Rankin (Rankin’s Garage & Sales) c. J.J.
Court headnote
Rankin (Rankin’s Garage & Sales) c. J.J. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-05-11 Référence neutre 2018 CSC 19 Recueil [2018] 1 RCS 587 Numéro de dossier 37323 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Rankin (Rankin’s Garage & Sales) c. J.J., 2018 CSC 19, [2018] 1 R.C.S. 587 Appel entendu : 5 octobre 2017 Jugement rendu : 11 mai 2018 Dossier : 37323 Entre : James Chadwick Rankin, faisant affaire sous le nom Rankin’s Garage & Sales Appelant et J.J., représenté par son tuteur à l’instance, J.A.J., J.A.J., A.J. et C.C. Intimés - et - Ontario Trial Lawyers Association et Justice for Children and Youth Intervenantes Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 67) La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Wagner, Côté et Rowe) Motifs dissidents : (par. 68 à 85) Le juge Brown (avec l’accord du juge Gascon) Rankin (Rankin’s Garage & Sales) c. J.J., 2018 CSC 19, [2018] 1 R.C.S. 587 James Chadwick Rankin, faisant affaire sous le nom Rankin’s Garage & Sales Appelant c. J.J., représenté par son tuteur à l’inst…
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Rankin (Rankin’s Garage & Sales) c. J.J. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-05-11 Référence neutre 2018 CSC 19 Recueil [2018] 1 RCS 587 Numéro de dossier 37323 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Rankin (Rankin’s Garage & Sales) c. J.J., 2018 CSC 19, [2018] 1 R.C.S. 587 Appel entendu : 5 octobre 2017 Jugement rendu : 11 mai 2018 Dossier : 37323 Entre : James Chadwick Rankin, faisant affaire sous le nom Rankin’s Garage & Sales Appelant et J.J., représenté par son tuteur à l’instance, J.A.J., J.A.J., A.J. et C.C. Intimés - et - Ontario Trial Lawyers Association et Justice for Children and Youth Intervenantes Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 67) La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Wagner, Côté et Rowe) Motifs dissidents : (par. 68 à 85) Le juge Brown (avec l’accord du juge Gascon) Rankin (Rankin’s Garage & Sales) c. J.J., 2018 CSC 19, [2018] 1 R.C.S. 587 James Chadwick Rankin, faisant affaire sous le nom Rankin’s Garage & Sales Appelant c. J.J., représenté par son tuteur à l’instance, J.A.J., J.A.J., A.J. et C.C. Intimés et Ontario Trial Lawyers Association et Justice for Children and Youth Intervenantes Répertorié : Rankin (Rankin’s Garage & Sales) c. J.J. 2018 CSC 19 No du greffe : 37323. 2017 : 5 octobre; 2018 : 11 mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel de l’ontario Responsabilité délictuelle — Négligence — Obligation de diligence — Prévisibilité — Lésions corporelles — Automobiles — Vol par des adolescents d’un véhicule d’un garage commercial et balade avec ce véhicule — Accident d’automobile causant de sérieuses blessures au passager — Le propriétaire de l’entreprise a‑t‑il une obligation de diligence envers le passager blessé? — Le risque de lésions corporelles était‑il raisonnablement prévisible? — L’entreprise avait‑elle l’obligation positive de prendre des mesures contre le risque de vol par des mineurs? — Un comportement illégal pouvait‑il rompre le lien de proximité entre les parties ou écarter une obligation de diligence prima facie? — Les cours d’instances inférieures ont‑elles commis une erreur en reconnaissant l’existence d’une obligation de diligence? J et son ami C, deux mineurs, se trouvaient chez la mère de C où ils ont bu de l’alcool et fumé de la marihuana. Quelque temps après minuit, les adolescents sont sortis se promener en ville avec l’intention de dérober des objets de valeur dans des voitures non verrouillées. Ils se sont retrouvés devant R (un garage automobile commercial) qui est situé près de l’intersection principale du lieu. Le terrain du garage n’était pas sécurisé et les adolescents ont commencé à parcourir le stationnement à la recherche de voitures non verrouillées. C a trouvé une telle voiture garée derrière le garage. Il s’est introduit à l’intérieur du véhicule en question et a trouvé les clés dans le cendrier. Même s’il n’avait pas de permis de conduire et n’avait jamais conduit de voiture sur la route, C a décidé de voler la voiture pour aller chercher un ami dans une ville voisine. C a dit à J « embarque », ce que ce dernier a fait. C a sorti la voiture du stationnement du garage et l’a conduite jusqu’à la grande route où l’automobile a fait l’objet d’un accident dans lequel J a subi un grave traumatisme crânien. Par l’entremise de son tuteur à l’instance, J a poursuivi R, C et la mère de ce dernier pour négligence. Au procès, il a été décidé que R avait une obligation de diligence envers J. Le jury a conclu que toutes les parties avaient fait preuve de négligence et il a réparti la responsabilité comme suit : R, 37 pour 100; C, 23 pour 100; la mère de C, 30 pour 100; et J, 10 pour 100. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la conclusion de la juge du procès suivant laquelle R avait une obligation de diligence envers J et a rejeté l’appel. La seule question en litige dans le présent pourvoi est celle de savoir si R avait une obligation de diligence envers J. Arrêt (les juges Gascon et Brown sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et la demande présentée contre R est rejetée. La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Côté et Rowe : On peut trancher la présente affaire par une simple application des principes existants du droit de la responsabilité délictuelle. J n’a pas présenté assez d’éléments de preuve pour établir que R avait une obligation de diligence. La jurisprudence canadienne ne donne pas de directives claires quant à la façon de déterminer s’il incombe ou non une obligation de diligence à une entreprise envers une personne qui subit des lésions corporelles à la suite du vol d’un véhicule qui se trouvait sur les lieux où cette entreprise exerce ses activités. Il faut donc procéder dans la présente affaire à l’analyse établie par les arrêts Anns/Cooper. Pour établir l’existence d’une obligation de diligence, il faut se demander s’il y a un lien de proximité dans le cadre duquel l’omission de faire preuve de diligence raisonnable peut, de façon prévisible, causer une perte ou un préjudice au demandeur. Dès lors que la prévisibilité et le lien de proximité ont été établis, il y a obligation de diligence prima facie. La question de savoir si quelque chose est « raisonnablement prévisible » ou non est un critère objectif. La question, posée correctement, porte sur la prévisibilité ou non avant que l’incident ne survienne, sans pouvoir compter sur l’avantage du recul. En l’espèce, il ne suffit pas de déterminer si le vol du véhicule était raisonnablement prévisible. Il faut se demander si une personne se trouvant dans la situation de R aurait raisonnablement pu prévoir le type de préjudice qui a été subi, soit des lésions corporelles, lorsqu’elle considérait la sécurité des véhicules entreposés au garage. La preuve pouvait démontrer, comme le jury l’a conclu, que le défendeur aurait dû être conscient du risque de vol. Toutefois, les lésions corporelles ne sont prévisibles que lorsque les faits permettent de penser qu’il y a non seulement un risque de vol, mais aussi un risque que le véhicule volé soit conduit de manière dangereuse. Pour conclure à l’existence d’une obligation de diligence, il doit exister une circonstance ou un élément de preuve quelconque portant à croire qu’une personne dans la même situation que R aurait dû raisonnablement prévoir le risque de blessure, soit que le véhicule volé pourrait être conduit de façon dangereuse. Dans les circonstances de l’espèce, les juridictions inférieures se sont fondées sur le risque de vol par des mineurs — qui pourraient bien s’avérer être des conducteurs inexpérimentés et insouciants — pour établir un lien entre le défaut de sécuriser les véhicules et la nature du préjudice subi, en l’occurrence, des lésions corporelles. Le risque de vol en général n’inclut pas automatiquement le risque de vol par des mineurs. La conclusion d’une cour selon laquelle le risque de vol inclut le risque de vol par des mineurs doit être étayée par des éléments de preuve. En l’espèce, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour penser que des mineurs fréquenteraient ces lieux la nuit ou seraient impliqués dans un vol ou une balade en voiture volée. Abstraction faite des éléments de preuve susceptibles d’établir le risque de vol en général, il n’y avait aucun élément en l’espèce qui permettait d’établir un lien entre le risque de vol de la voiture et celui que quelqu’un subisse des lésions corporelles. Ainsi la preuve n’a pas révélé de circonstances précises suivant lesquelles il serait raisonnablement prévisible que la voiture volée serait conduite de manière à causer des lésions corporelles. J ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que R avait une obligation de diligence prima facie. Le présent dossier ne permet pas d’établir la prévisibilité raisonnable. Qui plus est, R, en tant que garage commercial, n’avait pas l’obligation positive de prendre des mesures contre le risque de vol par des mineurs. Le fait que J était un mineur ne crée pas automatiquement une obligation d’agir. Il n’est pas nécessaire de décider si un comportement illégal pourrait rompre le lien de proximité entre les parties ou écarter une obligation de diligence prima facie. Par contre, l’idée suivant laquelle la conduite illégale ou immorale d’un demandeur fait obstacle à l’existence d’une obligation de diligence a systématiquement été écartée par la Cour. Le fait que les lésions corporelles causées par la conduite dangereuse du véhicule volé soient subies par le voleur ou par un tiers ne change rien à l’analyse de l’obligation de diligence. Les deux scénarios sont raisonnablement prévisibles lorsque les faits permettent d’établir un lien entre le vol de la voiture et la conduite dangereuse subséquente de cette dernière. Bien que l’illégalité puisse être invoquée comme moyen de défense dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle dans certaines circonstances limitées, soit lorsque cela est nécessaire pour préserver l’intégrité du système juridique, ce facteur n’entre pas en jeu eu égard aux circonstances de l’espèce. L’acte répréhensible du demandeur est pris en compte dans le cadre de l’analyse pour déterminer si, comme c’est le cas en l’espèce, il y a eu négligence contributive. J ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que R avait une obligation de diligence prima facie envers lui. Le présent dossier ne permet pas d’établir la prévisibilité raisonnable. Une entreprise ne sera tenue à une obligation envers la personne qui a subi des blessures à la suite du vol d’un véhicule que lorsque, en plus du vol, la conduite dangereuse du véhicule volé était raisonnablement prévisible. Les juges Gascon et Brown (dissidents) : La conclusion de la juge du procès suivant laquelle R était tenu à une obligation de diligence envers J devrait être maintenue et l’appel être rejeté. La relation qui existait entre R et J appartient à une catégorie de relations à l’égard de laquelle il a déjà été établi qu’il existe une obligation de diligence. La présente affaire n’oblige pas la Cour à entreprendre une analyse exhaustive pour déterminer s’il existe une nouvelle obligation de diligence. Elle concerne l’application d’une catégorie de relations dont il a été reconnu depuis longtemps qu’elles imposent au défendeur une obligation de diligence, en l’occurrence, les cas où l’acte du défendeur cause des blessures physiques au demandeur et que ces blessures étaient prévisibles. Les lésions corporelles subies par J étaient une conséquence raisonnablement prévisible de la négligence dont R a fait preuve. L’analyse de la prévisibilité raisonnable est objective — en ce sens qu’elle vise à déterminer ce qu’on aurait raisonnablement dû prévoir —, et elle doit être entreprise en se plaçant du point de vue de la personne raisonnable. Ainsi, le fait que le défendeur ait effectivement ou non prévu le risque qui a ultimement entraîné les lésions corporelles subies par le demandeur n’est pas déterminant. La prévisibilité raisonnable constitue un seuil peu exigeant auquel il est habituellement assez facile de satisfaire. Le demandeur n’a qu’à présenter des éléments de preuve de nature à persuader le tribunal que le risque du type de dommage qui s’est produit était raisonnablement prévisible pour la catégorie de demandeurs à laquelle appartient celui qui a été lésé. En l’espèce, tant la juge du procès que la Cour d’appel ont estimé qu’il était raisonnablement prévisible qu’une personne comme J subisse des lésions corporelles par suite de la négligence dont R a fait preuve dans la façon dont il a verrouillé, sécurisé et entreposé les véhicules. Les juges majoritaires admettent que le risque de vol était raisonnablement prévisible, mais auraient exigé la présentation d’éléments de preuve additionnels portant précisément sur le vol par un mineur afin de conclure que les lésions corporelles infligées à J étaient prévisibles. Même si J était tenu de démontrer que le vol par un mineur était raisonnablement prévisible afin d’étayer la conclusion de la juge du procès, J s’est acquitté de ce fardeau. Les mineurs ne sont pas moins susceptibles que qui que ce soit d’autre de voler une voiture. Toutefois, pour établir l’existence d’une obligation de diligence, J n’avait pas à démontrer que les caractéristiques de la personne qui a véritablement volé le véhicule ou la façon dont les blessures ont été subies étaient prévisibles. L’imposition d’une obligation de diligence, en l’espèce, était plutôt subordonnée uniquement à la démonstration par J qu’il était raisonnablement prévisible qu’il subisse des lésions corporelles en raison de la négligence de R, indépendamment des circonstances. La juge du procès pouvait conclure que la négligence dont ce dernier a fait preuve — à savoir qu’il a laissé des véhicules déverrouillés avec les clés à l’intérieur sans surveillance pendant la nuit — aurait pu mener à des lésions corporelles raisonnablement prévisibles. Il n’existe aucune erreur manifeste et dominante dans ces conclusions et il n’y a donc pas lieu d’intervenir pour les modifier. La conclusion de la juge de première instance selon laquelle les lésions corporelles étaient raisonnablement prévisibles suffit à classer les faits de la présente affaire dans une catégorie de relations dont il a déjà été jugé qu’elles permettaient de conclure à l’existence d’une obligation de diligence. En droit, le lien de proximité est par le fait même établi et il n’est pas nécessaire de passer à la seconde étape du test Anns/Cooper. Jurisprudence Citée par la juge Karakatsanis Arrêts appliqués : Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728; Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 R.C.S. 537; distinction d’avec l’arrêt : Holian c. United Grain Growers Ltd. (1980), 112 D.L.R. (3d) 611, inf. par. (1980), 114 D.L.R. (3d) 449; arrêts examinés : Kalogeropoulos c. Ottawa (City) (1996), 35 M.P.L.R. (2d) 287; Cairns c. General Accident Assurance Co. of Canada, [1992] O.J. No. 1432 (QL); Provost c. Bolton, 2017 BCSC 1608, 100 B.C.L.R. (5th) 362; arrêts mentionnés : Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562; Stewart c. Pettie, [1995] 1 R.C.S. 131; Mustapha c. Culligan du Canada Ltée, 2008 CSC 27, [2008] 2 R.C.S. 114; Deloitte & Touche c. Livent Inc. (Séquestre de), 2017 CSC 63, [2017] 2 R.C.S. 855; R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45; Childs c. Desormeaux, 2006 CSC 18, [2006] 1 R.C.S. 643; Galaske c. O’Donnell, [1994] 1 R.C.S. 670; Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 165; Hollett c. Coca‑Cola Ltd. (1980), 37 N.S.R. (2d) 695; Tong c. Bedwell, 2002 ABQB 213, 311 A.R. 174; Moore c. Fanning (1987), 60 O.R. (2d) 225; Werbeniuk c. Maynard (1994), 93 Man. R. (2d) 318; Norgard c. Asuchak, [1984] A.J. No. 394 (QL); Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton‑Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129; Canada (Attorney General) c. LaFlamme, [1983] 3 W.W.R. 350; Aldus c. Belair (1992), 41 M.V.R. (2d) 129; Campiou Estate c. Gladue, 2002 ABQB 1037, 332 A.R. 109; Canadian Pacific Ltd. c. Swift Current No. 137 (Rural Municipality) (1991), 88 Sask. R. 281, conf. par (1992), 109 Sask. R. 33; Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287; Jordan House Ltd. c. Menow, [1974] R.C.S. 239; Myers c. Peel County Board of Education, [1981] 2 R.C.S. 21; K.L.B. c. Colombie‑Britannique, 2003 CSC 51, [2003] 2 R.C.S. 403; Hall c. Hebert, [1993] 2 R.C.S. 159; Colombie‑Britannique c. Zastowny, 2008 CSC 4, [2008] 1 R.C.S. 27. Citée par le juge Brown (dissident) Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728; Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 R.C.S. 537; Mustapha c. Culligan du Canada Ltée, 2008 CSC 27, [2008] 2 R.C.S. 114; Saadati c. Moorhead, 2017 CSC 28, [2017] 1 R.C.S. 543; Deloitte & Touche c. Livent Inc. (Séquestre de), 2017 CSC 63, [2017] 2 R.C.S. 855; Edwards c. Barreau du Haut‑Canada, 2001 CSC 80, [2001] 3 R.C.S. 562; Childs c. Desormeaux, 2006 CSC 18, [2006] 1 R.C.S. 643; Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562; Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton‑Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129; Fullowka c. Pinkerton’s of Canada Ltd., 2010 CSC 5, [2010] 1 R.C.S. 132; Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 165. Lois et règlements cités Loi sur la responsabilité des occupants, L.R.O. 1990, c. O.2, art. 4(1), (2). Doctrine et autres documents cités Clerk & Lindsell on Torts, 21st ed. by Michael A. Jones, London, Sweet & Maxwell, 2014. Klar, Lewis N., and Cameron S. G. Jefferies. Tort Law, 6th ed., Toronto, Thomson Reuters, 2017. Linden, Allen M., and Bruce Feldthusen. Canadian Tort Law, 10th ed., Toronto, LexisNexis, 2015. Osborne, Philip H. The Law of Torts, 5th ed., Toronto, Irwin Law, 2015. Owen, David G. « Figuring Foreseeability » (2009), 44 Wake Forest L. Rev. 1277. Perry, Stephen R. « Protected Interests and Undertakings in the Law of Negligence » (1992), 42 U.T.L.J. 247. Weinrib, Ernest J. « The Disintegration of Duty » (2006), 31 Adv. Q. 212. Weinrib, Ernest J. « The Disintegration of Duty », in M. Stuart Madden, ed., Exploring Tort Law. New York, Cambridge University Press, 2005, 143. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (le juge en chef Strathy et les juges Brown et Huscroft), 2016 ONCA 718, 403 D.L.R. (4th) 408, 32 C.C.L.T. (4th) 245, [2016] O.J. No. 5082 (QL), 2016 CarswellOnt 15069 (WL Can.), qui a confirmé une décision de la juge Morissette, siégeant avec un jury, datée du 25 septembre 2014, sur la question de l’obligation de diligence, et le verdict du jury sur la question de la responsabilité. Pourvoi accueilli, les juges Gascon et Brown sont dissidents. David S. Young, Kevin R. Bridel, Cory Giordano et Marie‑France Major, pour l’appelant. Maia Bent, Cynthia B. Kuehl et Alfonso E. Campos Reales, pour les intimés J.J., représenté par son tuteur à l’instance, J.A.J., J.A.J. et A.J. Jennifer Chapman et John Friendly, pour l’intimé C.C. Gavin MacKenzie et Brooke MacKenzie, pour l’intervenante Ontario Trial Lawyers Association. Bryn E. Gray, Mary Birdsell et Carole Piovesan, pour l’intervenante Justice for Children and Youth. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Côté et Rowe rendu par [1] La juge Karakatsanis — Un véhicule est volé dans un garage commercial. Le véhicule est impliqué dans un accident. Quelqu’un est blessé. L’entreprise a‑t‑elle une obligation de diligence envers la personne qui a subi des blessures? La question en litige dans le présent pourvoi est celle de savoir si les tribunaux d’instances inférieures ont commis une erreur en reconnaissant qu’une obligation de diligence envers une personne ayant subi des blessures à la suite du vol d’un véhicule incombe à une entreprise qui entrepose des véhicules. [2] À mon avis, on peut facilement trancher la présente affaire par une simple application des principes existants du droit de la responsabilité délictuelle. Cela exige de la rigueur sur le plan de l’analyse et un fondement factuel suffisant. Dans les circonstances de l’espèce, le demandeur n’a pas présenté assez d’éléments de preuve pour établir l’existence d’une obligation de diligence. S’il est vrai que le risque de vol était raisonnablement prévisible, la preuve ne démontre pas qu’il était prévisible que le véhicule volé pourrait être la cause de lésions corporelles. Dans l’affaire qui nous intéresse, aucun élément de preuve ne permet d’inférer que le véhicule volé pouvait être conduit de façon dangereuse et causer des blessures. En considérant la sécurité des automobiles entreposées au garage, une personne se trouvant dans la situation du propriétaire du garage défendeur n’avait aucune raison, au vu du dossier, de prévoir le risque de blessure. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. Une entreprise ne sera tenue à une obligation envers la personne qui a subi des blessures à la suite du vol d’un véhicule que lorsque, en plus du vol, la conduite dangereuse du véhicule volé était raisonnablement prévisible. I. Contexte A. Faits [3] La présente affaire est le résultat d’une série d’événements tragiques. Un soir de juillet 2006, dans le petit village de Paisley, en Ontario, le demandeur J. (alors âgé de 15 ans) et son ami C. (qui avait à l’époque 16 ans) se trouvaient chez la mère de ce dernier. Les deux amis ont bu de l’alcool (dont une partie leur avait été fournie par la mère de C.) et ils ont fumé de la marihuana. [4] Quelque temps après minuit, les adolescents sont sortis se promener dans le village avec l’intention de dérober des objets de valeur dans des voitures non verrouillées. Ils se sont retrouvés devant Rankin’s Garage & Sales, un garage automobile qui est situé près de l’intersection principale de Paisley, et qui appartient à James Chadwick Rankin. Le terrain du garage n’était pas sécurisé et les adolescents ont commencé à parcourir le stationnement à la recherche de voitures non verrouillées. C. a trouvé une Toyota Camry non verrouillée garée derrière le garage. Il s’est introduit à l’intérieur du véhicule en question et a trouvé les clés dans le cendrier. Même s’il n’avait pas de permis de conduire et n’avait jamais conduit de voiture sur la route, C. a décidé de voler la voiture pour aller chercher un ami dans la ville voisine de Walkerton (Ontario). C. a dit à J. « embarque », ce que ce dernier a fait. [5] L’adolescent de 16 ans a sorti la voiture du stationnement du garage et l’a conduite dans le village de Paisley avant de prendre la direction de Walkerton. Sur la grande route, l’automobile a fait l’objet d’un accident dans lequel J. a subi un grave traumatisme crânien. [6] Par l’entremise de son tuteur à l’instance, J. a poursuivi Rankin’s Garage, son ami C. et la mère de ce dernier pour négligence. La question en litige dans le présent pourvoi est celle de savoir si Rankin’s Garage avait une obligation de diligence envers le demandeur. B. Historique judiciaire [7] Au procès, la juge Morissette a conclu que Rankin’s Garage avait une obligation de diligence envers le demandeur : Cour supérieure de justice de l’Ontario, 25 septembre 2014. La juge du procès a conclu que des décisions antérieures avaient déjà établi l’existence d’une telle obligation. Elle a néanmoins procédé à une analyse pour déterminer s’il y avait lieu de reconnaître cette obligation. À son avis, le risque que J. subisse un préjudice était raisonnablement prévisible. Elle a fondé cette conclusion en partie sur le fait que M. Rankin savait qu’il avait l’obligation de sécuriser ses véhicules sur sa propriété et qu’il [traduction] « devait certainement être prévisible que des blessures pouvaient survenir si des adolescents en état d’ébriété se servaient d’un véhicule ». La juge du procès a ajouté qu’il n’y avait pas de raisons de principe qui écartaient l’obligation de diligence. [8] Le jury a conclu que toutes les parties (y compris J. lui‑même) avaient fait preuve de négligence et il a réparti la responsabilité comme suit : Rankin’s Garage, 37 pour 100; l’ami (C.), 23 pour 100; la mère de C., 30 pour 100; et, enfin, le demandeur (J.), 10 pour 100. En ce qui concerne Rankin’s Garage, le jury a expliqué de la manière suivante le détail de sa conclusion de négligence : - voiture non verrouillée; - clés laissées à l’intérieur; - connaissait ou aurait dû connaître le risque potentiel de vol; - mesures de sécurité minimales; - contradictions dans le témoignage. [9] La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la conclusion de la juge du procès suivant laquelle Rankin’s Garage avait une obligation de diligence envers le demandeur. S’exprimant au nom de la Cour d’appel, le juge Huscroft a déclaré que la juge du procès avait commis une erreur en concluant que l’existence d’une obligation de diligence avait déjà été reconnue par la jurisprudence. La Cour d’appel a par conséquent procédé à une analyse exhaustive de cette obligation en suivant le test énoncé dans l’arrêt Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728, puis confirmé et appliqué dans l’arrêt Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 R.C.S. 537 (le test Anns/Cooper). [10] La Cour d’appel a conclu que la prévisibilité du préjudice et le lien de proximité entre les parties étaient suffisants pour imposer une obligation de diligence. La preuve [traduction] « étayait amplement la conclusion de prévisibilité en l’espèce » : 2016 ONCA 718, 403 D.L.R. (4th) 408, par. 39. La Cour d’appel a jugé que Rankin’s Garage « avait la garde et le contrôle de nombreux véhicules à des fins commerciales », ce qui « l’obligeait à protéger ces véhicules contre les mineurs, entre les mains desquels ils sont potentiellement dangereux » (par. 57). La Cour d’appel a par conséquent estimé « juste et équitable d’imposer une obligation de diligence dans ces circonstances » (par. 59). [11] Passant à la seconde étape du test Anns/Cooper, le juge Huscroft a estimé qu’aucune considération de principe résiduelle n’écartait l’obligation de diligence prima facie (par. 73). La loi ne prévoyait pas déjà de réparation dans ce cas (par. 63), la reconnaissance de l’obligation de diligence dans ces circonstances ne risquait pas d’imposer une responsabilité illimitée (par. 65) et il n’y avait pas d’autres considérations de principe (telles que l’illégalité des agissements du demandeur) qui permettaient de penser que l’obligation en question ne devait pas être reconnue (par. 68‑73). [12] La Cour d’appel a rejeté l’appel. II. Questions en litige [13] Devant la Cour, Rankin’s Garage soutient qu’il n’était pas raisonnablement prévisible qu’un individu vole une voiture se trouvant sur la propriété du garage et la conduise de façon dangereuse. En tout état de cause, le comportement illégal de J. romprait tout lien de proximité entre les parties ou constituerait une considération de principe résiduelle qui justifierait d’écarter l’obligation de diligence. [14] En réponse, J. fait valoir que le volet du test Anns/Cooper relatif à la prévisibilité n’impose pas un seuil exigeant et qu’il relève du bon sens que le vol de véhicules soit le fait de jeunes inexpérimentés. En outre, Rankin’s Garage avait une obligation positive de prendre des mesures contre le risque de vol parce qu’il entreposait des biens susceptibles de devenir dangereux entre les mains de mineurs. Enfin, il avait une obligation particulière de protéger les mineurs qui pouvaient voler une voiture et subir des blessures lors d’un accident ultérieur. [15] Le présent pourvoi soulève la question de l’existence ou non d’une obligation de diligence dans ces circonstances : A. Le risque de lésions corporelles était‑il raisonnablement prévisible en l’espèce? B. Le garage commercial avait‑il l’obligation positive de prendre des mesures contre le risque de vol par des mineurs? C. Un comportement illégal pouvait‑il rompre le lien de proximité entre les parties ou écarter une obligation de diligence prima facie? III. Le test Anns/Cooper [16] Le procès pour négligence sans doute le plus célèbre de l’histoire a lui aussi eu lieu dans une ville du nom de Paisley, en l’occurrence Paisley, en Écosse. La décision qui a été rendue dans cette affaire, Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562 (H.L.), a révolutionné le droit de la responsabilité délictuelle puisqu’elle a fait évoluer le délit de négligence en lui appliquant une méthode d’analyse raisonnée. Lord Atkin s’est surtout illustré dans cet arrêt par sa formulation du [traduction] « principe du prochain », selon lequel ceux qui agissent ont une obligation de diligence envers les personnes qui, selon ce qu’ils auraient dû raisonnablement prévoir au moment d’agir, pourraient être en péril du fait de leurs agissements : Stewart c. Pettie, [1995] 1 R.C.S. 131, par. 25. [17] Le droit moderne de la négligence repose toujours sur les bases jetées par l’arrêt Donoghue. Il est toujours vrai de nos jours que [traduction] « [l]a loi ne sanctionne pas un manque de diligence dans l’abstrait » : Donoghue, p. 618 (lord Macmillan). Il n’y a responsabilité que si l’on conclut à l’existence d’une obligation de diligence. De même, le principe du prochain demeure le fondement du test Anns/Cooper qu’appliquent les tribunaux canadiens pour juger de l’existence ou non d’une obligation de diligence. [18] Il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse exhaustive fondée sur le test Anns/Cooper si une décision a déjà établi l’existence de l’obligation de diligence en cause (ou d’une obligation analogue) : Cooper, par. 36; Mustapha c. Culligan du Canada Ltée., 2008 CSC 27, [2008] 2 R.C.S. 114, par. 5‑6; Deloitte & Touche c. Livent Inc. (Séquestre de), 2017 CSC 63, [2017] 2 R.C.S. 855, par. 26. Lorsqu’il est nécessaire de déterminer s’il existe une nouvelle obligation, la première étape du test Anns/Cooper consiste à se demander s’il y a un lien de proximité dans le cadre duquel l’omission de faire preuve de diligence raisonnable peut, de façon prévisible, causer une perte ou un préjudice au demandeur : R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée., 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45, par. 39; voir également Childs c. Desormeaux, 2006 CSC 18, [2006] 1 R.C.S. 643, par. 12; Cooper, par. 30. Dès lors que la prévisibilité et le lien de proximité ont été établis, il y a obligation de diligence prima facie. [19] La question de savoir s’il existe ou non une obligation de diligence est une question de droit, et je me fonderai sur cette prémisse : Galaske c. O’Donnell, [1994] 1 R.C.S. 670, p. 690. Le demandeur doit s’acquitter du fardeau de démontrer qu’il existe une cause d’action et, partant, une obligation de diligence prima facie : Childs, par. 13. Pour se décharger de ce fardeau, le demandeur doit présenter un fondement factuel suffisant pour établir que le préjudice était une conséquence raisonnablement prévisible de la conduite du défendeur dans le contexte d’un rapport de proximité. À défaut de cette preuve, la demande peut être rejetée : voir, p. ex., Childs, par. 30. [20] Une fois que le demandeur a établi l’existence d’une obligation de diligence prima facie, le fardeau de prouver qu’il existe des considérations de principe résiduelles justifiant de ne pas reconnaître cette obligation incombe au défendeur : Childs, par. 13; Imperial Tobacco, par. 39. Prévisibilité raisonnable et lien de proximité [21] Depuis l’arrêt Donoghue, le « principe du prochain » constitue la pierre angulaire du droit de la négligence. Les paroles célèbres de lord Atkin sur la portée du concept de proximité en droit englobent à la fois le facteur de la prévisibilité raisonnable du préjudice et celui du lien de proximité : [traduction] Le commandement « tu aimeras ton prochain » devient en droit : « tu ne léseras pas ton prochain ». À la question de l’avocat : « qui est mon prochain? », on donnera une réponse restrictive. Il faut agir avec diligence raisonnable pour éviter tout acte ou omission dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils sont susceptibles de léser son prochain. Qui alors est mon prochain en droit ? La réponse semble être la suivante : les personnes qui sont de si près et si directement touchées par mon acte que je devrais raisonnablement les avoir à l’esprit comme ainsi touchées lorsque je songe aux actes ou omissions qui sont mis en question. [p. 580] La prévisibilité raisonnable du préjudice et le lien de proximité constituent des principes limitatifs fondamentaux du droit de la négligence. Ils garantissent que la responsabilité du défendeur n’est engagée que lorsqu’il aurait raisonnablement dû prévoir le type de préjudice que le demandeur a subi. [22] La raison d’être de cette approche est évidente. Il ne serait tout simplement pas juste d’engager la responsabilité du défendeur lorsque celui‑ci n’avait aucune raison de prévoir que sa conduite pouvait entraîner le préjudice qu’on lui reproche d’avoir causé. Au moyen du principe du prochain, le défendeur, en tant qu’auteur d’un risque déraisonnable, est lié au demandeur, la personne dont la mise en danger a rendu le risque déraisonnable : E. J. Weinrib, « The Disintegration of Duty », dans M. S. Madden, dir., Exploring Tort Law (2005), 143, p. 151. Il doit exister un lien entre l’acte répréhensible et le préjudice causé. Ainsi, la prévisibilité constitue [traduction] « le ciment moral fondamental de la responsabilité délictuelle », façonnant les obligations juridiques que nous avons les uns envers les autres et définissant les limites de notre responsabilité individuelle : D. G. Owen, « Figuring Foreseeability » (2009), 44 Wake Forest L. Rev. 1277, p. 1278. [23] Outre la prévisibilité du préjudice, il faut également qu’il existe un lien de proximité entre les parties : Cooper, par. 31. L’analyse de ce lien vise à déterminer si la relation entre les parties est suffisamment « étroit[e] et direct[e] » pour obliger le défendeur à se soucier des intérêts du demandeur : Cooper, par. 32; Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 165, par. 24. C’est grâce à ce facteur qu’il est juste et équitable d’imposer une obligation de diligence : Cooper, par. 34. L’analyse du lien de proximité entre les parties prend en compte « [l]es attentes, [l]es déclarations, [. . .] la confiance, [l]es biens en cause et [l]es autres intérêts en jeu » : Cooper, par. 34. Dans les affaires portant sur des lésions corporelles dans lesquelles les parties n’ont aucun lien entre elles, le lien de proximité est souvent (quoique pas toujours) établi sur le seul fondement de la prévisibilité raisonnable : voir l’arrêt Childs, par. 31. [24] Pour déterminer si la prévisibilité raisonnable a été établie, la question qu’il convient de se poser est celle de savoir si le demandeur a [traduction] « présenté des faits susceptibles de convaincre le tribunal que le risque du type de dommage qui s’est produit était raisonnablement prévisible pour la catégorie de demandeurs qui ont été lésés » : A. M. Linden et B. Feldthusen, Canadian Tort Law (10e éd. 2015), p. 322 (je souligne). Cette approche permet de garantir que l’analyse tient compte à la fois du défendeur qui a commis l’acte et du demandeur, dont le préjudice aurait rendu l’acte illicite. Ainsi que le professeur Weinrib le fait remarquer, l’analyse de l’obligation de diligence se résume à la recherche d’un lien entre la conduite fautive et le préjudice subi par le demandeur : p. 150; voir également Anns, p. 751‑752; Childs, par. 25. [25] Les faits de la présente affaire illustrent l’importance de formuler la question de la prévisibilité du préjudice avec suffisamment de rigueur sur le plan analytique pour être en mesure d’établir un lien entre, d’une part, le manque de diligence et, d’autre part, le type de préjudice causé aux personnes se trouvant dans une situation analogue à celle du demandeur. En l’espèce, la demande est présentée par une personne qui a subi des lésions corporelles à la suite du vol d’une voiture chez Rankin’s Garage. La question de la prévisibilité doit donc être formulée de manière à établir un lien entre l’acte reproché (laisser un véhicule non verrouillé) et le préjudice subi par le demandeur (des lésions corporelles). [26] Ainsi, dans ce contexte, il ne suffit pas de déterminer si le vol du véhicule était raisonnablement prévisible. D’ailleurs, la demande n’a pas été introduite par le propriétaire de la voiture pour la perte de son droit de propriété sur la voiture; si tel avait été le cas, un risque général de vol suffirait. Qualifier le risque en cause de risque de vol ne permettrait pas de comprendre en quoi l’acte reproché est répréhensible dans le cas qui nous occupe, puisque le fait de créer un risque de vol ne lui ferait pas nécessairement courir celui de subir des lésions corporelles. Il faut plutôt présenter d’autres éléments de preuve pour établir un lien entre le vol et la conduite dangereuse du véhicule volé. Dans ce contexte, il faut donc se demander si une personne se trouvant dans la situation du défendeur aurait raisonnablement pu prévoir le type de préjudice qui a été subi, soit des lésions corporelles, lorsqu’elle considérait la sécurité des véhicules entreposés au garage. IV. Analyse [27] La jurisprudence canadienne ne donne pas de directives claires quant à la façon de déterminer s’il incombe ou non une obligation de diligence à une entreprise envers une personne qui subit des lésions corporelles à la suite du vol d’un véhicule qui se trouvait sur les lieux où cette entreprise exerce ses activités. La jurisprudence des juridictions inférieures est quant à elle divisée et aucun consensus ne s’en dégage : voir, p. ex., Hollett c. Coca‑Cola Ltd. (1980), 37 N.S.R. (2d) 695 (C.S. div. 1re inst.); Tong c. Bedwell, 2002 ABQB 213, 311 A.R. 174; Moore c. Fanning (1987), 60 O.R. (2d) 225 (H.C.J.); Werbeniuk c. Maynard (1994), 93 Man. R. (2d) 318 (B.R.); et Norgard c. Asuchak, [1984] A.J. No. 394 (QL) (B.R.); voir par ailleurs Kalogeropoulos c. Ottawa (City) (1996), 35 M.P.L.R. (2d) 287 (C.J. Ont. (Div. gén.)); Cairns c. General Accident Assurance Co. of Canada, [1992] O.J. No. 1432 (QL) (Div. gén.); et Provost c. Bolton, 2017 BCSC 1608, 100 B.C.L.R. (5th) 362. Les cours d’instances inférieures ont exprimé des opinions divergentes quant à la reconnaissance d’une obligation de diligence par la jurisprudence; elles ont toutefois toutes les deux appliqué le cadre d’analyse établi par les arrêts Anns/Cooper. La Cour ne s’est jamais prononcée sur la question. À l’instar des cours d’instances inférieures, je vais procéder à l’analyse préconisée par les arrêts Anns/Cooper. [28] Je ne partage pas le point de vue de mon collègue suivant lequel la présente affaire relève d’une vaste catégorie définie simplement comme celle qui englobe les cas où les lésions corporelles étaient prévisibles : voir les arrêts Cooper et Childs. Une telle approche irait à l’encontre des orientations récentes données par la Cour, selon lesquelles les catégories devraient être définies de façon restrictive (voir l’arrêt Deloitte, par. 28); en effet, même dans l’arrêt Deloitte, les catégories « vastes » qui ont été abordées étaient de portée plus restreinte que celle des lésions corporelles prévisibles (p. ex., l’obligation de diligence de l’automobiliste envers les autres usagers de la route; celle du médecin envers son patient) (voir par. 27). Qui plus est, dans un cas comme celui-ci, le fait de recourir à une catégorie aussi vaste ferait fi de toute distinction entre une entreprise et un défendeur résidentiel qui pourrait être pertinente pour déterminer l’existence d’un lien de proximité et/ou de considérations de principe. L’application de la catégorie que propose mon collègue aux faits de la présente affaire serait une indication de l’élargissement de cette catégorie de telle sorte qu’elle en engloberait de nombreuses autres reconnues en droit de la responsabilité délictuelle, les rendant ainsi inutiles dans les affaires de lésions corporelles (p. ex., l’obligation de diligence de l’automobiliste envers les autres usagers de la route (Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129, par. 25); l’obligation de diligence du fabricant d’un bien de consommation envers le consommateur (Mustapha, par. 6)). Ni les juridictions inférieures ni les parties n’ont articulé la question en litige en l’espèce de façon aussi large. Enfin, la prévisibilité des lésions corporelles est comprise dans la catégorie qu’identifie mon collègue or
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