Konieczny c. Canada (Solliciteur général)
Source text
Konieczny c. Canada (Solliciteur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-22 Référence neutre 2005 CF 277 Numéro de dossier IMM-1037-05 Contenu de la décision Date : 20050222 Dossier : IMM-1037-05 Référence : 2005 CF 277 Toronto (Ontario), le 22 février 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON ENTRE : RAFAL KONIECZNY demandeur et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] M. Konieczny doit être renvoyé vers sa Pologne natale plus tard cette semaine. Sa demande d'asile a été rejetée et il n'a pas eu de succès avec son évaluation des risques avant renvoi. [2] Il sollicite un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi jusque ce qu'il soit statué sur sa demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent d'expulsion, datée du 15 février 2005, qui a refusé de différer l'exécution de son renvoi. M. Konieczny a un certain nombre de déclarations de culpabilité au Canada qui ont donné lieu à une ordonnance de probation, laquelle l'oblige à rendre compte à un agent de probation, à une ordonnance de dédommagement, à du travail communautaire et à un engagement de caution. En plus, lorsqu'il a signé son affidavit à l'appui de sa demande la semaine dernière, il y avait une accusation criminelle pendante contre lui, dont la date du procès a été fixée à plus tard cette année, et un engagement de caution. [3] M. Konieczny ne conteste pas qu'il devra quitter le Canada. Il se préoccupe du fait qu'il espè…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Konieczny c. Canada (Solliciteur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-22 Référence neutre 2005 CF 277 Numéro de dossier IMM-1037-05 Contenu de la décision Date : 20050222 Dossier : IMM-1037-05 Référence : 2005 CF 277 Toronto (Ontario), le 22 février 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON ENTRE : RAFAL KONIECZNY demandeur et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] M. Konieczny doit être renvoyé vers sa Pologne natale plus tard cette semaine. Sa demande d'asile a été rejetée et il n'a pas eu de succès avec son évaluation des risques avant renvoi. [2] Il sollicite un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi jusque ce qu'il soit statué sur sa demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent d'expulsion, datée du 15 février 2005, qui a refusé de différer l'exécution de son renvoi. M. Konieczny a un certain nombre de déclarations de culpabilité au Canada qui ont donné lieu à une ordonnance de probation, laquelle l'oblige à rendre compte à un agent de probation, à une ordonnance de dédommagement, à du travail communautaire et à un engagement de caution. En plus, lorsqu'il a signé son affidavit à l'appui de sa demande la semaine dernière, il y avait une accusation criminelle pendante contre lui, dont la date du procès a été fixée à plus tard cette année, et un engagement de caution. [3] M. Konieczny ne conteste pas qu'il devra quitter le Canada. Il se préoccupe du fait qu'il espère obtenir un jour une réhabilitation qui le rendrait admissible à revenir si sa petite amie actuelle le parrainait. Autrement dit, ses activités criminelles passées ne l'empêcheraient pas, en soi, de revenir. [4] S'il est en Pologne et qu'on ne lui permet pas de revenir au Canada, il se trouvera dans l'impossibilité de se présenter à son procès, la caution sera confisquée et il ne sera pas en mesure d'effectuer du travail communautaire au Canada ni de rendre compte à l'agent de probation. On peut supposer qu'il pourra toujours procéder au dédommagement. [5] M. Konieczny a par la suite été rassuré par le fait que le procureur de la Couronne en cause ait mentionné par écrit que, dès la confirmation de son renvoi du Canada, il ordonnerait un arrêt des procédures en ce qui concerne les accusations criminelles pendantes contre lui, le tout conformément au paragraphe 579(1) du Code criminel. Cela a pour effet d'annuler la caution et répond à sa préoccupation selon laquelle il ne devrait pas être renvoyé avant l'issue des accusations criminelles actuellement pendantes. Le retrait est par écrit et déposé devant la Cour, ce qui éloigne la préoccupation du juge Gibson dans la décision DelMilagro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1196; [2003] A.C.F. no 1524, au paragraphe 9. [6] L'avocat de M. Konieczny prévient qu'il tente d'avoir des autorités l'assurance qu'il serait toujours en mesure d'obtenir une réhabilitation, parce que c'était par action d'une loi, et non de son propre gré, qu'il était renvoyé du Canada et qu'il était empêché de rendre compte à son agent de probation ainsi que d'effectuer du travail communautaire ici. L'agent d'expulsion ne peut pas s'intéresser à son retour éventuel au Canada. Son devoir est de le renvoyer. S'il obtient cette assurance, parfait. Toutefois, si ce n'est pas le cas, cela s'avère trop hypothétique pour décider qu'il a subi un préjudice irréparable du fait qu'on peut ne pas lui permettre de revenir au Canada. Il solliciterait un sursis fondé sur sa propre criminalité. Comme l'a mentionné le juge Létourneau dans l'arrêt Cuskie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 C.F. 3 (C.A.F.), au paragraphe 25, « les ordonnances de probation n'étaient pas destinées à surseoir à l'exécution d'une mesure de renvoi valable et à empêcher le ministre de remplir l'obligation que lui impose l'article 48 de la Loi d'agir de façon diligente et expéditive » . [7] Le critère à trois volets pour un sursis, énoncé dans des affaires comme Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), n'a pas été rempli. [8] Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a été remplacé sur consentement à titre de défendeur par le solliciteur général du Canada. ORDONNANCE La demande visant à obtenir un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi est rejetée. « Sean Harrington » Juge Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1037-05 INTITULÉ : RAFAL KONIECZNY c. LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 21 FÉVRIER 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE HARRINGTON DATE DES MOTIFS : LE 22 FÉVRIER 2005 COMPARUTIONS : Mario Bellissimo POUR LE DEMANDEUR Allison Phillips POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mario Bellissimo POUR LE DEMANDEUR avocat Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506