imposant des limites à la portée du lieu qui fait l’objet de l’enquête. Ces limites réduiraient le risque que les policiers puissent offrir des occasions à des individus pris au hasard à l’intérieur d’une vaste zone (c.-à-d. effectuer des opérations à grande échelle visant à éprouver au hasard la vertu des gens). Elles écarteraient en outre efficacement les risques que les policiers ciblent des personnes vulnérables et marginalisées ou se livrent à du profilage racial. Si des policiers ciblaient délibérément des personnes marginalisées et vulnérables, cela équivaudrait à de la mauvaise foi inacceptable. De plus, en examinant la nature du lieu visé par l’enquête et le nombre de citoyens éventuellement touchés, ainsi que d’autres facteurs pertinents, les tribunaux de révision seraient en mesure de déterminer si le risque de prendre au piège des personnes marginalisées et vulnérables était tellement élevé dans un cas donné que la société ne tolérerait pas ce risque, malgré les intérêts légitimes en jeu liés à l’application de la loi. Ni A ni W n’ont été victimes de provocation policière. Dans les deux cas, les policiers ont agi dans le cadre de véritables enquêtes visant les numéros de téléphones cellulaires en cause aux moments où ils ont donné les occasions respectives de faire le trafic de stupéfiants. Appliquant le nouveau cadre d’analyse, rien n’indique que les policiers n’étaient pas motivés par des objectifs véritables d’application de la loi et rien n’indique non plus qu’ils agissaient de mauvaise foi. Qui plus est, ils avaient des motifs fondés sur des faits pour mener leurs enquêtes, ayant reçu des renseignements, dont les noms et les numéros de téléphone des trafiquants de drogue présumés. Enfin, leurs enquêtes étaient suffisamment bien délimitées. Le trafic de la drogue est un crime grave et le nombre de personnes éventuellement touchées par la conduite des policiers ici était extrêmement faible. Les lieux sous enquête étaient des numéros de téléphone. En conséquence, toute préoccupation selon laquelle le profilage racial ou d’autres préjugés inconscients auraient pu jouer un rôle dans l’enquête est grandement atténuée. Fait important, la technique d’enquête n’impliquait pas l’accès à de l’information qui se trouvait dans les téléphones cellulaires de A et de W. À cet égard, il y a désaccord avec les juges majoritaires quant au fait qu’un appel à une ligne téléphonique présumée de vente de drogue sur appel met en jeu le droit au respect du caractère privé des renseignements personnels protégé par l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et requiert donc le recours à une norme aussi solide que la norme des soupçons raisonnables précis élaborée par la jurisprudence de la Cour relative à cette disposition. Les enquêtes sur la vente de drogue sur appel ne font pas appel à la fouille ou à la saisie du téléphone de quelqu’un, ni aux renseignements qu’il contient. Elles ne font appel qu’à une conversation entre un agent d’infiltration et la personne à l’autre bout du fil. En acceptant que des policiers puissent téléphoner à quelqu’un et avoir, avec cette personne, une conversation éventuellement prolongée sans avoir préalablement de soupçons raisonnables, les juges majoritaires contredisent leur prétention selon laquelle une enquête typique sur la vente de drogue sur appel met en jeu les droits au respect de la vie privée que protège l’art. 8 de la Charte . Les droits de l’individu au respect de la vie privée en jeu dans le contexte en cause ici se limitent à son droit de ne pas être importuné par l’État. Il est difficile d’imaginer une technique d’enquête moins attentatoire que celles employées dans des affaires typiques de vente de drogue sur appel comme celles-ci. En somme, on ne saurait dire que la société jugerait intolérable la conduite des policiers en cause ici. Jurisprudence Citée par les juges Karakatsanis, Brown et Martin Arrêts appliqués : R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903; R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449; arrêts mentionnés : R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; Amato c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 418; R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565; R. c. Nuttall, 2018 BCCA 479, 368 C.C.C. (3d) 1; R. c. Bayat, 2011 ONCA 778, 280 C.C.C. (3d) 36; R. c. Chehil, 2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220; R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50, [2013] 3 R.C.S. 250; R. c. Simpson (1993), 79 C.C.C. (3d) 482; R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; R. c. Faqi, 2010 ABPC 157, 491 A.R. 194; R. c. Looseley, [2001] UKHL 53, [2001] 4 All E.R. 897; Beck c. State of Ohio, 85 S.Ct. 223 (1964); R. c. Swan, 2009 BCCA 142, 244 C.C.C. (3d) 108; R. c. McMahon, 2018 SKCA 26, 361 C.C.C. (3d) 429; R. c. Jir, 2010 BCCA 497, 264 C.C.C. (3d) 64; R. c. Whyte, 2011 ONCA 24, 266 C.C.C. (3d) 5, conf. par 2011 CSC 49, [2011] 3 R.C.S. 364; R. c. Marakah, 2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621; R. c. Mills, 2019 CSC 22, [2019] 2 R.C.S. 320; R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291; R. c. Jacques, [1996] 3 R.C.S. 312; United States c. Gooding, 695 F.2d 78 (1982); Florida c. J. L., 529 U.S. 266 (2000); R. c. Olazo, 2012 BCCA 59, 287 C.C.C. (3d) 379; R. c. Lal (1998), 130 C.C.C. (3d) 413; R. c. Townsend, [1997] O.J. No. 6516 (QL); R. c. Williams, 2010 ONSC 1698; R. c. Sawh, 2016 ONSC 2776; R. c. Pucci, 2018 ABCA 149, 359 C.C.C. (3d) 343; R. c. Clarke, 2018 ONCJ 263; R. c. Li, 2019 BCCA 344, 381 C.C.C. (3d) 363; R. c. Arriagada, [2008] O.J. No. 5791 (QL); R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140; R. c. Saeed, 2016 CSC 24, [2016] 1 R.C.S. 518; R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37; R. c. Vezina, 2014 CACM 3; R. c. Murdock (2003), 176 C.C.C. (3d) 232; R. c. Ralph, 2014 ONCA 3, 313 O.A.C. 384; R. c. Imoro, 2010 ONCA 122, 251 C.C.C. (3d) 131, conf. par 2010 CSC 50, [2010] 3 R.C.S. 62; R. c. Gould, 2016 ONSC 4069; R. c. Marino‑Montero, [2012] O.J. No. 1287 (QL); R. c. Izzard, [2012] O.J. No. 2516 (QL); R. c. Gladue, 2012 ABCA 143, 285 C.C.C. (3d) 154; R. c. Stubbs, 2012 ONSC 1882; R. c. Gladue, 2011 ABQB 194, 54 Alta. L.R. (5th) 84; R. c. Coutre, 2013 ABQB 258, 557 A.R. 144. Citée par le juge Moldaver (dissident en partie) R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903; R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449; R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565; R. c. Ahluwalia (2000), 149 C.C.C. (3d) 193; R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309; R. c. Le, 2016 BCCA 155, 28 C.R. (7th) 187; R. c. Chehil, 2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220; R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; R. c. Henneh, 2017 ONSC 4835, [2017] O.J. No. 7173 (QL); R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50, [2013] 3 R.C.S. 250; R. c. A.M., 2008 CSC 19, [2008] 1 R.C.S. 569; R. c. Looseley, [2001] UKHL 53, [2001] 4 All E.R. 897; R. c. Dudhi, 2019 ONCA 665, 147 O.R. (3d) 546; Peart c. Peel Regional Police Services Board (2006), 43 C.R. (6th) 175; R. c. Marakah, 2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608; R. c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621; R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 8 . Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19, art. 2(1) « trafic », 5(1). Doctrine et autres documents cités Ashworth, Andrew. « What is Wrong with Entrapment? », [1999] Sing. J.L.S. 293. Bronitt, Simon. « Sang is Dead, Loosely Speaking », [2002] Sing. J.L.S. 374. Bronitt, Simon. « The Law in Undercover Policing : A Comparative Study of Entrapment and Covert Interviewing in Australia, Canada and Europe » (2004), 33 Comm. L. World Rev. 35. De Sa, Chris. « Entrapment : Clearly Misunderstood in the Dial‑a‑Dope Context » (2015), 62 Crim. L.Q. 200. MacFarlane, Bruce A., Robert J. Frater and Croft Michaelson. Drug Offences in Canada, 4th ed., Toronto, Thomson Reuters, 2019 (loose‑leaf updated December 2019, release 6). McLachlin, Beverley. « Courts, Transparency and Public Confidence — To the Better Administration of Justice » (2003), 8 Deakin L. Rev. 1. Murphy, Brendon, and John Anderson. « After the Serpent Beguiled Me : Entrapment and Sentencing in Australia and Canada » (2014), 39 Queen’s L.J. 621. Murphy, Brendon, and John Anderson. « “Mates, Mr Big and the Unwary” : Ongoing Supply and its Relationship to Entrapment » (2007), 19 C.I.C.J. 5. Ormerod, David, and Andrew Roberts. « The trouble with Teixeira : Developing a principled approach to entrapment » (2002), 6 Int’l J. Evidence & Proof 38. Penney, Steven. « Entrapment Minimalism : Shedding the “No Reasonable Suspicion or Bona Fide Inquiry” Test » (2019), 44 Queen’s L.J. 356. Penney, Steven. « Standards of Suspicion » (2018), 65 Crim. L.Q. 23. Quigley, Tim. Annotation to R. v. Sterling (2004), 23 C.R. (6th) 54. Roach, Kent. « Entrapment and Equality in Terrorism Prosecutions : A Comparative Examination of North American and European Approaches » (2011), 80 Miss. L.J. 1455. Sankoff, Peter, and Stéphane Perrault. « Suspicious Searches : What’s so Reasonable About Them? » (1999), 24 C.R. (5th) 123. Stuart, Don. Canadian Criminal Law : A Treatise, 7th ed., Toronto, Carswell, 2014. Tanovich, David M. « Rethinking the Bona Fides of Entrapment » (2011), 43 U.B.C. L. Rev. 417. POURVOI de Javid Ahmad contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Hourigan et Brown et la juge Himel (ad hoc)), 2018 ONCA 534, 141 O.R. (3d) 241, 362 C.C.C. (3d) 36, [2018] O.J. No. 3091 (QL), 2018 CarswellOnt 9268 (WL Can.), qui a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée par la juge Allen, 2014 ONSC 3818, [2014] O.J. No. 3152 (QL), 2014 CarswellOnt 9012 (WL Can.), et le rejet de la demande d’arrêt des procédures, 2015 ONSC 652, [2015] O.J. No. 1519 (QL), 2015 CarswellOnt 4286 (WL Can.). Pourvoi rejeté. POURVOI de Landon Williams contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Hourigan et Brown et la juge Himel (ad hoc)), 2018 ONCA 534, 141 O.R. (3d) 241, 362 C.C.C. (3d) 36, [2018] O.J. No. 3091 (QL), 2018 CarswellOnt 9268 (WL Can.), qui a annulé l’arrêt des procédures ordonné par le juge Trotter, 2014 ONSC 2370, 11 C.R. (7th) 110, [2014] O.J. No. 1840 (QL), 2014 CarswellOnt 5005 (WL Can.). Pourvoi accueilli, le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté et Rowe sont dissidents. Michael W. Lacy et Bryan Badali, pour l’appelant Javid Ahmad. Owen Goddard et Janani Shanmuganathan, pour l’appelant Landon Williams. Chris Greenwood et David Quayat, pour l’intimée. Marilyn E. Sandford, c.r., Michael Sobkin et Kate Oja, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association. Ingrid Grant et Daniel Goldbloom, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario. Martine Sallaberry et Norm Lipinski, pour l’intervenante l’Association canadienne des chefs de police. Alison M. Latimer, pour l’intervenante Independent Criminal Defence Advocacy Society. Version française du jugement des juges Abella, Karakatsanis, Brown, Martin et Kasirer rendu par Les juges Karakatsanis, Brown et Martin — I. Introduction [1] En tant que représentants de l’État, les corps de police doivent respecter les droits et libertés de toute la population canadienne et rendre des comptes au public qu’ils servent et protègent. Par ailleurs, les corps de police ont besoin de diverses techniques d’enquête pour appliquer le droit criminel. Bien que le droit confère à ceux‑ci une grande latitude pour effectuer des enquêtes criminelles dans l’intérêt public, il impose également des contraintes à l’égard de certaines de leurs méthodes. [2] Pour cette raison, dans l’arrêt R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903, la Cour a reconnu, mais étroitement circonscrit, le pouvoir de la police d’outrepasser son rôle habituel d’enquête et de tenter d’amener des gens à commettre des infractions criminelles. Lorsqu’elle le fait sans avoir de soupçons raisonnables, ou lorsqu’elle va plus loin et incite une personne à commettre une infraction criminelle, il y a provocation policière. Sans l’exigence des soupçons raisonnables, la police pourrait cibler des personnes au hasard, portant ainsi atteinte à la vie privée de gens, les exposant à la tentation et provoquant des crimes qui n’auraient autrement pas eu lieu. Une telle conduite menace la primauté du droit, mine le sens de la décence, de la justice et du franc‑jeu qu’a la société et constitue un abus de procédure d’une importance telle que, lorsque son existence est démontrée, un arrêt des procédures est requis. [3] Les présents pourvois portent sur l’application de cette doctrine établie aux enquêtes sur de présumées opérations de vente de drogue sur appel (« dial‑a‑dope »), dans le cadre desquelles des trafiquants de drogue utilisent des téléphones cellulaires pour communiquer avec leurs clients et leur vendre des drogues illicites. Plus précisément, nous sommes appelés à établir quand et comment les soupçons raisonnables sont établis dans le cas où un policier est avisé qu’un numéro de téléphone serait utilisé pour faire le trafic de drogue. [4] Nous affirmons que notre jurisprudence confirme que la police ne peut offrir à une personne qui répond à un téléphone cellulaire l’occasion de commettre une infraction sans avoir de soupçons raisonnables que la personne qui utilise ce téléphone, ou ce numéro de téléphone, se livre à une activité criminelle. Que la police cible une personne, un lieu ou un numéro de téléphone, la norme juridique à appliquer dans le contexte de la provocation policière est uniforme; elle exige que la police ait des soupçons raisonnables dans tous les cas où elle donne une occasion de commettre une infraction criminelle. La norme des soupçons raisonnables est une norme juridique courante qui fournit aux tribunaux le fondement objectif nécessaire pour établir si la police a justifié ses actions. Une simple information provenant d’une source non vérifiée portant qu’une personne fait le trafic de drogue à l’aide d’un numéro de téléphone ne peut fonder des soupçons raisonnables. [5] Dans chacun des présents pourvois, la police avait reçu une information non confirmée selon laquelle un numéro de téléphone était associé au trafic de drogue. Un policier a appelé au numéro et, après une brève conversation, il a demandé s’il pouvait avoir des drogues. Dans le cas de Javid Ahmad, la juge du procès, la juge Allen, a conclu que M. Ahmad n’avait pas été victime de provocation policière parce que la police ne lui a offert l’occasion de faire le trafic de drogue qu’après avoir suffisamment corroboré l’information lors de la conversation (2015 ONSC 652). Dans le cas de Landon Williams, le juge Trotter a conclu que M. Williams avait été victime de provocation policière parce que la police lui a donné l’occasion de vendre de la cocaïne avant d’avoir des soupçons raisonnables qu’il se livrait au trafic de drogue (2014 ONSC 2370, 11 C.R. (7th) 110). La Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté par M. Ahmad et a ac
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