Tayabi c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Tayabi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-03-30 Référence neutre 2023 CF 453 Numéro de dossier IMM-3206-22 Contenu de la décision Date : 20230330 Dossier : IMM-3206-22 Référence : 2023 CF 453 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 mars 2023 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : NASEEM TAYABI demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. La nature de l’affaire [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 1er mars 2022, par laquelle un agent d’immigration [l’agent des visas] à l’ambassade du Canada à Abu Dhabi a rejeté la demande de visa de résident temporaire [VRT] de la demanderesse au motif qu’elle avait fait une fausse déclaration concernant son statut aux États-Unis. L’agent a conclu que le visa de la demanderesse pour entrer aux États-Unis avait été révoqué et qu’elle avait fait une fausse déclaration à ce sujet dans sa demande de VRT. II. Les faits [2] La demanderesse est une citoyenne indienne âgée de 56 ans qui réside en Inde et dont le fils était à l’époque un résident permanent du Canada (il est maintenant citoyen canadien). La demanderesse et son époux ont obtenu des visas américains de non-immigrant en 2013. La demanderesse a présenté une demande de VRT pour entrer au Canada afin de rendre visite au premier enfant de son fils et de sa belle-fille, qui devait naître en avril 2022. Comme il …
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Tayabi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-03-30 Référence neutre 2023 CF 453 Numéro de dossier IMM-3206-22 Contenu de la décision Date : 20230330 Dossier : IMM-3206-22 Référence : 2023 CF 453 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 mars 2023 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : NASEEM TAYABI demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. La nature de l’affaire [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 1er mars 2022, par laquelle un agent d’immigration [l’agent des visas] à l’ambassade du Canada à Abu Dhabi a rejeté la demande de visa de résident temporaire [VRT] de la demanderesse au motif qu’elle avait fait une fausse déclaration concernant son statut aux États-Unis. L’agent a conclu que le visa de la demanderesse pour entrer aux États-Unis avait été révoqué et qu’elle avait fait une fausse déclaration à ce sujet dans sa demande de VRT. II. Les faits [2] La demanderesse est une citoyenne indienne âgée de 56 ans qui réside en Inde et dont le fils était à l’époque un résident permanent du Canada (il est maintenant citoyen canadien). La demanderesse et son époux ont obtenu des visas américains de non-immigrant en 2013. La demanderesse a présenté une demande de VRT pour entrer au Canada afin de rendre visite au premier enfant de son fils et de sa belle-fille, qui devait naître en avril 2022. Comme il s’agissait du premier enfant du couple, la demanderesse était impatiente de se rendre au Canada pour aider sa belle-fille, dont la mère se trouvait à l’extérieur du Canada. [3] Le 22 juillet 2020, la demanderesse et son époux ont reçu des courriels distincts du gouvernement des États-Unis les informant que leurs « visas » américains de non-immigrant (notez le pluriel) avaient été révoqués. Aucune explication n’a été fournie, sauf que la révocation était fondée sur des renseignements devenus disponibles après la délivrance des visas. [4] La demanderesse a présumé que la révocation ne visait que le visa de son époux en raison de questions de criminalité le concernant. Elle a également présumé que son visa n’avait pas été touché, et ce, même si elle avait reçu un courriel distinct de celui de son époux et malgré le fait que les courriels étaient tous deux adressés à la demanderesse et à son époux et faisaient référence aux visas au pluriel. [5] En outre, bien que le courriel indiquait que les détails des visas révoqués suivaient, en fait, le courriel mentionnait l’époux de la demanderesse à deux reprises et ne nommait pas cette dernière. De plus, il semble que le courriel du gouvernement américain ne mentionnait pas que deux autres personnes nommées sur le même visa ne figuraient pas non plus sur l’avis de révocation. [6] La demanderesse a elle-même présenté une demande de VRT au Canada le 2 octobre 2021. La question suivante était posée : « 2b) Vous a‑t‑on déjà refusé un visa ou un permis, interdit l’entrée ou demandé de quitter le Canada ou tout autre pays ou territoire? » Elle a répondu par la négative. [7] Le 21 novembre 2021, la demanderesse a reçu une lettre d’équité procédurale mentionnant qu’elle n’avait pas divulgué son refus de visa américain de non-immigration, comme l’exige la demande. Rappelons que les visas américains du couple ont été révoqués en 2020. On demandait ensuite dans la lettre d’équité procédurale des explications : [traduction] « Expliquez pourquoi ces renseignements n’ont pas été fournis et fournissez des copies des documents dont vous disposez à l’appui de votre réponse, qui peuvent inclure des copies de lettres de refus ou d’autres communications ». Il était ajouté que, si la demanderesse avait fait de fausses déclarations, elle pourrait être déclarée interdite de territoire au Canada pendant une période de cinq ans. [8] La demanderesse a retenu les services d’un conseil. Ce dernier a fourni une longue réponse à la lettre d’équité procédurale, laquelle n’a toutefois pas réussi à dissiper les préoccupations de l’agent. En fin de compte, l’agent a conclu que la demanderesse avait fait une fausse déclaration dans sa demande de VRT. Elle a donc été déclarée interdite de territoire pendant cinq ans. III. La décision faisant l’objet du présent contrôle [9] En fin de compte, l’agent n’était pas convaincu que la demanderesse avait répondu honnêtement à toutes les questions du formulaire de demande de VRT, en particulier parce qu’elle avait omis de divulguer qu’un visa américain de non-immigration lui avait déjà été refusé. Conformément à son appréciation initiale, l’agent a conclu que le défaut de divulguer tous les renseignements aurait pu entraîner une erreur dans l’administration de la justice. Par conséquent, la demanderesse a été déclarée interdite de territoire au Canada au titre de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [10] La demanderesse a affirmé dans sa réponse qu’elle n’était pas au courant de la révocation de son propre visa américain, mais seulement de celui de son époux. L’agent a rejeté cette réponse, soulignant que la demanderesse aurait dû savoir que le visa américain avait été révoqué, étant donné que l’avis de révocation était adressé à la fois à son époux et à elle-même et que le courriel faisait référence aux deux personnes. [11] Plus précisément, l’agent a conclu ce qui suit : [traduction] La demanderesse affirme qu’elle n’était pas au courant de la révocation de son propre visa américain et qu’elle avait compris que seul celui de son conjoint avait été révoqué. Elle aurait dû savoir que son visa américain avait été révoqué en même temps que celui de son époux, car l’avis de révocation qu’elle a présenté était clairement adressé à la fois à son époux et à elle-même. Le sujet et les verbes sont au pluriel (p. ex. « les visas… ont été révoqués… Les visas ne sont plus valides… » « Monsieur Tayabi Fazal Hussain et Madame Maseem Tayabi, les visas de non-immigrant qui vous ont été délivrés avec les détails suivants ont été révoqués en raison de renseignements devenus disponibles après la délivrance des visas »). Les visas ne sont plus valides pour l’entrée aux États-Unis. Par conséquent, la demanderesse n’a pas dissipé mes préoccupations. La réponse à la question 2b) n’était pas véridique. Une erreur a pu être commise dans l’application de la LIPR, ainsi que dans l’appréciation des antécédents de voyage et du statut. [12] Compte tenu de ces questions, les préoccupations de l’agent n’ont pas été dissipées et celui-ci a conclu que la demanderesse avait fait une fausse déclaration quant au fait que son visa américain de non-immigrant avait été révoqué. Cette conclusion s’accompagnait d’une interdiction de territoire de cinq ans au titre de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. IV. Les questions en litige [13] La demanderesse soulève les questions suivantes : 1)L’agent a-t-il tiré une conclusion raisonnable lorsqu’il a jugé que la demanderesse avait fait une fausse déclaration en ce qui concerne l’équité procédurale? 2)La Cour a-t-elle compétence pour examiner les considérations d’ordre humanitaire soulevées dans la présente demande? [14] La question en litige est de savoir si la décision est raisonnable. V. La norme de contrôle applicable [15] La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Dans l’arrêt Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 [Société canadienne des postes], qui a été rendu en même temps que l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], le juge Rowe, s’exprimant au nom de la majorité, explique les caractéristiques que doit présenter une décision raisonnable et les exigences imposées à la cour de révision qui procède au contrôle de la décision selon la norme de la décision raisonnable : [31] La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). Par conséquent, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à [l]a conclusion » (Vavilov, par. 84, citant Dunsmuir, par. 48). Les motifs devraient être interprétés de façon globale et contextuelle afin de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, par. 97, citant Newfoundland Nurses). [32] La cour de révision devrait se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « . . . ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen » (Vavilov, par. 90). Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, par. 99, citant Dunsmuir, par. 47 et 74, et Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5, par. 13). [33] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov, par. 100). La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] [. . .] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, par. 100). [Non souligné dans l’original.] [16] Cela dit, dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada mentionne clairement qu’à moins de « circonstances exceptionnelles », le rôle de la Cour n’est pas d’apprécier à nouveau la preuve. De telles circonstances n’existent pas en l’espèce. Les instructions de la Cour suprême du Canada sont les suivantes : [125] Il est acquis que le décideur administratif peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise et qu’à moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas ses conclusions de fait. Les cours de révision doivent également s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur » : CCDP, par. 55; voir également Khosa, par. 64; Dr Q, par. 41‑42. D’ailleurs, bon nombre des mêmes raisons qui justifient la déférence d’une cour d’appel à l’égard des conclusions de fait tirées par une juridiction inférieure, dont la nécessité d’assurer l’efficacité judiciaire, l’importance de préserver la certitude et la confiance du public et la position avantageuse qu’occupe le décideur de première instance, s’appliquent également dans le contexte du contrôle judiciaire : voir Housen, par. 15‑18; Dr Q, par. 38; Dunsmuir, par. 53. [Non souligné dans l’original.] [17] En outre, la Cour d’appel fédérale a récemment conclu, dans l’arrêt Doyle c Canada (Procureur général), 2021 CAF 237, que le rôle de notre Cour n’est pas d’apprécier à nouveau la preuve : [3] La Cour fédérale avait tout à fait raison d’agir ainsi. Selon ce régime législatif, le décideur administratif, en l’espèce le directeur, examine seul les éléments de preuve, tranche les questions d’admissibilité et d’importance à accorder à la preuve, détermine si des inférences doivent en être tirées, et rend une décision. Lorsqu’elle effectue le contrôle judiciaire de la décision du directeur en appliquant la norme de la décision raisonnable, la cour de révision, en l’espèce la Cour fédérale, peut intervenir uniquement si le directeur a commis des erreurs fondamentales dans son examen des faits, qui minent l’acceptabilité de la décision. Soupeser à nouveau les éléments de preuve ou les remettre en question ne fait pas partie de son rôle. S’en tenant à son rôle, la Cour fédérale n’a relevé aucune erreur fondamentale. [4] En appel, l’appelant nous invite essentiellement dans ses observations écrites et faites de vive voix à soupeser à nouveau les éléments de preuve et à les remettre en question. Nous déclinons cette invitation. [Non souligné dans l’original.] [18] L’arrêt Vavilov exige aussi de la cour de révision qu’elle détermine si la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire s’attaque de façon significative aux questions clés : [128] Les cours de révision ne peuvent s’attendre à ce que les décideurs administratifs « répondent à tous les arguments ou modes possibles d’analyse » (Newfoundland Nurses, par. 25) ou « tire[nt] une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à [leur] conclusion finale » (par. 16). Une telle exigence aurait un effet paralysant sur le bon fonctionnement des organismes administratifs et compromettrait inutilement des valeurs importantes telles que l’efficacité et l’accès à la justice. Toutefois, le fait qu’un décideur n’ait pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties permet de se demander s’il était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise. En plus d’assurer aux parties que leurs préoccupations ont été prises en considération, le simple fait de rédiger des motifs avec soin et attention permet au décideur d’éviter que son raisonnement soit entaché de lacunes et d’autres failles involontaires : Baker, par. 39. [19] De plus, la jurisprudence établit que de tels motifs ne doivent pas être appréciés en fonction d’une norme de perfection. Le fait que les motifs « ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire » ne constitue pas un fondement justifiant à lui seul d’infirmer la décision : voir Vavilov, aux para 91 et 128, et Société canadienne des postes, aux para 30 et 52. Les cours de révision ne peuvent s’attendre à ce que les décideurs administratifs « répondent à tous les arguments ou modes possibles d’analyse » ou « tire[nt] une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à [leur] conclusion finale » : Vavilov, encore aux para 91 et 128, et Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 aux para 16 et 25. [20] Il incombe à tous les demandeurs de convaincre l’agent responsable du bien-fondé de leur demande. De plus, parce que les demandes de visa ne soulèvent aucune question touchant des droits substantiels — les étrangers n’ont pas un droit absolu d’entrer au Canada —, le degré d’équité procédurale auquel ont droit ceux qui présentent ces demandes est peu élevé et n’exige habituellement pas qu’on accorde à ces personnes la possibilité de répondre aux préoccupations de l’agent : voir, par exemple, Bautista c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 669 au para 17; Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 782 au para 9, et Sulce c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1132 au para 10. [21] Enfin, pour ce qui est du cadre juridique applicable, précisons que le contexte administratif des visas de courte durée est important. Tous les ans, le Canada reçoit plus d’un million (1 000 000) de demandes d’autorisation de séjour. De ce nombre, quelque 400 000 sont accordées. Donc, tous les ans, environ 600 000 demandeurs sont avisés que leur demande est rejetée. Les motifs du refus doivent se dégager de la décision ou, comme en l’espèce, de la combinaison de la décision et du dossier, ce deuxième cas étant le plus fréquent. Vu l’énorme quantité de demandes, le droit a, comme on l’a vu, évolué, de sorte que l’obligation de fournir des motifs est « habituellement minime ». [22] Je souscris à ce qu’a conclu le juge McHaffie dans la décision Iriekpen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1276 : [7] Le « contexte administratif » de la décision de l’agent des visas compte notamment comme élément les quantités énormes de demandes de visa et de permis que doivent traiter les bureaux de visas des missions canadiennes : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khan, 2001 CAF 345 au para 32; Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 77 aux paras [sic] 15, 17. En raison du contexte susmentionné et de la nature de la demande de visa et du refus, la Cour reconnaît que les exigences de l’équité et la nécessité de fournir des motifs se situent habituellement à l’extrémité inférieure du continuum : Khan, aux para 31‑32; Yuzer, aux para 16, 20 Touré c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 932 au para 11. [Non souligné dans l’original.] [23] La Cour d’appel fédérale a confirmé ce principe et est allée plus loin dans l’arrêt Zeifmans LLP c Canada, 2022 CAF 160 : [9] Nous ne pouvons accepter cet argument. L’arrêt Vavilov ne s’arrête pas là. Il nous enseigne que les cours de révision ne doivent pas insister pour que les motifs soient aussi explicites, longs et détaillés que si elles les avaient elles-mêmes rédigés si on les avait saisies de cette tâche (Vavilov aux para. 91 à 94). Exiger qu’il en soit ainsi pourrait miner l’intention du législateur qui était de rendre les processus administratifs efficaces, efficients et diligents. [10] L’arrêt Vavilov nous en dit davantage. Selon l’arrêt, une décision administrative doit être maintenue si la cour de révision peut discerner à partir du dossier les raisons motivant la décision et que cette décision est par ailleurs raisonnable (Vavilov aux para. 120 à 122; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Mason, 2021 CAF 156 aux para. 38 à 42). En d’autres termes, il n’est pas nécessaire que les motifs fassent référence à tous les points essentiels. Ces motifs peuvent être implicites ou sous-entendus. En examinant l’ensemble du dossier, la cour de révision doit avoir la certitude que le décideur administratif était bien au fait des questions litigieuses importantes, notamment des questions d’interprétation législative, pour en arriver à ses décisions, en vérifiant ce qui est explicite dans les motifs ou ce qui est implicite ou sous-entendu dans le dossier. [24] La décision Hashem c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 41, est un exemple de l’application de ces principes : [27] La Cour n’a pas pour rôle de procéder à une nouvelle pondération de la preuve dont disposait la section des visas. Je conviens avec le défendeur que Mme Hashem demande essentiellement à la Cour de pondérer à nouveau la preuve et de substituer son opinion à celle des agents de la section des visas. [28] Le décideur n’est pas tenu de renvoyer expressément à tous les éléments de preuve. Il est présumé avoir considéré toute la preuve pour rendre sa décision, à moins que le contraire ne puisse être établi (Hassan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF no 946, au par. 3; Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 157 ACF no 1425, au par. 16). [29] Le défaut de Mme Hashem de démontrer que les agents de la section des visas n’ont pas tenu compte de la preuve équivaut à un simple désaccord avec les facteurs qu’ils ont jugé déterminants (Boughus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 210, aux par. 56 et 57). Il n’y a aucune raison d’intervenir et d’annuler la décision. [25] Je renvoie également à mes décisions dans les affaires Sharafeddin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1269, et Siddiqua c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1263, pour des applications pratiques supplémentaires des principes pertinents. [26] Enfin, comme elle l’a fait remarquer au paragraphe 14 de la décision Alaje c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 949, la Cour doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard de l’appréciation par l’agent de la preuve : « […] la Cour doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard des conclusions de l’agent qui a évalué les éléments de preuve. » VI. Analyse [27] Avant de décrire et d’examiner les observations des parties, il serait avantageux d’examiner certains des principes relatifs à l’obligation de franchise associée à l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. Comme le font remarquer les parties, ces principes sont bien établis et tout aussi bien résumés par la juge Strickland dans la décision Goburdhun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 971 : [28] Dans le jugement Oloumi, précité, la juge Tremblay‑Lamer énonce les principes généraux découlant du traitement par la Cour fédérale de l’article 40 de la LIPR; les voici résumés ci‑après ainsi que d’autres principes semblables tirés de la jurisprudence : - il convient d’interpréter l’alinéa 40(1)a) de manière large afin de faire ressortir l’objet qui le sous-tend : Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 512, au paragraphe 25 [Khan]); - l’article 40 est libellé de manière large en vue d’englober les fausses déclarations, même si elles ont été faites par une tierce partie, à l’insu du demandeur (Jiang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 942, au paragraphe 35 [Jiang]; Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059, aux paragraphes 55 et 56 [Wang]); - l’exception à cette règle est assez étroite et ne s’applique qu’aux circonstances véritablement exceptionnelles où le demandeur croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas une fausse déclaration sur un fait important et où il ne s’agissait pas d’un renseignement dont la connaissance échappait à sa volonté (Medel, précité); - l’article 40 a pour objectif de dissuader un demandeur de faire une fausse déclaration et de préserver l’intégrité du processus d’immigration. Pour atteindre cet objectif, le fardeau de vérifier l’intégralité et l’exactitude de la demande incombe au demandeur (Jiang, précité, au paragraphe 35; Wang, précité, aux paragraphes 55-56); - les demandeurs ont une obligation de franchise et doivent fournir des renseignements complets, fidèles et véridiques en tout point lorsqu’ils présentent une demande d’entrée au Canada (Bodine c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 848, au paragraphe 41; Baro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1299, au paragraphe 15); - le demandeur étant tenu responsable du contenu de la demande qu’il signe, on ne peut considérer qu’il croyait raisonnablement ne pas avoir présenté faussement un fait d’importance s’il a omis de revoir sa demande et de vérifier qu’elle était complète et exacte avant de la signer (Haque, précité, au paragraphe 16; Cao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 450, au paragraphe 31 [Cao]); - pour décider si une fausse déclaration est importante, il est nécessaire de tenir compte du libellé de la disposition ainsi que de l’objet qui la sous‑tend (Oloumi, précité, au paragraphe 22); - une fausse déclaration n’a pas à être décisive ou déterminante; il suffit qu’elle ait une incidence sur le processus amorcé (Oloumi, précité, au paragraphe 25); - un demandeur ne peut tirer parti du fait que la fausse déclaration a été mise au jour par les autorités d’immigration avant l’examen final de la demande. L’analyse de la notion de fait important ne se limite pas à un moment particulier dans le traitement de la demande (Haque, précité, aux paragraphes 12 et 17; Khan, précité, aux paragraphes 25, 27 et 29; Shahin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 423, au paragraphe 29 [Shahin]); A. La fausse déclaration [28] La demanderesse soutient que la décision de l’agent ne répond pas à la norme de la décision raisonnable. Elle évoque aussi un manquement à l’équité procédurale. Selon la demanderesse, il ne suffisait pas que l’agent déclare qu’il avait examiné l’ensemble de la preuve sans expliquer comment l’examen de cette preuve l’avait amené à rendre une décision. De cette façon, la demanderesse souligne que les agents ont le devoir d’examiner pleinement et attentivement tous les éléments de preuve dont ils disposent au moment de prendre une décision. À mon avis, ces notions ne sont pas contestées par le défendeur et sont bien établies dans la jurisprudence, avec les mises en garde mentionnées plus haut. [29] La demanderesse ajoute que la Cour devrait préconiser une [traduction] « conception large des divers droits, privilèges et intérêts qui font intervenir le droit à l’équité procédurale ». De plus, la demanderesse fait valoir que, [traduction] « par privilèges, “on entend les avantages, dont l’octroi ou la révocation relèvent dans une plus ou moins large mesure du pouvoir discrétionnaire de l’organisme compétent”, ce qui comprendrait l’aptitude d’un non-citoyen à être admis au Canada ». Ce que la demanderesse tente de faire comprendre, c’est qu’il faut faire preuve d’un certain niveau d’équité procédurale à l’égard des non-citoyens qui tentent d’entrer au Canada. Comme je l’ai déjà mentionné, c’est en effet le cas, mais ce niveau est habituellement limité, ce qui, à mon avis, est le cas en l’espèce. De nombreux étrangers ne reçoivent pas de lettre d’équité procédurale, mais sont tenus de présenter leurs arguments dans leurs observations initiales. La demanderesse en l’espèce a notamment bénéficié en tant qu’exception à la règle générale. Dans la mesure où la demanderesse soulève une question d’équité procédurale, je suis d’avis que la lettre d’équité procédurale de l’agent est plus qu’acceptable. [30] En ce qui concerne les faits, la demanderesse conteste le raisonnement particulier, ou l’absence de raisonnement, de l’agent. Elle relève seulement deux phrases appréciables dans les notes de l’agent qui expliquent le motif du refus. Selon la demanderesse, le reste de la décision est constitué d’un modèle de libellé général et/ou de textes de loi ou de citations copiés-collés. [31] Plus précisément, la demanderesse fait remarquer que l’agent n’a pas pris acte du courriel des services d’immigration des États-Unis, dans lequel ceux-ci admettaient une erreur dans le fait que le nom de l’époux de la demanderesse figurait sur les deux visas mentionnés, alors que le nom de la demanderesse n’y figurait pas. De plus, la demanderesse souligne également que son fils n’a pas été nommé dans ce même courriel, bien qu’il ait été inclus dans la même demande en tant que personne à charge. Compte tenu de ces considérations, la demanderesse soutient que le courriel qu’elle a reçu était manifestement erroné quant à ses instructions et à sa clarté. [32] Enfin, la demanderesse soutient que l’agent n’a pas procédé à un examen individuel et qu’il est plutôt tombé dans le piège des généralisations et des simplifications excessives, ce qui contrevient à ce que la Cour a établi dans la décision Baylon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 938 [Baylon]. Dans cette décision, le juge de Montigny, maintenant juge en chef à la Cour d’appel fédérale, a conclu ce qui suit : [34] Cet élément de preuve extrinsèque n’est ni corroboré ni appuyé de documents et, en tout état de cause, n’a pas de pertinence. J’admets que les conditions du pays d’origine du demandeur peuvent s’insérer dans l’ensemble des faits que l’agent des visas doit prendre en considération pour établir si le demandeur quittera le Canada à la fin de la période autorisée pour tout séjour temporaire. Mais le simple fait que de nombreux ouvriers philippins peu spécialisés travaillent à l’étranger ne signifie pas en soi qu’ils y restent plus longtemps que ne l’autorise leur permis de travail, et encore moins qu’ils y vivent illégalement. Les généralisations et simplifications excessives de ce genre ne peuvent ni ne doivent former la base d’un examen qui doit toujours être individuel et fondé sur la situation particulière de la personne en cause. Pour tous ces motifs, je suis d’avis d’accueillir la demande de contrôle judiciaire de M. Dastas. [Non souligné dans l’original.] [33] La demanderesse laisse entendre que les décisions, comme la demande sous-jacente, doivent être transparentes et justifiables, conformément à ce qu’a établi la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9. Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse soutient que la conclusion de fausse représentation que l’agent a tiré après avoir reçu une réponse à la lettre d’équité procédurale de la part de la demanderesse constitue un manquement à l’équité procédurale. [34] Je ne souscris pas aux conclusions de la demanderesse pour plusieurs raisons. [35] Premièrement, la question de l’équité procédurale a été abordée plus haut et la lettre d’équité procédurale y répond pleinement. [36] Deuxièmement, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que le défaut de la demanderesse de divulguer un fait pertinent, c’est-à-dire la révocation antérieure de son visa, constituait un motif raisonnable de conclure à une fausse déclaration, et que l’exception relative à l’erreur de bonne foi ne s’applique pas étant donné les faits simples et incontestés selon lesquels (1) le visa américain de la demanderesse a été révoqué et (2) elle ne l’a pas divulgué. [37] À cet égard, j’adopte le libellé du juge Régimbald dans la décision Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 62 (CanLII) [Wang] : [48] Au moment d’appliquer ce critère, la Cour doit garder à l’esprit le commentaire formulé par le juge Bell au paragraphe 27 de la décision Lin, selon lequel « [l]’exception relative à l’erreur de bonne foi est très restreinte et ne s’applique [que] dans des circonstances véritablement exceptionnelles ». De telles circonstances exceptionnelles peuvent exister lorsque le demandeur peut démontrer « qu’il croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas une fausse déclaration sur un fait important et qu’il [...] s’agissait [...] d’un renseignement dont la connaissance échappait à sa volonté (Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 401 au para 64; Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 107 au para 32) ». [49] De plus, au paragraphe 30 de la décision Ahmed, le juge Russell a ajouté que « l’exception relative à la fausse déclaration de bonne foi n’est pas établie par simple inadvertance ou parce que l’erreur a été commise par un représentant tiers : voir Goudarzi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 425, au par. 40 [Goudarzi], et Sayedi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 420, au par. 43 [Sayedi] ». [50] Lorsqu’il a appliqué ces principes à la présente affaire, l’agent n’a pas commis une erreur en ne se demandant pas si l’exception relative à l’erreur de bonne foi s’appliquait. Comme dans la décision Alalami, l’agent a plutôt expressément examiné et rejeté l’explication donnée par la demanderesse au sujet de l’omission, concluant que l’exception relative à l’erreur de bonne foi ne pouvait pas s’appliquer. [51] En effet, dans ses motifs, l’agent a rejeté l’explication donnée par la demanderesse selon laquelle les formulaires avaient été remplis à la hâte. Il a expressément souligné que la demande avait été signée et présentée près de deux mois avant la date prévue du départ de Mme Wang, et que les documents à l’appui avaient été obtenus encore plus tôt. Il a précisé que cette préparation en amont [traduction] « ne donn[ait] pas à penser que la demande [avait] été remplie à la hâte ou dans un contexte déraisonnablement contraignant ». Cette conclusion est raisonnable. [52] Par conséquent, l’agent n’avait pas à se demander si l’exception relative à l’erreur de bonne foi pouvait s’appliquer à l’explication obtenue. Comme l’a conclu le juge Southcott dans la décision Alalami : « Si cette explication avait été acceptée, il aurait peut-être fallu que l’agent envisage l’exception pour les erreurs commises de bonne foi […] » (Alalami, au para 16). Toutefois, si un agent rejette expressément l’explication donnée par un demandeur au sujet d’une omission, il n’a pas à s’interroger davantage sur une éventuelle justification ou sur l’application de l’exception relative à l’erreur de bonne foi. [53] De plus, la demanderesse prétend que l’agent a mal interprété sa preuve; elle affirme que seuls les formulaires pertinents ont été remplis à la hâte et pas la demande en entier. Selon ses observations, la date à laquelle la demande a été préparée n’est pas représentative du temps qui a été consacré aux formulaires de demande pertinents. Cet argument ne tient pas compte du fait « [qu’]il incombe au demandeur de s’assurer que sa demande est complète et exacte » (Wang 2018, au para 15, citant Oloumi, au para 23, Jiang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 942 au para 35, et Wang 2005, aux para 55‑56). [54] Bien que l’agent n’ait pas expressément conclu que Mme Wang avait fait une fausse déclaration intentionnelle, les motifs indiquent qu’il a estimé que son explication concernant l’omission n’était pas objectivement raisonnable. Par ailleurs, comme l’a déclaré le juge Russell au paragraphe 30 de la décision Ahmed, l’exception relative à l’erreur de bonne foi ne peut être établie par simple inadvertance. C’est essentiellement ce que souhaite la demanderesse en l’espèce. Comme il est mentionné dans sa réponse, datée du 4 juin 2020, à la lettre d’équité procédurale, elle [TRADUCTION] « a rempli ses formulaires d’immigration à la hâte et, ce faisant, elle n’a pas lu la partie de la question indiquant “tout autre pays”». [55] Retirer de l’élément objectif du critère des questions comme celles de savoir s’il était impossible pour le demandeur d’avoir connaissance de la fausse déclaration ou si les erreurs avaient été commises par simple inadvertance signifierait que l’application de l’exception serait justifiée dans tous les cas où un demandeur prétend qu’une fausse déclaration était accidentelle. Cela n’est pas conforme à la jurisprudence, qui qualifie l’exception de « restreinte » et d’« extraordinaire ». [56] De plus, le fait d’appliquer l’exception relative à l’erreur de bonne foi aux erreurs commises par simple inadvertance ou inattention au moment de remplir les formulaires aurait pour effet de réduire le fardeau qui incombe aux demandeurs de s’assurer que leur demande est complète et exacte, ce qui risquerait d’entraîner de l’incertitude supplémentaire en ce qui concerne l’application de la LIPR et l’examen des demandes d’entrée au Canada. [Non souligné dans l’original.] [38] Comme l’agent l’a raisonnablement conclu, la demanderesse aurait dû savoir que son visa américain avait été révoqué en même temps que celui de son époux, parce que l’avis de révocation qu’elle a présenté visait manifestement son époux et elle-même. Ils ont reçu des courriels distincts. Ils ont tous deux été nommés dans l’appel de la lettre. Il y a plusieurs mentions de « visas » au pluriel. Pour ce qui est des autres arguments présentés dans la réponse à la lettre d’équité procédurale, comme il est mentionné plus haut, il n’était pas nécessaire qu’ils soient examinés une fois que l’agent a conclu que la réponse de la demanderesse dans sa demande de VRT était mensongère. [39] J’ajouterais que la demanderesse avait reçu un préavis largement suffisant l’informant que son visa américain était à risque, et que son époux et elle auraient pu et, à mon avis, auraient dû prendre des mesures pour clarifier la situation auprès des autorités américaines. Ses arguments sont incohérents — d’une part, elle souligne des erreurs dans le courriel et le qualifie de bizarre, mais d’autre part, elle a supposé que ce courriel ne s’appliquait qu’à son époux. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que des erreurs de bonne foi ne doivent pas reposer sur un aveuglement volontaire ou un manque d’engagement délibéré. [40] Dans l’ensemble, je ne suis pas convaincu de m’écarter de la règle générale selon laquelle il convient de faire preuve d’une grande déférence à l’égard des décideurs comme l’agent en l’espèce. B. Les considérations d’ordre humanitaire [41] Bien que je convienne que la situation de la demanderesse suscite la compassion, sa demande d’appliquer des considérations d’ordre humanitaire dans le cadre d’un contrôle judiciaire n’est pas fondée, en particulier lorsqu’aucune demande en ce sens n’a été présentée à l’agent. VII. Conclusion [42] Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. VIII. Les questions à certifier [43] Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification, et l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-3206-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La présente demande est rejetée, aucune question de portée générale n’est certifiée et aucuns dépens ne sont adjugés. « Henry S. Brown » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3206-22 INTITULÉ : NASEEM TAYABI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 6 MARS 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE BROWN DATE DES MOTIFS : LE 30 MARS 2023 COMPARUTIONS : Nadia Bakhtiari POUR LA DEMANDERESSE Christopher Ezrin POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : VisaPlace Legal Canada Avocats Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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