R. c. Campbell
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R. c. Campbell Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-12-06 Référence neutre 2024 CSC 42 Numéro de dossier 40465 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Campbell, 2024 CSC 42 Appel entendu : 21 mars 2024 Jugement rendu : 6 décembre 2024 Dossier : 40465 Entre : Dwayne Alexander Campbell Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, directeur des poursuites criminelles et pénales, procureur général de l’Alberta, Conseil national des musulmans canadiens, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles, Criminal Trial Lawyers’ Association, British Columbia Civil Liberties Association, Trial Lawyers Association of British Columbia et Independent Criminal Defence Advocacy Society Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau Motifs de jugement : (par. 1 à 146) Le juge Jamal (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Kasirer et O’Bonsawin) Motifs concordants : (par. 147 à 167) Le juge Rowe Motifs concordants : (par. 168 à 237) La juge Côté Motifs conjoints dissidents : (par. 238 à 358) Le…
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R. c. Campbell Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-12-06 Référence neutre 2024 CSC 42 Numéro de dossier 40465 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Campbell, 2024 CSC 42 Appel entendu : 21 mars 2024 Jugement rendu : 6 décembre 2024 Dossier : 40465 Entre : Dwayne Alexander Campbell Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, directeur des poursuites criminelles et pénales, procureur général de l’Alberta, Conseil national des musulmans canadiens, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles, Criminal Trial Lawyers’ Association, British Columbia Civil Liberties Association, Trial Lawyers Association of British Columbia et Independent Criminal Defence Advocacy Society Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau Motifs de jugement : (par. 1 à 146) Le juge Jamal (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Kasirer et O’Bonsawin) Motifs concordants : (par. 147 à 167) Le juge Rowe Motifs concordants : (par. 168 à 237) La juge Côté Motifs conjoints dissidents : (par. 238 à 358) Les juges Martin et Moreau (avec l’accord de la juge Karakatsanis) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Dwayne Alexander Campbell Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Procureur général de l’Ontario, directeur des poursuites criminelles et pénales, procureur général de l’Alberta, Conseil national des musulmans canadiens, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles, Criminal Trial Lawyers’ Association, British Columbia Civil Liberties Association, Trial Lawyers Association of British Columbia et Independent Criminal Defence Advocacy Society Intervenants Répertorié : R. c. Campbell 2024 CSC 42 No du greffe : 40465. 2024 : 21 mars; 2024 : 6 décembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Conversation par messages textes — Attente raisonnable au respect de la vie privée — Urgence de la situation — Utilisation par les policiers d’un téléphone cellulaire saisi lors de l’arrestation d’un trafiquant de drogues afin de se faire passer pour lui et de poursuivre une conversation par messages textes entre lui et l’accusé sans obtenir de mandat — Arrestation de l’accusé par les policiers au cours d’une livraison de drogue organisée lors de la conversation par messages textes — L’accusé avait‑il une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard de la conversation par messages textes? — La fouille sans mandat était‑elle justifiée par la loi? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 — Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19, art. 11(7). Les policiers ont légalement saisi un téléphone cellulaire lors d’une fouille accessoire à l’arrestation de G, un trafiquant de drogues connu. Quelques minutes après l’arrestation de G, quatre messages textes se sont affichés à l’écran de verrouillage du téléphone, dans lesquels l’expéditeur, D, semblait proposer de vendre de la drogue à G. Dans les 2 heures 15 minutes qui ont suivi, les policiers ont, sans mandat, répondu aux textos en se faisant passer pour G et ont encouragé l’expéditeur à se rendre à la résidence de G pour y livrer la drogue. À son arrivée à la résidence de G ce soir‑là, l’accusé a été arrêté et trouvé en possession d’héroïne additionnée de fentanyl, et il a été inculpé d’infractions de trafic et de possession de drogues. L’accusé a affirmé qu’il n’avait pas envoyé les quatre premiers textos et que D lui avait donné le téléphone pour qu’il organise la livraison de la drogue à G. Cependant, l’accusé a reconnu avoir envoyé et reçu les textos ultérieurs à propos de la livraison de drogue à G. L’accusé a demandé à ce que les textos soient écartés de la preuve. Le juge du procès a conclu que, parce que l’accusé n’avait pas d’attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard des textos, il n’avait pas qualité pour faire valoir que ses droits garantis par l’art. 8 par la Charte avaient été enfreints. Il a ajouté que, même s’il avait conclu que l’accusé avait qualité pour agir, la fouille sans mandat aurait été justifiée par l’urgence de la situation en vertu du par. 11(7) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« LRCDAS »). Il a également rejeté l’argument de l’accusé selon lequel les policiers avaient effectué une interception illégale de ses communications électroniques en violation de la partie VI du Code criminel. Subsidiairement encore, il n’aurait pas écarté les textos de la preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte. L’accusé a subséquemment été déclaré coupable relativement aux accusations portées contre lui et il a interjeté appel de ses déclarations de culpabilité. La Cour d’appel a accepté que l’accusé avait une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard de sa conversation par messages textes et qu’il avait donc qualité pour soutenir que les policiers avaient violé ses droits garantis par l’art. 8. Cependant, elle a conclu que la fouille était justifiée par l’urgence de la situation sous le régime du par. 11(7) de la LRCDAS. Par conséquent, elle a rejeté l’appel. Arrêt (les juges Karakatsanis, Martin et Moreau sont dissidentes) : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Kasirer, Jamal et O’Bonsawin : L’accusé avait une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard de sa conversation par messages textes avec l’utilisateur du téléphone de G et il avait qualité pour contester la fouille en vertu de l’art. 8 de la Charte. La fouille sans mandat de la conversation de l’accusé par messages textes était justifiée par « l’urgence de la situation » qui rendait « difficilement réalisable » l’obtention d’un mandat au titre du par. 11(7) de la LRCDAS. La fouille était donc non abusive et justifiée par la loi et elle ne violait pas l’art. 8. L’article 8 de la Charte, qui garantit que chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, vise principalement à assurer la protection du droit à la vie privée contre l’intrusion injustifiée de l’État. Le demandeur qui souhaite avoir qualité pour soutenir qu’il y a eu atteinte aux droits que lui garantit l’art. 8 doit démontrer qu’il s’attendait subjectivement à ce que l’objet de la fouille demeure privé et que son attente était objectivement raisonnable eu égard à l’ensemble des circonstances. Dans cette évaluation, les tribunaux sont guidés par quatre questions : (1) l’objet de la prétendue fouille; (2) si le demandeur avait un intérêt direct à l’égard de l’objet; (3) si le demandeur avait une attente subjective au respect de sa vie privée à l’égard de l’objet; et (4) si l’attente subjective du demandeur au respect de sa vie privée était objectivement raisonnable. Premièrement, quand l’État examine des messages textes, l’objet de la prétendue fouille est à juste titre qualifié comme étant la conversation électronique qui a eu lieu entre deux ou plusieurs personnes. L’objet de la fouille englobe l’existence de la conversation, l’identité des participants, les renseignements échangés, ainsi que toute inférence que l’on peut tirer de ces renseignements quant aux fréquentations et aux activités des participants. Deuxièmement, le demandeur a un intérêt direct à l’égard d’une conversation par messages textes s’il a participé à la conversation et écrit plusieurs des textos en cause. Troisièmement, le fardeau du demandeur d’établir une attente subjective au respect de sa vie privée à l’égard de l’objet de la prétendue fouille n’est pas très exigeant. En l’absence de témoignage ou d’aveu du demandeur lors du voir‑dire, une telle attente peut être présumée ou inférée eu égard aux circonstances. Quatrièmement, pour décider si une attente subjective au respect de la vie privée est objectivement raisonnable, les tribunaux doivent recourir à une approche à la fois normative et neutre sur le plan du contenu. Il n’existe pas de liste exhaustive ou définitive de facteurs pertinents lorsqu’il s’agit de décider si l’attente subjective d’un demandeur au respect de sa vie privée à l’égard de l’objet d’une fouille est objectivement raisonnable. Cependant, la nature privée de l’objet est un facteur crucial pour établir une attente raisonnable au respect de la vie privée. Les tribunaux doivent s’attacher à la question de savoir si l’objet de la fouille en cause risque de révéler ou a tendance à révéler des renseignements privés au sujet du demandeur. En ce qui concerne les messages textes en particulier, on met l’accent non pas sur le contenu effectif des messages saisis par les policiers, mais plutôt sur le risque qu’une conversation électronique donnée révèle des renseignements d’ordre personnel ou biographique, tels que des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de l’individu. En outre, le caractère intrusif de la technique policière par rapport à l’intérêt au respect de la vie privée en cause peut être un autre facteur important dans l’appréciation de la question de savoir si l’attente subjective du demandeur au respect de sa vie privée est objectivement raisonnable. Il s’agit d’une considération distincte de la question de savoir si les policiers ont agi légalement en deuxième étape de l’analyse fondée sur l’art. 8. En revanche, le niveau de contrôle que le demandeur a sur des renseignements ne permet pas de trancher la question de la qualité pour agir. Le contrôle n’est pas un indicateur absolu de l’existence d’une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, pas plus que l’absence de contrôle ne porte un coup fatal à la reconnaissance d’un intérêt en matière de vie privé. Une personne ne perd pas le contrôle de renseignements pour l’application de l’art. 8 uniquement parce que quelqu’un d’autre les possède ou peut les consulter. Par conséquent, les conversations par messages textes peuvent être protégées par un espace privé qui s’étend au‑delà de l’appareil mobile d’une personne jusqu’au destinataire du message, même lorsque cette personne communique des renseignements personnels à d’autres personnes. L’espace privé protégé par l’art. 8 de la Charte comprend le droit de protéger les renseignements personnels contre les intrusions de l’État. Une fois que le demandeur a établi qu’il a qualité pour soutenir qu’il y a eu atteinte aux droits que lui garantit l’art. 8, l’étape suivante consiste à trancher la question de savoir si les policiers ont agi légalement, laquelle est pertinente pour permettre d’établir si la conduite de l’État était abusive. Une fouille n’est pas abusive au regard de l’art. 8 si elle est autorisée par une règle de droit qui n’est pas abusive et si elle n’est pas effectuée d’une manière abusive. Toutefois, une fouille sans mandat est présumée abusive, ce qui fait passer la charge de persuasion à la Couronne, qui doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que la fouille n’était pas abusive. Le Parlement a édicté la partie VI du Code criminel à titre de régime exhaustif sur l’interception de communications privées en établissant un équilibre entre le droit d’une personne au respect de sa vie privée et le besoin collectif d’application de la loi. Suivant l’al. 184(1)a), dans la partie VI, constitue un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans le fait qu’une personne intercepte sciemment une communication privée par l’utilisation d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre. Pour qu’il y ait interception au sens de la partie VI, la police doit utiliser un dispositif faisant appel à un moyen technologique de surveillance envahissant. À moins que la police n’utilise un moyen technologique de surveillance envahissant, une tromperie ou ruse policière ne constitue pas une interception au sens de la partie VI. La police a le pouvoir en common law de fouiller une personne accessoirement à une arrestation légale et de saisir les objets en sa possession ou se trouvant dans l’espace environnant l’arrestation. Ce pouvoir est extraordinaire parce qu’il ne requiert ni mandat ni motifs raisonnables et probables. Il exige simplement un motif raisonnable de faire ce que la police a fait. Une fouille accessoire à une arrestation est légale si : (1) l’arrestation elle‑même était légale; (2) la fouille était véritablement accessoire à l’arrestation, en ce qu’elle visait un objectif valable d’application de la loi lié à l’arrestation; et (3) la fouille n’était pas abusive. Les objectifs valables d’application de la loi comprennent les suivants : assurer la sécurité des policiers ou du public, empêcher la destruction d’éléments de preuve et découvrir des éléments de preuve qui pourraient être utilisés au procès. Le paragraphe 11(1) de la LRCDAS autorise le juge de paix à délivrer un mandat autorisant à perquisitionner en un lieu pour y saisir une substance désignée. Exceptionnellement, le par. 11(7) autorise l’agent de la paix à perquisitionner en ce lieu sans mandat si les conditions de délivrance d’un mandat sont réunies, mais que l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable. Le paragraphe 11(7) comporte donc deux exigences. Premièrement, il faut démontrer l’urgence de la situation, qui dénote non pas simplement l’idée de commodité, d’avantage ou d’économie, mais plutôt d’urgence, une urgence découlant de circonstances qui commandent une intervention immédiate des policiers afin de préserver des éléments de preuve ou d’assurer la sécurité des policiers ou celle du public. Deuxièmement, il faut démontrer que les conditions de délivrance d’un mandat étaient réunies, mais que l’urgence de la situation rendait son obtention difficilement réalisable, c’est‑à‑dire impossible dans les faits ou inenvisageable. En ce qui concerne le seuil de preuve, les policiers doivent avoir des motifs raisonnables et probables, plutôt que de simples soupçons raisonnables, pour invoquer l’urgence prévue au par. 11(7). La Couronne doit établir que l’urgence invoquée était raisonnablement probable d’après l’expérience et l’expertise des policiers et les faits pertinents dont ils étaient saisis. Pour ce qui est de la norme de contrôle en appel, l’appréciation de la preuve et les conclusions de fait du juge du procès dans l’application du par. 11(7) commandent une grande retenue en appel; toutefois, la question de savoir si les faits constatés par le juge du procès satisfont à la norme légale relative à l’urgence prévue au par. 11(7) est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. En l’espèce, les quatre questions de l’analyse relative à l’art. 8 établissent que l’accusé avait une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard de sa conversation par messages textes avec un interlocuteur qu’il pensait être G. Plus particulièrement, en ce qui a trait au seul point contesté, il a été établi que l’attente subjective de l’accusé au respect de sa vie privée était objectivement raisonnable. Premièrement, pour ce qui est de la nature privée de l’objet, la prétendue fouille visant la conversation de l’accusé par messages textes s’immisçait dans un moyen de communication à l’égard duquel une personne raisonnable s’attendrait normalement à la plus grande confidentialité. Deuxièmement, les policiers ont utilisé une technique d’enquête particulièrement intrusive en s’introduisant dans une conversation déjà en cours entre deux personnes réelles dont la relation était préexistante, essentiellement en usurpant l’identité de l’un des participants. Troisièmement, en ce qui touche le niveau de contrôle sur les renseignements, l’accusé n’a pas perdu la protection de l’art. 8 de la Charte simplement en partageant des renseignements privés avec l’autre participant à sa conversation par messages textes ou en utilisant le téléphone d’une connaissance. Quant au caractère non abusif de la fouille, la technique d’enquête policière qui consistait à participer à une conversation par messages textes avec l’accusé à partir du téléphone de G n’était pas une interception sous le régime de la partie VI du Code criminel puisque les policiers n’ont pas utilisé un dispositif faisant appel à un moyen technologique de surveillance envahissant. Ils ont simplement répondu aux messages textes reçus sur le téléphone de G, le même moyen de communication ou dispositif que l’accusé avait utilisé pour établir la communication. Cependant, la fouille du téléphone cellulaire de G n’était pas accessoire à une arrestation légale, car elle n’était pas une fouille strictement liée à l’arrestation de G ou à l’infraction pour laquelle il a été arrêté. Il s’agissait plutôt d’une fouille visant à recueillir des éléments de preuve contre D, qui s’est avéré être l’accusé. Néanmoins, les policiers avaient le pouvoir d’effectuer une fouille sans mandat en vertu du par. 11(7) de la LRCDAS en raison de l’urgence de la situation. Les policiers ont cru raisonnablement se trouver dans une situation urgente relative à une vente de drogue suspectée qui requérait une intervention policière immédiate afin d’empêcher que la drogue fasse l’objet d’un trafic au sein de la collectivité de façon imminente. Les policiers avaient également des motifs raisonnables et probables de croire que la transaction concernait plus particulièrement de l’héroïne additionnée de fentanyl, ce qui posait un risque grave pour la sécurité publique. Les policiers avaient certes des motifs pour obtenir un mandat, mais son obtention était difficilement réalisable parce que seul un télémandat aurait pu être obtenu à ce moment de la journée et il serait probablement arrivé trop tard pour permettre de conclure cette transaction. Comme les policiers n’ont pas enfreint l’art. 8 de la Charte, il n’est pas nécessaire de décider si la preuve aurait dû être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte. Le juge Rowe : Il y a accord complet avec les motifs et le dispositif du juge Jamal. Toutefois, il est nécessaire de répondre aux juges dissidentes en ce qui concerne le traitement qu’elles font de l’urgence de la situation et leur analyse sur la question de savoir si les éléments de preuve devraient être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte. Le paragraphe 11(7) de la LRCDAS autorise les agents de la paix à perquisitionner sans mandat un lieu si les conditions de délivrance d’un mandat sont réunies, mais que l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable. Il faut donner dûment effet au précédent applicable concernant l’urgence de la situation aux termes du par. 11(7) de la LRCDAS, l’arrêt R. c. Paterson, 2017 CSC 15, [2017] 1 R.C.S. 202. L’arrêt Paterson présente un énoncé définitif de la règle de l’urgence de la situation, lequel continue de s’appliquer. Bien que les décisions antérieures puissent aider à clarifier la notion d’urgence de la situation, elles ne permettent pas de contourner la règle de droit énoncée dans l’arrêt Paterson. Une telle approche fragiliserait les précédents et ouvrirait la porte au sophisme dans l’argumentation juridique. Selon l’arrêt Paterson, il y a urgence notamment lorsque l’intervention immédiate des policiers est nécessaire pour assurer la sécurité du public. Les faits de l’espèce relèvent de l’urgence de la situation comme il est décrit dans l’arrêt Paterson. Le préjudice pour le public était imminent puisque les policiers ne disposaient que de peu de temps pour empêcher ce qu’ils croyaient raisonnablement être la vente par D d’une quantité importante de drogue contenant du fentanyl. Les policiers croyaient que s’ils n’empêchaient pas cette vente, celle‑ci pourrait bien entraîner des décès dans la collectivité. Il s’agissait d’une situation du type maintenant ou jamais. La Couronne n’était pas tenue d’établir que D avait une autre transaction en vue si celle avec G échouait. Cela rehausserait implicitement les exigences en matière de preuve relatives à l’urgence de la situation au‑delà de la norme des motifs raisonnables et probables. En ce qui a trait à l’analyse fondée sur le par. 24(2) de la Charte, la preuve indique que les policiers ont activement considéré la question de l’autorisation judiciaire avant de conclure qu’ils n’avaient pas le temps d’obtenir un mandat. Bien que les communications entre les policiers et l’accusé aient finalement duré plus de deux heures, ceux‑ci n’avaient aucun moyen de le savoir. Dans une situation dynamique et incertaine, des minutes auraient bien pu faire la différence pour les policiers entre intercepter le fentanyl ou voir l’occasion de le faire leur glisser entre les doigts. La juge Côté : La conduite des policiers ne constituait pas une fouille pour l’application de l’art. 8 de la Charte. En fonction de l’application du test de l’ensemble des circonstances et compte tenu de l’approche normative qui guide la jurisprudence relative à l’art. 8 de la Charte et du dossier factuel en l’espèce, l’attente subjective de l’accusé au respect de sa vie privée à l’égard des communications électroniques entre lui et G n’était pas objectivement raisonnable. La réponse à la question de savoir si des policiers ont effectué une fouille ou une perquisition au sens de l’art. 8 dépend directement de l’existence d’une attente raisonnable du demandeur au respect de sa vie privée dans les circonstances particulières de l’affaire. Les tribunaux doivent établir un équilibre entre les intérêts parfois contradictoires que constituent, d’une part, les intérêts en matière de respect de la vie privée nécessaires à la dignité et à l’autonomie de la personne, et, d’autre part, le besoin de vivre dans une société sûre et sécuritaire. Tout examen et toute technique d’enquête du gouvernement ne constituent pas une fouille ou une perquisition au sens de la Charte. Ce n’est que si l’activité de la police a pour effet de déjouer une attente raisonnable au respect de la vie privée qu’elle constitue alors une fouille. Pour obtenir la protection de l’art. 8 contre la conduite abusive de l’État, le demandeur doit avoir une attente subjective au respect de sa vie privée et cette attente subjective doit être objectivement raisonnable. Les tribunaux doivent effectuer cet examen en tenant compte de l’ensemble des circonstances d’une affaire donnée. La décision de la Cour dans l’arrêt R. c. Marakah, 2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608, n’a pas créé de règle catégorique selon laquelle toutes les conversations par messages textes ou les autres communications électroniques donnent lieu, en raison de leur nature, à une attente raisonnable au respect de la vie privée. Le test de l’ensemble des circonstances commande une analyse individualisée et au cas par cas, ce qui oblige le tribunal à traiter l’examen fondé sur l’art. 8 comme une analyse contextuelle qui repose sur des faits. Bien que l’approche normative en matière de vie privée soit importante pour aider à s’assurer de la société libre et démocratique dans laquelle les Canadiens et Canadiennes raisonnables et bien informés s’attendent à vivre, les tribunaux ne doivent pas perdre de vue l’ensemble des circonstances des affaires particulières dont ils sont saisis et, en conséquence, la conduite des policiers dans ces circonstances. Les policiers ne peuvent parcourir le contenu d’un téléphone en toute liberté et sans aucune limite; toutefois, leurs actions peuvent être légitimes s’ils restreignent et circonscrivent la portée de leur intervention à l’enquête qu’ils mènent. En l’espèce, les policiers étaient libres de consulter les quatre messages textes de D qu’ils ont reçus et vus de façon passive sur le téléphone légalement saisi de G et d’y répondre. En effet, les policiers menaient une opération d’infiltration qui portait sur des activités criminelles directement liées à l’objet sous‑tendant l’arrestation de G — une transaction de drogue. Si l’on examine la situation dans son ensemble, il est clair que dès qu’ils ont vu ces quatre messages, les policiers ont raisonnablement soupçonné qu’ils faisaient face à une transaction de drogue suffisamment liée à l’arrestation de G qu’ils venaient tout juste d’effectuer. Il n’y avait pas de conversation préexistante entre l’accusé et G que les policiers ont fouillée. Les policiers ont plutôt participé à un échange électronique dans le cadre d’une opération d’infiltration liée aux drogues. Lorsque les policiers exécutent un mandat de perquisition et que le téléphone de la cible sonne, il n’y a rien de mal à ce qu’ils répondent à ce téléphone. Le fait que les messages textes génèrent eux‑mêmes automatiquement un relevé permanent ne transforme pas la conduite analogue en l’espèce en une fouille ou une saisie. Outre le caractère secret de l’enquête, de nombreux facteurs appuient la conclusion selon laquelle l’attente subjective de l’accusé au respect de sa vie privée n’était pas objectivement raisonnable. Le premier facteur est la portée circonscrite et le caractère non intrusif de la conduite des policiers. La façon dont les policiers ont mené la conversation avec l’accusé, en s’assurant de ne pas lui poser de questions élaborées et de ne pas s’écarter de l’objectif de faciliter la transaction de drogue, a fait en sorte qu’aucun renseignement biographique n’a été obtenu lors de la conversation, à part ce qui était déjà légalement connu des policiers grâce aux quatre premiers messages. Les policiers n’ont pas non plus fouillé le téléphone de G de manière intrusive, et ne l’ont pas déverrouillé. Les policiers s’en sont tenus à faciliter et à conclure la transaction de drogue. Le deuxième facteur est la propriété et le contrôle de l’appareil et des communications électroniques qui s’y trouvent, lesquels sont des concepts pertinents sans être déterminants dans le contexte de la protection prévue à l’art. 8. L’absence de contrôle total de l’accusé sur la conversation et la propriété du téléphone appuient une attente au respect de la vie privée considérablement réduite, et qui n’est pas objectivement raisonnable dans les circonstances de la présente affaire. L’accusé, au mieux, partageait avec D le contrôle du téléphone. Le lieu où la conversation se déroule n’est qu’un des multiples facteurs à soupeser. La preuve indique que le téléphone appartenait à D et qu’il avait été remis à l’accusé pour faciliter la transaction de drogue. Le fait que l’accusé n’était pas propriétaire du téléphone et qu’il n’était pas l’auteur des quatre premiers messages est intimement lié à son absence de contrôle sur ceux‑ci. Les quatre messages textes ne provenaient pas de l’accusé, mais avaient été envoyés par D à G. Le téléphone emprunté devait en outre être rendu à D une fois la livraison effectuée. Le troisième facteur est la distinction entre les circonstances de la présente affaire et celles de l’affaire Marakah. Plus il y a de participants à une conversation et moins un contrôle peut être exercé sur les personnes qui pourraient la voir, plus il est probable que l’attente subjective au respect de la vie privée d’une personne ne soit pas objectivement raisonnable. Dans l’arrêt Marakah, l’attente raisonnable de l’accusé au respect de sa vie privée était réduite en raison de son absence de contrôle sur une conversation électronique entre deux personnes sur des téléphones cellulaires qui appartenaient aux participants à la conversation. Le fait qu’il y avait encore moins de contrôle dans la présente affaire tend à indiquer que l’attente de l’accusé au respect de sa vie privée était considérablement réduite, voire réduite à néant, lorsque l’ensemble des circonstances est pris en compte. Qui plus est, l’accusé ne connaissait guère G. Contrairement à l’accusé dans l’affaire Marakah, l’accusé dans la présente affaire n’a jamais demandé à G de garder secrètes leurs communications électroniques; il ne lui a pas non plus demandé de supprimer des messages. Les communications électroniques ne révélaient donc aucun élément d’information concernant les renseignements biographiques de l’accusé et elles n’étaient pas non plus susceptibles, suivant le caractère normatif de l’analyse fondée sur l’art. 8, de révéler de tels renseignements, compte tenu de la portée circonscrite de l’enquête policière. Il y a désaccord quant à certains aspects de l’analyse faite dans la dissidence. En particulier, les conséquences de la conclusion implicite selon laquelle l’enquête en l’espèce équivalait à une interception sont importantes. Cela exigerait une autorisation sous le régime de la partie VI du Code criminel plutôt qu’un mandat général, ce qui imposerait davantage d’exigences pour l’obtention d’une autorisation et créerait des obstacles considérables pour les enquêtes policières. En ce qui a trait aux situations d’urgence, la Cour devrait éviter de faire des suppositions quant aux autres techniques d’enquête potentielles qui auraient pu fonctionner en l’absence d’une preuve appropriée en ce sens, comme une demande d’ordonnance de communication. En outre, il n’est pas certain que l’obtention d’une ordonnance de communication serait suffisante pour localiser la personne qui utilisait le téléphone de D. Enfin, le caractère intrusif perçu de la technique policière ne devrait pas teinter l’analyse des faits de la Cour dans l’analyse fondée sur le par. 24(2) de la Charte. Selon le droit en vigueur en Ontario à l’époque, un accusé n’avait aucune attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard du téléphone cellulaire d’un coaccusé. Il n’y avait donc absolument aucune raison à l’époque pour les policiers de penser que le fait de s’interposer dans la conversation posait un problème. De plus, les policiers savaient déjà légalement, en raison des quatre premiers messages, que quiconque répondant à ceux‑ci participait à une activité criminelle, ce qui devrait amoindrir l’impact sur les intérêts au respect de la vie privée de l’accusé. Lorsque les circonstances de l’enquête policière renforcent considérablement le caractère raisonnable de la conduite policière à l’époque, cela devrait être pris en compte lors de l’analyse visant à déterminer si l’utilisation des éléments de preuve déconsidérerait l’administration de la justice. Les juges Karakatsanis, Martin et Moreau (dissidentes) : Il y a lieu d’accueillir le pourvoi, d’annuler les déclarations de culpabilité et d’inscrire des acquittements. Les actes accomplis sans mandat par les policiers ont mis en jeu et violé le droit garanti à l’accusé par l’art. 8 de la Charte de ne pas faire l’objet de fouilles, perquisitions et saisies abusives. Les actes des policiers ne peuvent être justifiés en vertu du pouvoir de procéder à une fouille accessoirement à l’arrestation ou en raison de l’urgence de la situation, et l’utilisation des éléments de preuve obtenus est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice au regard des facteurs dont il a été tenu compte pour l’application du par. 24(2) de la Charte. L’accusé avait une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard de ses communications électroniques et le droit qui lui est garanti par l’art. 8 de la Charte entrait en jeu. L’approche fondée sur l’ensemble des circonstances demeure la bonne pour déterminer si un demandeur a une attente raisonnable au respect de sa vie privée, y compris dans les cas où la conduite des policiers comporte un volet d’infiltration. Même si certaines caractéristiques de la technique d’enquête ne violent pas le droit de la personne concernée au respect de sa vie privée, l’accent doit demeurer sur la possibilité qu’une technique donnée révèle des renseignements privés au regard de l’ensemble des circonstances. Vu la nature de la conduite policière en cause, la violation de cet intérêt en matière de vie privée doit être considérée comme impliquant un degré d’intrusion élevé. La technique consistant à usurper l’identité d’une personne existante repose sur l’exploitation d’une relation existante entre des personnes privées, ce qui est susceptible de révéler à la police des renseignements de nature très personnelle. Par contraste avec une conversation téléphonique, où la capacité des policiers de se faire passer pour une personne connue de celle qui appelle est limitée, dans le cas d’une conversation par messages textes, la possibilité pour les policiers de se faire passer pour le destinataire et de tromper l’expéditeur n’est limitée que par les occasions qu’ils ont de le faire et par les restrictions imposées par la loi. La confiance d’une personne de façon générale, et envers l’État en particulier, serait gravement ébranlée si le dernier texto qu’elle recevait d’une connaissance ou d’un membre de la famille provenait, en réalité, d’un policier ayant dissimulé son identité. Le fait de reconnaître que, dans une société libre et démocratique, la revendication du droit au respect de la vie privée à l’égard de conversations personnelles par messages textes entre des personnes qui se connaissent doit être considérée comme étant à l’abri de toute intrusion par l’État — sauf justification constitutionnelle — ne compromet pas la capacité de la police d’enquêter sur les crimes et de découvrir des éléments de preuve au moyen de fouilles ou de perquisitions. Cela a tout simplement pour effet d’exiger que les policiers soient légalement autorisés à agir. Le Parlement a prévu divers moyens permettant de solliciter une autorisation judiciaire préalable lorsque l’intervention de l’État menace l’attente raisonnable d’une personne au respect de sa vie privée. Dans le présent cas, les policiers n’ont ni sollicité ni obtenu une telle autorisation et leur fouille sans mandat constituait par conséquent une violation prima facie de l’art. 8 — à moins qu’ils puissent établir l’existence de circonstances spéciales reconnues en droit comme justifiant leurs actes, et que tant la règle de droit l’autorisant que la manière dont elle a été effectuée n’étaient pas abusives. Les tribunaux ont défini ces situations avec soin et de manière spécifique. En l’espèce, la fouille effectuée était abusive. Premièrement, la technique d’enquête sans mandat utilisée ne constituait pas une fouille accessoire à l’arrestation, parce que les policiers ne l’ont pas effectuée pour un objectif valable d’application de la loi lié aux motifs de l’arrestation. Leur pouvoir de procéder à une fouille accessoire à l’arrestation n’autorise pas les policiers à se servir d’un téléphone cellulaire saisi légalement pour communiquer avec une autre personne. L’arrestation de G n’était pas liée à la transaction de drogue imminente avec l’accusé. Cette transaction constituait une investigation d’une infraction potentielle distincte commise par une autre personne, qui ne saurait être considérée comme véritablement accessoire aux raisons de l’arrestation de G. Deuxièmement, la fouille sans mandat effectuée par les policiers n’était pas non plus justifiée par la doctrine de l’urgence de la situation comprise correctement à la lumière de sa portée limitée et de sa prudente évolution jurisprudentielle. Cette doctrine ne peut être considérée séparément de l’approche normative de longue date en droit des fouilles, perquisitions et saisies selon laquelle, chaque fois que cela est possible, les intrusions ou atteintes touchant les biens, la vie privée ou la dignité des personnes doivent être préalablement autorisées. En examinant la jurisprudence de la Cour dans les années qui ont suivi l’édiction de la Charte, il est évident que la décision concernant l’urgence de la situation doit être prise avec soin, et que la Cour a constamment appliqué une approche stricte en ce qui concerne cette doctrine. Un crime grave n’est pas suffisant pour établir l’urgence d’agir pour les besoins de l’analyse fondée sur l’art. 8. Cette question doit plutôt être tranchée conformément aux paramètres du droit. Lorsque les intérêts individuels liés à la vie privée sont plus importants, comme dans le cas du domicile, la Cour a défini des situations précises dans lesquelles l’urgence d’agir pourrait justifier une intrusion dans un cas donné, refusant de reconnaître l’existence d’un pouvoir général de common law. Les intérêts liés à la vie privée en ce qui concerne les appareils électroniques devraient être abordés avec le même soin. Depuis que le Parlement a codifié certains pouvoirs de fouille et de perquisition sans mandat en cas de situation d’urgence, et malgré l’absence d’une définition législative applicable à de telles situations au par. 11(7) de la LRCDAS et à l’art. 487.11 du Code criminel, les exigences à respecter pour établir l’urgence de la situation peuvent être réduites à trois éléments nécessaires : l’existence de motifs justifiant l’obtention d’un mandat; l’existence d’une situation d’urgence; et la question de savoir si cette situation d’urgence rendait l’obtention du mandat difficilement réalisable par les policiers. La jurisprudence reconnaît les principales catégories de situations d’urgence, soit la perte ou la destruction d’éléments de preuve, la sécurité des policiers ou du public, et la prise en chasse. Bien que le volet relatif à la sécurité ne prête pas à controverse étant donné que l’intérêt de la société envers la protection de la vie humaine est élevé, il a uniquement été appliqué pour écarter l’obligation d’obtenir une autorisation préalable lorsque la menace à la sécurité est imminente, claire et concrète. La jurisprudence appuie une application stricte et étroite du volet relatif à la sécurité. Une préoccupation générale concernant la sécurité de la société ne saurait suffire à justifier une intervention sans mandat, sauf en cas de menace imminente. Les faits de la présente affaire n’établissent pas l’existence d’un risque imminent pour la sécurité justifiant une intervention policière sans mandat, et il n’y avait donc aucune situation d’urgence justifiant la fouille sans mandat. Peu importe qu’il ait été possible ou non que la technique d’enquête en l’espèce soit autorisée par le par. 11(7) de la LRCDAS, qui implique l’application d’une norme de l’urgence moins exigeante que celle requise par des sources plus rigoureuses permettant l’obtention sans mandat de communications en temps réel, les circonstances de la présente affaire débordent largement le cadre du volet relatif à la sécurité reconnu de la doctrine de l’urgence de la situation. Même si l’on accepte que la quantité et le type de drogues en jeu présentaient un risque de préjudice potentiel pour la sécurité publique, la situation est loin de satisfaire à l’exigence d’un risque imminent pour un individu ou un groupe. La jurisprudence ne permet pas de conclure que la vente potentielle et la consommation subséquente d’une drogue nocive constituent une urgence en l’absence d’un risque de danger imminent pour la police ou la sécurité publique. Qualifier ces situations de situations d’urgence, c’est inviter à le faire chaque fois qu’une transaction potentielle de drogue implique une substance dangereuse, indépendamment de l’absence de préjudice imminent. Cela élève à tort la préoccupation légitime et omniprésente en matière de sécurité publique au rang de situation d’urgence en raison des risques pour la santé associés à la consommation de drogues illicites non réglementées. Cela aura pour résultat de permettre des interventions policières intrusives de grande envergure en dehors des rares cas où le préjudice lié à la sécurité pub
Source: decisions.scc-csc.ca