Jean-Baptiste c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Jean-Baptiste c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-12-19 Référence neutre 2024 CF 2073 Numéro de dossier IMM-10531-23 Contenu de la décision Date : 20241219 Dossier : IMM-10531-23 Référence : 2024 CF 2073 Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2024 En présence de l'honorable madame la juge Ngo ENTRE : SAMUEL JEAN-BAPTISTE Partie demanderesse et LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ Partie défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration [SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. La SAI a rejeté son appel et a révoqué son sursis avec conditions d’une mesure de renvoi qui lui avait été accordé en 2015 par la Section de l’immigration [SI] en 2011 [Décision]. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande en contrôle judiciaire sera accueillie. II. Faits pertinents [3] Le demandeur est né en Haïti en 1985. En 1990, il obtient sa résidence permanente au Canada après avoir été parrainé par son père. Le demandeur a un casier judiciaire important. La chronologie des infractions, des procédures judiciaires et des peines d’emprisonnement est longue. Pour les fins de ce contrôle judiciaire et sans vouloir banaliser ou minimiser la nature, les conséquences et les effets de ses crimes, je me limiterai à un survol des faits pertinents. Je note que les infractions…
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Jean-Baptiste c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-12-19 Référence neutre 2024 CF 2073 Numéro de dossier IMM-10531-23 Contenu de la décision Date : 20241219 Dossier : IMM-10531-23 Référence : 2024 CF 2073 Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2024 En présence de l'honorable madame la juge Ngo ENTRE : SAMUEL JEAN-BAPTISTE Partie demanderesse et LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ Partie défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration [SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. La SAI a rejeté son appel et a révoqué son sursis avec conditions d’une mesure de renvoi qui lui avait été accordé en 2015 par la Section de l’immigration [SI] en 2011 [Décision]. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande en contrôle judiciaire sera accueillie. II. Faits pertinents [3] Le demandeur est né en Haïti en 1985. En 1990, il obtient sa résidence permanente au Canada après avoir été parrainé par son père. Le demandeur a un casier judiciaire important. La chronologie des infractions, des procédures judiciaires et des peines d’emprisonnement est longue. Pour les fins de ce contrôle judiciaire et sans vouloir banaliser ou minimiser la nature, les conséquences et les effets de ses crimes, je me limiterai à un survol des faits pertinents. Je note que les infractions du demandeur ont été commises de son adolescence jusqu’en 2013 et lors de son emprisonnement, que le demandeur a été déclaré coupable ou plaidé coupable et qu’il a reçu et purgé plusieurs peines d’emprisonnement. [4] Le 6 janvier 2011, un agent établit un rapport circonstancié [Rapport 2011] à l’encontre du demandeur en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] qu’il transmet au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Un délégué dudit ministre confirme ensuite le bien-fondé du rapport et le défère pour enquête à la SI aux termes du paragraphe 44(2) de la LIPR. Le Rapport 2011 portait sur des condamnations datées du 1er décembre 2009 et du 13 septembre 2010. [5] Le 15 mars 2011, la SI a alors examinée alors les faits invoqués dans le Rapport 2011 et au terme de son enquête a déterminé que le demandeur était interdit de territoire pour grande criminalité en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR puisque les infractions mentionnées dans le Rapport 2011 sont punissables par un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans. La SI a émis une mesure de renvoi, dans ce cas, d’expulsion, contre le demandeur. [6] Le demandeur a porté en appel cette mesure d’expulsion devant la SAI, telle que la LIPR le permettait alors. Le demandeur n’a pas contesté qu’il était interdit de territoire en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR pour cause de grande criminalité ni la mesure de renvoi en elle-même. [7] Parallèlement, le 27 juillet 2013, le demandeur a été déclaré coupable de vol qualifié avec usage d’une arme à feu punissable par une peine d’emprisonnement de sept ans. Cette condamnation n’était pas citée dans le Rapport 2011. Le 4 juillet 2014, un rapport circonstancié sous l’article 44 de la LIPR a été établi pour cette nouvelle condamnation, sans toutefois être déféré à la SI [Rapport 2014]. [8] Le 8 juillet 2015, la SAI a déterminé qu’il y avait des motifs d’ordre humanitaire [MOH] qui justifiaient, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales soit le sursis de la mesure d’expulsion daté du 15 mars 2011. Dans son analyse, la SAI a considéré à la fois les condamnations datées du 1er décembre 2009 et du 13 septembre 2010 ainsi que celle du 27 juillet 2013. La SAI a ordonné ledit sursis pour une période de sept ans, soit jusqu’en 2022, sous réserve de conditions [Sursis initial]. La SAI ne se prononce pas sur l’appel. [9] Le 19 novembre 2015, suivant le Sursis initial, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada a réécrit son rapport portant sur l’accusation de vol qualifié de 2013 et remplace le Rapport 2014 [Rapport 2015]. Le 9 décembre 2015, le Rapport 2015 a été déféré à la SI pour enquête. [10] Le 1er avril 2016, la SI, en examinant le Rapport 2015, a conclu que le demandeur est interdit de territoire pour grande criminalité en raison de la condamnation de 2013 pour le vol qualifié et a prononcé une deuxième mesure d’expulsion à son encontre. Selon le paragraphe 64(1) de la LIPR qui a été modifié en 2013, le demandeur ne peut alors pas interjeter appel de cette décision de la SI. [11] Le 28 novembre 2016, en contrôle judiciaire de la décision de la SI de 2016, la Cour fédérale a cassé la décision et a renvoyé l’affaire à la SI devant un panel différemment constitué pour qu’elle soit examinée à nouveau (Jean-Baptiste c Canada (Sécurité publique et protection civile), 2016 CF 1317 [Jean-Baptiste 2016]). En effet, le juge Shore a conclu que la seconde mesure d’expulsion de la SI était contraire au principe de la chose jugée (res judicata) puisque la SAI lorsqu’elle a accordé le Sursis initial avait déjà considéré les informations liées aux crimes commis et décrits dans le Rapport 2015, soit le vol qualifié de 2013. [12] Le 30 décembre 2016, la SAI a rejeté la demande d’appel de la décision de la SI de 2016 pour défaut de compétence puisque la deuxième mesure d’expulsion prise par la SI de 2016 a été annulé par la décision du juge Shore dans Jean-Baptiste 2016. Le 13 avril 2017, le demandeur est remis en liberté conditionnelle. [13] Lors des réexamens provisoires du sursis le 4 avril 2018 et le 16 décembre 2019, la SAI a maintenu le sursis aux mêmes conditions que celles imposées en date du 8 juillet 2015. À l’échéance des sept ans en 2022, le dossier est revenu à la SAI pour une révision finale et la SAI a tenu des audiences le 14 octobre 2022, le 20 décembre 2022 et le 4 avril 2023. [14] Le 3 août 2023, la SAI, en réexaminant l’appel en vertu du paragraphe 68(3) de la LIPR, a conclu qu’il n’existait pas suffisamment de MOH pour accueillir l’appel du demandeur et lui permettre de conserver son statut de résident permanent [Décision]. La SAI a donc révoqué le sursis de la mesure de renvoi. Elle note aussi l’aspect unique de ce dossier puisque, sous la législation présentement en vigueur, cette situation ne pourrait se reproduire. En effet, depuis les événements en l’espèce, il y a eu un changement législatif qui aurait empêché le demandeur d’avoir un droit d’appel sous la version amendée de la LIPR. Cette Décision de la SAI fait l’objet de ce contrôle judiciaire. III. Questions en litige et la norme de contrôle [15] Les questions en litige sont celles de savoir si la Décision de la SAI est déraisonnable dans son réexamen de l’appel du demandeur et si la SAI a violé les principes d’équité procédurale lorsqu’elle a accepté de nouvelles pièces du ministre lors de la première l’audience le 14 octobre 2022. [16] Les parties s’entendent que la norme de contrôle applicable quant aux motifs de la Décision est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 25 [Vavilov]). Je suis d’accord que la norme de la décision raisonnable s’applique en l’espèce. [17] En contrôle judiciaire, la Cour doit déterminer si la décision fait preuve des caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (Vavilov au para 99). Une décision raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision faisant l'objet du contrôle (Vavilov au para 90). Une décision pourrait se qualifier de déraisonnable, si le décideur administratif a mal interprété la preuve au dossier (Vavilov aux para 125, 126). La partie qui conteste la décision a le fardeau de démontrer que la décision est déraisonnable (Vavilov au para 100). [18] Une allégation d’équité procédurale est déterminée sur la base d’une norme de contrôle qui ressemble plus à la norme de la décision correcte. La question que la Cour doit se poser est si la procédure était équitable ayant considéré toutes les circonstances (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 56). La question fondamentale demeure celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu la possibilité complète et équitable d’y répondre (Fortier c Canada (Procureur général), 2022 CF 374 au para 14; Therrien (Re), 2001 CSC 35 au para 82). Chacun a droit à une possibilité complète et équitable de présenter sa cause (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817 au para 28). IV. Analyse [19] Les parties ont présenté divers arguments quant au rôle et à la compétence de la SAI lorsqu’elle réexamine un appel en vertu du paragraphe 68(3) de la LIPR. Les parties citent également de façon divergente la décision du juge en chef Crampton dans l’affaire Santiago c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 91 [Santiago], une décision résumant les dispositions législatives et principes juridiques applicables. A. Dispositions législatives pertinentes [20] Bien que la LIPR utilise le terme « reprendre » pour décrire le processus au paragraphe 68(3) de la LIPR, la jurisprudence utilise quant à elle le terme « réexamen » pour décrire le même processus. Par souci de cohérence, j’utiliserai le terme « réexamen » bien que les deux termes soient interchangeables. [21] Un résident permanent visé par une mesure de renvoi peut interjeter appel de cette mesure auprès de la SAI. Après avoir entendu l’appel, la SAI peut y faire droit conformément à l’article 67 de la LIPR, surseoir à la mesure de renvoi en vertu de l’article 68 de la LIPR ou rejeter l’appel en application de l’article 69 de la LIPR. En vertu de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR, la SAI peut faire droit à un appel interjeté par un résident permanent sur preuve qu’au moment où il en est disposé, il existait des MOH justifiant la prise de mesures spéciales. En outre, le paragraphe 68(1) de la LIPR prévoit que, pour surseoir à une mesure de renvoi, la SAI doit être convaincue qu’il existe des MOH justifiant la prise de mesures spéciales compte tenu de l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché par la décision et des autres circonstances de l’affaire. Le paragraphe 68(3) de la LIPR précise que, s’il y a eu un sursis à la mesure de renvoi, la SAI peut reprendre l’appel conformément à la section 7, soit les articles 62 à 71 de la LIPR (Santiago au para 23). [22] En conséquence, deux situations peuvent découler d’un réexamen. D’une part, l’appel du demandeur contre son renvoi peut être accueilli et donc la décision de la mesure de renvoi est cassée. D’autre part, l’appel peut être rejeté et conséquemment le ministre peut exécuter la mesure de renvoi (paragraphe 67(2) de la LIPR). B. Principes juridiques pertinents [23] Comme une décision octroyant un sursis représente une mesure temporaire et n’est pas une mesure finale en soi, la SAI a le pouvoir de réexaminer une telle décision en vertu du paragraphe 68(3) de la LIPR (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Stephenson, 2008 CF 82 aux para 17, 27 [Stephenson]). [24] Le rôle de la SAI en fonction du paragraphe 68(3) de la LIPR doit prendre en compte les mêmes facteurs que ceux considérés lors de la décision initiale (Santiago aux para 29-30; Abdallah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 6 aux para 27-28 [Abdallah]). Le pouvoir discrétionnaire de la SAI en réexamen s’étend nécessairement à toutes les questions et à toute la preuve déjà prises en compte par les commissaires de la SAI qui ont procédé au réexamen dans le passé (Abdallah au para 33). [25] Dans l’exercice du réexamen de la décision initiale, les facteurs énoncés dans Ribic c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] DSAI no 4 [Ribic] demeurent les facteurs que la SAI doit considérer (Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3 aux para 40-41, 90 [Chieu]; Santiago aux para 29-30 citant Stephenson aux para 21-27). Les facteurs de la décision Ribic sont les suivants : La gravité de l'infraction ou des infractions à l'origine de l'expulsion; La possibilité de réadaptation ou, de façon subsidiaire, les circonstances du manquement aux conditions d'admissibilité, qui est à l'origine de la mesure d'expulsion; La période passée au Canada et le degré d'établissement; La famille qu'il a au pays et les bouleversements que l'expulsion de l'appelant occasionnerait pour cette famille; Le soutien dont bénéficie l'appelant, non seulement au sein de sa famille, mais également de la collectivité; et L'importance des difficultés que causerait à l'appelant le retour dans son pays de nationalité. [26] La liste de facteurs proposés dans la décision Ribic n’est pas exhaustive, et conséquemment, l’analyse de ces facteurs et le poids qui leur sont accordés dépendront de la discrétion du décideur selon les circonstances particulières d’un dossier (Chieu au para 40). [27] Avec les facteurs ci-dessus comme balises, la SAI doit, lors du réexamen, considérer la décision initiale où elle a octroyé le sursis avec conditions et expliquer la mesure dans laquelle cette décision initiale est prise en compte dans le cadre du réexamen. L’analyse faite à cette étape de la Décision constitue le principal point de litige entre les parties. [28] Dans Santiago, le juge en chef a conclu que la SAI siégeant en réexamen d’un sursis d’une mesure de renvoi n’est pas liée par la décision initiale ou précédente et ne doit pas être limitée par l’analyse faite dans la décision initiale (Santiago aux para 33-37). Par contre, dans la mesure où la SAI écarte une décision antérieure, elle doit en réexamen expliquer cette nouvelle conclusion avec des motifs clairs et convaincants. La Décision elle-même doit être raisonnable afin d’éviter l’intervention de la Cour en contrôle judiciaire. [29] En l’espèce, le sursis a été octroyé le 8 juillet 2015. Lorsque le sursis a expiré en 2022, la SAI devait réexaminer l’appel du demandeur. Concrètement, à la lumière des explications ci-dessus, la SAI devait trancher l’appel du demandeur de la mesure de renvoi en fonction de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché, des MOH et des autres circonstances de l’affaire. [30] D’une part, le demandeur présente l’argument que la Décision contestée n’est ni cohérente ni rationnelle et qu’elle n’est pas justifiée aux regards des faits et du droit. Le demandeur estime que la SAI a fait une analyse déraisonnable du facteur de la possibilité de réadaptation et de la gravité des infractions à la base de la mesure de renvoi. Ici, selon le demandeur, la SAI n’a pas agi conformément à la définition de « marge de manœuvre » décrite dans l’arrêt Santiago au paragraphe 32. Le demandeur reconnait qu’en réexamen, la SAI peut révoquer la décision initiale et annuler le sursis. Par contre, il fait valoir qu’en l’espèce, la SAI était liée par la décision antérieure du Sursis initial et par la décision du juge Shore dans Jean Baptiste 2016. La SAI a fait fi de la décision du Sursis initial et a substitué sa propre opinion. [31] En réponse, le défendeur reconnait que la SAI « n’était clairement pas d’accord avec la décision du Sursis initial ». Par contre, le défendeur soutient que la SAI n’est pas liée par la décision du Sursis initial et qu’elle peut écarter ses conclusions si elle s’explique et fournit une explication claire et convaincante. Le défendeur ajoute que la SAI disposait d’une grande marge de manœuvre pour apprécier à nouveau le fondement de l’affaire puisque le réexamen se déroulait plusieurs années après la décision initiale. Il soutient que la SAI a passé en revue tous les facteurs, a identifié les éléments positifs et négatifs du dossier et qu’elle a raisonnablement conclu que le poids à accorder aux points négatifs était plus significatif. Cette analyse était conforme à l’exercice de discrétion de la SAI. [32] Je suis d’accord avec les arguments du demandeur. [33] Dans sa Décision, la SAI s’est dite liée par Jean-Baptiste 2016 et que la décision du Sursis initial était « chose jugée ». Par contre, elle n’a pas abordé la contrainte juridique qu’elle s’est imposée. Plutôt, la SAI a conclu qu’elle pouvait revenir sur la décision du Sursis initial en se fiant sur l’arrêt Santiago. La Décision a une appréciation opposée des faits et de la preuve concernant l’analyse faite par la décision du Sursis initial. Ce faisant, la SAI a écarté complètement l’évaluation et la pondération de la preuve effectuée dans la décision du Sursis initial. Elle a conclu que la décision du Sursis initial a surévalué les critères positifs et sous-évalué les critères négatifs. [34] Les conclusions de la SAI sur les critères de réadaptation et les infractions à l’origine de la mesure de renvoi ont pris un poids négatif et déterminant dans sa Décision. En somme, la SAI a conclu que les facteurs négatifs ont pesé de façon plus importante que les facteurs positifs vers la révocation du sursis. La décision du Sursis initial a considéré et a tranché les mêmes faits, mais la SAI a conclu que la décision du Sursis initial a donné trop d’emphase aux facteurs positifs du demandeur. [35] Tout d’abord, la SAI a conclu que la faible inférence du critère de réadaptation constitue un élément qui milite de façon négative et très importante contre une mesure spéciale. Or, il existait de la preuve au dossier qui contredisait sa conclusion d’une réadaptation faible. Ceci comprend des lettres et des rapports donnant une mise à jour des efforts du demandeur et de ses résultats de réadaptation. La Décision ne fait aucune mention de ces éléments de preuve. [36] Compte tenu de l’importance des facteurs négatifs dans son analyse, la SAI devait au moins expliquer pourquoi ces rapports ne suffisaient pas pour appuyer la réadaptation du demandeur après 2017. L’absence de ces références contradictoires et l’importance de la pondération de ce facteur à l’encontre du demandeur déplacent la présomption que le décideur a étudié cette preuve (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF), [1999] 1 CF 52 au para 17). [37] De plus, la Décision a conclu que la décision du Sursis initial aurait dû accorder un poids plus négatif aux infractions à l’origine de la mesure de renvoi. Il est difficile de comprendre comment les mêmes facteurs et les mêmes faits concernant l’infraction à l’origine de la mesure de renvoi qui ont été considérés huit ans plus tôt – et sans aucun changement dans les faits depuis le sursis - sont devenus pires avec le temps. Comme le décrit le demandeur, il s’agit d’une différence d’opinions qui n’est pas justifiable par la LIPR, par la jurisprudence ni par la preuve au dossier. [38] Finalement, je ne soulève pas de manquement à l’équité procédurale au niveau de l’admission en preuve de deux nouvelles pièces soumises par le défendeur devant la SAI. En effet, les pièces ont été soumises deux mois avant la deuxième audience, ce qui a offert suffisamment de temps au demandeur pour répondre. De surcroît, la SAI n’a accordé aucun poids à ces pièces dans l’analyse des critères MOH. V. Conclusion [39] Dans les circonstances en l’espèce, je ne peux conclure que la Décision est intrinsèquement transparente, intelligible et justifiée en tenant compte des contraintes factuelles et juridiques applicables (Vavilov au para 85). La demande de contrôle judiciaire sera accueillie et le dossier sera retourné à la SAI pour un nouvel examen par un autre décideur. [40] Les parties ont confirmé qu’il n’y avait aucune question à certifier. Je suis d’accord que dans les circonstances, il n’y a pas de question à certifier. JUGEMENT dans IMM-10531-23 LA COUR STATUE que : La demande de contrôle judiciaire est accueillie. Le dossier sera retourné à la SAI pour un nouvel examen par un autre décideur. Il n’y a aucune question à certifier. « Phuong T.V. Ngo » Juge ANNEXE Grande criminalité 36 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants : a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé; b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans; c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans. Serious criminality 36 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for (a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed; (b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or (c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years. Fondement de l’appel 67 (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé : a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait; b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle; c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales. Effet (2) La décision attaquée est cassée; y est substituée celle, accompagnée, le cas échéant, d’une mesure de renvoi, qui aurait dû être rendue, ou l’affaire est renvoyée devant l’instance compétente. Appeal allowed 67 (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of, (a) the decision appealed is wrong in law or fact or mixed law and fact; (b) a principle of natural justice has not been observed; or (c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case. Effect (2) If the Immigration Appeal Division allows the appeal, it shall set aside the original decision and substitute a determination that, in its opinion, should have been made, including the making of a removal order, or refer the matter to the appropriate decision-maker for reconsideration. Sursis 68 (1) Il est sursis à la mesure de renvoi sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales. Effet (2) La section impose les conditions prévues par règlement et celles qu’elle estime indiquées, celles imposées par la Section de l’immigration étant alors annulées; les conditions non réglementaires peuvent être modifiées ou levées; le sursis est révocable d’office ou sur demande. Suivi (3) Par la suite, l’appel peut, sur demande ou d’office, être repris et il en est disposé au titre de la présente section. Classement et annulation (4) Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité, criminalité ou criminalité transfrontalière est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l’étranger est reconnu coupable d’une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l’appel étant dès lors classé Removal order stayed 68 (1) To stay a removal order, the Immigration Appeal Division must be satisfied, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, that sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case. Effect (2) Where the Immigration Appeal Division stays the removal order (a) it shall impose any condition that is prescribed and may impose any condition that it considers necessary; (b) all conditions imposed by the Immigration Division are cancelled; (c) it may vary or cancel any non-prescribed condition imposed under paragraph (a); and (d) it may cancel the stay, on application or on its own initiative. Reconsideration (3) If the Immigration Appeal Division has stayed a removal order, it may at any time, on application or on its own initiative, reconsider the appeal under this Division. Termination and cancellation (4) If the Immigration Appeal Division has stayed a removal order against a permanent resident or a foreign national who was found inadmissible on grounds of serious criminality, criminality or transborder criminality, and they are convicted of another offence referred to in subsection 36(1), the stay is cancelled by operation of law and the appeal is terminated. Rejet de l’appel 69 (1) L’appel est rejeté s’il n’y est pas fait droit ou si le sursis n’est pas prononcé. Appel du ministre (2) L’appel du ministre contre un résident permanent ou une personne protégée non visée par le paragraphe 64(1) peut être rejeté ou la mesure de renvoi applicable, assortie d’un sursis, peut être prise, même si les motifs visés aux alinéas 67(1)a) ou b) sont établis, sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales. Mesure de renvoi (3) Si elle rejette l’appel formé au titre du paragraphe 63(4), la section prend une mesure de renvoi contre le résident permanent en cause qui se trouve au Canada. Dismissal 69 (1) The Immigration Appeal Division shall dismiss an appeal if it does not allow the appeal or stay the removal order, if any. Minister’s Appeal (2) In the case of an appeal by the Minister respecting a permanent resident or a protected person, other than a person referred to in subsection 64(1), if the Immigration Appeal Division is satisfied that, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case, it may make and may stay the applicable removal order, or dismiss the appeal, despite being satisfied of a matter set out in paragraph 67(1)(a) or (b). Removal order (3) If the Immigration Appeal Division dismisses an appeal made under subsection 63(4) and the permanent resident is in Canada, it shall make a removal order. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-10531-23 INTITULÉ : SAMUEL JEAN-BAPTISTE c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L’AUDIENCE : LE 26 AOÛT 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE NGO DATE DES MOTIFS : LE 19 DÉCEMBRE 2024 COMPARUTIONS : Me Vincent Desbiens Pour LA PARTIE DEMANDERESSE Me Daniel Latulippe Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Aide juridique de Montréal Montréal (Québec) Pour LA PARTIE DEMANDERESSE Procureur général du Canada Montréal (Québec) Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE
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