R. c. J.(J.T.)
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R. c. J.(J.T.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-09-13 Recueil [1990] 2 RCS 755 Numéro de dossier 20758 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Manitoba Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20758 Contenu de la décision R. c. J.(J.T.), [1990] 2 R.C.S. 755 Sa Majesté la Reine Appelante c. J.(J.T.) Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, le procureur général de l'Alberta et le procureur général de Terre‑NeuveIntervenants répertorié: r. c. j.(j.t.) No du greffe: 20758. 1990: 27 mars; 1990: 13 septembre. Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel du manitoba Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne ‑‑ Droit d'être présumé innocent ‑‑ Meurtre par imputation ‑‑ L'article 213a) du Code criminel porte‑t‑il atteinte aux art. 7 ou 11d), ou les deux à la fois, de la Charte? ‑‑ Dans l'affirmative, est‑il justifié en vertu de l'article premier? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 213a) ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11d). Droit criminel ‑‑ Meurtre par imputation ‑‑ L'article 213a) du Code criminel porte‑t‑il atteinte aux art. 7 ou 11d), ou les deux …
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R. c. J.(J.T.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-09-13 Recueil [1990] 2 RCS 755 Numéro de dossier 20758 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Manitoba Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20758 Contenu de la décision R. c. J.(J.T.), [1990] 2 R.C.S. 755 Sa Majesté la Reine Appelante c. J.(J.T.) Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, le procureur général de l'Alberta et le procureur général de Terre‑NeuveIntervenants répertorié: r. c. j.(j.t.) No du greffe: 20758. 1990: 27 mars; 1990: 13 septembre. Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel du manitoba Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne ‑‑ Droit d'être présumé innocent ‑‑ Meurtre par imputation ‑‑ L'article 213a) du Code criminel porte‑t‑il atteinte aux art. 7 ou 11d), ou les deux à la fois, de la Charte? ‑‑ Dans l'affirmative, est‑il justifié en vertu de l'article premier? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 213a) ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11d). Droit criminel ‑‑ Meurtre par imputation ‑‑ L'article 213a) du Code criminel porte‑t‑il atteinte aux art. 7 ou 11d), ou les deux à la fois, de la Charte ? ‑‑ Dans l'affirmative, est‑il justifié en vertu de l'article premier? Droit criminel ‑‑ Jeunes contrevenants ‑‑ Preuve ‑‑ Recevabilité de déclarations et d'actes ‑‑ Recevabilité dépendant du respect de garanties prévues dans la Loi sur les jeunes contrevenants ‑‑ Loi prévoyant la présence d'un parent adulte ‑‑ Adolescent de 17 ans mature interrogé par la police ‑‑ Adolescent accusé de meurtre après avoir fait une déclaration incriminante ‑‑ On a demandé à l'adolescent s'il voulait communiquer avec un avocat et s'il voulait qu'un parent adulte soit présent ‑‑ Parent adulte présent brièvement et adolescent conseillé par un avocat ‑‑ Poursuite de l'interrogatoire hors de la présence de l'avocat et du parent adulte ‑‑ Autres déclarations incriminantes ‑‑ Adolescent refusant de faire une déclaration par écrit ‑‑ Les déclarations incriminantes sont‑elles recevables? ‑‑ L'article 56 de la Loi sur les jeunes contrevenants a‑t‑il été respecté? ‑‑ Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, art. 56. L'intimé, un jeune de 17 ans qui avait vécu en union de fait et qui était le père d'un enfant, a subi son procès dans un tribunal pour adultes et a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. Après un long interrogatoire, le soir au poste de police, il avait fait une déclaration incriminante et on lui avait alors demandé s'il voulait qu'un parent adulte soit présent. Le parent est venu et était présent pendant environ trois minutes d'interrogatoire. J.T.J. a été accusé de meurtre et avisé de son droit à l'assistance d'un avocat. Ses vêtements ont été saisis et des échantillons de cheveux et d'ongles ont été pris avant l'arrivée de son avocate après minuit. L'avocate a parlé avec J.T.J. et ensuite avec le parent adulte. Les policiers ont à nouveau interrogé J.T.J. quand ni son avocate ni le parent n'étaient présents. En fait, les policiers ne lui ont pas demandé cette fois‑là s'il voulait qu'un parent adulte soit présent. J.T.J. a fait une déclaration incriminante au cours de cet interrogatoire mais a refusé deux fois de faire une déclaration par écrit. En route vers un établissement de détention pour jeunes délinquants, très tôt le matin, après neuf heures environ de détention, les policiers se sont arrêtés sur les lieux du crime et lui ont posé d'autres questions. J.T.J. a répondu par hochements de tête, par signes ainsi que par quelques réponses verbales. Le verdict a été infirmé en appel et un nouveau procès a été ordonné. J.T.J. a été de nouveau déclaré coupable de meurtre au premier degré et, une deuxième fois, a interjeté appel. À cette occasion, l'appel a été accueilli en partie et un verdict d'homicide involontaire coupable a remplacé le verdict de meurtre au premier degré. Le ministère public a interjeté appel et l'intimé a formé un appel incident. Les questions constitutionnelles soulevées devant notre Cour sont de savoir si l'al. 213a) du Code criminel viole l'art. 7 ou l'al. 11d) , ou les deux à la fois, de la Charte canadienne des droits et libertés et, dans l'affirmative, s'il est justifié par l'article premier. La question se pose également de savoir si les dispositions de l'art. 56 de la Loi sur les jeunes contrevenants ont été respectées de sorte que les déclarations de l'intimé pouvaient être utilisées. Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente): Le pourvoi est rejeté et le pourvoi incident est accueilli. La première question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative et la seconde, une réponse négative. Le juge en chef Dickson, le juge en chef Lamer et les juges Wilson, Gonthier et Cory: L'alinéa 213a) est inconstitutionnel pour les motifs exposés par le juge en chef Lamer dans l'arrêt R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000. Par l'adoption de l'art. 56 de la Loi sur les jeunes contrevenants, le législateur a reconnu les problèmes et les difficultés qu'affrontent les adolescents qui sont aux prises avec les autorités. L'article vise à protéger tous les adolescents de 17 ans ou moins et doit être appliqué de façon uniforme indépendamment des caractéristiques de l'adolescent en cause. Peu importe leur attitude de bravade, les jeunes n'apprécieraient pas la nature de leurs droits dans la même mesure que le feraient la plupart des adultes et ils sont plus sensibles à des menaces subtiles provenant de leur entourage et de la présence de personnes en situation d'autorité. Il est juste et convenable que les adolescents jouissent de garanties supplémentaires avant que leurs déclarations soient admises. Aux termes du par. 56(2), aucune déclaration faite par un adolescent à une personne en situation d'autorité n'est admissible à moins que les conditions qui sont énoncées ne soient remplies. Ces conditions sont parfaitement justes et raisonnables. Les déclarations de J.T.J. respectaient l'al. 56(2)a) parce qu'elles étaient volontaires. Elles respectaient également les exigences des sous‑al. 56(2)b)(i) et (ii) parce qu'on a dit à J.T.J. qu'il n'était pas obligé de faire une déclaration et que toute déclaration qu'il ferait pourrait servir de preuve. Toutefois, les sous‑al. 56(2)b)(iii) et (iv) n'ont pas été respectés en ce qui a trait à toutes les déclarations faites par J.T.J. On ne lui a pas dit que, avant de faire une déclaration, il avait le droit de consulter un avocat ou un parent adulte et, lorsqu'il a fait ses déclarations, ni avocat ni adulte n'était présent. La première déclaration de J.T.J. était irrecevable parce qu'elle n'était pas spontanée et, par conséquent, n'était pas visée par le par. 56(3). J.T.J. n'était qu'un suspect au moment où elle a été faite. Si les policiers voulaient obtenir une déclaration de J.T.J. à ce moment‑là, ils auraient dû se conformer aux dispositions du par. 56(2), d'autant plus qu'ils connaissaient ses exigences. Ils auraient dû aviser encore une fois J.T.J. de son droit à la présence d'un adulte ou de son avocat s'ils voulaient continuer l'interrogatoire pour obtenir une déclaration. Son avocate et lui avaient le droit de s'attendre à ce que les policiers respectent les dispositions de l'art. 56. Le refus de J.T.J. de faire une déclaration écrite ne démontrait pas qu'il était au courant de ses droits et qu'il y avait renoncé ou ne voulait pas les exercer. Cela pourrait être utilisé tout aussi efficacement pour dire qu'il n'était pas complètement au courant de ses droits et qu'il croyait qu'une déclaration verbale n'avait pas la même importance qu'une déclaration écrite. La déclaration représentée par des gestes faits et des réponses verbales données en route vers l'établissement de détention pour jeunes était irrecevable car on n'a pas respecté le par. 56(2). Les gestes et les réponses verbales sont partie intégrante de la déclaration finale faite en réponse à l'interrogatoire continu des policiers et on ne peut les distinguer l'un de l'autre. Le juge Sopinka: Pour les raisons données dans R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000, il faut répondre aux questions constitutionnelles de la façon proposée par le juge Cory. Pour les motifs prononcés par le juge Cory, les déclarations faites à la police par J.T.J. sont irrecevables et il convient d'ordonner un nouveau procès sur l'accusation d'homicide involontaire coupable, compte tenu de la façon dont l'affaire a été présentée. Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): Pour les motifs énoncés dans l'arrêt R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000, l'al. 213a) du Code criminel ne viole pas l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte . N'eût été l'âge de J.T.J., tous les éléments de preuve en cause auraient été recevables. On a strictement respecté toutes les mesures de protection importantes au plan procédural accordées aux adultes en vertu des principes de justice fondamentale constitutionnalisés par la Charte canadienne des droits et libertés . On ne saurait trop insister sur l'importance des dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants. Les policiers doivent être particulièrement vigilants pour respecter les droits des jeunes contrevenants considérés comme suspects, en raison de leur jeune âge et du risque qu'ils se laissent influencer. Les jeunes contrevenants soupçonnés d'avoir commis une infraction criminelle doivent être traités d'une façon qui correspond à leur âge. Le mot "adolescent" ne peut s'interpréter dans l'abstrait; l'esprit de la Loi vise à refléter l'évolution du processus de développement. Il faut tenir compte de certains "signes de maturité", surtout quand il s'agit d'un contrevenant qui arrive à la fin de l'époque où il jouit encore de la protection de la Loi. Bien que des principes d'équité exigent que l'art. 56 soit appliqué uniformément, il faut tenir compte de toutes les circonstances d'un cas particulier pour évaluer le respect des dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants. Une telle interprétation s'accorde avec une interprétation libérale de la Loi. Dans les crimes commis par de jeunes contrevenants, on craint que la méthode globale ne permette pas un minimum de consultation de l'adolescent avec un adulte ou un avocat et que, même en vertu de la méthode per se, la consultation d'un adulte ne soit pas suffisante. J.T.J. a eu droit aux deux. Donc, même en vertu des normes les plus strictes de la méthode per se, l'accusé en l'espèce a reçu toute la protection qu'il pouvait recevoir en matière de procédure. L'accusé avait un degré de maturité relativement élevé et il était bien conscient de sa situation, ce qui aurait dû lui faire voir le danger de répondre à certaines questions après qu'il eut été expressément mis en garde aussi bien par les policiers que par son avocate. Ces indices de maturité n'autorisent pas le non‑respect de la Loi. Le consentement de l'accusé à répondre peut être considéré comme un "consentement implicite" compte tenu de tous les événements qui avaient précédé et de la présence continue du parent adulte de J.T.J. au poste de police. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il doit avoir été clair pour l'accusé qu'il pouvait refuser de faire des commentaires hors de la présence de son avocate tout comme il a refusé de signer une déclaration écrite. Sa conduite correspond à la prise d'une décision réfléchie et éclairée indiquant un choix conscient de faire une déclaration en l'absence de son avocate. Les policiers ne possèdent pas de pouvoir discrétionnaire dans l'application de la loi. Cependant, la loi elle‑même permet de déterminer si les déclarations en cause ont été faites "volontairement, en connaissance de cause et de façon intelligente". Tenir un troisième procès dans cette affaire reviendrait à ne pas tenir compte de l'esprit de la Loi sur les jeunes contrevenants, ainsi qu'à engendrer une déconsidération certaine de la justice et à porter gravement atteinte à l'équilibre et aux avantages de la Loi. Jurisprudence Citée par le juge Cory Arrêt appliqué: R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000; arrêt mentionné: Re A, [1975] 5 W.W.R. 425. Citée par le juge Sopinka Arrêt appliqué: R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000. Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966); In re Gault, 387 U.S. 1 (1967); Fare v. Michael C., 442 U.S. 707 (1979); State in the Interest of Dino, 359 So.2d 586, cert. refusé, 439 U.S. 1047 (1978); R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140; R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755; R. v. G. (1985), 20 C.C.C. (3d) 289. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11d), 15 . Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 213a). Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 695(1) . Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, art. 3, 16(2), 56. Doctrine citée Bala, Nicholas. "The Young Offenders Act: A Legal Framework," in Joe Hudson, Joseph P. Hornick and Barbara A. Burrows, eds., Justice and the Young Offender in Canada. Toronto: Wall & Thompson, 1988. Canada. Ministère du Solliciteur général. Loi sur les jeunes contrevenants: Points saillants. Ottawa: Division des communications, Ministère du Solliciteur général, 1981. Débats de la Chambre des communes, 1re Sess., 32e Parl., 30 Eliz. II, 1981, vol. IX, pp. 9517, 9647, 10073. Grisso, Thomas. "Juveniles' Capacities to Waive Miranda Rights: An Empirical Analysis" (1980), 68 Cal. L. Rev. 1134. Platt, Priscilla. Young Offenders Law in Canada. Toronto: Butterworths, 1989. POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1988), 50 Man. R. (2d) 300, 40 C.C.C. (3d) 97, [1988] 2 W.W.R. 509, qui a accueilli un appel de la déclaration de culpabilité prononcée par le juge en chef Hewak de la Cour du Banc de la Reine. Pourvoi rejeté et pourvoi incident accueilli, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente. J. G. Dangerfield, c.r., et Marva J. Smith, pour l'appelante. Brenda Keyser et Jeff Harris, pour l'intimé. Bruce MacFarlane, c.r., et Don Avison, pour l'intervenant le procureur général du Canada. Jacques Gauvin, pour l'intervenant le procureur général du Québec. Jack Watson, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta. Wayne Gorman, pour l'intervenant le procureur général de Terre‑Neuve. //Le juge Cory// Version française du jugement du juge en chef Dickson, du juge en chef Lamer et des juges Wilson, Gonthier et Cory rendu par LE JUGE CORY ‑‑ Le présent pourvoi porte principalement sur la question de savoir si les dispositions de l'art. 56 de la Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110 et modifications, ont été respectées, de sorte que les déclarations faites par J.T.J. à la police pouvaient être utilisées. Historique des faits Le crime commis en l'espèce est violent et brutal. Les faits qui s'y rapportent sont à la fois navrants et odieux. Peu après 20 heures le vendredi 13 septembre 1985, une petite fille de trois ans a été entraînée dans un garage et agressée sexuellement. Parce qu'elle pleurait, son crâne a été écrasé avec un bloc de ciment de 50 livres. Elle est morte instantanément. Des cheveux semblables à ceux de J.T.J. et à ceux de la victime ont été trouvés sur le bloc de ciment près du corps de l'enfant. Un poil de pubis semblable à ceux de J.T.J. a été trouvé sur le sol du garage près de l'endroit où le corps avait été découvert. Des fibres semblables à celles des vêtements que J.T.J. portait à ce moment‑là ont été trouvées sur le corps de la victime et sur ses vêtements. Au moment du crime, J.T.J. était âgé de 17 ans et, en tant qu'adolescent, il était visé par les dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants. Le lendemain du meurtre, vers 19 h 10, les policiers sont arrivés à la maison où vivait J.T.J. et l'ont emmené au poste de police pour l'interroger. Ils ne lui ont pas dit pour quelle raison. À 19 h 30, il a été placé dans une salle d'interrogatoire. Les policiers l'ont ensuite laissé seul pour aller chercher du café. Ils en ont offert une tasse à l'accusé qui l'a acceptée. Ensuite ils l'ont interrogé pendant quelque temps et finalement l'ont laissé à 22 h 23. À 23 h 05, l'équipe de policiers est revenue dans la salle d'interrogatoire. Ils ont accusé J.T.J. de leur avoir menti. Ils lui ont demandé s'il se souvenait de la petite fille. J.T.J. a répondu qu'il s'était emparé d'elle, l'avait entraînée dans un garage sur la ruelle et qu'ensuite il ne se souvenait plus de rien. Ce n'est qu'à ce moment‑là que les policiers lui ont demandé s'il voulait que son oncle soit présent et il a répondu par l'affirmative. Les policiers ont quitté la salle d'interrogatoire et ont fait venir "l'oncle", qui en réalité était un cousin avec lequel vivait l'accusé. À ce moment‑là, J.T.J. a été accusé du meurtre de la petite fille et a été informé de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. J.T.J. a indiqué qu'il voulait communiquer avec un avocat. Son "oncle" a paru approuver cette décision. Il convient de souligner que l'oncle n'a été avec l'appelant que pendant trois minutes au cours de toute la durée de l'interrogatoire policier. J.T.J. a eu accès à un téléphone pour appeler un avocat. Ensuite, il a été ramené dans la salle d'interrogatoire quelques minutes après son appel. Ses vêtements ont été confisqués et on a pris des échantillons de ses cheveux et fait des prélèvements sous ses ongles. À 0 h 23, un avocat est arrivé et a parlé à J.T.J. À 1 h 09, l'avocat a laissé J.T.J. dans la salle d'interrogatoire et est allé parler à l'oncle‑cousin adulte, H.J. À 1 h 28, l'appelant J.T.J. a été emmené pour une prise d'empreintes digitales et de photographies. Lorsque ces formalités furent remplies, il a été ramené de nouveau à la salle d'interrogatoire. À 1 h 50, les policiers sont revenus dans la pièce et lui ont demandé les renseignements d'usage. À 1 h 55, ils ont demandé à J.T.J. s'il voulait faire une déclaration écrite et il a refusé. Les policiers ont alors commencé à l'interroger sur ce qu'il avait fait pendant la nuit du meurtre. Les policiers ont admis qu'ils ne lui avaient pas demandé s'il voulait que son cousin ou son avocat soit présent. J.T.J. a alors fait une déclaration incriminante. À la fin de la déclaration orale, les policiers ont encore une fois demandé à J.T.J. s'il voulait faire une déclaration écrite. Il a dit qu'il allait y réfléchir. Les policiers l'ont laissé pendant quelques minutes. Lorsqu'ils sont revenus à 2 h 10, il a encore une fois refusé de faire une déclaration écrite. À 3 h 40, J.T.J. a été conduit en voiture de police à un établissement de détention pour les jeunes. En cours de route, les policiers ont arrêté la voiture en face de l'immeuble où la petite fille avait été tuée. On a posé des questions supplémentaires à J.T.J., comme sur le trajet qu'il avait emprunté pour aller au lieu du crime et la porte par laquelle il avait quitté le garage. Il a ensuite été amené dans le garage lui‑même et on lui a posé d'autres questions auxquelles il a répondu par hochements de tête, par signes ainsi que par quelques réponses verbales. J.T.J. a subi son procès devant un tribunal pour adultes et a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. Ce verdict a été infirmé en appel et un nouveau procès a été ordonné. Au second procès, l'accusé J.T.J. a encore une fois été déclaré coupable de meurtre au premier degré et pour une deuxième fois, il a interjeté appel. À cette occasion, l'appel a été accueilli en partie et la Cour d'appel, à la majorité, a remplacé le verdict de meurtre au premier degré par un verdict d'homicide involontaire coupable. Arrêt de la Cour d'appel (1988), 50 Man. R. (2d) 300 Le juge Huband, au nom de la majorité, était d'avis que la déclaration orale faite en réponse à l'interrogatoire policier à 1 h 55, après que l'accusé eut consulté un avocat, n'était pas recevable car les exigences de l'art. 56 de la Loi sur les jeunes contrevenants n'avaient pas été respectées. Toutefois, il a conclu que les gestes et les déclarations de l'accusé sur le lieu du crime étaient recevables. Finalement, il aurait remplacé le verdict de meurtre par celui d'homicide involontaire coupable. Le juge O'Sullivan a indiqué qu'il aurait jugé irrecevables tant la déclaration que les gestes et déclarations subséquents faits sur le lieu du crime. Toutefois, comme le juge Huband et le juge en chef Monnin auraient admis les gestes, il a souscrit à la conclusion du juge Huband selon laquelle le verdict de meurtre devait être remplacé par celui d'homicide involontaire coupable. Le juge en chef Monnin a estimé qu'en substance l'art. 56 avait été respecté et que les déclarations et les gestes étaient recevables. Il aurait rejeté l'appel. Les questions en litige Les questions constitutionnelles suivantes ont été énoncées par le juge en chef Dickson dans son ordonnance du 4 octobre 1989: 1.L'alinéa 213a) du Code criminel (maintenant l'al. 230a) du Code criminel , L.R.C. (1985)) viole‑t‑il les droits et libertés garantis par l'art. 7 ou l'al. 11d) , ou les deux à la fois, de la Charte canadienne des droits et libertés ? 2.Si la réponse à la première question est affirmative, l'al. 213a) du Code criminel (maintenant l'al. 230a) du Code criminel , L.R.C. (1985)) est‑il justifié par l'article premier de la Charte et, par conséquent, compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982 ? En plus des questions constitutionnelles, se pose la question de savoir si les dispositions de l'art. 56 de la Loi sur les jeunes contrevenants ont été respectées de sorte que les déclarations de J.T.J. pouvaient être utilisées. Les exigences de la Loi sur les jeunes contrevenants L'article 3 de la Loi sur les jeunes contrevenants énonce l'objet de la loi. En voici le texte: 3. (1) Les principes suivants sont reconnus et proclamés: a) les adolescents ne sauraient, dans tous les cas, être assimilés aux adultes quant à leur degré de responsabilité et les conséquences de leurs actes; toutefois, les jeunes contrevenants doivent assumer la responsabilité de leurs délits; b) la société, bien qu'elle doive prendre les mesures raisonnables qui s'imposent pour prévenir la conduite criminelle chez les adolescents, doit pouvoir se protéger contre toute conduite illicite; c) la situation des jeunes contrevenants requiert surveillance, discipline et encadrement; toutefois, l'état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité leur créent des besoins spéciaux qui exigent conseils et assistance; d) il y a lieu, dans le traitement des jeunes contrevenants, d'envisager, s'il est décidé d'agir, la substitution de mesures de rechange aux procédures judiciaires prévues par la présente loi, compte tenu de la protection de la société; e) les adolescents jouissent, à titre propre, de droits et libertés, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés ou dans la Déclaration canadienne des droits, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, ces droits et libertés étant assortis de garanties spéciales; f) dans le cadre de la présente loi, le droit des adolescents à la liberté ne peut souffrir que d'un minimum d'entraves commandées par la protection de la société, compte tenu des besoins des adolescents et des intérêts de leur famille; g) les adolescents ont le droit, chaque fois que la présente loi est susceptible de porter atteinte à certains de leurs droits et libertés, d'être informés du contenu de ces droits et libertés; h) les père et mère assument l'entretien et la surveillance de leurs enfants; en conséquence les adolescents ne sauraient être entièrement ou partiellement soustraits à l'autorité parentale que dans les seuls cas où les mesures comportant le maintien de cette autorité sont contre‑indiquées. (2) La présente loi doit faire l'objet d'une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1). L'article 56 de la Loi précise ces principes dans le contexte des déclarations faites par des jeunes à des personnes en situation d'autorité. En 1985, le texte de cet article était le suivant: 56. (1) Sous réserve du présent article, les règles de droit concernant la recevabilité des déclarations faites par des personnes inculpées s'appliquent aux adolescents. (2) La déclaration orale ou écrite faite par un adolescent à un agent de la paix ou à toute autre personne en autorité d'après la loi, n'est pas recevable en preuve contre l'adolescent, sauf si les conditions suivantes sont remplies: a) la déclaration est volontaire; b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l'adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, que: (i) il n'est obligé de faire aucune déclaration, (ii) toute déclaration par lui faite pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui, (iii) il a le droit de consulter une tierce personne conformément à l'alinéa c), (iv) toute déclaration faite par lui doit l'être en présence de la personne consultée, sauf s'il en décide autrement; c) l'adolescent s'est vu donner, avant de faire la déclaration, une occasion raisonnable de consulter soit son avocat soit son père ou sa mère, soit, en l'absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l'absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu'il aura choisi; d) l'adolescent s'est vu donner, au cas où il a consulté une personne conformément à l'alinéa c), une occasion raisonnable de faire sa déclaration en présence de cette personne. (3) Les conditions prévues aux alinéas (2)b), c) et d) ne s'appliquent pas aux déclarations orales spontanées faites par l'adolescent à un agent de la paix ou à une autre personne en autorité avant que l'agent ou cette personne n'ait eu une occasion raisonnable de se conformer aux dispositions de ces alinéas. (4) L'adolescent peut renoncer à son droit de consultation prévu aux alinéas (2)c) ou d); la renonciation doit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l'adolescent, attestant qu'il a été informé du droit auquel il renonce. (5) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents peut déclarer irrecevable une déclaration faite par l'adolescent poursuivi, si celui‑ci l'a convaincu que la déclaration lui a été extorquée par contrainte exercée par une personne qui n'est pas en autorité selon la loi. Par l'adoption de l'art. 56, le législateur a reconnu les problèmes et les difficultés qu'affrontent les adolescents qui sont aux prises avec les autorités. Il peut sembler inutile et frustrant pour la police et pour la société qu'un jeune de 17 ans averti et suffisant, démontrant des tendances anti‑sociales, profite des avantages de cet article. Toutefois, il faut rappeler que l'article vise à protéger tous les adolescents de 17 ans ou moins. Un adolescent est habituellement beaucoup plus facile à impressionner et à influencer par des personnes en situation d'autorité. Peu importe l'attitude de bravade et d'arrogance que peuvent afficher les jeunes, ils n'évalueront vraisemblablement pas leurs garanties juridiques, dans un sens général, ni les conséquences de déclarations verbales faites à des personnes en situation d'autorité; ils n'apprécieront certainement pas la nature de leurs droits dans la même mesure que le feraient la plupart des adultes. Les adolescents peuvent également être plus sensibles à des menaces subtiles provenant de leur entourage et de la présence de personnes en situation d'autorité. Un adolescent peut être plus porté à faire une déclaration, même si elle est fausse, pour plaire à une personne en situation d'autorité. De toute évidence c'est parce qu'il a reconnu les pressions et les problèmes supplémentaires auxquels font face les adolescents que le législateur a adopté ce code de procédure. De plus, ce n'est pas sans raison que, avant l'adoption de la Loi sur les jeunes contrevenants, les tribunaux avaient reconnu que les aveux d'adolescents ne devaient pas être traités de la même manière que ceux des adultes. Par exemple, dans l'arrêt Re A, [1975] 5 W.W.R. 425, la Cour suprême de l'Alberta a proposé l'adoption d'un certain nombre de garanties avant que l'aveu d'un adolescent puisse être réputé admissible, y compris l'exigence qu'un parent adulte accompagne l'adolescent au lieu de l'interrogatoire et qu'un avertissement soit donné en des termes que l'adolescent puisse comprendre. Les tribunaux ont donc accordé certaines protections aux adolescents qui traitent avec la police et la loi a simplement élargi et codifié cette pratique. L'application de l'art. 56 L'article 56 lui‑même vise à protéger tous les adolescents, particulièrement les timides et les craintifs, les nerveux et les naïfs. Toutefois la justice exige que la loi soit appliquée de façon uniforme dans tous les cas. Les exigences de l'art. 56 doivent être respectées, que les autorités traitent avec un adolescent nerveux et naïf ou avec un adolescent qui a l'expérience du monde et de la rue. Les conditions législatives préalables en matière de recevabilité d'une déclaration faite par un adolescent ne peuvent être assouplies ou contournées parce que les autorités sont convaincues, sur le fondement de ce qu'elles croient être une preuve solide, de la culpabilité du suspect. Si on assouplit des exigences parce qu'on croit qu'un adolescent est presque certainement coupable, on les assouplira ensuite dans le cas de ceux que les autorités croient probablement coupables, et par la suite dans le cas du suspect qui pourrait être coupable mais dont la conduite passée, de l'avis des personnes en situation d'autorité, est telle qu'il devrait être reconnu coupable de quelque chose pour la protection générale de la société. Les principes d'équité exigent que l'article soit appliqué uniformément à tous, indépendamment des caractéristiques de l'adolescent en cause. Il est juste et convenable que les adolescents jouissent de garanties supplémentaires avant que leurs déclarations soient admises. Les paragraphes 56(2) à (6) inclusivement précisent la protection supplémentaire qui doit être accordée à tous les adolescents âgés de moins de 18 ans. L'application du par. 56(2) Lorsqu'on examine l'application du par. 56(2), il faut se rappeler qu'il commence par un avertissement selon lequel aucune déclaration faite par un adolescent à une personne en situation d'autorité n'est admissible à moins que les conditions qui suivent ne soient remplies. Un bref examen de ces conditions permet de constater, qu'elles sont parfaitement justes et raisonnables. L'alinéa 56(2)a) dit que la déclaration doit être volontaire. L'alinéa 56(2)b) exige que la personne à qui la déclaration est faite explique clairement à l'adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension (i) qu'il n'est obligé de faire aucune déclaration; (ii) que la déclaration pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui; (iii) qu'il a le droit de consulter un adulte; et (iv) que toute déclaration faite par lui doit l'être en présence de la personne consultée, sauf s'il en décide autrement. L'alinéa 56(2)c) prévoit que, avant de faire la déclaration, l'adolescent doit avoir la possibilité de consulter soit son avocat, soit son père ou sa mère, soit, en l'absence du père ou de la mère, un parent adulte ou tout autre adulte idoine qu'il aura choisi. L'alinéa 56(2)d) prévoit que, au cas où l'adolescent a consulté une personne conformément à l'al. c), il doit avoir la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne. Ces exigences ont‑elles été respectées en l'espèce? Il n'y a aucun doute que, en l'espèce, la déclaration était volontaire et qu'on a donc respecté l'al. 56(2)a). Toutefois, je ne peux admettre que toutes les exigences de l'al. 56(2)b) aient été respectées. Évidemment, il est incontestable qu'on a dit à J.T.J. qu'il n'était pas obligé de faire une déclaration et, en outre, que toute déclaration de sa part pourrait servir de preuve. Les policiers n'ont pas ajouté les termes "dans les poursuites intentées contre vous", mais cette omission n'a aucune incidence. Par conséquent, les sous‑al. 56(2)b)(i) et (ii) ont été respectés. Toutefois, à mon avis, ni le sous‑al. 56(2)b)(iii) ni (iv) n'ont été respectés en ce qui a trait aux déclarations faites par J.T.J. C'est‑à‑dire qu'on n'a pas dit à J.T.J. que, avant de faire une déclaration, il avait le droit de consulter un avocat ou un parent adulte. De plus, lorsqu'il a fait ses déclarations ni avocat ni aucun adulte n'était présent. J.T.J. a fait trois déclarations incriminantes pendant qu'il était sous la garde des policiers. La première a été faite à 23 h 05, la deuxième à 1 h 55 et la troisième, formée de mots et de gestes faits sur le lieu du crime, à 3 h 45. On a soutenu pour le compte du ministère public que la première déclaration faite à 23 h 05 était spontanée et, par conséquent, s'inscrivait dans le cadre du par. 56(3). Je ne peux accepter cet argument. Les faits sont tels qu'on ne peut dire que J.T.J. était considéré autrement que comme un suspect aux yeux des policiers au moment où la déclaration a été faite. Il avait été gardé par les policiers dans la même salle d'interrogatoire pendant près de quatre heures. Pendant ce temps, il a été longuement interrogé par les policiers. Par la suite, il a été laissé seul pendant une courte période. Les policiers sont ensuite revenus et lui ont déclaré qu'il avait menti. C'est à ce moment‑là seulement que J.T.J. a fait la première déclaration incriminante. Dès lors, J.T.J. était de toute évidence un suspect, voire le suspect principal. Compte tenu de l'interrogatoire continu de J.T.J. par les policiers, sa déclaration ne pouvait pas non plus être considérée comme spontanée. Si les policiers voulaient obtenir une déclaration de J.T.J. à 23 h 05 lorsqu'ils sont revenus dans la salle d'interrogatoire, ils auraient dû se conformer alors aux dispositions du par. 56(2), d'autant plus qu'ils ont admis connaître ses exigences. La première déclaration doit être réputée irrecevable. Il y a des raisons encore plus fortes de conclure que la déclaration faite à 1 h 55 était irrecevable. Les policiers avaient averti l'avocat, qui était venu plus tôt et avait donné des conseils à J.T.J., qu'ils allaient poursuivre l'interrogatoire. Si telle était leur intention, ils étaient alors tenus de se conformer encore une fois aux exigences de l'art. 56. Chaque fois qu'on a demandé à J.T.J. s'il désirait la présence d'un adulte ou s'il voulait obtenir les services d'un avocat, il a répondu par l'affirmative. C'est donc une indication claire que, s'il avait été correctement informé, il se serait prévalu de la possibilité de demander qu'un avocat ou un adulte soit présent à cet autre interrogatoire. Il est certain que, si les policiers voulaient continuer l'interrogatoire pour obtenir une déclaration de J.T.J., ils auraient alors dû l'aviser encore une fois de son droit à la présence de son cousin ou d'un avocat. Une erreur a été commise. Les policiers connaissaient les exigences de l'art. 56 mais ont jugé bon de ne pas en tenir compte. Si averti que puisse être J.T.J., il ne devait être, au moment de sa deuxième déclaration, qu'un jeune de 17 ans fatigué après les sept heures passées sous la garde des policiers. Il avait le droit d'être informé de ses droits. Son avocat et lui avaient le droit de s'attendre à ce que les policiers respectent les dispositions de l'art. 56. Le ministère public soutient que le fait que J.T.J. ait refusé de faire une déclaration écrite démontre qu'il était au courant de ses droits et qu'il y a renoncé ou n'a pas voulu les exercer. Cet argument ne peut être accepté. L'élément de preuve selon lequel J.T.J. a refusé de rédiger une déclaration peut être utilisé tout aussi efficacement pour soutenir qu'il n'était pas totalement au courant de ses droits et qu'il croyait qu'une déclaration verbale n'avait pas la même importance qu'une déclaration écrite. On a également soutenu qu'on avait respecté en substance le par. 56(2), de sorte que les déclarations de J.T.J. étaient recevables. Je ne peux accepter cet argument. Deux des exigences les plus importantes n'ont pas été remplies. Encore une fois, J.T.J. n'a pas été avisé de son droit d'avoir recours aux services d'un avocat ni de son droit à la présence d'un avocat ou d'un adulte lorsqu'il a fait ses déclarations. Dans ces circonstances, on ne peut dire qu'on a respecté en substance le par. 56(2). Finalement, la déclaration représentée par des gestes faits et des réponses verbales données à 3 h 45 doit être jugée irrecevable. À ce moment‑là, l'accusé avait été sous garde pendant près de neuf heures. Là encore, les réponses verbales doivent être jugées irrecevables car on n'a pas respecté le par 56(2). Je ne peux non plus faire de distinction entre les gestes et la déclaration verbale. Les gestes et les réponses verbales sont partie intégrante de la déclaration finale faite en réponse à l'interrogatoire continu des policiers. Le ministère public a volontiers admis que si la déclaration faite à 1 h 55 était jugée irrecevable, alors la dernière déclaration y compris les réponses et les gestes, devait également être jugée irrecevable. Le ministère public a eu raison de faire une telle concession. Par conséquent, les trois déclarations faites par J.T.J. aux policiers sont irrecevables. L'alinéa 213a) du Code criminel On a également soutenu que l'al. 213a) du Code criminel portait atteinte aux dispositions de l'art. 7 de la Charte . Pour les motifs exposés par le juge Lamer dans l'arrêt R. c. Martineau, je suis d'avis que l'al. 213a) doit être jugé inconstitutionnel. Dispositif En définitive, je suis d'avis de rejeter le pourvoi, d'accueillir l'appel incident et d'ordonner un nouveau procès de J.T.J. sur l'accusation d'homicide involontaire coupable. On a soutenu que si les déclarations étaient jugées irrecevables, il faudrait prononcer un acquittement. Je ne peux accepter cet argument. Il y a, à mon avis, des éléments de preuve qui pourraient permettre à un jury, ayant reçu des directives appropriées, de déclarer J.T.J. coupable d'homicide involontaire coupable. Les réponses aux questions constitutionnelles sont les suivantes: 1.L'alinéa 213a) du Code criminel (maintenant l'al. 230a) du Code criminel , L.R.C. (1985)) viole‑t‑il les droits et libertés garantis par l'art. 7 ou l'al. 11d) , ou les deux à la fois, de la Charte canadienne des droits et libertés ? R. Oui. 2.Si la réponse à la première question est affirmative, l'al. 213a) du Code criminel (maintenant l'al. 230a) du Code criminel , L.R.C. (1985)) est‑il justifié par l'article premier de la Charte et, par conséquent, compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982 ? R. Non. //Le juge L'Heureux-Dubé// Version française des motifs rendus par LE JUGE L'HEUREUX‑DUBÉ (dissidente) ‑‑ Ruby Adriaenssens fut tuée à l'âge de trois ans. Son cadavre fut découvert abandonné dans un garage, nu de la ceinture jusqu'aux pieds. Elle portait un t‑shirt rouge et blanc. Une culotte bleu clair était à ses pieds. Elle avait le rectum meurtri et déchiré. Les blessures infligées à la région anale correspondaient à celles qu'une agression sexuelle aurait causées. On a observé qu'elle avait du sang du côté gauche de la tête et à l'oreille droite. Sa mort est survenue à la suite de fractures multiples des deux côtés du crâne et d'une fracture de la colonne comme si elle avait eu la tête écrasé
Source: decisions.scc-csc.ca
Salt River First Nation #195 c. Heron
2024 CAF 88