Gedeon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Gedeon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-09-14 Référence neutre 2004 CF 1245 Numéro de dossier IMM-3780-03 Contenu de la décision Date : 20040914 Dossier : IMM-3780-03 Référence : 2004 CF 1245 Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2004 En présence de Monsieur le juge James Russell ENTRE : SIHAM GEDEON demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, 2001, ch. 27 (la LIPR), visant la décision du 9 février 2003 par laquelle un agent des visas de la section de l'immigration de l'ambassade du Canada à Damas, en Syrie, a rejeté la demande de résidence permanente au Canada de Siham Gedeon (la Décision). CONTEXTE [2] La demanderesse est une citoyenne du Liban. Elle a présenté, pour son propre compte et avec le soutien de sa famille, une demande en vue d'obtenir la résidence permanente au Canada, en conformité avec les normes de sélection prévues par l'ancienne Loi sur l'immigration , L.R.C. 1985, ch. I-2, en sa version modifiée, ainsi que le Règlement sur l'immigration connexe. Elle a indiqué comme profession envisagée celle de spécialiste des ventes techniques, soit la catégorie 6221 de la Classification nationale des professions (CNP) publiée par le ministre du Développement des resso…
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Gedeon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-09-14 Référence neutre 2004 CF 1245 Numéro de dossier IMM-3780-03 Contenu de la décision Date : 20040914 Dossier : IMM-3780-03 Référence : 2004 CF 1245 Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2004 En présence de Monsieur le juge James Russell ENTRE : SIHAM GEDEON demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, 2001, ch. 27 (la LIPR), visant la décision du 9 février 2003 par laquelle un agent des visas de la section de l'immigration de l'ambassade du Canada à Damas, en Syrie, a rejeté la demande de résidence permanente au Canada de Siham Gedeon (la Décision). CONTEXTE [2] La demanderesse est une citoyenne du Liban. Elle a présenté, pour son propre compte et avec le soutien de sa famille, une demande en vue d'obtenir la résidence permanente au Canada, en conformité avec les normes de sélection prévues par l'ancienne Loi sur l'immigration , L.R.C. 1985, ch. I-2, en sa version modifiée, ainsi que le Règlement sur l'immigration connexe. Elle a indiqué comme profession envisagée celle de spécialiste des ventes techniques, soit la catégorie 6221 de la Classification nationale des professions (CNP) publiée par le ministre du Développement des ressources humaines. [3] En 1991, la demanderesse a commencé à travailler pour son employeur actuel, Nabhan Trading Hardware and Tools, d'abord comme secrétaire et adjointe administrative puis, à compter de 1994, à titre de spécialiste des ventes techniques. Dans le cadre de ses fonctions à ce dernier poste, elle fait de la prospection de clientèle et rencontre de nouveaux clients pour leur vendre des produits fabriqués et mis en vente par son employeur. [4] Au moment où elle a présenté sa demande et passé une entrevue, la demanderesse a produit une lettre de référence et relative à ses antécédents professionnels confirmant qu'elle occupait le poste de spécialiste des ventes techniques chez Nabhan Trading Hardware and Tools, au Liban. [5] Les trois frères, une soeur et la mère de la demanderesse sont des citoyens canadiens et ils vivent à Toronto. L'un des frères est propriétaire d'une entreprise au Canada, connue sous le nom de Advance Fasteners Inc., et un autre travaille comme cadre au sein de cette même entreprise. Celle-ci est spécialisée dans la fabrication de pièces d'attache, comme des vis, des écrous et des boulons, et dans leur vente en gros en Ontario, au Québec et dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. [6] En raison des liens étroits dans la famille et de la formation scolaire et professionnelle de la demanderesse, cette dernière s'est vu offrir par ses frères un poste de spécialiste des ventes techniques au sein de leur entreprise. La demanderesse a accepté l'offre d'emploi, sous réserve de l'obtention du statut d'immigrant admis. On a soumis cette offre d'emploi à l'agrément d'Immigration Canada dans le cadre du programme concernant les entreprises familiales et l'offre a été agréée aux fins du programme. [7] La demanderesse et Advance Fasteners ont informé l'ambassade canadienne à Damas qu'une offre d'emploi au sein d'une entreprise familiale avait été faite à la demanderesse et agréée par Immigration Canada. [8] La demanderesse maîtrise l'arabe et le français et elle a une bonne connaissance pratique de l'anglais. Lorsqu'elle a présenté l'offre d'emploi agréée par Immigration Canada, Advance Fasteners était au courant des aptitudes linguistiques de la demanderesse. [9] Advance Fasteners a des clients au Québec et au Nouveau-Brunswick, ainsi que dans toutes les autres provinces canadiennes et dans le reste de l'Amérique du Nord. Elle désire pénétrer des marchés dans d'autres régions du monde où, dans certains cas, l'on parle le français ou l'arabe. [10] La demanderesse est le dernier membre de sa famille immédiate qui vit toujours au Liban. Ses trois frères, sa soeur et sa mère sont des citoyens canadiens et ils résident en permanence à Toronto. La demanderesse est une veuve qui élève seule ses trois enfants, lesquels maîtrisent tous le français et ont une bonne connaissance de l'anglais, sans toutefois encore maîtriser cette langue. [11] En plus de l'offre d'emploi que Advance Fasteners lui a faite, la demanderesse dispose d'actifs et d'espèces, d'une valeur de plus d'un demi-million de dollars canadiens, pouvant favoriser son établissement au Canada. Elle a produit des documents qui l'attestent lors de son entrevue. Cette somme est sensiblement plus importante que celle de 30 000 $ mentionnée par l'agent des visas. La demanderesse est venue deux fois au Canada pour visiter sa famille et elle connaît notre pays. [12] Aux alentours du 9 février 2003, la demanderesse s'est rendue avec sa famille à Damas pour une entrevue que l'agent des visas lui a fait passer. Elle s'est présentée à l'entrevue avec tous les documents dont elle disposait, y compris la lettre de confirmation d'emploi de Nabhan Trading Hardware and Tools, l'agrément de l'offre d'emploi par l'entreprise familiale Advance Fasteners ainsi que des attestations quant aux éléments d'actif et fonds disponibles en vue de son établissement. La demanderesse affirme toutefois que l'agent des visas n'a pas demandé à examiner ces documents ni ne lui a offert l'occasion de les soumettre à son examen. La demanderesse affirme que l'agent tentait de la décourager, qu'il lui a présenté à signer des formulaires inappropriés et que, malgré ses protestations, il lui a dit estimer qu'elle constituerait un fardeau pour l'entreprise de son frère et qu'elle ne réussirait pas à s'établir au Canada. LA DÉCISION À L'EXAMEN [13] La demande de résidence permanente a été rejetée par lettre datée du 9 février 2003, au moyen toutefois d'un document portant la date du 1er juillet 2002. Dans la lettre de rejet de la demande, on a mentionné comme motif que la demanderesse [traduction] « n'avait pas obtenu un nombre de points d'appréciation suffisant pour pouvoir immigrer au Canada, le nombre minimal requis étant de 70 points » . [traduction] [...] Vous ne m'avez présenté aucune information pouvant me convaincre que vous disposez de la faculté d'adaptation, de la motivation, de l'esprit d'initiative et de l'ingéniosité qui vous permettraient de réussir votre installation au Canada. Je ne vous ai accordé aucun point à ce titre. Selon ce que j'ai constaté, vous n'avez acquis aucune expérience professionnelle et je ne vous ai donc accordé aucun point tant pour l'expérience, que pour la profession. À l'entrevue, vous m'avez dit vouloir immigrer au Canada pour être près des membres de votre famille et pour que vos enfants puissent poursuivre leurs études. Je ne suis pas convaincu que vous allez vous établir au Canada et y travailler. Je crois que vous désirez entrer au Canada uniquement pour que vos enfants obtiennent le statut de résidents permanents. Le paragraphe 9(4) de la Loi sur l'immigration prévoit ce qui suit : Lorsqu'un agent des visas estime qu'il ne serait pas contraire à la Loi et au Règlement d'accorder le droit d'établissement ou d'entrée à un demandeur, il peut délivrer un visa si, à son avis, le demandeur satisfait aux exigences de la Loi et du Règlement. Vous ne vous conformez pas aux exigences de la Loi et du Règlement pour les motifs expliqués ci-dessus. Par conséquent, je dois refuser votre demande. [14] La demanderesse signale que, contrairement à ce qui est énoncé dans la lettre de refus quant à l'évaluation des aptitudes professionnelles, y compris la mention par l'agent des visas du fait que la demanderesse n'a pas l'expérience professionnelle requise, on fait état, parmi les motifs de refus figurant dans les notes du STIDI, que la demanderesse travaille bel et bien depuis 1994 comme spécialiste des ventes techniques chez Nabhan Trading Hardware and Tools. Il est expressément mentionné dans les notes que la demanderesse [traduction] « a commencé à travailler en 1991 comme secrétaire et adjointe administrative. Puis, en 1994, elle est devenue spécialiste des ventes techniques. Ses fonctions ont trait essentiellement à la vente d'outillage de quincaillerie. Elle travaille dans une entreprise du secteur de la quincaillerie » . [15] L'agent des visas a également reconnu que la demanderesse était venue deux fois au Canada, qu'elle disposait d'argent en vue de son installation (bien qu'il ait mentionné un montant erroné) et qu'elle maîtrisait le français en plus d'avoir une bonne connaissance de l'anglais, sans toutefois maîtriser cette langue. [16] Le refus de l'agent des visas semble avoir été essentiellement motivé, d'après les notes du STIDI, par l'opinion de l'agent selon laquelle la demanderesse n'avait pas les aptitudes requises pour occuper le poste envisagé dans l'entreprise de son frère, puisqu'elle ne maîtrisait pas l'anglais, qu'elle était venue au Canada « seulement » deux fois et qu'elle ne connaissait pas le marché des affaires canadien. [17] Après avoir obtenu copie de la lettre de refus de l'agent des visas, la demanderesse a retenu les services d'une avocate à qui elle a demandé de présenter une demande de contrôle judiciaire, comme elle était d'avis que l'agent des visas avait mal évalué les facteurs de l'expérience et de la profession, de l'emploi réservé ainsi que de la personnalité et de la faculté d'adaptation. L'agent des visas avait également fait abstraction de l'expérience qu'elle avait acquise pendant près de dix ans comme spécialiste des ventes techniques, ainsi que de l'offre véritable qui lui a été faite d'un emploi au Canada, au sein de l'entreprise de son frère et dans le cadre du programme concernant les entreprises familiales, dans le même domaine presque exactement que celui de son emploi actuel. Qui plus est, l'agent des visas n'a pas pris en compte la faculté d'adaptation de la demanderesse lors de ses deux précédents voyages au Canada, de l'argent et de l'emploi à sa disposition en vue de son installation non plus que de la présence de bon nombre de membres de sa famille immédiate au Canada, qui tous s'y sont établis avec succès. QUESTIONS EN LITIGE [18] La demanderesse soulève les questions qui suivent. L'agent des visas a-t-il évalué incorrectement la demande de résidence permanente de la demanderesse a. en interprétant erronément la Loi sur l'immigration, le Règlement sur l'immigration et la CNP, du fait qu'il n'a attribué aucun point pour les facteurs tant professionnel que de l'expérience, b. en prenant mal en compte son emploi éventuel, du fait qu'il n'a attribué aucun point pour les facteurs tant professionnel que de l'expérience en dépit de l'expérience acquise et de l'emploi actuel de la demanderesse, c. en se servant à mauvais escient des facteurs professionnel et de l'expérience, pour exercer son pouvoir discrétionnaire de manière défavorable ou pour en arriver avec partialité à la décision désirée, d. en interprétant erronément la Loi sur l'immigration et le Règlement sur l'immigration par son refus de prendre en compte, pour les facteurs de l'emploi réservé et de la prime pour la famille, du parrainage par l'entreprise familiale, e. en interprétant erronément la Loi sur l'immigration et le Règlement sur l'immigration par son refus de notamment prendre en compte, pour évaluer la personnalité, les voyages antérieurs de la demanderesse au Canada, l'argent à sa disposition en vue de son installation au pays, la présence au Canada des membres proches de la famille qu'il lui reste, ses compétences linguistiques en arabe, en français et en anglais ainsi que de l'offre d'un emploi au sein de l'entreprise familiale, f. en interprétant erronément la Loi sur l'immigration, le Règlement sur l'immigration et la CNP, du fait qu'il n'a pas observé un principe de justice naturelle, une obligation d'équité procédurale ou toute autre exigence procédurale prescrite par la loi, et du fait que sa décision est entachée d'une erreur de droit? [19] La demanderesse soulève les questions additionnelles ou accessoires suivantes dans son exposé supplémentaire des faits et du droit. a. L'agent des visas a-t-il manqué à une obligation d'équité procédurale en n'informant pas la demanderesse de ses inquiétudes quant à ses antécédents professionnels, et en ne fournissant pas à celle-ci ou à son employeur l'occasion de dissiper ces inquiétudes? b. La décision de l'agent des visas, selon laquelle la demanderesse n'avait pas les antécédents professionnels requis pour obtenir le moindre point d'évaluation pour les facteurs de la profession ou de l'expérience pertinente aux fins de la CNP, était-elle manifestement déraisonnable, inéquitable ou non fondée en fait ou en droit, compte tenu en particulier de la preuve soumise à l'agent des visas? c. L'agent des visas a-t-il outrepassé sa compétence en s'appuyant sur des considérations linguistiques ou liées à la clientèle aux fins d'évaluer le facteur personnalité au regard de l'emploi projeté de la demanderesse au Canada? d. L'agent des visas a-t-il outrepassé sa compétence en s'appuyant sur des considérations autres que celles prévues par la Classification nationale des professions aux fins d'évaluer si la demanderesse satisfaisait aux exigences en matière de profession et d'antécédents de travail? e. L'attribution d'aucun point à la demanderesse pour le facteur personnalité constituait-elle une erreur de droit ou était-elle manifestement déraisonnable ou inéquitable, ou encore sans fondement en fait ou en droit, étant donné les liens importants entre le Canada - la présence de la mère et des trois frères, les voyages antérieurs, l'emploi réservé et l'argent en banque au Canada - et la demanderesse? f. L'évaluation de l'agent des visas, portant que la demanderesse n'était pas une immigrante potentielle mais plutôt un parent porteur, constituait-elle une erreur de droit ou était-elle manifestement déraisonnable ou inéquitable, ou encore sans fondement en fait ou en droit, étant donné les liens importants entre le Canada - la présence de la mère et des trois frères, les voyages antérieurs, l'emploi réservé et l'argent en banque au Canada - et la demanderesse? ARGUMENTS DES PARTIES Demanderesse Arguments généraux [20] La demanderesse soutient qu'en vue d'établir si un immigrant pourra ou non réussir son installation au Canada, un agent des visas doit l'évaluer en fonction des facteurs énumérés à la colonne I de l'annexe I du Règlement sur l'immigration. [21] Voici les neuf facteurs énumérés à la colonne I de cette annexe I : études, études et formation, expérience, facteur professionnel, emploi réservé, facteur démographique, âge, connaissance du français et de l'anglais et personnalité. [22] Un agent des visas peut délivrer un visa à l'immigrant qui obtient 70 points d'appréciation (sous-alinéa 9(1)b)(I) du Règlement sur l'immigration). [23] Un agent des visas peut accorder des points supplémentaires pour le facteur de l'emploi réservé ainsi que des points en prime dans le cas où la famille se trouve au Canada et où une demande est agréée dans le cadre du programme concernant les entreprises familiales. [24] La CNP est l'outil mentionné à l'annexe I du Règlement sur l'immigration au regard des facteurs des études et de la formation, de l'expérience et de la profession. La CNP comporte deux éléments. Un élément consiste en la CNP elle-même, qui renferme la description de professions données, notamment les fonctions principales et les exigences qui y sont associées. Le second élément est le Guide sur les carrières. C'est le volet counseling, qui présente des cotes pour l'emploi et la formation servant à apprécier le facteur des études et de la formation, soit le facteur 2 à l'annexe I du Règlement sur l'immigration. [25] En ce qui concerne le facteur professionnel (le facteur 4), des points d'appréciation sont attribués en fonction des possibilités d'emploi au Canada dans la profession à l'égard de laquelle le requérant satisfait aux conditions d'accès établies dans la CNP, et pour laquelle il a exercé un nombre substantiel des principales fonctions établies dans celle-ci, dont les fonctions essentielles. [26] En ce qui concerne le facteur de l'expérience (le facteur 3), on attribue à un requérant des points d'appréciation en fonction de l'expérience acquise dans la profession pour laquelle, d'après le facteur professionnel, il est évalué. [27] Pour ce qui est du facteur des études et de la formation (le facteur 2), on évalue le requérant suivant le programme d'études et la période de formation professionnelle, d'apprentissage, de formation en usine ou de formation en cours d'emploi précisés dans la CNP comme étant nécessaires pour acquérir les connaissances théoriques et pratiques et les compétences qu'exige la profession pour laquelle le requérant est évalué selon le facteur 4 (le facteur professionnel). [28] Pour ce qui est du facteur de l'emploi réservé (le facteur 5), dix points sont attribués si, de l'avis de l'agent des visas, le requérant a, au Canada, un emploi réservé qui offre des perspectives de durée et des conditions de travail et un salaire raisonnables, et qui ne nuira pas aux possibilités d'emploi des citoyens canadiens ni des résidents permanents résidant au Canada; le requérant pourra probablement obtenir des autorités l'autorisation nécessaire pour l'emploi en question; le requérant possède les compétences voulues pour exercer un emploi, qui offre des perspectives de durée et des salaires raisonnables, dans une profession désignée et il est disposé à l'exercer. [29] L'agent des visas a déclaré, pour motiver son rejet de la demande de la demanderesse, ne pas être convaincu que celle-ci satisfaisait aux exigences professionnelles canadiennes ni qu'elle avait acquis l'expérience requise pour travailler comme spécialiste des ventes techniques au Canada, en fonction de ce que prévoit la CNP. L'agent était de cet avis malgré la lettre de l'employeur actuel de la demanderesse et malgré la mention du fait, dans les notes du STIDI, que cette dernière travaillait depuis 1994 comme spécialiste des ventes techniques. La demanderesse soutient que l'agent des visas a à cet égard interprété erronément la CNP et le Règlement sur l'immigration. [30] La demanderesse déclare répondre à toutes les exigences professionnelles énoncées dans la CNP-6221 et dans le volume 2 du Guide sur les carrières. [31] Selon la demanderesse, l'agent des visas a commis une erreur en rejetant sa demande au motif qu'elle ne satisfait pas aux exigences liées aux facteurs tant de l'expérience que de la profession, à l'égard desquels il n'a attribué aucun point. La demanderesse ajoute que l'agent des visas a fait erronément abstraction du fait qu'elle satisfaisait aux exigences prévues à la CNP-6221 pour ce qui est de la profession et de l'expérience, et que la décision de l'agent se fondait plutôt sur le sentiment qu'il avait qu'elle ne pourrait remplir les fonctions du poste offert au Canada (plutôt que de tout emploi au Canada). Selon la demanderesse, l'évaluation des facteurs profession et expérience doit s'appuyer sur les acquis dans le domaine et non sur ce qu'on peut entrevoir pour l'avenir au Canada, ce dernier élément étant apprécié de manière plus appropriée par d'autres critères d'évaluation. [32] La demanderesse soutient réunir les conditions prévues dans la CNP pour les facteurs des études, de l'expérience et de la profession, et que l'agent des visas aurait dû l'évaluer tel qu'il est précisé ci-après quant au facteur 3 - expérience -, au facteur 4 - profession -, au facteur 5 - emploi réservé - ainsi qu'au facteur 9 - personnalité et prime pour la famille. Facteur 3 - expérience [33] La demanderesse affirme que, puisque l'agent des visas lui a attribué 15 points pour le facteur études et 17 points pour le facteur études et formation, il devait être convaincu du fait qu'elle avait reçu la formation professionnelle et en cours d'emploi nécessaire pour acquérir les connaissances théoriques et pratiques et les compétences qu'exige la profession de spécialiste des ventes techniques (Règlement sur l'immigration, annexe I, facteur 2, critère 1e) et f)). [34] La demanderesse déclare en outre qu'on aurait dû lui attribuer 8 points d'appréciation pour le facteur de l'expérience. On doit accorder deux points pour chaque année d'expérience, à concurrence de quatre, dans la profession pour laquelle le demandeur est évalué lorsqu'ont été attribués 17 points pour le facteur 2 (études et formation). [35] La demanderesse affirme que l'agent des visas a ainsi commis une erreur en appliquant pour le facteur expérience une norme plus sévère que celle expressément énoncée dans la CNP et le Guide sur les carrières. Dans sa lettre de refus du 9 février 2003, l'agent des visas a simplement déclaré qu'il n'était pas convaincu que la demanderesse disposait de l'expérience requise. Aucun motif n'était avancé quant à cette conviction ni quant au rejet de la lettre de l'employeur. L'agent des visas insistait plutôt dans sa lettre de refus sur les difficultés que, selon ce qu'il pressentait, la demanderesse éprouverait au Canada dans l'emploi offert par ses frères. L'agent concluait au manque d'expérience de la demanderesse dans sa lettre, malgré qu'on lui en ait reconnu dans les notes du STIDI et la lettre de confirmation d'emploi soumise. La demanderesse soutient qu'un agent des visas ne peut ajouter aux exigences prévues dans la CNP en appréciant, en regard du facteur expérience, les aptitudes éventuelles au Canada et en exigeant qu'ait été acquise une expérience correspondant à celle pouvant l'être au Canada. [36] La demanderesse affirme qu'on a conçu la CNP de manière à attribuer des points pour les études et à la formation, des facteurs eux-mêmes réputés indicatifs quant à la faculté d'adaptation. Il n'est donc pas pertinent que l'expérience ait été acquise au Liban plutôt qu'au Canada (Règlement sur l'immigration, annexe I, facteur 3 (se reporter à Paracha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. n ° 1282 (1re inst.) et à Nakamine c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. n ° 3 (1re inst.)). [37] La demanderesse dit avoir acquis de l'expérience comme spécialiste des ventes techniques au moyen d'une formation professionnelle et du fait qu'elle a occupé un tel poste pendant dix ans au Liban. Elle soutient avoir droit de ce fait à des points d'appréciation pour la catégorie de l'expérience et que, si on ne lui en attribuait pas, cela serait déraisonnable (se reporter à Nakamine, précitée, ainsi qu'à Shen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. n ° 2031 (1re inst.)). [38] Selon ce qu'affirme la demanderesse, aucun élément de preuve au dossier ne permet d'étayer la conclusion de l'agent des visas portant qu'elle ne répondait pas aux exigences professionnelles énoncées dans la CNP-6221 pour les spécialistes des ventes techniques et qu'elle ne pouvait donc pas se voir attribuer de points pour les facteurs tant de la profession que de l'expérience. [39] Bien que l'agent des visas soutienne dans son affidavit avoir interrogé la demanderesse au sujet de ses fonctions auprès de son employeur actuel, rien n'indique au dossier que de telles questions aient bel et bien été posées. La demanderesse soutient exactement le contraire dans sa déposition. Elle affirme qu'aucune question n'a été posée au sujet de sa profession et de ses fonctions, comme en attestent les notes du STIDI. Ces notes, à tout le moins, ne peuvent étayer une conclusion portant que la demanderesse n'a pas acquis d'expérience dans la profession visée par sa demande. [40] La seule allusion à la dénégation de l'expérience acquise figurant au dossier se trouve dans la lettre de refus elle-même, où il est simplement déclaré : [traduction] « Selon ce que j'ai constaté, vous n'avez acquis aucune expérience professionnelle et je ne vous ai donc accordé aucun point tant pour l'expérience, que pour la profession » . L'agent des visas ne précise pas dans cette lettre de refus, non plus que dans son affidavit, les motifs non plus que les fondements de cette conclusion. La demanderesse soutient que les souvenirs de l'agent des visas étaient erronés dans son affidavit, fait sous serment plus d'un an après l'entrevue, quant à la teneur de celle-ci ou, subsidiairement, que l'agent a enjolivé son récit afin d'étayer sa conclusion. En fait, l'agent des visas n'a pas même énoncé de conclusion, tel qu'il est allégué dans son affidavit, quant à l'absence des aptitudes attendues d'un spécialiste des ventes techniques selon la CNP-6221. [41] La demanderesse affirme, en outre, qu'aucun élément de preuve au dossier ne révèle que l'agent des visas lui a fait part d'inquiétudes au sujet de son expérience non plus que de son désir de ne pas reconnaître celle-ci de même que les lettres de référence fournies par son employeur, ni encore qu'il lui a donné l'occasion de dissiper pareilles inquiétudes. [42] Bien qu'il y ait au dossier pas moins de deux confirmations d'emploi et d'attributions, de même que la déposition corroborante d'un tiers, soit l'employeur éventuel au Canada, rien ne démontre au dossier que l'agent des visas a communiqué avec cet employeur quant aux attributions de la demanderesse dans le cadre de son emploi occupé de longue date. [43] La demanderesse affirme en outre que rien au dossier ne peut servir de fondement au rejet par l'agent des visas des lettres de référence et à sa dénégation de l'expérience acquise de la demanderesse, pourtant attestée par ces lettres et de nombreuses autres façons. Il est d'ailleurs expressément mentionné dans les notes du STIDI que les lettres de référence étaient en règle. [44] La demanderesse soutient que les lettres de référence fournies par son employeur satisfont bel et bien aux critères énoncés dans la CNP-6221 pour les spécialistes des ventes techniques. [45] La demanderesse prétend, par suite, que l'agent des visas a commis une erreur de droit en ne lui attribuant aucun point d'appréciation tant pour le facteur de la profession que pour celui de l'expérience. [46] La demanderesse soutient en outre, de manière subsidiaire, qu'était manifestement déraisonnable, inéquitable et non étayée en droit, en fait non plus que par la preuve dont il disposait la conclusion de l'agent des visas selon laquelle elle n'avait pas acquis l'expérience requise. La demanderesse soutient, plus particulièrement, que la conclusion de l'agent quant à son expérience professionnelle ne respecte pas le critère de la décision raisonnable simpliciter, établi dans Muliadi c. Canada, [1986] 2 C.F. 205, relativement à l'obligation d'équité procédurale. L'agent des visas aurait dû fractionner les attributions pour départager lesquelles avaient été et lesquelles n'avaient pas été exercées par la demanderesse plutôt que de dénier à celle-ci toute expérience en bloc. L'agent aurait dû en outre vérifier la véracité des lettres de référence ou demander des précisions à cet égard à l'employeur ou à la demanderesse (Muliadi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 2 C.F. 205; Cheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2001] A.C.F. n ° 1872; Kapustynska c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. n ° 170; Kaushal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. n ° 15; Rekhi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. n ° 1587; Israfil c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. n ° 654; Sharma c. Canada, dossier de la première demande; Chaudhary c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. n ° 764; Ayub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. n ° 1140; Janmohamed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. n ° 491). [47] La demanderesse soutient plus avant que l'agent des visas a manqué à une obligation d'équité procédurale lui incombant en n'informant ni la demanderesse ni son employeur de la dénégation de son expérience professionnelle et du rejet des lettres de référence de l'employeur, et en ne lui fournissant pas l'occasion de dissiper ses inquiétudes (Hamed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. n ° 1157 (1re inst.) ; Kouhta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. n ° 1143 (1re inst.); Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. n ° 289 (1re inst.); Rukmangathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. n ° 317 (1re inst.); Parmar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. n ° 1532 (1re inst.); Islam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. n ° 1985 (1re inst.); Chou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. n ° 819 (1re inst.)). [48] La demanderesse soutient finalement, relativement à la question ici en jeu, que le refus de l'agent des visas se fondait sur son opinion selon laquelle elle ne pourrait s'acquitter des fonctions du poste offert au Canada. Cette opinion erronée a porté une atteinte fatale à la demande. Elle a donné lieu à une violation d'obligation d'équité procédurale, comme l'agent n'a pas informé la demanderesse de sa position au sujet des lettres de référence, ni ne lui a donné l'occasion de clarifier ou d'étayer sa position à elle. Advance Fasteners, en outre, ne s'est pas vu offrir l'occasion de confirmer son intention d'embaucher la demanderesse ou d'en expliquer le motif, alors que celle-ci maîtrise le français et non pas l'anglais. Facteur 4 - profession [49] La demanderesse soutient qu'on doit attribuer des points à l'égard du facteur professionnel (facteur 4) a) lorsqu'un requérant satisfait aux conditions d'accès, pour le Canada, établies dans la CNP, b) qu'il a exercé un nombre substantiel des principales fonctions établies dans la CNP, dont les fonctions essentielles, et c) qu'il est prêt à exercer au Canada. [50] La demanderesse prétend qu'aux fins d'évaluer les points à attribuer quant aux conditions d'accès à la profession pour un spécialiste des ventes techniques, l'agent des visas aurait dû recourir à la CNP comme celle-ci précise devoir l'être. On décrit expressément, à la page ix de l'Introduction de la CNP, la façon dont il y a lieu d'utiliser la section des conditions d'accès à la profession : Conditions d'accès à la profession Cette section décrit les conditions d'accès à ce groupe de base. [...] Quelques professions ont des exigences bien définies. Pour d'autres, soit qu'il n'existe aucun consensus, soit qu'il puisse exister un éventail d'exigences acceptables. Afin de refléter ces variations dans le marché du travail, cette section décrit les conditions d'accès à la profession en utilisant la terminologie suivante : « ... est exigé » (pour indiquer une exigence précise); « ... est habituellement exigé » (pour indiquer que les employeurs exigent habituellement, mais pas nécessairement, que les candidats répondent aux exigences); « ... peut être exigé » (pour indiquer que certains employeurs peuvent exiger que les candidats répondent aux exigences, mais sur une base moins fréquente). Classification nationale des professions, page ix [51] La demanderesse soutient satisfaire à la première partie du critère puisque l'agent des visas était convaincu qu'elle respectait les exigences en matière d'études énoncées au facteur 1, annexe I, du Règlement sur l'immigration. [52] Comme second élément du facteur 4, il est nécessaire qu'un demandeur ait exercé un nombre substantiel des principales fonctions énoncées dans la CNP. Dans son affidavit, la demanderesse déclare avoir travaillé comme spécialiste des ventes techniques pendant dix ans et que l'une de ses fonctions principales consistait à rencontrer des clients, existants et éventuels, de son employeur actuel en vue de leur vendre des produits techniques de ce dernier. Il est manifeste, à la lecture de la lettre de refus et des notes du STIDI de l'agent des visas, qu'a compté pour beaucoup l'opinion personnelle de l'agent selon laquelle, principalement parce qu'elle maîtrisait le français et non l'anglais, la demanderesse n'avait guère de chance de succès dans son emploi éventuel au Canada chez Advance Fasteners. L'agent des visas s'était formé cette opinion sans se renseigner le moindrement auprès de l'employeur éventuel au Canada et sans tenir compte de l'information communiquée par la demanderesse. L'agent des visas semble n'avoir accordé aucun poids au désir et à la décision de l'employeur éventuel au Canada de prendre la demanderesse à son service, à l'agrément de l'offre d'emploi par Immigration Canada, au lien étroit entre l'emploi actuellement occupé au Liban par la demanderesse et son emploi éventuel au Canada, à la clientèle en partie québécoise de l'entreprise au Canada et au fait que la connaissance d'une seule langue officielle est requise pour un requérant (la demanderesse maîtrise le français et a une bonne connaissance de l'anglais). La demanderesse prétend que l'agent des visas a commis une erreur en examinant sa faculté d'adaptation prospective pour évaluer le respect des conditions d'accès à la profession. Elle prétend que l'agent a aussi commis une erreur en ne lui accordant aucun point en regard de ces conditions, bien qu'il semble avoir reconnu dans les notes du STIDI qu'elle avait travaillé comme spécialiste des ventes techniques. [53] La demanderesse ajoute que l'agent des visas s'est fié sur ses propres suppositions et opinions plutôt que de poser des questions à la demanderesse sur son emploi ou de passer en revue ses documents (Haughton c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. n ° 421 (1re inst.)). [54] Le troisième élément du facteur 4, c'est qu'un demandeur doit être prêt à exercer sa profession au Canada. La demanderesse s'est vu offrir au Canada un emploi de spécialiste des ventes techniques dans l'entreprise de ses frères, offre qu'elle a accepté de façon préliminaire. La demanderesse a communiqué ce renseignement à l'agent des visas avant l'entrevue, d'abord de manière informelle puis par la remise de copies de la demande officielle présentée dans le cadre du programme concernant les entreprises familiales (Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. n ° 1742 (1re inst.)). [55] La demanderesse affirme, pour ces motifs, qu'elle satisfait aux trois éléments du facteur 4 : elle respecte les conditions d'accès à la profession, elle a exercé un nombre substantiel des fonctions principales de celle-ci et elle a fourni à l'agent des visas la preuve de son intention d'exercer la profession au Canada en lui communiquant des renseignements sur l'offre d'emploi qu'elle a reçue. Facteur 5 - emploi réservé [56] La demanderesse soutient que, pour ce qui est de ce facteur, dix points sont attribués à un requérant si, de l'avis de l'agent des visas : a) le requérant a, au Canada un emploi réservé qui offre des perspectives de durée raisonnablement bonnes et des conditions de travail et un salaire de nature à attirer des citoyens canadiens ou des résidents permanents pour qu'ils exercent et continuent d'exercer l'emploi en question, b) le fait d'employer le requérant au Canada ne nuira pas aux possibilités d'emploi des citoyens canadiens ni des résidents permanents résidant au Canada, et c) le requérant pourra probablement obtenir des autorités l'autorisation nécessaire pour l'emploi en question. [57] Dix points sont aussi attribués si, de l'avis de l'agent des visas : a) le requérant possède les compétences voulues pour exercer un emploi dans une profession désignée et est disposé à le faire, b) l'emploi dans cette profession désignée offre des perspectives de durée raisonnablement bonnes et des conditions de travail et un salaire de nature à attirer des citoyens canadiens ou des résidents permanents pour qu'ils exercent et continuent d'exercer l'emploi en question, et c) le requérant pourra probablement obtenir des autorités l'autorisation nécessaire pour exercer un emploi dans cette profession désignée. [58] Le Guide sur les carrières énumère les critères devant être pris en compte dans le cas d'offres d'emploi faites à des membres de la famille. La demanderesse affirme que l'agent des visas n'a pas pris en compte la plupart de ces critères lorsqu'il a évalué si on pouvait vraisemblablement s'attendre à ce qu'elle acquière, dans un délai raisonnable, les aptitudes requises pour l'emploi, de spécialiste des ventes techniques, qu'on lui a offert. La demanderesse soutient particulièrement que l'agent des visas a trop mis l'accent sur sa connaissance moindre de l'anglais et qu'il n'a accordé aucun poids, ou très peu, notamment à l'agrément de l'offre d'emploi par l'entreprise familiale, au fait que celle-ci compte des clients francophones, aux similitudes entre les activités de cette société et de celles de l'entreprise au Liban où la demanderesse exerce actuellement son emploi, à la bonne connaissance de l'anglais qu'a la demanderesse et à sa maîtrise du français, au fait que toute la famille immédiate de la demanderesse réside au Canada et aux précédents voyages de celle-ci dans notre pays. [59] La demanderesse soutient que l'agent des visas a commis une erreur de droit et a manqué aux règles de justice naturelle et aux obligations d'équité procédurale en décidant, en toute connaissance de cause, de n'accorder aucun poids à l'offre d'emploi par l'entreprise familiale avant de prendre sa décision relativement à la demande de la demanderesse. Il n'a à ce titre attribué aucun point d'appréciation, tant pour le facteur de l'emploi réservé que pour celui de la personnalité. [60] La demanderesse soutient aussi, notamment, qu'en semblant la pénaliser parce qu'elle ne maîtrise pas l'anglais, alors qu'elle maîtrise le français, l'agent des visas enfreint les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. Facteur 9 - personnalité [61] L'article 8 et l'annexe I du Règlement sur l'immigration prescrivent, qu'en vue d'attribuer le nombre approprié d'unités d'appréciation en regard du facteur de la personnalité, l'agent des visas doit évaluer si le requérant est en mesure de réussir son installation au Canada, d'après sa faculté d'adaptation, sa motivation, son esprit d'initiative et son ingéniosité. Selon la demanderesse, l'agent des visas a commis une erreur en ne tenant pas compte, ou trop peu, de ses liens familiaux importants au Canada, des fonds et actifs considérables à sa disposition en vue de son installation, de ses aptitudes dans l'une et l'autre langue officielle et de ses voyages antérieurs au Canada. [62] La demanderesse affirme que l'agent des visas (en ne lui attribuant aucun point d'appréciation pour ce facteur) s'est fondé sur ce qu'il estimait être l'incapacité de la demanderesse de s'acquitter des exigences de l'emploi offert, plutôt que sur une incapacité de s'acquitter des exigences du marché général du travail. L'offre d'emploi dans l'entreprise familiale est un facteur distinct à prendre en compte, ce qu'a d'ailleurs fait l'agent des visas, et c'est une erreur que de prendre en compte ce facteur de nouveau en regard du critère de la personnalité (Arora c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. n ° 845 (1re inst.); Mou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. n ° 108 (1re inst.); Ho c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1994] A.C.F. n ° 1845 (1re inst.)). [63] La demanderesse ajoute qu'il était manifestement déraisonnable de ne lui attribuer aucun point pour ce facteur et que cela dé
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Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80