R. c. Harrison
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R. c. Harrison Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-07-17 Référence neutre 2009 CSC 34 Recueil [2009] 2 RCS 494 Numéro de dossier 32487 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32487 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494 Date : 20090717 Dossier : 32487 Entre : Bradley Harrison Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, Canadian Civil Liberties Association et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle : Motifs de la juge en chef McLachlin Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 43) Motifs dissidents : (par. 44 à 74) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Binnie, LeBel, Fish, Abella et Charron) La juge Deschamps ______________________________ R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494 Bradley Harrison Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Harrison Référence neutre : 2009 CSC 34. No du greffe : 32487. 2008 : 9 décembre; 2009 : 17 juillet. Présents : La juge en c…
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R. c. Harrison Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-07-17 Référence neutre 2009 CSC 34 Recueil [2009] 2 RCS 494 Numéro de dossier 32487 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32487 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494 Date : 20090717 Dossier : 32487 Entre : Bradley Harrison Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, Canadian Civil Liberties Association et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle : Motifs de la juge en chef McLachlin Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 43) Motifs dissidents : (par. 44 à 74) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Binnie, LeBel, Fish, Abella et Charron) La juge Deschamps ______________________________ R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494 Bradley Harrison Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Harrison Référence neutre : 2009 CSC 34. No du greffe : 32487. 2008 : 9 décembre; 2009 : 17 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Réparation — Exclusion d’éléments de preuve — Un policier a arrêté et fouillé le véhicule loué de l’accusé — De la cocaïne a été trouvée et l’accusé a été inculpé de trafic — Le juge du procès a conclu à des violations des droits constitutionnels de l’accusé le protégeant contre la détention arbitraire et contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, mais il a jugé que les éléments de preuve ne devaient pas être écartés — L’accusé a été déclaré coupable — L’utilisation des éléments de preuve est‑elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice? — Cadre d’analyse révisé permettant de déterminer si les éléments de preuve obtenus en violation de droits constitutionnels doivent être écartés — Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2) . L’accusé et son ami faisaient le trajet de Vancouver à Toronto à bord d’un véhicule utilitaire sport loué. En Ontario, un policier qui effectuait une patrouille sur l’autoroute a remarqué que le véhicule n’avait pas de plaque d’immatriculation à l’avant. Ce n’est qu’après avoir allumé ses gyrophares pour l’intercepter que l’agent en question s’est rendu compte que, comme il était immatriculé en Alberta, le véhicule n’avait pas à être muni d’une plaque d’immatriculation à l’avant. Le policier a été informé par radio du fait que le véhicule avait été loué à l’aéroport de Vancouver. Bien qu’il n’ait eu aucun motif de croire à la perpétration d’une infraction, le policier a déclaré au procès que l’abandon de la détention aurait pu porter atteinte à l’intégrité de la police aux yeux des témoins. Le policier a eu des soupçons dès le début de son contact avec l’accusé. Il a arrêté l’accusé après avoir découvert que le permis de conduire de ce dernier avait été suspendu. L’agent a ensuite procédé à la fouille du véhicule. Il a trouvé deux boîtes de carton contenant 35_kg de cocaïne. À la suite d’un voir‑dire, le juge du procès a statué que la détention initiale de l’accusé découlait d’une simple intuition ou d’un simple soupçon plutôt que de motifs raisonnables et qu’elle constituait donc une détention arbitraire, interdite par l’art. 9 de la Charte canadienne des droits et libertés . Le juge du procès a également conclu que la fouille sans mandat du véhicule avait été abusive au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’art. 8 de la Charte . Dans le cadre de l’analyse requise par le par. 24(2) de la Charte , le juge du procès a conclu que les violations étaient graves et que les explications que l’agent a données pour avoir intercepté le véhicule étaient peu crédibles. Toutefois, compte tenu de la gravité de l’infraction reprochée et de l’importance des éléments de preuve pour la preuve du ministère public, il a admis la cocaïne jugeant que son exclusion déconsidérerait davantage l’administration de la justice que son admission. L’accusé a été déclaré coupable de trafic. La Cour d’appel, dans une décision majoritaire, a confirmé la décision du juge du procès d’admettre la preuve et la déclaration de culpabilité de l’accusé. Arrêt (la juge Deschamps est dissidente) : Le pourvoi est accueilli et un verdict d’acquittement est inscrit. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella et Charron : En l’espèce, les violations de la Charte sont évidentes. La seule question à trancher est celle de savoir si la cocaïne a été admise en preuve à bon droit. Compte tenu du cadre d’analyse révisé énoncé dans Grant, les trois questions qu’il convient d’examiner pour déterminer si l’utilisation des éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice sont les suivantes : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État; (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte ; et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. En appliquant aux faits de l’espèce ce cadre d’analyse, la mise en balance des facteurs milite en faveur de l’exclusion des éléments de preuve. La conduite du policier ayant mené aux violations de la Charte témoignait d’un mépris flagrant des droits garantis par la Charte , mépris qui a été aggravé par le témoignage trompeur qu’il a livré lors du procès. La privation des droits à la liberté et à la vie privée qui a découlé de la détention et de la fouille inconstitutionnelles constituait donc une atteinte grave, sans être des plus extrêmes, aux droits garantis à l’accusé par la Charte . En revanche, la drogue saisie constitue un élément de preuve extrêmement fiable, qui a été produit relativement à une accusation très grave. Cela étant dit, la gravité de l’infraction et la fiabilité des éléments de preuve, bien qu’elles soient des éléments importants, ne l’emportent pas, en l’espèce, sur les facteurs qui favorisent l’exclusion. L’apparence de tolérance de violations volontaires et flagrantes de la Charte constituant une atteinte importante aux droits de l’accusé ne favorise pas la considération à long terme de l’administration de la justice; au contraire, elle lui nuit. Le juge du procès a transformé l’analyse requise par le par. 24(2) en une simple mise en opposition entre la gravité de l’inconduite du policier et celle de l’infraction. Il a accordé trop de poids à la troisième question tout en négligeant l’importance des deux autres, particulièrement de celle relative à la nécessité pour le système de justice de se dissocier des violations flagrantes des droits protégés par la Charte . Puisque les éléments de preuve en question étaient essentiels à la preuve du ministère public, l’accusé doit être acquitté. L’importance de respecter les normes prescrites par la Charte l’emporte sur le prix à payer par la société pour un acquittement. On s’attend de la police qu’elle adhère à des normes plus élevées que celles auxquelles adhèrent des présumés criminels. [1-2] [20-21] [27] [32-34] [37-39] [41-43] La juge Deschamps (dissidente) : Pour déterminer si la considération à l’égard de l’administration de la justice sera mieux préservée par l’admission ou par l’exclusion de la preuve, il faut analyser, d’une part, l’intérêt de la société dans la protection des droits constitutionnels et, d’autre part, l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. Ces deux volets sont suffisants pour englober toutes les circonstances pertinentes à l’analyse requise par le par. 24(2) . [50] À la première étape de l’analyse, il y a lieu d’évaluer l’incidence de la violation sur les intérêts protégés par la Charte . En ce qui a trait à l’atteinte à la liberté, l’interception s’est faite dans un véhicule, sur la grande route et non pas dans un endroit privé. Le policier n’a pas montré d’agressivité ni porté atteinte à la dignité de l’accusé ou du passager, et la détention a été de courte durée. Même si le policier n’avait aucun soupçon raisonnable l’autorisant à intercepter le véhicule, la continuation de la détention et la perquisition n’ont eu lieu qu’après que les soupçons du policier eurent été éveillés par des indices qu’il savait, en raison de sa formation, correspondre à des pratiques suivies par les trafiquants de drogue. Pour ce qui est de l’attente en matière de vie privée, la perquisition a été faite dans un véhicule loué par un tiers qui roulait sur une voie publique et l’accusé s’est dissocié des boîtes trouvées dans le véhicule et de leur contenu. De plus, l’interception injustifiée du véhicule n’était pas délibérée ni motivée par la malveillance ou la mauvaise foi du policier. Les faits objectifs et les circonstances de l’espèce indiquent donc clairement que la violation des droits de l’accusé n’a pas eu d’incidence grave sur les intérêts protégés par la Charte . Le rejet du témoignage du policier par le juge du procès n’a aucune incidence sur la protection contre la détention et les saisies abusives. L’accusé n’a pas été détenu plus longtemps et ses droits lors de l’interpellation et de la perquisition n’ont pas subi d’atteinte additionnelle en raison de ce témoignage. [49] [51] [58-59] [61-62] [64] [66] Dans l’évaluation de l’intérêt du public à ce que l’affaire soit jugée au fond, les facteurs les plus significatifs sont la fiabilité de la preuve obtenue en violation des droits protégés, son importance et la gravité de l’infraction reprochée. Selon ces trois facteurs, l’intérêt public à ce que l’affaire soit jugée au fond se situe pratiquement au sommet de l’échelle d’importance. La preuve est très fiable, et indispensable à la tenue du procès, et les crimes reliés aux drogues « dures », particulièrement ceux liés au trafic, sont systématiquement qualifiés de graves. [68-69] L’analyse requise par le par. 24(2) ne peut se limiter au fait que le policier n’avait pas de motifs raisonnables pouvant justifier la détention et la perquisition. Sa conduite doit être reconnue pour ce qu’elle est : une erreur de jugement à laquelle le tribunal ne veut pas s’associer. Lorsqu’on pondère les intérêts pertinents, il faut conclure qu’il s’agit d’un cas où l’intérêt du public dans la poursuite du procès doit primer. L’exclusion de la preuve aurait un effet négatif sur la considération qu’une personne objective et bien informée de toutes les circonstances aurait pour l’administration de la justice. [72-73] Jurisprudence Citée par la juge en chef McLachlin Arrêt appliqué : R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; arrêts mentionnés : R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Puskas (1997), 120 C.C.C. (3d) 548; R. c. Kitaitchik (2002), 166 C.C.C. (3d) 14. Citée par la juge Deschamps (dissidente) R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341; R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 9 , 24(2) . POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (le juge en chef adjoint O’Connor et les juges MacPherson et Cronk), 2008 ONCA 85, 89 O.R. (3d) 161, 55 C.R. (6th) 39, 231 C.C.C. (3d) 118, 233 O.A.C. 211, 167 C.R.R. (2d) 291, [2008] O.J. No. 427 (QL), 2008 CarswellOnt 591, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de l’accusé inscrite par le juge Karam, 2006 CarswellOnt 9525. Pourvoi accueilli, la juge Deschamps est dissidente. Marie Henein et Jordan Glick, pour l’appelant. James C. Martin et Rick Visca, pour l’intimée. Michal Fairburn et Tracy Stapleton, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Jonathan Dawe, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Scott K. Fenton, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Fish, Abella et Charron rendu par [1] La Juge en chef — La seule question à trancher dans le présent pourvoi est celle de savoir si les 35 kg de cocaïne, découverts à la suite d’une détention et d’une fouille inconstitutionnelles, auraient dû être admis en preuve contre l’appelant au procès. Le juge de première instance les a admis en preuve et a déclaré l’appelant coupable de trafic de cocaïne. La Cour d’appel, à la majorité, a confirmé la déclaration de culpabilité; la juge Cronk a rédigé une dissidence. [2] Dans l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, rendu simultanément, nous élaborons un cadre d’analyse révisé permettant de déterminer si les éléments de preuve obtenus en violation de la Charte canadienne des droits et libertés doivent être écartés en application du par. 24(2) . Nous identifions trois pistes de réflexion qui devraient guider les tribunaux dans l’exercice délicat de mise en balance que requiert ce paragraphe : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État; (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte ; (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. La présente cause met en lumière les choix difficiles que doivent faire les tribunaux lorsque ces facteurs tendent à des résultats diamétralement opposés. En l’espèce, l’intérêt élevé du public à ce que l’accusation soit jugée au fond va à l’encontre de la nécessité que le système de justice se dissocie d’une conduite manifestement inconstitutionnelle adoptée par les autorités publiques pour obtenir des éléments de preuve. [3] En appliquant aux faits de l’espèce le cadre d’analyse élaboré dans Grant, je suis convaincue que la mise en balance requise par le par. 24(2) milite en faveur de l’exclusion des éléments de preuve. S’il est vrai que l’intérêt du public à ce que la cause soit jugée au fond milite en faveur de l’admission des éléments de preuve, surtout compte tenu de leur fiabilité, l’incidence des violations sur les droits de l’accusé, sans être des plus extrêmes, était grave. Ce qui pèse toutefois plus lourd dans la balance, c’est l’inconduite des policiers ayant mené à l’obtention des éléments de preuve, inconduite qui était loin de constituer une violation technique ou anodine. Au contraire, comme l’a dit le juge de première instance, elle dénotait un mépris [traduction] « éhonté et flagrant » des droits de l’appelant, garantis par la Charte , à la protection contre la détention arbitraire et contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Il s’agit de garanties que les Canadiens respectueux des lois tiennent pour acquises et il incombe aux tribunaux de les protéger, même lorsque ceux qui en bénéficient sont impliqués dans des activités illégales. Compte tenu des circonstances de l’espèce, j’estime que l’admission des éléments de preuve en cause serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. J’arrive à la conclusion que les éléments de preuve auraient dû être écartés en application du par. 24(2) de la Charte . Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’inscrire un verdict d’acquittement. 1. Les faits [4] Le 24 octobre 2004, l’appelant et son ami, Sean Friesen, circulaient près de Kirkland Lake en Ontario, à bord d’un véhicule utilitaire sport (« VUS ») Dodge Durango. Ils avaient loué ce véhicule à l’aéroport international de Vancouver deux jours plus tôt et se rendaient de Vancouver à Toronto. Ils conduisaient à tour de rôle, mais l’appelant était au volant au moment des faits. [5] L’agent Bertoncello de la Police provinciale de l’Ontario effectuait une patrouille lorsqu’il a vu le Durango s’approcher en sens inverse, roulant à la vitesse permise de 90 km/h, une file de huit ou neuf autres véhicules juste derrière lui. L’agent Bertoncello a remarqué que le VUS n’avait pas de plaque d’immatriculation à l’avant, ce qui constitue une infraction pour une voiture immatriculée en Ontario. Ce n’est qu’après avoir fait demi‑tour pour suivre le Durango et avoir allumé ses gyrophares pour l’intercepter que l’agent Bertoncello s’est rendu compte que, comme il était immatriculé en Alberta, le véhicule n’avait pas à être muni d’une plaque d’immatriculation à l’avant. Il a été informé par radio du fait que le véhicule avait été loué à l’aéroport de Vancouver. Bien qu’il n’ait eu aucun motif de croire à la perpétration d’une infraction, le policier a déclaré qu’il avait tout de même décidé d’intercepter le Durango parce que l’abandon de la détention aurait pu porter atteinte à l’intégrité de la police aux yeux des témoins. [6] L’agent Bertoncello semble avoir eu des soupçons dès le début de son contact avec l’accusé. Il a remarqué que des contenants vides de nourriture et de boissons traînaient dans la voiture et que cette dernière avait [traduction] « l’air habité », ce qui lui a donné à penser que l’appelant et M. Friesen avaient roulé d’une seule traite depuis Vancouver. Il savait que les voitures de location servent souvent à transporter des stupéfiants à cause du risque que la voiture soit confisquée par l’État en cas d’arrestation. En outre, selon l’expérience de l’agent, il est rare que quelqu’un conduise sur ce tronçon de route exactement à la vitesse permise, comme l’a fait l’appelant. Interrogés séparément, l’appelant et M. Friesen ont donné deux versions des événements qui semblaient contradictoires. [7] L’appelant a décliné sa véritable identité. Il a produit le certificat d’immatriculation et la preuve d’assurance du véhicule, ainsi que le contrat de location. Cependant, il n’a pas réussi à trouver son permis de conduire et a expliqué qu’il était possible qu’il l’ait laissé à Vancouver. L’agent Bertoncello a effectué une vérification par ordinateur relative aux deux occupants du VUS et a appris que le permis de conduire de l’appelant était suspendu. Il a donc arrêté ce dernier pour conduite avec un permis suspendu. [8] Après avoir mis l’appelant en état d’arrestation, l’agent Bertoncello lui a demandé, ainsi qu’à M. Friesen, s’il y avait des stupéfiants ou des armes dans le véhicule. Ils ont tous deux répondu par la négative. D’autres policiers sont rapidement arrivés sur les lieux. L’agent Bertoncello a procédé à la fouille « accessoire à une arrestation » du VUS, soi‑disant pour trouver le permis de conduire de l’appelant, même si l’endroit où celui‑ci se trouvait n’avait rien à voir avec l’accusation de conduite avec un permis suspendu. Il a commencé par fouiller l’espace à bagages à l’arrière du véhicule. Celui‑ci contenait, entre autres choses, deux boîtes de carton scellées avec du ruban adhésif. Lorsqu’on l’a interrogé à ce sujet, M. Friesen a affirmé que les boîtes contenaient de la vaisselle et des livres pour sa mère. Cependant, selon l’agent Bertoncello, l’aspect des boîtes contredisait cette explication. Lorsqu’on lui a demandé de nouveau s’il y avait des stupéfiants ou des armes dans les boîtes, M. Friesen semblait très nerveux et a répondu [traduction] « ouais », puis a dit qu’il n’en savait rien. [9] Une des boîtes a été ouverte. Il s’est avéré qu’elle contenait des briques d’une substance blanche qui s’est révélée être de la cocaïne. M. Friesen a été arrêté. L’appelant a lui aussi été détenu en raison de la présence de stupéfiants. En tout, 35 kg de cocaïne ont été découverts dans le VUS. [10] La déclaration de culpabilité de l’appelant ou son acquittement dépendait essentiellement de l’admissibilité en preuve de la cocaïne. 2. Les décisions des juridictions inférieures a) Cour supérieure de justice de l’Ontario [11] À la suite d’un voir‑dire, le juge Karam a statué que la détention initiale de l’appelant découlait d’une simple intuition ou d’un simple soupçon plutôt que de motifs raisonnables au sens de l’arrêt R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59. Elle constituait donc une détention arbitraire, interdite par l’art. 9 de la Charte . Le juge de première instance a également conclu que la fouille sans mandat du véhicule n’était pas accessoire à l’arrestation de l’appelant pour conduite avec un permis suspendu, car le policier n’avait pas « tent[é] de réaliser un objectif valable lié à l’arrestation », comme l’exige l’arrêt R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51, par. 19, le juge en chef Lamer. La fouille a donc été effectuée sans autorisation légale, ce qui la rendait abusive au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’art. 8 . Ces violations de la Charte étant établies, il incombait au juge de première instance de déterminer si la cocaïne devait être écartée de la preuve en application du par. 24(2) . [12] Le juge de première instance a effectué l’analyse requise par le par. 24(2) conformément au test formulé dans l’arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265. Comme la cocaïne ne constituait pas une preuve obtenue en mobilisant l’accusé contre lui‑même (auto‑incriminante), l’analyse a porté principalement sur les deuxième et troisième facteurs énoncés dans l’arrêt Collins : la gravité de la violation et l’effet de l’exclusion de la preuve. En ce qui concerne la gravité de la violation, le juge de première instance a vu d’un mauvais œil la conduite du policier lors de l’interception et de la fouille du VUS. Il a conclu que, pendant toute l’interaction, même si l’interception ou la fouille ont été effectuées sans aucun fondement juridique, l’agent cherchait à [traduction] « prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer si ses soupçons étaient justifiés ». Le juge a donc conclu que l’inconduite du policier [traduction] « ne peut être qualifiée que d’éhontée et de flagrante ». En outre, les explications que l’agent a données devant le tribunal pour avoir intercepté le véhicule étaient [traduction] « boiteuses et peu crédibles ». Même si ce ne sont pas les faits les plus outranciers que l’on puisse imaginer — puisque, par exemple, il n’y a pas eu recours à la violence — les violations de la Charte ont été néanmoins [traduction] « extrêmement graves ». [13] En ce qui concerne l’effet de l’exclusion des éléments de preuve sur la considération dont jouit le système de justice, le juge de première instance a tenu compte de la gravité de l’infraction reprochée et de l’importance des éléments de preuve pour la preuve du ministère public. Il a fait remarquer que l’accusation était extrêmement grave (vu la grande quantité de cocaïne en cause) et que le ministère public ne disposerait d’aucune preuve sans ces éléments. Il a fait sienne la déclaration suivante du juge Moldaver dans l’arrêt R. c. Puskas (1997), 120 C.C.C. (3d) 548 (C.A. Ont. ), par. 25 : [traduction] À mon avis, dans des circonstances où la culpabilité de l’intimé au regard d’une infraction grave est clairement établie par des éléments de preuve matérielle et où leur exclusion entraînerait son acquittement, l’exclusion des éléments de preuve déconsidérerait davantage la justice que leur admission. Selon le juge de première instance, ces commentaires s’appliquaient à l’affaire dont il était saisi. En effet, aussi éhontée qu’ait pu être la conduite du policier qui a procédé à l’arrestation, le juge de première instance a estimé qu’[traduction] « elle paraît bien dérisoire par rapport au degré de criminalité rattaché à la possession de 77 livres de cocaïne en vue d’en faire la distribution, si ce fait est prouvé ». En conséquence, il a admis la cocaïne en preuve jugeant que son exclusion déconsidérerait davantage l’administration de la justice que son admission. [14] Monsieur Friesen a été acquitté à mi‑procès au motif que le contrat de location de la voiture fait à son nom constituait du ouï‑dire et que, en conséquence, le ministère public n’était pas en mesure de prouver la possession. L’appelant a témoigné pour sa propre défense. Il a donné une explication pour la présence de cocaïne dans le VUS qui, selon le juge de première instance, était [traduction] « à ce point invraisemblable et inconcevable que j’estime devoir la rejeter entièrement » (2006 CarswellOnt 9525, par. 12). Par conséquent, il a conclu que l’appelant était en possession de la cocaïne et l’a déclaré coupable relativement à l’accusation de trafic. b) Cour d’appel de l’Ontario [15] Les juges de la Cour d’appel étaient partagés quant à l’application du par. 24(2) : 2008 ONCA 85, 89 O.R. (3d) 161. Dans des motifs rédigés conjointement, le juge en chef adjoint O’Connor et le juge MacPherson ont confirmé la décision du juge de première instance d’admettre la preuve. [16] Les juges majoritaires ont tenu compte de la conclusion du juge de première instance selon laquelle les violations de la Charte étaient graves et ils y ont souscrit, mais ils ont fait état d’autres facteurs que le juge de première instance n’avait pas énoncés et qui atténuaient dans une certaine mesure la gravité des violations. Comme le policier n’avait apparemment pas [traduction] « un plan mûrement réfléchi ou une habitude de violer la Charte », ils ont estimé qu’il serait erroné de décrire les violations de la Charte comme étant [traduction] « délibérées » (par. 42). Le policier, relativement inexpérimenté, a plutôt commis une grave erreur dans le contexte d’une situation en évolution. C’était le résultat du processus décisionnel déficient d’un seul policier, non d’abus systématiques dans le système ou l’institution. [17] Les juges majoritaires ont en outre souligné que les violations n’étaient pas particulièrement graves du point de vue de l’appelant : la détention a été brève et sans contrainte physique et, fait plus important encore, ses attentes en matière de vie privée concernant le contenu du VUS n’étaient pas élevées. Comme l’ont fait remarquer les juges majoritaires, les tribunaux ont statué à maintes reprises que l’attente en matière de vie privée afférente à un véhicule et à son contenu est moins grande que celle qu’une personne peut avoir à l’égard de son corps, de sa résidence ou de son lieu de travail. En outre, l’appelant a nié que les boîtes contenant la cocaïne lui appartenaient, ce qui atténuait d’autant plus toute violation de son droit à la vie privée entraînée par la fouille. Tout cela donnait à penser aux juges majoritaires que les incidences des violations de la Charte sur l’appelant étaient relativement mineures. [18] En ce qui concerne les incidences de l’exclusion des éléments de preuve, le juge en chef adjoint O’Connor et le juge MacPherson ont reconnu qu’en juxtaposant l’inconduite du policer et la criminalité apparente de l’appelant, le juge de première instance avait commis une [traduction] « petite erreur de qualification » des facteurs de la mise en balance requise par le par. 24(2) , mais ils ont conclu que cela ne constituait pas une erreur de droit (par. 55). Ils ont souligné que la simple existence d’une violation grave de la Charte ne met pas fin à l’analyse requise par le par. 24(2) . Selon eux, il y avait lieu de faire preuve de retenue à l’égard de la conclusion du juge de première instance selon laquelle l’exclusion des éléments de preuve déconsidérerait davantage l’administration de la justice que leur admission. En fin de compte, les juges majoritaires ont conclu qu’il s’agissait d’un [traduction] « cas limite » à l’égard duquel des personnes raisonnables peuvent être en désaccord et que, dans de telles circonstances, la retenue s’impose d’autant plus à l’égard de la décision du juge de première instance (par. 6). Ils ont rejeté l’appel. [19] La juge Cronk a rédigé une forte dissidence. Selon elle, l’analyse menée par les juges majoritaires a, en fait, minimisé les conclusions de fait du juge de première instance sur la gravité des violations de la Charte . Ces violations constituaient des [traduction] « violations intentionnelles des droits constitutionnels de l’appelant qui minent l’intégrité de l’administration de la justice » (par. 84). La juge Cronk ne partageait pas l’opinion des juges majoritaires portant que l’incidence des violations sur l’appelant était mineure, renvoyant à la conclusion expresse du juge selon laquelle ces violations étaient [traduction] « extrêmement graves » (par. 79). Bien qu’elle ait souligné que ces conclusions sur la gravité de la violation commandaient la déférence, elle était d’avis que la conclusion finale du juge de première instance était entachée d’une erreur de droit. Selon elle, le juge a notamment commis une erreur dans l’application du troisième volet du test énoncé dans Collins en opposant à tort l’inconduite de la police et l’acte criminel reproché à l’accusé. Toujours selon la juge Cronk, il n’a pas tenu compte de la question cruciale [traduction] « de savoir si le fait de tolérer une inconduite constitutionnelle en utilisant des éléments de preuve obtenus en violation de droits importants garantis par la Charte déconsidérerait davantage l’intégrité du système de justice que ne le ferait l’exclusion de ces éléments essentiels à la preuve du ministère public contre un accusé inculpé d’un crime grave » (par. 144). La juge Cronk aurait répondu à cette question par l’affirmative. Par conséquent, elle aurait accueilli l’appel et inscrit un acquittement. 3. Analyse [20] En l’espèce, les violations de la Charte sont évidentes. Il est bien établi que les droits de l’appelant garantis par les art. 8 et 9 de la Charte ont été violés par la détention et la fouille, comme l’a conclu le juge de première instance. Puisque le policier savait, avant la mise en détention, qu’aucune plaque d’immatriculation ne devait légalement être fixée à l’avant du VUS, il n’aurait jamais dû intercepter l’appelant. La vague préoccupation qu’a manifestée le policier pour l’« intégrité » de la police, même si elle était sincère, ne constituait manifestement pas un motif suffisant pour procéder à la mise en détention. La fouille subséquente du VUS n’était pas accessoire à l’arrestation de l’appelant pour conduite avec permis suspendu et constituait, elle aussi, une violation de la Charte . Bien que l’« intuition » d’un policier soit un outil d’investigation valable — d’ailleurs, en l’espèce, elle s’est avérée hautement fiable — elle ne peut remplacer les normes prescrites par la Charte lorsqu’elle entrave la liberté d’un suspect. [21] Maintenant que les violations de la Charte sont établies, la question est de savoir si les éléments de preuve ainsi obtenus devraient être écartés en application du par. 24(2) de la Charte . Le critère établi au par. 24(2) est simple : l’utilisation des éléments de preuve serait‑elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice? L’arrêt Grant énonce trois pistes de réflexion qu’il convient d’examiner pour répondre à cette question. Les voici à nouveau : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État; (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte ; (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. J’examinerai successivement chacun de ces facteurs. a) La gravité de la conduite attentatoire de l’État [22] À ce stade, le tribunal saisi de l’affaire examine la nature de la conduite de la police qui a porté atteinte aux droits protégés par la Charte et mené à la découverte des éléments de preuve. S’agit‑il d’une inconduite dont le tribunal devrait souhaiter se dissocier? C’est le cas si la dérogation aux normes prescrites par la Charte était flagrante, ou si le policier savait (ou aurait dû savoir) que sa conduite ne respectait pas la Charte . En revanche, si la violation ne consiste qu’en une simple irrégularité ou résulte d’une erreur compréhensible, il n’est pas aussi crucial de s’en dissocier. [23] Le juge de première instance a conclu que l’inconduite du policier en l’espèce était [traduction] « éhontée », « flagrante » et « extrêmement grave ». La métaphore du spectre des comportements employée par le juge Doherty dans R. c. Kitaitchik (2002), 166 C.C.C. (3d) 14 (C.A. Ont.), peut être utile pour qualifier la conduite de la police dans le cadre de l’analyse de ce facteur dont il faut tenir compte pour l’application du par. 24(2) : [traduction] La conduite de la police peut couvrir tout le spectre des comportements, de la conduite irréprochable à la conduite démontrant un mépris flagrant des droits garantis par la Charte en passant par la conduite négligente. [. . .] Ce qui importe, c’est de positionner correctement la conduite de la police sur ce spectre plutôt que de s’arrêter à sa qualification juridique. [Renvoi omis; par. 41.] [24] En l’espèce, le juge de première instance a manifestement estimé que les violations de la Charte se situaient à l’extrémité du spectre où l’on trouve les atteintes graves. D’après les faits qu’il a constatés, cette conclusion était raisonnable. La volonté tenace du policier de découvrir des éléments de preuve incriminants lui a fait perdre de vue les exigences constitutionnelles relatives aux motifs raisonnables. Bien qu’il soit possible que les violations n’aient pas été « délibérées » — au sens où elles n’ont pas été commises dans le but de contrevenir à la Charte —, elles relevaient de l’imprudence et témoignaient d’un manque de respect à l’égard des droits garantis par la Charte . Qui plus est, la dérogation aux normes prescrites par la Charte était flagrante, puisqu’absolument aucun motif raisonnable ne permettait au policier d’intercepter initialement le véhicule de l’appelant. [25] Comme l’ont fait remarquer les juges majoritaires de la Cour d’appel, aucun élément de preuve ne permettait de conclure à l’existence d’abus systémique ou institutionnel. Or, même si la preuve d’un problème systémique peut à juste titre amplifier la gravité de la violation et militer en faveur de l’exclusion des éléments de preuve, l’absence d’un tel problème n’est guère un facteur atténuant. [26] Je signale que le juge de première instance a estimé que le témoignage en cour du policier était trompeur. Même si cet élément ne fait pas partie intégrante de la violation de la Charte , il s’agit, compte tenu de la nécessité que les tribunaux se dissocient d’un tel comportement, d’un facteur qu’il convient de prendre en compte lors de l’examen de la première question de l’analyse requise par le par. 24(2) . Comme la juge Cronk l’a fait remarquer, [traduction] « l’intégrité du système judiciaire et la fonction de recherche de la vérité des tribunaux sont au cœur de l’analyse de l’admissibilité fondée sur le par. 24(2) de la Charte . Peu d’actes ne portent plus directement atteinte à ces objectifs qu’un témoignage trompeur livré en cour par une personne en situation d’autorité » (par. 160). [27] En somme, la conduite du policier ayant mené aux violations de la Charte en l’espèce témoignait d’un mépris flagrant des droits garantis par la Charte . Ce mépris a été aggravé par le témoignage trompeur qu’il a livré lors du procès. L’inconduite du policier était grave, et ne doit pas être tolérée à la légère. b) L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte [28] Ce facteur porte sur la gravité de la violation, du point de vue de l’accusé. La violation a‑t‑elle sérieusement porté atteinte aux intérêts sous‑jacents aux droits qui ont été enfreints? Ou l’incidence de la violation était‑elle simplement passagère ou anodine? Voilà quelques questions auxquelles il faut répondre dans le cadre de l’analyse de ce facteur. [29] En l’espèce, la détention et la fouille ont eu une incidence sur les droits à la liberté et à la vie privée de l’appelant. La question est de savoir de quelle façon il convient de caractériser cette incidence. [30] Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont souligné la durée relativement courte de la détention et l’attente peu élevée de l’appelant, concernant son VUS, en matière de protection de sa vie privée. Ils ont conclu que l’incidence de la violation sur l’appelant était relativement mineure. Il est vrai que l’attente des automobilistes en matière de protection de la vie privée concernant leurs véhicules est moins élevée que celle qu’ils ont à l’égard de leur résidence. Comme ils participent à une activité hautement réglementée, ils savent qu’ils peuvent être arrêtés pour des motifs ayant trait à la sécurité routière — par exemple, lors d’un contrôle routier pour vérifier la consommation d’alcool. Si elle n’avait pas donné lieu à la découverte d’éléments de preuve incriminants, la détention aurait été brève. À cet égard, l’atteinte à la liberté et à la vie privée que représente la détention est moins grave qu’elle ne le serait dans le cas d’un piéton. De plus, rien dans le contact n’a porté atteinte à la dignité de l’appelant. [31] Cela étant dit, le fait pour un automobiliste d’être intercepté et fouillé par la police sans justification a une incidence plus qu’anodine sur ses attentes légitimes en matière de liberté et de vie privée. Comme le juge Iacobucci l’a fait remarquer dans l’arrêt Mann, la nature relativement peu intrusive de la détention et de la fouille « doit être mise en balance avec l’absence de tout motif raisonnable la justifiant » (par. 56 (souligné dans l’original)). Toute personne dans la position de l’appelant est en droit de s’attendre à ne pas être importunée — sous réserve, comme nous l’avons déjà mentionné, d’un contrôle routier valable. [32] Je conclus que la privation des droits à la liberté et à la vie privée qui a découlé de la détention et de la fouille inconstitutionnelles constituait donc une atteinte grave, sans être des plus extrêmes, aux droits garantis à l’appelant par la Charte . c) L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [33] À ce stade, le tribunal saisi de l’affaire prend en compte les facteurs telles la fiabilité des éléments de preuve et leur importance pour la preuve du ministère public. [34] L’élément de preuve que constitue la drogue obtenue à la suite de violations de la Charte , était extrêmement fiable. Il s’agissait d’un élément de preuve essentiel, permettant pratiquement de conclure à la culpabilité de l’appelant à l’égard de l’infraction reprochée. On ne peut prétendre que l’élément de preuve est une cause d’injustice compte tenu de la fonction de recherche de la vérité du procès. Toutefois, même si l’infraction reprochée est grave, il ne faut pas donner une importance démesurée à ce facteur. Comme nous l’avons souligné dans Grant, même si le public a un intérêt accru à ce que les litiges soient jugés au fond lorsque l’infraction reprochée est grave, le public a aussi un intérêt vital à ce que le système de justice soit irréprochable, particulièrement lorsque l’accusé encourt de lourdes conséquences pénales. Compte tenu de cette mise en garde, la troisième question à examiner dans le cadre de l’analyse requise par le par. 24(2) milite en faveur de l’admission de l’élément de preuve puisque cette admission irait dans le sens de l’intérêt du public à ce que l’affaire soit jugée au fond. d) La mise en balance des facteurs [35] Je vais d’abord résumer mes conclusions sur les trois facteurs énoncés dans Grant. La conduite du policier, lorsqu’il a intercepté et fouillé le véhicule de l’appelant sans la moindre apparence de motifs raisonnables, était répréhensible et a été aggravée par le témoignage trompeur qu’il a livré en cour. L’incidence des violations de la Charte sur les droits de l’appelant qui y s
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506