Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Tran
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Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Tran Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2015-10-30 Référence neutre 2015 CAF 237 Numéro de dossier A-531-14 Notes Une correction fut apportée le 12 avril 2016 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20151030 Dossier : A-531-14 Référence : 2015 CAF 237 CORAM : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE RYER LE JUGE NEAR ENTRE : LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE appelant et THANH TAM TRAN intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 12 mai 2015. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 30 octobre 2015. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE GAUTHIER Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE RYER LE JUGE NEAR Date : 20151030 Dossier : A-531-14 Référence : 2015 CAF 237 CORAM : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE RYER LE JUGE NEAR ENTRE : LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE appelant et THANH TAM TRAN Intimé MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE GAUTHIER [1] Il s’agit d’un appel interjeté par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) contre la décision du juge James O’Reilly de la Cour fédérale (le juge) d’accueillir une demande de contrôle judiciaire présentée par Thanh Tam Tran. Cette décision porte la référence neutre 2014 CF 1040. [2] M. Tran est un citoyen du Vietnam et un résident permanent du Canada depuis 1989. En 2012, il a été reconnu coupable de production de marijuana et a été condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis. [3] …
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Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Tran Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2015-10-30 Référence neutre 2015 CAF 237 Numéro de dossier A-531-14 Notes Une correction fut apportée le 12 avril 2016 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20151030 Dossier : A-531-14 Référence : 2015 CAF 237 CORAM : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE RYER LE JUGE NEAR ENTRE : LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE appelant et THANH TAM TRAN intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 12 mai 2015. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 30 octobre 2015. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE GAUTHIER Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE RYER LE JUGE NEAR Date : 20151030 Dossier : A-531-14 Référence : 2015 CAF 237 CORAM : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE RYER LE JUGE NEAR ENTRE : LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE appelant et THANH TAM TRAN Intimé MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE GAUTHIER [1] Il s’agit d’un appel interjeté par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) contre la décision du juge James O’Reilly de la Cour fédérale (le juge) d’accueillir une demande de contrôle judiciaire présentée par Thanh Tam Tran. Cette décision porte la référence neutre 2014 CF 1040. [2] M. Tran est un citoyen du Vietnam et un résident permanent du Canada depuis 1989. En 2012, il a été reconnu coupable de production de marijuana et a été condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis. [3] La décision examinée par le juge était une décision prise par un délégué du ministre en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001 ch. 27 (LIPR), qui renvoyait M. Tran à une audience de la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié afin d’établir s’il devait être déclaré interdit de territoire pour grande criminalité en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. [4] Le juge a certifié les deux questions suivantes : [traduction] 1. Une peine d’emprisonnement avec sursis imposée aux termes du régime défini aux articles 742 à 742.7 du Code criminel [L.R.C. (1985), ch. C-46] est-elle considérée comme un « emprisonnement » au sens de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR? 2. L’expression « punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans », à l’alinéa 36(1)a) de la LIPR, signifie-t-elle l’emprisonnement maximal possible au moment où la personne a été condamnée ou l’emprisonnement maximal en vertu de la loi en vigueur au moment de l’enquête? [5] Devant la Cour, le ministre conteste également la conclusion du juge selon laquelle la décision était déraisonnable parce que le décideur avait tenu compte, entre autres choses, d’allégations non prouvées concernant des arrestations, des accusations et des rapports de police. [6] Pour les motifs suivants, j’accueillerais l’appel. I. Contexte [7] En mars 2011, M. Tran a participé avec d’autres personnes à l’exploitation d’une plantation de marijuana (opération de production) comptant environ 915 plants et à un vol d’électricité d’une valeur de près de 100 000 $. Le 29 novembre 2012, M. Tran a été reconnu coupable de production d’une substance désignée en contravention au paragraphe 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19 (LRCDAS). [8] Le 18 janvier 2013, M. Tran a reçu sa condamnation. Au moment où M. Tran a commis l’infraction, celle-ci était punissable d’un emprisonnement maximal de sept ans. Le 6 novembre 2012, c’est-à-dire avant sa condamnation et la détermination de la peine, une nouvelle loi augmentant l’emprisonnement maximal prévu pour cette infraction à 14 ans et comportant une nouvelle peine minimale de 2 ans d’emprisonnement est entrée en vigueur. Toutefois, en vertu des alinéas 11g) et i) de la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 (Charte) (voir l’annexe A), le juge qui a imposé la peine pouvait uniquement imposer la peine la moins sévère applicable à l’infraction. En l’espèce, cela signifiait que la peine maximale pouvant être imposée à M. Tran était un emprisonnement de sept ans. [9] Le 26 juillet 2013, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a établi un rapport en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR (voir l’annexe A) dans lequel il a déclaré que M. Tran était interdit de territoire pour grande criminalité en vertu de l’alinéa 36(1)a). Il semble que le dossier de M. Tran ait été déféré pour enquête. [10] Toutefois, puisque l’article 64 de la LIPR (voir l’annexe A) venait d’être modifié (Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers, L.C. 2013, ch. 16), l’ASFC a annulé l’enquête parce qu’elle était d’avis que M. Tran n’aurait plus le droit d’interjeter appel d’une mesure de renvoi (dossier d’appel, vol. 1, onglet 37, pages 271 et 272 et onglet 38, page 273). M. Tran a été autorisé à déposer des observations supplémentaires dans lesquelles le conseil de M. Tran a fait une analyse détaillée des deux arguments suivants que M. Tran a fait valoir au juge ainsi que devant la Cour (dossier d’appel, vol. 1, onglet 14, pages 144 à 157). [11] Premièrement, M. Tran ne tombait pas sous le coup de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR parce qu’au moment de la détermination de sa peine, l’emprisonnement maximal dont il était passible était de sept ans selon les alinéas 11g) et i) de la Charte. Deuxièmement, sa peine d’emprisonnement de 12 mois avec sursis n’était pas visée par l’alinéa 36(1)a), et donc par le paragraphe 64(2) de la LIPR, parce que le terme « emprisonnement » doit être interprété comme désignant uniquement les « incarcérations » et excluant les « peines d’emprisonnement avec sursis ». [12] Les deux parties conviennent que le délégué du ministre jouissait d’une certaine discrétion, quoique limitée, dans sa décision de déférer ou non pour enquête le dossier d’un résident permanent tel que M. Tran, même s’il était déterminé que ce dernier répondait au critère énoncé à l’alinéa 36(1)a) (Hernandez c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 429, [2006] 1 R.C.F. 3, et le chapitre ENF 6 – L’examen des rapports établis en vertu de la L44(1), du Guide d’exécution de la loi de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) (Guide d’exécution de la loi) (recueil conjoint de jurisprudence et de doctrine, vol. 4, onglet 113). Puisque cette question n’était pas en litige devant le juge ou la Cour, je vais supposer aux fins du présent appel que ceci est juste. Je remarque toutefois qu’il s’agit d’une question qui devra être examinée à une date ultérieure, compte tenu de la décision de la Cour dans l’arrêt Canada (ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c. Cha, 2006 CAF 126, au paragraphe 41, [2007] 1 R.C.F. 409. [13] Ainsi, conformément aux directives fournies par l’ASFC, M. Tran a soulevé divers faits justifiant, selon lui, l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire en sa faveur. Plus précisément, M. Tran a fait valoir la longue durée de sa résidence au Canada et le fait qu’il vivait au Canada depuis plus de 22 ans [traduction] « sans incident » (24 ans si l’on considère la période suivant sa condamnation) (dossier d’appel, vol. 1, onglet 14, page 163). Il a également fait valoir que son renvoi irait à l’encontre de l’intérêt supérieur de ses cinq enfants, tous nés au Canada et issus de différentes relations. Les mères et les enfants habitent en Colombie-Britannique. M. Tran a ajouté que sa conjointe actuelle était une citoyenne canadienne et que d’autres membres de sa famille résidaient également au Canada. Par contre, il n’avait absolument aucun membre de sa famille ou réseau de soutien au Vietnam, où les conditions de vie sont difficiles. [14] M. Tran a aussi évoqué le fait qu’il travaille très fort à titre de couvreur de toitures pour assurer le soutien de sa famille élargie, ce qui est souvent difficile en raison du caractère saisonnier de l’industrie de la toiture. Cependant, le seul élément de preuve au dossier est qu’il paie 560 $ par mois pour deux de ses enfants. Comme l’a souligné dans ses motifs le juge qui a imposé la peine, M. Tran a expliqué que c’est en raison de ses besoins financiers qu’il a participé à l’opération de production qui a mené à sa condamnation. Il a aussi fait valoir qu’il s’agissait d’une infraction non violente. II. Décision du délégué du ministre [15] Le 10 octobre 2013, le délégué du ministre a souscrit à l’opinion de l’agent de l’ASFC, résumée dans le rapport Points saillants relatifs au paragraphe 44(1) et à l’article 56 – Dossiers dans les bureaux intérieurs (résumé) daté du 7 octobre 2013 (le rapport), selon laquelle le dossier de M. Tran devrait être déféré pour enquête devant la SI (voir le dossier d’appel, vol. 1, onglet 5, pages 25 à 27). [16] Dans le rapport, l’agent de l’ASFC, conformément au Guide d’exécution de la loi, a examiné tous les points soulevés par M. Tran, ses antécédents criminels, son respect antérieur de la loi, son attitude actuelle, sa possibilité de réadaptation, les circonstances dans lesquelles s’est produite l’infraction pour laquelle il a été déclaré coupable, ainsi que la peine imposée. [17] L’agent de l’ASFC a remarqué notamment que, contrairement à ce qui avait été déclaré au juge qui a imposé la peine, la condamnation en vertu de la LRCDAS n’était pas la première et l’unique condamnation criminelle de M. Tran puisque celui-ci avait été reconnu coupable de conduite avec facultés affaiblies quelques jours avant l’audience de détermination de la peine (dossier d’appel, vol. II, onglet 61). L’agent a soutenu que le point pertinent n’était pas la nature de l’autre condamnation, mais plutôt le fait que M. Tran avait sciemment omis de dire toute la vérité au juge qui a imposé la peine, celui-ci s’est appuyé sur cette déclaration pour lui imposer une peine d’emprisonnement avec sursis plutôt qu’une incarcération comme le demandait le procureur de la Couronne. [18] En outre, après avoir constaté qu’aucune des autres arrestations et accusations suspendues dont M. Tran avait fait l’objet depuis 1998 et dont le rapport faisait état n’avait abouti à une condamnation, l’agent a écrit qu’il avait tenu compte des éléments de preuve touchant ces événements (notamment les rapports de police) dans son évaluation de la possibilité de réadaptation et de la crédibilité générale de M. Tran. À son avis, ces éléments étaient pertinents puisque M. Tran s’est présenté comme une personne très intègre qui vivait au Canada depuis 24 ans [traduction] « sans incident ». Il a conclu que le comportement de M. Tran ne pouvait être qualifié de [traduction] « pur et honnête à la lumière de ces arrestations, dont certaines découlaient d’infractions graves ». [19] Même si l’agent a reconnu que l’infraction à la LRCDAS pour laquelle M. Tran a été reconnu coupable et condamné ne comportait aucune violence, il a souligné que l’ampleur de la production de marijuana contribuait au problème plus important de la production de substances désignées en Colombie-Britannique, à l’origine d’une grande violence. Selon l’agent, l’ampleur de l’opération de production laissait entrevoir un certain niveau d’organisation puisqu’il aurait été difficile à une seule personne de produire et de gérer une telle quantité de marijuana. Il a mentionné que, dans la région du Lower Mainland de la Colombie-Britannique, ce genre d’opération de production n’est pas mené en vase clos et est souvent lié à des crimes plus graves, y compris la violence des gangs de rues. [20] L’agent a fait valoir que les récents changements apportés à la LRCDAS à l’égard de la peine liée à ce type d’infraction montrent le sérieux qu’accorde le législateur à la question. Même si la sentence plus sévère ne pouvait être imposée à M. Tran, cela ne signifiait certainement pas pour autant que le législateur considérait que cette infraction était moins grave en 2011; il n’avait simplement pas encore adopté les modifications législatives. Après avoir reconnu une autre fois qu’en l’absence d’une déclaration de culpabilité, le juge qui a imposé la peine aurait accordé peu de poids aux arrestations et aux accusations suspendues, l’agent a déclaré que sa propre évaluation reposait sur des facteurs plus informels que ceux utilisés par la justice pénale, y compris les lettres rédigées par les amis et la famille. Par conséquent, il croyait qu’il était approprié qu’il tienne compte des preuves fiables fournies par la police. Ayant remarqué que la période dont il devait tenir compte pour déterminer la possibilité de réadaptation était plutôt courte, l’agent a ajouté : [traduction] M. TRAN n’a commis aucune infraction depuis un an et demi, ses antécédents montrent qu’il tend à être arrêté tous les deux ans. En refusant de reconnaître ses problèmes passés, notamment sa condamnation très récente, je conclus que M. TRAN n’assume pas la responsabilité de ses actes. À la lumière du peu de renseignements dont je dispose, je ne peux que supposer qu’il récidivera probablement étant donné que c’est ce qu’il a fait auparavant et qu’il n’a montré aucune volonté d’assumer la responsabilité à l’égard de quoi que ce soit à part ce dont les autorités l’immigration sont selon lui au courant. L’avocat allègue qu’« [il] n’a jamais été un toxicomane et n’est pas membre des AA ou d’un autre programme similaire ». Les trois arrestations et la déclaration de culpabilité pour conduite avec facultés affaiblies suggèrent que ce n’est peut‑être pas le cas. [Soulignement ajouté] [21] Il n’est pas nécessaire ici d’examiner les commentaires faits par l’agent au sujet des circonstances atténuantes invoquées par M. Tran, notamment l’intérêt supérieur des enfants, car ceux‑ci ne sont pas directement pertinents aux questions dont nous sommes saisis en l’espèce. Devant la Cour, M. Tran n’a pas prétendu qu’il y avait une erreur sujette à révision à cet égard. Par conséquent, il nous suffira de mentionner que le rapport conclut ce qui suit : [traduction] En me fondant sur l’ensemble de l’information précitée, et compte tenu des observations présentées par l’avocat, je suis d’avis que ce rapport devrait être déféré pour enquête. M. TRAN a pris part à une grave infraction criminelle. La preuve fournie est qu’il a participé à des activités criminelles dans le passé et qu’il n’assume pas l’entière responsabilité de ses actes. Les circonstances atténuantes (établissement, famille, difficultés au Vietnam, etc.) sont éclipsées par la gravité de l’infraction, la conduite de M. TRAN dans la société et l’absence d’indication que son comportement s’améliorera. III. Décision de la Cour fédérale [22] Le juge a choisi d’appliquer le critère de contrôle du caractère raisonnable à toutes les questions dont il a été saisi, à savoir l’interprétation de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR et le bien-fondé de la décision. [23] En ce qui concerne l’interprétation de l’alinéa 36(1)a), le juge a conclu qu’il était déraisonnable d’interpréter le mot « emprisonnement » comme englobant une peine d’emprisonnement avec sursis, cela pour les raisons suivantes : i. Dans les arrêts R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61 [Proulx] et R. c. Middleton, 2009 CSC 21, [2009] 1 R.C.S. 674 [Middleton], la Cour suprême du Canada a confirmé que le sens de ce mot variait selon le contexte et qu’il n’incluait pas toujours les peines avec sursis pour l’ensemble des lois fédérales; ii. En se fondant sur l’arrêt Proulx, au paragraphe 21, dans lequel la Cour suprême déclare qu’une peine d’emprisonnement avec sursis « constitue une solution de rechange à l’incarcération de certains délinquants non dangereux », le juge a conclu que l’inclusion de ces peines irait à l’encontre du but visé par l’alinéa 36(1)a), qui concerne la grande criminalité; iii. Dans l’arrêt Medovarski c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51, [2005] 2 R.C.S. 539 [Medovarski], la Cour suprême du Canada, faisant référence à l’alinéa 36(1)a), déclare au paragraphe 11 : Conformément à ces objectifs, la LIPR crée un nouveau régime par lequel la peine d’emprisonnement de plus de six mois emporte interdiction de territoire : al. 36(1)a) LIPR. La personne condamnée à une peine d’emprisonnement de plus de deux ans ne peut pas interjeter appel d’une mesure de renvoi la visant : art. 64 LIPR. [Soulignement ajouté] [24] En ce qui concerne la deuxième question, liée au sens de l’expression « punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans », le juge a établi une distinction entre l’affaire dont il était saisi et l’arrêt Sanchez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 157, 464 N.R. 333 [Sanchez] de la Cour d’appel fédérale, soulignant que, contrairement à la section Fb) de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, 28 juillet 1951, 189 R.T.N.U. 137, dont il était question dans l’arrêt Sanchez, l’alinéa 36(1)a) fait référence à la peine maximale applicable au moment de la condamnation (motifs du juge au paragraphe 19, soulignement ajouté). [25] Ensuite, le juge déclare à tort que M. Tran n’a pas été reconnu coupable d’un crime punissable d’une peine d’au moins 10 ans d’emprisonnement puisque « la peine maximale à l’époque de la condamnation était une peine de 7 ans d’emprisonnement » (motifs du juge, paragraphe 20, soulignement ajouté). De plus, le juge remarque que, bien que la peine maximale ait par la suite été augmentée à 14 ans, M. Tran n’était pas passible d’une peine de cette durée. Il est difficile de savoir si le juge a cru à tort que la peine maximale avait été augmentée après que M. Tran a été déclaré coupable (son utilisation des mots « par la suite été augmentée »), ou s’il voulait dire qu’en raison des alinéas 11g) et i) de la Charte, la modification qui a été apportée avant la condamnation de M. Tran, mais après l’infraction, ne s’appliquerait pas à lui (l’utilisation des mots « M. Tran n’était pas passible »). Toutefois, le juge n’a pas mentionné ces alinéas de la Charte dans ses motifs. [26] Enfin, le juge a conclu que la décision dans son ensemble était déraisonnable parce que le délégué du ministre s’était appuyé sur des arrestations et des accusations non prouvées pour conclure qu’il était probable que M. Tran [TRADUCTION] « récidive étant donné qu’il l’avait fait par le passé » (motifs du juge, paragraphe 23). [27] Je remarque que le juge n’a jamais expressément examiné l’interprétation de l’alinéa 36(1)a) qu’il a mentionné dans sa question certifiée (voir le paragraphe 4 ci-dessus), à savoir si cette disposition signifie l’emprisonnement maximal applicable au moment où la personne est reconnue coupable (voir les paragraphes 24 et 25 ci-dessus). IV. Lois [28] Le paragraphe 36(1) de la LIPR énonce ce qui suit : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27 Grande criminalité Serious criminality 36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants : 36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé; (a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed; b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans; (b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans. (c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years. [29] D’autres dispositions législatives pertinentes sont citées à l’annexe A. V. Questions en litige [30] Le rôle de la Cour dans le cas d’un appel d’une décision de la Cour fédérale à l’égard d’une demande de contrôle judiciaire est de déterminer si le juge a utilisé la norme de contrôle appropriée et s’il a correctement appliqué cette norme aux questions en litige (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, aux paragraphes 45 à 47, [2013] 2 R.C.S. 559). [31] Ainsi, dans le présent appel, dans lequel personne ne conteste le choix de la norme de contrôle par le juge (voir aussi l’arrêt Najafi c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2014 CAF 262, paragraphe 56, 379 D.L.R. (4th) 542), les questions en litige sont les suivantes : i. L’interprétation de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR faite par le ministre est-elle raisonnable (voir plus particulièrement la question certifiée au paragraphe 4 ci‑dessus)? ii. La décision sur le fond est-elle raisonnable? [32] Dans son mémoire, le ministre a brièvement soulevé un nouvel argument qui n’avait pas été présenté au juge. Il a déclaré que la Cour ne devrait pas se prononcer sur l’appel puisque les questions soulevées devant le délégué du ministre pouvaient être examinées de nouveau lors de l’enquête de la SI. Il est donc prématuré de les examiner maintenant. M. Tran répond que cet argument est surprenant étant donné que le ministre a demandé une audition accélérée de l’appel parce que la décision du juge était source de chaos et de confusion. De plus, M. Tran s’oppose à ce que la Cour tienne compte de ce nouvel argument parce qu’il a déjà engagé des frais juridiques en réponse à l’appel interjeté par le ministre et parce que la SI ne se penchera pas sur la décision de l’ASFC selon laquelle il n’a pas le droit de faire appel (en vertu du paragraphe 64(2) de la LIPR) si elle croit qu’il a été reconnu coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans. [33] Le ministre n’a pas insisté sur ce nouvel argument lors de l’audition du présent appel. Il a reconnu qu’il y avait actuellement plusieurs litiges en suspens portant sur les mêmes questions et qu’il serait important que celles-ci soient examinées dès que possible. Je sais qu’il y a au moins une demande de contrôle judiciaire pour laquelle l’audience prévue à la Cour fédérale a été ajournée en attendant la décision de la Cour au sujet des questions certifiées. La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’étudier une nouvelle question dans le cadre d’un appel, mais, après mûre réflexion, j’ai conclu que cela ne serait pas approprié dans ce litige un peu exceptionnel. VI. Analyse A. Interprétation du paragraphe 36(1) de la LIPR [34] Le délégué du ministre ne traite pas expressément des arguments juridiques soulevés par M. Tran dans la décision. Selon le ministre, il est implicite que le délégué du ministre a considéré que le dossier de M. Tran était visé par le paragraphe 36(1) de la LIPR pour l’un des motifs suivants : i. Au moment de son enquête, l’infraction pour laquelle il avait été reconnu coupable était punissable d’un emprisonnement de plus de dix ans; ii. Il avait été condamné à une peine d’emprisonnement de plus de six mois. [35] En fait, la décision de l’ASFC de demander des observations additionnelles en raison de l’absence d’appel ne peut que reposer sur le fait que M. Tran avait été condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois (article 64 de la LIPR). B. Infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans [36] Je vais commencer mon analyse en examinant le premier critère énoncé à l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. La première question à examiner est de savoir si ce critère est un critère objectif, à savoir : si la peine maximale prévue doit être évaluée simplement selon la loi fédérale qui définit l’infraction, ou s’il s’agit uniquement de la peine maximale pouvant être imposée à la personne (critère subjectif). Autrement dit, la peine maximale prévue à l’alinéa 36(1)a) s’applique-t-elle à l’infraction décrite dans la loi fédérale ou à M. Tran lui-même? [37] Les parties acceptent que, si l’interprétation du juge, au paragraphe 19 de ses motifs (selon laquelle l’infraction devait être punissable d’une peine maximale de plus de dix ans au moment où le verdict de culpabilité a été prononcé à l’encontre de M. Tran), fait référence à la peine maximale prévue par la LRCDAS (critère objectif), alors le dossier de M. Tran est visé par le paragraphe 36(1) puisque, contrairement à ce que dit le juge dans ses motifs, l’infraction était de fait punissable d’une peine de plus de dix ans le 29 novembre 2012. [38] Le ministre soutient que, non seulement ce critère est objectif, mais également que c’est la peine maximale prévue par la loi en vigueur lors de l’enquête qui est pertinente. À cet égard, le ministre s’appuie notamment sur le fait que ce paragraphe a été appliqué dans ses versions précédentes de cette façon depuis au moins 1979 (voir l’arrêt Robertson, cité au paragraphe 54). [39] M. Tran fait valoir que, peu importe quel est le moment à prendre en compte pour établir s’il est visé par l’alinéa 36(1)a), c’est-à-dire la date de sa condamnation ou la date de son enquête, l’alinéa 36(1)a) ne s’est en fait jamais appliqué à lui car la cour n’a jamais eu la possibilité de lui imposer une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus. À son avis, ce critère doit être appliqué en tenant compte de sa situation personnelle, à savoir s’il était « passible » de la peine prévue dans la LRCDAS, au moment soit de sa condamnation ou de son enquête, pour reprendre le mot utilisé par le juge. Ici, en raison de l’application des alinéas 11g) et i) de la Charte, M. Tran n’a jamais été passible d’une peine d’emprisonnement de 10 ans ou plus pour cette infraction. [40] En ce qui concerne la version de la loi fédérale qui est généralement pertinente, le cas échéant, M. Tran prétend que l’interprétation adoptée par le délégué du ministre et proposée par le ministre se traduirait par une absurdité. Elle signifierait que tout résident permanent déjà reconnu coupable d’une infraction, peu importe si la condamnation a été prononcée il y a vingt-cinq ans ou plus, pourrait être expulsé pour un crime qui n’était pas considéré comme un crime grave lorsqu’il a été commis ou que la condamnation a été prononcée. En outre, il fait valoir que cette interprétation donnerait en fait un effet rétrospectif et rétroactif à la LRCDAS par une application rétroactive de la loi sur l’immigration. Cette façon de faire est contraire à un principe fondamental du droit pénal et viole la présomption contre l’application rétrospective et rétroactive des lois. Selon M. Tran, l’alinéa 36(1)a) augmente la responsabilité ou la peine associée à ses antécédents criminels. [41] Le délégué du ministre était clairement en désaccord avec les arguments présentés dans les observations de M. Tran, mais il semble avoir inclus la gravité du crime au moment où il a été commis dans les circonstances ou facteurs pertinents à examiner avant de décider si la question devrait être déférée à la SI. [42] Nous ne bénéficions pas d’une analyse téléologique et contextuelle de l’alinéa 36(1)a) faite par le délégué du ministre. M. Tran n’a pas prétendu que ceci représentait une violation de l’équité procédurale; il a plutôt fait valoir que la décision est déraisonnable parce que le délégué du ministre avait incorrectement interprété et appliqué cette disposition. [43] L’absence de motifs concernant l’interprétation du paragraphe 36(1) peut expliquer pourquoi le juge a simplement offert sa propre vision de l’interprétation correcte de la disposition pertinente avant de conclure que la décision était déraisonnable. Cependant, même si l’interprétation du juge était correcte, ce n’était pas ce qu’il devait faire. En effet, le juge devait déterminer si l’interprétation retenue par le décideur faisait partie de la gamme des interprétations justifiables au regard des faits et du droit. [44] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 48, la Cour suprême du Canada déclare qu’une cour doit porter attention « aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l’appui d’une décision » (citation supprimée, soulignement ajouté). Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S.708, au paragraphe 12, en l’absence de motifs fournis par le décideur initial, la juge Abella, s’exprimant pour la Cour, a conclu qu’une cour de justice qui révise une décision administrative doit d’abord chercher à compléter les motifs avant de tenter de les contrecarrer. Ainsi, je comprends que la Cour suprême du Canada affirme que la retenue due à l’égard d’un tribunal ne disparaît pas parce que sa décision sur une question est implicite. [45] Dans un litige comme celui-ci, où il n’est pas évident qu’une seule interprétation est justifiable, il est plutôt difficile de faire ce que la Cour suprême du Canada nous demande en raison du nombre d’hypothèses interprétatives et de principes pouvant être examinés et appliqués. Quelques directives supplémentaires sur le sujet seraient certainement bien accueillies, compte tenu notamment du fait que le poids relatif à accorder aux différentes présomptions et aux différents outils d’interprétation n’a jamais été clairement traité par la Cour suprême du Canada. [46] La Cour suprême du Canada nous a tout récemment rappelé ce qui suit : Pour juger du caractère raisonnable de l’interprétation d’un décideur administratif, la règle moderne d’interprétation des lois formulée par Driedger apporte un éclairage utile dans l’évaluation : [traduction] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. (E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87) Wilson c. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 47, au paragraphe 18, [2015] A.C.S. no 47 (QL). [47] Par conséquent, je vais d’abord examiner l’objectif de la LIPR et de l’article 36. Dans l’arrêt Medovarski, au paragraphe 10, la Cour suprême du Canada en fait la description suivante : Les objectifs explicites de la LIPR révèlent une intention de donner priorité à la sécurité. Pour réaliser cet objectif, il faut empêcher l’entrée au Canada des demandeurs ayant un casier judiciaire et renvoyer ceux qui ont un tel casier, et insister sur l’obligation des résidents permanents de se conformer à la loi pendant qu’ils sont au Canada. […] Considérés collectivement, les objectifs de la LIPR et de ses dispositions relatives aux résidents permanents traduisent la ferme volonté de traiter les criminels et les menaces à la sécurité avec moins de clémence que le faisait l’ancienne Loi. [48] Lorsqu’on examine le libellé de l’alinéa 36(1)a), on constate qu’il contient deux critères distincts. Il s’agit de la seule disposition de ce genre au paragraphe 36(1) de la LIPR. Selon mon interprétation de cet alinéa, le mot « punissable », tant en français qu’en anglais, se rapporte à l’infraction à la loi fédérale et non à la peine qui pourrait en fait être imposée au contrevenant. Le libellé ne suggère pas que c’est le contrevenant concerné qui doit être passible de la peine maximale mentionnée. Ainsi, le sens littéral des mots tels que lus dans le contexte du paragraphe semble confirmer l’interprétation retenue par le délégué du ministre. [49] J’examine maintenant le contexte immédiat et je remarque que l’expression « une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans » est également utilisée dans les alinéas traitant de la grande criminalité commise à l’étranger et qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ‑ alinéas 36(1)b) et c). En ce qui concerne les infractions commises à l’étranger, il est clair qu’il s’agit d’un critère objectif. Ceci est encore plus clair si l’on considère qu’un étranger n’aurait même pas à être déclaré coupable, au Canada ou à l’étranger, pour être considéré interdit de territoire en vertu de l’alinéa 36(1)c). [50] Le paragraphe 36(2) (voir l’annexe A) traite des autres actes criminels qui entraînent l’interdiction de territoire. Il est pertinent à la présente analyse puisque sa formulation est semblable à celle de l’alinéa 36(1)a). En fait, l’alinéa 36(2)a) définit la criminalité comme le fait d’« être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions à toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits » (soulignement ajouté). Ici encore, cette criminalité peut s’entendre d’infractions commises tant au Canada qu’à l’extérieur du Canada – alinéas 36(2)b), c) et d). Il est très clair que le critère énoncé au paragraphe 36(2) est un critère objectif lorsque l’on examine l’alinéa 36(3)a) de la LIPR (voir l’annexe A), qui énonce qu’aux fins de l’application du paragraphe 36(2), l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu. [51] À la présente étape de mon analyse, je conclus que l’interprétation retenue par le délégué du ministre (critère objectif) semble être raisonnable. J’en viens maintenant à la question de savoir si l’interprétation du délégué du ministre, selon laquelle l’admissibilité de M. Tran devait être évaluée en fonction de la loi en vigueur au moment de son enquête, est raisonnable. [52] Je suis d’accord avec le juge que le libellé de l’alinéa 36(1)a) peut appuyer l’interprétation selon laquelle le moment à prendre en compte pour déterminer si une infraction à une loi fédérale est punissable de l’emprisonnement maximal prévu à l’alinéa 36(1)a) est le moment de la déclaration de culpabilité. Cependant, la formulation à cet égard n’est pas aussi claire que le juge semble l’avoir pensé. [53] Le ministre soutient que, si l’on examine le libellé de l’alinéa 36(1)a) dans son contexte, notamment son objectif législatif et le libellé de l’article 33 de la LIPR (voir l’annexe A), l’interprétation retenue par le décideur est raisonnable. Il remarque que, dans la décision Edmond c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 674, [2012] A.C.F. no 688 (QL), la juge Tremblay-Lamer de la Cour fédérale est arrivée à cette conclusion après avoir interprété l’alinéa 36(1)c) de la LIPR suivant le principe moderne d’interprétation des lois de Driedger. Le ministre ajoute que, même avant l’adoption de la LIPR, les versions précédentes des dispositions traitant de l’interdiction de territoire pour une infraction commise à l’extérieur du Canada étaient systématiquement interprétées comme exigeant que l’on envisage la sanction législative prévue pour l’infraction à la date de l’enquête ou à la date de la mesure d’expulsion (voir les décisions Ward c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 125 FTR 1, [1996] A.C.F. no 1687 (QL), aux paragraphes 16 à 18, et Weso c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1945 (QL), aux paragraphes 7 et 8). [54] Je reconnais qu’il est logique d’interpréter l’alinéa 36(1)a) de la même manière que les alinéas 36(1)b) ou c). En fait, dans l’arrêt Robertson c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1978), [1979] 1 CF 197, 91 D.L.R. (3d) 93 (C.A.) [Robertson], le vol de biens d’une valeur de 50 $ était punissable d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement lorsque M. Robertson a été reconnu coupable, mais on a considéré qu’il ne méritait pas cette peine au moment de son enquête. Il s’agit clairement du revers de l’argument et de l’exemple soumis par M. Tran, et d’un argument certainement aussi puissant que celui qu’il soulève maintenant, c’est-à-dire qu’une personne aurait pu être condamnée il y a 25 ans pour un crime qui n’était pas considéré comme un crime grave à ce moment, mais qui l’est maintenant. [55] Cependant, pour donner effet aux deux faces de cet argument, il faudrait adopter une interprétation qui donnerait effet en fin de compte à l’alinéa 11i) de la Charte. Cet alinéa ne s’applique pas dans le contexte actuel, car la procédure devant le délégué du ministre n’est ni criminelle ni pénale. [56] En outre, il est important de tenir compte du fait que, comme le réaffirme l’arrêt Medovarski, au paragraphe 46, le principe le plus fondamental du droit de l’immigration veut que les non-citoyens n’aient pas un droit absolu d’entrer ou de demeurer au Canada (Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Chiarelli, [1992] 1 R.C.S. 711, à la page 733, 90 D.L.R. (4th) 289). [57] L’objectif législatif ici n’est pas de punir un délinquant ou d’être injuste à son égard, mais plutôt de déterminer si une personne doit obtenir le privilège de demeurer au Canada. L’interprétation retenue par le délégué du ministre est, par conséquent, compatible avec l’objectif législatif de la disposition examinée. [58] Je suis d’accord avec les commentaires du juge Russell dans la décision Sanchez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 913, au paragraphe 60, 438 FTR 279, confirmée par l’arrêt Sanchez, précité, que « [c]’est au Canada de décider de ceux qu’il juge indésirables, et le point de vue du Canada à cet égard peut évoluer dans le temps quand le Parlement modifie sa façon de percevoir des crimes particuliers. Un crime jugé auparavant avec plus d’indulgence pourra sembler beaucoup plus menaçant et répugnant au fil du temps et des gouvernements ». Ces observations, quoiqu’elles aient été exprimées dans un contexte différent, sont pertinentes ici. À moins que le législateur ne mentionne clairement le contraire, l’interdiction de territoire en vertu du paragraphe 36(1) doit logiquement être évaluée en fonction des perceptions prépondérantes au Canada à l’égard de la gravité de l’infraction visée. [59] Comme l’a mentionné le ministre lors de l’audience, il y a peu de doute que, si une infraction était peu importante au moment où une personne l’a commise au Canada, supposons il y a 25 ans comme le propose M. Tran, et que cette personne n’a commis aucune autre infraction depuis ce temps, il y aura probablement des raisons contraignantes de ne pas déférer le dossier devant la SI. [60] Compte tenu de ce qui précède, et bien que l’on pourrait vraisemblablement trouver d’autres interprétations justifiables, je ne peux conclure que l’interprétation retenue par le délégué du ministre est déraisonnable. Par conséquent, la réponse à la deuxième question certifiée est la suivante : L’expression « punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans » à l’alinéa 36(1)a) de la LIPR peut raisonnablement être interprétée comme désignant la peine maximale d’emprisonnement en vertu de la loi en vigueur au moment de l’enquête. C. Signification du terme « emprisonnement » à l’alinéa 36(1)a) de la LIPR [61] Je vais maintenant examiner le second critère figurant à l’alinéa 36(1)a), qui traite de la sentence réelle imposée par un juge à un contrevenant qui est un résident permanent ou un étranger. Il s’agit de la question que M. Tran considère la plus i
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506