Ford du Canada Limitée c. La Reine
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Ford du Canada Limitée c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-02-18 Référence neutre 2015 CCI 39 Numéro de dossier 2012-1779(GST)G Juges et Officiers taxateurs Patrick J. Boyle Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2012-1779(GST)G ENTRE : FORD du canada LIMITée, appelante, et Sa Majesté la reine, intimée. [Traduction française officielle] Requête entendue le 23 janvier 2015, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Patrick Boyle Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Robert G. Kreklewetz Me John G. Bassindale Avocate de l’intimée : Me Catherine M.G. McIntyre ORDonnance Après avoir entendu la requête de l’intimée sollicitant la radiation de certaines parties de l’avis d’appel modifié de l’appelante suivant l’article 65 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale); la cour ordonne ce qui suit : 1. La requête de l’intimée est rejetée conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints. 2. L’intimée disposera d’un délai de 60 jours à compter de la date de la présente ordonnance pour déposer sa réponse à l’avis d’appel modifié. 3. Les dépens de la requête sont adjugés à l’appelante et sont payables par l’intimée quelle que soit l’issue de la cause. Si les parties ne peuvent s’entendre sur le montant des dépens dans un délai de 30 jours, elles disposent d’un délai supplémentaire de 30 jours pour présenter des observations écrites à propos des dépens. Sig…
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Ford du Canada Limitée c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-02-18 Référence neutre 2015 CCI 39 Numéro de dossier 2012-1779(GST)G Juges et Officiers taxateurs Patrick J. Boyle Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2012-1779(GST)G ENTRE : FORD du canada LIMITée, appelante, et Sa Majesté la reine, intimée. [Traduction française officielle] Requête entendue le 23 janvier 2015, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Patrick Boyle Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Robert G. Kreklewetz Me John G. Bassindale Avocate de l’intimée : Me Catherine M.G. McIntyre ORDonnance Après avoir entendu la requête de l’intimée sollicitant la radiation de certaines parties de l’avis d’appel modifié de l’appelante suivant l’article 65 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale); la cour ordonne ce qui suit : 1. La requête de l’intimée est rejetée conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints. 2. L’intimée disposera d’un délai de 60 jours à compter de la date de la présente ordonnance pour déposer sa réponse à l’avis d’appel modifié. 3. Les dépens de la requête sont adjugés à l’appelante et sont payables par l’intimée quelle que soit l’issue de la cause. Si les parties ne peuvent s’entendre sur le montant des dépens dans un délai de 30 jours, elles disposent d’un délai supplémentaire de 30 jours pour présenter des observations écrites à propos des dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de février 2015. « Patrick Boyle » Juge Boyle Traduction certifiée conforme ce 17e jour d’août 2015. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2015 CCI 39 Date : 20150218 Dossier : 2012-1779(GST)G ENTRE : FORD du canada LIMITée, appelante, et Sa Majesté la reine, intimée. [Traduction française officielle] Motifs de l’ordonnance Le juge Boyle [1] Dans la présente requête, l’intimée conteste la question de savoir si certaines questions que l’appelante a soulevées dans son avis d’appel modifié étaient des questions qui étaient soulevées et faisaient l’objet d’une description suffisante dans son avis d’opposition concernant la cotisation sous-jacente, comme l’exigent ce qu’il est convenu d’appeler les règles relatives à la « personne déterminée » prévues aux articles 301 et 306.1 de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »). Les parties ne contestent pas que l’appelante est une personne déterminée au sens du paragraphe 301(1) de la LTA. [2] Il s’agit d’une requête parmi plusieurs requêtes semblables que la Couronne a présentées pour contester les avis d’appel déposés par Ford du Canada Limitée (« Ford du Canada ») et des sociétés Ford liées en vertu de la LTA. Les autres requêtes sont mises en suspens en attendant qu’une décision soit rendue dans la présente affaire. La présente requête a été présentée avant que la Couronne ne dépose une réponse à l’avis d’appel modifié. [3] La question précise à trancher dans la présente requête est la question de savoir si l’avis d’opposition de Ford du Canada contient « une description suffisante » « pour chaque question à trancher », comme l’exige l’alinéa 301(1.2)a). Dans la présente requête, la Couronne ne conteste pas la question de savoir si l’avis d’opposition de Ford du Canada respectait l’alinéa 301(1.2)b), qui vise le montant relatif à chaque question. En ce qui a trait au respect de l’alinéa 301(1.2)c), qui exige que les faits et les motifs sur lesquels se fonde la personne soient fournis, la position de la Couronne est un peu plus nuancée. Dans sa requête, la Couronne ne conteste pas qu’un avis d’appel peut inclure des faits et des motifs qui n’ont pas été fournis dans l’avis d’opposition. L’intimée soutient toutefois que la présentation de faits supplémentaires non énoncés dans l’avis d’opposition ne peut pas être utilisée pour aider à trancher la question de savoir si l’avis d’opposition soulève une question et contient une description suffisante aux fins de l’alinéa 301(1.2)a). A. Les faits [4] Dans la présente requête, la preuve a été présentée par voie d’affidavits. L’intimée a déposé l’affidavit de Catherine Rissanen, une agente des litiges à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), pour établir que Ford du Canada était une personne déterminée. L’intimée a également déposé l’affidavit d’Alan Seenan, l’agent des appels de l’ARC qui était chargé de l’avis d’opposition en cause. L’appelante a déposé l’affidavit de Barbara Hoffmann, qui est chargée de l’observation des exigences en matière de taxe indirecte à Ford du Canada. L’avis d’appel modifié [5] Les paragraphes en cause de l’avis d’appel modifié concernent deux des trois questions soulevées dans l’avis d’appel modifié. Le premier vise une demande de crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») s’élevant à 498 386 $, un montant que Ford du Canada n’a pas demandé lors du dépôt initial de ses déclarations. Tel qu’il est décrit ci-après, ce montant est le solde de CTI non demandés et relevés ultérieurement que Ford du Canada a réclamés pendant la vérification, déduction faite de ce qu’a autorisé l’ARC à l’étape de l’opposition. [6] La deuxième question concerne la capacité de Ford du Canada de modifier la méthode de conversion de devises qu’elle a utilisée pour calculer les CTI à l’égard des intrants en devises américaines par rapport à celle qu’elle a utilisée lors du dépôt initial de ses déclarations. La nouvelle cotisation [7] L’avis de nouvelle cotisation en cause tient sur une seule page. Y figurent principalement des chiffres à côté de diverses descriptions sommaires d’au plus quatre mots. L’avis contient la mention suivante : [traduction] « Les détails de votre cotisation apparaissent sur l’état des rajustements de vérification ». [8] Un avis de nouvelle cotisation relativement à la TPS/TVH fournit uniquement une description minimale et un résumé des rajustements faits à l’occasion de la nouvelle cotisation. Un état des rajustements de vérification est un document de l’ARC contemporain qui se rapporte à la nouvelle cotisation et qui est mentionné dans celle‑ci. Ainsi, l’état des rajustements de vérification pertinent peut souvent se révéler un document utile et logique à examiner et à prendre en compte, car il peut clarifier la manière dont l’ARC a choisi de décrire les éléments au moment de la nouvelle cotisation et auxquels le contribuable répond dans son opposition. [9] Je présume que cet état des rajustements de vérification n’était pas particulièrement pertinent en l’espèce, puisque l’appelante ne s’oppose pas aux rajustements défavorables faits par le vérificateur ni n’en appelle. L’opposition de l’appelante vise des rajustements favorables qu’elle a demandés au vérificateur et qu’il n’a pas pris en compte dans l’établissement de la nouvelle cotisation[1]. [10] L’avis de nouvelle cotisation précise que la [traduction] « taxe nette établie » de Ford du Canada pour la période atteignait près de 2 milliards de dollars et que le [traduction] « total des rajustements pour la période de cotisation » s’élevait à environ 4 000 000 $. Les rajustements étaient résumés ainsi : [traduction] « rajustements de la TPS/TVH », environ 500 000 $; [traduction] « rajustements des CTI », environ 3 500 000 $; [traduction] « rajustement général », environ 60 000 $. L’avis d’opposition [11] L’avis d’opposition de Ford du Canada concerne les questions suivantes : [traduction] 1. Opposition au refus du droit à la vérification de la taxe nette[2] Faits et contexte Ford du Canada Limitée (Ford) a fait l’objet d’une vérification relative à la TPS pour la période du 1er octobre 1996 au 30 juin 1999. Avant la fin de la vérification, Ford a informé le vérificateur qu’elle avait découvert plusieurs éléments pour lesquels (1) il y avait des CTI non demandés […] et (3) des rajustements au titre de la conversion de devises visant la période de vérification. Ford a demandé que ces éléments soient pris en compte avant l’achèvement de la vérification et l’établissement de l’avis de cotisation. Un avis de cotisation a été établi sans fournir à Ford l’occasion d’examiner les montants définitifs. Le vérificateur n’a pas tenu compte de la demande de Ford d’inclure les éléments mentionnés ci-dessus et aucun de ceux‑ci n’a été inclus dans l’avis de cotisation pour opérer compensation. CTI non demandés Les CTI non demandés, dont le total s’élevait à 760 195,71 $, concernaient des achats taxables effectués pendant la période de vérification et n’ont pas été pris en compte au cours de la vérification. […] Rajustements au titre de la conversion de devises De nombreuses dépenses de Ford ont été effectuées au moyen de devises étrangères. Avant la fin de la vérification, Ford a cherché à rajuster sa méthode de conversion de devises pour se conformer à la LTA, aux règlements et aux énoncés de politique. La valeur de la contrepartie pour les CTI en monnaies étrangères a été convertie en monnaie canadienne en utilisant les taux de la Banque du Canada au jour où la contrepartie a été versée pour la fourniture. Ceci a donné lieu à des CTI supplémentaires de 1 095 712,24 $ pour la période de vérification. Motifs de l’opposition […] Conclusion Ford aurait dû obtenir la possibilité d’examiner les rajustements de vérification définitifs avant l’établissement de l’avis de cotisation. L’article 296 enjoint clairement au ministre d’établir une cotisation pour déterminer la taxe nette d’un contribuable. Le paragraphe 296(2) enjoint clairement au ministre de prendre en compte les CTI non demandés. Le paragraphe 296(2.1) enjoint au ministre d’appliquer les montants de remboursement déductibles en réduction du montant de taxe nette. L’article 159 et le mémorandum sur la TPS 300‑7‑10 décrivent les choix dont dispose un contribuable pour convertir en monnaie canadienne le montant d’une opération en monnaie étrangère. La demande de Ford sollicitant la prise en compte des CTI non demandés […] et des rajustements de la conversion de devises pour établir le montant de taxe nette aurait dû être accueillie. Redressement demandé CTI non demandés Ford demande respectueusement que le ministre prenne en compte les crédits admissibles et réduise le montant établi en conséquence. […] Rajustements au titre de la conversion de devises Ford demande respectueusement que la méthode de conversion de devises soit rajustée pour être conforme à la LTA, aux règlements et aux énoncés de politique. Le rapport sur l’opposition [12] Le rapport sur l’opposition a été rédigé par M. Seenan, l’agent des appels, et a été approuvé par son chef d’équipe et le chef des appels. Ce rapport décrit ainsi les questions soulevées par Ford du Canada dans son avis d’opposition : [traduction] (1) questions soulevées par l’opposante a. Refus du droit à la vérification de la taxe nette — Crédits de taxe sur les intrants non demandés de 760 195,71 $ […] — Rajustement au titre de la conversion de devises de 1 095 712,24 $ […] (2) examen de chaque question valable visée par l’opposition Partie a : Crédits non demandés (I) Fondement de la (nouvelle) cotisation a) Faits 1. CTI non demandés – Les crédits non demandés n’ont pas été pris en compte dans la vérification. […] 2. Rajustement au titre de la conversion de devises – Ce rajustement n’a pas été pris en compte dans la vérification. […] (II) motifs de l’opposition a) Faits 1. Ford du Canada Limitée (« Ford ») a fait l’objet d’une vérification relative à la TPS pour la période du 1er octobre 1996 au 30 juin 1999. Avant la fin de la vérification, Ford a informé le vérificateur qu’elle avait découvert plusieurs éléments pour lesquels il y avait des CTI non demandés […] et des rajustements au titre de la conversion de devises visant la période de vérification. Ford a demandé que ces éléments soient pris en compte avant l’achèvement de la vérification et l’établissement de l’avis de cotisation. Un avis de cotisation a été établi sans que Ford ait pu avoir l’occasion d’examiner les montants définitifs. Le vérificateur n’a pas tenu compte de la demande de Ford d’inclure les éléments mentionnés ci-dessus et aucun de ceux‑ci n’a été inclus dans l’avis de cotisation pour opérer compensation. 2. CTI non demandés – Les CTI non demandés, dont le total s’élevait à 760 195,71 $, concernaient des achats taxables effectués pendant la période de vérification et n’ont pas été pris en compte au cours de la vérification. […] 4. Rajustement au titre de la conversion de devises – De nombreuses dépenses de Ford ont été effectuées au moyen de devises étrangères. Avant la fin de la vérification, Ford a cherché à rajuster sa méthode de conversion de devises pour se conformer à la LTA, aux règlements et aux énoncés de politique. La valeur de la contrepartie pour les CTI en monnaies étrangères a été convertie en monnaie canadienne en utilisant les taux de la Banque du Canada au jour où la contrepartie a été versée pour la fourniture. Ceci a donné lieu à des CTI supplémentaires de 1 095 712,24 $ pour la période de vérification. Ford demande respectueusement que la méthode de conversion de devises soit rajustée pour être conforme à la LTA, aux règlements et aux énoncés de politique. (III) décision de la division des appels a) Faits 1. CTI non demandés Un renvoi a été transmis à la Division de la vérification du BSF de Hamilton pour examiner la demande d’accorder des CTI supplémentaires de 760 195,72 $. Un examen a été effectué, et la Section de la vérification des dossiers importants du BSF de Hamilton a recommandé d’accorder des CTI supplémentaires de 261 809,42 $. Barbara Hoffmann, de Ford, et Reg Owens et Kelle Patterson, de la Division de la vérification de Hamilton de l’ARC, ont discuté du rajustement et en ont convenu le 28 avril 2004. […] 3. Rajustement au titre de la conversion de devises Un renvoi a été transmis à la Division de la vérification du BSF de Hamilton pour examiner la demande d’accorder des CTI supplémentaires de 1 095 712,24 $ pour le rajustement au titre de la conversion de devises. Un examen a été effectué, et la Section de la vérification des dossiers importants du BSF de Hamilton a recommandé d’accorder des CTI supplémentaires de 849 286,72 $. L’explication de la Division de la vérification – L’inscrit consigne les factures reçues en dollars américains suivant un taux de tenue de comptes dicté par le siège social des États‑Unis. La LTA est très précise en ce qui a trait aux taux de change de devises acceptables qui peuvent être utilisés pour convertir des dollars américains en dollars canadiens et aux méthodes acceptables. Le taux qu’utilise l’inscrit dans ses registres est nettement inacceptable. Néanmoins, le vérificateur a consulté la Division des décisions, qui lui a présenté une opinion informelle selon laquelle les CTI demandés ne sont pas tenus de correspondre à la valeur consignée dans les registres et que la demande ne pouvait pas être refusée pour ce motif. La Division de la vérification a recommandé d’admettre des CTI supplémentaires de 849 286,72 $. Barbara Hoffmann, de Ford, et Reg Owens et Kelle Patterson, de la Division de la vérification de Hamilton de l’ARC, ont discuté du rajustement et en ont convenu le 28 avril 2004. La Division des appels a examiné cette question plus en profondeur et recommande de ne pas admettre les CTI supplémentaires basés sur la conversion de devises. Ford demande de modifier rétroactivement cette méthode de conversion de monnaies étrangères en monnaie canadienne. Ford a demandé un CTI à l’égard de tous ses achats étrangers. En l’espèce, la méthode de conversion utilisée au départ par Ford pour calculer les CTI n’est pas contestée et, techniquement, le ministre peut accepter la méthode utilisée puisqu’elle l’a été de façon constante. Il y a lieu de souligner que Ford décidait du taux qu’elle utilisait pour convertir ses opérations étrangères, et l’ARC n’a pas contesté la méthode utilisée par Ford pour convertir ses opérations étrangères en monnaie canadienne. Ford a utilisé cette méthode de façon constante au cours des dernières années. […] b) Dispositions législatives 1. CTI non demandés Le paragraphe 296(2) de la LTA porte sur les crédits non demandés. Ce paragraphe exige que le ministre prenne en compte les crédits non demandés déductibles dans l’établissement de la taxe nette pour la période de déclaration en cause. […] 3. Rajustement au titre de la conversion de devises 1. L’article 159 de la LTA vise des situations où le paiement d’une fourniture est exprimé en devise étrangère. Pour les besoins du calcul de la TPS payable, la valeur de la contrepartie est calculée en fonction de la valeur de cette devise en monnaie canadienne à la date à laquelle la contrepartie est payable. Cet article permet également au ministre d’accepter une autre méthode pour déterminer la valeur de la devise à convertir. […] 2. L’article 159 de la LTA est rédigé ainsi : — Pour l’application de la présente partie, la valeur de la contrepartie d’une fourniture exprimée en devise étrangère est calculée en fonction de la valeur de cette devise en monnaie canadienne le jour où la taxe est payable ou tout autre jour acceptable au ministre. La LTA ne prescrit pas la source qui doit être utilisée pour convertir une monnaie étrangère en monnaie canadienne, et le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’accepter la conversion à une autre date que celle où la taxe est payable. [13] Les paragraphes 3 à 5 portent sur la délégation des pouvoirs du ministre et sur les publications de l’ARC concernant les taux de conversion et les valeurs de devises acceptables. Le paragraphe 6 concerne la définition du mot « montant » à l’article 123 de la LTA. Le paragraphe 7 reproduit le paragraphe 296(2) de la LTA, qui vise les crédits non demandés. Cette partie se termine avec le paragraphe 8 qui est rédigé ainsi : [traduction] 8. Puisque l’inscrit a déjà demandé les CTI à l’égard des biens ou services, le paragraphe 296(2) ne s’applique pas et le ministre n’est pas tenu d’admettre ce crédit supplémentaire. Décision de l’ARC sur l’opposition [14] L’ARC a rendu sa décision sur l’opposition de Ford du Canada dans une lettre datée du 7 février 2012. L’opposition a été accueillie en partie, et les rajustements autorisés sont reflétés dans les autres avis de nouvelle cotisation sur lesquels s’appuie l’avis d’appel modifié présenté à la Cour. [15] La décision sur l’opposition traite ainsi des deux questions pertinentes : [traduction] Le fondement de votre position est le suivant : 1) la question de savoir si les crédits de taxe sur les intrants non demandés s’élevant à 760 195,71 $ auraient dû être pris en compte pendant la vérification pour réduire le montant de taxe nette établi; […] 3) la question de savoir si la modification rétroactive à la méthode de conversion de devises aurait dû être prise en compte pendant la vérification pour réduire le montant de taxe nette établi de 1 095 712,24 $; […] Question no 1 Vous avez demandé que le ministre vous accorde des crédits de taxe sur les intrants supplémentaires s’élevant à 760 195,72 $. Un examen des faits et des documents présentés révèle que vous avez droit à des crédits de taxe sur les intrants supplémentaires s’élevant à 261 809,42 $, montant convenu par Frankie Fenton de votre société dans sa lettre datée du 17 janvier 2006. Par conséquent, la ou les déclarations relatives à la TPS/TVH seront rajustées en conséquence. (Voir l’annexe A jointe.) Le paragraphe 296(2) de la Loi sur la taxe d’accise permet au ministre de prendre en compte un crédit déductible (c’est-à-dire un crédit de taxe sur les intrants ou une déduction que la personne n’a pas demandée auparavant) lorsque le ministre établit la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration particulière. […] Question no 3 Selon l’article 159 de la LTA, pour l’application de cette partie de la Loi, lorsque la valeur d’une contrepartie d’une fourniture est exprimée en devise étrangère, cette valeur est calculée en fonction de la valeur de la devise étrangère en monnaie canadienne le jour où la taxe est payable ou tout autre jour acceptable pour le ministre. La LTA ne prescrit pas la source qui doit être utilisée pour convertir la monnaie étrangère en monnaie canadienne. Toutefois, l’Énoncé de politique P‑222 déclare que, pour convertir en monnaie canadienne des monnaies étrangères aux fins de la partie IX de la LTA, il faut se servir uniquement du taux de change : • de la source utilisée pour une conversion réelle; • de la source habituellement utilisée par la personne pour les conversions réelles; • d’une banque à charte canadienne; • de la Banque du Canada; • du taux indiqué par la Direction générale des douanes du Ministère pour la conversion de la valeur dans le cas des droits sur les marchandises importées. Lorsqu’une source autre que la source utilisée pour une opération réelle est choisie, il faut utiliser cette source de façon constante et pendant un délai raisonnable (par exemple un an). Pour convertir en monnaie canadienne des monnaies étrangères, Ford du Canada Limitée utilisait un taux de conversion prescrit par son siège social des États‑Unis. Ce taux n’a jamais été contesté et Ford du Canada Limitée et l’Agence du revenu du Canada l’ont toutes deux accepté. Compte tenu des faits et des dispositions législatives qui précèdent, votre demande de rajuster la méthode de conversion de devises pour vous accorder des crédits de taxe sur les intrants supplémentaires de 1 095 712,24 $ est rejetée. L’affidavit de M. Seenan [16] Les parties pertinentes de l’affidavit Seenan sont les suivantes : [traduction] 4. L’appelante a déposé un avis d’opposition daté du 21 février 2003. Une copie de l’avis d’opposition est jointe au présent affidavit (pièce B). 5. Dans ses oppositions, l’appelante a soulevé des questions qui peuvent être résumées ainsi : Élément Questions 1) la question de savoir si les crédits de taxe sur les intrants non demandés s’élevant à 760 195,71 $ auraient dû être pris en compte pendant la vérification pour réduire le montant de taxe nette établi; […] 3) la question de savoir si la modification rétroactive de la méthode de conversion de devises aurait dû être prise en compte pendant la vérification pour réduire le montant de taxe nette établi de 1 095 712,24 $; […] 6. L’appelante a fourni des renseignements supplémentaires dans des lettres datées du 8 juin 2005, du 17 janvier 2006, du 30 août 2011 et du 15 novembre 2011. Une copie de ces lettres est jointe au présent affidavit (pièces C, D, E et F respectivement). [17] Je constate qu’aucune des lettres mentionnées au paragraphe 6 de l’affidavit de M. Seenan n’incluait de renseignements supplémentaires concernant soit la question des CTI non demandés soit celle de la conversion de devises. Elles portaient toutes sur l’une ou l’autre des questions distinctes soulevées dans l’avis d’opposition. [18] L’affidavit de M. Seenan se lit ensuite comme suit : [traduction] 7. À l’occasion de mon examen relatif aux oppositions, j’ai examiné toutes les questions soulevées par l’appelante dans son avis d’opposition. Une copie du rapport sur l’opposition est jointe au présent affidavit (pièce G). […] 9. Dans une lettre datée du 7 février 2012, le ministre a informé l’appelante que le montant de 260 809,42 $ était accordé à l’égard des CTI non demandés (élément 1 du tableau ci-dessus), mais que toutes les autres questions étaient confirmées. Une copie de cette lettre est jointe au présent affidavit (pièce H). B. Les dispositions législatives [19] Les dispositions de la LTA applicables à la TPS/TVH sont les suivantes : 301 (1) Personne déterminée -- Pour l’application du présent article, la personne à l’égard de laquelle est établie une cotisation au titre de la taxe nette pour sa période de déclaration, […] est une personne déterminée relativement à la cotisation ou à un avis d’opposition à celle-ci si, selon le cas : […] 301 [Notice of objection] -- (1) Meaning of “specified person” -- Where an assessment is issued to a person in respect of net tax for a reporting period of the person, […] for the purposes of this section, the person is a “specified person ” in respect of the assessment or a notice of objection to the assessment if […] b) […] le montant déterminant qui lui est applicable, déterminé en conformité avec le paragraphe 249(1), dépasse 6 000 000 $ pour son exercice qui comprend cette période ainsi que pour son exercice précédent. (b) […] the person’s threshold amounts, determined in accordance with subsection 249(1), exceed $6 million for both the person’s fiscal year that includes the reporting period and the person’s previous fiscal year. (1.1) Opposition à la cotisation -- La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les 90 jours suivant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents. (1.1) Objection to assessment -- Any person who has been assessed and who objects to the assessment may, within ninety days after the day notice of the assessment is sent to the person, file with the Minister a notice of objection in the prescribed form and manner setting out the reasons for the objection and all relevant facts. (1.2) Question à trancher -- L’avis d’opposition que produit une personne qui est une personne déterminée relativement à une cotisation doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher (1.2) Issue to be decided [must be specified] -- Where a person objects to an assessment in respect of which the person is a specified person, the notice of objection shall a) une description suffisante; (a) reasonably describe each issue to be decided; b) le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente le changement apporté à un montant à prendre en compte aux fins de la cotisation; (b) specify in respect of each issue the relief sought, expressed as the change in any amount that is relevant for the purposes of the assessment; and c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne. (c) provide the facts and reasons relied on by the person in respect of each issue. 306.1 (1) Restriction touchant les appels à la Cour canadienne de l’impôt -- Malgré les articles 302 et 306, la personne à laquelle le paragraphe 301(1.2) ou (1.21) s’applique qui produit un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes : 306.1 (1) Limitation on appeals to the Tax Court -- Despite sections 302 and 306, if a person to which subsection 301(1.2) or (1.21) applies has filed a notice of objection to an assessment, the person may appeal to the Tax Court to have the assessment vacated, or a reassessment made, only with respect to a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 301(1.2) ou (1.21) dans l’avis, mais seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question; [Je souligne.] (a) an issue in respect of which the person has complied with subsection 301(1.2) or (1.21) in the notice, or […] and, in the case of an issue described in paragraph (a), the person may so appeal only with respect to the relief sought in respect of the issue as specified by the person in the notice. [Emphasis added.] [20] Les dispositions semblables de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») se trouvent aux articles 165 et 169. Comme une partie de la jurisprudence pertinente examine les dispositions de la LIR, celles‑ci sont reproduites ci-dessous : 165(1.11) Oppositions par les grandes sociétés -- Dans le cas où une société qui était une grande société au cours d’une année d’imposition, au sens du paragraphe 225.1(8), s’oppose à une cotisation établie en vertu de la présente partie pour l’année, l’avis d’opposition doit, à la fois : 165(1.11) Objections by large corporations -- Where a corporation that was a large corporation in a taxation year (within the meaning assigned by subsection 225.1(8)) objects to an assessment under this Part for the year, the notice of objection shall a) donner une description suffisante de chaque question à trancher; (a) reasonably describe each issue to be decided; b) préciser, pour chaque question, le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente la modification d’un solde, au sens du paragraphe 152(4.4), ou d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits applicable à la société; (b) specify in respect of each issue, the relief sought, expressed as the amount of a change in a balance (within the meaning assigned by subsection 152(4.4)) or a balance of undeducted outlays, expenses or other amounts of the corporation; and c) fournir, pour chaque question, les motifs et les faits sur lesquels se fonde la société. (c) provide facts and reasons relied on by the corporation in respect of each issue. 169(2.1) Restrictions touchant l’appel d’une grande société -- Malgré les paragraphes (1) et (2), la société qui était une grande société au cours d’une année d’imposition, au sens du paragraphe 225.1(8) et qui signifie un avis d’opposition à une cotisation établie en vertu de la présente partie pour l’année ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation qu’à l’égard des questions suivantes : a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 165(1.11) dans l’avis, mais seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question; 169(2.1) Limitation on appeals by large corporations -- Notwithstanding subsections (1) and (2), where a corporation that was a large corporation in a taxation year (within the meaning assigned by subsection 225.1(8)) served a notice of objection to an assessment under this Part for the year, the corporation may appeal to the Tax Court of Canada to have the assessment vacated or varied only with respect to (a) an issue in respect of which the corporation has complied with subsection 165(1.11) in the notice, or […] and, in the case of an issue described in paragraph (a), the corporation may so appeal only with respect to the relief sought in respect of the issue as specified by the corporation in the notice. [21] Les Notes techniques qui accompagnaient la présentation des dispositions de la LIR en 1995 sont rédigées ainsi : 165(1.11)— (1.14) février 1995 NT – L’article 165 de la Loi établit les règles relatives au droit d’un contribuable de s’opposer à une cotisation établie, ou à un montant déterminé, par le ministre du Revenu national concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités et certains autres montants payables en vertu de la Loi. Selon le nouveau paragraphe 165(1.11), les grandes sociétés sont tenues de donner une description suffisante des questions à trancher, de préciser, pour chaque question, le montant du redressement demandé et de fournir les motifs et les faits à l’appui de l’opposition. En outre, selon les nouveaux paragraphes 165(1.13) et (1.14), seules les questions – et le redressement y afférent – précisées dans un avis d’opposition valide peuvent faire l’objet d’une autre opposition ou d’un appel devant les tribunaux. Les nouvelles questions soulevées par Revenu Canada lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation subséquente peuvent faire l’objet d’une opposition distincte, laquelle devra remplir les nouvelles exigences énoncées à l’article 165 de la Loi. Selon le nouveau paragraphe 165(1.11), les avis d’opposition signifiés par les grandes sociétés doivent remplir certaines exigences. L’avis d’opposition d’une société doit remplir ces exigences s’il porte sur une cotisation visant une année d’imposition au cours de laquelle la société était une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8) de la Loi. Selon cette disposition, une société est une grande société au cours d’une année d’imposition si elle est assujettie à l’impôt prévu à la partie I.3 de la Loi pour l’année ou si, à la fin de l’année, elle est liée à une société qui est une grande société. L’alinéa 165(1.11)a) prévoit que la société doit donner une description suffisante de chaque question à trancher. Selon l’alinéa 165(1.11)b), l’avis d’opposition doit préciser, pour chaque question, le redressement demandé par le contribuable. Ce redressement peut être exprimé sous la forme d’un changement d’un « solde » applicable au contribuable, au sens du paragraphe 152(4.4), c’est-à-dire le revenu du contribuable, son revenu imposable, son revenu imposable gagné au Canada, ses pertes pour l’année ou son impôt ou tout autre montant payable par lui pour l’année. Le redressement peut aussi être exprimé sous forme d’un changement d’un solde de dépenses et autres montants non déduits applicable au contribuable. Cette disposition n’a pas pour effet d’obliger le contribuable à déterminer l’interaction éventuelle entre des questions interdépendantes ou reliées. Il devra toutefois quantifier le redressement demandé pour chaque question, indépendamment des autres questions soulevées dans un avis d’opposition. Selon l’alinéa 165(1.11)c), l’avis d’opposition devra faire état des motifs et faits à l’appui de chaque question. Bien que l’avis doive énoncer le fondement de l’opposition, le contribuable n’aura pas à exposer l’ensemble des faits et motifs sur lesquels il pourrait se fonder pour faire opposition. Il pourra donner ces suppléments d’information après avoir produit son avis d’opposition. Le contribuable qui a signifié un avis d’opposition avant 1995 pourra le réviser de façon à le rendre conforme aux nouvelles exigences en présentant, avant mars 1995, les renseignements voulus au chef des Appels d’un bureau de district ou d’un centre fiscal du ministère du Revenu national. Le nouveau paragraphe 165(1.12) autorise le ministre du Revenu national à demander au contribuable de fournir, relativement à une question à trancher, les renseignements requis qui n’apparaissent pas dans l’avis d’opposition. Le contribuable qui communique ces renseignements par écrit dans les 60 jours suivant la demande sera réputé les avoirs indiqués dans l’avis d’opposition. Le nouveau paragraphe 165(1.13) interdit aux grandes sociétés de soulever de nouvelles questions à trancher ou de réviser le redressement demandé relativement à une question dans une opposition à une cotisation établie en application du paragraphe 165(3) de la Loi, sauf si la cotisation a été établie par suite d’un avis d’opposition portant une autre cotisation établie en application d’une disposition visée à l’alinéa 165(1.1)a) ou dans les circonstances qui y sont déterminées. Le paragraphe 165(1.1) limite déjà les oppositions aux cotisations établies en application d’une disposition visée à l’alinéa 165(1.1)a) ou dans les circonstances qui y sont déterminées. Selon le nouveau paragraphe 165(1.14), la restriction énoncée au paragraphe 165(1.13) n’a pas pour effet de limiter les droits d’un contribuable de s’opposer aux questions soulevées pour la première fois par Revenu Canada dans le cadre d’une cotisation établie en application du paragraphe 165(3). [Non souligné dans l’original.] [22] Dans l’arrêt Potash Corporation of Saskatchewan Inc., 2003 CAF 471, la Cour d’appel fédérale a examiné les parties suivantes du document intitulé « Draft Legislation on Income Tax Objections and Appeals » de R.M. Beith présenté lors de la Conférence annuelle de la Fondation canadienne de fiscalité de 1994[3] : 4 Les Règles relatives aux grandes sociétés ont été prises en 1995 en vue de décourager les grandes sociétés de réorganiser complètement leurs déclarations de revenu pour une année particulière, après que la procédure d’opposition ou d’appel a été engagée, en se fondant sur de nouvelles interprétations et sur le résultat de décisions judiciaires rendues dans des litiges intéressant d’autres contribuables. R.M. Beith a bien établi la raison d’être de ces dispositions dans le document intitulé « Draft Legislation on Income Tax Objections and Appeals » figurant dans le Report of Proceedings of the Forty-Sixth Tax Conference, 1994 Conference Report (Toronto : Association canadienne d’études fiscales, 1995), 34:2 : [traduction] La législation en question vise notamment à définir beaucoup plus tôt les questions contestées, de façon que l’obligation fiscale finale se rapportant à une année d’imposition puisse être déterminée en temps opportun. Étant donné la complexité de la législation et le nombre de questions soulevées, les années d’imposition d’un nombre important de grandes sociétés sont longtemps demeurées en suspens pendant que des oppositions ou des appels étaient en instance, de sorte que ces sociétés ont pu soulever de nouvelles questions en se fondant sur de nouvelles interprétations et sur le résultat de décisions judiciaires contestées par d’autres contribuables. Récemment, le vérificateur général et le Comité des comptes publics ont décelé un problème particulier. Une affaire portant sur le calcul de la « déduction relative aux ressources » qui avait abouti à une décision défavorable au ministère a donné lieu à des demandes qui étaient non seulement fondées sur les faits particuliers sur lesquels la cour s’était prononcée, mais aussi sur une nouvelle question se rapportant au calcul de la « déduction relative aux ressources ». Ces demandes, découlant directement et indirectement de la décision rendue par le tribunal, mettaient en cause des montants élevés, au titre de l’impôt et des intérêts. En résumé, il est essentiel que les revenus soient davantage prévisibles et que les obligations potentielles soient donc déterminées et réglées dans un délai plus raisonnable. Bref, le Parlement veut que le ministre du Revenu national (le ministre) puisse établir le plus tôt possible la nature et le montant de l’obligation fiscale en souffrance et ses effets fiscaux possibles. [Non souligné dans l’original.] [23] Ces restrictions relatives à la LTA ou à la LIR ont fait l’objet de plusieurs arrêts de la Cour d’appel fédérale et de plusieurs décisions de la Cour. Dans l’affaire Potash, la demande d’autorisation à la Cour suprême du Canada a été rejetée. Un appel est en instance devant la Cour d’appel fédérale dans une autre affaire. Un examen de cette jurisprudence révèle que ces arrêts et décisions sont cohérents, clairs et susceptibles d’application. Il ressort clairement de la jurisprudence existante qu’il est possible de tirer des conclusions et de faire des observations générales relatives à l’interprétation et à l’application des restrictions concernant les personnes déterminées et les grandes sociétés. Telus Communications [24] Dans l’arrêt Telus Communications (Edmonton) Inc. c. Canada, 2005 CAF 159, la contribuable était une personne déterminée et, dans son avis d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt, elle a soulevé la question de la diligence raisonnable à l’égard des pénalités automatiques prévues par la LTA à l’égard d’une cotisation au titre de la taxe nette additionnelle. L’opposition de la contribuable ne mentionnait pas les pénalités imposées, même si elles étaient automatiquement réduites dans la mesure où Telus avait gain de cause en ce qui a trait au fond des questions auxquelles elle s’opposait. L’opposition de Telus a été accueillie en partie et une nouvelle cotisation a été établie. Telus a déposé une deuxième opposition reprenant les motifs de fond soulevés dans la première opposition et demandant que les autres rajustements soient annulés, « [traduction] “de même que les intérêts et pénalités connexes” ». [25] Dans l’appel de Telus devant la Cour canadienne de l’impôt, la Couronne a présenté une requête en radiation des modifications apportées à l’avis d’appel déposé initialement et qui ajoutaient la question de la défense de diligence raisonnable à
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Antrobus c. Canada
2024 CAF 143