Chahal c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Chahal c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-05-01 Référence neutre 2019 CF 556 Numéro de dossier IMM-2557-19 Contenu de la décision Date : 20190501 Dossier : IMM-2557-19 Référence : 2019 CF 556 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 1er mai 2019 En présence de monsieur le juge Bell ENTRE : DALJIT SINGH CHAHAL demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS VU que le demandeur est arrivé au Canada le 22 mars 2000, qu’il a obtenu sa résidence permanente le 17 août 2001 et qu’il a été reconnu coupable, le 13 décembre 2016, d’infractions criminelles y compris l’ingérence sexuelle avec un mineur, agression sexuelle, séquestration et menaces, toutes les infractions contraires au Code criminel, LRC (1985), c C-46, et compte tenu du fait que la victime était âgée de quatre ans et que la fille du demandeur se trouvait à proximité et a interrompu l’une des voies de fait du demandeur; VU que le demandeur a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et six (6) mois à la suite d’un appel devant la Cour d’appel de l’Alberta; VU que le demandeur n’a été mis en liberté que sous surveillance obligatoire, n’ayant pas terminé sa thérapie ni le programme pédagogique offerts à l’établissement correctionnel à cause, entre autres, de son manque de compétences linguistiques, et vu que Service correctionnel Canada a conclu qu’il présente un r…
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Chahal c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-05-01 Référence neutre 2019 CF 556 Numéro de dossier IMM-2557-19 Contenu de la décision Date : 20190501 Dossier : IMM-2557-19 Référence : 2019 CF 556 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 1er mai 2019 En présence de monsieur le juge Bell ENTRE : DALJIT SINGH CHAHAL demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS VU que le demandeur est arrivé au Canada le 22 mars 2000, qu’il a obtenu sa résidence permanente le 17 août 2001 et qu’il a été reconnu coupable, le 13 décembre 2016, d’infractions criminelles y compris l’ingérence sexuelle avec un mineur, agression sexuelle, séquestration et menaces, toutes les infractions contraires au Code criminel, LRC (1985), c C-46, et compte tenu du fait que la victime était âgée de quatre ans et que la fille du demandeur se trouvait à proximité et a interrompu l’une des voies de fait du demandeur; VU que le demandeur a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et six (6) mois à la suite d’un appel devant la Cour d’appel de l’Alberta; VU que le demandeur n’a été mis en liberté que sous surveillance obligatoire, n’ayant pas terminé sa thérapie ni le programme pédagogique offerts à l’établissement correctionnel à cause, entre autres, de son manque de compétences linguistiques, et vu que Service correctionnel Canada a conclu qu’il présente un risque modéré de récidive; VU que le demandeur est interdit de territoire pour grande criminalité en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, et qu’une mesure de renvoi a été prise contre lui le 14 juin 2018; VU que la demande d’examen des risques avant renvoi du demandeur a été rejetée le 13 novembre 2018 et que des directives relatives à son expulsion exigeant qu’il se présente pour renvoi le 1er mai 2019 à 10 h 25 HNR lui ont été transmises le 3 mai 2019; VU que la demande présentée par le demandeur en vue de reporter son renvoi en attendant une dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a été rejetée le 15 avril 2019, et compte tenu de la demande de contrôle judiciaire sous-jacente visant le refus d’accorder un report; VU que la présente demande peut être accueillie seulement si le demandeur remplit chacune des trois étapes du critère énoncé dans les arrêts Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] ACF no 587, 86 NR 302 (CAF) [Toth], et RJR MacDonald Inc. c. Canada (PG), [1994] 1 RCS 311, 111 DLR (4th) 385, à savoir : qu’il existe une question sérieuse à trancher; que le demandeur subira un préjudice irréparable si le sursis n’est pas accordé; que la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi d’une suspension. La Cour est tenue de faire preuve d’une retenue considérable à l’égard de la décision de l’agent (voir : la décision Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 148, [2001] 3 CF 682, aux paragraphes 10 et 11). De plus, compte tenu du pouvoir discrétionnaire limité de l’agent en la matière, la norme de la « question sérieuse » devient plus exigeante (voir: Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, aux paragraphes 66 et 67, [2010] 2 RCF 311). Je suis d’avis qu’aucune des exigences du critère à trois étapes énoncé dans l’arrêt Toth n’a été remplie. Il n’y a aucune question sérieuse à trancher. Il n’y a pas de preuve de préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients favorise l’exécution de la mesure de renvoi (voir : Ibrahima c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 607, 390 FTR 142). ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la requête en sursis d’exécution de la mesure de renvoi soit rejetée. « B. Richard Bell » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER: IMM-2557-19 INTITULÉ : DALJIT SINGH CHAHAL c MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 30 avril 2019 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE BELL DATE DES MOTIFS : LE 1er mai 2019 COMPARUTIONS : Andrew Ha POUR LE DEMANDEUR David Shiroky POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Reliance Legal Group LLP Calgary (Alberta) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Calgary (Alberta) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506