Bousfield c. Le Roi
Source text
Bousfield c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2022-12-28 Référence neutre 2022 CCI 169 Numéro de dossier 2015-1001(GST)G, 2015-1002(IT)G Juges et Officiers taxateurs David E. Graham Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossiers : 2015-1001(GST)G 2015-1002(IT)G ENTRE : JONATHON BOUSFIELD, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus les 13, 14, 15, 16 novembre 2018, le 31 octobre, les 1er, 2, 3, 7, 8 et 9 novembre 2022, à Regina (Saskatchewan) Devant : L'honorable juge David E. Graham Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocat de l'intimé : Me John Krowina JUGEMENT Les appels portant sur les années d'imposition 2006, 2007 et 2008 de l'appelant sont accueillis et renvoyés au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, en tenant compte du fait que : a)le revenu net d'entreprise de l'appelant doit être réduit de 49 211 $ en 2006; b)le revenu net d'entreprise de l'appelant doit être réduit de 54 668 $ en 2007; c)le revenu net d'entreprise de l'appelant doit être réduit de 51 485 $ en 2008; d)les pénalités imposées pour les années 2006 et 2007, en application du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu doivent être annulées. Les appels visant les périodes de déclaration de l'appelant se terminant entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2008 sont accueillis et renvoyés au ministre du Revenu n…
Full judgment (source text)
Mirrored from decision.tcc-cci.gc.ca — the linked original is authoritative.
Bousfield c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2022-12-28 Référence neutre 2022 CCI 169 Numéro de dossier 2015-1001(GST)G, 2015-1002(IT)G Juges et Officiers taxateurs David E. Graham Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossiers : 2015-1001(GST)G 2015-1002(IT)G ENTRE : JONATHON BOUSFIELD, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus les 13, 14, 15, 16 novembre 2018, le 31 octobre, les 1er, 2, 3, 7, 8 et 9 novembre 2022, à Regina (Saskatchewan) Devant : L'honorable juge David E. Graham Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocat de l'intimé : Me John Krowina JUGEMENT Les appels portant sur les années d'imposition 2006, 2007 et 2008 de l'appelant sont accueillis et renvoyés au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, en tenant compte du fait que : a)le revenu net d'entreprise de l'appelant doit être réduit de 49 211 $ en 2006; b)le revenu net d'entreprise de l'appelant doit être réduit de 54 668 $ en 2007; c)le revenu net d'entreprise de l'appelant doit être réduit de 51 485 $ en 2008; d)les pénalités imposées pour les années 2006 et 2007, en application du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu doivent être annulées. Les appels visant les périodes de déclaration de l'appelant se terminant entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2008 sont accueillis et renvoyés au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, en tenant compte du fait que la taxe nette devra être réduite du montant suivant, au cours des périodes suivantes : Période de déclaration Réduction de la taxe nette Du 1er juillet au 30 septembre 2007 899,25 $ Du 1er octobre au 31 décembre 2007 899,25 $ Du 1er janvier au 31 mars 2008 650,92 $ Du 1er avril au 30 juin 2008 650,92 $ Du 1er juillet au 30 septembre 2008 650,92 $ Du 1er octobre au 31 décembre 2008 650,92 $ Les parties ont jusqu'au 27 janvier 2023 pour parvenir à un accord sur les dépens, à défaut de quoi elles auront jusqu'au 3 mars 2023 pour signifier et déposer leurs observations écrites sur les dépens, puis elles auront jusqu'au 17 mars 2023 pour signifier et déposer une réponse écrite. Ces observations ne doivent pas dépasser dix pages. Si les parties n'informent pas la Cour qu'elles sont parvenues à un accord et que la Cour ne reçoit pas d'observations dans les délais mentionnés précédemment, chaque partie assumera ses propres dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de décembre 2022. « David E. Graham » Le juge Graham Traduction certifiée conforme Ce 27e jour de novembre 2023. François Brunet, réviseur Référence : 2022 CCI 169 Date : 20221228 Dossiers : 2015-1001(GST)G 2015-1002(IT)G ENTRE : JONATHON BOUSFIELD, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Graham I. Aperçu [1] En 2006, 2007 et 2008, Jonathan Bousfield exploitait une entreprise de taxis et de transport à Regina. M. Bousfield possédait plusieurs véhicules. Il utilisait un véhicule comme taxi. Il utilisait au moins un autre véhicule pour offrir des services de transport à une entreprise appartenant à son frère. [2] Le ministre du Revenu national a établi de nouvelles cotisations à l'égard de M. Bousfield afin d'augmenter son revenu tiré de l'entreprise de taxis, au moyen d'une combinaison de quatre différentes techniques de cotisations subsidiaires. Le ministre a également augmenté le revenu de M. Bousfield qui provenait de son entreprise de transport. Le ministre a en outre rejeté les déductions que M. Bousfield avait demandées pour ses diverses dépenses, au motif que ces dépenses n'avaient pas été faites ou qu'elles l'avaient été, mais pas dans un but commercial. Enfin, le ministre a imposé des pénalités pour faute lourde. [3] Le ministre a apporté les rajustements correspondants aux périodes de déclaration de TPS de M. Bousfield se terminant entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2008. [4] M. Bousfield a interjeté appel à l'encontre de toutes les nouvelles cotisations qui en ont découlé. II. Questions en litige [5] La seule question en litige la plus importante dans les présents appels a trait à l'établissement du revenu tiré de l'entreprise de taxis de M. Bousfield. [6] Je n'ai jamais vu autant de techniques de cotisations subsidiaires différentes utilisées pour un contribuable. Le ministre a calculé le revenu tiré de l'entreprise de taxis de M. Bousfield en utilisant la moyenne de quatre techniques différentes. M. Bousfield a répliqué au moyen de trois techniques différentes. Enfin, afin de mieux déterminer le revenu de M. Bousfield, j'ai dû créer de mon propre chef une technique modifiée. [7] Les présents appels soulèvent des questions intéressantes au sujet de la manière dont des techniques de cotisations subsidiaires peuvent être contestées, de l'utilisation de moyennes de l'industrie dans les techniques de cotisations subsidiaires, de l'utilisation d'hypothèses de fait dans les techniques de cotisations subsidiaires et de la capacité d'un contribuable à se fonder sur ses propres techniques de cotisations subsidiaires. [8] Après avoir traité du revenu tiré de l'entreprise de taxis, je me pencherai sur les questions de moindre importance qui portent sur le revenu tiré de l'entreprise de transport de M. Bousfield, ses dépenses, l'incidence sur la TPS de tout changement que je pourrai apporter et, enfin, l'imposition de pénalités pour faute lourde. III. Techniques de cotisations subsidiaires [9] Les techniques de cotisations subsidiaires sont parfois appelées « cotisations arbitraires » ou « cotisations fondées sur l'avoir net ». Cependant, ces trois expressions ont des sens très différents. [10] Une cotisation arbitraire est une cotisation que le ministre établit avec peu, voire aucune analyse, dans le but d'inciter un contribuable, qui a omis de produire une déclaration de revenus, à le faire. [11] En revanche, une technique de cotisation subsidiaire comporte un certain degré d'analyse et implique des calculs (souvent très détaillés) afin de déterminer les recettes ou le revenu du contribuable. [12] Une cotisation fondée sur l'avoir net constitue un type de technique de cotisation subsidiaire. Bien que les cotisations fondées sur l'avoir net représentent peut-être la forme la plus courante de technique de cotisation subsidiaire, qualifier toutes les techniques de cotisations subsidiaires de cotisations fondées sur l'avoir net est à la fois inexact et susceptible de porter à confusion. [13] Les présents appels fournissent un excellent exemple des différences entre ces trois termes. [14] M. Bousfield n'a pas produit de déclarations de revenus pour ses années d'imposition 2006 et 2007. Pour faire en sorte qu'il les produise, le ministre a établi des cotisations arbitraires. Cela a incité M. Bousfield à produire des déclarations pour ces années et à produire sa déclaration pour 2008. Le ministre a ensuite vérifié M. Bousfield. Le vérificateur a utilisé des techniques de cotisations subsidiaires afin de déterminer de manière plus précise le revenu tiré de l'entreprise de taxis de M. Bousfield. Le ministre a établi de nouvelles cotisations pour les années 2006 et 2007 et il a établi une nouvelle cotisation pour l'année 2008 en se fondant, en partie, sur ces techniques. [15] M. Bousfield a répliqué au moyen de trois techniques de cotisations subsidiaires créées de son propre chef. Deux de ces techniques tentent de déterminer son revenu tiré de l'entreprise de taxis. La troisième technique est une cotisation fondée sur l'avoir net. Elle tente de calculer son revenu total de toutes sources. A. Utilisation de techniques de cotisations subsidiaires [16] Le paragraphe 152(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu permet au ministre d'établir des cotisations arbitraires ou d'établir une cotisation à l'égard d'un contribuable au moyen d'une technique de cotisation subsidiaire[1]. Le paragraphe n'établit pas une technique particulière à utiliser[2]. [17] Les techniques de cotisations subsidiaires ne devraient pas être la norme. Elles devraient être utilisées en dernier recours[3]. Cela dit, même si le ministre n'utilise généralement pas des techniques de cotisations subsidiaires, sauf si les documents comptables d'un contribuable sont un moyen inadéquat de déterminer son revenu ou ses recettes, des documents comptables insuffisants ne constituent pas une condition préalable à l'application d'une technique de cotisation subsidiaire. [18] La Cour n'a pas besoin d'être convaincue qu'il était nécessaire que le ministre utilise une technique de cotisation subsidiaire. Le ministre peut, en tout temps, utiliser une technique de cotisation subsidiaire, peu importe l'état des registres du contribuable[4]. [19] Le paragraphe 152(7) de la Loi indique expressément que le ministre n'est pas lié par les déclarations ou renseignements fournis par le contribuable et que le ministre peut, indépendamment de la déclaration ou des renseignements ainsi fournis, établir une cotisation. Ce paragraphe ne précise pas que les registres du contribuable doivent être insuffisants. Une fois que le ministre a établi une cotisation en application du paragraphe 152(7) de la Loi, selon le paragraphe 152(8) de la Loi, cette cotisation est réputée être valide, sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d'une opposition ou d'un appel. [20] Bien qu'il semble ressortir parfois de la jurisprudence que des documents comptables non fiables constituent une condition préalable à l'établissement d'une cotisation en application du paragraphe 152(7) de la Loi, il est plus exact de dire que des documents comptables fiables sont un moyen, pour un contribuable, de contester une technique de cotisation subsidiaire. Les cinq moyens de contester une technique de cotisation subsidiaire sont décrits ci-dessous. B. Contester des techniques de cotisations subsidiaires [21] Lorsque le ministre détermine le revenu ou les recettes d'un contribuable à l'aide d'une technique de cotisation subsidiaire, le contribuable peut obtenir gain de cause : a)en démontrant que son revenu ou ses recettes peuvent être calculés avec plus de précision à l'aide de ses propres documents comptables[5]; b)en acceptant le caractère adéquat de la technique de cotisation subsidiaire utilisée par le ministre, mais en contestant des composantes du calcul, afin de réduire le revenu ou les recettes[6]; c)si l'année en question est frappée de prescription, en démontrant que la technique de cotisation subsidiaire utilisée par le ministre est fondamentalement erronée[7]; d)en présentant une autre technique de cotisation subsidiaire qui calcule avec plus de précision le revenu ou les recettes du contribuable[8]; e)en acceptant le caractère adéquat de la technique de cotisation subsidiaire utilisée par le ministre, mais en démontrant que le revenu ou les recettes calculés au moyen de cette technique provenaient d'une source non imposable[9]. [22] La troisième option décrite précédemment étant très importante pour les appels de M. Bousfield, je l'expliquerai brièvement. [23] À moins qu'une année soit frappée de prescription, un contribuable ne peut pas obtenir gain de cause en démontrant simplement que la technique de cotisation subsidiaire du ministre est fondamentalement erronée. Le ministre aura émis des hypothèses de fait pour étayer sa technique, mais il aura aussi émis une hypothèse de fait selon laquelle le contribuable a gagné le revenu ou les recettes calculés au moyen de cette technique. Il appartient au contribuable de réfuter cette hypothèse. [24] Le contribuable ne peut pas réfuter l'hypothèse en démontrant simplement que la technique de cotisation subsidiaire est fondamentalement erronée. Le contribuable ne peut réfuter l'hypothèse qu'en démontrant que les recettes ou le revenu présumés provenaient d'une source non imposable ou en présentant à la Cour une autre façon viable d'établir les recettes ou le revenu du contribuable, qu'il s'agisse des propres documents du contribuable ou d'une autre technique. [25] Si cela n'était pas le cas, songez à ce qu'il arriverait à un contribuable, s'il gagnait un revenu, mais ne possédait aucun document comptable et n'avait pas produit de déclaration de revenus. Si le contribuable pouvait obtenir gain de cause en démontrant simplement que la technique de cotisation subsidiaire que le ministre a utilisée pour établir une cotisation à son égard était fondamentalement erronée, la cotisation serait annulée et le contribuable finirait par n'avoir aucun revenu pour l'année. Le contribuable serait récompensé pour avoir omis de se conformer à ses obligations aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu. [26] La situation serait, bien évidemment, très différente si l'année en question était frappée de prescription. Dans ce cas-là, il incomberait à l'intimé de prouver que le contribuable avait du revenu non déclaré[10]. Si la Cour estimait que la technique de cotisation subsidiaire que le ministre a utilisée était fondamentalement erronée, l'intimé ne serait pas en mesure de le faire. Le contribuable n'aurait pas à montrer qu'il détenait d'autres recettes ou revenu d'un certain montant. C. Méthode de M. Bousfield [27] Dans le cas de M. Bousfield, aucune des années en cause n'est frappée de prescription. Par conséquent, M. Bousfield doit faire plus que simplement démontrer que les techniques de cotisations subsidiaires du ministre sont fondamentalement erronées. Il doit avoir recours à au moins l'une des quatre méthodes restantes pour les contester. C'est ce qu'il a fait. [28] Il a affirmé que ses documents comptables sont un moyen plus précis d'établir son revenu tiré de l'entreprise de taxis, que les techniques de cotisations subsidiaires utilisées par le ministre étaient erronées et que ses propres techniques de cotisations subsidiaires sont meilleures. Je discuterai chacun de ces arguments successivement. IV. Les documents comptables sont inadéquats [29] Avant d'examiner les documents comptables de M. Bousfield, je veux souligner que la seule raison pour laquelle j'examine cette question est parce que M. Bousfield affirme que ses documents comptables constituent un moyen plus précis d'établir ses recettes tirées de l'entreprise de taxis. Comme je l'ai indiqué précédemment, des documents comptables non fiables ne constituent pas une condition préalable à l'établissement d'une cotisation en application du paragraphe 152(7) de la Loi. [30] En outre, j'examine d'abord cette question, non pas parce que je dois le faire, mais plutôt parce que ce faisant, cela aide à expliquer l'activité de M. Bousfield d'une manière qui me permettra plus tard d'analyser plus clairement les techniques de cotisations subsidiaires utilisées par les parties. [31] Je conclus que les documents comptables de M. Bousfield, qui résultent de son entreprise de taxis, ne sont pas un moyen suffisant de calculer ses recettes. Il effectuait un suivi des recettes à l'aide de différents systèmes, mais il n'utilisait pas régulièrement ces systèmes. Ses chauffeurs de taxi ou lui-même n'ont pas rempli les documents nécessaires ou ne les ont pas conservés. [32] Pour expliquer quels sont les documents que M. Bousfield aurait dû avoir, je dois d'abord expliquer comment son entreprise de taxis fonctionnait. A. Entreprise de taxis [33] Au cours des années en question, une entreprise de taxis à Regina avait besoin de quatre choses : une plaque de taxi délivrée par la ville, un véhicule, une compagnie de répartition et un chauffeur titulaire d'un permis. M. Bousfield avait un véhicule, mais pas une plaque de taxi. Il louait sa plaque auprès du propriétaire de la plaque, par l'intermédiaire d'une entreprise nommée Capital Cabs. Capital Cabs agissait aussi à titre d'expéditrice du taxi. [34] M. Bousfield était un chauffeur de taxi titulaire d'un permis. Il conduisait parfois lui-même son taxi. Cependant, la plupart du temps, il concluait avec divers chauffeurs ce qu'il qualifiait de sous-location. Aux termes des dispositions des contrats de sous-location, M. Bousfield et le chauffeur divisaient en parts égales (50-50) le prix de toutes les courses d'un quart donné. De la même manière, M. Bousfield et le chauffeur divisaient en parts égales le coût du carburant. [35] Ayant énoncé les principes fondamentaux du fonctionnement de l'entreprise de taxis de M. Bousfield, je peux désormais expliquer pourquoi ses documents comptables étaient inadéquats. B. L'entreprise de taxis reposait en grande partie sur des transactions faites en espèces [36] La grande majorité des recettes qui provenaient de l'entreprise de taxis de M. Bousfield était générée en espèces. Il réglait en espèces un grand nombre de ses dépenses. Il payait notamment ses chauffeurs en espèces, la plupart du temps. Les entreprises qui utilisent la méthode de comptabilité de caisse s'exposent toujours à un risque accru de déclaration partielle. Cela veut dire qu'il est encore plus important pour l'entreprise que le système de suivi de ses recettes demeure fiable. [37] M. Bousfield a principalement eu recours à ce qu'il a appelé un système [traduction] d'« enveloppes blanches ». Capital Cabs lui remettait des enveloppes préimprimées. Les chauffeurs de M. Bousfield étaient censés inscrire la date, leur nom et les heures de leurs quarts dans la partie supérieure des enveloppes. Ils devaient ensuite consigner les lieux où ils se rendaient pour venir chercher et déposer chaque voyageur, le montant de la course et si la course était payée en espèces ou par un moyen de paiement autre que les espèces, comme une carte de crédit. [38] À la fin du quart, les chauffeurs étaient censés utiliser les enveloppes blanches pour calculer la part de 50 % du prix de leurs courses et de leurs frais d'essence. Ils devaient récupérer cette part de la somme en espèces obtenue et laisser le reste des espèces dans l'enveloppe, pour M. Bousfield. [39] Capital Cabs traitait l'ensemble des paiements par carte de crédit et des paiements faits par une entreprise, une institution gouvernementale ou un conseil scolaire pour le compte de M. Bousfield. Je qualifierai ces types de paiements de courses non payées en espèces. [40] Capital Cabs envoyait à M. Bousfield un rapprochement mensuel des courses non payées en espèces qu'elle avait perçues en son nom et, après avoir déduit les paiements de location versés au propriétaire de la plaque de taxi par M. Bousfield et les frais de répartition de ce dernier, elle lui remettait un chèque. [41] Idéalement, les enveloppes blanches, qui montraient les courses payées en espèces et celles qui n'étaient pas payées en espèces, ainsi que les relevés mensuels de Capital Cabs, qui montraient les courses non payées en espèces, auraient dû suffire pour établir de manière exacte quelles étaient les recettes que M. Bousfield tirait de son entreprise de taxis. Le ministre aurait pu vérifier l'exactitude de ces documents en les recoupant avec les sommes déposées dans le compte bancaire de M. Bousfield et son grand livre. Ce n'était pas idéal. C. Des enveloppes blanches étaient manquantes et incomplètes [42] M. Bousfield n'a pas pu fournir la plupart des enveloppes blanches. Par exemple, pour 2006, il n'a pu fournir que cinq enveloppes pour le mois de mai, deux enveloppes pour avril et novembre et il n'a pu fournir aucune enveloppe pour janvier, mars, juin, octobre ou décembre. Il n'a fourni en tout que 81 enveloppes pour toute l'année. Si le taxi était conduit à raison de deux quarts par jour, il devrait y avoir 780 enveloppes pour l'année. Même en tenant compte des jours où le taxi était peut-être en révision, des jours où aucun chauffeur n'était disponible, des jours de mauvais temps et des chauffeurs qui remplissaient des enveloppes pour plus d'un jour, M. Bousfield demeure sérieusement à court d'enveloppes. Sans ces enveloppes blanches, les documents de M. Bousfield ne constituent pas un moyen fiable d'établir ses recettes. [43] Qui plus est, il manquait un grand nombre d'éléments d'information essentiels dans les enveloppes blanches fournies par M. Bousfield, notamment le nom du chauffeur, la date et les heures du quart. Il était ainsi difficile, voire impossible, de rapprocher l'information que ces enveloppes contenaient des versements que M. Bousfield a effectués sur son compte bancaire et des écritures qu'il a reportées à son grand livre. [44] En outre, étant donné que M. Bousfield payait les chauffeurs en espèces, plutôt que par chèque, il ne disposait d'aucun autre moyen pour indiquer quelle était leur part des recettes dans les enveloppes manquantes. D. Les autres méthodes de suivi des recettes étaient inadéquates [45] Pour des raisons inexpliquées, M. Bousfield utilisait un autre système pour effectuer le suivi des recettes relatives à son principal chauffeur qui travaillait de jour. Ce chauffeur s'appelait Ron Hooper. M. Hooper effectuait essentiellement des quarts de jour, du lundi au vendredi, pendant l'année scolaire. [46] M. Hooper et M. Bousfield ont chacun utilisé leurs propres systèmes de suivi des recettes. Aucun de ces systèmes n'impliquait l'utilisation d'enveloppes blanches. [47] M. Hooper tenait un carnet de route dans lequel il consignait ses courses. Il me semble qu'il n'a pas donné à M. Bousfield une copie de ce carnet de route. [48] Au départ, M. Bousfield effectuait le suivi des courses de M. Hooper à l'aide de petits bordereaux. Chaque mois, il remplissait ces bordereaux. Aucun détail quotidien n'y était consigné; les renseignements qui y figuraient ne pouvaient pas être rapprochés de l'information contenue dans le carnet de route de M. Hooper et les paiements en espèces ou les paiements autres qu'en espèces n'y étaient pas ventilés. M. Bousfield n'a pas expliqué comment il savait quelle somme d'argent il devait inscrire sur les bordereaux, chaque mois. [49] Vers la fin de 2006, M. Bousfield a même abandonné ce système de bordereaux et a simplement utilisé des morceaux de papier inutilisés. Il est revenu au système de bordereaux pour la première moitié de 2007. Au cours de la deuxième moitié de 2007 et pendant toute l'année de 2008, il n'a utilisé aucun système ou il n'a gardé aucune trace du système qu'il a utilisé. [50] Comme je l'exposerai plus en détail ci-dessous, je conclus que seule une petite partie des paiements en espèces a été comptabilisée à titre de recettes sur les bordereaux et les morceaux de papier. Cela signifie que seule une petite partie de ces paiements a été inscrite aux livres de M. Bousfield. Cela rend ce système de comptabilisation des recettes pas du tout fiable. E. M. Bousfield n'a pas de compétences en comptabilité [51] Au cours des années en question, M. Bousfield a utilisé QuickBooks pour comptabiliser son revenu d'entreprise. Il admet volontiers qu'il ne connaît rien au programme et qu'il ignore comment consigner correctement les opérations. Même si l'intégralité de son grand livre n'a pas été déposée en preuve, il ressort clairement des saisies effectuées par M. Bousfield que ce dernier commettait régulièrement des erreurs. F. Conclusion [52] Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que les documents comptables de M. Bousfield ne constituent pas un moyen fiable d'établir ses recettes tirées de l'entreprise de taxis. Le seul moyen d'établir les recettes de taxi consiste à recourir à une sorte de technique de cotisation subsidiaire. [53] J'examinerai les techniques utilisées par le ministre, puis les techniques proposées par M. Bousfield et enfin la technique modifiée à l'égard de laquelle j'ai conclu qu'elle rend le plus exactement compte des recettes tirées de l'entreprise de taxis de M. Bousfield. V. Techniques de cotisations subsidiaires utilisées par le ministre [54] La vérificatrice, Sherry Canton, a témoigné au sujet des techniques de cotisations subsidiaires qu'elle a utilisées pour établir les recettes de M. Bousfield. J'ai conclu que Mme Canton était un témoin crédible. Même si je ne souscris pas nécessairement aux méthodes qu'elle a choisies, sa connaissance approfondie des questions en litige m'a impressionné. [55] Mme Canton a utilisé la moyenne de quatre techniques de cotisations subsidiaires différentes pour établir les recettes du taxi de M. Bousfield. J'examinerai chacune de ces techniques. A. Technique d'établissement des recettes quotidiennes moyennes [56] La première technique que Mme Canton a utilisée pour établir les recettes du taxi de M. Bousfield consistait à calculer les recettes quotidiennes moyennes de taxi. [57] Avant d'examiner la technique elle-même, je dois d'abord traiter l'utilisation des moyennes de l'industrie et l'importance des hypothèses de fait dans les techniques de cotisations subsidiaires. (i) Utilisation des moyennes de l'industrie et chiffres de Statistique Canada [58] Dans leurs techniques de cotisations subsidiaires, les deux parties se sont appuyées sur les moyennes de l'industrie et sur les chiffres de Statistique Canada, ou ont tenté de le faire. Ces types de moyennes et de chiffres figurent souvent dans les techniques de cotisations subsidiaires. Cependant, il serait extrêmement inhabituel qu'une partie, en réalité, convoque un témoin pour qu'il explique comment les moyennes ou les chiffres ont été établis. En l'absence de ce témoin, que devrait faire la Cour avec ces types de moyennes et de chiffres? La réponse dépend de la façon dont ils sont utilisés. [59] Il n'y a rien de mal à ce que le ministre utilise, comme base d'une hypothèse, une moyenne de l'industrie ou un chiffre de Statistique Canada. En fait, le ministre le fait régulièrement dans les techniques de cotisations subsidiaires. [60] Dans la décision Bigayan c. La Reine, le juge en chef Bowman a été en présence de chiffres de Statistique Canada qui avaient été utilisés pour l'estimation de dépenses personnelles afférentes à une cotisation fondée sur l'avoir net. Il a fait observer qu'aucun représentant de Statistique Canada n'avait été assigné comme témoin et qu'on ne lui avait présenté aucune preuve de la manière dont les chiffres ont été obtenus. Il a néanmoins conclu que « [s]i peu fiables que puissent être les chiffres de Statistique Canada, ils représentent en tout cas les hypothèses du ministre, et il appartenait à l'appelant de les réfuter »[11]. [61] En d'autres termes, le ministre n'a pas à prouver l'exactitude de la moyenne ou du chiffre. Le ministre formule simplement une hypothèse de fait, selon laquelle la moyenne ou le chiffre s'appliquait au contribuable. Il appartient au contribuable de réfuter cette hypothèse. [62] Par contre, si l'une ou l'autre des parties veut se servir de moyennes de l'industrie ou de chiffres de Statistique Canada comme éléments de preuve, la partie concernée devra convoquer un témoin pour expliquer comment les moyennes ou les chiffres ont été établis. En l'absence de ce témoin, ces moyennes et chiffres ne devraient pas être admis en preuve. Ils constituent du ouï-dire. [63] Un exemple permettra de clarifier cette distinction. Comme cela est décrit dans la décision Bigayan, au moment d'établir une cotisation fondée sur l'avoir net, le ministre s'appuie parfois sur des moyennes de Statistique Canada pour estimer les dépenses personnelles d'un contribuable. Supposons qu'à l'aide de ces moyennes, le ministre a présumé qu'un contribuable a dépensé 1 000 $ par mois pour nourrir lui-même et sa famille. [64] L'intimé n'aurait pas à convoquer un témoin de Statistique Canada pour expliquer comment cette moyenne avait été établie. Le ministre formulerait simplement l'hypothèse. [65] Il appartiendrait au contribuable de réfuter cette hypothèse. Pour ce faire, il pourrait présenter un témoignage oral ou, mieux encore, fournir une preuve de ses dépenses en épicerie réelles. [66] Le contribuable ne pouvait pas toutefois réfuter l'hypothèse en invoquant un rapport de Santé Canada indiquant que les familles dépensaient 700 $ par mois en nourriture, sauf s'il appelait un représentant de Santé Canada à témoigner. Il en est ainsi parce que contrairement au ministre, qui s'est appuyé sur les chiffres de Statistique Canada pour qu'ils constituent la base de son hypothèse, le contribuable tenterait de présenter le rapport de Santé Canada pour la véracité de son contenu. (ii) Les hypothèses de fait dans les techniques de cotisations subsidiaires [67] L'intimé doit exposer dans la réponse les hypothèses de fait que le ministre a formulées dans lors de l'établissement de la cotisation[12]. Si le ministre a formulé une hypothèse, mais l'intimé a omis de l'inclure dans la réponse, ce dernier ne profite pas du fait que l'hypothèse est présumée vraie. Si l'intimé veut se fonder sur l'hypothèse qu'il n'a pas alléguée, il doit présenter des éléments de preuve pour l'appuyer, comme il le ferait s'il voulait se fonder sur un fait dont le ministre n'avait pas tenu compte[13]. [68] Si le ministre a utilisé une technique de cotisation subsidiaire, l'intimé ne devrait pas simplement invoquer le fait que le ministre a présumé que le contribuable avait un revenu ou des recettes s'élevant à X $. L'intimé devrait aussi invoquer les faits présumés par le ministre au moment de calculer ce revenu ou ces recettes. Cela est vrai, car non seulement l'intimé a l'obligation de communiquer au contribuable l'intégralité des conclusions de fait précises qui ont donné lieu à la controverse[14], mais aussi parce que si l'intimé omet de le faire et que le contribuable conteste ces faits, il incombe à l'intimé de les prouver. (iii) Analyse de la technique [69] Ayant établi les règles de base concernant les moyennes de l'industrie et les hypothèses de fait, je vais maintenant passer à mon analyse de la technique d'établissement des recettes quotidiennes moyennes. [70] Mme Canton a examiné une étude sur l'industrie du taxi à Regina qu'un expert-conseil avait préparée pour la ville de Regina. En se fondant sur cette étude, elle a présumé que l'entreprise de taxis de M. Bousfield gagnait 800 $ par jour. [71] Mme Canton a reconnu qu'il était probablement impossible que le taxi de M. Bousfield soit sur la route chaque jour de l'année, du fait de réparations, de chauffeurs malades et d'intempéries. Elle a estimé qu'il conduisait 343 jours de l'année. En multipliant son chiffre de 800 $, qui correspondait aux recettes quotidiennes présumées, par les 343 jours, Mme Canton a établi que les recettes de l'entreprise de taxis de M. Bousfield s'élevaient chaque année à 274 000 $. [72] J'émets deux réserves à l'égard de cette technique. Premièrement, bien qu'il me semble clair que Mme Canton a formulé une hypothèse de fait, selon laquelle les recettes de l'entreprise de taxis de M. Bousfield s'élevaient à 800 $ par jour, 343 jours par an, l'intimé n'a pas allégué ces hypothèses de fait dans la réponse. Cela signifie que si l'intimé voulait se fonder sur ces faits, il devait les prouver. Or, l'intimé ne l'a pas fait. [73] Bien que le raisonnement de Mme Canton, qui l'a amené à choisir 343 jours par an, me paraisse séduisant, en l'absence d'une hypothèse, il ne s'agit ni plus ni moins de son avis. [74] Quant aux 800 $ de recettes par jour, je ne dispose d'aucun élément de preuve corroborant ce chiffre. L'intimé ne peut pas se fonder sur l'étude concernant les taxis à Regina. Si l'intimé avait allégué l'hypothèse selon laquelle M. Bousfield gagnait 800 $ de recettes par jour, celui-ci aurait dû réfuter cette hypothèse. Sans cette hypothèse alléguée, l'intimé ne peut pas invoquer, comme élément de preuve indiquant les recettes quotidiennes des taxis à Regina, l'étude sur les taxis[15]. [75] Je comprends la position difficile dans laquelle l'intimé était au moment de plaider. Puisque Mme Canton a utilisé la moyenne de quatre techniques différentes, l'intimé devait plaider les hypothèses de fait relatives à chacune de ces techniques. Ces hypothèses, dans certains cas, étaient contradictoires. Cela ne l'exempte toutefois pas de ses obligations. [76] Même si l'intimé avait plaidé l'hypothèse de Mme Canton, selon laquelle les recettes de l'entreprise de taxis de M. Bousfield s'élevaient à 800 $ par jour, ce chiffre m'aurait encore posé problème. Mme Canton semble, par inadvertance, avoir doublé le montant des recettes quotidiennes indiquées dans l'étude sur les taxis. L'étude indique que les recettes des taxis variaient [traduction] « en moyenne de 400 $ par jour, pour la tranche inférieure, à 600 $ par jour ou plus pour l'estimation de la tranche supérieure, lorsque ces taxis étaient utilisés dans un système à doubles quarts de travail, pendant la haute saison hivernale[16] ». [77] Mme Canton semble avoir compris, par erreur, que l'extrait précité signifiait que les recettes variaient de 400 $ à 600 $ par quart, plutôt que par jour. Par souci de prudence, elle a utilisé le chiffre de 400 $. Cependant, puisque M. Bousfield conduisait son taxi à raison de deux quarts, elle a utilisé deux fois ce chiffre (c.-à-d. 800 $) pour les recettes quotidiennes. Si l'on utilise les chiffres qu'elle prévoyait utiliser, les recettes auraient dû s'élever à 137 200 $[17]. [78] Ma deuxième réserve concernant cette technique est qu'elle suppose que l'entreprise de taxis de M. Bousfield a été exploitée de la même manière que toutes ses concurrentes. Dans la mesure du possible, il faut préférer une technique de cotisation subsidiaire, qui tient compte des spécificités de l'entreprise d'un contribuable, à une technique qui s'appuie uniquement sur les moyennes de l'industrie. [79] Comme je l'ai mentionné précédemment, M. Bousfield sous-louait à des chauffeurs son taxi aux termes d'une entente sur le partage 50-50. À l'époque, le reste des taxis exploités par Capital Cabs exigeait que les chauffeurs louent le taxi en payant une somme forfaitaire pour un quart de travail donné. Dans le cadre de ce système, le chauffeur gardait tous les paiements des courses qu'il effectuait. Il me semble qu'un chauffeur qui travaillait selon la division des frais en parts égales (50-50) avait moins d'incitatifs à traquer chaque éventuel paiement qu'un chauffeur qui perdait de l'argent s'il n'effectuait pas suffisamment de courses pour couvrir les frais fixes relatifs au quart. Étant donné que M. Bousfield était le seul taxi chez Capital Cabs à être exploité en sous-location, ses recettes pourraient avoir pris du retard par rapport à celles d'autres taxis dans l'industrie. [80] Pour tous les motifs qui précèdent, je conclus que la technique d'établissement des recettes quotidiennes moyennes ne constitue pas un moyen adéquat de fixer les recettes de M. Bousfield tirées de son entreprise de taxis. B. Technique d'établissement des recettes des courses moyennes [81] La deuxième technique de cotisation subsidiaire que Mme Canton a utilisée comprenait le calcul des recettes à l'aide du tarif présumé d'une course moyenne effectuée en taxi. [82] Mme Canton présumait que la course moyenne effectuée en taxi, à Regina, prenait 20 minutes. Elle a divisé une journée de 24 heures par 20 minutes et conclu qu'il y a dû y avoir 72 courses par jour. Elle présumait que le tarif moyen d'une course s'élevait à 11,40 $. Cela signifiait qu'un taxi aurait gagné 820 $ par jour. Elle a multiplié ce chiffre par les 343 jours de travail qu'elle avait utilisés dans sa technique d'établissement des recettes quotidiennes moyennes et elle a conclu que les recettes tirées par l'entreprise de taxi de M. Bousfield s'élevaient, chaque année, à 281 260 $. [83] J'émets deux réserves à l'égard de cette méthode. Premièrement, bien qu'il me semble clair que Mme Canton a formulé une hypothèse de fait, selon laquelle le taxi de M. Bousfield gagnait 11,40 $ par course, effectuait 72 courses par jour et roulait 343 jours par an, l'intimé n'a pas allégué ces hypothèses de fait dans la réponse. Cela signifie que si l'intimé voulait se fonder sur ces faits, il devait les prouver. Or, l'intimé ne l'a pas fait. [84] En l'absence d'une hypothèse, le chiffre de 343 jours par an représente simplement l'avis de Mme Canton. Il en va de même pour le chiffre de 72 courses par jour. [85] Même si le ministre avait présumé que le taxi effectuait 72 courses par jour, je n'aurais pas conclu que cette méthode était raisonnable. Mme Canton présumait en fait que les courses étaient ininterrompues. Elle n'a pas prévu du temps pour les pauses prises pour aller aux toilettes ou pour prendre un café, pour les courses effectuées sans voyageur, au moment de venir chercher un client à un lieu précis ou après l'avoir déposé. [86] Quant au tarif de 11,40 $ par course, Mme Canton n'a pas pu se rappeler d'où elle a obtenu ce chiffre. Il ne provenait pas de l'étude sur les taxis. [87] M. Bousfield a analysé les chiffres tirés des résumés de Mme Canton sur les enveloppes blanches. Il a établi que le tarif moyen des courses indiquées sur ses enveloppes blanches était 9,77 $ en 2006, 10,47 $ en 2007 et 10,94 $ en 2008. Dans ces circonstances, c'est la meilleure preuve que j'ai[18]. Cependant, même si j'admettais ces chiffres, cette technique demeurerait inutile. [88] Ma seconde réserve quant à la technique utilisée par Mme Canton est qu'elle présume que le taxi roulait toute la nuit. Cela ne concorde pas avec les hypothèses présentées par le ministre, selon lesquelles le taxi roulait la journée et la soirée en semaine et ne roulait 24 heures par jour qu'en fin de semaine[19]. Comme cela est exposé plus en détail ci-dessous, aucun des témoins n'a présenté des éléments de preuve fiable concernant les heures et les jours où le taxi roulait. Cependant, je conclus sans peine, à partir de leurs éléments de preuve, que le taxi n'était pas en service entre minuit et 6 h en semaine. [89] Pour tous les motifs qui précèdent, je conclus que la technique d'établissement des recettes des courses moyennes ne constitue pas un moyen adéquat de fixer les recettes de M. Bousfield tirées de son entreprise de taxis. C. Ratio de l'industrie des paiements en espèces par rapport aux paiements autres qu'en espèces [90] La troisième technique de cotisation subsidiaire que Mme Canton a utilisée consistait à examiner le ratio des paiements en espèces par rapport aux paiements qui ne sont pas en espèces. [91] Au moment de la vérification, Mme Canton travaillait dans l'Unité de l'économie souterraine de l'Agence du revenu du Canada. Son unité avait effectué un grand nombre de vérifications auprès d'entreprises de taxis à Regina. Elle a indiqué que son unité avait établi qu'en moyenne, 85 % des sommes perçues par les entreprises de taxis étaient en espèces et que 15 % des sommes perçues n'étaient pas en espèces. [92] Comme je l'expose plus tôt, les paiements qui n'étaient pas effectués en espèces étaient administrés par Capital Cabs. Capital Cabs fournit à M. Bousfield un relevé mensuel de ces paiements. Ce relevé constitue une source fiable. [93] D'après les calculs de Mme Canton, les recettes totales tirées de l'entreprise de taxis de M. Bousfield auraient dû être égales à ses paiements reçus par Capital Cabs, qui n'étaient pas en espèces, divisés par 15 %. Il s'agit d'une méthode raisonnable, mais j'émets deux réserves. [94] La première réserve, une fois de plus, est que l'intimé n'a pas invoqué les hypothèses de fait pertinentes dans la réponse. Mme Canton a manifestement présumé que 85 % des paiements perçus par l'entreprise de taxis étaient en espèces. Or, cette hypothèse n'a pas été formulée. Cela signifie que si l'intimé voulait se fonder sur ce fait, il devait le prouver. Le témoignage de Mme Canton, selon lequel ce fait émanait de l'expérience qu'elle possédait en vérification dans l'unité, ne suffit pas. [95] La seconde réserve que j'émets est que la technique suppose qu'en moyenne, la combinaison de paiements qui étaient en espèces et de paiements qui ne l'étaient pas était uniforme tout au long de la journée, de la semaine et de l'année. Si le taxi est régulièrement en service, ce
Source: decision.tcc-cci.gc.ca