R. c. Cunningham
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R. c. Cunningham Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-03-26 Référence neutre 2010 CSC 10 Recueil [2010] 1 RCS 331 Numéro de dossier 32760 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Yukon Sujets Droit professionnel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32760 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331 Date : 20100326 Dossier : 32760 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante c. Jennie Cunningham Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, Law Society of British Columbia, Barreau du Yukon, Association du Barreau canadien et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 60) Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Cromwell) ______________________________ R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331 Sa Majesté la Reine Appelante c. Jennie Cunningham Intimée et Procureur général de l’Ontario, Law Society of British Columbia, Barreau du Yukon, Association du Barreau canadien et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Cu…
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R. c. Cunningham Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-03-26 Référence neutre 2010 CSC 10 Recueil [2010] 1 RCS 331 Numéro de dossier 32760 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Yukon Sujets Droit professionnel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32760 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331 Date : 20100326 Dossier : 32760 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante c. Jennie Cunningham Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, Law Society of British Columbia, Barreau du Yukon, Association du Barreau canadien et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 60) Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Cromwell) ______________________________ R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331 Sa Majesté la Reine Appelante c. Jennie Cunningham Intimée et Procureur général de l’Ontario, Law Society of British Columbia, Barreau du Yukon, Association du Barreau canadien et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Cunningham 2010 CSC 10 No du greffe : 32760. 2009 : 17 novembre; 2010 : 26 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel du territoire du yukon Droit des professions — Avocats et procureurs — Requête de l’avocat pour cesser d’occuper — En matière pénale, le tribunal peut‑il rejeter la requête pour cesser d’occuper présentée par l’avocat de la défense parce que l’accusé n’a pas respecté les conditions financières du mandat? — Le droit de regard sur la cessation d’occuper appartient‑il seulement aux barreaux? Tribunaux — Compétence — Requête de l’avocat pour cesser d’occuper — En matière pénale, le tribunal peut‑il rejeter la requête pour cesser d’occuper présentée par l’avocat de la défense parce que l’accusé n’a pas respecté les conditions financières du mandat? C, une avocate criminaliste dont la Société d’aide juridique du Yukon retenait les services, représentait un client accusé d’agressions sexuelles sur une fillette. Avant la tenue de l’enquête préliminaire, la Société d’aide juridique a informé l’accusé que s’il ne mettait pas à jour l’information relative à sa situation financière, il cesserait de bénéficier de l’aide juridique. L’accusé n’a pas donné suite à la demande, et la Société d’aide juridique l’a avisé que C n’était plus autorisée à le représenter. C a demandé à la Cour territoriale du Yukon de l’autoriser à cesser d’occuper à titre d’avocate au dossier, invoquant comme seul motif la suspension de l’aide juridique. Toutefois, elle a précisé qu’elle était disposée à représenter à nouveau l’accusé si l’aide juridique était rétablie. La Cour territoriale a rejeté sa demande. La Cour suprême du territoire du Yukon a également rejeté sa demande de certiorari visant l’annulation de la décision de la Cour territoriale, statuant que cette dernière n’avait pas outrepassé sa compétence. La Cour d’appel a accueilli l’appel de C au motif que la Cour territoriale n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de lui refuser l’autorisation de cesser d’occuper. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. La Cour territoriale avait le pouvoir de refuser à C l’autorisation de cesser d’occuper. Lorsque le motif invoqué par l’avocat est le non‑paiement de ses honoraires, le tribunal a le pouvoir d’exiger qu’il continue de représenter l’accusé, mais il doit exercer ce pouvoir avec circonspection et uniquement lorsqu’il le faut pour empêcher une atteinte grave à l’administration de la justice. Une cour supérieure a la compétence inhérente nécessaire à l’exercice de sa fonction judiciaire ainsi qu’à l’exécution de son mandat d’administrer la justice. De même, dans le cas d’un tribunal d’origine législative, le pouvoir de faire respecter sa procédure et le droit de regard sur la manière dont les avocats exercent leurs fonctions s’infèrent nécessairement du pouvoir de constituer une cour de justice. Le non‑paiement des honoraires qui n’est pas lié au fondement de l’affaire et dont la mise au jour ne cause pas préjudice à l’accusé ne bénéficie pas de la protection du secret professionnel, et le risque minime que le tribunal saisi de la demande tente indûment d’obtenir des renseignements protégés à l’audience ne justifie pas que la décision de cesser d’occuper relève uniquement de l’avocat. Aussi, le droit de regard en matière de cessation d’occuper n’appartient pas seulement aux barreaux. Tribunaux et ordres professionnels jouent des rôles différents mais importants dans l’encadrement de l’exercice du droit de cesser d’occuper : les premiers préviennent l’atteinte à l’administration de la justice, les seconds soumettent à des sanctions disciplinaires les avocats qui ne respectent pas les normes professionnelles. Ces rôles ne sont pas mutuellement exclusifs. Les deux sont en fait nécessaires pour bien encadrer l’exercice de la profession d’avocat et préserver la procédure de la cour. Les intérêts personnels ou professionnels de l’avocat peuvent se heurter à ceux de ses clients, mais le tribunal doit présumer que l’avocat respecte la déontologie. L’avocat auquel le tribunal enjoint de continuer de représenter l’accusé doit le faire avec compétence et diligence. L’intégrité de la profession et l’administration de la justice n’exigent rien de moins. Enfin, l’ordonnance de type Rowbotham peut jouer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire résiduel du tribunal de refuser l’autorisation de cesser d’occuper, mais elle ne peut s’y substituer. Les principes suivants doivent présider à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal de faire droit ou non à la requête pour cesser d’occuper. Le tribunal doit faire droit à la demande qui est présentée par l’avocat suffisamment à l’avance pour que la procédure inscrite au rôle ne doive pas être reportée. Lorsque le délai est plus serré, le tribunal est justifié de s’enquérir des motifs de l’avocat. Lorsque la déontologie ou le non‑paiement des honoraires est invoqué, le tribunal doit s’en tenir à l’explication donnée et s’abstenir de pousser l’examen afin de ne pas compromettre le secret professionnel. La demande d’autorisation de cesser d’occuper présentée pour un motif d’ordre déontologique doit être accueillie. Lorsque le non‑paiement des honoraires de l’avocat est à l’origine de la demande, le tribunal peut la rejeter dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire s’il détermine, au regard des éléments pertinents, que l’autorisation de cesser d’occuper porterait sérieusement atteinte à l’administration de la justice. Le rejet de la requête pour cesser d’occuper est une décision contraignante et définitive vis‑à‑vis de l’avocat et, dans ce contexte, il convient de reconnaître au certiorari sa portée normale et de ne l’accorder qu’en présence d’une décision erronée sur la compétence ou d’une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier. En l’espèce, la Cour suprême du Yukon a conclu à bon droit que la Cour territoriale pouvait refuser à l’avocat l’autorisation de cesser d’occuper. La question de savoir si la présente affaire satisfait aux exigences strictes qui doivent être remplies pour qu’un tribunal puisse refuser l’autorisation de cesser d’occuper est désormais théorique, et le dossier de notre Cour ne renferme ni information ni analyse concernant plusieurs des éléments pertinents. On ne peut donc pas affirmer avec certitude qu’à l’issue d’une analyse complète des éléments pertinents, les circonstances de la présente espèce justifieraient le refus d’autoriser l’avocate à cesser d’occuper. Jurisprudence Arrêts examinés : Re Leask and Cronin (1985), 18 C.C.C. (3d) 315; R. c. C. (D.D.) (1996), 110 C.C.C. (3d) 323, autorisation de pourvoi refusée, [1997] 1 R.C.S. vii (sub nom. Ferguson c. The Queen); R. c. Deschamps, 2003 MBCA 116, 177 Man. R. (2d) 301; R. c. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1; arrêts mentionnés : Vescio c. The King, [1949] R.C.S. 139; Luchka c. Zens (1989), 37 B.C.L.R. (2d) 127; R. c. Ho, 2003 BCCA 663, 21 B.C.L.R. (4th) 83; R. c. Huber, 2004 BCCA 43, 192 B.C.A.C. 75; Bernier c. 9006‑1474 Québec inc., [2001] J.Q. no 2631 (QL); Mireau c. Canada (1995), 128 Sask. R. 142; R. c. Brundia, 2007 ONCA 725, 230 O.A.C. 29; R. c. Peterman (2004), 70 O.R. (3d) 481; R. c. Golding, 2007 NBBR 320, 325 R.N.-B. (2e) 92; Dooling c. Banfield (1978), 22 Nfld. & P.E.I.R. 413; Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235; ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board), 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140; Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455; R. c. McClure, 2001 CSC 14, [2001] 1 R.C.S. 445; Anderson c. Bank of British Columbia (1876), 2 Ch. D. 644; Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860; Maranda c. Richer, 2003 CSC 67, [2003] 3 R.C.S. 193; R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3; Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46; R. c. Rushlow, 2009 ONCA 461, 245 C.C.C. (3d) 505; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Patterson c. La Reine, [1970] R.C.S. 409; Dubois c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 366; R. c. Deschamplain, 2004 CSC 76, [2004] 3 R.C.S. 601; R. c. Gardiner, 2008 ONCA 397, 231 C.C.C. (3d) 394; Ottawa Citizen Group Inc. c. R. (2005), 75 O.R. (3d) 590. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 537(1) , 674 , 784(1) . Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 249. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26, art. 40 . Loi sur la Cour territoriale, L.R.Y. 2002, ch. 217, art. 77. Doctrine citée Association du Barreau canadien. Code de déontologie professionnelle. Ottawa : Association du Barreau canadien, 2009 (en ligne : http://www.cba.org/abc/activities_f/pdf/codeofconduct.pdf). Barreau du Haut‑Canada. Code de déontologie, mis à jour 25 juin 2009 (en ligne : http://www.lsuc.on.ca/fr/lawyer‑regulation/a/rules‑of‑professional‑conduct/). Jacob, I. H. « The Inherent Jurisdiction of the Court » (1970), 23 Curr. Legal Probs. 23. Law Society of Alberta. Code of Professional Conduct, version No. 2009_V1, June 3, 2009 (online : http://www.lawsocietyalberta.com/files/Code.pdf). Law Society of British Columbia. Professional Conduct Handbook, updated March 2010 (online : http://www.lawsociety.bc.ca/publications_forms/handbook/handbook_toc.html). Law Society of Yukon. Code of Professional Conduct (online : http://www.lawsocietyyukon.com/code.php). Létourneau, Gilles. The Prerogative Writs in Canadian Criminal Law and Procedure. Toronto : Butterworths, 1976. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Yukon (les juges Newbury, Kirkpatrick et Tysoe), 2008 YKCA 7, 257 B.C.A.C. 1, 432 W.A.C. 1, 59 C.R. (6th) 49, [2008] Y.J. No. 37 (QL), 2008 CarswellYukon 42, qui a annulé une décision du juge Gower, 2006 YKSC 40, 41 C.R. (6th) 66, [2006] Y.J. No. 46 (QL), 2006 CarswellYukon 51, qui avait rejeté une demande d’annulation de l’ordonnance du juge Lilles de la Cour territoriale, 2006 YKTC 54, 2006 YKTC 61, qui avait rejeté la demande pour cesser d’occuper présentée par l’avocate de la défense. Pourvoi accueilli. Ron Reimer et Peter A. Eccles, pour l’appelante. Gordon R. Coffin et Nils F. N. Clarke, pour l’intimée. Susan L. Reid, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Leonard T. Doust, c.r., et Michael A. Feder, pour l’intervenante Law Society of British Columbia. John J. L. Hunter, c.r., et Brent B. Olthuis, pour l’intervenant le Barreau du Yukon. Gregory P. DelBigio, pour l’intervenante l’Association du Barreau canadien. Scott C. Hutchison et Andrea Gonsalves, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Rothstein — 1. Introduction [1] Quel est le pouvoir du tribunal lorsque, dans une affaire criminelle, l’avocat de la défense demande à cesser d’occuper pour cause de non‑paiement de ses honoraires? Peut‑il exiger que l’avocat continue de représenter l’accusé? Je suis d’avis qu’il a ce pouvoir, mais qu’il doit l’exercer avec circonspection et uniquement lorsqu’il le faut pour empêcher une atteinte grave à l’administration de la justice. 2. Les faits [2] Jennie Cunningham est une avocate criminaliste dont la Société d’aide juridique du Yukon retenait les services. Elle représentait Clinton Lance Morgan, qui faisait l’objet de trois chefs d’accusation pour l’agression sexuelle d’une fillette et dont l’enquête préliminaire devait débuter le 26 juin 2006. Le ministère public avait fait connaître son intention de demander préalablement au tribunal d’accepter que la victime témoigne sur bande vidéo plutôt que de vive voix au procès. [3] Le 3 mai 2006, la Société d’aide juridique a informé M. Morgan qu’il devait mettre à jour l’information relative à sa situation financière, à défaut de quoi il cesserait de bénéficier de l’aide juridique. M. Morgan n’a pas donné suite à la demande et, le 16 mai 2006, la Société d’aide juridique l’a avisé que son avocate, Mme Cunningham, n’était plus autorisée à le représenter. Cette dernière a demandé sans délai à la Cour territoriale du Yukon de l’autoriser à cesser d’occuper. La révocation de l’aide juridique et l’incapacité de M. Morgan d’acquitter ses honoraires étaient les seules raisons invoquées à l’appui de sa demande. Mme Cunningham a indiqué qu’elle était disposée à représenter M. Morgan à nouveau si l’aide juridique était rétablie. 3. Historique judiciaire A. Cour territoriale du Yukon, 2006 YKTC 61 (CanLII) [4] La requête de Mme Cunningham a été entendue par le juge Lilles, de la Cour territoriale, qui l’a rejetée pour les motifs suivants : a) l’aide juridique pouvait être rétablie et, le cas échéant, Mme Cunningham était disposée à représenter à nouveau l’accusé; b) les accusations portées contre M. Morgan étaient très graves; c) la mémoire et le bien‑être à la fois émotionnel et psychologique de la jeune plaignante risquaient d’être compromis par un délai supplémentaire; d) un avocat devrait être désigné pour contre‑interroger la fillette; e) on ignorait si M. Morgan était en mesure d’obtenir les services d’un autre avocat; f) on ignorait la date à laquelle l’enquête préliminaire pourrait être remise si l’avocate était autorisée à cesser d’occuper; g) l’enquête préliminaire n’est pas aussi cruciale que le procès, mais elle demeure déterminante pour le déroulement de celui‑ci; h) la question complexe et très controversée de l’admission en preuve d’un témoignage sur bande vidéo était soulevée et il aurait été difficile à M. Morgan de participer au débat sans être représenté; i) un délai supplémentaire aurait causé un préjudice à M. Morgan du fait qu’il était soupçonné de délinquance sexuelle depuis le dépôt des accusations criminelles (par. 26). B. Cour suprême du territoire du Yukon, 2006 YKSC 40, 41 C.R. (6th) 66 [5] Le juge Gower a entendu la demande de certiorari de Mme Cunningham visant l’annulation de la décision de la Cour territoriale. Il a statué que le par. 537(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , et l’art. 77 de la Loi sur la Cour territoriale, L.R.Y. 2002, ch. 217, conféraient au juge présidant l’enquête préliminaire un pouvoir discrétionnaire en matière d’autorisation de cesser d’occuper. Après un examen approfondi de la jurisprudence canadienne sur le sujet, il conclut qu’elle étaye amplement l’existence du pouvoir discrétionnaire de refuser à l’avocat l’autorisation de cesser d’occuper. Selon lui, le juge Lilles, de la Cour territoriale, n’a pas outrepassé sa compétence, et il rejette la demande de certiorari. C. Cour d’appel du Yukon, 2008 YKCA 7, 257 B.C.A.C. 1 [6] La Cour d’appel a conclu au caractère théorique de la question puisque l’instruction du procès de M. Morgan était devenue inutile (par. 17). L’appel a tout de même suivi son cours afin qu’un tribunal d’appel se prononce sur la question de droit. [7] La Cour d’appel estime que le juge Lilles, de la Cour territoriale, n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de refuser l’autorisation de cesser d’occuper et elle accueille l’appel. Sa décision a trois assises. Premièrement, les règles d’exercice de la profession d’avocat ressortissent au premier chef au barreau, et un droit de regard du tribunal lorsqu’il y a requête pour cesser d’occuper pourrait opposer décisions de justice et décisions disciplinaires. Deuxièmement, la surveillance judiciaire en ce domaine pourrait compromettre le secret professionnel de l’avocat lorsque ce dernier est appelé à préciser les motifs pour lesquels il souhaite cesser d’occuper. Troisièmement, l’obligation faite à un avocat de continuer de représenter un client fait naître un conflit réel ou apparent entre l’intérêt du client et l’intérêt de l’avocat à ce que l’affaire se termine au plus tôt. La Cour d’appel juge qu’en matière de cessation d’occuper, mieux vaut présumer que les avocats ne se dérobent généralement pas à leurs obligations professionnelles et que s’ils le font, les barreaux prennent les mesures disciplinaires qui s’imposent. Elle reconnaît cependant qu’un tribunal peut exercer le pouvoir dont il dispose en matière d’outrage [traduction] « dans le cas exceptionnel où le comportement de l’avocat désireux de cesser d’occuper constitue une offense grave à l’administration de la justice » (par. 29). Elle conclut que le juge Lilles n’aurait pas dû ordonner à Mme Cunningham de continuer de représenter M. Morgan. 4. La question en litige [8] Notre Cour doit déterminer si, dans une affaire pénale, un tribunal peut refuser d’autoriser un avocat de la défense à cesser d’occuper pour cause de non‑respect par l’accusé des conditions financières du mandat. Dans les présents motifs, « non‑paiement des honoraires de l’avocat » (et ses variantes) s’entend de la situation où, par exemple, l’accusé omet d’effectuer un paiement, il ne verse pas les fonds à la date convenue ou son droit à l’aide juridique est suspendu ou révoqué. 5. L’analyse [9] L’accusé a le droit absolu de révoquer à son gré le mandat accordé à son avocat. Le tribunal ne peut intervenir dans ce choix et lui imposer un avocat dont il ne veut pas (voir Vescio c. The King, [1949] R.C.S. 139, p. 144; toutefois, à titre exceptionnel, un amicus curiae peut être nommé pour assister le tribunal). Par contre, l’avocat n’a pas le droit absolu de cesser de représenter son client. La nature fiduciale du lien créé avec son client limite sa faculté de cesser d’occuper une fois qu’il a accepté le mandat. Les règles de déontologie des barreaux provinciaux ou territoriaux (p. ex. la règle 21 de la partie un du Code of Professional Conduct du Barreau du Yukon, les chapitres 2, 6 et 7 du Code of Professional Conduct (mise à jour 2009) du Barreau de l’Alberta, le chapitre 10 du Professional Conduct Handbook (mise à jour 2010) du Barreau de la Colombie‑Britannique et la règle 2 du Code de déontologie (mise à jour 2009) du Barreau du Haut‑Canada) énoncent en détail les limites applicables. Le pourvoi soulève la question de savoir si le pouvoir du tribunal de faire respecter sa procédure impose une limite supplémentaire à la faculté de l’avocat de cesser d’occuper. A. Divergences de la jurisprudence [10] Il existe en la matière deux courants jurisprudentiels au sein des cours d’appel provinciales et territoriales. Selon les cours d’appel de la Colombie‑Britannique et du Yukon, un tribunal n’a pas le pouvoir de refuser à un avocat de la défense l’autorisation de cesser d’occuper pour cause de non‑paiement de ses honoraires. Les cours d’appel de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario et du Québec estiment au contraire qu’un tribunal peut rejeter une demande d’autorisation de cesser d’occuper. Des tribunaux de première instance du Nouveau‑Brunswick et de Terre‑Neuve adhèrent également à cette école de pensée. [11] La position des cours d’appel de la Colombie‑Britannique et du Yukon s’origine de la décision Re Leask and Cronin (1985), 18 C.C.C. (3d) 315, de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. Dans cette affaire, la cour fait droit à une demande d’ordonnance de prohibition, concluant qu’un juge de la cour provinciale ne peut pas légalement ordonner à un avocat de continuer de représenter un accusé. Pour le juge McKay, il s’agit ainsi de faire ressortir le rôle d’un barreau à la fois vigoureux et indépendant et de reconnaître que les questions disciplinaires relèvent du barreau et non du tribunal. À son avis, la relation entre l’avocat et son client est de nature contractuelle, et lorsque le client ne respecte pas ses obligations, l’avocat peut dénoncer le contrat et y mettre fin. Il dit craindre également que si l’avocat est tenu de révéler les raisons pour lesquelles il veut cesser d’occuper, le secret professionnel puisse être compromis. L’avocat demande certes l’autorisation de cesser d’occuper, mais cela tient [traduction] « de la politesse et de la courtoisie » (p. 325), car le tribunal n’a pas le pouvoir discrétionnaire de la lui refuser. [12] Il faut préciser que, dans l’affaire Leask, la demande ne faisait pas suite au non‑paiement des honoraires de l’avocat comme en l’espèce, mais de la détérioration de la relation avocat‑client. Quoi qu’il en soit, les tribunaux de la Colombie‑Britannique ont par la suite statué, sur le fondement de cette décision, que le tribunal n’avait pas le pouvoir de rejeter une requête pour cesser d’occuper quel que soit le motif invoqué (voir aussi Luchka c. Zens (1989), 37 B.C.L.R. (2d) 127 (C.A.), p. 129; R. c. Ho, 2003 BCCA 663, 21 B.C.L.R. (4th) 83, par. 19; R. c. Huber, 2004 BCCA 43, 192 B.C.A.C. 75, par. 75‑76, la juge Rowles, par. 101, la juge Southin, et par. 121‑126, le juge Smith). [13] À l’opposé, les cours d’appel et les tribunaux de première instance de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario et du Québec, ainsi que des tribunaux de première instance du Nouveau‑Brunswick et de Terre‑Neuve, considèrent que l’autorisation de cesser d’occuper peut être refusée à l’avocat. L’arrêt R. c. C. (D.D.) (1996), 110 C.C.C. (3d) 323, autorisation de pourvoi refusée, [1997] 1 R.C.S. vii (sub nom. Ferguson c. The Queen), est la décision qui retient le plus l’attention. La Cour d’appel de l’Alberta y statue qu’en plus d’avoir des obligations contractuelles envers son client, l’avocat est un auxiliaire de justice et qu’à ce titre, il a envers le tribunal l’obligation de [traduction] « se présenter devant lui lorsqu’il en est requis » et de « ne pas laisser un client en plan au milieu d’un procès » (p. 327). À moins que l’avocat ne précise au départ la nature limitée de son mandat, le tribunal peut lui refuser l’autorisation de cesser d’occuper. [14] La Cour d’appel de l’Alberta paraît reconnaître l’existence de deux exceptions à cet égard. Premièrement, le tribunal doit autoriser l’avocat à cesser d’occuper lorsqu’un désaccord l’oppose à son client (p. 328). Deuxièmement, le tribunal peut faire droit à la demande présentée pour cause de non‑paiement de ses honoraires après avoir examiné le préjudice qui en résulte pour la preuve du ministère public, les inconvénients causés aux témoins et la possibilité que le tribunal consacre son temps à une autre affaire (p. 330). [15] La Cour d’appel du Manitoba s’est elle aussi penchée sur le pouvoir du tribunal de rejeter la requête que présente un avocat pour cesser d’occuper à cause du non‑paiement de ses honoraires : R. c. Deschamps, 2003 MBCA 116, 177 Man. R. (2d) 301. Elle convient avec la Cour d’appel de l’Alberta que le tribunal peut rejeter pareille demande. Toutefois, la juge Steel indique qu’il doit d’abord déterminer que le retrait infligerait un préjudice à l’accusé et à l’administration de la justice (par. 24). [16] La Cour d’appel du Québec a elle aussi statué qu’une fois fixée la date de l’audience, le tribunal peut rejeter la requête pour cesser d’occuper (Bernier c. 9006‑1474 Québec inc., [2001] J.Q. no 2631 (QL); voir également l’art. 249 du Code de procédure civile du Québec, L.R.Q., ch. C‑25). Les cours d’appel de la Saskatchewan et de l’Ontario reconnaissent elles aussi l’obligation de l’avocat d’obtenir du tribunal l’autorisation de cesser d’occuper (Mireau c. Canada (1995), 128 Sask. R. 142, par. 4; R. c. Brundia, 2007 ONCA 725, 230 O.A.C. 29, par. 44; R. c. Peterman (2004), 70 O.R. (3d) 481, par. 38). Des tribunaux de première instance du Nouveau‑Brunswick et de Terre‑Neuve concluent eux aussi à l’existence de cette obligation (R. c. Golding, 2007 NBBR 320, 325 R.N.‑B. (2e) 92, par. 18 et 20; Dooling c. Banfield (1978), 22 Nfld. & P.E.I.R. 413 (C. dist. T.‑N.), par. 27). [17] Pour les motifs exposés ci‑après, j’estime qu’un tribunal peut refuser l’autorisation de cesser d’occuper demandée par l’avocat de la défense pour cause de non‑paiement de ses honoraires. B. Pouvoir du tribunal [18] Une cour supérieure a la compétence inhérente nécessaire à l’exercice de sa fonction judiciaire ainsi qu’à l’exécution de son mandat d’administrer la justice (voir I. H. Jacob, « The Inherent Jurisdiction of the Court » (1970), 23 Curr. Legal Probs. 23, p. 27‑28), ce qui comprend le pouvoir de décider du déroulement de l’instance, de prévenir l’abus de procédure et de veiller au bon fonctionnement des rouages de la cour. Comme l’avocat joue un rôle central dans l’administration de la justice, la cour a un certain pouvoir sur lui lorsqu’il s’agit de faire respecter sa procédure. Dans l’arrêt Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235, notre Cour confirme que la compétence inhérente englobe le pouvoir de déclarer un avocat inhabile à occuper afin d’assurer un procès équitable à l’accusé : Les tribunaux, qui ont le pouvoir inhérent de priver un avocat du droit d’occuper pour une partie en cas de conflit d’intérêts, ne sont pas tenus d’appliquer un code de déontologie. Leur compétence repose sur le fait que les avocats sont des auxiliaires de la justice et que le comportement de ceux‑ci à l’occasion de procédures judiciaires, dans la mesure où il peut influer sur l’administration de la justice, est soumis à leur pouvoir de surveillance. [p. 1245] Il s’ensuivrait donc que si, dans l’exercice de sa compétence inhérente, le tribunal peut priver un avocat du droit d’occuper, il peut inversement refuser de l’autoriser à cesser d’occuper. [19] De même, dans le cas d’un tribunal d’origine législative, le pouvoir de faire respecter sa procédure et le droit de regard sur la manière dont les avocats exercent leurs fonctions s’infèrent nécessairement du pouvoir de constituer une cour de justice. Notre Cour a confirmé que les pouvoirs d’un tribunal d’origine législative peuvent être déterminés grâce à une « doctrine de la compétence par déduction nécessaire » : . . . sont compris dans les pouvoirs conférés par la loi habilitante non seulement ceux qui y sont expressément énoncés, mais aussi, par déduction, tous ceux qui sont de fait nécessaires à la réalisation de l’objectif du régime législatif . . . (ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and UtilitiesBoard), 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140, par. 51) Même si, dans cet arrêt, le juge Bastarache renvoie à un tribunal administratif, la même règle de la compétence par déduction nécessaire vaut pour un tribunal d’origine législative. [20] La demande d’autorisation de cesser d’occuper ou celle visant à priver l’avocat du droit d’occuper, qu’elle soit présentée en raison, par exemple, du non‑paiement des honoraires ou d’un conflit d’intérêts, ressortissent au pouvoir dont dispose par déduction nécessaire le tribunal pour décider du déroulement de l’instance. C. L’exercice de la compétence [21] En l’espèce, la question la plus litigieuse est celle de savoir si, dans l’exercice de la compétence qui lui est inhérente — ou qu’il a par déduction nécessaire — pour décider du déroulement de l’instance, un tribunal siégeant en matière criminelle a un droit de regard sur le sort à réserver à la demande présentée par un avocat pour cesser d’occuper. [22] Les raisons militant en faveur d’un tel droit de regard ne manquent pas. L’accusé qui n’a plus les moyens de payer son avocat peut subir un préjudice si ce dernier le laisse tomber au milieu de la procédure pénale. Un ajournement pourra être nécessaire pour lui permettre de se trouver un nouvel avocat. Un tel délai peut être préjudiciable à l’accusé, qui est stigmatisé par les accusations criminelles pesant toujours contre lui et qui peut être détenu jusqu’à son procès. Un nouveau délai peut également nuire à la preuve du ministère public. En effet, tout report a une incidence sur les plaignants, les témoins et les jurés, de même que sur l’administration diligente de la justice dans l’intérêt de la société. Lorsque de tels intérêts sont en jeu, ils peuvent l’emporter sur le droit de l’avocat de cesser d’occuper dans une affaire lorsque ses honoraires ne lui sont pas versés. [23] Mme Cunningham et les intervenants qui défendent la même thèse soutiennent pour leur part qu’un tribunal doit toujours s’abstenir d’exercer un tel droit de regard. Ils invoquent collectivement les trois éléments principaux sur lesquels la Cour d’appel fonde sa décision : le secret professionnel de l’avocat, le rôle du barreau et le conflit d’intérêts. Ils voient en outre dans l’ordonnance de type Rowbotham une voie de solution possible. Selon eux, le tribunal doit présumer qu’un avocat respecte la déontologie, et tout écart professionnel ressortit à juste titre au barreau auquel l’avocat appartient. Mme Cunningham et le Barreau du Yukon soutiennent toutefois que le tribunal peut, à titre exceptionnel, exercer sa compétence en matière d’outrage lorsque l’avocat demande à cesser d’occuper pour un motif illégitime ou qu’il se retire d’une manière qui justifie son assignation pour outrage au tribunal. Selon l’Association du Barreau canadien et l’association des criminalistes (Criminal Lawyers’ Association), la faute déontologique ou l’abus de procédure doit être établi clairement pour que le tribunal assigne un avocat pour outrage au tribunal. [24] J’examine successivement ces prétentions. (1) Le secret professionnel de l’avocat [25] Mme Cunningham et les intervenants font valoir que le secret professionnel de l’avocat pourrait être violé de deux façons : la simple divulgation du seul fait que l’accusé n’a pas acquitté ses honoraires ou la révélation involontaire de renseignements privilégiés lors de l’examen par le tribunal des motifs de la cessation d’occuper. [26] Le souci de protéger le secret professionnel de l’avocat est légitime. Point n’est besoin d’insister sur son importance fondamentale dans notre système juridique. La relation entre l’avocat et son client fait partie intégrante de l’administration de la justice. Le secret incite à la communication libre et entière des éléments nécessaires à la bonne représentation du client devant la justice (voir Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455, par. 45, le juge Cory au nom des juges majoritaires, et R. c. McClure, 2001 CSC 14, [2001] 1 R.C.S. 445, par. 31 et 33, le juge Major). [27] Cependant, dans le contexte pénal, la mise au jour du non‑paiement des honoraires de l’avocat par l’accusé ne fait généralement pas intervenir la raison d’être du secret professionnel de l’avocat. Un client doit pouvoir être assuré de la confidentialité de ce qu’il confie à son avocat, car ce n’est qu’à cette condition que les faits de l’affaire peuvent être discutés librement et franchement et que de bons conseils juridiques peuvent être donnés et obtenus (voir Anderson c. Bank of British Columbia (1876), 2 Ch. D. 644 (C.A.), p. 649; cité dans les arrêts Smith c. Jones, par. 45, et McClure, par. 32). Aucun élément n’a été avancé pour expliquer qu’un accusé serait moins enclin à communiquer des renseignements à son avocat si le tribunal jouissait d’un pouvoir discrétionnaire en matière de cessation d’occuper que si l’avocat pouvait se retirer unilatéralement de l’affaire. [28] La prétention des barreaux de la Colombie‑Britannique et du Yukon selon laquelle le secret professionnel s’applique au simple fait que l’accusé n’a pas acquitté ou n’acquittera pas les honoraires de son avocat s’appuie sur les arrêts Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860, et Maranda c. Richer, 2003 CSC 67, [2003] 3 R.C.S. 193. Dans ces deux affaires de perquisition au bureau de l’avocat, notre Cour statue que les renseignements sur la situation financière d’un accusé et sur les honoraires versés à son avocat peuvent être protégés. Dans l’arrêt Maranda, notre Cour souligne que des renseignements sur les honoraires — plus précisément leur montant et celui des débours — peuvent paraître « neutres », mais que leur communication peut porter préjudice à l’accusé. Le juge LeBel signale notamment que de tels renseignements permettraient peut‑être à un enquêteur intelligent de reconstituer certaines des allées et venues du client et de constituer des éléments sur sa présence en des lieux divers à partir de la documentation relative aux rencontres avec son avocat. [par. 24] Ces renseignements pourraient ensuite servir à porter une accusation contre le client ou à le faire déclarer coupable. Dans le contexte d’une perquisition, les renseignements sur les honoraires sont protégés prima facie, car leur communication pourrait être préjudiciable au client. Lorsque le ministère public demande leur communication, il appartient au tribunal, et non à la police, de déterminer s’ils sont effectivement protégés. [29] La demande présentée par un avocat pour cesser d’occuper en raison du non‑paiement de ses honoraires s’inscrit dans un contexte nettement différent de celui de la perquisition policière visant les dossiers et les comptes d’un avocat. La plus grande différence tient à la teneur des renseignements mis au jour. L’avocat qui demande à cesser d’occuper ne révèle qu’une bribe d’information, à savoir que l’accusé n’a pas acquitté ses honoraires ou qu’il ne les acquittera pas. En quoi la communication de ce minime élément d’information pourrait‑elle en l’espèce être préjudiciable à l’accusé? Nulle explication n’est avancée. On voit d’ailleurs difficilement comment ce simple fait pourrait être utilisé contre l’accusé pour établir le fondement de la poursuite pénale : il n’a de lien ni avec les renseignements donnés à l’avocat ni avec les conseils obtenus de ce dernier. On ne pourrait inférer du seul non‑paiement des honoraires que l’accusé s’est livré à quelque activité particulière liée aux accusations portées contre lui. [30] Tel est assurément le cas lorsque le non‑paiement des honoraires n’a pas de lien avec le fondement de l’affaire et que sa mise au jour n’est pas préjudiciable à l’accusé. Toutefois, dans d’autres contextes juridiques, le paiement ou le non‑paiement des honoraires peut être pertinent pour ce qui concerne le fondement de l’affaire lorsque, par exemple, en droit de la famille, une pension alimentaire est demandée et que le client allègue l’impécuniosité. Révéler le non‑paiement des honoraires de l’avocat peut aussi infliger un préjudice au client lorsque, par exemple, le défendeur décide alors de présenter une demande de cautionnement pour dépens. Dans le cas où le paiement des honoraires ou leur non‑paiement est pertinent pour ce qui est du fondement de l’affaire ou que sa mise au jour peut être préjudiciable au client, le secret professionnel de l’avocat peut s’y appliquer. [31] Le non‑paiement des honoraires qui n’est pas lié au fondement de l’affaire et dont la mise au jour ne cause pas préjudice à l’accusé ne constitue pas une exception à l’application du secret professionnel, contrairement à la démonstration de l’innocence ou à la sécurité publique (voir généralement les arrêts McClure et Smith c. Jones). Dans ce contexte, le non‑paiement des honoraires de l’avocat ne bénéficie en fait jamais de la protection du secret professionnel. Cependant, les présents motifs, qui portent sur l’application ou l’inapplication du secret professionnel de l’avocat à certains éléments communiqués au tribunal, ne sauraient être interprétés de façon à modifier l’obligation déontologique de l’avocat de tenir secret le paiement de ses honoraires ou leur non‑paiement dans d’autres contextes. [32] Mme Cunningham et les intervenants font par ailleurs valoir qu’en exposant les motifs de sa demande d’autorisation de cesser d’occuper et en répondant aux questions du tribunal, l’avocat pourrait révéler par mégarde des renseignements confidentiels. Il s’agirait d’un risque si inacceptable que le tribunal devrait s’abstenir d’exercer tout pouvoir discrétionnaire de rejeter la demande. Ils invoquent à l’appui l’affaire Leask, où l’avocat demandait l’autorisation de cesser d’occuper en raison d’un désaccord insurmontable avec l’accusé. Le juge de la cour provinciale avait voulu obtenir des précisions pour déterminer si les divergences étaient conciliables (p. 318‑319). Dans cette affaire, l’accusé avait lui aussi participé à l’échange. À leur avis, l’exercice est périlleux, car l’accusé pourrait renoncer sans le savoir au secret professionnel et révéler des renseignements par ailleurs protégés. [33] Je conviens que, dans l’affaire Leask, le juge n’aurait pas dû engager pareil échange. Il a maintes fois demandé à l’avocat de justifier en détail sa volonté de cesser d’occuper, même après que ce dernier eut invoqué les règles de déontologie. Il a carrément demandé à l’accusé s’il s’opposait à ce que l’avocat révèle les raisons précises à l’origine de sa demande. Dans cette affaire, les faits en cause étaient sans conteste inacceptables. [34] Or, l’avocat est présumé connaître ses obligations professionnelles et les respecter. Le juge est présumé connaître le droit (R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656, p. 664, la juge McLachlin (maintenant Juge en chef)). L’intégrité de l’administration de la justice repose sur ces présomptions. Les tribunaux sont fréquemment appelés à trancher des questions délicates. Par exemple, bien que la décision initiale de ne pas produire un document susceptible d’être privilégié appartienne à l’avocat, un juge peut avoir à décider si le document est effectivement privilégié. Le risque minime qu’un renseignement protégé puisse alors être révélé par mégarde ne justifie pas que la décision finale appartienne uniquement à l’avocat en cas de contestation. Il en va de même, selon moi, de la cessation d’occuper pour non‑paiement d’honoraires dans une affaire criminelle. Le risque minime que le tribunal saisi de la demande tente indûment d’obtenir des renseignements protégés à l’audience ne justifie pas que la décision de cesser d’occuper relève uniquement de l’avocat. (2) Droit de regard réservé au barreau [35] Je ne saurais non plus faire droit à l’argument de Mme Cunningham et des intervenants voulant que seul le barreau ait un droit de regard en la matière. Le barreau joue un rôle disciplinaire essentiel lorsqu’un avocat commet une faute professionnelle, mais lorsque ce dernier demande à cesser d’occuper, le droit de regard du tribunal n’a pas un objectif disciplinaire. Le pouvoir judiciaire se veut préventif. Il vise à protéger l’administration de la justice et à assurer un procès équitable. Le rôle disciplinaire du barreau a un caractère réactif. Les deux sont nécessaires pour bien encadrer l’exercice de la profession d’avocat et protéger la procédure de la cour. [36] Les règles adoptées par les différents barreaux constituent des énoncés fondamentaux des normes professionnelles applicables et elles renseignent abondamment sur les conditions auxquelles l’avocat peut demander l’autorisation de cesser d’occuper. Par exemple, les
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506