B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-05-15 Référence neutre 2012 CF 569 Numéro de dossier IMM-4760-11 Notes Une correction fut apportée le 18 février 2014 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20120515 Dossier : IMM‑4760‑11 Référence : 2012 CF 569 [TRADUCTION FRANÇAISE NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 15 mai 2012 En présence de monsieur juge Simon Noël ENTRE : B010 demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] B010 [le demandeur] sollicite le contrôle judiciaire d’une décision en date du 6 juillet 2011 par laquelle la Section de l’immigration [la SI ou le tribunal] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR] a pris une mesure d’expulsion contre lui après avoir conclu qu’il était interdit de territoire au motif qu’il s’était livré, dans le cadre de la criminalité transnationale, au passage de clandestins au sens de l’alinéa 37(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. I. Faits allégués [2] Le demandeur, un tamoul du Sri Lanka demandeur d’asile, est arrivé au Canada le 13 août 2010 à bord du MV Sun Sea, un navire non immatriculé ayant à son bord 492 migrants demandeurs d’asile. Leur traversée depuis la Thaïlande avait duré environ trois mois. [3] Un article du Globe and Mail publié le 23 août 2010 relate [traduction] « la saga du Sun Sea et de ses 492 p…
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B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-05-15 Référence neutre 2012 CF 569 Numéro de dossier IMM-4760-11 Notes Une correction fut apportée le 18 février 2014 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20120515 Dossier : IMM‑4760‑11 Référence : 2012 CF 569 [TRADUCTION FRANÇAISE NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 15 mai 2012 En présence de monsieur juge Simon Noël ENTRE : B010 demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] B010 [le demandeur] sollicite le contrôle judiciaire d’une décision en date du 6 juillet 2011 par laquelle la Section de l’immigration [la SI ou le tribunal] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR] a pris une mesure d’expulsion contre lui après avoir conclu qu’il était interdit de territoire au motif qu’il s’était livré, dans le cadre de la criminalité transnationale, au passage de clandestins au sens de l’alinéa 37(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. I. Faits allégués [2] Le demandeur, un tamoul du Sri Lanka demandeur d’asile, est arrivé au Canada le 13 août 2010 à bord du MV Sun Sea, un navire non immatriculé ayant à son bord 492 migrants demandeurs d’asile. Leur traversée depuis la Thaïlande avait duré environ trois mois. [3] Un article du Globe and Mail publié le 23 août 2010 relate [traduction] « la saga du Sun Sea et de ses 492 passagers en haillons », la qualifiant de [traduction] « digne des meilleurs romans d’espionnage ». L’article poursuit en parlant des terribles périls et des conditions très difficiles auxquels les migrants ont été exposés (dossier d’instruction, aux pages 268 et 273) : [traduction] Les anciens propriétaires du navire ont été renversés d’apprendre que l’on ait même tenté de faire ce voyage. Bhumindr Harinsuit, directeur général d’Harin Panich, a déclaré que ce navire de construction japonaise datant d’une trentaine d’années pouvait à peine faire le trajet entre Bangkok et Songkhla. L’idée de faire naviguer ce rafiot jusqu’au Canada était totalement insensée. « Même dans le golfe de Thaïlande, lorsque la mer était agitée, ce navire ne sortait pas […] » Ce qui rendait ce voyage encore plus hasardeux était la présence à bord de 492 êtres humains. Lorsqu’il a été vendu, le navire ne pouvait accommoder qu’un équipage de 15 personnes, et il ne comptait qu’une petite toilette, une cuisinette et des radeaux de sauvetage pour un maximum de 30 personnes. Comme il n’avait de l’espace que pour 12 tonnes d’eau, il fallait rationner sévèrement les vivres pour éviter d’être à court en plein océan ». « Le capitaine a pris un risque insensé. Nous n’aurions même pas envoyé ce bateau en Malaisie », a poursuivi M. Harinsuit. « Il est étonnant non pas qu’une personne soit décédée pendant le trajet vers le Canada, mais qu’on ne déplore qu’un seul décès. » [4] L’enquête menée par l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] a révélé que le navire faisait partie d’un stratagème lucratif complexe visant à amener des migrants au Canada. L’enquête a également révélé que le demandeur était au nombre des 12 migrants qui faisaient partie de l’équipage du navire au cours du voyage. Par conséquent, un agent d’immigration a, en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR, établi un rapport circonstancié dans lequel il s’est dit d’avis que le demandeur devait être interdit de territoire au Canada pour s’être livré au passage de clandestins. L’affaire a ensuite été déférée à la SI pour enquête conformément au paragraphe 44(2) et l’enquête a eu lieu le 15 avril 2011. [5] Le demandeur a expliqué à l’audience que, jusqu’en 2009, il avait vécu dans la région du Sri Lanka contrôlée par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul [les LTTE]. Lorsque l’armée sri lankaise a repris le contrôle de la région cette année‑là, il a été détenu dans un camp en raison de ses présumés liens avec les LTTE, et il a été interrogé et battu pendant cinq mois. Comme la preuve de ses liens avec les LTTE n’a pas été établie, le demandeur a finalement été relâché, mais il a continué à faire l’objet de harcèlement et d’interrogatoires répétés de la part des forces gouvernementales. [6] Après avoir par la suite refusé de se présenter à un camp de détention et avoir failli être enlevé par des paramilitaires, le demandeur s’est enfui en Thaïlande, laissant derrière lui sa femme et son enfant. Il a ensuite attendu à Bangkok qu’un agent fasse le nécessaire pour lui permettre de se rendre dans un pays où il pourrait demander l’asile. Incapable d’obtenir un visa après deux mois d’attente, l’agent a offert au demandeur la possibilité de se rendre au Canada à bord du MV Sun Sea. Le voyage devait coûter 30 000 $; le demandeur a versé un acompte de 5 000 $. [7] Dix jours plus tard, le demandeur s’est rendu au navire à bord d’une camionnette en compagnie d’une dizaine d’autres hommes. Ils sont tous montés à bord du navire, qui ne comptait alors qu’un équipage thaïlandais et aucun autre passager. À l’audience de la SI, le demandeur a expliqué qu’il avait déposé ses effets personnels dans une des cabines du navire et qu’il avait dormi. Au bout de deux ou trois jours, l’équipage thaïlandais aurait abandonné le navire avec les passagers à bord. Le demandeur affirme qu’il y a alors eu une discussion sur les mesures à prendre. Il raconte qu’un des hommes lui aurait demandé s’il pouvait travailler sur le navire et que, comme il avait déjà payé une partie de ses frais de voyage et qu’il craignait de retourner au Sri Lanka, il a accepté d’offrir son aide. Pour le reste du voyage, le demandeur a travaillé deux fois par jour pendant des quarts de travail de trois heures dans la salle des machines, où il surveillait la température, l’eau et le niveau d’huile du matériel. Pour ce qui est des avantages matériels que ce travail a pu lui procurer, le demandeur a expliqué à l’audience de la SI qu’il n’avait pas été mieux logé ou obtenu des rations plus généreuses que les autres passagers, précisant qu’il dormait dans une cabine parce qu’il était un des premiers à être monté à bord du navire et qu’il partageait cette cabine avec huit autres personnes. Interrogé de nouveau au sujet de rations plus généreuses qu’il aurait reçues, le demandeur a affirmé qu’il en avait reçues une fois lorsque le moteur était tombé en panne alors qu’il était de service et qu’un autre des hommes s’affairait à réparer le moteur (dossier d’instruction, aux pages 57 à 63, procès‑verbal de l’audience, aux pages 11 à 17). [8] Il existe des différences notables entre cette version des faits, qui a été donnée devant la SI, et certaines des réponses que le demandeur a données dans les déclarations solennelles qu’il a faites aux agents de l’ASFC chargés de l’exécution de la loi au cours des diverses entrevues qu’il a subies. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait reçu en échange du travail qu’il avait effectué à la salle des machines, le demandeur a répondu qu’il avait pu dormir dans une cabine située à un niveau supérieur (dossier d’instruction, aux pages 192 et 196). Interrogé quant à savoir pourquoi d’autres personnes croyaient qu’il faisait partie des LTTE, le demandeur a fini par déclarer ce qui suit : [traduction] « Eh bien, comme j’étais un des premiers à être monté à bord du navire et que j’avais un endroit où dormir et que je voulais en apprendre davantage au sujet de la salle des machines, j’ai eu l’occasion d’y travailler, ce qui m’a permis d’obtenir des petits extras, comme des nouilles et des choses semblables, ce qui dans l’ensemble, a pu les amener à penser de cette façon » (dossier d’instruction, à la page 221). Plus tard, interrogé sur le genre de nourriture qu’il recevait en comparaison des rations limitées de nouilles et d’eau qui étaient distribuées aux passagers, l’échange suivant a eu lieu (dossier d’instruction, à la page 237) : [traduction] Q : Parlez‑moi des repas que vous preniez. R : Nous mangions ce qui était préparé, mais lorsque je travaillais à la salle des machines, on nous donnait des nouilles. Q : Parlez‑moi du poulet, du porc et du bœuf. R : On nous en donnait. Au bout de quelques jours, ils nous ont dit qu’il n’y en avait plus et qu’il ne restait plus de provisions. Q : Parlez‑moi des sodas, du Coca‑Cola, du Pepsi. R : Oui, on nous en donnait. Q : Pas à tout le monde, non ? R : Je l’ignore. Q : Vous étiez les seuls. Vous aviez droit à toutes sortes de petites gâteries. De l’alcool, des cigarettes si vous en vouliez, des sodas, des aliments traditionnels. R : La plupart des gens fumaient, mais pas moi. Q : Mais vous pouviez quand même manger des mets traditionnels comme tous les autres membres de l’équipage. Le problème, c’est que les passagers pouvaient sentir l’odeur. Les personnes dans la cale pouvaient sentir l’odeur des aliments. Ils pouvaient sentir l’odeur des aliments que vous mangiez trois fois par jour alors qu’eux devaient se contenter de nouilles et de petites quantités d’eau. R : Qu’est‑ce que je pouvais faire ? C’est ce qu’on me donnait, alors qu’est‑ce que je pouvais faire ? Je mangeais ce qu’on me donnait. [9] Dans ses déclarations solennelles, le demandeur a également confirmé que, après que l’équipage thaïlandais eut quitté le navire, mais avant l’arrivée des autres passagers, lui et sept des hommes avec qui il était monté à bord au départ avaient formé un équipage qui a su accueillir près de 500 migrants et les nourrir au cours de la traversée du Pacifique jusqu’au Canada (dossier d’instruction, aux pages 195 et 229). Le demandeur a expliqué qu’il s’était porté volontaire pour travailler à la salle des machines à cause de l’expérience qu’il possédait comme mécanicien; il a toutefois nié qu’il savait à l’avance qu’il assumerait ces fonctions avant de monter à bord du navire. [10] À l’audience, le demandeur a également nié qu’il connaissait d’autres membres de l’équipage avant le voyage, mais a été confronté à des éléments de preuve tendant à démontrer le contraire. On lui a produit trois photographies sur lesquelles on le voyait en compagnie de trois membres d’équipage (y compris le capitaine) alors qu’ils étaient toujours à Bangkok. On peut même voir les hommes en train de partager un repas sur l’une des photos. Invité à réagir, le demandeur a déclaré qu’il ne se souvenait pas quand ces photographies avaient été prises, se contentant d’expliquer qu’il lui arrivait parfois d’interagir avec d’autres membres de la diaspora tamoule qu’il avait rencontrés à Bangkok au cours des deux mois et demi qu’il avait passés dans cette ville. Malgré les photos, le demandeur a insisté pour dire qu’il ne se souvenait pas avoir vu les membres d’équipage en question à Bangkok (dossier d’instruction, aux pages 232 et 233). II. La décision contestée A. Interprétation des dispositions applicables de la LIPR et critères pour établir qu’il y a eu passage de clandestins. [11] Le demandeur a été déclaré interdit de territoire par application de l’alinéa 37(1)b) de la LIPR, qui dispose : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2011, ch 27 Activités de criminalité organisée 37. (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants : […] b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité. [Nous soulignons.] Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27 Organized criminality 37. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for […] (b) engaging, in the context of transnational crime, in activities such as people smuggling, trafficking in persons or money laundering. [Emphasis added.] [12] Dans ses motifs, la SI s’est d’abord penchée sur le terme « transnationale ». N’ayant trouvé aucune interprétation de ce terme dans la LIPR, le tribunal s’est fondé sur la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, novembre 2000, Résolution 55/25 de l’Assemblée générale, Annexe I [la Convention], qui dispose, à l’alinéa 2a) de l’article 3 qu’une infraction est de nature transnationale si elle est commise dans plus d’un État. La SI s’est par conséquent dite convaincue que l’exploitation du MV Sun Sea avait une composante transnationale puisque des gens avaient été transportés de la Thaïlande au Canada. [13] Se penchant sur le sens de l’expression « passage de clandestins », la SI a tout d’abord fait observer que l’annexe III de la Convention intitulée Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air [le Protocole] contenait la définition d’une expression semblable, en l’occurrence, « trafic illicite de migrants ». L’article 3 du Protocole définit comme suit l’expression « trafic illicite d’immigrants » : « le fait d’assurer, enfin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État Partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État ». L’article 3 définit comme suit l’expression « entrée illégale » : « franchissement de frontières alors que les conditions nécessaires à l’entrée légale dans l’État d’accueil ne sont pas satisfaites ». Le demandeur soutient que ces dispositions du Protocole devraient être appliquées pour définir l’expression « passage de clandestins » et qu’en réalité, c’est précisément ce que la CISR a fait dans les décisions HIC c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] IDD 1, aux paragraphes 16 et 17; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khan, 2004 CanLII 56758 (CISR), aux paragraphes 15 et 26; Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Chung, [2007] DSAI 506, aux paragraphes 9, 14 et 19; Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c UOP, [2009] IDD 9, aux paragraphes 6, 13 et 17. [14] Cet argument n’a pas convaincu la SI, qui a plutôt conclu que, dans le passé, les commissaires de la CISR avaient à tort considéré que l’article 37 de la LIPR constituait la réponse du Canada au Protocole et que les commissaires en avaient par conséquent adopté à tort toutes les dispositions. Suivant la SI, c’était en fait l’article 117 de la LIPR qui érigeait en infraction le passage de clandestins, ainsi que l’article 6 du Protocole l’invitait à le faire. L’article 37 vise donc à reconnaître le caractère d’infraction pénale de cet acte et à en faire un motif d’expulsion. Par conséquent, le tribunal a préféré l’argument formulé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre] suivant lequel il n’était pas nécessaire de consulter la Convention ou le Protocole pour définir l’expression « passage de clandestins » alors que l’on trouvait déjà une définition de cette expression au paragraphe 117(1) de la LIPR, qui dispose : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2011, ch 27 Organisation d’entrée illégale au Canada Entrée illégale 117. (1) Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes non munies des documents – passeport, visa ou autre – requis par la présente loi ou incite, aide ou encourage une telle personne à entrer au Canada. [Nous soulignons.] Immigration and Refugee Protection Act, SC 2011, c 27 Human Smuggling and Trafficking Organizing entry into Canada 117. (1) No person shall knowingly organize, induce, aid or abet the coming into Canada of one or more persons who are not in possession of a visa, passport or other document required by this Act. [Emphasis added.] [15] La SI a conclu que, pour démontrer qu’il y avait eu « passage de clandestins » au sens du paragraphe 37(1), il fallait établir l’existence de six éléments. Les deux premiers éléments se trouvent à l’article 37 lui‑même, qui exige que le passeur soit un résident permanent ou un étranger et que le crime soit transnational. Le tribunal a confirmé que le ministre avait déjà établi l’existence des deux éléments en question, compte tenu du fait que le demandeur était un étranger et qu’il y avait un aspect transnational étant donné que les migrants étaient transportés de la Thaïlande au Canada. [16] La SI a tiré les quatre autres éléments du paragraphe 117(1), se fondant sur la décision rendue par la Cour supérieure de l’Ontario dans R c Alzehrani (2008), 75 Imm LR (3d) 304, [2008] OJ 4422 [Alzehrani]. Dans cette affaire, les défendeurs étaient accusés d’avoir comploté pour faire passer des clandestins entre le Canada et les États‑Unis, en violation de l’article 117 de la LIPR. Au paragraphe 10 du jugement Alzehrani, se fondant sur son interprétation du paragraphe 117(1), le juge Molloy a estimé que, pour établir l’infraction, le ministère public devait prouver que : i) le migrant clandestin n’avait pas les documents requis pour entrer au Canada; ii) le migrant s’en venait au Canada; iii) le passeur avait organisé l’entrée du migrant au Canada ou l’avait incité, aidé ou encouragé à entrer au Canada; iv) le passeur savait que les migrants n’étaient pas munis des documents requis. [17] Avant d’entamer son analyse des quatre derniers éléments, la SI a répondu à l’argument du demandeur suivant lequel cette interprétation n’exigeait pas que le passeur se livre à l’acte consistant à assurer à une personne l’entrée illégale dans un État afin d’en tirer un avantage financier ainsi que le prévoit la définition de l’expression « trafic illicite de migrants » contenue au Protocole. Le tribunal a reconnu que l’alinéa 3(3)f) de la LIPR exige que l’interprétation et la mise en œuvre de la loi aient pour effet de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire. La SI a également reconnu que la définition prévue à l’article 117 était différente de celle que l’on trouve dans la Convention et dans le Protocole parce qu’elle n’exige pas que le passeur commette l’infraction en vue d’en tirer un avantage financier ou un autre avantage matériel. Cela étant dit, le tribunal a interprété la Convention « comme établissant une exigence minimale à laquelle les signataires doivent se conformer. Le fait que la définition énoncée à l’article 117 est plus large que celle du Protocole ne signifie pas qu’elle n’est pas conforme à cet instrument » (dossier d’instruction, à la page 8, motifs de la SI, au paragraphe 24). [18] Le tribunal a également reconnu que le fait de ne pas exiger que l’infraction ait été commise en vue d’en tirer un avantage financier ou matériel pouvait créer des difficultés dans certains cas : « Par exemple, un membre de la famille pourrait aider un véritable réfugié à venir au Canada sans document et, si le membre de la famille était un ressortissant étranger ou un résident permanent du Canada, il serait passible d’expulsion; de plus, s’il faisait l’objet d’un rapport et qu’il était renvoyé à la Section de l’immigration, celle‑ci serait certes tenue d’instruire l’affaire » (dossier d’instruction, à la page 8, motifs de la SI, au paragraphe 25). La SI a conclu qu’il appartenait au législateur de résoudre le problème en modifiant au besoin la loi. B. Analyse de la preuve pour déterminer si le demandeur s’est livré au passage de clandestins [19] La SI a confirmé que la norme de preuve applicable en l’espèce était celle des « motifs raisonnables de croire » énoncée à l’article 33 de la LIPR. Cette norme exige davantage qu’un simple soupçon, mais elle est moins stricte que celle de la « prépondérance des probabilités » et il est satisfait à cette norme lorsqu’il existe un fondement objectif de croire que le demandeur s’est livré au passage de clandestins, lequel repose sur des renseignements concluants et dignes de foi (Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, au paragraphe 114, [2005] 2 RCS 100 [Mugesera]). [20] Bien que le demandeur affirme essentiellement être devenu membre de l’équipage par accident, le tribunal a rappelé que le ministre avait soumis trois photographies permettant de douter de cette affirmation. Comme nous l’avons déjà mentionné, les photographies en question montrent le demandeur en compagnie d’autres membres de l’équipage et du capitaine et elles ont été prises alors qu’ils étaient encore à terre en Thaïlande. Le demandeur affirme qu’il ne connaissait pas les hommes se trouvant sur ces photographies avant de monter à bord du navire, ajoutant qu’on trouve beaucoup de tamouls sri‑lankais en Thaïlande et qu’il se mêlait à eux lorsqu’il en rencontrait au hasard de ses sorties. Le demandeur croyait que les photographies devaient avoir été prises à l’une de ces occasions. [21] La SI a écarté les explications du demandeur et estimé qu’il existait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était monté à bord du navire tout en sachant qu’il ferait partie de l’équipage. Le tribunal a fait observer que le demandeur possédait de l’expérience comme mécanicien et que les photographies soumises par le ministre montraient que le demandeur avait passé du temps en Thaïlande avec le capitaine du navire et deux autres membres de l’équipage. La SI a également fait observer que le demandeur était parmi les premières personnes qui étaient montées à bord du navire et qu’il s’était montré délibérément évasif lorsqu’on l’avait interrogé au sujet des fonctions accomplies par les autres membres de l’équipage qui ne se trouvaient pas dans la salle des machines. Tenant compte de tous ces éléments, le tribunal s’est dit convaincu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était monté à bord du navire en sachant qu’il serait membre de l’équipage. Le tribunal a déclaré qu’il ne croyait pas les explications contraires données par le demandeur et a fait observer que, même s’il avait tort sur ce point, il n’en demeurait pas moins que le demandeur avait choisi de travailler une fois qu’il s’était trouvé à bord du navire (dossier d’instruction, à la page 11, motifs de la SI, aux paragraphes 34 et 35). [22] Tenant compte des éléments énumérés dans la décision Alzehrani, précitée, la SI a affirmé que le ministre avait démontré que : (i) les passagers se trouvant à bord du MV Sun Sea n’étaient pas munis des documents requis pour entrer au Canada; (ii) les passagers s’en venaient au Canada; (iii) le demandeur avait facilité leur arrivée au Canada en travaillant comme assistant à la salle des machines. Pour ce qui est du quatrième élément, le tribunal a admis que la preuve ne permettait pas de savoir avec certitude si le demandeur savait que les passagers n’étaient pas munis des documents requis ou s’il soupçonnait simplement qu’ils ne les avaient pas. Indépendamment de la réponse à cette question, la SI a appliqué le concept de l’ignorance volontaire qui avait également été invoqué dans l’affaire Alzehrani. Le tribunal s’est dit convaincu que le demandeur ne savait pas que les passagers étaient munis des documents requis parce qu’il avait délibérément choisi de ne pas se renseigner à ce sujet. [23] Abordant ensuite brièvement la question de l’avantage matériel, la SI a conclu que, si elle avait tort et que l’existence d’un avantage financier ou autre avantage matériel constituait effectivement un élément nécessaire pour pouvoir conclure qu’il y avait eu passage de clandestins, elle ne croyait pas que le demandeur avait retiré un avantage matériel en échange du travail qu’il avait effectué comme membre de l’équipage du MV Sun Sea. Le tribunal a estimé que le ministre n’avait pas démontré que le demandeur avait bénéficié d’un passage gratuit ou qu’il avait été rémunéré pour son travail. Même s’il avait bénéficié de meilleures conditions d’hébergement que les passagers ordinaires, la SI a estimé que cela ne constituait pas un avantage matériel. [24] Enfin, avant de conclure, la SI a abordé l’argument du demandeur suivant lequel il n’y avait pas eu passage de clandestins parce que les passagers n’avaient jamais eu l’intention d’entrer au Canada clandestinement, mais qu’ils voulaient plutôt se présenter à un point d’entrée pour y demander l’asile. Le demandeur a fait valoir que la LIPR permet aux demandeurs d’asile qui ne sont pas munis des documents requis d’entrer au Canada, de se présenter à un point d’entrée, de se présenter pour examen et ensuite de demander l’asile. Par conséquent, ils avaient satisfait aux conditions prévues et il n’y avait pas d’« entrée illégale » au sens de l’article 3 du Protocole. [25] La SI a rejeté cet argument au motif qu’elle était convaincue que la LIPR n’exigeait pas que le passage de clandestins implique l’existence d’un plan prévoyant le transport de personnes au Canada sans les présenter pour examen à un point d’entrée. La SI a également fait observer que, dans les deux affaires qu’elle avait examinées et dans lesquelles des migrants s’étaient présentés à un point d’entrée, les tribunaux avaient quand même conclu qu’il y avait eu « entrée au Canada » au sens de l’article 117 de la LIPR (R c Godoy (1996), 34 Imm LR (2d) 66, au paragraphe 35, [1996] OJ 2437 [Godoy] et R c Mossavat (1995), 30 Imm LR (2d) 201, au paragraphe 1, [1995] OJ 2645 (CA) [Mossavat]). III. Thèse des parties [26] Le demandeur affirme que l’analyse législative que la SI a effectuée lorsqu’elle a examiné l’alinéa 37(1)b) était incomplète, ajoutant que la SI n’avait pas bien discerné les éléments essentiels requis pour pouvoir conclure à l’existence d’un « passage de clandestins » et qu’elle avait conclu à tort que cet acte équivalait à l’infraction criminelle d’« organisation d’entrée illégale au Canada » prévue à l’article 117 de la LIPR. Le demandeur affirme par conséquent que le tribunal a défini de façon inexacte l’expression « passage de clandestins » et que cette définition conduirait à des résultats absurdes. Lorsqu’on applique les principes habituels d’interprétation des lois et que l’on tient compte du sens ordinaire des mots en fonction de tout le contexte, des objectifs visés par la LIPR et des obligations contractées par le Canada en droit international, on devrait définir correctement l’expression « passage de clandestins » comme [traduction] « le franchissement secret ou clandestin de frontières par des personnes en contrepartie d’un avantage matériel » (mémoire des arguments supplémentaires du demandeur [MASD], au paragraphe 4). Le demandeur affirme que, comme il n’a pas retiré d’avantage financier ou un avantage matériel et que, comme le MV Sun Sea et les passagers de ce dernier ne sont pas entrés au Canada de façon secrète ou clandestine, la SI a commis une erreur en interdisant le demandeur de territoire. [27] Comme on pouvait s’y attendre, le ministre affirme que la SI s’est à bon droit fondée sur l’article 117 de la LIPR. Il conteste la définition de l’expression « passage de clandestins » proposée par le demandeur, faisant valoir qu’une définition aussi étroite aboutirait aussi à des résultats absurdes. Le ministre s’insurge plus particulièrement contre l’idée que, pour pouvoir conclure à l’existence d’un passage de clandestins, il faut que des migrants soient entrés au Canada de façon clandestine. Il maintient que le fait de pénétrer sur le territoire canadien sans être muni des documents requis suffit en soi pour pouvoir invoquer la disposition en question. Il ajoute qu’il n’est pas nécessaire de retirer un avantage matériel pour se livrer au passage de clandestins et que, de toute façon, le demandeur a retiré un avantage matériel en raison des conditions d’hébergement et de la meilleure nourriture dont il a bénéficié en contrepartie de son travail comme membre de l’équipage. [28] À titre subsidiaire, le demandeur affirme que la SI a mal appliqué le concept d’ignorance volontaire en présumant qu’il était au courant que les autres passagers n’étaient pas munis des documents nécessaires pour pouvoir être admis au Canada. Il affirme qu’il croyait que lui et les autres passagers pouvaient légalement demander l’asile sans être munis des documents en question et qu’il n’avait donc aucune raison de chercher à savoir si les autres passagers avaient effectivement en mains les documents requis. On ne peut donc pas l’accuser d’avoir ignoré volontairement ce fait. Pour sa part, le ministre conteste cet argument et soutient que, même si la SI a commis une erreur en tirant sa conclusion sur ce point, cette conclusion ne pourrait avoir d’effet déterminant en l’espèce parce que l’alinéa 37(1)b) n’exige pas de mens rea. [29] Ainsi que le ministre le souligne, en réalité, le demandeur ne conteste pas la conclusion de la SI suivant laquelle il a aidé les migrants qui se trouvaient à bord du navire à entrer au Canada sans être munis des documents requis ou qu’il n’a pas dit la vérité lorsqu’il a affirmé qu’il était devenu membre de l’équipage [traduction] « par hasard ». Le demandeur affirme plutôt seulement que la SI aurait dû appliquer une définition plus restrictive de l’expression « passage de clandestins » avant de le déclarer interdit de territoire par application de l’alinéa 37(1)b), lequel exige qu’il ait à la fois retiré un avantage financier et un avantage matériel et qu’il existe une composante de clandestinité. On pourrait soutenir qu’une telle interprétation de cette disposition permettrait au demandeur d’échapper à son application. Dans le même ordre d’idées, les critiques que le demandeur formule en ce qui concerne l’application que la SI a faite du concept d’ignorance volontaire constituent également une tentative de sa part de se soustraire à l’article 117. IV. Questions en litige [30] Le demandeur demande à notre Cour d’examiner les deux questions suivantes : 1. La SI a‑t‑elle commis une erreur dans son interprétation de l’expression « passage de clandestins » que l’on trouve à l’alinéa 37(1)b) de la LIPR? 2. La SI a‑t‑elle commis une erreur dans son interprétation ou son application du concept d’ignorance volontaire? Le demandeur affirme que si la SI a commis une erreur sur un point ou sur l’autre, il s’ensuit nécessairement que sa conclusion suivant laquelle le demandeur s’est livré au passage de clandestins est également déraisonnable. V. Norme de contrôle [31] Le demandeur affirme que l’interprétation d’une loi – l’interprétation de l’expression « passage de clandestins » – et l’application d’un critère juridique – celui de l’ignorance volontaire – sont toutes les deux des questions de droit auxquelles s’applique la norme de contrôle de la décision correcte (Sittampalam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 326, aux paragraphes 15 et 31, [2006] ACF 1512 [Sittampalam]; Ezemba c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1023, au paragraphe 14, [2005] ACF 1265). Par conséquent, la Cour n’a pas à faire preuve de retenue en ce qui a trait aux conclusions tirées par la SI sur ces questions. Le ministre n’est pas de cet avis. Il affirme que, comme les questions en litige en l’espèce concernent les conclusions de fait tirées par le tribunal administratif ainsi que l’appréciation de la preuve à laquelle il a procédé, notre Cour devrait faire preuve de déférence et que la norme de contrôle applicable serait par conséquent celle de la décision raisonnable. [32] Je suis d’accord pour dire que la question que le demandeur soulève en ce qui concerne l’interprétation que la SI a faite du concept d’ignorance volontaire et la question de savoir si elle a abordé correctement les éléments du critère juridique sont des questions de droit qui doivent être tranchées en fonction de la norme de la décision correcte (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 44, [2009] ACS 12 [Khosa]; Mugesera, précité, au paragraphe 37; Belalcazar c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2011 CF 1013, au paragraphe 14, [2011] ACF 1332). Toutefois l’application que la SI a faite du concept de l’ignorance volontaire aux faits de l’espèce demeure assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Onyenwe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 604, aux paragraphes 9 et 10, [2011] ACF 807). [33] En ce qui concerne l’interprétation que la SI a faite de la LIPR, la Cour suprême a constamment rappelé qu’il était nécessaire de faire preuve de déférence lorsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, au paragraphe 30, [2011] ACS 61 [Alberta Teachers]; Smith c Alliance Pipeline Ltd, 2011 CSC 7, aux paragraphes 37 à 39 [Alliance Pipeline], [2011] 1 RCS 160; Khosa, précité, au paragraphe 44; Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 54, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]). Par conséquent, notre Cour appliquera la norme de contrôle de la décision raisonnable à l’interprétation que la SI a faite de l’alinéa 37(1)b) de la LIPR en s’assurant que le processus décisionnel qui a été suivi était justifié, transparent et intelligible, et que l’interprétation retenue par la SI appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). VI. Analyse A. La SI a‑t‑elle commis une erreur dans son interprétation de l’expression « passage de clandestins » que l’on trouve à l’alinéa 37(1)b) de la LIPR? [34] Il n’existe aucune définition de l’expression « passage de clandestins » que l’on trouve à l’alinéa 37(1)b). En se fondant presque exclusivement sur l’article 117, le demandeur affirme que la SI n’a pas procédé à une analyse approfondie lorsqu’elle a interprété la loi et qu’elle a ignoré plusieurs aspects importants, notamment le sens, l’objet et le contexte. Le demandeur se fonde sur l’arrêt Bell ExpressVu Limited Partnership c Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 RCS 559 [Bell], dans lequel la Cour suprême a rappelé que la méthode moderne d’interprétation législative proposée par Driedger avait été à maintes reprises privilégiée, et ce dans divers contextes. La méthode proposée par Driedger prévoit notamment qu’« il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Elmer A Driedger, Construction of Statutes, 2e éd. (Toronto, Butterworths, 1983), à la p. 87, cité dans l’arrêt Bell, précité, au paragraphe 26). [35] Le demandeur affirme que, lorsqu’on applique ces principes, on devrait définir correctement l’expression « passage de clandestins » comme suit : [traduction] « franchissement secret ou clandestin de frontières par des personnes en contrepartie d’un avantage matériel » (mémoire des arguments supplémentaires du demandeur [MASD], au paragraphe 4). Bien entendu, le demandeur invoque cette définition pour se soustraire aux conséquences de l’alinéa 37(1)b). Comme nous l’avons déjà mentionné, si l’expression « passage de clandestins » exige une composante de secret ou de clandestinité, le demandeur ne serait pas visé, parce que la SI a estimé que le demandeur et les autres personnes se trouvant à bord du MV Sun Sea avaient prévu se présenter directement à un point d’entrée pour demander l’asile (dossier d’instruction, à la page 12, motifs de la SI, au paragraphe 41). De même, si la définition en question exige que l’intéressé ait tiré un avantage financier ou un autre avantage matériel, le demandeur ne serait pas visé parce que la SI a conclu qu’il avait payé pour pouvoir voyager à bord du navire et qu’il n’avait retiré aucun avantage matériel en contrepartie de son travail comme membre de l’équipage (dossier d’instruction, aux pages 14 et 15, motifs de la SI, au paragraphe 50). [36] Toutefois – et au risque de me répéter –, je tiens à souligner que, pour appliquer la norme de contrôle de la décision raisonnable, notre Cour n’est pas tenue d’apprécier la définition proposée par le demandeur, mais uniquement de déterminer si l’interprétation retenue par la SI appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précité, aux paragraphes 47 et 54). [37] Par souci de clarté et pour faciliter la comparaison, je reproduis ici l’alinéa 37(1)b) ainsi que les définitions du paragraphe 117(1) de la LIPR et de l’article 3 du Protocole qui sont susceptibles de s’appliquer : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 Activités de criminalité organisée 37. (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants : […] b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité. […] Organisation d’entrée illégale au Canada Entrée illégale 117. (1) Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes non munies des documents — passeport, visa ou autre — requis par la présente loi ou incite, aide ou encourage une telle personne à entrer au Canada. Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 3a) L’expression « trafic illicite de migrants » désigne le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État Partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État; b) L’expression « entrée illégale » désigne le franchissement de frontières alors que les conditions nécessaires à l’entrée légale dans l’État d’accueil ne sont pas satisfaites. […] [Nous soulignons.] Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27 Organized criminality 37. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for […] (b) engaging, in the context of transnational crime, in activities such as people smuggling, trafficking in persons or money laundering. […] Human Smuggling and Trafficking Organizing entry into Canada 117. (1) No person shall knowingly organize, induce, aid or abet the coming into Canada of one or more persons who are not in possession of a visa, passport or other document required by this Act. Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime 3(a) “Smuggling of migrants” shall mean the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident; (b) “Illegal entry” shall mean crossing borders without complying with the necessary requirements for legal entry into the receiving State. […] [Emphasis added.] [38] Je commence par quelques observations préliminaires. Je tiens tout d’abord à faire observer que, pour appliquer la méthode moderne d’interprétation proposée par Driedger de manière à interpréter l’alinéa 37(1)b) dans son contexte global, comme le demandeur le suggère, il faut d’abord analyser la LIPR dans son ensemble pour avoir une idée de son économie générale [traduction] « et pour repérer d’autres dispositions qui peuvent se rapporter étroitement à la disposition à interpréter. En interprétant conjointement les dispositions connexes, le tribunal en apprend un peu plus sur la volonté du législateur [Non souligné dans l’original] » (Ruth Sullivan, Statutory Interpretation, 2e éd. (Toronto : Irwin Law Inc, 2007), à la page 132 [Statutory Interpretation]). D’ailleurs, en examinant la LIPR dans son ensemble, la SI a constaté qu’il existait des rapports étroits entre les paragraphes 37(1) et 117(1), et elle a conclu que l’article 117, que l’on trouve sous la rubrique « organisation
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506