R. c. Khawaja
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R. c. Khawaja Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-12-14 Référence neutre 2012 CSC 69 Recueil [2012] 3 RCS 555 Numéro de dossier 34103 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34103 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, [2012] 3 R.C.S. 555 Date : 20121214 Dossier : 34103 Entre : Mohammad Momin Khawaja Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, Groupe d’étude en droits et libertés de la Faculté de droit de l’Université Laval, Association canadienne des libertés civiles et Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 132) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis) R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, [2012] 3 R.C.S. 555 Mohammad Momin Khawaja Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, Groupe d’étude en droits et libertés de la Faculté de droit de l’Université Laval, Association canadienne des libertés civiles et Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique Interve…
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R. c. Khawaja Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-12-14 Référence neutre 2012 CSC 69 Recueil [2012] 3 RCS 555 Numéro de dossier 34103 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34103 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, [2012] 3 R.C.S. 555 Date : 20121214 Dossier : 34103 Entre : Mohammad Momin Khawaja Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, Groupe d’étude en droits et libertés de la Faculté de droit de l’Université Laval, Association canadienne des libertés civiles et Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 132) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis) R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, [2012] 3 R.C.S. 555 Mohammad Momin Khawaja Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, Groupe d’étude en droits et libertés de la Faculté de droit de l’Université Laval, Association canadienne des libertés civiles et Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique Intervenants Répertorié : R. c. Khawaja 2012 CSC 69 No du greffe : 34103. 2012 : 11 juin; 2012 : 14 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté d’expression — Accusé déclaré coupable d’infractions de terrorisme sous le régime de la partie II.1 du Code criminel — L’objectif ou l’effet des dispositions porte‑t‑il atteinte au droit à la liberté d’expression? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 83.01(1) b)(i)(A). Droit constitutionnel — Charte des droits — Justice fondamentale — Portée excessive — Infractions de terrorisme — Disposition criminalisant la participation ou la contribution à une activité d’un groupe terroriste — La disposition a‑t‑elle une portée plus grande que nécessaire pour réaliser l’objectif sous‑jacent ou a‑t‑elle une incidence disproportionnée? — La disposition va‑t‑elle à l’encontre des principes de justice fondamentale? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 83.18 . Droit criminel — Appels — Infractions de terrorisme — Équité du procès — Juge du procès ayant conclu à l’inconstitutionnalité de la disposition suivant laquelle est terroriste l’activité qui est menée au nom d’un but de nature politique, religieuse ou idéologique — Infirmation de cette conclusion par la Cour d’appel, mais confirmation par elle des déclarations de culpabilité — La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort d’appliquer la disposition réparatrice? — Les déclarations de culpabilité sont‑elles déraisonnables? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 83.01(1) b)(i)(A), 686(1) b)(iii). Sécurité nationale — Terrorisme — Détermination de la peine — Principe de totalité — Accusé déclaré coupable d’infractions de terrorisme et condamné par le juge du procès à 10 ans et demi d’emprisonnement, sans possibilité de libération conditionnelle avant 5 ans — Substitution par la Cour d’appel d’une peine d’emprisonnement à perpétuité et de peines consécutives totalisant 24 ans d’emprisonnement, sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans — La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort d’annuler la peine infligée en première instance? Devenu obsédé par Oussama ben Laden et ses préceptes, K a communiqué avec un Américain qui a reconnu par la suite sa culpabilité à des accusations d’appui matériel ou financier à Al‑Qaïda et avec le dirigeant d’une cellule terroriste basée à Londres (Royaume‑Uni) qui, de pair avec d’autres personnes, a été déclaré coupable de complot en vue de commettre des attentats à la bombe au R.‑U. et ailleurs en Europe. K leur a maintes fois offert son aide, leur a versé de l’argent, a conçu un détonateur à distance et a recruté une femme pour faciliter les transferts de fonds. Il s’est rendu au Pakistan, a participé à un camp d’entraînement au maniement d’armes légères et a proposé de confier à un partisan de la cellule une mission suicide en Israël. Sept accusations ont été portées contre K en application des dispositions sur le terrorisme du Code criminel (partie II.1). Il a présenté une requête préliminaire pour faire déclarer inconstitutionnelles certaines des dispositions. Le juge des requêtes a estimé que la div. 83.01(1)b)(i)(A), qui prévoit qu’une activité terroriste est une action ou une omission commise au nom — exclusivement ou non — « d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique » (la « disposition relative au mobile »), portait atteinte prima facie aux droits reconnus aux al. 2a) , b) et d) de la Charte et que cette atteinte ne pouvait être justifiée au regard de l’article premier. Il a donc retranché la disposition du par. 83.01(1) . Au procès, comme deux des infractions (avoir eu l’intention de causer une explosion aux conséquences déterminées sur l’ordre d’un groupe terroriste et avoir eu en sa possession une substance explosive dans le but de permettre à un groupe terroriste de mettre autrui en danger) exigeaient la preuve de la connaissance du complot d’attentat à la bombe fomenté par la cellule du R.‑U., une preuve que le ministère public n’a pas faite hors de tout doute raisonnable, le juge a déclaré K coupable d’infractions incluses moins graves (avoir travaillé à la conception d’un détonateur et avoir eu en sa possession une substance explosive). Il a par ailleurs déclaré K coupable de cinq chefs qui font intervenir les art. 83.03 (fournir ou rendre disponibles des biens ou des services à des fins terroristes), 83.18 (participer à une activité d’un groupe terroriste ou y contribuer), 83.19 (faciliter une activité terroriste) et 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste). Il a condamné K à 10 ans et demi d’emprisonnement sans retrancher la durée de la détention avant procès afin de ne pas contrevenir au principe de l’exemplarité de la peine, et il a fixé à 5 ans la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle vu l’absence d’élément de preuve selon lequel l’appelant avait des remords, désirait s’amender ou s’engageait à respecter désormais les lois et les valeurs canadiennes. La Cour d’appel a statué que la disposition relative au mobile est constitutionnelle et qu’elle n’aurait pas dû être retranchée, mais elle a rejeté l’appel formé par K contre sa déclaration de culpabilité, en application de la disposition réparatrice du Code criminel , le sous‑al. 686(1) b)(iii). Elle a rejeté l’appel à l’encontre des peines interjeté par K, mais accueilli l’appel incident du ministère public et substitué l’emprisonnement à perpétuité à la peine infligée pour la fabrication d’un détonateur en vue de causer une explosion meurtrière. Soulignant la gravité des actes, elle a infligé pour les autres chefs des peines consécutives totalisant 24 ans d’emprisonnement devant être purgées concurremment avec l’emprisonnement à vie et elle a fixé à 10 ans plutôt qu’à 5 la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Constitutionnalité des dispositions K conteste la constitutionnalité de la loi au motif que la disposition relative au mobile a un effet paralysant sur l’expression des croyances et des opinions et va de ce fait à l’encontre de l’art. 2 de la Charte . Dans leurs pourvois connexes (Sriskandarajah c. États‑Unis d’Amérique, 2012 CSC 70, [2012] 3 R.C.S. 609), S et N prétendent également que l’objectif de la loi est contraire à l’art. 2 de la Charte . Ils allèguent également l’inconstitutionnalité de l’art. 83.18 au motif que sa portée est excessive contrairement à l’art. 7 de la Charte . Par souci d’ordre pratique, toutes les allégations d’inconstitutionnalité sont analysées dans le présent pourvoi. L’article 83.18 ne porte pas atteinte au droit garanti à l’art. 7 de la Charte . Suivant une interprétation téléologique de l’actus reus et de la mens rea exigés à l’art. 83.18 , il ne peut y avoir déclaration de culpabilité (i) pour un acte innocent ou socialement utile accompli sans intention d’accroître la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, ni (ii) pour un acte qu’une personne raisonnable ne tiendrait pas pour susceptible d’accroître sensiblement cette capacité. L’objet légitime des dispositions sur le terrorisme du Code criminel est d’offrir des moyens de prévenir les actes de terrorisme et de punir leurs auteurs. Étant donné cet objet, la perpétration de l’infraction exige un degré élevé de mens rea. Avant de déclarer une personne coupable de l’infraction prévue à l’art. 83.18 , le juge doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait l’intention spécifique d’accroître la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. L’intention se démontre par preuve directe ou s’infère de la preuve de ce que savait l’accusé et de la nature de ses actes. L’emploi des mots « dans le but » à l’art. 83.18 exige d’établir une intention subjective d’accroître la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. Il faut prouver que l’accusé entendait précisément que ses actes aient un tel effet général. De plus, le comportement qui présente au plus un risque négligeable d’accroître la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter ne correspond pas à l’actus reus de l’infraction prévue à l’art. 83.18 . La portée de la disposition exclut le comportement qui, pour une personne raisonnable, ne serait pas susceptible d’accroître sensiblement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. L’issue d’une telle appréciation fondée sur l’optique d’une personne raisonnable dépend de la nature du comportement et des circonstances en cause. Lorsque l’on pondère la portée ainsi circonscrite de la disposition et l’objectif de celle‑ci, on ne peut pas conclure que le moyen retenu par le législateur a une portée excessive ou une incidence disproportionnée. L’objectif de la loi ne porte pas atteinte à la liberté d’expression. Bien que les actes visés par les dispositions sur le terrorisme du Code criminel soient en quelque sorte des activités expressives, la plupart des actes qui tombent sous le coup des dispositions constituent des actes de violence ou des menaces de violence. Comme l’acte de violence, la menace de violence ne bénéficie pas de la garantie prévue à l’al. 2b) . Qui plus est, la nature particulière des actes énumérés aux div. 83.01(1)b)(ii)(A), (B), (C) et (D) justifie que l’on tienne l’encouragement à la perpétration, le complot ou la complicité après le fait pour des actes étroitement liés à la violence ainsi qu’au danger que présente cette violence pour la société canadienne, de sorte qu’aucun n’est protégé par l’al. 2b) de la Charte . Cependant, point n’est besoin de décider de manière générale si l’encouragement à la perpétration, le complot ou la complicité après le fait sont visés par l’inapplication du droit à la liberté garanti par l’al. 2b) de la Charte . Interprétée globalement et téléologiquement, la div. 83.01(1)b)(ii)(E), qui a dans sa mire la personne qui perturbe intentionnellement des infrastructures indispensables et sans lesquelles la vie peut être gravement bouleversée et la santé publique menacée, ne vise elle aussi que les actes de violence et les menaces de violence. On ne peut toutefois pas exclure la possibilité que, dans une affaire ultérieure, on arrive à la conclusion que la div. 83.01(1)b)(ii)(E) réprime une activité protégée. Il s’agira alors de déterminer si la restriction de la liberté d’expression est justifiée suivant l’article premier de la Charte . En l’espèce, sans éléments de preuve, il est impossible d’inférer que la disposition relative au mobile (la div. 83.01(1)b)(i)(A)) a un effet paralysant sur l’exercice des libertés garanties à l’art. 2 . Le libellé de la disposition contestée respecte clairement la diversité en ce qu’il permet l’expression pacifique d’opinions de nature politique, religieuse ou idéologique (par. 83.01(1.1)). Application des dispositions en l’espèce et détermination de la peine Le rétablissement par la Cour d’appel de la disposition relative au mobile n’a pas rendu inéquitables le procès de K et les déclarations de culpabilité dont il a fait l’objet. Le juge du procès conclut précisément que le volet de la définition d’activité terroriste qui correspond au mobile est prouvé hors de tout doute raisonnable, ce qui étaye suffisamment cet élément des infractions pour lesquelles il y a déclaration de culpabilité. Qui plus est, la preuve du mobile et du fait que K savait que les membres de la cellule terroriste et lui partageaient ce mobile était accablante et non contestée pour l’essentiel. L’affirmation de K selon laquelle il aurait témoigné — ou il aurait pu le faire — afin de soulever un doute raisonnable quant au mobile si la disposition n’avait pas été invalidée n’a pas de vraisemblance. En somme, le rétablissement en appel d’un élément essentiel de l’infraction n’a causé aucun préjudice en l’espèce. La preuve non contredite dont disposait le juge du procès établit hors de tout doute raisonnable l’inapplication à K de l’exception du conflit armé prévue in fine la définition d’« activité terroriste » au par. 83.01(1) , qui dispose que l’activité terroriste ne s’entend pas de l’action ou de l’omission commise au cours d’un conflit armé et conforme au droit international. Il incombe au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable que les actes reprochés à l’accusé correspondent à la définition d’activité terroriste, et tout doute raisonnable joue en faveur de l’accusé. Toutefois, comme l’exception du conflit armé offre un moyen de défense, l’accusé doit la faire valoir et prouver son application prima facie. En l’espèce, K ne pouvait s’acquitter de cette obligation, car aucune preuve n’étayait l’applicabilité de l’exception. Le juge du procès conclut expressément que K savait que les activités terroristes du groupe débordaient le cadre du conflit armé sévissant en Afghanistan et qu’il partageait les visées terroristes du groupe. De solides éléments de preuve réfutent la thèse que les actes de K s’inscrivaient dans le cadre d’un conflit armé régi par le droit international. Il est invraisemblable que K ait cru que le groupe comptait respecter le droit international ou qu’il s’en soit soucié. Les prétentions de K selon lesquelles les déclarations de culpabilité sont déraisonnables sont infondées. Cependant, le juge du procès commet de graves erreurs dans la détermination de la sanction qui s’impose. Il minimise bel et bien, malgré la preuve, la gravité des actes de l’appelant et ne tient pas dûment compte du danger que l’appelant présente toujours pour la société. S’il vaut mieux laisser au juge du procès le soin de décider dans chaque cas de l’importance qu’il convient d’accorder à la réinsertion sociale, en l’espèce, l’absence de données sur les possibilités de réinsertion sociale justifie une peine plus sévère que celle qui aurait convenu autrement. Enfin, l’extrême gravité des infractions de terrorisme en cause dans la présente affaire justifie des peines consécutives totalisant plus de 20 ans d’emprisonnement, et ce, sans entorse au principe de totalité. Les principes généraux de la détermination de la peine, dont celui de la totalité, valent pour les infractions de terrorisme. Jurisprudence Arrêts examinés : R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761; R. c. Malmo‑Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571; R. c. Clay, 2003 CSC 75, [2003] 3 R.C.S. 735; Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 3 R.C.S. 134; distinction d’avec l’arrêt : R. c. Déry, 2006 CSC 53, [2006] 2 R.C.S. 669; arrêts mentionnés : Sriskandarajah c. États‑Unis d’Amérique, 2012 CSC 70, [2012] 3 R.C.S. 609; Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42, [2004] 2 R.C.S. 248; United States of America c. Nadarajah (No. 1), 2010 ONCA 859, 109 O.R. (3d) 662; Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031; R. c. Ahmad (2009), 257 C.C.C. (3d) 199; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants — Section Colombie‑Britannique, 2009 CSC 31, [2009] 2 R.C.S. 295; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Downey, 2010 ONSC 1531 (CanLII); R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2 , 7 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , partie II.1, art. 83.01(1) « activité terroriste », « groupe terroriste », (1.1), 83.02, 83.03, 83.04, 83.05, 83.18, 83.19, 83.2, 83.21, 83.23, 83.26, 686(1)b)(iii), 718c), 718.2, 719. Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41 . Doctrine et autres documents cités Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 137, no 95, 1re sess., 37e lég., 16 octobre 2001, p. 6165. Davis, Kevin E. « Cutting off the Flow of Funds to Terrorists : Whose Funds? Which Funds? Who Decides? », in Ronald J. Daniels, Patrick Macklem and Kent Roach, eds., The Security of Freedom : Essays on Canada’s Anti‑Terrorism Bill. Toronto : University of Toronto Press, 2001, 299. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 2, 5th ed. Supp. Scarborough, Ont. : Thomson/Carswell, 2007 (loose‑leaf updated 2011, release 1). Nations Unies. Conseil de sécurité. N.U. Doc. S/RES/1373, 28 septembre 2001. Parent, Hugues, et Julie Desrosiers. Traité de droit criminel, t. 3, La peine. Montréal : Thémis, 2012. Roach, Kent. « Terrorism Offences and the Charter : A Comment on R. v. Khawaja » (2007), 11 R.C.D.P. 271. Roach, Kent. « The New Terrorism Offences and the Criminal Law », in Ronald J. Daniels, Patrick Macklem and Kent Roach, eds., The Security of Freedom : Essays on Canada’s Anti‑Terrorism Bill. Toronto : University of Toronto Press, 2001, 151. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Moldaver et Cronk), 2010 ONCA 862, 103 O.R. (3d) 321, 271 O.A.C. 238, 273 C.C.C. (3d) 415, 82 C.R. (6th) 122, [2010] O.J. No. 5471 (QL), 2010 CarswellOnt 9672, qui a annulé une décision du juge Rutherford en matière constitutionnelle (2006), 214 C.C.C. (3d) 399, 42 C.R. (6th) 348, 147 C.R.R. (2d) 281, 2006 CanLII 63685, [2006] O.J. No. 4245 (QL), 2006 CarswellOnt 6551, qui a confirmé les déclarations de culpabilité inscrites par le juge Rutherford (2008), 238 C.C.C. (3d) 114, [2008] O.J. No. 4244 (QL), 2008 CarswellOnt 6364, et qui a modifié les peines infligées par le juge Rutherford (2009), 248 C.C.C. (3d) 233, [2009] O.J. No. 4279 (QL), 2009 CarswellOnt 6322. Pourvoi rejeté. Lawrence Greenspon et Eric Granger, pour l’appelant. Croft Michaelson et Ian Bell, pour l’intimée. Michael Bernstein, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Yan Paquette et Louis‑Philippe Lampron, pour l’intervenant le Groupe d’étude en droits et libertés de la Faculté de droit de l’Université Laval. Anil K. Kapoor et Lindsay L. Daviau, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Kent Roach et Michael Fenrick, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique. Version française du jugement de la Cour rendu par La Juge en chef — I. Introduction [1] L’appelant, Mohammad Momin Khawaja, a été déclaré coupable de cinq infractions sous le régime de la partie II.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 (les dispositions sur le terrorisme) (« Loi »). Il a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité et, concurremment, à 24 ans d’emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Il se pourvoit devant la Cour en invoquant différents moyens qui peuvent être résumés comme suit : (1) les dispositions de la partie II.1 du Code criminel en application desquelles il a été déclaré coupable vont à l’encontre de la Charte canadienne des droits et libertés et sont inconstitutionnelles; (2) elles ont été mal appliquées ou mal interprétées, ce qui a donné lieu à un procès inéquitable ou à un verdict déraisonnable; (3) la Cour d’appel de l’Ontario a commis une erreur dans la détermination de la peine. [2] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter chacune des prétentions de l’appelant. Les questions en litige dans la présente affaire recoupent celles des pourvois connexes Sriskandarajah et Nadarajah (Sriskandarajah c. États‑Unis d’Amérique, 2012 CSC 70, [2012] 3 R.C.S. 609). Par souci pratique, j’examine ci‑après toutes les questions constitutionnelles que soulèvent ces affaires. II. La preuve [3] Les faits correspondant aux infractions ne sont pas contestés pour l’essentiel. Une volumineuse correspondance électronique atteste sans équivoque l’adhésion idéologique de l’appelant au « jihad » armé et aux activités menées en son nom au Canada et ailleurs dans le monde afin de promouvoir le terrorisme d’inspiration jihadiste. [4] L’appelant vivait au Canada avec ses frères et sa sœur lorsqu’il est devenu obsédé par Oussama ben Laden et ses préceptes. Il a commencé à communiquer avec d’autres partisans de la violence exercée au nom de l’Islam. Il appelait certains de ses interlocuteurs ses « frères ». Il a correspondu clandestinement par courriel avec Junaid Babar, un Américain de descendance pakistanaise qui a reconnu par la suite à New York sa culpabilité à cinq chefs d’accusation d’appui matériel ou financier à Al‑Qaïda. Il a également eu une correspondance soutenue avec le dirigeant d’une cellule terroriste basée à Londres, au Royaume‑Uni (le « R.‑U. »), Omar Khyam. Ce dernier et d’autres personnes ont été déclarés coupables de complot en vue de commettre des attentats à la bombe au R.‑U. et ailleurs en Europe. [5] L’appelant a maintes fois offert son aide à Khyam et à Babar. Il a versé de l’argent à Khyam pour financer un attentat à la bombe au R.‑U. ou ailleurs en Europe. Il a remis à Babar de l’argent liquide, du matériel et des cartes SIM devant permettre à Babar de communiquer avec Khyam pendant le transport de détonateurs vers l’Europe. Il a en outre fourni des fonds pour appuyer les activités jihadistes de Babar, de Khyam et de ses « frères ». Il a conçu un détonateur à distance qu’il a nommé le « hifidigimonster », puis a offert de le faire entrer clandestinement au R.‑U. et d’en apprendre le maniement aux membres de la cellule britannique. Il a recruté une femme à Ottawa pour faciliter les transferts de fonds. Il a également offert de se procurer des lunettes de vision nocturne dont pourraient se servir les membres du groupe. [6] L’appelant s’est rendu au Pakistan, à l’occasion seul, parfois avec Khyam, et il a participé à un camp d’entraînement au maniement d’armes légères organisé par Babar. Il a mis à la disposition de ses « frères » la résidence de ses parents au Pakistan. Il a proposé que les membres de la cellule du R.‑U. se rendent au Canada afin de s’y entraîner au maniement d’armes. Dans un courriel, il a aussi proposé à Khyam de confier à un partisan de sa cellule une mission suicide en Israël. [7] Le 29 mars 2004, la GRC a arrêté l’appelant et soumis à une perquisition sa maison située à Ottawa, dans le secteur Orléans. Elle a saisi le « hifidigimonster », des composants et dispositifs électroniques, des pièces permettant de fabriquer d’autres détonateurs à distance, des documents expliquant le processus d’assemblage du dispositif, du matériel d’instruction, des armes, y compris des fusils et des munitions de calibre militaire, des disques durs, la somme de 10 300 $ en billets de cent dollars, des livres sur l’armée et sur le jihad. Nulle capsule détonante ou autre forme de détonateur, ni aucun composant explosif n’ont été découverts. III. L’historique judiciaire [8] Par voie de mise en accusation directe, sept accusations ont été portées contre l’appelant en application des dispositions sur le terrorisme du Code criminel . L’appelant a présenté une requête préliminaire de nature constitutionnelle (accueillie en partie) et une requête sollicitant un verdict imposé d’acquittement (rejetée). Après avoir opté pour un procès devant juge seul, il a été déclaré coupable de cinq accusations et de deux infractions incluses. A. La contestation constitutionnelle préalable (2006), 214 C.C.C. (3d) 399 [9] Avant son procès, l’appelant a demandé au tribunal de déclarer inconstitutionnelles certaines des dispositions du Code criminel portant sur le terrorisme (par. 83.01(1) , al. 83.03a), art. 83.18 , par. 83.18(1) , al. 83.18(3) a), art. 83.19 , art. 83.2 et par. 83.21(1) ). Le juge des requêtes a conclu que ces dispositions n’étaient pas inconstitutionnelles pour cause d’imprécision ou de portée excessive. [10] Toutefois, il a estimé que la div. 83.01(1)b)(i)(A), qui prévoit qu’une activité terroriste est une action ou omission commise au nom — exclusivement ou non — « d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique », portait atteinte prima facie aux droits reconnus aux al. 2a) , b) et d) de la Charte . À son avis, cette « disposition relative au mobile » [traduction] « fait porter l’enquête policière et l’examen du poursuivant sur les croyances, les opinions et les idées exprimées par des personnes ou des groupes », ce qui a un effet paralysant sur l’expression des croyances et des opinions (par. 58). Il conclut que l’atteinte ne peut être justifiée au regard de l’article premier et retranche donc la disposition relative au mobile du par. 83.01(1) . B. Le procès (2008), 238 C.C.C. (3d) 114 [11] Au procès, le juge a tenu pour acquis que la disposition relative au mobile était retranchée de la Loi, puis il a déclaré l’appelant coupable de sept infractions. [12] Le juge du procès conclut que la culpabilité aux deux premiers chefs (avoir eu l’intention de causer une explosion aux conséquences déterminées sur l’ordre d’un groupe terroriste et avoir eu en sa possession une substance explosive dans le but de permettre à un groupe terroriste de mettre autrui en danger) exige la preuve de la connaissance du complot d’attentat à la bombe fomenté par la cellule du R.‑U., une preuve que le ministère public n’a pas faite hors de tout doute raisonnable. L’avocat de la défense ayant reconnu que des éléments établissaient la perpétration d’infractions incluses moins graves, sur le premier chef, le juge déclare l’appelant coupable d’avoir travaillé à la conception d’un détonateur contrairement à l’al. 81(1) a) du Code criminel et, sur le deuxième chef, d’avoir eu en sa possession une substance explosive, contrairement à l’al. 81(1) d). Il suspend conditionnellement la procédure relativement à ce dernier chef en application de l’arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729. Il conclut que, pour les cinq autres chefs d’accusation, la culpabilité ne dépend pas de ce que l’appelant savait ou non que la cellule britannique planifiait un attentat à la bombe. Voici quelles sont en résumé ses conclusions pour chacun des autres chefs : Troisième chef : L’appelant a fait partie d’un groupe terroriste en se rendant dans un camp d’entraînement situé dans le nord du Pakistan pour y apprendre le maniement des armes en vue d’accroître la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter; Quatrième chef : L’appelant, en recourant à la ruse, a amené une jeune femme à servir d’intermédiaire pour le transfert de fonds dans le but d’accroître la capacité du groupe de Khyam de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter; Cinquième chef : L’appelant a mis la résidence pakistanaise de ses parents à la disposition du groupe de Khyam en vue de la poursuite d’un objectif commun, à savoir le jihad armé, rendant ainsi des biens disponibles aux fins de faciliter une activité terroriste ou au bénéfice d’un groupe terroriste; Sixième chef : Tous les actes de l’appelant liés à la mise au point d’un détonateur à distance ont emporté sa participation ou sa contribution à l’activité d’un groupe terroriste dans le but d’accroître la capacité de ce groupe de se livrer à une activité terroriste; Septième chef : L’appelant a sciemment facilité le terrorisme, notamment en remettant à Babar de l’argent, une trousse médicale, des cartes SIM et des stylos à l’encre invisible, en offrant de se procurer du matériel, en proposant que Khyam et un autre membre du groupe s’entraînent au tir au Canada, en offrant un cours d’électronique, en proposant qu’un tiers se voit confier une mission suicide en Israël, en envisageant la possibilité de mettre ses compétences en informatique au service de ses « frères ». [13] Le juge du procès conclut que la cellule britannique constituait un groupe terroriste au sens des dispositions sur le terrorisme du Code criminel . Après avoir pris connaissance d’office de données tirées entre autres de documents disponibles sur le site Web des Nations Unies, il statue que l’activité insurrectionnelle menée en Afghanistan constitue une activité terroriste parce qu’elle sème la mort et la destruction et qu’elle vise à intimider la population afghane et à réduire l’appui dont jouit le gouvernement légitime. Dès lors, en appuyant l’insurrection contre les forces de la coalition en Afghanistan et en se préparant à y prendre part, la cellule britannique facilitait l’activité terroriste et pouvait être considérée comme un groupe terroriste. Le juge statue que l’appelant [traduction] « savait qu’il avait affaire à un groupe dont la raison d’être englobait l’activité terroriste au sens des dispositions sur le terrorisme du Code criminel » (par. 131). [14] Le juge du procès refuse d’appliquer l’exception que prévoit in fine la définition d’« activité terroriste » au par. 83.01(1) à l’égard du conflit armé. Suivant cette disposition, l’activité terroriste ne s’entend pas de l’acte (action ou omission) commis au cours d’un conflit armé et conforme au droit international. Le juge conclut que ni l’appelant ni aucun membre de la cellule britannique n’étaient engagés dans un conflit armé. C. La peine (2009), 248 C.C.C. (3d) 233 [15] Le juge du procès prend en compte l’effet atténuant de la situation personnelle de l’appelant, mais il souligne l’absence de données sur l’attitude ou le comportement ultérieur prévisible de l’appelant qui résulte de son refus d’être interrogé aux fins de l’établissement d’un rapport présentenciel. Il conclut que, même si pour déterminer la peine infligée à l’auteur d’un acte de terrorisme, il faut mettre l’accent sur la dénonciation, la dissuasion et la protection du public, la possibilité de la réinsertion sociale doit être considérée. Le juge refuse de condamner l’accusé à la peine dont ont écopé les membres de la cellule du R.‑U. — l’emprisonnement à perpétuité —, car il n’est pas convaincu qu’il y a identité de délinquance et de circonstances entre l’appelant et ces derniers. Il estime plutôt que l’appelant n’a été qu’un partisan enthousiaste et dévoué. [16] Le juge du procès condamne l’appelant à 10 ans et demi d’emprisonnement, dont il ne retranche pas la durée de la détention avant procès afin de ne pas contrevenir au principe de l’exemplarité de la peine. Il fixe à 5 ans la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle vu l’absence d’élément de preuve selon lequel l’appelant a des remords, désire s’amender ou s’engage à respecter désormais les lois et les valeurs canadiennes. D. La Cour d’appel, 2010 ONCA 862, 103 O.R. (3d) 321 [17] La Cour d’appel de l’Ontario rejette l’appel formé par l’appelant contre sa déclaration de culpabilité. Elle estime cependant que le juge du procès a tort de conclure à l’inconstitutionnalité de la disposition relative au mobile. Pour elle, l’activité expressive qui revêt une forme de violence n’est pas protégée par l’al. 2b) de la Charte , car la violence sape les valeurs mêmes qui sous‑tendent le droit à la liberté d’expression. Pour la même raison, la menace de violence ne bénéficie pas non plus de la protection constitutionnelle. Partant, la Loi restreint une forme d’expression qui sape les principes sous‑jacents à la liberté d’expression et, par conséquent, elle ne saurait porter atteinte au droit garanti à l’al. 2b) . En outre, la Cour d’appel statue que la conclusion du juge du procès sur l’effet paralysant des dispositions contestées s’appuie entièrement sur des hypothèses plutôt que sur quelque élément établissant que des membres de la collectivité se sentent effectivement restreints dans l’expression de leurs croyances ou de leurs opinions. [18] La Cour d’appel convient par ailleurs avec le juge du procès que l’exception du conflit armé ne s’applique pas aux actes reprochés. Nul élément de preuve n’établit que l’appelant ou les insurgés afghans se sont livrés à un conflit armé conforme au droit international. Le dossier révèle que l’appelant lui‑même considérait que sa participation au jihad armé était illégale. Qui plus est, ses actes visaient à appuyer l’activité terroriste tant sur le territoire afghan, où des combats faisaient rage, qu’à l’extérieur de ce territoire. [19] Selon la Cour d’appel, le juge du procès n’a pas tort de prendre connaissance d’office de la nature des hostilités qui ont cours en Afghanistan. De plus, les déclarations de culpabilité qu’il inscrit lui paraissent amplement étayées par le dossier et raisonnables. [20] Enfin, la Cour d’appel rejette l’appel à l’encontre des peines interjeté par l’appelant, mais accueille l’appel incident du ministère public. Elle substitue l’emprisonnement à perpétuité à la peine infligée pour la fabrication d’un détonateur en vue de causer une explosion meurtrière. Soulignant la gravité des actes, elle inflige pour les autres chefs des peines consécutives totalisant 24 ans d’emprisonnement devant être purgées concurremment avec l’emprisonnement à vie et fixe à 10 ans plutôt qu’à 5 la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle. IV. Les dispositions législatives [21] La Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41 , dont une composante constitue désormais la partie II.1 du Code criminel a été adoptée en 2001 dans la foulée des attentats d’Al‑Qaïda aux États‑Unis et de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies exhortant les États membres à prendre des mesures pour prévenir et réprimer l’activité terroriste (Doc. N.U. S/RES/1373). La Loi est censée offrir des moyens de prévenir les actes de terrorisme et de les réprimer : Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42, [2004] 2 R.C.S. 248. [22] Bien que son adoption ait pu être accélérée par les attentats du 11 septembre 2001, la Loi s’inscrit dans un contexte beaucoup plus large, notamment sur le plan historique. Comme en témoignent les attendus de la résolution 1373 des Nations Unies, les événements du 11 septembre participaient d’une menace internationale toujours grandissante. Après les attentats qui avaient fait exploser un appareil d’Air India en plein vol et un sac de voyage à l’aéroport Narita, le Canada était conscient de la menace. La Loi n’est pas une loi d’exception, mais fait bel et bien partie du droit criminel canadien : Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), par. 39. [23] Selon l’appelant, le par. 83.01(1) de la Loi, qui renferme les définitions, contrevient aux garanties de la Charte , notamment aux libertés de religion et d’expression. Voici comment sont définis, de manière générale, l’« activité terroriste » et le « groupe terroriste », et quelles sont les infractions créées par la Loi. Le texte intégral des dispositions applicables est reproduit en annexe. [24] L’« activité terroriste » s’entend (i) d’un acte — action ou omission — commis au Canada ou à l’étranger qui, s’il était perpétré au pays, constituerait l’une des infractions énumérées à l’al. 83.01(1) a) ou (ii) d’un acte — action ou omission —, d’un complot, d’une tentative, d’une menace, d’une complicité après le fait ou d’un encouragement à la perpétration, qui a l’une ou l’autre des conséquences mentionnées aux div. 83.01(1)b)(ii)(A) à (E). Ces conséquences sont les blessures graves d’une personne ou sa mort causées par l’usage de la violence (div. (A)), la mise en danger de la vie d’une personne (div. (B)), l’atteinte grave à la santé ou à la sécurité de tout ou partie de la population (div. (C)), les dommages matériels considérables causés à des biens publics ou privés lorsqu’il est probable que l’une des situations mentionnées aux div. (A) à (C) en résultera (div. (D)) ou le fait que soient perturbés gravement ou paralysés des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés, sauf dans le cadre de revendications, de protestations ou de manifestations de désaccord ou d’un arrêt de travail qui n’ont pas pour but de provoquer l’une des situations mentionnées aux div. (A) à (C) (div. (E)). Toutefois, l’acte qui tombe par ailleurs sous le coup des div. 83.01(1)b)(ii)(A) à (E) ne constitue pas une « activité terroriste » lorsqu’il bénéficie de l’exception du conflit armé conforme aux règles applicables du droit international en la matière (par. 83.01(1) in fine). [25] En outre, l’action ou l’omission qui emporte l’une des conséquences mentionnées aux div. 83.01(1)b)(ii)(A) à (E) ne constitue une « activité terroriste » que si elle s’accompagne de l’état mental voulu, à savoir l’intention de causer l’une de ces conséquences. De plus, l’action ou l’omission doit avoir pour dessein ultérieur d’intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir (div. 83.01(1)b)(i)(B)). Enfin, l’action ou l’omission doit intervenir au nom — exclusivement ou non — d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique (div. 83.01(1)b)(i)(A)). [26] Un « groupe terroriste » s’entend d’une personne ou d’un groupe dont l’un des objets ou l’une des activités consiste à se livrer à des activités terroristes ou à les faciliter, ou d’une personne ou d’un groupe inscrit sur la liste établie en vertu de l’art. 83.05. [27] Puis, à partir de ces définitions, la Loi crée un certain nombre d’infractions, dont les suivantes : - Fournir ou rendre disponibles des biens ou des services à des fins terroristes (art. 83.03) (emprisonnement maximal de 10 ans); - Participer à une activité d’un groupe terroriste ou y contribuer (art. 83.18 ) (emprisonnement maximal de 10 ans); - Faciliter une activité terroriste (art. 83.19) (emprisonnement maximal de 14 ans); - Charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste (art. 83.21) (emprisonnement à perpétuité). [28] Les chefs dont l’appelant est déclaré coupable font intervenir toutes ces infractions d’une manière ou d’une autre. [29] Les infractions de terrorisme emportent l’application de dispositions particulières au chapitre de la détermination de la peine. Suivant l’art. 83.26, les peines infligées sont purgées consécutivement. De plus, l’art. 718.2 dispose que la perpétration d’un acte de terrorisme est considérée comme une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine. Enfin, v
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R v Brown
[2022] 1 SCR 506