Reference re Regina v. Coffin
Court headnote
Reference re Regina v. Coffin Collection Supreme Court Judgments Date 1956-01-24 Report [1956] SCR 191 Judges Kerwin, Patrick; Taschereau, Robert; Rand, Ivan Cleveland; Kellock, Roy Lindsay; Locke, Charles Holland; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald On appeal from Quebec Subjects Criminal law Decision Content Supreme Court of Canada Reference re Regina v. Coffin, [1956] S.C.R. 191 Date: 1956-01-24 In the Matter of a Reference Re Regina v. Coffin 1955: December 5, 6, 7, 8, 9; 1956: January 24. Present: Kerwin C.J., Taschereau, Rand, Kellock, Locke, Cartwright and Fauteux JJ. Criminal law—Murder—Circumstantial evidence—Recent possession of stolen goods—Hearsay evidence—Witness attended cinema as guard for jury—Mixed jury—Refreshing memory of witness—Canada Evidence Act, R.S.C. 1927, c. 59, s. 9—Criminal Code, ss. 923, 944, 1011, 1014(2). The accused was found guilty of murder by a mixed jury. His conviction was unanimously affirmed by the Court of Appeal. His appeal from the dismissal by a judge of this Court of his application for leave to appeal was dismissed on the ground that this Court was without jurisdiction. Pursuant to s. 55; of the Supreme Court Act, R.S.C. 1952, c. 259, the Governor General in Council then referred the following question to this Court: "If the application made by Wilbert Coffin for leave to appeal to the Supreme Court of Canada had been granted on any of the grounds alleged on the said application, what disposition of the appeal w…
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Reference re Regina v. Coffin Collection Supreme Court Judgments Date 1956-01-24 Report [1956] SCR 191 Judges Kerwin, Patrick; Taschereau, Robert; Rand, Ivan Cleveland; Kellock, Roy Lindsay; Locke, Charles Holland; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald On appeal from Quebec Subjects Criminal law Decision Content Supreme Court of Canada Reference re Regina v. Coffin, [1956] S.C.R. 191 Date: 1956-01-24 In the Matter of a Reference Re Regina v. Coffin 1955: December 5, 6, 7, 8, 9; 1956: January 24. Present: Kerwin C.J., Taschereau, Rand, Kellock, Locke, Cartwright and Fauteux JJ. Criminal law—Murder—Circumstantial evidence—Recent possession of stolen goods—Hearsay evidence—Witness attended cinema as guard for jury—Mixed jury—Refreshing memory of witness—Canada Evidence Act, R.S.C. 1927, c. 59, s. 9—Criminal Code, ss. 923, 944, 1011, 1014(2). The accused was found guilty of murder by a mixed jury. His conviction was unanimously affirmed by the Court of Appeal. His appeal from the dismissal by a judge of this Court of his application for leave to appeal was dismissed on the ground that this Court was without jurisdiction. Pursuant to s. 55; of the Supreme Court Act, R.S.C. 1952, c. 259, the Governor General in Council then referred the following question to this Court: "If the application made by Wilbert Coffin for leave to appeal to the Supreme Court of Canada had been granted on any of the grounds alleged on the said application, what disposition of the appeal would now be made by the Court?" Held: Kerwin C.J., Taschereau, Rand, Kellock and Fauteux JJ. would have dismissed the appeal. Locke and Cartwright JJ. would have allowed the appeal, quashed the conviction and directed a new trial. Per Kerwin C.J. and Taschereau J.: The evidence was such that a legally instructed jury could reasonably find the accused guilty. If the possession of recently stolen goods is not explained satisfactorily, they are presumed to have. been acquired illegally. That possession may, also indicate not only robbery, but a more serious crime related to robbery. There is no doubt that the jury did not accept the accused's explanations and that they could justly conclude that he was the thief. Thus they could see therein a motive for the murder -and it was à; which they could legally take into account. The judge was not obliged to tell the jury that they were not entitled to convict of murder" simply because they came to the conclusion that he was guilty of theft. The recent possession not only created the presumption, failing explanation, that he had stolen, but the jury had the right to conclude that it was a link in the chain of circumstances which indicated that he had committed the murder. Any possible inaccuracies in the early part of the judge's direction in regard to the nature of the evidence, was subsequently remedied. The rule in the Hodge's case was entirely respected. The evidence of the police officer that as the result of "precise information" toe searched for a rifle at the accused's camp, was. not hearsay evidence. The witness was not trying to prove the truth of his information but merely to establish the reason for his visit. All necessary precautions to prevent irregularities were taken to the judge's satisfaction when he allowed the jury to go to the cinema. All the constables were under oath and it is not suggested that any indiscretions were committed. Moreover, the judge was exercising his discretion when he gave the permission after both parties had consented. It is within the judge's discretion to grant a jury composed exclusively of persons who speak the accused's language, but if he refuses, he must grant a mixed jury. He must consider what will best serve the ends of justice. The interests of society must not be disregarded. The judge decided that the ends of justice would not be effectively served by granting the accused's request, for that would have eliminated eighty-five per cent of the population from taking part in the administration' of justice. Even if there had been any irregularities concerning the list of jurors, they would be covered by s. 1011 Cr. C. There was nothing more logical, since a mixed jury was concerned, than, to have the judge, counsel for the Crown and for the accused address the jury in French and in English. Nothing in what counsel for the Crown said was such as to suggest that the jury bring in a verdict based on sentiments and prejudices and not exclusively on the evidence. S. 9 of the Canada Evidence Act does not forbid refreshing the memory of a witness by means of a previous testimony which he has given. There was no attempt to discredit or contradict the witness Petrie. She admitted that her memory was better at the time of the preliminary inquiry. Moreover, this is a question for the judge's discretion. Even if there had been some irregularities, s. 1014(c) Cr. C. would apply, as no substantial wrong or miscarriage of justice occurred. The evidence left the jury no alternative. It was entirely consistent with the guilt of the accused and inconsistent with any other rational conclusion. Per Rand, Kellock and Fauteux JJ.: The court has a discretion, not open to review, to permit leading questions whenever it is considered necessary in the interests of justice. Moreover, a witness may refresh his memory by reference to his earlier depositions and s. 9 of the Canada Evidence Act applies only when it is attempted to discredit or contradict a party's own witness. The contention that, because of the differences between the addresses of counsel in one language and the other, and between the two charges delivered by the trial judge, the accused was tried by two groups of jurymen, and further that s. 944 Cr. C. requires that the jury be addressed by one counsel only on each side, cannot succeed. The practice followed has been the invariable one in Quebec since 1892. Neither the differences in the addresses nor in the charges were of a nature to call for the interference of this Court. The judge, in exercising his discretion under s. 923 Cr. C, was right in his view that the ends of justice would be better served with a mixed jury. It cannot be said that the accused gave any reasonable explanation of how he came to be in possession of the things as to which he even attempted to make an explanation. There was, therefore, abundant evidence from which the jury could conclude, as they have done, that the possessor of the money and other items was the robber and murderer as well. Per Locke J.: The evidence of the police officer that he acted on "precise information" in searching for a rifle in the vicinity of the accused's camp, was, clearly hearsay evidence and, therefore, improperly admitted. That evidence, to which so much importance was attached by counsel for the Crown and by the trial judge when the matter was presented to the jury, was on a point material to the guilt or innocence of the accused. It cannot, therefore, properly be said that there has been no substantial wrong or miscarriage of justice and consequently, s. 592 Cr. C, has no application. (Makin v. A.G. for New South Wales [1894] A.C. 57 and Allen v. The King 44 S.C.R. 331 followed). Per Locke and Cartwright JJ.: The evidence that the police officer had information that a rifle was concealed in a precisely indicated spot near the accused's camp, was inadmissible as being hearsay evidence. Proof that an accused has suppressed or endeavoured to suppress evidence is admissible, but, here, the foundation of the whole incident on which the jury were invited to find that he had suppressed evidence was this inadmissible hearsay evidence. It related to a vital matter and in view of the way it was stressed at the trial, counsel for the Crown cannot now be heard to belittle its importance. The transcript of the evidence given at the preliminary inquiry by the witness Petrie was used not for the purpose of refreshing her memory but for the purpose of endeavouring to have her admit that she was mistaken or untruthful in giving her evidence at the trial. The cross-examination of this witness was unlawful and was attended by further error in that no warning was given to the jury that any evidence of what she had said at the preliminary inquiry was not evidence of the truth of the facts then stated but could be considered by them only for the purpose of testing the credibility of the testimony which she had given at the trial. Although there is no evidence to suggest that any improper communication took place on the occasion of the visit to the cinema, this unfortunate incident falls within the principle stated in Rex v. Masuda 106 C.C.C. at 123 and 124. There is no escape from holding that the incident was fatal to the validity of the conviction. The judge did not direct his mind to the question whether the ends of justice would be better served by empanelling a mixed jury. The reasons given for the exercise of his discretion under s. 923 Cr. C. were irrelevant. Whether the empanelling of a jury of the sort requested by the accused would be attended with difficulty or whether the language of the accused was or was not that spoken by the majority of the population of the district were irrelevant considerations. The record has. failed to disclose any ground sufficient in law to warrant the accused being denied his right to a jury composed entirely of persons speaking his language. The error is not cured by s. 1011 Cr. C. S. 1014(2) does not avail to support the conviction as it is impossible to affirm with certainty that if none of the above errors had occurred the jury would necessarily have convicted; furthermore, even if this could be affirmed, the error in law in admitting the hearsay evidence as to the rifle was so substantial a wrong that the sub-section can have no application, as the accused was deprived of his right to a trial by jury according to Jaw. The errors pertaining to the episode of the cinema and to the empanelling of the mixed jury are also such as cannot be cured by the sub-section. REFERENCE by His Excellency the Governor General in Council (P.C. 1552, dated October 14, 1955) to the Supreme Court of Canada in the exercise of the powers conferred by s. 55 of the Supreme Court Act (R.S.C. 1952, c. 259) of the question stated (supra). A. E. M. Moloney, Q.C. and F. de B. Gravel for the accused. N. Dorion, Q.C. and P. Miquelon, Q.C. for the Attorney General of Quebec. G. Favreau, Q.C. and A. J. MacLeod, Q.C. for the Attorney General of Canada. The Chief Justice:—For the reasons given by Mr. Justice Taschereau, my answer to the question referred to the ] Court is that I would have dismissed the appeal. Taschereau J.:—L'appelant a été traduit devant le tribunal de Percé, district judiciaire de la Gaspésie, pour répondre à l'accusation d'avoir, au début de juin , assassiné Richard de Holidaysburg, Pennsylvanie, U.S.A. Le procès, présidé par l'honorable Juge Gérard Lacroix, s'est instruit devant un jury de langue française et de langue anglaise, et l'appelant a été trouvé coupable dans le cours du mois d'août . Ce verdict a été confirmé unanimement par la Cour du Banc de la Reine de la province de Québec 1, et, s'autorisant alors des dispositions du Code Criminel, l'appelant s'est adressé à l'un des juges en chambre de cette Cour pour obtenir une permission spéciale d'appeler.Cette permission a été refusée par l'honorable Juge Abbott, mais les procureurs de l'appelant ont tout de même demandé à cette Cour de réviser ce jugement de M. le Juge Abbott et d'entendre son appel au mérite. La Cour en est venue unanimement à la conclusion qu'elle n'avait pas dans l'espèce, et a en conséquence refusé la demande. L'appelant a ensuite fait parvenir une requête au Ministre de la Justice, demandant qu'un nouveau procès lui soit accordé. Le Gouverneur Général en Conseil, en vertu des dispositions de l'article de la Loi de la Cour Suprême du Canada, a demandé l'opinion de cette Cour afin de savoir quel aurait été le jugment rendu, si celle-ci avait entendu l'appel à son mérite. La preuve révèle que Hunter Lindsay, accompagné de son fils Richard, et d'un ami de ce dernier, Frederick Claar, tous trois de Holidaysburg, Pennsylvanie, quittèrent leur résidence le juin , pour se rendre faire la chasse à l'ours en Gaspésie. Le voyage qui s'effectuait en camionnette devait durer environ une dizaine de jours, et les chasseurs projetaient de revenir chez-eux vers le juin. Le 8 juin, à Gaspé, ils obtinrent tous trois leur permis de chasse et de circulation dans la forêt. A la même date, ils achètent diverses épiceries chez les marchands locaux, et le soir, ils s'engagent dans la forêt de Gaspé. Un garde-feu du nom de Patterson raconte qu'au sud-ouest de Gaspé, sur une petite route qui longe le nord de la Rivière St-Jean, leur camionnette s'est enlisée dans la vase d'un ruisseau qu'ils avaient tenté de traverser, et qu'à cause de l'humidité le moteur avait cessé de fonctionner. Comme ne réussit pas à les remettre sur la route pour leur permettre de continuer leur voyage, il retourna seul à Gaspé, situé à quelque dix milles seulement, et leur envoya de l'aide, soit Thomas et Oscar et Wellie , qui arrivèrent à bord de leur camion le matin du juin et les tirèrent du ruisseau. On remit le moteur en marche, et le midi du , on revit les trois chasseurs à Gaspé même. Evidemment, ils sont revenus sur leur chemin, et déclarent à un marchand local d'essence qu'ils désirent retourner aux camps , 25 et , situés à l'ouest de Gaspé, mais cette fois non pas en longeant le côté nord de la Rivière St-Jean, mais par une route différente. Le lendemain, soit le 10, un garagiste revoit à Gaspé le plus jeune des trois chasseurs en compagnie de lui-même, dans un camion d'une demi-tonne et de marque Chevrolet, et portant une licence canadienne. Le jeune , qui était accompagné de ffin, informa le garagiste qu'ils sont venus tous trois en Gaspésie faire la chasse à l'ours, mais que contrairement à leurs habitudes ils n'ont pas eu cette fois recours aux services d'un guide. Quant à , alors qu'il est seul avec le témoin, il explique qu'il est revenu avec un individu au village pour faire réparer une pompe à gazoline défectueuse. Dans un bar où il achète une demi-douzaine de bouteilles de bière, il reconte qu'en se rendant prospecter dans la forêt, il a rencontré les trois chasseurs dont la camionnette était en panne. dit qu'il a décelé une défectuosité dans la pompe et qu'il a remené les américains à Gaspé à bord d'un , que Billy Baker lui aurait prêté. Le même jour, se rend chez un nommé Napoléon Gérard, un garagiste, accompagné du jeune , et achète une pompe à gazoline au prix de $8.80. Coffin n'a demandé à personne de réparer la pompe défectueuse. Evidemment, Coffin et les trois sont retournés immédiatement dans là forêt, dans le camion conduit par , et le , Coffin est revu à Gaspé dans le même camion, et un témoin affirme avoir vu dépasser le canon d'une carabine. Quant aux voyageurs, on n'en a plus eu de nouvelles. La période de vacances qu'ils s'étaient fixée s'écoula, et les familles et Claar n'en entendent plus parler. La preuve révèle que tard dans la soirée du juin, T a quitté Gaspé dans le camion antérieurement emprunté de Baker, mais sans la permission de ce dernier pour ce nouveau voyage. Avant de partir cependant, il se procura un permis de conducteur, paya quelques dettes contractées depuis quelque temps, acheta à divers endroits plusieurs bouteilles de bière, paya l'un des vendeurs avec un billet américain de $20 et exhiba un canif à usage multiple, plus; tard identifié comme étant la propriété du jeune . Il se rendit chez sa soeur madame Stanley à qui il montra le même canif. Il se changea de vêtements et quitta sa soeur sans mentionner sa destination. Dans la nuit du au juin, vers :30 heure du matin, il arrêta chez un nommé Earle Turzo de York Centre, à qui il remit une somme de $10, empruntée cinq semaines auparavant, et se fit remettre un revolver qu'il avait donné en garantie. Il paya la, traite au whisky à Turzo ainsi qu'à la mère de celui-ci. A :30 heures .M., près de Percé, son camion tomba dans le fossé. Un nommé Elément lui aida à en sortir et se fit payer en billets américains. A six heures du matin, le 13, Coffin est rendu à Percé. Il fait son plein d'essence et fait réparer ses freins. Le coût de la réparation s'élève à $8. Coffin remet au garagiste un billet américain de $20 et se fait remettre $10, laissant la différence comme pourboire. Il expliqua au garagiste qu'il lui fallait se rendre à Montréal, ayant reçu un appel téléphonique en rapport avec une prétendue compagnie américaine, et qu'il ne pouvait transmettre ses informations ni par téléphone ni par lettre. Coffin se rend ensuite vers la Vallée de la Matapédia. Il s'arrête près de où il fait monter à bord de sa camionnette un nommé Diotte. Là, il s'arrête chez le coiffeur où il "paye la traite". Il donne $10 à Diotte pour acheter un paquet de cigarettes. Pendant ce temps, il se fait tailler la barbe, couper les cheveux, laver la tête, et verse la somme de $3 en paiement quand il ne devait que $1.50. Au cireur de chaussures qui lui demande $0.15, il lui fait cadeau de $1. Vers midi, le juin, il arrive à St-Charles Caplan, verse dans un fossé. Un camionneur vient lui aider et tire d'un porte-feuilles bien garni, de couleur brune, un billet américain de $20 et ne demande que $10 de change. A Black Cape, il fait de nouveau son plein d'essence chez un nommé Campbell, et lui laisse un pourboire de $1. Il arrête ensuite, vers trois heures de l'après-midi, à Maria dans le comté de Bonaventure, où il s'endort au volant de son camion. Un nommé Audet vient le réveiller, invite à entrer chez-lui où in prend un repas. lui donne $2 et $1 à l'un des enfants. Entre cinq et six heures, il part en direction de Québec. Le dimanche matin, il est rendu à St-André de Kamouraska chez un nommé Tardif où il déjeûne, et paye avec un billet de $20 de dénomination américaine. Comme on ne peut faire la monnaie, il laisse $5 refusant de recevoir la balance. Apparemment, il a aussi laissé $10 sous une chaise. Madame Tardif a constaté qu'en payant, il avait tiré de sa poche un gros paquet de billets. A Montmagny, il tombe de nouveau dans un fossé. Un nommé Chouinard de Rivière-du-Loup le tire de ce fossé, et lui laisse $5 sur un billet de $10. A St-Michel de Bellechasse où il couche, il repart le lendemain matin vers sept heures, et malgré qu'on lui demandait la somme de $2.50, il laisse à l'hôtelier $5. L'hôtelier remarque que le porte-feuilles est bien garni de papier-monnaie. Le dimanche , il arrive à Montréal chez sa "common law wife" Marion Petrie . Dans la camionnette de Baker qu'il conduisait toujours, Petrie remarque des œufs contenus dans une boîte de biscuits soda et une bouteille de sirop "Old Type", précisément une boîte semblable à celle acquise par les chasseurs chez un épicier de Gaspé, et une bouteille portant la même marque que celle achetée au même endroit. Petrie voit également une pompe à gazoline qui n'a jamais été utilisée, et qui est évidemment celle achetée à Gaspé pour les américains. Dans une valise placée également dans le camion et que les détectives retrouvent plus tard chez madame Stanley, sœur de , et qui est identifiée comme appartenant au jeune Claar, on y trouve des serviettes, deux paires de salopettes que la mère du jeune Claar reconnaît comme étant la propriété de son fils. Evidemment, ces objets avaient été apportés par le jeune Claar pour aller faire la chasse au camp , et sont demeurés dans le camion de Coffin qui est allé le reconduire. apporta également à Montréal une paire de jumelles appartenant aussi à Claar. Coffin séjourna à Montréal durant environ dix jours où il achète des épiceries, huit à dix bouteilles de bière quotidiennement, et dépense sans travailler. En quittant Montréal, il se rend à Val d'Or, rencontrer un nommé Hastie, courtier en valeurs minières, et celui-ci consent à se rendre en Gaspésie avec pour y examiner certains dépôts de cuivre. Le juillet, le lendemain de son arrivée à Gaspé, informe Hastie qu'il lui est impossible de l'accompagner, car il lui faut aider les policiers dans leurs recherches commencées depuis quelque temps déjà. Avant l'arrivée de , on avait retrouvé vers le juillet la camionnette des chasseurs à un demi-mille du camp , et dans laquelle se trouvent une carabine et une paire de pantalons. Le lendemain de la découverte de la camionnette, les recherches se poursuivent. Les camps sont visités et, le juillet, d'importantes découvertes sont faites. Entre les camps et séparés d'une distance d'environ trois milles, on voit des traces de roues de camions, et du côté gauche de la route on découvre divers objets, et le lendemain on en découvre d'autres dissimulés dans les feuillages et d'autres reposant dans le lit de la rivière qui coule à environ cinquante pieds du chemin. Entre autres, on y trouve un poèle, un réservoir à essence, un coupe-vent de couleur bleue, un sac de couchage, qui appartenaient aux américains. On constate aussi la présence d'un contenant un film qui n'a pas été entièrement exposé, et qui en est rendu à la cinquième pose sur un total de huit. Il était la propriété du jeune Claar. On retrouve également un étui à jumelles dans lequel on peut facilement introduire les jumelles que madame a identifiées, et que l'on trouvera plus tard dans la forêt à proximité des ossements du jeune ; on trouve également l'étui à carabine qui a été retrouvé aux environs du camp , non loin des ossements du jeune Claar. Tous ces objets ont été retrouvés à au delà de trois milles où la camionnette abandonnée par les américains a été localisée. Le juillet, une carabine et divers autres objets sont retrouvés. Dans le bois de cette carabine ony voit une impression laissée par un coup qui semble avoir été le résultat d'une balle d'une autre arme à feu. Le magasin de cette carabine était plein de cartouches, et le cran de sûreté était à la position "sure". Près de cent pieds plus loin, de l'autre côté de la rivière qui est large de quinze à vingt pieds, on trouve un squelette humain complètement décomposé, et le Docteur Roussel-ayant transporté ces restes à Montréal, conclut qu'il s'agit là des restes d'une personne de sexe masculin, mesurant environ cinq pieds sept pouces, âgée d'au delà de quarante ans et dont la mort remonte à au moins un mois depuis l'examen. On trouve également un porte-feuilles identifié comme appartenant à père, avec certains documents qui lui appartiennent, mais il n'y a plus un seul sou des $650 qu'il avait apportés avec lui en billets américains. Il n'est certainement pas permis de douter qu'il s'agit là du cadavre de père. Les officiers de police ont continué leurs recherches afin de trouver les cadavres du jeune Claar et du jeune , et ce n'est que le juillet, aux environs du camp qui se trouve à deux milles et demi du camp , où ont été trouvés les ossements de père, que sont découverts les restes des deux autres américains. A proximité on y relève des pièces de vêtements, une. paire de jumelles qui appartenait au jeune , et madame la mère a identifié d'autres vêtements trouvés sur les lieux comme appartenant à son fils. On a produit en outre à l'enquête un gilet blanc et une chemise de couleur verte à travers lesquels on aperçoit un trou entouré d'une tache noirâtre. Tout près, on voit dissimulée une veste de cuir à fermeture éclair, propriété du jeune , et dont les poches sont retournées et vides. Il est en preuve que les taches qui entourent les perforations sont du sang humain et que les trous portent des traces de plomb. Leur site correspond au poumon et au coeur, et il est logique de conclure qu'il s'agit de perforation produite par un projectile d'arme à feu. Le Docteur Roussel témoigne que dans les deux cas il s'agit des cadavres de deux jeunes gens de moins de vingt-cinq ans dont la date de la mort remonte à la même période que la date de la mort de père. Sur la chemise du jeune Claar on y aperçoit également des perforations au niveau du bassin et autour desquelles la présence de dépôts métalliques indique qu'elles sont attribuables à un projectile d'arme à feu. Les mêmes constatations ont été faites au niveau de la poitrine, par conséquent au niveau d'organes vitaux. Coffin n'est revenu en Gaspésie qu'après la découverte de la camionnette et des ossements de père, et ce n'est que le juillet que les détectives peuvent l'interroger. Ses réponses ne sont pas satisfaisantes. Ses explications des faits sont boiteuses, contradictoires et incomplètes, et le récit de ses allées et venues dénote une obstination persistante à vouloir voiler la vérité. Ainsi, il prétend n'être jamais allé au camp , et après s'être repris, il soutient qu'il n'est pas allé aux camps et , les deux endroits où ont été trouvés les ossements, quand il est en preuve que ceci est faux. Le matin du 10 après être revenu avec MacDonald du bois, et avec qui il est entendu qu'il doit retourner, il lui fausse compagnie, et repart seul dans la direction des chasseurs.Il explique qu'il préférait faire de la prospection seul. Mais au lieu d'aller faire de la prospection à la fourche sud de la Rivière St-Jean, il se rend au camp 21. Il est certain que quand il est retourné, il avait une carabine, car, elle est vue le soir du 12 par MacGregor. Sur ces points, il ne: fournit pas d'explications. Comment s'est-il procuré tout cet argent américain, qu'il distribue à profusion? Oùa-t-il pris les épiceries, cette valise, les vêtements, les jumelles, le canif, la pompe à gazoline, tous la propriété des chasseurs? Il n'explique pas qu'il ait emprunté une carabine d'un nommé Eagle, qui n'a jamais été retournée, et qui n'a jamais été retrouvée. Il ne dit pas non plus la raison de son voyage à Montréal le soir du 12, ni pourquoi il est parti sans avertir personne. Coffin prétend, évidemment pour détourner les soupçons, que deux autres américains sont allés à la chasse à l'ours avec les victimes. Personne cependant n'a eu connaissance de leur séjour à Gaspé ou ailleurs dans la région, à cette période. Aucun permis ne leur aurait été donné, et on ne retrouve aucune de leurs traces. Ce qui est vrai, c'est que deux autres américains sont venus à la chasse, en "jeep" de marque , et sont entrés dans la forêt 27 le mai par York River, et qu'ils ont quitté Gaspé le juin, c'est-à-dire plusieurs jours avant l'arrivée de et de ses compagnons. De plus, ces chasseurs entendus comme témoins, ont juré n'être jamais allés aux camps,21, 24, 25 et .26 Au cours des recherches dans le bois avec les détectives, qu'il a consenti à accompagner, il feint de ne pas connaître les lieux. Au camp 24, accompagné des chercheurs, il demande au cours du repas, où est la source pour aller j chercher l'eau, lui qui est né et a vécu dans ce pays, et qui le 8 au soir s'était rendu à ce même camp 24 avec MacDonald, et qui le matin du 9, sur le bord du ruisseau, avait allumé un feu. Il est en preuve que jamais il ne porte ses regards du côté gauche de la route, précisément aux endroits où les cadavres ont été trouvés, et où évidemment leur ont été enlevés tous les objets trouvés en la possession de Coffin. Avec cette preuve, le jury légalement instruit, et maître des faits, pouvait raisonnablement trouver l'accusé coupable. C'est donc avec raison que devant cette Cour, le procureur de l'accusé a abandonné l'un de ses moyens d'appel, qui était à l'effet qu'il n'y avait pas de preuve suffisante pour justifier un verdict de culpabilité. La question de savoir si la "common law wife" de , Marion Petrie, était en vertu de l'article de la Loi de la Preuve du Canada, un témoin compétent à témoigner contre l'accusé, a été abandonnée également, et n'a pas été soumise à la considération de cette Cour. Il en est de même d'un grief concernant la possession récente des objets volés, et se rapportant aux objets qui auraient été volés et n'appartenant pas à la victime, que est accusé d'avoir assassinée. On a aussi abandonné le point concernant une prétendue preuve illégale, se rapportant aux photographies des ossements des victimes, ainsi que celui relatif à la réplique, exercés par l'un des avocats de la Couronne. Il reste donc à être déterminés par cette Cour, les points suivants, que je reproduis en anglais, la langue dans laquelle ils nous ont été soumis:— 1: Did the Learned Trial Judge err in respect to the instructions he gave to the jury "with reference to the doctrine of recent possession in the following manner:— (a) Should .the jury have been permitted to apply the doctrine at all? (b) Were the jury misdirected with reference to the burden resting on the Appellant to explain his possession of items allegedly stolen? 2. Did the Learned Trial Judge err in failing to instruct the jury that they were not entitled to convict the Appellant of murder simply because they came to the conclusion that he was guilty of the theft of the various articles proved to have been the property of the victim, Richard Lindsay, and his associates? 3. Did the Learned Trial Judge err by instructing the jury in a manner that would indicate the statements and declarations made by the Appellant to various witnesses were not to be regarded as circumstantial evidence and evidence therefore to which the rule in Hodge's case should be applied? 4. Did the Learned Trial Judge err in admitting evidence concerning a certain rifle the property of one Jack Eagle? 5. Did the Learned Trial Judge err in permitting the jury to attend a moving picture theatre in the company of two police officers who were subsequently called as witnesses for the Crown? 6. Did the Learned Trial Judge err in refusing the application made on behalf of the Appellant to be tried by a jury composed entirely of English-speaking citizens? 7. Was the Appellant deprived of a trial according to law by reason of the failure of the Sheriff of the County in which the Appellant was tried to comply with the provisions of the Quebec Jury Act (1945, 9 George VI, Chap. 22)? 8. Was the Appellant deprived of a trial according to law by reason of the improper mixture of the English and French language? 9. Was the Appellant deprived of a trial according to law by reason of the fact that Crown Counsel in their addresses to the jury used inflammatory language? 10. That Marion Petrie, being a Crown Witness, was submitted to a cross-examination by the Crown counsel, although she was not declared hostile. Au soutien de son premier point, le procureur de l'accusé prétend que le jury n'aurait pas dû appliquer la doctrine de la possession récente, pour établir que l'accusé était l'auteur des vols commis, et que le juge a donné des instructions erronées concernant le fardeau qui repose sur l'accusé, d'expliquer la possession des objets volés. La doctrine et la jurisprudence enseignent que si une personne est en possession d'objets volés peu de temps après la commission du crime, elle doit expliquer cette possession, et si elle ne réussit pas à le faire de façon satisfaisante, elle est présumée les avoir acquis illégalement. De plus, c'est aussi la doctrine et la jurisprudence que la possession d'effets récemment volés, peut indiquer non seulement le crime de vol, mais aussi un crime plus grave relié au vol. (Rex v. Langmead 2; Wills pages 61 et 62; Regina v. Exall 3). Dans le présent cas, je n'ai pas de doute que le jury n'a pas accepté les explications données par l'accusé aux policiers, et que le jury pouvait justement conclure que était l'auteur du vol. En concluant ainsi, le jury pouvait y voir un motif du crime de meurtre, et c'était une circonstance dont il pouvait légalement tenir compte. Je ne vois rien dans la charge du juge qui soit de nature à vicier le procès sur ce point. Je crois également le second point non fondé. Je suis d'opinion que le juge ne devait pas dire au jury ce qu'on lui reproche d'avoir omis. Le fait pour d'avoir en sa possession des effets récemment volés, faisait naître non seulement la présomption, faute d'explication, qu'il les avait volés, mais le jury avait le droit de conclure que c'était un lien dans une chaîne de circonstances, qui indiquait qu'il avait commis le meurtre.Dans Regina v. Exall (supra page ) Pollock C.B. dit:— And so it is of any crime to which the robbery was incident, or with which it was connected, as burglary, arson, or murder. For, if the possession be evidence that the person committed the robbery, and the person who committed the robbery committed the other crime, then it is evidence that the person in whose possession the property is found committed that other crime. Il est certain que le juge en adressant le jury leur a dit que la Couronne avait offert deux sortes de preuve, soit la preuve circonstancielle, et la preuve de conversations ou paroles dites par l'accusé. Après avoir défini la preuve circonstancielle, et avoir énoncé aux jurés les principes de la cause de Hodge, il ajouta:— Il est évident que sur l'ensemble de ces faits, l'on ne trouvera aucune preuve directe nulle part et c'est précisément là que l'on vous demande d'extraire des circonstances, la ou les conclusions que, dans votre estimation, vous devez voir comme résultant de ces faits. Je suis fermement convaincu que s'il a pu y avoir quelques incorrections au début de ses remarques, sur ce point, le juge y a complètement remédié par les dernières paroles que je viens de citer. Les règles contenues dans la cause de Hodge ont en conséquence été totalement respectées. J'ai signalé déjà que avait emprunté une carabine d'un nommé John Eagle, qui n'a jamais été remise à ce dernier, et qui n'a jamais été retrouvée. Quand l'accusé est revenu du bois dans la soirée du juin, on a remarqué dans son camion la présence d'une carabine. On sait aussi qu'il n'en avait pas le , quand il est allé dans le bois avec MacDonald pour prospecter, et qu'il n'en avait pas non plus le , quand il est retourné seul dans la forêt. Il me semble nécessaire que la Couronne fît des efforts pour trouver cette arme. En revenant le 12, Coffin n'a pas laissé la carabine chez son père où il vivait, et il ne l'avait pas avec lui quand il est parti pour Montréal le soir du 12. La théorie de la Couronne est que le soir du , tel que prouvé par MacDonald qui l'accompagnait, est allé à son camp situé à l'ouest de Gaspé, pour y chercher la carabine, et qu'il l'avait retournée au même endroit après la commission du crime. Cette théorie est d'autant plus vraisemblable, qu'un jour, alors qu'il était détenu au mois d'août à la prison de Gaspé, eut une entrevue avec son frère, et dans la même nuit, un camion s'est rendu au camp de , dont le conducteur n'a pas demandé d'ouvrir la barrière qui conduit dans la forêt. Au contraire, cette barrière a été contournée, et des traces fraîches sur la route indiquaient le passage récent d'un camion que l'on croit être d'une capacité d'une tonne, comme celui du frère de . Ces traces indiquent que le camion s'est rendu au camp et en est revenu en contournant toujours la barrière. Au mois d'août, le sergent Doyon s'est rendu au camp de , y a constaté les mêmes traces, et au cours de son témoignage, il a dit qu'ayant reçu une "information précise", il s'était rendu faire des recherches au camp de , essayant de trouver quelque preuve qui lui aiderait à retrouver cette carabine. On prétend que cette preuve est illégale vu qu'il s'agirait de ouï-dire. Je ne puis admettre cette prétention. A mon sens, il ne s'agit nullement de ouï-dire, car quand Doyon a dit qu'il avait agi après avoir reçu une "information précise", il n'entendait pas prouver la véracité de son information, mais bien établir la raison de sa visite au camp. Comme le dit Roscoe prius, page 53:— When hearsay is introduced not as a medium of proof in order to establish a distinct fact, but as being in itself part of the transaction in question and explanatory of it, it is admissible, words and declaration are admissible. A la page 55, il ajoute:— It has been justly remarked by recent text writers that many of the above cases are not strictly instances of hearsay (i.e. second hand evidence) though commonly so classed. The res gesta in each case is original evidence and the accompanying declaration being part of it is also original. Phipson (hearsay) page 223:— In some cases a verbal act may be admissible as original evidence although its particulars may be excluded as hearsay. Thus, though the fact that the prosecutor made a communication to the Police, in consequence of which they took certain steps, is allowed to be proved, yet what was actually said is excluded as hearsay, is a very dangerous form. Dans la cause de Rex v. Wilkins 4, M. le Juge Erle dit:— Half the transactions of life are done by means of words. There is a distinction, which it appears to me is not sufficiently attended to, between, mere statements made by and to witnesses, that are not receivable in evidence, and directions given and acts done by word?, which are evidence. The witness, in this case, may say that he made inquiries, and in consequence of directions given to him in answer to those inquiries, he followed the prisoners from place to place until he apprehended them. Les détectives agissent souvent comme conséquence d'informations qu'ils reçoivent, et le fait de dire qu'ils ont été "informés" ne constitue nullement une preuve illégale. Ce n'est pas un moyen de preuve de nature à établir un fait particulier. Un autre grief de l'accusé, est que le juge a erré en permettant aux jurés, durant le procès, d'assister au cinéma, accompagnés de plusieurs officiers de police, qui furent subséquemment appelés comme témoins de la Couronne. Je suis satisfait que toutes les précautions nécessaires ont été prises, à la satisfaction du juge pour que rien d'irrégulier ne s'est passé. Tous les ont été assermentés, et il n'est pas suggéré qu'aucune indiscrétion n'ait été commise. D'ailleurs, cette permission d'assister au cinéma a été donnée par le juge lui-même, exerçant sa discrétion, après qu'il eût obtenu le consentement de l'avocat de la Couronne et de celui de l'accusé. En ce qui concerne le 6ème grief, il est nécessaire en premier lieu de citer l'article du Code Criminel, qui détermine les droits d'un accusé à un jury mixte, ou composé entièrement de personnes parlant la langue française ou anglaise. Cet article se lit ainsi:— 923. Dans ceux des districts de la province de Québec où le shérif est tenu par la loi de dresser une liste de petits jurés composée moitié de personnes parlant la langue anglaise, et moitié de personnes parlant la langue française, il doit, dans son rapport, mentionner séparément les jurés qu'il désigne comme parlant la langue anglaise, et ceux qu'il désigne comme parlant la langue française, respectivement; et les noms des jurés ainsi assignés sont appelés alternativement d'après ces listes. 2. Dans tout district, le prisonnier peut, lorsqu'il est mis en jugement, demander par motion, d'être jugé par un jury entièrement composé de jurés parlant la langue anglaise, ou entièrement composé de jurés parlant la langue française. 3. Sur présentation de cette motion, le juge peut ordonner au shérif d'assigner un nombre suffisant de jurés parlant la langue anglaise ou la langue française, à moins qu'à sa discrétion il n'apparaisse que les fins de la justice sont mieux servies par la composition d'un jury mixte. Je suis fermement d'opinion qu'il n'y a pas eu d'erreur de la part du juge en ordonnant un jury mixte. Quand un accusé demande la composition d'un jury exclusivement composé de personnes parlant sa langue, comme la chose a été faite 'dans le cas présent, il est à la discrétion du juge d'accéder à cette demande, mais s'il la refuse, il doit accorder un jury mixte. Le droit de l'accusé à douze jurés de sa langue, n'est pas un droit absolu, et le juge devra prendre en considération ce qui doit le mieux servir les fins de la justice. Malgré que dan
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506