Momeni c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Momeni c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-10-30 Référence neutre 2023 CF 1436 Numéro de dossier IMM-8089-22 Contenu de la décision Date : 20231030 Dossier : IMM-8089-22 Référence : 2023 CF 1436 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 octobre 2023 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : SARA MOMENI ET HAMED ABBASIAN demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Sara Momeni a présenté une demande de permis d’études dans le but de suivre le programme coopératif de deux ans en conception de médias interactifs au Collège Algonquin. Son mari, Hamed Abbasian, a demandé un permis de travail afin de l’accompagner durant son séjour d’études. Le 11 juin 2022, l’agent des visas a rejeté leurs demandes, car il n’était pas convaincu que le couple quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire des décisions par lesquelles l’agent a rejeté leurs demandes. [2] Selon les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas (le SMGC), l’agent a rejeté la demande de permis d’études de Mme Momeni pour les motifs suivants, reproduits dans leur intégralité : [traduction] J’ai examiné la demande. [La demanderesse principale] souhaite obtenir un diplôme en conception de médias interactifs. Elle est déjà titulaire d’un baccalauréat en génie logiciel et travaille actuellement comme …
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Momeni c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-10-30 Référence neutre 2023 CF 1436 Numéro de dossier IMM-8089-22 Contenu de la décision Date : 20231030 Dossier : IMM-8089-22 Référence : 2023 CF 1436 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 octobre 2023 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : SARA MOMENI ET HAMED ABBASIAN demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Sara Momeni a présenté une demande de permis d’études dans le but de suivre le programme coopératif de deux ans en conception de médias interactifs au Collège Algonquin. Son mari, Hamed Abbasian, a demandé un permis de travail afin de l’accompagner durant son séjour d’études. Le 11 juin 2022, l’agent des visas a rejeté leurs demandes, car il n’était pas convaincu que le couple quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire des décisions par lesquelles l’agent a rejeté leurs demandes. [2] Selon les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas (le SMGC), l’agent a rejeté la demande de permis d’études de Mme Momeni pour les motifs suivants, reproduits dans leur intégralité : [traduction] J’ai examiné la demande. [La demanderesse principale] souhaite obtenir un diplôme en conception de médias interactifs. Elle est déjà titulaire d’un baccalauréat en génie logiciel et travaille actuellement comme chef d’une équipe de marketing numérique. Ses études antérieures sont de plus haut niveau que le programme d’études canadien proposé. Vu ses antécédents scolaires et professionnels, je suis d’avis que la demanderesse principale profite déjà des avantages de ce programme. Compte tenu de ses études antérieures et de son emploi actuel, je ne suis pas certain qu’il s’agit d’une progression raisonnable de son cheminement académique. Après avoir apprécié les facteurs pertinents à l’égard de la présente demande, je ne suis pas convaincu que la demanderesse principale quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Pour les motifs qui précèdent, je rejette la présente demande. [3] L’agent des visas a rejeté la demande de permis de travail de M. Abbasian en raison de l’issue de la demande de Mme Momeni. Par conséquent, la décision relative à la présente demande de contrôle judiciaire portera sur le rejet de la demande de permis d’études de Mme Momeni. [4] Mme Momeni conteste, d’une part, le bien-fondé de la décision rendue par l’agent des visas et, d’autre part, l’équité du processus décisionnel suivi par celui-ci. Je suis d’avis que la question du bien-fondé de la décision est déterminante. À cet égard, les parties conviennent que la décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 16, 17, 23‑25; Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 517 aux paras 6‑10. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle, et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. Lorsqu’elle applique la norme de la décision raisonnable, la Cour ne peut simplement rendre sa propre décision sur la question qu’elle est appelée à trancher. En fait, elle ne peut modifier la décision administrative que si cette dernière souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence : Vavilov, au para 100. [5] Dans la récente décision Nesarzadeh, le juge Pentney s’est penché sur les différents principes énoncés dans la jurisprudence volumineuse de la Cour dans le contexte du contrôle judiciaire des décisions statuant sur les demandes de permis d’études : Nesarzadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 568 aux para 5‑9. Je fais mienne sa formulation claire de ces principes, que je reproduis ci-dessous, omission faite des renvois aux décisions et aux dispositions législatives qui les sous-tendent : • Une décision raisonnable doit expliquer le résultat obtenu, à la lumière du droit et des principaux faits. • L’arrêt Vavilov cherche à renforcer une « culture de la justification » obligeant les décideurs à expliquer logiquement le résultat obtenu et à tenir compte des observations des parties, mais obligeant aussi la cour de révision à prendre en considération le contexte décisionnel. • Les agents des visas reçoivent une avalanche de demandes, et leurs motifs n’ont pas besoin d’être longs ou détaillés. Cependant, les motifs doivent exposer les principaux éléments de l’analyse de l’agent et tenir compte de l’essentiel des observations du demandeur sur les points les plus pertinents. • Il incombe au demandeur de convaincre l’agent qu’il satisfait aux exigences de la loi qui s’appliquent à l’examen des demandes de visa d’étudiant, notamment qu’il quittera le pays à la fin du séjour autorisé. • Les agents des visas doivent prendre en considération les facteurs « d’incitation au départ » et « d’attraction » qui pourraient soit amener un demandeur à prolonger son séjour au‑delà de la période de validité de son visa et à rester au Canada, soit l’encourager à retourner dans son pays d’origine. [6] Après avoir appliqué ces principes à la présente affaire et examiné la décision de l’agent des visas au vu du dossier dont il disposait, je conclus que les motifs sur lesquels repose la décision ne satisfont pas à la norme de justification, de transparence et d’intelligibilité. En particulier, je juge qu’en raison des brefs motifs fournis par l’agent des visas à la suite de son analyse du plan d’études de Mme Momeni ainsi que de l’absence de mention de tout autre facteur pertinent, les demandeurs et la Cour ne disposent d’aucune explication ou justification satisfaisante de la décision de l’agent. Autrement dit, la décision n’expose pas les principaux éléments de l’analyse de l’agent ni ne tient compte de l’essentiel des principales observations des demandeurs sur les points les plus pertinents. [7] La décision de l’agent des visas, reproduite plus haut, repose entièrement sur l’analyse du plan d’études de Mme Momeni, notamment les conclusions selon lesquelles, d’une part, Mme Momeni a déjà terminé des études de plus haut niveau (un baccalauréat en génie logiciel) que le programme d’études canadien proposé (un diplôme d’études collégiales) et, d’autre part, elle profiterait déjà des avantages du programme d’études canadien compte tenu de ses antécédents scolaires et professionnels. En raison de ces facteurs, l’agent a conclu que le programme d’études canadien ne constituait pas une [traduction] « progression raisonnable [du] cheminement académique » de Mme Momeni et, par conséquent, il n’était pas convaincu qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. [8] Il est indéniable que le caractère raisonnable et suffisant du plan d’études est un élément important pour évaluer si le demandeur quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée : voir, par exemple, Sayyar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 494 (Sayyar) aux para 18‑21. Cependant, dans son examen du plan d’études de Mme Momeni, l’agent n’a pas traité de l’explication qu’elle avait fournie quant aux raisons pour lesquelles elle souhaitait suivre le programme d’études canadien, bien qu’elle détienne un baccalauréat, et à ses possibilités d’avancement professionnel. Dans son plan d’études, Mme Momeni a décrit les compétences particulières qu’elle espérait acquérir grâce au programme, lesquelles étaient liées davantage au marketing numérique qu’au génie logiciel. Elle a également précisé que son employeur en Iran s’était engagé à lui offrir un nouveau poste à la fin de ses études. Dans son analyse, l’agent n’a ni traité ni fait mention de l’explication de Mme Momeni ou de l’offre d’emploi : voir, par exemple, Oudah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1043 au para 14. Il n’a pas non plus fait référence aux autres facteurs de motivation à retourner en Iran invoqués par Mme Momeni, notamment les actifs qu’elle y détient et la présence de ses parents âgés. À mon avis, l’effet cumulatif de ces lacunes rend la décision déraisonnable. [9] Par souci de clarté, je précise que cela ne veut pas dire que l’agent doit toujours traiter de chacun des facteurs possibles « d’incitation au départ » ou « d’attraction » dans sa décision. L’agent est présumé avoir examiné tous les éléments de preuve, et une décision n’est pas déraisonnable simplement parce qu’elle ne traite pas d’une question mineure soulevée par une partie : Vavilov, aux para 127‑128; Kheradpazhooh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1097 au para 18; Nesarzadeh, au para 7. Dans certaines circonstances, il se peut que l’agent considère un facteur comme étant déterminant quant à l’issue de la demande. Il doit toutefois ressortir de l’ensemble des motifs que c’est ce que l’agent a jugé, et sa conclusion doit être justifiée eu égard aux circonstances. En l’espèce, les brèves observations sur le plan d’études et l’absence de mention de tout autre élément de la demande m’amènent à me « demander [si l’agent] était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise » : Vavilov, au para 128. [10] Je suis d’accord avec Mme Momeni pour dire qu’il s’agit là de la distinction entre les faits de l’espèce et ceux de l’affaire Sayyar, sur laquelle s’est appuyé le ministre. Dans l’affaire Sayyar, les motifs de l’agent montraient clairement que celui-ci s’était penché sur l’explication fournie par la demanderesse relativement à ses motivations à suivre le programme d’études proposé, mais il l’avait jugée insatisfaisante : Sayyar, aux para 5, 18, 20. L’agent avait également examiné l’offre d’emploi faite à la demanderesse de même que d’autres facteurs, comme la capacité financière de cette dernière et ses liens avec l’Iran : Sayyar, aux para 4, 11, 14, 17. Le juge Pamel a conclu que l’agent avait apprécié les facteurs de façon appropriée et a confirmé la décision, puisqu’il la jugeait raisonnable. En l’espèce, l’agent n’a fourni aucune explication ni justification semblables à celles données dans l’affaire Sayyar. [11] Le ministre a aussi cherché à mettre en avant les faiblesses du plan d’études de Mme Momeni, soulignant son caractère vague, le manque d’information sur les programmes comparables offerts en Iran, et les lacunes alléguées de l’offre d’emploi. Je suis d’accord avec Mme Momeni pour dire que ces arguments vont au-delà de ce qui ressort d’une simple lecture des motifs de l’agent, eu égard au dossier, et qu’ils créent de nouveaux motifs pour la décision qui n’ont pas été donnés par l’agent. De tels nouveaux motifs ne sauraient justifier une décision lacunaire faisant l’objet d’un contrôle judiciaire : Vavilov, aux para 94‑96. [12] Par conséquent, je conclus que la décision de l’agent doit être infirmée, et que la demande de permis d’études présentée par Mme Momeni doit être renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Étant donné que j’ai conclu que la décision était déraisonnable, il n’est pas nécessaire que j’examine l’allégation des demandeurs selon laquelle le processus décisionnel était inéquitable. Comme la demande connexe de permis de travail présentée par M. Abbasian a été rejetée en raison de l’issue de la demande de permis d’études de Mme Momeni, la décision correspondante doit également être infirmée et la demande de M. Abbasian, renvoyée pour nouvelle décision. [13] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-8089-22 LA COUR STATUE : La demande de contrôle judiciaire est accueillie. Les décisions du 11 juin 2022, portant rejet de la demande de permis d’études de Sara Momeni et de la demande de permis de travail de Hamed Abbasian, sont infirmées, et ces demandes sont renvoyées à un autre agent pour nouvelles décisions. « Nicholas McHaffie » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-8089-22 INTITULÉ : SARA MOMENI ET AUTRE c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 9 MAI 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE MCHAFFIE DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : LE 30 OCTOBRE 2023 COMPARUTIONS : Ramanjit Sohi POUR LES DEMANDEURS Richard Li POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Raman Sohi Law Corporation Surrey (Colombie‑Britannique) POUR LES DEMANDEURS Procureur général du Canada Vancouver (Colombie‑Britannique) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80