R. c. Stevenson
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R. c. Stevenson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-12-05 Référence neutre 2024 CSC 41 Numéro de dossier 41269 Juges Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Saskatchewan Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Stevenson, 2024 CSC 41 Appel entendu et jugement rendu : 8 novembre 2024 Motifs de jugement : 5 décembre 2024 Dossier : 41269 Entre : Thomas Stevenson Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Independent Criminal Defence Advocacy Society Intervenante Traduction française officielle Coram : Les juges Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 7) Les juges Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs dissidents : (par. 8 à 11) Le juge Rowe Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Thomas Stevenson Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Independent Criminal Defence Advocacy Society Intervenante Répertorié : R. c. Stevenson 2024 CSC 41 No du greffe : 41269. Audition et jugement : 8 novembre 2024. Motifs déposés : 5 décembre 2024. Présents : Les juges Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit criminel — Preuve — Appréciation — Témoin douteux — Accusé déclaré coupable de vol qualifié et …
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R. c. Stevenson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-12-05 Référence neutre 2024 CSC 41 Numéro de dossier 41269 Juges Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Saskatchewan Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Stevenson, 2024 CSC 41 Appel entendu et jugement rendu : 8 novembre 2024 Motifs de jugement : 5 décembre 2024 Dossier : 41269 Entre : Thomas Stevenson Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Independent Criminal Defence Advocacy Society Intervenante Traduction française officielle Coram : Les juges Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 7) Les juges Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs dissidents : (par. 8 à 11) Le juge Rowe Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Thomas Stevenson Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Independent Criminal Defence Advocacy Society Intervenante Répertorié : R. c. Stevenson 2024 CSC 41 No du greffe : 41269. Audition et jugement : 8 novembre 2024. Motifs déposés : 5 décembre 2024. Présents : Les juges Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit criminel — Preuve — Appréciation — Témoin douteux — Accusé déclaré coupable de vol qualifié et d’avoir eu la figure masquée dans l’intention de commettre un acte criminel sur la foi de la déposition d’un témoin douteux — La juge du procès était-elle consciente des dangers de s’appuyer sur la déposition du témoin douteux? — La juge du procès était-elle autorisée à accepter sans corroboration la déposition du témoin douteux? Au terme de son procès, l’accusé a été déclaré coupable de vol qualifié et d’avoir eu la figure masquée dans l’intention de commettre un acte criminel. Le vol qualifié a été capté sur la vidéo d’une caméra de sécurité et l’enregistrement a révélé la présence de deux participants, dont la figure était entièrement masquée. La preuve de la Couronne reposait sur la preuve de reconnaissance fournie par un ancien associé de l’accusé au sein d’un gang, qui a identifié celui‑ci comme étant un des participants au vol qualifié. La juge du procès a conclu que le témoignage de l’ancien associé était à la fois crédible et fiable, et elle a déclaré l’appelant coupable. La Cour d’appel a rejeté, à la majorité, l’appel de la déclaration de culpabilité. La juge dissidente aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès au motif que la juge du procès aurait commis une erreur de droit dans l’application à la déposition du témoin douteux de la Couronne de l’examen rigoureux requis par l’arrêt Vetrovec. Arrêt (le juge Rowe est dissident) : Le pourvoi est rejeté. Les juges Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin : Aucune raison ne justifie une intervention en appel. La juge du procès était consciente des dangers énoncés dans Vetrovec et elle a appliqué l’examen rigoureux requis à l’égard de la preuve de reconnaissance. Elle n’a pas considéré que le témoin douteux était davantage digne de confiance parce qu’il n’avait pas de motif d’impliquer faussement l’accusé. La juge du procès n’a pas commis d’erreur en concluant que la déposition du témoin douteux était compatible avec la vidéo de la caméra de sécurité. Elle était autorisée à accepter sans corroboration la preuve de reconnaissance parce qu’elle était convaincue de sa véracité, et ses conclusions factuelles sur la crédibilité et la fiabilité commandent la déférence. Le juge Rowe (dissident) : Le pourvoi devrait être accueilli et un nouveau procès ordonné. La déclaration de culpabilité a découlé d’une omission de soumettre à l’examen rigoureux requis la déposition du témoin visé par une mise en garde de type Vetrovec. Bien qu’il soit loisible au juge des faits de prononcer une déclaration de culpabilité uniquement sur la foi de la déposition d’un témoin visé par une mise en garde de type Vetrovec, un haut degré de prudence s’impose. En l’espèce, le témoin visé par une mise en garde de type Vetrovec a identifié l’accusé à partir d’une courte vidéo de surveillance montrant deux voleurs masqués et ne permettant pas de distinguer leur taille respective, et il a ensuite dit à la police que l’accusé avait fait une confession. Lorsqu’une telle confession est rapportée uniquement après que le témoin a identifié l’accusé, il y a davantage de risque que son témoignage soit inventé. Jurisprudence Citée par les juges Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Arrêt mentionné : Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811. Citée par le juge Rowe Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811; R. c. Kehler, 2004 CSC 11, [2004] 1 R.C.S. 328; R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104; R. c. Smith, 2009 CSC 5, [2009] 1 R.C.S. 146; R. c. Hurley, 2010 CSC 18, [2010] 1 R.C.S. 637; R. c. Sauvé (2004), 182 C.C.C. (3d) 321. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (les juges Kalmakoff et Drennan et le juge Layh (ad hoc)), 2024 SKCA 40, 436 C.C.C. (3d) 279, [2024] S.J. No. 92 (Lexis), 2024 CarswellSask 138 (WL), qui a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre l’accusé pour vol qualifié et pour avoir eu la figure masquée dans l’intention de commettre acte criminel. Pourvoi rejeté, le juge Rowe est dissident. Thomas Hynes et Logan R. Marchand, pour l’appelant. Andrew S. Davis, pour l’intimé. Tony C. Paisana et Nikos Harris, c.r., pour l’intervenante. Version française des motifs de jugement rendus par Les juges Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin — [1] L’appelant a été déclaré coupable, au terme d’un procès devant un juge de la cour provinciale, des infractions de vol qualifié et d’avoir eu la figure masquée dans l’intention de commettre un acte criminel. Le vol qualifié a été capté sur la vidéo d’une caméra de sécurité et l’enregistrement a révélé la présence de deux participants, dont la figure était entièrement masquée, dans une séquence qui durait environ une minute. La seule question en litige au procès était l’identité de l’appelant. [2] La preuve de la Couronne contre l’appelant reposait sur la preuve de reconnaissance fournie par C.S., un ancien associé de l’appelant au sein d’un gang, qui a identifié celui‑ci comme étant un participant au vol qualifié. La juge du procès a conclu que le témoignage de C.S. était à la fois crédible et fiable, et elle a déclaré l’appelant coupable. La Cour d’appel de la Saskatchewan a rejeté, à la majorité, l’appel de la déclaration de culpabilité. La juge Drennan, dissidente, aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès (2024 SKCA 40, 436 C.C.C. (3d) 279). L’appelant se pourvoit maintenant de plein droit devant notre Cour sur la question de savoir si la juge du procès a commis une erreur de droit dans son appréciation du témoignage du témoin douteux de la Couronne. [3] Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi. Nous sommes d’accord avec le juge d’appel Kalmakoff, qui s’exprimait au nom de la majorité, pour dire que les motifs de la juge du procès [traduction] « démontrent amplement qu’elle était consciente des dangers de s’appuyer sur le témoignage de C.S. dans un sens général et sur la base des considérations énoncées dans Vetrovec » (par. 75, mentionnant Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811). [4] Premièrement, la juge du procès n’a pas considéré le témoignage de C.S. comme étant davantage digne de confiance parce que ce dernier n’avait pas de motif d’impliquer faussement l’appelant. À notre avis, s’étant mise en garde contre les dangers associés au témoignage de C.S. et ayant soumis ce témoignage à l’examen rigoureux requis, la juge du procès était autorisée à l’accepter sans corroboration parce qu’elle était convaincue de sa véracité. [5] Deuxièmement, la juge du procès ne s’est pas livrée à un raisonnement circulaire en concluant que le témoignage de C.S. était davantage crédible au motif qu’il était compatible avec le contenu de la vidéo de la caméra de sécurité. La juge du procès a simplement conclu que le témoignage de C.S. fournissait des détails contextuels basés sur sa connaissance personnelle de l’appelant et son expérience auprès de celui‑ci, qui appuyaient la véracité de son témoignage. La juge du procès était la mieux placée pour tirer cette conclusion sur la crédibilité. [6] Enfin, nous n’acceptons pas que la juge du procès n’a pas procédé à l’examen rigoureux requis à l’égard de la fiabilité de la preuve de reconnaissance de C.S. À notre avis, la juge comprenait les principes juridiques pertinents concernant la fiabilité et les a correctement appliqués. Ses conclusions factuelles sur la fiabilité commandent la déférence, comme l’a à juste titre souligné le juge d’appel Kalmakoff au par. 75 de ses motifs. [7] En conséquence, nous ne voyons aucune raison d’intervenir en appel et nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi. Version française des motifs rendus par Le juge Rowe — [8] En droit, il est loisible au juge des faits de prononcer une déclaration de culpabilité uniquement sur la foi de la déposition d’un témoin visé par une mise en garde de type Vetrovec; néanmoins, un haut degré de prudence s’impose compte tenu des faiblesses intrinsèques d’un tel témoignage (Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811, p. 830‑832; R. c. Kehler, 2004 CSC 11, [2004] 1 R.C.S. 328, par. 16‑17; R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104, par. 2, 11 et 47; R. c. Smith, 2009 CSC 5, [2009] 1 R.C.S. 146, par. 14; R. c. Hurley, 2010 CSC 18, [2010] 1 R.C.S. 637, par. 12). [9] En l’espèce, la seule preuve liant l’accusé à l’infraction était la déposition d’un témoin visé par une mise en garde de type Vetrovec. Alors qu’il était en détention pour une infraction sans rapport avec la présente affaire, ce témoin avait identifié l’accusé à partir d’une courte vidéo de surveillance montrant deux voleurs masqués et ne permettant pas de distinguer leur taille respective. Après avoir identifié l’accusé à partir de la vidéo, le témoin a dit à la police que l’accusé avait confessé avoir commis le vol qualifié. [10] Une telle prétendue confession de la part d’un accusé peut figurer dans le témoignage d’un témoin visé par une mise en garde de type Vetrovec (R. c. Sauvé (2004), 182 C.C.C. (3d) 321 (C.A. Ont.), par. 76); lorsqu’une telle confession est rapportée à la police uniquement après que le témoin visé par une mise en garde de type Vetrovec a identifié l’accusé, il y a davantage de risque que ce témoignage soit inventé. [11] Je suis d’accord avec la juge d’appel Drennan (dissidente) pour dire que la déclaration de culpabilité a découlé d’une [traduction] « omission de soumettre à l’examen rigoureux requis » la déposition du témoin visé par une mise en garde de type Vetrovec (2024 SKCA 40, 436 C.C.C. (3d) 279, par. 109). J’aurais accueilli le pourvoi et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté, le juge Rowe est dissident. Procureurs de l’appelant : Pfefferle Law Office, Saskatoon; Ward Mischuk Thomson, Saskatoon. Procureur de l’intimé : Cabinet du procureur général de la Saskatchewan, Regina. Procureurs de l’intervenante : Peck and Company, Vancouver.
Source: decisions.scc-csc.ca