R. c. Albashir
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R. c. Albashir Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-11-19 Référence neutre 2021 CSC 48 Recueil [2021] 3 RCS 531 Numéro de dossier 39277, 39278 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 39277, 39278 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Albashir, 2021 CSC 48, [2021] 3 R.C.S. 531 Appels entendus : 14 mai 2021 Jugement rendu : 19 novembre 2021 Dossiers : 39277, 39278 Entre : Tamim Albashir Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Kasra Mohsenipour Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario et procureur général du Québec Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 73) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Côté, Martin et Kasirer) Motifs dissidents : (par. 74 à 124) Le juge Rowe (avec l’accord du juge Brown) Tamim Albashir Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Kasra Mohsenipour Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario et procureur général du Qué…
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R. c. Albashir Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-11-19 Référence neutre 2021 CSC 48 Recueil [2021] 3 RCS 531 Numéro de dossier 39277, 39278 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 39277, 39278 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Albashir, 2021 CSC 48, [2021] 3 R.C.S. 531 Appels entendus : 14 mai 2021 Jugement rendu : 19 novembre 2021 Dossiers : 39277, 39278 Entre : Tamim Albashir Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Kasra Mohsenipour Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario et procureur général du Québec Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 73) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Côté, Martin et Kasirer) Motifs dissidents : (par. 74 à 124) Le juge Rowe (avec l’accord du juge Brown) Tamim Albashir Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Kasra Mohsenipour Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario et procureur général du Québec Intervenants Répertorié : R. c. Albashir 2021 CSC 48 Nos du greffe : 39277, 39278. 2021 : 14 mai; 2021 : 19 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel — Déclaration d’invalidité — Nature temporelle d’une déclaration d’invalidité — Cour suprême du Canada invalidant dans Bedford l’infraction consistant à vivre des produits du travail du sexe et suspendant l’effet de la déclaration d’invalidité pour une période d’un an — Accusés inculpés après l’expiration de la période de suspension d’avoir commis pendant cette période l’infraction consistant à vivre des produits du travail du sexe — Annulation des accusations par le juge du procès au motif que l’infraction était inconstitutionnelle au moment où elle a été commise — Conclusion de la Cour d’appel portant que la mesure législative corrective édictée par le Parlement avant l’expiration de la période de suspension prenait le pas sur l’effet rétroactif de la déclaration d’invalidité — La disposition interdisant de vivre des produits du travail du sexe est‑elle invalide de manière rétroactive de sorte qu’elle ne peut fonder une déclaration de culpabilité relative à une infraction commise avant la prise d’effet de la déclaration d’invalidité? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(1) — Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 212(1)j). Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101, la Cour a conclu que l’al. 212(1)j) du Code criminel, qui interdisait de vivre des produits du travail du sexe, était inconstitutionnel pour cause de portée excessive parce qu’il criminalisait des actes dénués d’exploitation qui étaient susceptibles d’accroître la sécurité des personnes travaillant dans l’industrie du sexe. La Cour a déclaré cette infraction incompatible avec la Charte et par conséquent nulle. La déclaration d’invalidité n’est pas entrée en vigueur immédiatement, mais son effet a plutôt été suspendu pour une période d’un an. La Cour n’a pas dit explicitement si cette déclaration s’appliquerait de manière rétroactive ou purement prospective à la fin de la période de suspension. Deux semaines avant l’expiration de cette période, l’ancien al. 212(1)j) a été remplacé par une nouvelle disposition qui interdit d’obtenir un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels, mais qui prévoit une exception pour la conduite légitime exempte d’exploitation. Le Parlement n’a pas précisé si les modifications devaient s’appliquer de manière rétroactive ou prospective. Environ deux ans après la prise d’effet de la déclaration, les accusés ont été inculpés de nombreuses infractions découlant de l’exploitation d’un service d’escortes. Certaines de ces infractions ont été commises pendant la période de suspension d’un an, ce qui a donné lieu à des accusations fondées sur l’al. 212(1)j). Le juge du procès a conclu que les accusés étaient des proxénètes parasitaires et exploiteurs, mais il a annulé les accusations portées contre chacun d’eux relativement au fait d’avoir vécu des produits du travail du sexe. Il a estimé que l’infraction était inconstitutionnelle après l’expiration de la période de suspension prononcée dans Bedford parce que les déclarations fondées sur le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 dont l’application est suspendue ont un effet rétroactif différé — ce qui signifie qu’une fois que la période de suspension prend fin, la règle de droit aura toujours été inconstitutionnelle —, à moins d’indication claire du contraire. La Cour d’appel a accueilli les appels interjetés par la Couronne et a prononcé des déclarations de culpabilité à l’égard des chefs d’accusation d’avoir vécu des produits du travail du sexe. Elle a conclu que la déclaration prononcée dans Bedford n’était jamais entrée en vigueur parce que la législature avait édicté la mesure législative corrective pendant la période de suspension, édiction qui prenait le pas sur l’effet rétroactif de la déclaration d’invalidité avec effet suspendu. Arrêt (les juges Brown et Rowe sont dissidents) : Les pourvois sont rejetés. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Martin et Kasirer : Compte tenu de l’objectif visé par la suspension de la déclaration d’invalidité dans l’arrêt Bedford, la présomption de rétroactivité d’une déclaration d’invalidité est réfutée par voie de conséquence nécessaire. Il faut examiner l’objectif d’une suspension lorsqu’il s’agit de décider si la déclaration doit logiquement s’appliquer de manière rétroactive ou purement prospective. Dans l’arrêt Bedford, la réparation accordée par la Cour s’appliquait de manière purement prospective, car une réparation avec effet rétroactif aurait contrecarré l’objectif de la suspension : éviter une déréglementation qui aurait laissé en situation de vulnérabilité les personnes travaillant dans l’industrie du sexe. Les accusés pouvaient donc, une fois la période de suspension expirée et la déclaration entrée en vigueur, être inculpés et déclarés coupables de l’infraction prévue à l’al. 212(1)j) d’avoir vécu des produits du travail du sexe pendant la période de suspension. Comme ils se sont livrés à une conduite empreinte d’exploitation et de parasitisme, soit précisément la conduite qui a toujours été légitimement criminalisée, une réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte ne peut être obtenue par ceux-ci. Lorsqu’une mesure législative porte atteinte à un droit conféré par la Charte, trois principes constitutionnels fondamentaux guident l’interprétation des réparations constitutionnelles : le constitutionnalisme, la primauté du droit et la séparation des pouvoirs. Pour déterminer la réparation qu’il convient d’accorder, le tribunal doit prendre en considération non seulement le principe de la suprématie de la Constitution énoncé au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, mais aussi le droit du public au bénéfice de la loi, ainsi que les rôles institutionnels différents que les tribunaux et les législatures sont appelés à jouer. Ces principes fondamentaux établissent également des présomptions fortes — mais réfutables — qu’un texte législatif s’applique de manière prospective et que les déclarations judiciaires ont un effet rétroactif. Il existe une forte présomption de non‑rétroactivité des lois parce que la primauté du droit exige que les justiciables soient en mesure d’organiser leurs affaires eu égard à un ordre juridique établi. Dans la présente affaire, en l’absence d’une intention législative de rétroactivité exprimée explicitement ou par voie de conséquence nécessaire, la forte présomption selon laquelle les lois s’appliquent de manière prospective n’est pas contestée. Alors que la primauté du droit exige que les lois soient présumées s’appliquer de manière prospective, c’est l’inverse pour les réparations judiciaires. Le rôle fondamental des tribunaux de trancher les différends après leur naissance exige que leurs décisions s’appliquent (du moins ordinairement) de manière rétroactive. Quand un tribunal prononce une déclaration d’invalidité en vertu du par. 52(1), la même présomption de rétroactivité prend naissance. Une déclaration avec effet rétroactif modifie la règle de droit en cause pour toujours en s’appliquant tant dans le passé que dans le futur : la règle de droit est réputée invalide à partir du moment de son édiction. Cependant, de nombreux principes fondamentaux essentiels au système constitutionnel canadien restreignent la portée rétroactive des réparations judiciaires. À titre d’exemple, le principe de l’autorité de la chose jugée et les principes de la validité de facto et de l’immunité restreinte mettent en balance la nature généralement rétroactive des réparations judiciaires avec les impératifs que sont le caractère définitif et la stabilité. Lorsque la déclaration a un effet purement prospectif, la règle de droit est valide à partir du moment de son édiction, mais est invalide dès la prise d’effet de la déclaration. La présomption de rétroactivité peut être réfutée explicitement ou par voie de conséquence nécessaire. Les rares circonstances et les considérations constitutionnelles qui justifient la suspension d’une déclaration d’invalidité peuvent légitimer une exception à l’application rétroactive d’une déclaration lorsque cela s’impose pour donner effet à l’objectif de la suspension. Quand la rétroactivité irait à l’encontre des intérêts publics impérieux qui exigeaient la suspension, la présomption est réfutée et la déclaration doit s’appliquer de manière purement prospective. Les tribunaux devraient à l’avenir énoncer explicitement l’application dans le temps de leurs déclarations fondées sur le par. 52(1) afin d’éviter toute confusion. La suspension prononcée dans Bedford visait à éviter la déréglementation du travail du sexe (et ainsi à maintenir la protection des personnes vulnérables qui exercent leurs activités dans cette industrie) pendant que le Parlement concevait une mesure législative de remplacement. Compte tenu de cet objectif, la déclaration d’invalidité avait un effet purement prospectif et entrait en vigueur à la fin de la période de suspension. Une déclaration avec effet rétroactif aurait rendu le régime réglementaire des infractions criminelles ayant été maintenu par la période de suspension entièrement inapplicable une fois cette période terminée, ce qui aurait compromis la protection des victimes vulnérables qui était à l’origine de la conclusion d’inconstitutionnalité. À l’inverse, une application prospective est beaucoup plus conforme à l’objectif de la suspension accordée dans Bedford et protège davantage les droits des personnes travaillant dans l’industrie du sexe. Lorsqu’une déclaration fondée sur le par. 52(1) a un effet prospectif, une personne dont les droits garantis par la Charte ont été violés par la règle de droit déclarée inconstitutionnelle n’est pas dépourvue de réparation. Une déclaration avec effet prospectif ne prive pas les gens de réparations individuelles et ne contreviendrait pas au principe selon lequel nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à une loi inconstitutionnelle. Dans le cas où les intérêts publics impérieux ayant nécessité la suspension de l’effet de la déclaration ne seraient pas compromis et où une réparation additionnelle est nécessaire pour accorder une mesure de redressement efficace dans une situation donnée, le par. 24(1) constitue un moyen souple qui peut être combiné au par. 52(1). Les conclusions d’inconstitutionnalité du tribunal peuvent s’appliquer rétroactivement dans des cas particuliers, ce qui donne un effet réparateur tant au par. 24(1) qu’au par. 52(1). Suivant les conclusions tirées dans Bedford, si un accusé est inculpé d’une conduite qui est sans rapport avec l’objectif de l’infraction de vivre des produits du travail du sexe — par exemple parce qu’il était un chauffeur ou un garde du corps légitime —, le juge saisi de la demande pourrait conclure à une violation des droits que l’art. 7 garantit à cette personne et lui accorder une réparation fondée sur le par. 24(1). Les juges Brown et Rowe (dissidents) : La déclaration d’invalidité dans Bedford avait un effet rétroactif à compter de la date à laquelle a pris fin la période de suspension, ce qui a rendu nul ab initio l’al. 212(1)j) du Code criminel. La mesure législative corrective n’a rien fait pour remédier au vice constitutionnel de l’al. 212(1)j) tel qu’il existait dans le passé, et ne pouvait rien faire pour changer la déclaration de la Cour selon laquelle l’al. 212(1)j) est inconstitutionnel. Par conséquent, l’al. 212(1)j) était inconstitutionnel au moment où les accusés ont été déclarés coupables et les chefs d’accusation fondés sur cette disposition doivent donc être annulés. Normalement, les déclarations d’invalidité constitutionnelle ont un effet rétroactif et immédiat. Il s’agit là de la conséquence logique du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. La nature rétroactive des déclarations d’invalidité constitutionnelle découle également de la nature des réparations judiciaires en général. Une déclaration d’invalidité avec effet rétroactif immédiat rend la règle de droit invalide à compter de la date de la déclaration, et l’invalidité remonte jusqu’à la date d’édiction de la règle en question. Bien qu’elle ait reconnu la prédominance de l’approche de la rétroactivité, la Cour a aussi reconnu deux exceptions importantes : les déclarations avec effet prospectif et les déclarations avec effet suspendu. Les déclarations d’invalidité avec effet prospectif ne s’appliquent que pour l’avenir à partir du moment où elles ont été prononcées, mais elles ne rendent pas une règle de droit invalide pour le passé à partir du moment de son édiction, comme si elle n’avait jamais existé. Les déclarations d’invalidité avec effet suspendu reportent le moment de l’entrée en vigueur de la déclaration d’invalidité, qu’elle soit d’application rétroactive ou prospective. Quand l’effet d’une déclaration d’invalidité avec effet rétroactif est suspendu, la règle de droit est considérée comme valide pendant la période de suspension, mais lorsque cette période prend fin, c’est comme si la règle avait toujours été invalide. Une déclaration d’invalidité avec effet prospectif immédiat rend la règle de droit invalide à compter de la date de la déclaration, et ce, pour l’avenir, mais non pas pour le passé. La règle de droit visée était et demeure valide de la date de son édiction jusqu’à la date du prononcé de la déclaration avec effet prospectif. Une déclaration d’invalidité avec effet prospectif assortie d’une période de suspension, souvent appelée période de transition, a un fonctionnement similaire à celui d’une déclaration avec effet prospectif immédiat, sauf qu’elle entre en vigueur seulement lorsque la période de transition prend fin. Les déclarations avec effet prospectif soulèvent des préoccupations parce qu’elles ne remédient pas aux effets inconstitutionnels antérieurs d’une règle de droit. De même, les déclarations d’invalidité avec effet suspendu sont très controversées, car elles permettent à une situation inconstitutionnelle de se perpétuer, ce qui constitue une menace pour l’idée même de la suprématie de la Constitution. Quand un tribunal prononce une déclaration d’invalidité constitutionnelle et qu’il veut que cette déclaration s’écarte de la norme traditionnelle de la rétroactivité et du caractère immédiat, il doit l’indiquer délibérément et explicitement afin d’éviter toute confusion. Compte tenu de la forte présomption selon laquelle les déclarations d’invalidité constitutionnelle ont un effet rétroactif et immédiat, seule une affirmation claire selon laquelle une déclaration a un effet prospectif, un effet suspendu ou un effet prospectif assorti d’une période de transition suffira. Bien qu’il soit possible d’accorder des réparations avec effet prospectif et des réparations avec effet suspendu, il faut se rappeler que ces mesures ne sont pas expressément autorisées par le libellé du par. 52(1). Celles‑ci s’écartent de la conception classique et fort répandue du rôle des tribunaux selon laquelle le tribunal accorde une réparation rétroactive en appliquant le droit existant ou une règle redécouverte qui est réputée avoir toujours existé. De même, lorsque, pendant la période de suspension d’invalidité, une législature édicte une nouvelle mesure législative afin de remédier aux effets inconstitutionnels d’une règle de droit, l’effet dans le temps de la nouvelle mesure devrait être énoncé explicitement afin d’éviter toute confusion. Il existe une forte présomption selon laquelle les lois ont un effet prospectif, et non un effet rétroactif. Cependant, la présomption selon laquelle la loi s’applique de manière prospective peut être réfutée par des termes exprès ou par voie de conséquence nécessaire. En conséquence, lorsqu’une législature veut qu’une mesure législative soit rétroactive pour éviter qu’un vide juridique ne se creuse une fois expirée la période de suspension d’invalidité d’une déclaration d’invalidité avec effet rétroactif, elle devrait l’indiquer expressément dans le texte. La suspension de l’effet d’une déclaration d’invalidité avec effet rétroactif pourrait ne pas s’inscrire facilement dans le contexte du droit criminel, car les poursuites criminelles prennent du temps. Lorsqu’un tribunal déclare une infraction nulle ab initio, nul ne peut ensuite être reconnu coupable de cette infraction, même si la conduite en cause remonte à avant le prononcé de la déclaration. Il en est ainsi parce que l’infraction sera réputée ne jamais avoir existé et que nul ne peut être déclaré coupable d’avoir enfreint une règle de droit inconstitutionnelle (et non existante). Les personnes accusées peuvent seulement être déclarées coupables de l’infraction pendant la courte période de suspension. La suspension est donc peu utile, précisément parce que le traitement des poursuites criminelles prend du temps. La Cour aurait pu prononcer une déclaration avec effet prospectif dans Bedford, mais elle ne l’a pas fait. Il n’a pas été dit dans cet arrêt que la déclaration s’appliquait de manière prospective et la rétroactivité est la solution par défaut. L’absence de justification explicite d’une décision avec effet prospectif milite à l’encontre d’une interprétation selon laquelle une déclaration a un effet prospectif seulement, en particulier dans le contexte du droit criminel, en raison de la règle générale selon laquelle nul ne devrait être déclaré coupable d’une infraction à une loi inconstitutionnelle. La possibilité qu’une règle de droit criminel inconstitutionnelle soit appliquée de façon continue et active soulève des préoccupations quant à la primauté du droit et milite contre l’imposition d’une déclaration dont l’effet est prospectif seulement. Elle milite également contre une interprétation après coup selon laquelle une déclaration ambiguë s’applique de manière prospective. En conséquence, la déclaration dans Bedford avait un effet rétroactif à compter de la date à laquelle a pris fin la période de suspension. Jurisprudence Citée par la juge Karakatsanis Arrêt expliqué : Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101; arrêts examinés : Ontario (Procureur général) c. G, 2020 CSC 38, [2020] 3 R.C.S. 629; Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, [2007] 1 R.C.S. 429; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190; R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91; Carter c. Canada (Procureur général), 2016 CSC 4, [2016] 1 R.C.S. 13; arrêts mentionnés : R. c. Downey, [1992] 2 R.C.S. 10; R. c. Li, 2020 CSC 12, [2020] 1 R.C.S. 675; R. c. Magoon, 2018 CSC 14, [2018] 1 R.C.S. 309; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3; R. c. Comeau, 2018 CSC 15, [2018] 1 R.C.S. 342; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; Nouvelle‑Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, 2003 CSC 54, [2003] 2 R.C.S. 504; R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246; R. c. Thomas, [1990] 1 R.C.S. 713; Guimond c. Québec (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 347; Mackin c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), 2002 CSC 13, [2002] 1 R.C.S. 405; In re Spectrum Plus Ltd, [2005] UKHL 41, [2005] 2 A.C. 680; Johnson c. New Jersey, 384 U.S. 719 (1966); Semenyih Jaya Sdn Bhd c. Pentadbir Tanah Daerah Hulu Langat, [2017] 3 M.L.J. 561; India Cement Ltd. c. State of Tamil Nadu, A.I.R. 1990 S.C. 85; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1998] 1 R.C.S. 3; Renvoi relatif à l’art. 193 et l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; R. c. Guignard, 2002 CSC 14, [2002] 1 R.C.S. 472; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130; R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773. Citée par le juge Rowe (dissident) Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Ontario (Procureur général) c. G, 2020 CSC 38, [2020] 3 R.C.S. 629; Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101; Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, [2007] 1 R.C.S. 429; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Nouvelle‑Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, 2003 CSC 54, [2003] 2 R.C.S. 504; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; R. c. Hess, [1990] 2 R.C.S. 906; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1998] 1 R.C.S. 3; R. c. Dineley, 2012 CSC 58, [2012] 3 R.C.S. 272; Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1977] 1 R.C.S. 271; Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50, [2017] 2 R.C.S. 289; Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; Campbell c. Campbell (1995), 130 D.L.R. (4th) 622; Acme Village School District (Board of Trustees of) c. Steele-Smith, [1933] R.C.S. 47; Colombie‑Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, [2005] 2 R.C.S. 473; R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701; United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901; Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51, [2005] 2 R.C.S. 539; R. c. Poulin, 2019 CSC 47, [2019] 3 R.C.S. 566; R. c. Thomas, [1990] 1 R.C.S. 713; Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331; R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 11g), i), 12, 24(1). Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 212(1)j) [abr. 2014, c. 25, art. 13], 286.2. Constitution de l’Afrique du Sud, art. 172(b). Loi constitutionnelle de 1867. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1). Doctrine et autres documents cités Blackstone, William. Commentaires sur les lois anglaises, t. I, traduit par N. M. Chompré, Paris, Bossange, 1822. Choudhry, Sujit, and Kent Roach. « Putting the Past Behind Us? Prospective Judicial and Legislative Constitutional Remedies » (2003), 21 S.C.L.R. (2d) 205. Côté, Pierre‑André, avec la collaboration de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat. Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Thémis, 2009. Ewaschuk, E. G. Criminal Pleadings & Practice in Canada, vol. 5, 2nd ed., Toronto, Thomson Reuters, 1987 (loose‑leaf updated March 2021, release 2). Hogg, Peter W., and Wade K. Wright. Constitutional Law of Canada, 5th ed. Supp., Toronto, Thomson Reuters, 2021 (updated 2021, release 1). Kuo, Ming‑Sung. « Between Choice and Tradition : Rethinking Remedial Grace Periods and Unconstitutionality Management in a Comparative Light » (2019), 36 U.C.L.A. Pac. Basin L.J.157. Leckey, Robert. « The harms of remedial discretion » (2016), 14 Int’l J. Const. L. 584. McLeod, Roderick M., et al. The Canadian Charter of Rights : The Prosecution and Defence of Criminal and Other Statutory Offences, vol. 4, Toronto, Carswell, 1983 (loose‑leaf updated August 2021, release 7). Roach, Kent. Constitutional Remedies in Canada, 2nd ed., Toronto, Thomson Reuters, 2013 (loose‑leaf updated October 2020, release 36). Roach, Kent. « Principled Remedial Discretion Under the Charter » (2004), 25 S.C.L.R. (2d) 101. Sarna, Lazar. The Law of Declaratory Judgments, 4th ed., Toronto, Thomson Reuters, 2016. Sharpe, Robert J., and Kent Roach. The Charter of Rights and Freedoms, 7th ed., Toronto, Irwin Law, 2021. Sullivan, Ruth. Statutory Interpretation, 3rd ed., Toronto, Irwin Law, 2016. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 6th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014. Traynor, Roger J. « Quo Vadis, Prospective Overruling : A Question of Judicial Responsibility » (1977), 28 Hastings L.J. 533. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Saunders, Groberman et Bennett), 2020 BCCA 160, 464 C.R.R. (2d) 272, 389 C.C.C. (3d) 163, [2020] B.C.J. No. 909 (QL), 2020 CarswellBC 1410 (WL Can.), qui a infirmé une ordonnance du juge Masuhara annulant les chefs d’accusation, 2018 BCSC 736, et prononçant des déclarations de culpabilité. Pourvois rejetés, les juges Brown et Rowe sont dissidents. Eric Purtzki et Alix Tolliday, pour l’appelant Tamim Albashir. Joven Narwal et Angela M. Boldt, pour l’appelant Kasra Mohsenipour. Lara Vizsolyi et Janet Dickie, pour l’intimée. Anne M. Turley, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Michael S. Dunn, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Fiona Émond, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Martin et Kasirer rendu par La juge Karakatsanis — [1] Dans l’arrêt Ontario (Procureur général) c. G, 2020 CSC 38, [2020] 3 R.C.S. 629, notre Cour a établi un cadre permettant de reconnaître les cas exceptionnellement rares où il y a lieu de suspendre temporairement l’effet d’une déclaration d’invalidité constitutionnelle afin de permettre à la législature de répondre. Une déclaration avec effet suspendu n’est justifiée que si un intérêt public impérieux fondé sur la Constitution l’emporte sur les préjudices causés par le maintien, de façon temporaire, de la règle de droit inconstitutionnelle. Dans la présente affaire, nous devons déterminer les conséquences juridiques d’une suspension de l’effet d’une déclaration d’invalidité d’une infraction criminelle. Plus particulièrement, il faut se demander si les personnes qui commettent cette infraction avant l’expiration de la période de suspension peuvent être déclarées coupables une fois que cette période aura pris fin et que la déclaration prendra effet. La réponse à cette question dépend de celle de savoir si la déclaration (ou toute mesure législative corrective) est d’application rétroactive ou purement prospective, c’est‑à‑dire pour l’avenir uniquement. [2] Les déclarations d’invalidité avec effet rétroactif modifient la règle de droit en cause pour toujours en s’appliquant tant dans le passé que dans le futur. Une fois que la déclaration prend effet, la règle de droit est réputée invalide à partir du moment de son édiction. À l’inverse, lorsque la déclaration a un effet purement prospectif, la règle de droit est valide à partir du moment de son édiction, mais est invalide dès la prise d’effet de la déclaration. [3] Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101, la Cour a conclu que l’al. 212(1)j) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, qui interdisait de vivre des produits du travail du sexe, était inconstitutionnel pour cause de portée excessive parce qu’il criminalisait des actes dénués d’exploitation qui étaient susceptibles d’accroître la sécurité des personnes travaillant dans l’industrie du sexe. En criminalisant par exemple l’embauche de gardes du corps légitimes, l’infraction portait atteinte aux droits que garantit l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés aux personnes travaillant dans l’industrie du sexe. Cette déclaration n’est pas entrée en vigueur immédiatement, mais son effet a plutôt été suspendu pour une période d’un an. La Cour n’a pas dit explicitement si cette déclaration s’appliquerait de manière rétroactive ou purement prospective à la fin de la période de suspension. [4] Le Parlement a édicté une mesure législative corrective avant l’expiration de la période de suspension. L’ancien al. 212(1)j) a été remplacé par une nouvelle disposition qui interdit d’obtenir un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels, mais qui prévoit une exception pour la conduite légitime exempte d’exploitation. Le nouveau texte législatif ne renfermait aucune disposition transitoire ni aucune disposition rétroactive. [5] Le juge du procès a conclu que les appelants étaient des proxénètes parasitaires et exploiteurs pendant la période de suspension d’un an, en contravention de l’al. 212(1)j). Des poursuites ont été intentées après l’expiration de cette période. Au procès, les appelants ont demandé avec succès l’annulation des accusations en découlant. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a accueilli les appels interjetés par la Couronne, a annulé l’ordonnance du juge et a prononcé des déclarations de culpabilité à l’égard de chaque chef d’accusation. Les appelants demandent maintenant à notre Cour d’annuler l’ordonnance de la Cour d’appel et de rétablir l’ordonnance du juge du procès annulant les chefs d’accusation. [6] Je rejetterais les pourvois et je confirmerais les déclarations de culpabilité des appelants. La suspension prononcée dans Bedford visait à éviter la déréglementation du travail du sexe (et ainsi à maintenir la protection des personnes vulnérables qui exercent leurs activités dans cette industrie) pendant que le Parlement concevait une mesure législative de remplacement. Compte tenu de cet objectif, je conclus que la déclaration d’invalidité avait un effet purement prospectif et entrait en vigueur à la fin de la période de suspension. En conséquence, les appelants étaient responsables en vertu de l’al. 212(1)j) de leur conduite pendant la période de suspension, et ils pouvaient être accusés et déclarés coupables en application de cette disposition même après l’expiration de cette période. [7] L’application dans le temps d’une déclaration repose sur des principes constitutionnels fondamentaux et les présomptions auxquelles ils donnent lieu. [8] Comme je l’expliquerai, il existe une présomption selon laquelle les déclarations judiciaires ont un effet rétroactif, mais cette présomption est réfutée dans le cas où la rétroactivité irait à l’encontre des intérêts publics impérieux qui exigeaient la suspension. Cependant, les personnes qui peuvent personnellement avoir subi un préjudice en raison d’une violation de la Charte pendant la période de suspension ne sont pas pour autant privées de réparation. Lorsque la déclaration réparatrice s’applique de manière prospective, les conclusions d’inconstitutionnalité de la Cour peuvent s’appliquer rétroactivement dans des cas particuliers, ce qui donne un effet réparateur tant au par. 24(1) de la Charte qu’au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Un tel résultat respecte les rôles constitutionnels de la législature et des juges, permet à la population et aux personnes vulnérables de conserver les mesures de protection prévues par le droit criminel, fait en sorte que le Parlement ait la possibilité de concevoir un régime particulier et confère une protection réparatrice aux personnes dont les droits garantis par la Charte ont été violés. [9] Étant donné que la déclaration prononcée dans Bedford s’appliquait de manière purement prospective, les appelants pouvaient être accusés et déclarés coupables de l’infraction d’avoir vécu des produits du travail du sexe pendant la période de suspension une fois la période de suspension expirée et la déclaration entrée en vigueur. Comme le juge du procès a conclu que les appelants étaient violents et exploiteurs, on ne peut pas affirmer qu’ils ont subi un préjudice en raison de la faille constitutionnelle constatée dans Bedford. Je rejetterais les pourvois. I. Contexte A. Arrêt Bedford et mesure législative adoptée en réponse [10] Le 20 décembre 2013, notre Cour a rendu l’arrêt Bedford. Dans cette affaire, les demanderesses contestaient trois dispositions du Code criminel qui criminalisaient diverses activités liées au travail du sexe. L’une de ces dispositions, l’ancien al. 212(1)j), criminalisait le fait de vivre des produits du travail du sexe. Cette disposition visait certes à empêcher l’exploitation des personnes exerçant leurs activités dans cette industrie par celle « qui vit en parasite [de leur] revenu » (R. c. Downey, [1992] 2 R.C.S. 10, p. 32; voir aussi Bedford, par. 142), mais elle empêchait aussi ces personnes de prendre des mesures visant à accroître leur sécurité, telles que l’embauche de chauffeurs et gardes du corps. L’infraction avait donc une portée excessive, violait les droits que garantit l’art. 7 aux personnes travaillant dans l’industrie du sexe et n’était pas sauvegardée par l’article premier de la Charte : Bedford, par. 66‑67, 142, 145 et 162‑163. [11] La Cour a déclaré incompatibles avec la Charte et par conséquent nulles l’infraction consistant à vivre des produits du travail du sexe ainsi que les deux autres infractions contestées : Bedford, par. 164. Cependant, étant donné que « passer carrément de la situation où la prostitution est réglementée à la situation où elle ne le serait pas du tout susciterait de vives inquiétudes chez de nombreux Canadiens », l’effet de la déclaration d’invalidité a été suspendu pendant une période d’un an : Bedford, par. 167 et 169. La Cour n’a pas dit si cette déclaration devait s’appliquer de manière rétroactive ou purement prospective. [12] Deux semaines avant l’expiration de la période de suspension, le Parlement a édicté une mesure législative corrective et remplacé l’infraction de vivre des produits du travail du sexe par celle d’obtenir un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels moyennant rétribution : Code criminel, art. 286.2. La nouvelle infraction comporte un certain nombre d’exceptions, mais celles‑ci ne s’appliquent pas dans les situations de violence ou d’exploitation : Code criminel, par. 286.2(5). Le Parlement n’a pas précisé si les modifications devaient s’appliquer de manière rétroactive ou prospective. B. Cour suprême de la Colombie‑Britannique, 2018 BCSC 736 (le juge Masuhara) [13] Environ deux ans après la prise d’effet de la déclaration, les appelants, Tamim Albashir et Kasra Mohsenipour, ont été accusés de nombreuses infractions découlant de l’exploitation d’un service d’« escortes ». Ils en géraient presque tous les aspects : les clients, les lieux de prestation des services, la publicité, le matériel et le transport. [14] Le juge du procès a conclu que les appelants étaient violents envers les personnes travaillant dans l’industrie du sexe pour eux. L’une des plaignantes, K.C., a témoigné que M. Albashir avait été à plusieurs reprises violent à son égard. Le juge a constaté que [traduction] « le recours à la violence [par M. Albashir] dans le but de contrôler [l]a conduite [de K.C.] était devenu la norme » : par. 228. Une autre plaignante, S.C., a témoigné que M. Mohsenipour avait braqué une arme à feu sur elle et menacé de la tuer, et que M. Albashir avait menacé de tuer son fils. [15] Par conséquent, loin de fournir des services visant à accroître la sécurité, les appelants, selon les conclusions tirées par le juge du procès, correspondaient précisément au type de « proxénète[s] contrôlant[s] et violent[s] » que visait légitimement l’infraction consistant à vivre des produits du travail du sexe : Bedford, par. 142. [16] Malgré cela, le juge du procès a annulé les accusations portées contre les deux appelants relativement au fait pour ceux‑ci d’avoir vécu des produits du travail de K.C. et de S.C. dans l’industrie du sexe. Il a conclu que les deux infractions avaient été établies par la Couronne, mais il a annulé les accusations parce que l’infraction était inconstitutionnelle après l’expiration de la période de suspension prononcée dans Bedford. [17] Le juge du procès s’est fondé sur l’arrêt rendu par notre Cour dans Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, [2007] 1 R.C.S. 429, comme établissant que les déclarations fondées sur le par. 52(1) dont l’application est suspendue ont un [traduction] « effet rétroactif différé », sauf si le tribunal indique clairement le contraire : par. 345. En conséquence, [traduction] « [u]ne fois que la période de suspension prend fin, la règle de droit aura toujours été inconstitutionnelle », et l’expiration de la période de suspension prononcée dans Bedford faisait en sorte que « l’al. 212(1)j) a toujours été invalide » : par. 345 et 350. C. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, 2020 BCCA 160, 389 C.C.C. (3d) 163 (la juge Bennett, avec l’accord des juges Saunders et Groberman) [18] La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a accueilli les appels interjetés par la Couronne. Selon elle, l’arrêt Hislop permettait d’affirmer qu’une déclaration avec effet suspendu s’applique rétroactivement si la législature n’édicte pas de mesure législative corrective pendant la période de suspension. Cependant, si la législature édicte une telle mesure, cette édiction [traduction] « prend le pas sur l’effet rétroactif d’une déclaration d’invalidité avec effet suspendu » : par. 90. En conséquence, la déclaration prononcée dans Bedford n’est jamais entrée en vigueur et le juge du procès n’aurait pas dû annuler les chefs d’accusation. D. Positions des parties [19] Monsieur Albashir soutient que le juge du procès a eu raison d’annuler les accusations parce que la déclaration prononcée dans Bedford s’appliquait rétroactivement une fois la période de suspension terminée. À son avis, suivant la théorie « blackstonienne », comme la législature n’a jamais eu le pouvoir d’édicter une règle de droit inconstitutionnelle, une déclaration d’invalidité constitutionnelle rend cette règle nulle dès le départ. Une suspension ne fait que limiter temporairement l’effet rétroactif de la déclaration afin de donner au Parlement le temps de remédier au vice constitutionnel. Si la disposition contestée est une infraction criminelle, nul ne peut être poursuivi pour avoir commis cette infraction une fois que la déclaration prend effet, car nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à une loi inconstitutionnelle. Autrement, la Couronne pourrait recourir à l’ancien al. 212(1)j) pour intenter indéfiniment des poursuites contre toute personne ayant été rémunérée pour fournir d
Source: decisions.scc-csc.ca