Mason c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Mason c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-09-27 Référence neutre 2023 CSC 21 Numéro de dossier 39855 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit administratif Immigration Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Mason c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 Appel entendu : 29 novembre 2022 Jugement rendu : 27 septembre 2023 Dossier : 39855 Entre : Earl Mason Appelant et Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé Et entre : Seifeslam Dleiow Appelant et Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Saskatchewan, Conseil canadien pour les réfugiés, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Social Planning Council of Winnipeg, Association canadienne des avocats musulmans, Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Amnesty International Canadian Section (English Speaking), Community & Legal Aid Services Program, Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasir…
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Mason c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-09-27 Référence neutre 2023 CSC 21 Numéro de dossier 39855 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit administratif Immigration Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Mason c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 Appel entendu : 29 novembre 2022 Jugement rendu : 27 septembre 2023 Dossier : 39855 Entre : Earl Mason Appelant et Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé Et entre : Seifeslam Dleiow Appelant et Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Saskatchewan, Conseil canadien pour les réfugiés, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Social Planning Council of Winnipeg, Association canadienne des avocats musulmans, Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Amnesty International Canadian Section (English Speaking), Community & Legal Aid Services Program, Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 123) Le juge Jamal (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer et O’Bonsawin) Motifs concordants : (par. 124 à 189) La juge Côté Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. * Le juge Brown n’a pas participé au dispositif final du jugement. Earl Mason Appelant c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé - et - Seifeslam Dleiow Appelant c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Saskatchewan, Conseil canadien pour les réfugiés, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Social Planning Council of Winnipeg, Association canadienne des avocats musulmans, Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Amnesty International Canadian Section (English Speaking), Community & Legal Aid Services Program, Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : Mason c. Canada (Citoyenneté et Immigration) 2023 CSC 21 No du greffe : 39855. 2022 : 29 novembre; 2023 : 27 septembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel fédérale Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme de contrôle — Application du cadre d’analyse établi dans Vavilov au contrôle judiciaire de décisions administratives portant sur une question d’interprétation législative dans le contexte de l’immigration — Norme de contrôle applicable lorsqu’une question grave de portée générale est certifiée par la Cour fédérale en vue d’un appel. Immigration — Contrôle judiciaire — Interdiction de territoire et renvoi — Étrangers interdits de territoire pour raison de sécurité par un tribunal administratif en tant qu’auteurs d’actes de violence susceptibles de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada — Tribunal administratif considérant que la disposition législative en cause n’exige pas la preuve d’un lien entre la conduite et la sécurité nationale ou la sécurité du Canada — Demandes de contrôle judiciaire accueillies par la Cour fédérale, mais décision de la Cour d’appel fédérale portant que l’interprétation du tribunal administratif était raisonnable — La norme de contrôle a‑t‑elle été appliquée correctement par les cours de révision? — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, art. 34(1) e). M et D sont tous deux des étrangers se trouvant au Canada. En 2012, M a été inculpé de deux chefs de tentative de meurtre et de deux chefs d’accusation lui reprochant d’avoir déchargé une arme à feu après une dispute avec un homme dans un bar durant laquelle M a tiré des coups de feu. Éventuellement, un arrêt des procédures a été ordonné pour cause de délai. Dans le contexte d’événements distincts, il a été allégué que D a été l’auteur d’actes de violence contre des partenaires intimes et d’autres personnes. Certaines des accusations criminelles découlant de ces incidents ont été suspendues, et il a plaidé coupable à trois accusations et a obtenu une absolution conditionnelle. À la suite de ces incidents, des rapports d’interdiction de territoire ont été préparés qui alléguaient que tant M que D étaient interdits de territoire au Canada pour « raison de sécurité » en application de l’al. 34(1) e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (« LIPR »), selon lequel emporte interdiction de territoire pour un résident permanent ou un étranger le fait d’« être l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada ». Les rapports ont été transmis à la Section de l’immigration (« SI ») pour enquête. Il n’était pas allégué que M ou D avaient été les auteurs d’actes de violence liés à la sécurité nationale ou à la sécurité du Canada. Dans la cause de M, la SI a statué que l’expression « raison de sécurité » au par. 34(1) visait des menaces à la sécurité du Canada ou d’un autre pays, et qu’il devait exister un certain lien entre les actes de violence en cause et une menace à la sécurité du Canada. Comme les actes reprochés à M étaient dépourvus de tout élément les rendant plus sérieux de manière à engager la raison de sécurité, l’al. 34(1)e) ne pouvait pas s’appliquer. La Section d’appel de l’immigration (« SAI ») a toutefois fait droit à l’appel du ministre et a jugé que l’interdiction de territoire au titre de l’al. 34(1)e) vise la sécurité dans un sens plus large, en l’occurrence s’assurer que les Canadiens sont à l’abri d’actes de violence susceptibles de mettre leur vie ou leur sécurité en danger. Dans la cause de D, la SI a suivi l’interprétation que la SAI avait donnée de l’al. 34(1)e) dans la cause de M, elle a conclu que D était interdit de territoire et elle a pris une mesure d’expulsion contre lui. La Cour fédérale a fait droit aux demandes de contrôle judiciaire présentées par M et D, statuant qu’il était déraisonnable d’interpréter l’al. 34(1)e) comme s’appliquant à des actes de violence en l’absence de lien entre ceux-ci et la sécurité nationale. Dans les deux affaires, la Cour fédérale a certifié, en application de l’al. 74d) de la LIPR , la question grave de portée générale suivante en prévision d’un appel à la Cour d’appel fédérale : est‑il raisonnable d’interpréter l’al. 34(1) e) de la LIPR d’une manière qui n’exige pas la preuve d’une conduite liée à la « sécurité nationale » ou à la « sécurité du Canada »? La Cour d’appel fédérale a accueilli les appels du ministre, jugeant que la SAI dans la cause de M et la SI dans la cause de D avaient raisonnablement interprété l’al. 34(1)e) en estimant qu’il n’exigeait pas de lien entre les actes de violence en cause et la sécurité nationale ou la sécurité du Canada. Arrêt : Les pourvois sont accueillis. Dans l’appel de M, la décision rendue par la SAI est annulée. Dans l’appel de D, la décision rendue par la SI et la mesure d’expulsion sont annulées. Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin : Appliquant le cadre d’analyse prescrit par l’arrêt Vavilov aux présents pourvois, la norme de contrôle applicable aux décisions administratives est celle de la décision raisonnable. Aucune exception reconnue à la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable ne s’applique, et aucune nouvelle exception ne devrait être créée au motif que les pourvois portent sur des questions graves de portée générale certifiées aux fins d’appel à la Cour d’appel fédérale. Dans les présentes causes, les deux décisions administratives étaient déraisonnables. Les contraintes juridiques applicables mènent irrésistiblement à une seule interprétation raisonnable de l’al. 34(1)e) : une personne ne peut être interdite de territoire en application de l’al. 34(1)e) que si elle est l’auteur d’actes de violence qui ont un lien avec la sécurité nationale ou la sécurité du Canada. Dans l’arrêt Vavilov, la Cour a instauré une présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable est celle qui s’applique lorsqu’une cour de justice contrôle une décision administrative sur le fond. Cette présomption est réfutée dans deux types de situations — lorsque le législateur a indiqué qu’il souhaitait l’application d’une norme différente ou d’un ensemble de normes différentes ou lorsque la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte — qui, ensemble, correspondent à six catégories de questions à l’égard desquelles le contrôle est effectué selon la norme de la décision correcte. La première situation comporte deux catégories de questions à l’égard desquelles le contrôle s’effectue selon la norme de la décision correcte, à savoir lorsque le législateur a prescrit expressément la norme de contrôle applicable ou lorsqu’il a prévu un mécanisme d’appel des décisions administratives devant les cours de justice. En ce qui concerne la deuxième situation, l’arrêt Vavilov prévoit trois catégories de questions pour lesquelles la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte : les questions constitutionnelles, les questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et les questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs. Une sixième catégorie de questions appelant la norme de la décision correcte a été reconnue par la Cour dans l’arrêt Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Entertainment Software Association, 2022 CSC 30 : lorsque les cours de justice et les organismes administratifs ont compétence concurrente en première instance sur une question de droit dans une loi. Aucune des exceptions reconnues à la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable ne s’applique dans les présentes causes : le législateur n’a pas expressément prescrit la norme de contrôle applicable et il n’a pas non plus prévu par voie législative un mécanisme d’appel des décisions administratives devant une cour de justice; il ne s’agit en outre pas d’un cas dans lequel la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte. L’interprétation appropriée de l’al. 34(1) e) de la LIPR n’est pas une question de droit générale d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble. Bien que l’interprétation à donner soit importante pour les personnes concernées et pour l’application appropriée de la LIPR , elle n’a pas d’incidence sur le système juridique ou sur l’administration de la justice dans son ensemble et elle n’a pas non plus de conséquence sur une vaste gamme d’autres lois ou sur d’autres institutions gouvernementales. Les questions soulevées concernent plutôt spécifiquement l’interprétation des conditions à respecter pour prononcer une interdiction de territoire en application de l’al. 34(1)e). De plus, l’interprétation à donner à cette disposition n’est ni une question constitutionnelle ni une question ayant trait aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs. Enfin, elle n’entre pas dans la catégorie des questions appelant la norme de la décision correcte qui a été reconnue dans l’arrêt Société canadienne des auteurs. Le régime des questions certifiées établi par l’al. 74d) de la LIPR ne réfute pas la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable et ne justifie pas la reconnaissance d’une nouvelle catégorie de questions assujetties à la norme de la décision correcte. La certification par la Cour fédérale d’une question pour appel à la Cour d’appel fédérale pourvoit législativement à un appel de la décision de la Cour fédérale à la Cour d’appel fédérale, mais il ne change pas la norme de contrôle que l’une ou l’autre cour doit appliquer. Premièrement, la décision de la Cour fédérale de certifier une question grave de portée générale au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’al. 74d) n’a aucune incidence sur la norme de contrôle que doit appliquer la Cour fédérale elle‑même lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire. La procédure de certification sert de mécanisme de contrôle en exigeant que la question ait une portée minimale suffisante pour justifier un appel devant la Cour d’appel fédérale. La certification d’une question de portée générale peut justifier l’appel, mais c’est toujours le jugement lui‑même, et non seulement la question certifiée, qui est l’objet de l’appel. Le régime des questions certifiées n’équivaut donc pas à des circonstances rares et exceptionnelles où l’application par la Cour fédérale de la norme de la décision raisonnable dénaturerait l’intention du législateur ou ébranlerait la primauté du droit d’une façon analogue aux catégories de questions déjà reconnues appelant la norme de la décision correcte. Deuxièmement, la certification d’une question grave de portée générale n’exige pas que la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême procède au contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte. Selon la jurisprudence de la Cour, dans le contexte de l’immigration, malgré la présence d’une question certifiée, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. L’arrêt Vavilov n’exige pas que l’on revienne sur cette conclusion. La certification d’une question n’indique pas que le législateur voulait que les juridictions d’appel appliquent la norme de contrôle de la décision correcte. La tâche de la Cour d’appel fédérale lorsqu’elle est saisie de l’appel d’une décision de la Cour fédérale dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire est de déterminer si la Cour fédérale a choisi la norme de contrôle appropriée, puis si elle a correctement appliqué cette norme. Le régime des questions certifiées ne réfute pas la présomption d’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable et ne modifie en rien la tâche qui incombe à la Cour d’appel lorsqu’elle est saisie d’un appel d’une décision de première instance rendue à l’issue d’un contrôle judiciaire. En outre, reconnaître en l’espèce l’existence d’une nouvelle catégorie de questions assujetties à la norme de la décision correcte entrerait en conflit avec l’objectif de l’arrêt Vavilov de simplifier et de rendre davantage prévisible le cadre d’analyse de la norme de contrôle en ne prévoyant que quelques exceptions limitées au principe du contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable. L’arrêt Vavilov fournit des orientations détaillées sur l’exercice du contrôle judiciaire des décisions administratives selon la norme de la décision raisonnable. Même si l’arrêt Vavilov n’avait pas encore été rendu lorsque la Cour fédérale était saisie de la cause de M, il l’avait été lorsque la Cour d’appel fédérale en était saisie, et elle s’est tout de même écartée de la méthode de contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable énoncée dans cet arrêt. Elle a greffé à la méthode consacrée par Vavilov une étape supplémentaire consistant à procéder à une analyse préliminaire du texte, du contexte et de l’objet de la loi, simplement pour comprendre l’état de la situation, avant d’examiner les décisions administratives. Cette étape préliminaire est incompatible avec l’arrêt Vavilov qui indique clairement que la cour de révision doit commencer son analyse à partir des motifs du décideur administratif. Prendre comme point de départ sa propre perception du fond de l’affaire risque d’amener la cour de révision à glisser vers un contrôle selon la norme de la décision correcte. Dans les décisions administratives faisant l’objet du contrôle, les décideurs ont interprété de façon déraisonnable l’al. 34(1) e) de la LIPR en jugeant qu’il n’exigeait pas de lien entre les actes de violence en cause et la sécurité nationale ou la sécurité du Canada. L’arrêt Vavilov a donné la consigne que la cour de révision doit procéder au contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable en tenant compte des incidences de la décision sur l’individu concerné. Selon le principe de la justification adaptée aux questions et préoccupations soulevées, lorsque la décision a des répercussions sévères sur les droits et intérêts de l’individu visé, les motifs fournis à ce dernier doivent refléter ces enjeux. Dans les présentes causes, l’interprétation de l’al. 34(1)e) aura des incidences sur deux personnes qui risquent d’être expulsées du Canada. Les motifs de la SAI devaient refléter ces enjeux. Or, dans ses motifs de décision dans la cause de M, la SAI a omis d’aborder des éléments essentiels du contexte législatif et de tenir compte des conséquences importantes de son interprétation de l’al. 34(1)e), des éléments qui avaient été soulevés par M. Ces omissions étaient importantes et témoignent du non‑respect de l’obligation de justification adaptée aux questions et préoccupations soulevées; cumulativement, ces omissions ont rendu la décision de la SAI déraisonnable. La SAI a également omis d’interpréter et d’appliquer l’al. 34(1)e) conformément à l’obligation de non‑refoulement imposée au Canada en application de l’article 33(1) de la Convention relative au Statut des Réfugiés de 1951, contrairement à la directive expresse de l’al. 3( 3) f) de la LIPR qui l’oblige à le faire. La décision de la SI dans la cause de D, qui a simplement suivi l’interprétation de l’al. 34(1) e) de la LIPR donnée par la SAI dans la cause de M, était déraisonnable pour les mêmes raisons. Cumulativement, les contraintes juridiques pertinentes mènent inéluctablement à une seule interprétation raisonnable de l’al. 34(1)e) : la disposition requiert un lien entre les actes de violence en cause et la sécurité nationale ou la sécurité du Canada. L’alinéa 34(1)e) ne peut être invoqué pour interdire de territoire une personne que si « les actes de violence dont elle est l’auteur et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada » ont un lien avec la sécurité nationale ou la sécurité du Canada. Puisque le ministre n’a pas fait valoir que M ou D ont commis des actes de violence en lien avec la sécurité nationale ou la sécurité du Canada, l’al. 34(1) e) de la LIPR ne peut constituer un fondement légal pour les interdire de territoire. La juge Côté : Il y a accord avec le dispositif des juges majoritaires dans les pourvois, soit leur conclusion que l’interprétation donnée à l’al. 34(1)e) par la SAI était déraisonnable et leur décision que l’interdiction de territoire prévue à l’al. 34(1) e) de la LIPR requiert l’existence d’un lien entre les actes de violence en cause et la sécurité nationale ou la sécurité du Canada. Cependant, l’interprétation de l’al. 34(1)e) donnée par la SAI devrait être contrôlée selon la norme de la décision correcte. L’alinéa 74d) de la LIPR prévoit un appel exceptionnel à la Cour d’appel fédérale pour les questions de droit certifiées en tant que questions graves de portée générale. Cela indique que le législateur souhaitait faire intervenir les cours de justice et assujettir ces questions en particulier — qui se distinguent de toutes les autres sous le régime de la LIPR de façon générale — aux normes de contrôle applicables en appel. Les questions certifiées en application de l’al. 74d) entraînent, par définition, des répercussions qui vont au-delà des parties au litige et soulèvent des enjeux ayant des conséquences importantes sur le régime canadien d’immigration et de protection des réfugiés. Dans Vavilov, la Cour a conclu que les catégories qui appellent le contrôle selon la norme de la décision correcte ne constituaient pas un ensemble fermé, mais que les cours de révision devraient déroger à la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable uniquement dans les cas où l’exige une indication claire de l’intention du législateur (normes de contrôle fixées par la loi et mécanismes d’appel) ou la primauté du droit (questions constitutionnelles, questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs). La présomption d’application de la norme de la décision raisonnable établie par Vavilov ne s’applique pas lorsque le législateur fait expressément intervenir les cours de justice dans le régime administratif. Dire que l’arrêt Vavilov règle définitivement la question et que la norme de contrôle applicable aux questions certifiées est celle de la décision raisonnable irait à l’encontre même du cadre établi dans cet arrêt. Dans un souci de cohérence avec les principes et le cadre établis dans Vavilov, une nouvelle catégorie de questions assujettie à la norme de la décision correcte doit être reconnue : lorsqu’une cour d’appel révise une question grave de portée générale certifiée comme le prévoit l’al. 74d) de la LIPR . Pour accorder au régime des questions certifiées la portée explicitement formulée dans la loi, les cours d’appel doivent être en mesure d’y répondre correctement. Appliquer la norme de la décision raisonnable aux questions certifiées sous le régime de la LIPR est contraire tant à l’intention du législateur qu’à la primauté du droit. Cette dernière exige — et le Parlement a voulu que les cours d’appel fournissent — une réponse unique, décisive et définitive à une question certifiée comme étant grave et de portée générale sous le régime de la LIPR . Même un cadre rigoureux d’application de la norme de la décision raisonnable pourrait être insuffisant pour éviter le risque d’arbitraire et les conséquences qui en découleraient. Par définition, les questions certifiées transcendent les intérêts des parties au litige et soulèvent des enjeux ayant des conséquences importantes et de portée générale dans le contexte du régime canadien d’immigration et de protection des réfugiés. Il s’agit exactement du type de questions à l’égard desquelles la primauté du droit exige des réponses cohérentes et décisives — et pour lesquelles le risque d’arbitraire est inacceptable. En ce qui concerne les questions graves de portée générale qui se posent sous le régime de la LIPR , le Parlement n’a pas voulu que les cours de justice soient contraintes de déférer à des interprétations de décideurs administratifs qui, bien que pouvant être raisonnables, sont néanmoins erronées en droit. La seule façon d’accorder à l’al. 74d) de la LIPR la portée explicitement formulée dans la loi est de permettre aux cours d’appel de substituer leurs propres réponses aux questions graves de portée générale. Le régime des questions certifiées serait incohérent si la norme de contrôle applicable était autre chose que celle de la décision correcte. L’interprétation donnée à l’al. 34(1)e) par la SAI était déraisonnable et l’interdiction de territoire en application l’al. 34(1)e) requiert l’existence d’un lien entre les actes de violence en cause et la sécurité nationale ou la sécurité du Canada. L’interprétation donnée par la SAI élargirait considérablement les critères en fonction desquels des étrangers ou des résidents permanents pourraient être expulsés du Canada. Des étrangers pourraient être renvoyés dans des pays où ils risquent la persécution, ce qui irait à l’encontre des obligations du Canada aux termes de la Convention relative au Statut des Réfugiés. Le Parlement n’a pas voulu que les cours d’appel s’en remettent à de telles interprétations raisonnables de cette question ou d’autres questions certifiées, mais néanmoins erronées en droit. Ce sont toutefois les décideurs administratifs habilités sous le régime de la LIPR qui auront la tâche d’appliquer cette interprétation de l’al. 34(1)e) à l’avenir, notamment pour ce qui est de déterminer quels actes de violence peuvent être qualifiés de menace pour la sécurité nationale ou la sécurité du Canada. Jurisprudence Citée par le juge Jamal Arrêt appliqué : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; arrêts examinés : Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Entertainment Software Association, 2022 CSC 30; Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 R.C.S. 281; arrêts mentionnés : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Office régional de la santé du Nord c. Horrocks, 2021 CSC 42; Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559; Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, [2012] 1 R.C.S. 23; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Lunyamila c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CAF 22, [2018] 3 R.C.F. 674; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Laing, 2021 CAF 194; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. XY, 2022 CAF 113; Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, [2002] 1 R.C.S. 84; Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, [2019] 4 R.C.S. 900; Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, [2015] 3 R.C.S. 909; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Galindo Camayo, 2022 CAF 50; Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 2016 CSC 29, [2016] 1 R.C.S. 770; Delios c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 117; Nova Tube Inc./Nova Steel Inc. c. Conares Metal Supply Ltd., 2019 CAF 52; R. c. Wong, 2018 CSC 25, [2018] 1 R.C.S. 696; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; X (Re), 2017 CanLII 146735; El Werfalli c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CF 612, [2014] 4 R.C.F. 673; Fuentes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 379, [2003] 4 C.F. 249; B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, [2015] 3 R.C.S. 704; de Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 436, [2006] 3 R.C.F. 655; Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68, [2014] 3 R.C.S. 431; Procureur c. Germain Katanga, ICC-01/04-01/07, 1er octobre 2013; Zaoui c. Attorney-General (No. 2), [2005] 1 N.Z.L.R. 690; Conseil canadien pour les réfugiés c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 17; G. c. G., [2021] UKSC 9, [2022] A.C. 544. Citée par la juge Côté Arrêts appliqués : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Entertainment Software Association, 2022 CSC 30; arrêts examinés : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, [2015] 3 R.C.S. 909; Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50, [2017] 2 R.C.S. 289; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Galindo Camayo, 2022 CAF 50; X (Re), 2017 CanLII 146735; arrêts mentionnés : Lunyamila c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CAF 22, [2018] 3 R.C.F. 674; Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559; Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, [2002] 1 R.C.S. 84; Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 57, [2005] 2 R.C.S. 706; Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40, [2013] 2 R.C.S. 678; Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68, [2014] 3 R.C.S. 431; B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, [2015] 3 R.C.S. 704; Vavilov c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 132, [2018] 3 R.C.F. 75; Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 113, [2015] 1 R.C.F. 335; Huruglica c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 93, [2016] 4 R.C.F. 157; Seneca College of Applied Arts and Technology c. Bhadauria, [1981] 2 R.C.S. 181; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Laing, 2021 CAF 194; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. XY, 2022 CAF 113; Mudrak c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 178; Domtar Inc. c. Québec (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756; Ellis‑Don Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), 2001 CSC 4, [2001] 1 R.C.S. 221; R. c. Wong, 2018 CSC 25, [2018] 1 R.C.S. 696; Moumdjian c. Canada (Comité de surveillance des activités du renseignement de sécurité), [1999] 4 C.F. 624; Al Yamani c. Canada (Solliciteur général), [1996] 1 C.F. 174. Lois et règlements cités Loi sur la citoyenneté , L.R.C. 1985, c. C‑29, art. 10.5(1) . Loi sur le casier judiciaire , L.R.C. 1985, c. C‑47 . Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , L.C. 2002, c. 1 . Loi sur les jeunes contrevenants , L.R.C. 1985, c. Y‑1 . Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, c. I‑2, art. 19(1)g). Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2001, c. 27, art. 2(1) « étranger », 3(2)b), (3)f), partie 1, 25(1), section 4, 33, 34 à 42, 42.1(1), 64(1), 72(1), 74d), 96, 97, 112, 113d)(i), (ii), 114(1), 115. Traités et autres instruments internationaux Convention relative au Statut des Réfugiés, R.T. Can. 1969 no 6, articles 1, 33, 42. Protocole relatif au Statut des Réfugiés, R.T. Can. 1969 no 29, article 1. Doctrine et autres documents cités Canada. Citoyenneté et Immigration Canada. Projet de loi C‑11 : Analyse article par article, Ottawa, septembre 2001. Daly, Paul. Certified Questions, References and Reasonableness : Canada (Citizenship and Immigration) v. Galindo Camayo, 2022 FCA 50, April 8, 2022 (en ligne : https://www.administrativelawmatters.com/blog/2022/04/08/certified-questions-references-and-reasonableness-canada-citizenship-and-immigration-v-galindo-camayo-2022-fca-50/; version archivée : https://scc-csc.ca/cso-dce/2023SCC-CSC21_1_eng.pdf). Daly, Paul. « Unresolved Issues after Vavilov » (2022), 85 Sask. L. Rev. 89. Daly, Paul. « Vavilov and the Culture of Justification in Contemporary Administrative Law » (2021), 100 S.C.L.R. (2d) 279. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Avis consultatif sur l’application extra‑territoriale des obligations de non‑refoulement en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole de 1967, Genève, 2007. Heckman, Gerald, and Amar Khoday. « Once More unto the Breach : Confronting the Standard of Review (Again) and the Imperative of Correctness Review when Interpreting the Scope of Refugee Protection » (2019), 42 Dal. L.J. 49. Lambert, Hélène. « Customary Refugee Law », in Cathryn Costello, Michelle Foster and Jane McAdam, eds., The Oxford Handbook of International Refugee Law, New York, Oxford University Press, 2021, 240. Lauterpacht, Sir Elihu, and Daniel Bethlehem. « The scope and content of the principle of non‑refoulement : Opinion », in Erika Feller, Volker Türk and Frances Nicholson, eds., Refugee Protection in International Law : UNHCR’s Global Consultations on International Protection, New York, Cambridge University Press, 2003, 87. Liew, Jamie Chai Yun. « The Good, the Bad, and the Ugly : A Preliminary Assessment of Whether the Vavilov Framework Adequately Addresses Concerns of Marginalized Communities in the Immigration Law Context » (2020), 98 R. du B. can. 398. Macklin, Audrey. « Seven Out of Nine Legal Experts Agree : Expertise No Longer Matters (in the Same Way) After Vavilov! » (2021), 100 S.C.L.R. (2d) 249. Mullan, David. « Reasonableness Review Post-Vavilov : An “Encomium for Correctness” or Deference As Usual? » (2021), 23 C.L.E.L.J. 189. Popescu, Monica. « L’arrêt Vavilov : à la recherche de l’équilibre perdu entre la primauté du droit et la suprématie législative » (2021), 62 C. de D. 567. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Stratas, Rennie et Mactavish), 2021 CAF 156, [2022] 1 R.C.F. 3, 84 Imm. L.R. (4th) 49, [2021] F.C.J. No. 811 (QL), 2021 CarswellNat 9199 (WL), qui a infirmé une décision du juge Grammond, 2019 CF 1251, [2020] 2 R.C.F. 3, 71 Imm. L.R. (4th) 292, [2019] A.C.F. no 1127 (QL), 2019 CarswellNat 6081 (WL), qui avait accueilli une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Section d’appel de l’immigration), [2019] D.S.A.I. no 329 (QL), 2019 CarswellNat 2866 (WL). Pourvoi accueilli. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Stratas, Rennie et Mactavish), 2021 CAF 156, [2022] 1 R.C.F. 3, 84 Imm. L.R. (4th) 49, [2021] F.C.J. No. 811 (QL), 2021 CarswellNat 9199 (WL), qui a infirmé une décision du juge Barnes, 2020 CF 59, [2020] A.C.F. no 40 (QL), 2020 CarswellNat 398 (WL), qui avait accueilli une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Section de l’immigration), [2019] D.S.I. no 23 (QL), 2019 CarswellNat 9933 (WL). Pourvoi accueilli. Erica J. Olmstead, Molly Joeck et Aidan C. Campbell, pour l’appelant Earl Mason. Robert J. Kincaid, pour l’appelant Seifeslam Dleiow. Michael H. Morris et BJ Wray, pour l’intimé. Judie Im et Susan Keenan, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Johnna Van Parys et Laura Mazenc, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Prasanna Balasundaram, Barbara Jackman et Asiya Hirji, pour l’intervenant le Conseil canadien pour les réfugiés. Jacqueline Swaisland, Paul Daly, Anthony Navaneelan et Jonathan Porter, pour l’intervenante l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés. Brandon Barnes Trickett et David Thiessen, pour l’intervenant Social Planning Council of Winnipeg. Naseem Mithoowani et Hanaa Al Sharief, pour l’intervenante l’Association canadienne des avocats musulmans. Aviva Basman et Alyssa Manning, pour l’intervenante l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Dahlia Shuhaibar, pour l’intervenante Amnesty International Canadian Section (English Speaking). Subodh Bharati, Amy Mayor et Scarlet Smith, pour l’intervenant Community & Legal Aid Services Program. Guillaume Cliche-Rivard, pour l’intervenante l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration. Kevin Westell et Frances Mahon, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin rendu par Le juge Jamal — I. Aperçu [1] Dans les présents pourvois, la Cour est appelée à appliquer le cadre du contrôle judiciaire élaboré dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653, à deux décisions administratives portant sur une question d’interprétation législative dans le contexte de l’immigration. [2] La disposition législative en cause, l’al. 34(1) e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2001, c. 27 (« LIPR »), prévoit qu’emporte interdiction de territoire pour « raison de sécurité » le fait pour un résident permanent ou un étranger « d’être l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada ». Le principal point de désaccord entre les décideurs administratifs et les cours inférieures avait trait à la question de savoir s’il doit exister un lien entre les « acte[s] de violence » visés à l’al. 34(1)e) qui emportent interdiction de territoire pour « raison de sécurité » et la sécurité nationale ou la sécurité du Canada, ou si l’al. 34(1)e) s’applique plus largement aux actes de violence, même sans ce lien. [3] Les deux décisions administratives qui font l’objet du contrôle ont considéré que l’al. 34(1)e) n’exigeait pas l’existence d’un lien entre les actes de violence et la sécurité nationale ou la sécurité du Canada. Dans la première décision administrative, la Section d’appel de l’immigration (« SAI ») de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (« CISR ») a statué que M. Earl Mason, un étranger, pouvait être interdit de territoire en application de l’al. 34(1)e) si les actes de violence qui lui étaient imputés étaient prouvés. Monsieur Mason aurait tiré des coups de feu et blessé deux personnes après avoir été agressé lors d’une bagarre dans un bar. Les accusations portées contre lui ont été suspendues et il n’a donc été reconnu coupable d’aucune infraction criminelle. Dans la seconde décision administrative, la Section de l’immigration (« SI ») de la CISR a suivi l’interprétation de l’al. 34(1)e) retenue par la SAI dans la cause de M. Mason et elle a interdit de territoire M. Seifeslam Dleiow, un étranger, en application de l’al. 34(1)e), au motif qu’il était l’auteur d’actes de violence contre deux partenaires intimes. Il n’était pas allégué que M. Mason ou M. Dleiow avaient commis des actes de violence liés à la sécurité nationale ou à la sécurité du Canada. [4] La Cour fédérale a fait droit aux demandes de contrôle judiciaire présentées par MM. Mason et Dleiow. Dans la cause de M. Mason, dans une décision qui a été rendue avant l’arrêt Vavilov de notre Cour, la Cour fédérale a estimé qu’il était déraisonnable d’interpréter l’al. 34(1)e) comme s’appliquant à des actes de violence sans lien avec la sécurité nationale. La Cour fédérale a repris le même raisonnement dans la cause de M. Dleiow. Par conséquent, ni M. Mason ni M. Dleiow n’ont été interdits de territoire. Dans les deux affaires, la Cour fédérale a également certifié des questions graves de portée générale, permettant ainsi à la Cour d’appel fédérale de déterminer si l’on pouvait raisonnablement interpréter l’al. 34(1)e) comme n’exigeant pas la preuve d’un acte ayant un lien avec la sécurité nationale ou la sécurité du Canada. [5] La Cour d’appel fédérale a accueilli les deux appels. Dans des motifs portant sur les deux affaires — et publiés après l’arrêt rendu par notre Cour dans l’affaire Vavilov —, la Cour d’appel a jugé que la SAI et la SI avaient raisonnablement interprété l’al. 34(1) e) de la LIPR en estimant qu’il n’exigeait pas de lien entre les actes de violence en cause et la sécurité nationale ou la sécurité du Canada. [6] Messieurs Mason et Dleiow se pourvoient maintenant devant notre Cour. En l’espèce, deux questions se posent. Tout d’abord, quelle norme de contrôle les cours de révision auraient‑elles dû appliquer lorsqu’elles ont examiné la décision rendue par la SAI dans la cause de M. Mason et par la SI dans celle de M. Dleiow? Ensuite, comment cette norme de contrôle aurait‑elle dû être appliquée aux circonstances en l’espèce? [7] Dans l’arrêt Vavilov, notre Cour a révisé le cadre d’analyse permettant de déterminer la norme de contrôle applicable. La Cour a institué une présomption selon laquelle la norme de contrôle sur le fond des décisions administratives est celle de la décision raisonnable, sous réserve de quelques exceptions fondées sur l’intention du législateur ou lorsque la primauté du droit l’exige (par. 10 et 17). Le cadre d’analyse révisé vise à préserver le principe de la primauté du droit tout en respectant la volonté du législateur de confier certaines décisions à des décideurs administratifs plutôt qu’aux tribunaux judiciaires (par. 2 et 14). Il a aussi pour objectif d’assure
Source: decisions.scc-csc.ca