Domtar Inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles)
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Domtar Inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-06-30 Recueil [1993] 2 RCS 756 Numéro de dossier 22717 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Québec Sujets Droit administratif Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22717 Contenu de la décision Domtar Inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756 Roland Lapointe Appelant c. Domtar Inc. Intimée et Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Mise en cause et Commission de la santé et de la sécurité du travail Mise en cause Répertorié: Domtar Inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles) No du greffe: 22717. 1993: 1er avril; 1993: 30 juin. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel du québec Accidents du travail ‑‑ Indemnité de remplacement du revenu ‑‑ Commission d'appel en matière de lésions professionnelles -- Interprétation de l'art. 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles -- Évocation ‑‑ Norme de contrôle applicable aux décisions de la Commission ‑‑ L'interprétation de la Commission est-elle manifestement déraisonnable? -- En l'absence d'une erreur manifestement dér…
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Domtar Inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1993-06-30
Recueil
[1993] 2 RCS 756
Numéro de dossier
22717
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank
En appel de
Québec
Sujets
Droit administratif
Droit du travail
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22717
Contenu de la décision
Domtar Inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756
Roland Lapointe Appelant
c.
Domtar Inc. Intimée
et
Commission d'appel en matière de lésions
professionnelles Mise en cause
et
Commission de la santé et de la sécurité du travail Mise en cause
Répertorié: Domtar Inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles)
No du greffe: 22717.
1993: 1er avril; 1993: 30 juin.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel du québec
Accidents du travail ‑‑ Indemnité de remplacement du revenu ‑‑ Commission d'appel en matière de lésions professionnelles -- Interprétation de l'art. 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles -- Évocation ‑‑ Norme de contrôle applicable aux décisions de la Commission ‑‑ L'interprétation de la Commission est-elle manifestement déraisonnable? -- En l'absence d'une erreur manifestement déraisonnable, un conflit jurisprudentiel entre deux instances administratives peut‑il donner ouverture au contrôle judiciaire? -- Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A-3.001, art. 60.
Contrôle judiciaire ‑‑ Norme de contrôle ‑‑ Tribunal administratif d'appel -- Accidents du travail -- Norme de contrôle applicable aux décisions de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.
Contrôle judiciaire ‑‑ Motif d'intervention judiciaire ‑‑ Conflit jurisprudentiel entre deux instances administratives ‑‑ Un conflit jurisprudentiel constitue‑t‑il un motif autonome de contrôle judiciaire?
L'appelant, un employé de la compagnie intimée, est victime d'un accident du travail trois jours avant la fermeture temporaire de l'usine. Invoquant cette fermeture, la compagnie refuse d'indemniser l'employé au‑delà de ces trois journées. La Commission de la santé et de la sécurité du travail ainsi que le bureau de révision paritaire confirment la décision de la compagnie et rejettent la plainte de l'employé qui soutient qu'en vertu de l'art. 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles («L.A.T.M.P.») il a droit à une indemnité de remplacement du revenu couvrant l'ensemble de son incapacité, soit une période de 14 jours. En appel, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles («CALP») donne raison à l'employé et ordonne à la compagnie de lui verser, conformément à l'art. 60, 90 p. 100 de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait normalement travaillé selon son horaire habituel de travail et ce, sans égard à la fermeture de l'usine. La Cour supérieure rejette la requête en évocation présentée par la compagnie estimant que la CALP a agi dans le cadre de sa compétence et que sa décision n'est pas déraisonnable. La Cour d'appel infirme ce jugement et fait droit à la demande d'évocation. La cour estime que la décision de la CALP n'est pas manifestement déraisonnable. Cependant, elle souligne qu'en ce qui concerne l'interprétation de l'art. 60 il est dans l'intérêt de la justice de trancher immédiatement le conflit jurisprudentiel qui existe entre la CALP et le Tribunal du travail dont relèvent les poursuites pénales intentées en vertu de la L.A.T.M.P. Laissant de côté la réserve judiciaire traditionnelle, la cour intervient donc pour mettre fin à l'instabilité de la situation et statue qu'en vertu de l'art. 60 il n'existe aucune obligation pour un employeur de payer un salaire à un employé victime d'un accident du travail lorsqu'il y a fermeture d'usine. Le présent pourvoi vise à déterminer si, en l'absence d'une erreur manifestement déraisonnable, un conflit jurisprudentiel au sein d'instances administratives donne ouverture au contrôle judiciaire.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
L'interprétation de l'art. 60 relève de la compétence stricto sensu de la CALP. Une analyse fonctionnelle de la L.A.T.M.P. démontre clairement que le législateur avait l'intention de confier à ce tribunal le pouvoir de se prononcer de manière définitive sur le sens et la portée de l'art. 60. À titre de tribunal administratif d'appel, la CALP connaît et dispose exclusivement de tous les appels interjetés en vertu de la L.A.T.M.P. et ses membres possèdent tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence, y compris le pouvoir de décider de toutes questions de droit et de fait. Les décisions de la CALP, protégées par une clause privative complète, sont finales et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai. De plus, tout en comptant parmi les dispositions législatives sur lesquelles la CALP a le pouvoir explicite de se prononcer, l'art. 60 fait appel a des notions qui sont au c{oe}ur de son domaine d'expertise. L'interprétation de l'art. 60 par la CALP constitue donc une fonction qui participe directement à l'objectif poursuivi par le législateur. Puisque l'interprétation de l'art. 60 relève de la compétence du tribunal, la norme de contrôle applicable est le caractère manifestement déraisonnable de sa décision.
La décision de la CALP n'est pas manifestement déraisonnable. C'est une décision qui est rationnellement défendable sous l'angle tant des faits que du droit. Même si la CALP a peut-être omis des nuances importantes qui sont propres au régime global d'indemnisation, cela ne constitue pas, pour autant, un motif d'intervention judiciaire car il ne s'agirait là que d'une simple erreur de droit commise dans le cadre de sa compétence.
Il semble douteux qu'il existe un conflit jurisprudentiel entre la CALP et le Tribunal du travail relativement à l'interprétation de l'art. 60. D'une part, la conclusion de la Cour d'appel à ce sujet repose sur une seule décision du Tribunal du travail en matière pénale et ne tient pas compte des nombreuses décisions rendues par la CALP qui a toujours adopté la même interprétation. La situation créée par une décision isolée à l'encontre d'une jurisprudence constante ne saurait, à priori, être qualifiée de véritable «conflit jurisprudentiel». D'autre part, ces deux organismes interprètent un même texte législatif mais dans le contexte particulier de la compétence de chacun, l'un en matière pénale, l'autre en matière administrative. Puisque ces deux matières ont des règles de base totalement différentes, un désaccord sur l'interprétation d'une disposition législative ne place pas nécessairement la CALP et le Tribunal du travail en situation de conflit jurisprudentiel. De plus, il est faux de prétendre que l'interprétation de la CALP conduit à une impasse puisqu'il existe, parallèlement au recours pénal, un recours civil (art. 429 L.A.T.M.P.). Finalement, le caractère prétendument définitif du «conflit» entre ces deux tribunaux est tempéré par le fait que les décisions du Tribunal du travail sont, contrairement aux décisions de la CALP, appelables devant la Cour supérieure en vertu du Code de procédure pénale.
Toutefois, assumant sans en décider que l'interprétation de la CALP et celle du Tribunal du travail créent un conflit jurisprudentiel, un tel conflit ne constitue pas un motif autonome de contrôle judiciaire. Dans le cas de décisions intrajuridictionnelles qui ne sont pas manifestement déraisonnables, ce sont les principes sous‑jacents à la retenue judiciaire qui doivent primer. La cohérence dans l'application de la loi constitue un objectif valable mais il n'a pas un caractère absolu. Cet objectif doit se poursuivre dans le respect de l'autonomie et de l'indépendance décisionnelle des membres des organismes administratifs. Enquêter sur un cas d'incohérence décisionnelle et le solutionner en l'absence d'une erreur manifestement déraisonnable, c'est modifier le rapport institutionnel entre les tribunaux administratifs et les cours de justice. Une telle intervention de la part d'une cour de justice risque de réduire à néant l'autonomie décisionnelle, l'expertise et l'efficacité du tribunal administratif et risque, par la même occasion, de contrecarrer l'intention première du législateur qui a déjà déterminé que le tribunal administratif est celui qui est le mieux placé pour se prononcer sur la décision contestée. Les tribunaux administratifs ont la compétence de se tromper dans le cadre de leur expertise, et l'absence d'unanimité est le prix à payer pour la liberté et l'indépendance décisionnelle accordées aux membres de ces tribunaux. Reconnaître l'existence d'un conflit jurisprudentiel comme motif autonome de contrôle judiciaire constituerait une grave entorse à ces principes, compte tenu que les tribunaux administratifs et le législateur ont le pouvoir de régler eux‑mêmes ces conflits.
Jurisprudence
Arrêt critiqué: Produits Pétro‑Canada Inc. c. Moalli, [1987] R.J.Q. 261; arrêts examinés: Re Service Employees International Union, Local 204 and Broadway Manor Nursing Home (1984), 48 O.R. (2d) 225; United Steelworkers of America, Local 14097 c. Franks (1990), 75 O.R. (2d) 382; arrêts mentionnés: Tousignant et Hawker Siddeley Canada Inc., [1986] C.A.L.P. 48; Commission de la santé et de la sécurité du travail c. BG Chéco International Ltée, [1991] T.T. 405; Dayco (Canada) Ltd. c. TCA‑Canada, [1993] 2 R.C.S. 230; Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941; Université du Québec à Trois‑Rivières c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471; Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1991] 1 R.C.S. 614; CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983; U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; Conseil canadien des relations du travail c. Association des débardeurs d'Halifax, section locale 269, [1983] 1 R.C.S. 245; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd., [1993] 2 R.C.S. 316; Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644; Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722; Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5; Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22; Desmeules et Entreprises B.L.H. Inc., [1986] C.A.L.P. 66; Béland et Mines Wabush, C.A.L.P., no 00138‑09‑8604, le 27 novembre 1986; Collins & Aikman Inc. et Dansereau, [1986] C.A.L.P. 134; Lambert et Vic Métal Corp., [1986] C.A.L.P. 147; Létourneau et Électricité Kingston Inc., [1986] C.A.L.P. 241; Hydro‑Québec c. Conseil des services essentiels (1991), 41 Q.A.C. 292; Syndicat canadien de la Fonction publique c. Commission des écoles catholiques de Québec, J.E. 90‑176; Syndicat des communications graphiques, local 509M c. Auclair, [1990] R.J.Q. 334; SITBA c. Consolidated‑Bathurst Packaging Ltd., [1990] 1 R.C.S. 282; Tremblay c. Québec (Commission des affaires sociales), [1992] 1 R.C.S. 952.
Lois et règlements cités
Code de procédure pénale, L.R.Q., ch. C‑25.1.
Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27, art. 112.
Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., ch. S‑2.1.
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A‑3.001, art. 1, 44, 60, 349, 350, 358 [mod. 1992, ch. 11, art. 31], 373 et suiv., 391, 396 [mod. 1986, ch. 58, art. 114], 397, 400, 405, 406, 407, 409, 429, 458 [mod. 1990, ch. 4, art. 35], 473 [mod. idem, art. 38], 589.
Doctrine citée
Comtois, Suzanne. «Le contrôle de la cohérence décisionnelle au sein des tribunaux administratifs» (1990), 21 R.D.U.S. 77.
Jobin, Jean‑François. «Le contrôle judiciaire des erreurs de compétence ou dites proprement juridictionnelles: où en sommes‑nous?» (1990), 50 R. du B. 731.
MacLauchlan, H. Wade. «Some Problems with Judicial Review of Administrative Inconsistency» (1984), 8 Dalhousie L.J. 435.
Morissette, Yves‑Marie. «Le contrôle de la compétence d'attribution: thèse, antithèse et synthèse» (1986), 16 R.D.U.S. 591.
Mullan, David J. «Natural Justice and Fairness ‑‑ Substantive as well as Procedural Standards for the Review of Administrative Decision‑Making?» (1982), 27 R.D. McGill 250.
Ouellette, Yves. «Le contrôle judiciaire des conflits jurisprudentiels au sein des organismes administratifs: une jurisprudence inconstante?» (1990), 50 R. du B. 753.
Ouimet, Hélène. «Commentaires sur l'affaire Produits Pétro‑Canada c. Moalli» (1987), 47 R. du B. 852.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1991] R.J.Q. 2438, 39 Q.A.C. 304, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure, [1987] C.A.L.P. 254, qui avait rejeté une requête en évocation à l'encontre d'une décision de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1986] C.A.L.P. 116. Pourvoi accueilli.
Laurent Roy, pour l'appelant.
René Delorme et Martin Roy, pour l'intimée.
Claire Delisle, pour la mise en cause CALP.
Jean‑Claude Paquet, Louise Chayer et Berthi Fillion, pour la mise en cause CSST.
//Le juge L'Heureux-Dubé//
Le jugement de la Cour a été rendu par
Le juge L'Heureux-Dubé -- Le présent pourvoi porte sur des questions qui sont au c{oe}ur du rapport institutionnel entre les cours de justice et les tribunaux administratifs. Il s'agit de déterminer si, en l'absence d'erreur manifestement déraisonnable, un conflit jurisprudentiel au sein d'instances administratives donne, néanmoins, ouverture au contrôle judiciaire. La disposition ici en cause (l'art. 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A-3.001 ("L.A.T.M.P.")) se lit ainsi:
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, déterminés conformément à l'article 323, à compter du premier jour de retard.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
I - Faits
Le 17 décembre 1985, vers 11 h 30, l'appelant, menuisier permanent à l'emploi de l'intimée Domtar Inc., est victime d'un accident de travail. En raison de sa lésion professionnelle, il est incapable d'exercer son emploi du 18 décembre 1985 jusqu'au 2 janvier 1986. Dans les jours précédant l'accident, Domtar avait planifié et annoncé la fermeture temporaire de son usine de papier journal pour la période du 21 décembre 1985 à 16 heures au 2 janvier 1986 à 8 heures.
Domtar indemnise l'appelant pour la journée du 18 décembre, ainsi que pour les journées du 19 et 20 décembre. Invoquant la fermeture temporaire de l'usine, Domtar refuse d'indemniser l'appelant au-delà de ces trois journées. Le 6 janvier 1986, par le biais d'une plainte adressée à la mise en cause la Commission de la santé et de la sécurité du travail ("CSST"), l'appelant soutient qu'il a droit à une indemnité de remplacement de revenu couvrant l'ensemble de son incapacité, soit une période de 14 jours prenant fin le 2 janvier 1986. Le 24 janvier 1986, la CSST rejette la plainte et confirme l'exactitude du paiement effectué par Domtar. Le 30 janvier 1986, l'appelant s'adresse au service de réparation de la CSST afin que celui-ci rende une ordonnance de paiement contre Domtar. Le 10 février 1986, le service de réparation confirme la décision originale de la CSST et rejette la demande d'ordonnance.
Le 21 février 1986, l'appelant dépose une demande de révision auprès du Bureau de révision paritaire ("BRP") de la CSST. Le 10 avril 1986, ce dernier confirme majoritairement la décision originale. L'appelant interjette alors appel devant la mise en cause la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles ("CALP"). En date du 27 novembre 1986, celle-ci déclare qu'en raison de sa lésion professionnelle et conformément à l'art. 60 L.A.T.M.P., l'appelant a droit à 90 p. 100 de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait travaillé, selon son horaire habituel de travail, du 22 décembre 1985, date de fermeture de l'usine, jusqu'au 1er janvier 1986. La CALP infirme ainsi la décision du BRP et ordonne à Domtar de verser cette somme à l'appelant.
Le 23 décembre 1986, Domtar se pourvoit en évocation devant la Cour supérieure du Québec à l'encontre de la décision de la CALP. Par jugement en date du 30 juin 1987, la requête en évocation est rejetée. Cette décision est portée en appel devant la Cour d'appel du Québec. Par jugement unanime en date du 11 septembre 1991, celle-ci accueille le pourvoi, fait droit à la requête en évocation et infirme la décision de la CALP.
II - Dispositions législatives
Le mécanisme mis en place par le législateur pour l'application de la L.A.T.M.P. comprend plusieurs instances décisionnelles.
La CSST, instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., ch. S-2.1, est l'organisme chargé d'administrer la L.A.T.M.P. (art. 589). L'article 349 L.A.T.M.P. lui attribue la compétence de décider de toute question visée par celle-ci:
349. La Commission a compétence exclusive pour décider d'une affaire ou d'une question visée dans la présente loi, à moins qu'une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme.
Les décisions de la CSST bénéficient de la clause privative suivante:
350. Sauf sur une question de compétence, une action en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou un recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre la Commission pour un acte fait ou une décision rendue en vertu d'une loi qu'elle administre.
Le BRP constitue une instance intermédiaire. Une personne qui se croit lésée par une décision de la CSST peut en demander la révision à cet organisme. L'article 358 L.A.T.M.P. se lit ainsi:
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision par un bureau de révision constitué en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de l'article 256 ou du premier alinéa de l'article 365.2, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.
Les décisions des BRP ne sont pas protégées par une clause privative.
La CALP est l'organisme devant lequel il est possible d'interjeter appel des décisions du BRP. En vertu de l'art. 397 L.A.T.M.P., la CALP connaît et dispose, exclusivement à tout autre tribunal, des appels interjetés en vertu des art. 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et de la L.A.T.M.P. Par ailleurs, l'art. 400 dispose:
400. La Commission d'appel peut confirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance porté devant elle; elle peut aussi l'infirmer et doit alors rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, selon elle, aurait dû être rendu en premier lieu.
Les décisions de la CALP sont finales et sans appel et elles sont protégées par une clause privative complète:
405. Toute décision de la Commission d'appel doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.
Cette décision est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
409. Sauf sur une question de compétence, une action en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou un recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre la Commission d'appel ou l'un de ses commissaires agissant en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement une action accueillie, un bref ou une ordonnance délivré ou une injonction accordée à l'encontre du présent article.
Le Tribunal du travail a été institué par le Code du travail du Québec, L.R.Q., ch. C-27, art. 112. Les poursuites pénales intentées en vertu de la L.A.T.M.P. sont portées devant lui. L'article 473 se lit ainsi:
473. Une poursuite en vertu du présent chapitre est intentée devant le Tribunal du travail créé par le Code du travail (chapitre C-27) et les articles 118, 121, 124 à 128 et 133 à 136 de ce code s'appliquent.
Cette poursuite ne peut être intentée que par la Commission ou une personne qu'elle désigne généralement ou spécialement à cette fin, dans l'année qui suit la connaissance de l'infraction par la Commission.
L'infraction relative à l'art. 60 L.A.T.M.P. est prévue à l'art. 458:
458. L'employeur qui contrevient au premier alinéa des articles 32 ou 33, à l'article 59, au premier ou au deuxième alinéa de l'article 60 [...] commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.
Le jugement du Tribunal du travail est appelable devant la Cour supérieure conformément au Code de procédure pénale, L.R.Q., ch. C-25.1.
III - Jugements
Bureau de révision paritaire, [1985-86] B.R.P. 505
La majorité résume la question en litige ainsi (à la p. 506):
La question soulevée devant le Bureau de révision paritaire est à l'effet de déterminer si le travailleur avait droit à plus de deux jours d'indemnité pour sa période d'incapacité du 19 décembre 1985 au 2 janvier 1986.
Elle poursuit (à la p. 507):
Pour répondre à la question soulevée, il faut rechercher si le travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, durant la période de 14 jours suivant le début de son incapacité. Plus précisément, si le travailleur n'avait pas subi d'accident de travail le 17 décembre 1985, est-ce qu'il aurait travaillé durant cette période de 14 jours.
À notre avis, la fermeture de l'usine doit être considérée comme normale dans ce cas, car elle était prévue et même si le travailleur n'avait pas été accidenté, il n'aurait reçu que deux jours de son salaire soit jusqu'au 20 décembre 1985 comme la majorité des travailleurs, d'ailleurs. [En italique dans l'original.]
D'autre part, en l'absence de preuve démontrant que l'appelant avait l'intention d'utiliser son droit d'ancienneté afin de déplacer, durant la période de mise à pied, un autre employé ayant moins d'ancienneté, la majorité conclut au rejet de la demande (à la p. 507):
En conséquence, nous croyons que M. Lapointe, n'eût été de son incapacité et compte tenu de la preuve faite, n'aurait normalement travaillé que 2 jours, soit le 19 et le 20 décembre, et ce, pour la période de 14 jours suivant le début de son incapacité.
La décision originale est donc maintenue.
Le membre dissident, M. Tardif, est d'avis que l'intention de l'appelant d'utiliser son droit d'ancienneté ne faisait pas de doute. Estimant que ce droit d'ancienneté lui aurait permis, n'eût été de son incapacité, de travailler durant la période de mise à pied, M. Tardif aurait infirmé la décision de la CSST et ordonné à Domtar d'indemniser l'appelant pour chaque jour ou partie de jour où il aurait travaillé et ce, pour les 14 jours suivant le début de son incapacité. (À noter que les motifs du membre dissident ne sont pas publiés au B.R.P.)
Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1986] C.A.L.P. 116
Après avoir fait état du texte et de l'objet de l'art. 60 L.A.T.M.P., la CALP juge que l'expression "aurait normalement travaillé" ne peut être dissociée des termes "n'eût été de son incapacité", qui la suivent immédiatement. En conséquence, elle estime que l'on ne saurait, aux fins d'interprétation de cette disposition, tenir compte de facteurs ou circonstances extrinsèques à l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle. La CALP réfère à sa propre décision dans l'affaire Tousignant et Hawker Siddeley Canada Inc., [1986] C.A.L.P. 48, à l'effet que la suspension ou la rupture du contrat de travail par une mise à pied n'a aucune incidence sur l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi à la suite d'une lésion professionnelle. Appliquant ces principes aux faits de l'espèce, elle poursuit (à la p. 119):
Dans la présente instance, l'appelant était au service de la partie intéressée le 17 décembre 1985, date à laquelle il a subi une lésion professionnelle. En raison de cette lésion professionnelle, l'appelant a été incapable d'exercer son emploi jusqu'au 2 janvier 1986.
En vertu de l'article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la partie intéressée devait donc verser à l'appelant, et ce, sans égard à la fermeture de l'usine, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait normalement travaillé, selon son horaire habituel de travail, n'eût été de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion pendant les 14 premiers jours complets suivant le début de cette incapacité.
Elle conclut que Domtar devait verser à l'appelant 90 p. 100 de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait normalement travaillé selon son horaire habituel de travail et ce, sans égard à la fermeture de l'usine.
Cour supérieure, [1987] C.A.L.P. 254
Résumant la conclusion de la CALP en l'espèce ainsi que l'affaire Tousignant et Hawker Siddeley Canada Inc., précitée, le juge Masson rappelle l'objet et la nomenclature de la L.A.T.M.P. Même si la décision de la CALP s'avérait mal fondée, il estime que cette dernière a néanmoins agi dans le cadre de sa compétence globale (à la p. 257):
En agissant ainsi, nous sommes d'opinion que la Commission d'appel intimée a rempli l'une des fonctions dont elle était chargée par la loi et a agi à l'intérieur de sa compétence globale.
La décision de la Commission d'appel est peut-être mal fondée, mais elle a néanmoins été prise dans les cadres de sa compétence.
Ajoutant que la décision de la CALP n'était pas déraisonnable, le juge Masson conclut que la CALP n'avait pas excédé sa juridiction et il rejette, en conséquence, la requête en évocation.
Cour d'appel, [1991] R.J.Q. 2438
Le juge Mailhot
Le juge Mailhot fait d'abord état des art. 405 et 409 L.A.T.M.P. qui excluent, respectivement, tout appel des décisions de la CALP et les recours extraordinaires, sauf en matière de compétence. Elle note que, pour que la décision de la CALP soit infirmée, il faut démontrer que celle-ci est "sortie de sa compétence ou a donné une interprétation au texte visé qui soit déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente" (p. 2441).
Rappelant le texte de l'art. 60 L.A.T.M.P. et les arguments des parties, le juge Mailhot estime que l'application du critère de l'erreur manifestement déraisonnable ne réglerait pas le litige de manière satisfaisante. Elle cite, à cet égard, la décision du Tribunal du travail dans l'affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail c. BG Chéco International Ltée, [1991] T.T. 405, où il fut jugé que l'art. 60 laissait subsister un doute raisonnable, sérieux et insurmontable quant à l'obligation d'un employeur dans le cas d'une mise à pied survenant pendant la période de 14 jours prévue à cette disposition. Le juge Mailhot réfère aussi à la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Produits Pétro-Canada Inc. c. Moalli, [1987] R.J.Q. 261, et souligne qu'il est dans l'intérêt de la justice de trancher immédiatement le conflit, laissant de côté la réserve judiciaire traditionnelle, parce que cette réserve, tout en conduisant normalement au rejet de la demande d'évocation, ne mettait pas fin à l'instabilité de la situation. Bien qu'elle soit devant deux thèses rationnellement défendables, selon elle, l'idéal de justice, qui veut que triomphe la règle de droit, n'y trouve pas vraiment son compte. Elle juge donc souhaitable que l'intention du législateur l'emporte.
Estimant que la résolution du litige appelle la voie d'exception indiquée dans l'arrêt Moalli, le juge Mailhot note que l'intention du législateur n'est pas de traiter les travailleurs accidentés de façon différente des autres travailleurs en ce qui concerne les 14 premiers jours visés par l'article 60. À son avis, les mots "pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé" visent à assurer que la personne accidentée soit traitée comme les autres personnes qui travaillent, c'est-à-dire qu'elle ait droit à un salaire comme elle y aurait droit si l'employeur avait du travail à confier et pouvait le faire ou si ces journées faisaient partie de son horaire habituel, ou si son contrat était toujours en vigueur. Finalement, le juge Mailhot note que cette interprétation est plus équitable pour tous et s'harmonise avec les autres dispositions de la L.A.T.M.P. Elle conclut que, comme il n'y a pas d'obligation de payer un salaire lorsqu'il y a fermeture d'établissement, grève, lock-out, mise à pied, congé non rémunéré etc., il ne peut en découler d'obligation pour l'employeur de payer 90 p. 100 du salaire net pendant ces périodes.
En conséquence, le juge Mailhot propose d'accueillir le pourvoi et de faire droit à la demande d'évocation.
Le juge Baudouin (motifs concordants)
Tout en partageant la conclusion du juge Mailhot, le juge Baudouin est d'avis que, même si la rédaction de l'art. 60 peut susciter plusieurs interprétations, il ne s'ensuit pas automatiquement que toute interprétation ne puisse jamais être manifestement déraisonnable. Il dispose du pourvoi de la même façon que le juge Mailhot (à la p. 2446):
En l'espèce, j'estime, comme ma collègue, que le rôle de notre Cour est de mettre fin à ce conflit entre les deux organes administratifs, conflit qui est source d'incertitude et qui n'est pas dans l'intérêt d'une saine justice. Sans donc nécessairement trouver que l'interprétation donnée par la Commission d'appel est manifestement déraisonnable (même si elle me paraît illogique, eu égard à une interprétation rationnelle de la loi lue dans son ensemble et peu conforme à la philosophie qui s'en dégage), je crois que nous sommes en présence d'une situation identique à celle à laquelle notre Cour a eu à faire face dans l'affaire Produits Pétro-Canada Inc. c. Moalli. [En italique dans l'original.]
IV - Questions en litige
Le présent pourvoi, je le rappelle, soulève des questions qui sont au c{oe}ur du rapport institutionnel entre les cours de justice et les tribunaux administratifs: la décision de la CALP est-elle manifestement déraisonnable? Dans l'affirmative, il y a lieu à un contrôle judiciaire. Dans la négative, le fait qu'il y ait, du moins en apparence, divergence d'interprétation d'un même texte législatif de la part de deux instances administratives donne-t-il ouverture au contrôle judiciaire?
V - Analyse
Si la première question fait appel à des notions sur lesquelles notre Cour a déjà eu l'occasion de se prononcer et ce, à plusieurs reprises, la seconde soulève, en revanche, un problème qui fait l'objet d'une certaine controverse. Un rappel des principes élaborés par notre Cour au cours des dernières années permettra, en premier lieu, d'éclairer la toile de fond sur laquelle le présent pourvoi se doit d'être analysé. Tout en précisant les principes sous-jacents à la norme de contrôle applicable à la décision de la CALP, ce rappel éclairera les enjeux véritables posés, en l'espèce, par l'intervention de la Cour d'appel.
A. La norme de contrôle applicable
Quoique la Cour d'appel ait reconnu que l'interprétation de l'art. 60 relevait de la compétence stricto sensu de la CALP, une analyse fonctionnelle de la Loi, si brève soit-elle, m'apparaît souhaitable, sinon nécessaire pour dégager l'intention du législateur (voir Dayco (Canada) Ltd. c. TCA-Canada, [1993] 2 R.C.S. 230, à la p. 258 (le juge La Forest); Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941 ("AFPC no 2"), aux pp. 965 (le juge Cory) et 977 (le juge L'Heureux-Dubé); Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471, aux pp. 485 et 486 (le juge en chef Lamer); Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1991] 1 R.C.S. 614 ("AFPC no 1"), aux pp. 628 (le juge Sopinka) et 657 (le juge Cory); CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983, à la p. 1002, et U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, à la p. 1088). Cerner l'intention du législateur quant à la norme de contrôle applicable à la décision d'un tribunal administratif, c'est reconnaître que son autonomie décisionnelle peut, dans le cadre de son expertise, se révéler primordiale. À l'inverse, éluder les modalités d'une mise à l'écart de la norme de contrôle axée sur la justesse d'une interprétation donnée risque de masquer la portée véritable d'une intervention judiciaire qui s'articule au-delà du paramètre du champ de compétence de l'organisme administratif. Une conclusion initiale à l'effet que le législateur admet, aux fins du contrôle judiciaire, plusieurs lectures possibles et rationnelles d'une même disposition législative devient, par là, capitale. Tout en constituant le point de départ nécessaire d'un débat portant sur le pouvoir de contrôle et de surveillance des cours de justice, ce constat représente le fil directeur à l'aide duquel l'opportunité d'un contrôle judiciaire doit, en définitive, être analysée.
Dans l'arrêt Bibeault, le juge Beetz a résumé les principes régissant le contrôle judiciaire de la décision d'un tribunal administratif en mettant l'accent sur son champ de compétence (à la p. 1086):
1.Si la question de droit en cause relève de la compétence du tribunal, le tribunal n'excède sa compétence que s'il erre d'une façon manifestement déraisonnable. Le tribunal qui est compétent pour trancher une question peut, ce faisant, commettre des erreurs sans donner ouverture à la révision judiciaire.
2.Si, par contre, la question en cause porte sur une disposition législative qui limite les pouvoirs du tribunal, une simple erreur fait perdre compétence et donne ouverture à la révision judiciaire.
La démarche initiale préconisée par notre Cour exige donc, avant tout, de mettre l'accent sur la notion de compétence. Cette démarche doit, cependant, tenir compte à la fois de la valeur que représente la retenue judiciaire et de la facilité avec laquelle une question peut être incorrectement qualifiée de question de compétence (voir Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227, à la p. 233, et Conseil canadien des relations du travail c. Association des débardeurs d'Halifax, section locale 269, [1983] 1 R.C.S. 245, à la p. 256.) L'arrêt Bibeault est venu, ainsi, préciser le sens de la notion de compétence dans le cadre du contrôle judiciaire (à la p. 1090):
La compétence, stricto sensu, se définit comme le pouvoir de décider une question. L'importance d'un octroi de compétence se rattache non pas à la faculté ou à l'obligation du tribunal de traiter d'une question, mais au caractère déterminant de sa décision. Comme S. A. de Smith le souligne, la décision du tribunal sur une question qui relève de sa compétence lie les parties au litige. [...] Le véritable problème du contrôle judiciaire est de savoir si le législateur veut que la décision du tribunal sur ces questions lie les parties au litige, sous réserve du droit d'appel, s'il en est. [Je souligne.]
Ce problème se résume à se demander "qui doit répondre à cette question, le tribunal administratif ou une cour de justice" ? Il met donc en jeu la question de savoir qui est le mieux placé pour se prononcer sur la décision contestée. Selon le juge Beetz, à la p. 1088, afin d'aborder adéquatement la question "Le législateur a-t-il voulu qu'une telle matière relève de la compétence conférée au tribunal?", une cour de justice
examine non seulement le libellé de la disposition législative qui confère la compétence au tribunal administratif, mais également l'objet de la loi qui crée le tribunal, la raison d'être de ce tribunal, le domaine d'expertise de ses membres, et la nature du problème soumis au tribunal.
L'intention du législateur de confier à la CALP le pouvoir de se prononcer de manière définitive sur le sens et la portée de l'art. 60 L.A.T.M.P. ne souffre aucune ambiguïté. À titre de tribunal administratif d'appel, la CALP connaît et dispose, exclusivement à tout autre tribunal, des appels interjetés en vertu des art. 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et de la L.A.T.M.P. (art. 397). Elle possède une compétence exclusive pour "confirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance porté devant elle; elle peut aussi l'infirmer et doit alors rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, selon elle, aurait dû être rendu en premier lieu" (art. 400). Ses membres sont soumis à des obligations spécifiques prévues aux art. 373 et suiv. L.A.T.M.P., ils possèdent tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence et peuvent décider de toute question de droit et de fait (art. 407). À ces pouvoirs significatifs s'ajoute l'obligation de la CALP de publier ses propres décisions (art. 391), le pouvoir de formuler des recommandations auprès du ministre (art. 396) ainsi que celui de réviser ou révoquer, pour cause, ses propres décisions (art. 406).
Plusieurs dispositions ont pour objet d'assurer l'efficacité des décisions de la CALP. Celles-ci sont finales et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai (art. 405). Elles peuvent être déposées au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district où l'appel a été formé et ce dépôt la rend exécutoire comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets (art. 429). Les décisions de la CALP sont, de surcroît, protégées par une clause privative complète, que je rappelle ici pour fins de commodité:
409. Sauf sur une question de compétence, une action en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou un recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre la Commission d'appel ou l'un de ses commissaires agissant en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d'appel peut, surSource: decisions.scc-csc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
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