Nguesso c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Nguesso c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-01-26 Référence neutre 2015 CF 102 Numéro de dossier IMM-1144-14 Contenu de la décision Date : 20150202 Dossier : IMM-1144-14 Référence : 2015 CF 102 Ottawa (Ontario), le 2 février 2015 En présence de madame la juge Bédard ENTRE : WILFRID NGUESSO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS MODIFIÉS [1] La présente instance a trait à une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 20 décembre 2013 par Constance Terrier (l’agente ou Mme Terrier), agente d’immigration au Service d’immigration de l’ambassade du Canada à Paris. Dans sa décision, l’agente a déclaré le demandeur interdit de territoire pour criminalité organisée et elle a rejeté sa demande de résidence permanente dans la catégorie de regroupement familial. [2] La Cour est saisie de trois requêtes qui ont été entendues dans le cadre de la gestion de la présente instance.[1] Ces requêtes ont été déposées suite à de nombreux désaccords survenus entre les parties relativement aux documents qui devraient faire partie du dossier certifié du tribunal (DCT) déposé en vertu de la règle 17 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22 [Règles en matière d’immigration] et à l’étendue du droit de contre-interroger Mme Terrier sur ses affidavits. I. Le contexte de la demande de contrôle judici…
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Nguesso c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-01-26 Référence neutre 2015 CF 102 Numéro de dossier IMM-1144-14 Contenu de la décision Date : 20150202 Dossier : IMM-1144-14 Référence : 2015 CF 102 Ottawa (Ontario), le 2 février 2015 En présence de madame la juge Bédard ENTRE : WILFRID NGUESSO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS MODIFIÉS [1] La présente instance a trait à une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 20 décembre 2013 par Constance Terrier (l’agente ou Mme Terrier), agente d’immigration au Service d’immigration de l’ambassade du Canada à Paris. Dans sa décision, l’agente a déclaré le demandeur interdit de territoire pour criminalité organisée et elle a rejeté sa demande de résidence permanente dans la catégorie de regroupement familial. [2] La Cour est saisie de trois requêtes qui ont été entendues dans le cadre de la gestion de la présente instance.[1] Ces requêtes ont été déposées suite à de nombreux désaccords survenus entre les parties relativement aux documents qui devraient faire partie du dossier certifié du tribunal (DCT) déposé en vertu de la règle 17 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22 [Règles en matière d’immigration] et à l’étendue du droit de contre-interroger Mme Terrier sur ses affidavits. I. Le contexte de la demande de contrôle judiciaire A. Le traitement de la demande de résidence permanente [3] Le demandeur est citoyen de la République du Congo, mais il réside en France et y détient une carte de résidence valide jusqu’au 31 décembre 2022. Il est marié à une citoyenne canadienne et il est le père de six enfants, tous citoyens canadiens. Le 20 décembre 2006, il a déposé auprès de l’ambassade du Canada à Paris, une demande de résidence permanente dans la catégorie de regroupement familial. [4] Le traitement de la demande s’est étiré, et le 22 mai 2012, le demandeur a déposé une demande de mandamus devant cette Cour (Dossier IMM-4924-12) pour obliger l’ambassade à rendre une décision. Ce litige a été réglé hors cour le 3 juillet 2012 sur la base d’un échéancier proposé par le défendeur. [5] Ainsi, en juillet 2012, le demandeur a reçu une lettre de convocation à une entrevue fixée le 19 septembre 2012. Suite à la demande de l’avocate qui représentait le demandeur à cette époque, une nouvelle lettre de convocation a été envoyée modifiant la date d’entrevue au 25 septembre 2012. [6] Le 5 septembre 2012, le demandeur a reçu une « lettre d’équité » du Service d’immigration de l’ambassade l’avisant de préoccupations relativement à son admissibilité en vertu de l’alinéa 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. [7] L’entrevue a eu lieu le 25 septembre 2012 et elle a été dirigée par l’agente. Le 28 septembre 2012, le Service de l’immigration de l’ambassade a envoyé au demandeur une lettre contenant une liste détaillée de documents et renseignements additionnels à fournir, qu’elle lui demandait de fournir dans un délai de 90 jours. [8] L’actuelle avocate du demandeur, Me Johanne Doyon, est intervenue au dossier à compter de janvier 2013. Le 1er février 2013, elle a demandé un délai additionnel pour fournir les documents demandés dans la lettre du 28 septembre 2012. Elle a également demandé la divulgation de la « documentation ouverte, convergente et constante » auquel fait référence la lettre d’équité du 5 septembre 2012. L’agente a accordé au demandeur un délai additionnel pour soumettre les documents demandés, mais elle a refusé la demande de divulgation au motif « qu’à ce stade du processus, il n’est pas requis de fournir l’ensemble des sources ou copie de documents consultés dans la mesure où votre client a eu une occasion raisonnable de prendre connaissance des renseignements sur lesquels nous entendons nous fonder pour prendre notre décision ». Le 27 février 2013, l’agente a par ailleurs fourni ses notes d’entrevue au procureur du demandeur. [9] Le 30 avril 2013, le demandeur, par l’entremise de Me Doyon, a soumis une plainte au directeur du Service de l’immigration de l’ambassade alléguant une atteinte à l’équité procédurale en raison du refus de l’agente de lui divulguer les documents et renseignements demandés. Le demandeur invoquait également la mauvaise foi de l’agente dans la façon dont elle avait conduit son interrogatoire. Dans cette même lettre, Me Doyon a fourni certains des renseignements et documents demandés dans la lettre du 28 septembre 2012. Cette plainte a été rejetée par le gestionnaire du programme – immigration par une lettre datée du 6 décembre 2013 et Mme Terrier est demeurée l’agente d’immigration assignée au dossier du demandeur. B. La décision faisant l’objet de la demande de contrôle judiciaire [10] Dans sa décision, l’agente a déclaré que le demandeur était interdit de territoire pour motif de criminalité organisée en vertu de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR. Elle a conclu qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était membre d’un groupe criminel par le biais de ses liens familiaux (le demandeur est le neveu et le fils adoptif du président de la République du Congo), qu’il avait été impliqué dans des activités de criminalité organisée impliquant notamment des dissimulations et détournements de fonds, l’abus de biens sociaux et du blanchiment d’argent, et qu’il avait participé à des montages financiers opaques afin de s’enrichir personnellement au détriment de personnes morales. [11] Dans sa décision, l’agente a en outre noté qu’elle avait consulté les informations transmises par le demandeur, des informations accessibles au public et des informations fournies par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) et le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE-FINTRAC), et que ces informations l’avaient amené à avoir des doutes sur la progression du demandeur dans le monde professionnel et sur l’origine de son enrichissement personnel. Elle a indiqué que les documents fournis par le demandeur en réponse à sa demande étaient partiels et qu’ils ne dissipaient pas ses doutes; au contraire, certains documents les avaient confirmés. Elle a par la suite détaillé les éléments qui sous-tendaient sa décision. C. La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire [12] Le 25 février 2014, le demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision. La demande a été autorisée le 14 août 2014 par le juge Mosley. [13] Au soutien de sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur soulève divers moyens. Il invoque notamment que la décision rendue par l’agente est entachée d’erreurs de droit, qu’elle est déraisonnable et que le processus ayant mené à la décision a été entaché par des violations des règles d’équité procédurale. Au niveau de son allégation relative à l’équité procédurale, le demandeur invoque dans son mémoire que l’agente a fait défaut de lui divulguer initialement ses allégations véritables à son endroit et qu’elle a refusé de lui divulguer les documents et les sources d’informations sur lesquels elle fondait ses allégations, ce qui l’avait empêché de se préparer et de répondre adéquatement aux questions à l’entrevue et aux allégations d’interdiction de territoire. Il allègue également que l’agente a conduit l’entrevue de façon irrégulière et inéquitable et qu’elle a basé sa décision sur des motifs d’interdiction autres que ceux qui avaient été mentionnés dans la lettre d’équité du 5 septembre 2012. [14] Dans l’affidavit qu’il a déposé au soutien de sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, le demandeur insiste sur la manière dont l’agente a conduit l’entrevue. De façon plus particulière, il allègue que lors de l’entrevue, l’agente a utilisé et fait référence de façon répétée à des documents ou des renseignements qui ne lui avaient pas été préalablement divulgués et qu’elle a conduit l’entrevue d’une manière inappropriée. Le demandeur soutient que les questions que lui a posées l’agente et la façon dont les questions lui ont été posées révèlent la présence de préjugés, d’insinuations et de commentaires négatifs qui n’étaient pas fondés sur des éléments de preuve. Le demandeur allègue également que les notes d’entrevue de l’agente révèlent de multiples violations à l’équité procédurale et remettent en cause l’impartialité du processus. D. L’ordonnance d’autorisation et l’échéancier [15] Le 14 août 2014, le juge Mosley a accueilli la demande d’autorisation et il a fixé un échéancier qui a par la suite été modifié à la demande des parties. E. La première requête visant la communication complète du DCT [16] Le 25 août 2014, le Service de l’immigration de l’ambassade à Paris a envoyé le DCT au demandeur. Le 15 septembre 2014, le demandeur a déposé une première requête en vertu de la règle 17 des Règles en matière d’immigration visant la communication complète du DCT. Le demandeur soutenait dans un premier temps que plusieurs documents contenus au DCT ne lui avaient pas été communiqués dans le processus d’étude de sa demande. Il soutenait également que le DCT était incomplet et qu’il y manquait notamment les documents suivants dont il recherchait la communication : Les échanges entre le Service d’immigration de l’ambassade de Paris et l’ASFC au sujet du demandeur et le traitement de son dossier; Les échanges entre le Service d’immigration de l’ambassade de Paris et/ou Citoyenneté et Immigration (CIC) et/ou l’ASFC (y incluant la Section du crime organisé) avec le CANAFE-FINTRAC et toute requête transmise à ce dernier au sujet du demandeur; Les échanges et demandes entre le Service d’immigration de l’ambassade de Paris et/ou CIC et/ou l’ASFC (y incluant la Section du crime organisé) avec Interpol au sujet du demandeur; Les échanges et demandes entre le Service d’immigration de l’ambassade de Paris et/ou CIC et/ou l’ASFC (y incluant la Section du crime organisé) avec ICES au sujet du demandeur; L’ensemble des demandes qui ont été faites auprès des instances en France concernant l’enquête menée en France sur une plainte contre la famille du demandeur et les réponses qui ont été reçues; Les notes manuscrites, résumés, mémorandum et/ou échanges suite et relatifs à la recommandation de l’ASFC datée du 1 novembre 2012 à l’effet qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire à une interdiction de territoire en vertu de l’article 37 de la LIPR, s’il y a lieu. [17] Dans ses prétentions, le demandeur soutenait que ces documents devaient exister et qu’ils faisaient partie des documents et des éléments considérés dans le cadre du processus décisionnel ayant mené à la décision contestée. Le demandeur soutenait également que si certains de ces documents n’avaient pas été utilisés par l’agente pour rendre sa décision, ils étaient tout de même pertinents parce qu’ils étaient nécessaires pour lui permettre d’exercer pleinement son droit au contrôle judiciaire. De façon plus particulière, le demandeur soutenait que les documents en cause étaient nécessaires pour lui permettre de démontrer ses allégations de violations à l’équité procédurale et de partialité. [18] En réponse à cette requête, le défendeur a déposé un affidavit souscrit par Mme Terrier le 19 septembre 2014. Dans son affidavit, Mme Terrier a déclaré avoir supervisé la confection du DCT. Elle a également déclaré que le DCT contenait tous les documents pertinents qu’elle avait consultés pour rendre sa décision et qui étaient en possession ou sous la garde du Service de l’immigration de l’ambassade au moment où elle a pris sa décision. Au paragraphe 7 de son affidavit, Mme Terrier a déclaré que de façon plus précise les documents suivants se retrouvaient dans le DCT : Tous ses échanges de communication avec l’ASFC et CIC, incluant ceux relatifs à l’information reçue du CANAFE-FINTRAC et d’Interpol; Tous les échanges de communication entre ses collègues du Service de l’immigration de l’ambassade du Canada à Paris et l’ASFC et CIC qui lui ont été communiqués, incluant ceux relatifs à l’information reçue du CANAFA-FINTRAC et d’Interpol; Toutes ses sources documentaires; Toutes ses notes. [19] L’affidavit de Mme Terrier traite également d’échanges qu’elle a déclaré avoir eus avec des juges d’instruction. Elle a affirmé que le 8 avril 2011, elle avait communiqué avec le doyen des juges d’instruction de Paris concernant une enquête sur les biens mal acquis par certains présidents africains et leur famille. Elle a ajouté que le doyen des juges d’instruction lui a répondu que le juge responsable de cette affaire était tenu par le secret de l’instruction, mais que l’enquête progressait et qu’il espérait la voir aboutir au début de 2012. Mme Terrier a indiqué que le doyen des juges d’instruction lui a permis de communiquer à nouveau avec lui à ce sujet. Elle a également affirmé que le 15 mai 2013, elle a communiqué avec le juge d’instruction chargé de cette enquête, mais qu’aucune information ne lui a été communiquée puisque les enquêtes de cette nature étaient protégées par le secret de l’instruction. [20] Elle a par ailleurs déclaré, au paragraphe 12 de son affidavit, qu’il ne manquait aucun document au DCT qui avait été déterminant pour sa décision. [21] La requête a été entendue par le juge Martineau le 23 septembre 2014. J’ai écouté l’enregistrement de l’audience. Lors de cette audience, l’avocate du demandeur a renoncé à contre-interroger Mme Terrier sur son affidavit. Les parties ont par ailleurs présenté leurs positions respectives quant à la notion de pertinence au sens de la règle 17 des Règles en matière d’immigration et plus particulièrement des documents dont le demandeur recherchait la communication. Le défendeur soutenait que les documents en cause étaient soit non existants ou non pertinents. Le juge Martineau a rejeté la requête du demandeur dans une ordonnance du 24 septembre 2014. Le passage pertinent de son ordonnance se lit comme suit : CONSIDÉRANT que « tous les documents pertinents qui sont en la possession ou sous la garde du tribunal administratif » ont été inclus dans le dossier du tribunal administratif (DTA), le tout tel qu’il appert de l’affidavit du 19 septembre 2014 de l’agent d’immigration Constance Terrier, qui a rendu la décision attaquée en l’espèce; CONSIDÉRANT qu’il sera toujours loisible au demandeur de soumettre dans son mémoire supplémentaire ou de faire valoir à l’audition que la non-communication par l’agent d’immigration, avant la décision attaquée, de tout document ou information mentionnés au paragraphe 3 de l’avis de requête ou à l’affidavit de Mme Terrier soulève une crainte raisonnable de partialité ou a fait en sorte de la priver de son droit d’être entendu et de faire des représentations ou de produire des preuves utiles en lien direct avec la décision attaquée; [22] Le dossier a par la suite suivi son cours et le défendeur a déposé un second affidavit souscrit par Mme Terrier le 24 septembre 2014 au soutien de sa position quant au mérite de la demande de contrôle judiciaire. Dans cet affidavit, Mme Terrier relate principalement les diverses étapes survenues dans le traitement de la demande de résidence permanente du demandeur. Mme Terrier a été interrogée sur son affidavit les 7 et 8 octobre 2014. [23] Lors de cet interrogatoire, le défendeur s’est opposé à ce que Mme Terrier soit interrogée sur son affidavit du 19 septembre 2014. Le défendeur s’est également opposé à plusieurs questions posées à Mme Terrier et à plusieurs engagements qui lui ont été demandés. II. La requête du 14 octobre 2014 qui a été amendée le 16 octobre 2014 [24] Le 16 octobre 2014, le demandeur a déposé une requête pour modifier l’échéancier au motif qu’en raison des objections soulevées par le défendeur lors de l’interrogatoire de Mme Terrier et des délais requis pour faire trancher ces objections, l’échéancier ordonné par le juge Mosley devait être modifié. Cette requête faisait également état d’un désaccord entre les parties sur la longueur des mémoires supplémentaires. [25] La question relative à l’échéancier n’est plus en cause puisque lors de l’audience, j’ai convenu avec les parties qu’un nouvel échéancier serait fixé après l’émission de la présente ordonnance. [26] Par conséquent, la seule question en litige découlant de cette requête qui subsiste est celle relative à la longueur des mémoires supplémentaires. [27] Le défendeur demande l’autorisation de déposer un mémoire supplémentaire d’au plus 60 pages qui remplacerait entièrement le mémoire qu’il a déposé au stade de la demande d’autorisation. [28] La règle 70(4) des Règles des cours fédérales, DORS/98-106 [Règles] s’applique aux instances en matière d’immigration par le biais de la règle 4(1) des Règles en matière d’immigration. La règle 70(4) des Règles prévoit qu’un mémoire ne peut contenir plus de trente pages sauf sur ordonnance contraire de la Cour. [29] Dans Canada c Général Electric Capital Canada Inc, 2010 CAF 92 au para 5, [2010] ACF no 461, le juge Stratas a insisté sur l’importance de la concision dans la préparation des mémoires tout en reconnaissant que dans certaines circonstances, il peut être justifié d’autoriser les parties à produire des mémoires excédant trente pages et que l’obligation d’équité procédurale de la Cour constitue le principe fondamental à appliquer. [30] En l’espèce, je considère qu’il est approprié d’autoriser chacune des parties à produire un mémoire supplémentaire qui remplacera le mémoire qu’elles ont déposé au stade de la demande d’autorisation et qui pourra comporter au plus 60 pages. Le présent dossier soulève plusieurs questions dont certaines mettent en cause une allégation de partialité et plusieurs aspects de l’équité procédurale. De plus, le traitement du dossier s’est échelonné sur une longue période et il a impliqué l’analyse d’un nombre élevé de documents. Bref, la trame factuelle du présent dossier est longue et la demande de contrôle judiciaire soulève plusieurs questions. [31] Je considère donc que dans les circonstances particulières du présent dossier, la demande du défendeur est raisonnable et j’estime qu’il pourrait être difficile pour les parties d’exposer efficacement leurs arguments respectifs à l’intérieur d’un mémoire de trente pages. J’estime également que la Cour a avantage à ce que les parties aient l’occasion d’élaborer, dans leurs mémoires respectifs, leur position de façon complète. III. Les requêtes du 29 octobre 2014 et du 20 novembre 2014 [32] Suite à l’interrogatoire de Mme Terrier, le demandeur a déposé une requête datée du 29 octobre 2014. Cette requête a été suivie d’une seconde requête en date du 20 novembre 2014. Certaines des questions soulevées dans chacune des requêtes sont liées et/ou s’entrecoupent. A. Position du demandeur (1) La requête du 29 octobre 2014 [33] Le demandeur a produit une requête dans laquelle il recherche cinq conclusions différentes. Premièrement, cette requête vise à faire trancher les objections soulevées par le défendeur lors du contre-interrogatoire de Mme Terrier sur son affidavit du 24 septembre 2014. Lors de l’audition de la requête, 37 objections étaient encore en litige. [34] Deuxièmement, le demandeur demande l’autorisation de contre-interroger Mme Terrier sur son affidavit du 19 septembre 2014. [35] Troisièmement, le demandeur demande l’autorisation de contre-interroger Mme Susan Bradley sur les deux affidavits qu’elle a souscrits les 25 et 28 avril 2014, au soutien du mémoire déposé par le défendeur au stade de la demande d’autorisation. [36] Quatrièmement, la requête vise l’obtention d’une ordonnance qui enjoindrait le défendeur à ajouter des documents au DCT. Les documents visés sont en la possession du demandeur, mais n’ont pas été inclus dans le DCT et sont différents des documents dont la communication était recherchée dans le cadre de la requête qui a été présentée devant le juge Martineau. [37] Cinquièmement, la requête vise l’obtention d’une ordonnance qui enjoindrait le défendeur à ajouter d’autres documents au DCT. Ces documents ont été visés par des demandes d’engagement formulées lors de l’interrogatoire de Mme Terrier. [38] Le demandeur soutient qu’il a le droit de contre-interroger Mme Terrier sur l’affidavit qu’elle a souscrit le 19 septembre 2014 et que la Cour devrait autoriser son ré-interrogatoire à cette fin. Le demandeur soutient également que plusieurs des questions auxquelles le défendeur s’est opposé avaient trait à l’affidavit souscrit par Mme Terrier le 24 septembre 2014 et étaient pertinentes. [39] Au niveau des principes, les deux parties reconnaissent que les principes de base qui encadrent le droit de contre-interroger l’auteur d’un affidavit ont été énoncés par le juge Hugessen dans Merck Frosst Canada Inc c Canada (ministre de la Santé), [1997] ACF no 1847 au para 7, 146 FTR 249 [Merck Frosst]. [40] Elles adoptent toutefois une position différente relativement à la portée réelle de ces principes et à d’autres principes qui ont été reconnus dans certaines décisions. [41] Dans un premier temps, le demandeur soutient que dans Merck Frosst, la Cour a reconnu que le contre-interrogatoire de l’auteur d’un affidavit peut porter sur les faits énoncés dans l’affidavit en cause ou sur tout autre affidavit produit dans le cadre de l’instance. Au soutien de son argument, le demandeur invoque également Sam Levy et Associés c Lafontaine (sub nom Sam Lévy & Associés Inc c Canada (Surintendant des faillites)), 2005 CF 621 au para 10, [2005] ACF no 768 [Sam Levy] et Eli Lilly and Co c Novopharm Ltd, [1996] ACF no 465 au para 2, 67 CPR (3d) 362 [Eli Lilly] , dans lesquels la Cour a cité les propos du juge Hugessen dans Merck Frosst. [42] Le demandeur soutient que dans Merck Frosst, la Cour a également reconnu la pertinence juridique d’une question lorsqu’elle porte sur un fait dont l’existence ou la non‑existence peut contribuer à déterminer si le redressement recherché par le demandeur dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire peut-être accordé. Par conséquent, le demandeur y voit la possibilité d’interroger Mme Terrier sur des faits qui à son avis ont été omis dans son affidavit du 24 septembre 2014, mais qui sont pertinents aux fins de trancher les moyens invoqués dans sa demande de contrôle judiciaire. [43] Le demandeur soutient également que la jurisprudence reconnaît que le contre-interrogatoire sur affidavit peut déborder des faits énoncés par le déclarant dans la mesure où les questions posées portent sur les sujets contenus dans l’affidavit (Maheu c IMS Health Canada, 2003 CFPI 647 au para 5, [2003] ACF no 902 [Maheu]), découlent des faits énoncés dans l’affidavit (Sivak v Canada (Citizenship and Immigration), 2011 FC 402 au para 13, [2011] FCJ No 513 [Sivak], ou encore, lorsqu’elles constituent des questions corollaires qui découlent des réponses données par l’affiant (Royal Bank of Scotland plc c Golden Trinity (Le), [2000] ACF no 896, [2000] 4 CF 211). Le demandeur s’est également appuyé sur Stella Jones Inc c Mariana Maritime SA, [2000] ACF no 2033, (sub nom Stella-Jones Inc v Hawknet Ltd) 2000 CarswellNat 3006 (CAF) [Stella Jones], Stanfield c Canada (Ministre du Revenu national), 2004 CF 584 au para 28, [2004] ACF no 719 et AgustaWestland International Ltd c Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2005 CF 627 au para 12, [2005] ACF no 805 [AgustaWestland International Ltd]. [44] Le demandeur soumet également qu’il est reconnu que des questions qui débordent le cadre des faits énoncés dans l’affidavit peuvent être posées lorsqu’elles ont trait à la crédibilité de l’affiant ou lorsqu’elles concernent une allégation de partialité de la part du décideur lorsque de telles questions sont soulevées dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire (Sivak, aux para 15-16). [45] Le demandeur invoque comme dernier élément que lorsque l’auteur de l’affidavit est un représentant ou un mandataire du défendeur, il peut-être tenu de se renseigner afin de répondre à des questions soulevées lors de l’interrogatoire et il s’appuie sur Maheu, au para 9. Le demandeur soutient que dans son dossier de demande de résidence permanente, Mme Terrier a agi en tant que représentante du Service d’immigration de l’ambassade. [46] Le demandeur avance également que l’ordonnance du juge Martineau n’a pas comme portée de l’empêcher de contre-interroger Mme Terrier sur son affidavit du 19 septembre 2014, et ce pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, il soutient que l’ordonnance du juge Martineau est une ordonnance intérimaire qui n’a pas scellé le sort du DCT de façon définitive. Dans un deuxième temps, il invoque que l’ordonnance du juge Mosley lui accorde le droit de contre-interroger les auteurs des affidavits, et ce en regard de tous les affidavits déposés au dossier. Il invoque également, comme je l’ai déjà mentionné, son droit d’interroger l’auteur d’un affidavit sur tous les affidavits qu’il a produit dans le cadre de l’instance. [47] Le demandeur soutient également que toutes les objections soulevées par le défendeur aux questions posées à Mme Terrier devraient toutes être rejetées puisque les questions étaient pertinentes en regard des deux affidavits souscrits par Mme Terrier. À son avis, toutes les questions respectaient les paramètres élaborés par la jurisprudence. Le demandeur soutient que les questions auxquelles le défendeur s’est opposé étaient toutes des questions recevables et pertinentes puisqu’elles portaient sur : l’affidavit du 19 septembre qui traite de la composition du DCT; ou l’affidavit du 24 septembre 2014 qui traite de l’historique du traitement de la demande de résidence permanente du demandeur; ou la crédibilité de Mme Terrier; ou les faits qu’elle a omis de déclarer dans son affidavit du 24 septembre 2014 et qui sont pertinents aux fins des moyens invoqués dans la demande de contrôle judiciaire et plus particulièrement ceux relatifs aux violations à l’équité procédurale et à la crainte raisonnable de partialité; ou des informations ou des documents qui sont visés par l’obligation qu’a Mme Terrier de se renseigner. [48] Je reviendrai en détail sur chacune des objections lors de mon analyse. [49] Le demandeur demande également à la Cour l’autorisation de contre-interroger Mme Bradley sur les affidavits qu’elle a souscrits les 25 et 28 avril 2014. Mme Bradley est adjointe juridique au ministère de la Justice et son affidavit a été déposé par le défendeur en appui au mémoire qu’il a déposé au stade de la demande d’autorisation. Dans son affidavit du 25 avril 2014, Mme Bradley énonce que Mme Kathleen Knox-Dauthuile du Service de l’immigration de l’ambassade du Canada à Paris a consulté le dossier du demandeur et qu’elle a assuré le défendeur que Mme Terrier avait à sa disposition un certain nombre de documents qu’elle a énumérés lorsqu’elle a rendu la décision faisant l’objet de la demande de contrôle judiciaire. Mme Bradley a joint les documents en question à son affidavit. Le deuxième affidavit souscrit par Mme Bradley le 28 avril 2014 avait pour objet d’ajouter deux documents à ceux énumérés dans son affidavit initial. [50] Le demandeur soutient que l’affidavit de Mme Bradley a été déposé par le défendeur au soutien de son mémoire sur le mérite de la demande de contrôle judiciaire et qu’il est clairement visé par l’ordonnance du juge Mosley. [51] Le demandeur soutient également que plusieurs documents sont manquants au DCT dont certains d’entre eux ont été abordés lors de l’interrogatoire de Mme Terrier. Il demande à la Cour d’enjoindre le défendeur de joindre ces documents au DCT. Les documents manquants sont énumérés à l’affidavit souscrit par l’adjointe de Me Doyon. [52] Le demandeur soutient que le critère qui doit être retenu pour déterminer les documents qui doivent être inclus au DCT en vertu de la règle 17 des Règles en matière d’immigration est celui de la pertinence. [53] Le demandeur soumet au départ que les principes élaborés sur la notion de pertinence au sens des règles 317 et 318 des Règles s’appliquent également au sens à donner à la notion de pertinence prévue au paragraphe 17b) des Règles en matière d’immigration (Douze v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2010 FC 1086 au para 19, [2010] FCJ No 1383 [Douze]. Le demandeur avance que le Tribunal a l’obligation de produire un dossier complet qui doit inclure tous les documents pertinents à l’affaire qui sont en sa possession ou sous son contrôle. [54] Le demandeur soutient que tout document que le décideur avait à sa disposition lorsqu’il a pris sa décision est présumé être pertinent et doit être inclus dans le DCT (Jolivet c Canada (Ministre de la Justice), 2011 CF 806 au para 27, [2011] ACF no 1094 [Jolivet]; Kamel c Canada (Procureur général), 2006 CF 676 au para 13, [2006] ACF no 876 [Kamel]). [55] Le demandeur avance également que les documents qui n’étaient pas devant le décideur, mais qui auraient dû l’être doivent aussi être inclus au DCT (Kamel, para 12). Le demandeur soutient également que le DCT ne se limite pas aux documents sur lesquels le décideur a fondé sa décision. Il doit également inclure les documents qui sont pertinents aux fins de trancher les moyens liés à l’équité procédurale et à la partialité qu’il a invoqués dans la demande de contrôle judiciaire. À cet égard, il invoque l’affaire Canada (Commission des droits de la personne) c Pathak, [1995] 2 CF 455 au para 10, [1995] FCJ No 555 [Pathak], dans laquelle la Cour d’appel fédérale a indiqué qu’un document est pertinent et doit être transmis par l’office fédéral s’il peut influer sur la façon dont la Cour disposera de la demande de contrôle judiciaire. Le demandeur a également invoqué la décision de la Cour d’appel fédérale dans Maax Bath Inc c Almag Aluminium Inc, 2009 CAF 204 au para 9, [2009] ACF no 725 [Maax Bath]. Le demandeur soutient qu’il est reconnu qu’un document en possession du tribunal peut être pertinent et devra être communiqué, même s’il ne fait pas en soi partie du dossier du tribunal, s’il tend à démontrer un parti pris de la part du décideur ou de l’institution (Majeeb c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 908 (QL) au para 3, 68 FTR 75). (2) La requête du 20 novembre 2014 [56] Parallèlement aux procédures engagées dans la présente instance, le demandeur a fait des demandes d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A-1, auprès de l’ASFC et de CIC. Le demandeur a reçu les documents qui lui ont été communiqués par l’ASFC le ou vers le 20 octobre 2014, soit après le contre-interrogatoire de Mme Terrier. Le demandeur soutient que plusieurs des documents communiqués par l’ASFC n’ont pas été inclus dans le DCT alors qu’ils auraient dû l’être. Le demandeur soutient également que certains de ces documents contredisent des réponses données par Mme Terrier lors de son contre-interrogatoire. [57] Le demandeur soutient également que cette constatation l’a incité à réviser à nouveau les documents que CIC lui avait communiqués le 15 novembre 2013 et le 5 juin 2014, et qu’il a constaté que certains documents qui lui ont été communiqués par CIC auraient dû être inclus au DCT. [58] Par sa requête, le demandeur recherche dans un premier temps, une déclaration de la Cour qui constaterait la nature incomplète du DCT et le défaut du défendeur d’y inclure des documents d’importance capitale. À titre subsidiaire, le demandeur demande à la Cour d’émettre une ordonnance enjoignant le défendeur à compléter le DCT en y ajoutant les documents visés. [59] Deuxièmement, le demandeur recherche l’autorisation de réinterroger Mme Terrier sur ses deux affidavits des 19 et 24 septembre 2014. À titre subsidiaire, le demandeur recherche une ordonnance qui lui permettrait de déposer des documents supplémentaires et un affidavit supplémentaire. [60] Le demandeur a déposé, par le biais de l’affidavit de l’adjointe de Me Doyon, les documents qui, à son avis, auraient dû être déposés au DCT. Les documents en cause qui lui ont été communiqués par l’ASFC sont les suivants : Courriel de Constance Terrier à Michelle Sinuita (ASFC), 30 août 2012; Courriel de Michelle Sinuita (ASFC) et de Mme Terrier, 10 août 2012; Courriel de Michelle Sinuita (ASFC) à Constance Terrier, 16 juillet 2012; Courriel de Constance Terrier à Marie-Claude Beaumier, Me Joubert et Sean McNair (ASFC), 13 juillet 2012; Courriel de Constance Terrier à Marc Gauthier (ASFC), 14 juin 2012; Courriels entre Constance Terrier et Michelle Sinuita (ASFC), 16 juillet 2012; Courriels entre Constance Terrier et Marc Gauthier (ASFC), 22 juin 2012; Courriel de Marc Gauthier (ASFC) à Constance Terrier, 22 juin 2012; Envoi de Kathleen Knox-Dauthuile de l’Ambassade du Canada – Paris à l’ASFC, 7 février 2008; Courriels entre Connie Reynolds (ASFC) et Luc Piché (Ambassade), 5 juin 2012; Courriels entre employés de l’ASFC, les 26 et 27 août 2010 et les 13 et 14 avril 2011; Notes informatisées de l’ASFC; Rapport de CANAFE-FINTRAC du 5 avril 2011 concernant le demandeur; « Case Log Sheet – OCS » signé par Michelle Sinuita (ASFC) le 1 novembre 2012; Notes manuscrites; Courriel de Sean Curran (ASFC) à Marie-Eve Proulx (War Crimes Section), 6 avril 2009. [61] Les documents provenant de CIC sont les suivants : Courriel de Constance Terrier à Vladislav Mijic (Ambassade), 1er juin 2012; Plainte du 30 avril 2013 avec annotations manuscrites. [62] Le demandeur soutient que ces documents sont clairement pertinents et qu’ils auraient dû être inclus au DCT. Il ajoute que ces documents démontrent que d’autres documents ont été omis dans le DCT, lesquels ont trait à : L’ensemble des échanges de Mme Terrier avec l’ASFC et/ou la section B du Service d’immigration de l’ambassade; L’existence d’un deuxième rapport non divulgué préparé par CANAFE-FINTRAC au sujet du demandeur; L’ensemble des échanges entre Mme Terrier et le juge d’instruction en France et/ou ceux de la Section B du Service d’immigration de l’ambassade et/ou de l’ASFC, le cas échéant; L’existence de notes manuscrites de Mme Terrier sur la plainte du 30 avril 2013 déposée par le demandeur. [63] Le demandeur soutient que les documents manquants démontrent que le DCT était clairement incomplet et que certains d’entre eux contredisent certaines des réponses données par Mme Terrier lors de son contre-interrogatoire. Le demandeur avance que ces circonstances à elles seules justifient que la Cour l’autorise à interroger Mme Terrier sur son affidavit du 19 septembre et ce, peu importe la portée que l’on peut accorder à l’ordonnance du juge Martineau. Le demandeur soumet que la découverte de ces documents constitue une circonstance nouvelle qui justifie que la question du caractère complet du DCT soit réexaminée et que la Cour autorise l’interrogatoire de Mme Terrier sur son affidavit du 19 septembre 2014. Le demandeur soutient également que plusieurs des documents découverts ont un lien avec les objections soulevées par le défendeur lors de l’interrogatoire de Mme Terrier et devraient avoir une incidence sur le sort de ces objections. [64] Le demandeur invoque qu’à la lumière des moyens soulevés dans la demande de contrôle judiciaire, et plus particulièrement ses allégations de violation à l’équité procédurale et de crainte raisonnable de partialité, les documents qui n’ont pas été inclus dans le DCT sont d’une importance capitale dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire. Le demandeur allègue que la découverte de ces documents après l’interrogatoire de Mme Terrier démontre que le défendeur l’a induit en erreur et qu’il a également induit la Cour en erreur en prétendant à tort que le DCT était complet. B. Position du défendeur (1) La requête du 29 octobre 2014 [65] Le défendeur s’oppose à ce que Mme Terrier puisse être contre-interrogée sur son affidavit du 19 septembre 2014. À cet égard, le défendeur avance dans un premier temps que l’affidavit du 19 septembre 2014 n’a pas été déposé au soutien de sa position sur le mérite de la demande de contrôle judiciaire et qu’il n’est donc aucunement visé par l’ordonnance du juge Mosley. [66] Le défendeur rappelle que l’affidavit du 19 septembre 2014 de Mme Terrier a été déposé en réponse à la requête du demandeur dans lequel il prétendait que le DCT n’était pas complet. Le défendeur soutient que lors de l’audience de la requête devant le juge Martineau, le demandeur a expressément renoncé à contre-interroger Mme Terrier sur son affidavit du 19 septembre 2014. Le défendeur soutient que le demandeur est lié par sa renonciation et qu’il ne peut changer d’idée en cours d’instance. Il appuie sa position sur Imperial Oil Limited c Lubrizol Corp, [1998] ACF no 1089, 1998 CanLII 8152 [Imperial Oil]. Le défendeur soutient également que l’ordonnance du juge Martineau a réglé de façon définitive la question relative au caractère complet du DCT. Il y a donc chose jugée à cet égard (Canada (Attorney General) v Central Cartage Co, [1987] FCJ No 345, 10 FTR 225, conf par [1990] FCJ No 409). [67] Le défendeur rejette également l’argument du demandeur suivant lequel il peut, nonobstant l’ordonnance du juge Martineau, interroger Mme Terrier sur tous les affidavits auquel elle a souscrit dans le cadre de l’instance. À cet égard, il soutient en outre que les autorités sur lesquelles le demandeur s’est appuyé, notamment Merck Frosst et Sam Levy, ne sont pas pertinentes puisque dans les deux causes, il n’était pas question du droit de contre- interroger l’auteur d’un affidavit sur un autre affidavit du même auteur produit dans le cadre d’une requête interlocutoire dont la Cour avait disposée. [68] Au niveau des paramètres relatifs au droit du demandeur de contre-interroger Mme Terrier sur son affidavit du 24 septembre 2014, le défendeur défend une vision plus restrictive que le demandeur. [69] Le défendeur soumet que le contre-interrogatoire sur affidavit dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire est beaucoup plus restrictif qu’un interrogatoire au préalable qui survient dans le cadre d’une action. Le défendeur soutient que les questions posées à l’auteur d’un affidavit doivent être limitées aux questions qui mettent en cause la crédibilité de l’affiant ou les faits énoncés dans l’affidavit qui ont un lien avec les fins pour lesquelles l’affidavit a été souscrit. Le défendeur a appuyé sa position sur Merck Frosst, Lépine c Banque de Nouvelle‑Écosse, 2006 CF 1455 aux para 9, 18, [2006] ACF no 1839, Autodata Ltd c Autodata Solutions Co, 2004 CF 1361 aux para 2, 19, [2004] ACF no 1653 [Autodata] et Imperial Chemical Industries PLC v Apotex, 1988 CarswellNat 642 (WL) au para 9, 22 CIPR 226 (FCTD) [Imperial Chemical] ). En l’espèce, le défendeur soumet que l’affidavit souscrit par Mme Terrier le 24 septembre 2014 avait pour unique but de traiter de la question de l’équité procédurale et d’énoncer les démarches effectuées pour assurer son respect. Le défendeur rappelle qu’au mérite, la Cour devra déterminer si le demandeur a eu la possibilité de participer pleinement au processus décisionnel en ayant été informé des renseignements qui lui étaient défavorables et en ayant eu l’occasion de donner son point de vue (El Maghraoui c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 883 au para 27, [2013] ACF no 916). [70] Le défendeur a aussi insisté sur le fait que l’affidavit d’un décideur ne peut servir à compléter ou à étoffer les motifs de la décision qui fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire (Leahy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CAF 227 au para 145, [2012] ACF no 1158; Sellathurai c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CAF 255 aux para 45-47, [2008] ACF no 1267; Stemijon Investments Ltd c Canada (Procureur général), 2011 CAF 299 aux para 40-42, [2013] ACF no 553). Par conséquent, le défendeur soutient que les questions qui so
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R v Brown
[2022] 1 SCR 506