Vasquez c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Vasquez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-08-07 Référence neutre 2014 CF 782 Numéro de dossier IMM-8243-13 Contenu de la décision Date : 20140807 Dossier : IMM-8243-13 Référence : 2014 CF 782 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 7 août 2014 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : PAUL EDGARDO GALINDO VASQUEZ demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], de la décision en date du 6 décembre 2013 [la décision] par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur était exclu de la protection des réfugiés en application de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention de 1951 des Nations Unies relative au statut des réfugiés [la Convention relative aux réfugiés]. CONTEXTE [2] Âgé de 43 ans, le demandeur est un citoyen du Honduras qui est arrivé au Canada le 24 décembre 2011. Il a présenté une demande d’asile en février 2012, alléguant qu’il craignait de se faire tuer par une personne en vue avec laquelle il avait déjà eu une relation homosexuelle. La SPR n’a pas tenu compte des motifs de protection invoqués par le demandeur au motif …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Vasquez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-08-07 Référence neutre 2014 CF 782 Numéro de dossier IMM-8243-13 Contenu de la décision Date : 20140807 Dossier : IMM-8243-13 Référence : 2014 CF 782 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 7 août 2014 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : PAUL EDGARDO GALINDO VASQUEZ demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], de la décision en date du 6 décembre 2013 [la décision] par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur était exclu de la protection des réfugiés en application de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention de 1951 des Nations Unies relative au statut des réfugiés [la Convention relative aux réfugiés]. CONTEXTE [2] Âgé de 43 ans, le demandeur est un citoyen du Honduras qui est arrivé au Canada le 24 décembre 2011. Il a présenté une demande d’asile en février 2012, alléguant qu’il craignait de se faire tuer par une personne en vue avec laquelle il avait déjà eu une relation homosexuelle. La SPR n’a pas tenu compte des motifs de protection invoqués par le demandeur au motif qu’il était exclu de la protection des réfugiés en application de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention relative aux réfugiés. Cette disposition, qui a été incorporée en droit interne par l’article 98 de la Loi, exclut de la protection des réfugiés le demandeur d’asile dont on a des raisons sérieuses de penser qu’il a commis un crime grave de droit commun en‑dehors du pays d’accueil avant d’y être admis comme réfugié. [3] En décembre 2006, le demandeur a été accusé en Floride de deux chefs de cambriolage d’une habitation et de vol aggravé au troisième degré (300 $ et 5 000 $). Il a été expulsé des États‑Unis en mars 2007 sans avoir subi son procès sur les accusations en question. Il semble qu’il soit retourné illégalement aux États‑Unis en mars 2008 et qu’il y soit demeuré jusqu’à son arrivée au Canada en décembre 2011. [4] Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) est intervenu au cours de l’instance devant la SPR sur la question de savoir si le demandeur était exclu de la protection des réfugiés en raison des accusations susmentionnées. LA DÉCISION CONTRÔLÉE [5] La SPR a constaté que, dans les documents soumis par le ministre, il était allégué que le demandeur d’asile se serait introduit par effraction dans une maison et qu’il y aurait volé des biens dont la valeur s’élèverait à 5 000 $ US. Le ministre fait observer que, si le demandeur avait commis cette infraction au Canada, il s’agirait d’un acte visé à l’article 348 du Code criminel, en l’occurrence une introduction par effraction dans une maison d’habitation, passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. [6] La Commission a fait observer qu’elle n’avait pas pour rôle « d’instruire l’affaire criminelle en application des normes canadiennes », pas plus que de « statuer sur la culpabilité ou l’innocence selon les lois des États-Unis », mais que son mandat consistait à « établir s’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur d’asile a commis un crime grave de droit commun en dehors du Canada avant d’y être admis » (Décision, au paragraphe 7). [7] La Commission a examiné « le degré de preuve requis » et conclu que la norme fondée sur des « raisons sérieuses de penser » était « moins stricte que la norme civile fondée sur la prépondérance des probabilités, mais plus rigoureuse que de simples conjectures ou hypothèses » (citant Moreno c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 298 (CA); Ramirez c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 2 CF 306 (CA) [Ramirez]; Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 RCS 100 [Mugesera]). La Commission a scindé son analyse en deux volets. Elle s’est d’abord penchée sur la question de savoir s’il existait ou non des « raisons sérieuses » de penser que le demandeur d’asile avait commis un crime de droit commun avant d’entrer au Canada et s’est ensuite demandé si le crime commis était « grave » au sens de l’alinéa Fb) de l’article premier. [8] La Commission a constaté qu’il existait deux versions « radicalement différentes » des faits à l’origine des accusations criminelles portées aux États-Unis contre le demandeur. Le demandeur avait déclaré, dans l’exposé circonstancié de son formulaire de renseignements personnels (FRP), qu’alors qu’il venait d’emménager dans une nouvelle maison à Tampa, en Floride, il s’était rendu chez son voisin pour voir s’il pouvait utiliser la poubelle. Il a décrit la maison comme étant abandonnée et délabrée. Il a affirmé que personne n’avait habité la maison durant la période de quatre à cinq mois pendant laquelle il avait vécu à cet endroit. Il avait découvert un vieux véhicule sans moteur sur le terrain. La clé se trouvait dans le contact. Frappé par la beauté de la clé, qui était ornée d’une illustration de cerf, il a décidé de la prendre. Il a ensuite quitté les lieux pour se rendre au magasin. À son retour, des policiers l’attendaient, et il a été arrêté. Il n’était indiqué nulle part dans l’exposé circonstancié de son FRP qu’il était entré dans la maison. [9] Dans le témoignage qu’il a donné devant la SPR, le demandeur a expliqué qu’en plus de prendre la clé qui se trouvait dans le vieux véhicule, il était également entré dans la maison. Comme la porte était légèrement entrouverte, il l’a fait céder d’un simple coup d’épaule. Il était curieux et a circulé dans la maison, qui était en état de décrépitude et dont le toit s’écroulait. Il a été frappé par la beauté artistique de deux chiens de faïence, qu’il a mis dans sa poche. Il est ensuite sorti pour vaquer à certaines affaires et a été arrêté par la police à son retour le soir même. La Commission a fait observer ce qui suit (aux paragraphes 15 à 17) : Le demandeur d’asile a affirmé qu’il ne savait pas que des accusations avaient été portées contre lui du fait qu’il était entré dans la maison. C’est lorsqu’il est venu au Canada et qu’il a présenté une demande d’asile qu’il a pris connaissance de ces accusations. Le demandeur d’asile aurait été détenu aux États-Unis après son arrestation survenue le 20 décembre 2006, jusqu’à son expulsion au Honduras. Il a affirmé qu’il avait été transféré à un centre de détention pour des motifs d’immigration en février 2007 et qu’il avait demandé à être expulsé vers le Honduras. Il a été expulsé en mars 2007. Tenu d’indiquer pourquoi il n’avait pas précisé dans l’exposé circonstancié contenu dans son FRP qu’il était entré dans la maison, le demandeur d’asile a affirmé qu’il avait oublié qu’il était effectivement entré dans la maison et qu’il avait pris deux chiens de faïence; il s’en est souvenu lorsqu’il a commencé à préparer son audience devant la Section de l’immigration. [10] La Commission a conclu que la version des faits du demandeur d’asile « diverge grandement des éléments de preuve présentés par le ministre ». Le rapport de police indiquait que, le 19 décembre 2006, le demandeur d’asile s’était introduit par effraction dans une maison inoccupée et qu’il s’était emparé de biens dont la valeur était estimée à 5 000 $ US qu’il avait ramenés chez lui. Il avait été arrêté le soir du 20 décembre 2006 pour une infraction au code de la route et, après qu’on l’eut informé de ses droits « Miranda », il a avoué s’être introduit par effraction dans la maison et y avoir volé des biens. Une copie des accusations portées par le procureur de l’État de la Floride montrait que le demandeur d’asile était accusé d’un chef de cambriolage d’une habitation et d’un chef de vol aggravé au troisième degré (de 300 $ à 5 000 $). [11] Le ministre a également soumis un formulaire de déclaration d’un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC). L’agent de l’ASFC avait communiqué avec M. Robert Earl Knowles père, qui affirmait que la maison appartenait à sa tante décédée. M. Knowles avait été informé de l’introduction par effraction par la police le jour même. On lui avait dit qu’un groupe de personnes qui louaient la maison voisine s’était introduit par effraction par une fenêtre arrière et avait volé une grande quantité de biens et que les coupables avaient été expulsés des États‑Unis. Il a expliqué que, parmi les objets volés, se trouvaient plus de 200 chiens de faïence, un aspirateur, des vases et d’autres articles dont il ne pouvait se rappeler avec précision. L’agent de l’ASFC a fait observer ce qui suit (au paragraphe 22) : Bien que la déclaration de l’agent Clarke ne contienne aucun détail concernant l’état de la maison, il est indiqué dans les accusations portées par le procureur de l’État que la propriété appartenait à Robert Knowles ou à la succession d’Emily Hazel. J’en conclus que la propriétaire de la maison était Emily Hazel, que celle-ci est morte et que Robert Knowles agissait à titre d’exécuteur testamentaire. [12] La SPR a conclu que l’existence de « deux versions radicalement différentes » des faits à l’origine des accusations criminelles portées contre le demandeur l’obligeait à évaluer « la crédibilité des éléments de preuve » qui lui avaient été soumis. La Commission a déclaré qu’après avoir minutieusement examiné les éléments de preuve, elle préférait de loin ceux présentés par le ministre à ceux soumis par le demandeur. Le demandeur avait négligé de déclarer dans son FRP qu’il s’était introduit dans la maison, et il n’était pas crédible qu’il ait oublié ce fait, mais qu’il se soit souvenu d’avoir pris une clé dans le contact d’un vieux véhicule. Il était « plus probable que le demandeur d’asile cherchait à cacher au lecteur qu’il était entré dans la maison ». De plus, le rapport de police renfermait des détails très précis concernant ce qui s’est produit et, suivant la Commission, « dans un pays démocratique comme les États-Unis, les policiers ont pour tâche d’enquêter de façon impartiale sur les incidents », et il n’y avait aucune raison de croire que les choses s’étaient passées autrement dans cette affaire. La Commission poursuit (aux paragraphes 26, 27 et 28) : […] Les accusations portées par le procureur d’État viennent corroborer le rapport de police. Les États-Unis accordent énormément d’importance à la démocratie, et j’estime que des accusations criminelles ne seraient pas portées en l’absence d’éléments de preuve à l’appui. Le demandeur d’asile a affirmé qu’il était uniquement coupable d’avoir pris une clé qui se trouvait dans le contact d’un vieux véhicule ainsi que deux chiens de faïence qui se trouvaient dans la maison. Si ces affirmations étaient vraies, il n’aurait pas été accusé de vol au troisième degré (de 300 $ à 5 000 $). La valeur d’une clé et de deux chiens de faïence serait nettement inférieure à 300 $. J’estime que les éléments de preuve du demandeur d’asile ne sont pas crédibles et, pour ce motif, j’y accorde peu de poids, alors que j’accorde beaucoup plus de poids aux éléments de preuve contenus dans le rapport de police ainsi que dans la déclaration de l’agent Clarke concernant ce que M. Knowles avait à dire au sujet du cambriolage de la maison de sa tante. Il me paraît invraisemblable que le demandeur d’asile fasse l’objet des accusations portées contre lui si sa déclaration était vraie. Par conséquent, j’estime que le demandeur d’asile s’est introduit par effraction dans la maison de sa voisine dans l’intention de voler tout objet de valeur susceptible de s’y trouver, et qu’il a effectivement volé divers articles dont la valeur est estimée à quelque 5 000 $ US. [13] Vu ce qui précède, la Commission a conclu qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le demandeur avait commis les infractions de cambriolage d’une habitation et de vol aggravé au troisième degré dans l’État de la Floride. [14] Quant à savoir si les crimes commis par le demandeur étaient « graves » au sens de l’alinéa Fb) de l’article premier, la Commission s’est dite d’accord avec le ministre qui affirmait que, si ce crime avait été commis au Canada, le demandeur aurait été accusé en vertu de l’alinéa 348(1)d) du Code criminel et aurait été passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. La Commission a ensuite examiné les facteurs énumérés dans l’arrêt Jayasekara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 404, au paragraphe 44 [Jayasekara], qu’elle a exposés comme suit (au paragraphe 32) : • les éléments constitutifs du crime; • le mode de poursuite; • la peine prévue; • les circonstances atténuantes et les circonstances aggravantes à la base de la déclaration de culpabilité. [15] La Commission a fait observer que, comme le demandeur n’avait comparu devant aucun tribunal criminel pour répondre aux accusations portées contre lui, aucune peine n’était prévue. En ce qui concerne les éléments constitutifs du crime, la SPR a jugé non crédible le témoignage du demandeur suivant lequel il était entré dans la maison simplement dans le but d’assouvir sa curiosité, qu’il n’avait pas l’intention d’y voler quoi que ce soit et qu’il avait pris les deux chiens de faïence uniquement parce qu’il les trouvait beaux. La Commission a expliqué qu’elle croyait plutôt le rapport de police et les documents judiciaires. Vu ces éléments de preuve, la Commission a conclu que le demandeur habitait dans la maison voisine de celle d’Emily Hazel avec plusieurs autres personnes, que Mme Hazel était morte, laissant sa maison inoccupée, et qu’il ne s’agissait pas d’une maison abandonnée, mais bien d’une maison faisant partie d’une succession qui n’avait pas perdu sa qualité d’habitation. La SPR n’a pas accepté qu’il s’agissait d’une maison délabrée et en décrépitude comme le demandeur l’affirmait. Elle a plutôt expliqué ce qui suit (au paragraphe 36) : Le neveu de Mme Hazel, M. Robert Knowles, était responsable de la succession, et il est logique de conclure que, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, il devait veiller à l’entretien de la maison. [16] On ne sait pas avec certitude si le demandeur a été détenu jusqu’à son expulsion en mars, comme il l’affirmait, ou s’il a été relâché. Il ne s’est toutefois pas présenté à son entrevue dans le cadre du programme d’intervention préalable au procès, ce qui donnait à penser qu’il n’était pas incarcéré. Il ne semblait d’ailleurs pas logique que l’État de la Floride délivre un mandat par suite du défaut du demandeur de comparaître devant le tribunal le 16 avril 2007 s’il avait déjà été expulsé en mars 2007. [17] En ce qui concerne les circonstances atténuantes, la Commission a estimé qu’il était raisonnable de conclure que le demandeur savait que la maison dans laquelle il s’était introduit par effraction était vacante, ce qui limitait grandement son risque de se retrouver face à face avec un résidant. Le procureur d’État a jugé que les circonstances de cette affaire justifiaient la participation du demandeur à un programme de déjudiciarisation (bien qu’en fin de compte, le demandeur ait été jugé non admissible à ce programme), ce qui donnait à penser que l’infraction était considérée comme étant moins grave que les introductions par effraction commises dans d’autres circonstances. [18] En ce qui concerne les circonstances aggravantes, la Commission a fait observer que l’article 348 du Code criminel prévoit une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité pour quiconque s’introduit par effraction dans une maison d’habitation, ce qui témoigne de la gravité que le législateur canadien accorde à cette infraction. Le demandeur n’avait aucun moyen de savoir que la propriétaire de la maison était morte : elle aurait pu s’être absentée pour de longues vacances ou être hospitalisée depuis plusieurs mois, de sorte qu’elle pouvait rentrer chez elle à tout moment, notamment tandis que le demandeur s’y trouvait illégalement. La Commission a estimé que « [d]e toute évidence, il était prêt à prendre tout objet de valeur et ne se souciait pas du préjudice que pourrait subir la propriétaire, tant du point de vue de la perte de ses biens que des conséquences psychologiques, à savoir l’insécurité engendrée par la situation et le sentiment d’avoir été violée dans son intimité ». De plus, le demandeur ne se souciait guère de la valeur sentimentale que pouvaient avoir, pour la victime, les objets qu’il avait volés. La Commission a fait observer que le demandeur n’avait toujours pas assumé la responsabilité des gestes qu’il avait posés et qu’il maintenait qu’il n’avait pas l’intention de voler quoi que ce soit lorsqu’il était entré dans la maison, ce qui n’était « tout simplement pas concevable ». En outre, s’agissant de cette version des faits, le demandeur « n’a pas dit la vérité dans l’exposé circonstancié contenu dans son FRP pour ce qui est des circonstances ayant trait aux accusations criminelles » et il avait « négligé de mentionner qu’il était entré dans la maison, ce qui constitue un mensonge par omission ». Il n’avait rien restitué à la victime et, même si le rapport de police indiquait qu’il avait exprimé des regrets, « le fait qu’il a évité de s’acquitter de ses responsabilités devant la cour témoigne du contraire ». La Commission poursuit (aux paragraphes 52 et 53) : Le demandeur d’asile ne s’est guère soucié du fait que le cambriolage d’une habitation a souvent d’importants contrecoups psychologiques pour les victimes. Les victimes ne se sentent désormais plus en sécurité dans leur résidence, alors que celle-ci devrait servir de refuge aux propriétaires. Les victimes se sentent souvent violées dans leur intimité sachant qu’un individu s’est trouvé dans leur maison, fouillant dans leurs biens les plus personnels. Il s’agit sans doute là de la raison pour laquelle nos législateurs considèrent cette infraction avec tant de sévérité. Bien que le demandeur d’asile ait cru que la maison dans laquelle il s’est introduit était inoccupée, il n’avait pas l’assurance de n’y rencontrer personne. L’exécuteur testamentaire aurait pu arriver à tout moment, la propriétaire aurait pu rentrer chez elle (le demandeur d’asile n’avait aucun moyen de savoir qu’elle était morte) à l’issue de ses vacances ou d’un séjour à l’hôpital. Si le demandeur d’asile s’était retrouvé devant quelqu’un, il est fort possible que ce cambriolage se soit transformé en une situation beaucoup plus grave. De toute évidence, il était prêt à s’exposer à ce risque. [19] La Commission a estimé que tous ces facteurs constituaient des circonstances aggravantes et, après avoir examiné l’ensemble des facteurs établis dans l’arrêt Jayasekara, elle a conclu que le crime commis par le demandeur, à savoir le cambriolage d’une habitation, était « une affaire grave qui aurait vraisemblablement pu entraîner des conséquences beaucoup plus fâcheuses que la perte de biens ». Le demandeur avait donc commis un crime grave de droit commun avant d’arriver au Canada et il ne répondait par conséquent pas à la définition de réfugié ou de personne à protéger au sens de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention relative aux réfugiés et de l’article 98 de la Loi. QUESTIONS EN LITIGE [20] Le demandeur soumet les questions suivantes à l’examen de la Cour dans le cadre de la présente instance : a. Le principe de l’autorité de la chose jugée et la doctrine de l’abus de procédure s’appliquent‑ils, de sorte que le ministre était irrecevable à plaider devant la SPR certaines questions de fait qui avaient déjà été tranchées de façon définitive dans l’instance antérieure introduite devant la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié? b. La SPR a‑t‑elle mal évalué la preuve au sujet de la valeur des objets manquants au point d’entacher son analyse de la crédibilité du demandeur? c. La SPR a‑t‑elle mal défini et analysé l’infraction à l’origine de l’exclusion du demandeur en application de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention relative aux réfugiés? d. La démarche suivie par la SPR pour évaluer la crédibilité du demandeur était‑elle déraisonnable? e. La SPR a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu’elle disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour pouvoir conclure qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que le demandeur avait commis un acte criminel à l’extérieur du Canada? f. La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les actes accomplis par le demandeur, même s’il s’agissait d’infractions, constituaient des crimes graves au sens de l’alinéa 1Fb)? LA NORME DE CONTRÔLE [21] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a déclaré qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. En fait, lorsque la norme de contrôle applicable à la question particulière dont elle est saisie est établie de façon satisfaisante par la jurisprudence, la juridiction de révision peut adopter cette norme. C’est uniquement lorsque cette recherche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente des principes de common law en matière de contrôle judiciaire que la juridiction de révision applique les quatre facteurs qui forment l’analyse de la norme de contrôle (Agraira c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48). [22] Le défendeur affirme que la norme de contrôle applicable dans le cas d’une question d’exclusion mettant en jeu l’article 98 de la Loi et l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention relative aux réfugiés est celle de la décision raisonnable, étant donné qu’il s’agit d’une question mixte de fait et de droit (Lai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 125, au paragraphe 68 [Lai]; Jayasekara, précité; Feimi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CAF 325, au paragraphe 16 [Feimi]). Le demandeur est du même avis, sauf lorsqu’il s’agit de questions portant sur la teneur et l’effet du droit étranger qui sont des aspects se rapportant aux questions e. et f. précitées. Suivant le demandeur, la détermination du contenu du droit étranger donne lieu à une conclusion de fait, alors que la détermination des modalités d’application du droit étranger constitue une question de droit. Alors qu’antérieurement, la jurisprudence considérait que la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait concernant le droit étranger était celle de la décision raisonnable, la Cour d’appel fédérale a récemment indiqué que la norme applicable était celle de la décision correcte. La SPR ne devait par conséquent pas commettre d’erreur lorsqu’elle a défini les éléments constitutifs de l’infraction commise à l’étranger et qu’elle a déterminé si ces éléments s’appliquaient au demandeur (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Sharma (1995), 101 FTR 54 (CF 1re inst.), au paragraphe 10; Kisimba c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 252, au paragraphe 15, citant Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Choubak, 2006 CF 521, aux paragraphes 37, 40; JPMorgan Chase Bank c Lanner (Le), 2008 CAF 399, au paragraphe 33, autorisation de pourvoi refusée, [2009] CSCR no 48 [JPMorgan]; General Motors Acceptance Corp of Canada c Town and Country Chrysler Ltd, 2007 ONCA 904 [General Motors]; voir également Mugesera, précité, au paragraphe 59). [23] Les arrêts JPMorgan et General Motors, précités, portaient sur la norme de contrôle applicable en appel plutôt que sur la norme de contrôle de droit administratif applicable en cas de contrôle judiciaire. Toutefois, l’observation suivant laquelle, bien qu’il s’agisse en principe d’une question de fait à prouver, le contenu du droit étranger est une question de fait unique à laquelle s’appliquent peut-être moins les raisons habituelles justifiant la déférence en appel, est aussi pertinente dans le contexte du droit administratif. Dans l’affaire JPMorgan, il n’était pas nécessaire de se prononcer sur la norme de contrôle applicable à cette question. La Cour d’appel fédérale n’a exprimé aucune opinion sur la question, se contentant de faire observer que, dans l’arrêt General Motors, la Cour d’appel de l’Ontario s’était dite d’avis que c’était la norme de contrôle de la décision correcte qui s’appliquait. [24] Je suis conscient de l’observation formulée par ma collègue la juge Heneghan dans le jugement Sayer c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 144, au paragraphe 4, à savoir que « la cour de révision ne peut pas simplement prendre connaissance d’office de la loi étrangère ». Le droit étranger doit être prouvé. Il s’ensuit de l’application de la norme de contrôle de la décision correcte que je dois tirer une conclusion définitive au sujet de l’interprétation qu’il convient de donner au droit étranger, mais la Cour doit composer avec les mêmes contraintes que celles qui sont imposées aux tribunaux administratifs en ce sens que son aptitude à interpréter le droit étranger (en l’occurrence, le droit criminel de l’État de la Floride) est tributaire de la qualité de la preuve qui lui est soumise. Dans ces conditions, il serait fallacieux pour la Cour de supposer qu’elle offre la « bonne » interprétation. La Cour doit examiner la preuve et décider si la Commission a interprété de façon raisonnable le droit étranger et si elle l’a appliqué de façon raisonnable aux faits de l’affaire. [25] De plus, dans le contexte de l’interdiction de territoire pour cause de criminalité, lorsque le droit étranger doit d’abord être prouvé pour être ensuite comparé aux infractions canadiennes équivalentes, les conclusions tirées au sujet du contenu du droit étranger sont assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Lu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1476, au paragraphe 12; Patel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 804, au paragraphe 6; Ulybin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 629, au paragraphe 19). À mon avis, il serait incongru d’appliquer une norme différente soit à l’interprétation, soit à l’application du droit étranger dans le contexte de la présente affaire. [26] Je conclus donc que c’est la norme de contrôle de la décision raisonnable qui s’applique à chacune des questions susmentionnées. [27] Lorsque la Cour effectue le contrôle de la décision selon la norme de la raisonnabilité, son analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59). Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [28] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce : Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés Exclusion — Refugee Convention 98. La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger. 98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection. [29] L’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention relative aux réfugiés, qui a été incorporé à la Loi par l’article 98, est ainsi libellé : F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : […] b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés; […] ARGUMENTATIONS Le demandeur Préclusion découlant d’une question déjà tranchée [30] Le demandeur affirme que le ministre a commis un abus de procédure qui a entraîné une iniquité procédurale en remettant en cause la crédibilité de son témoignage sur des questions qui avaient déjà été tranchées de façon définitive par la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SI), et qui avaient donc l’autorité de la chose jugée. Il soutient que les questions factuelles entourant son introduction par effraction au domicile de sa voisine ont été tranchées lors de l’enquête de la SI, le 22 août 2013, sur le fondement des mêmes éléments de preuve que ceux soumis à la SPR et que le ministre était par conséquent irrecevable à remettre en cause cette question devant la SPR. [31] Le demandeur affirme que le concept de l’autorité de la chose jugée s’applique aux instances introduites devant les tribunaux administratifs (Al Yamani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CAF 482 [Al Yamani]), et qu’il existe deux types de chose jugée : la préclusion fondée sur la cause d’action et la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. C’est uniquement cette dernière forme de préclusion qui est en cause en l’espèce, selon lui, et le critère applicable comporte trois volets : (1) la même question doit avoir déjà été tranchée dans le cadre de l’instance antérieure; (2) la décision judiciaire antérieure doit être définitive; (3) les parties ou leurs ayants droit doivent être les mêmes dans les deux cas (Al Yamani, précité; Thambiturai c Canada (Solliciteur général), 2006 CF 750) [Thambiturai]). [32] Le demandeur affirme que, dans le cas qui nous occupe, [traduction] « la question de la crédibilité entre les documents déposés en preuve par le ministre et le témoignage du demandeur » a été tranchée de façon définitive par la SI le 22 août 2013. Les deux instances étaient fondées sur la même preuve (y compris essentiellement les mêmes témoignages donnés par le demandeur lors des deux audiences), et les deux commissaires devaient se prononcer sur des faits concernant les actes commis par le demandeur et décider s’ils satisfaisaient aux éléments constitutifs du crime de cambriolage en Floride. Bien qu’un contrôle judiciaire de la décision de la SI soit par ailleurs en instance, le demandeur soutient que ce contrôle ne concerne que l’application que la SI a faite du droit étranger et qu’il ne porte pas sur la crédibilité ou sur les autres conclusions de fait. [33] Le demandeur affirme que le ministre ne s’est pas opposé à la conclusion de la SI suivant laquelle le récit qu’il avait donné des faits à l’origine des accusations criminelles portées contre lui était crédible. Le ministre n’a pas non plus réexaminé son admissibilité à une demande d’asile, ni mis fin à son audience, comme les articles 102 et 104 de la Loi le lui permettaient sur constat d’interdiction de territoire pour cause de grande criminalité. Le demandeur affirme que le ministre a abusé de la procédure de la Commission en permettant que l’affaire se poursuive devant la SPR et en remettant en cause des questions tranchées de façon définitive par la SI, en attaquant indirectement la décision de la SI et en exhortant la SPR à conclure que le demandeur n’était pas crédible sur le fondement des mêmes questions factuelles. Il s’en est suivi un dédoublement de procédures et des décisions contradictoires et, par conséquent, le demandeur a été traité injustement. Il a été jugé crédible dans une instance et, après avoir donné le même témoignage, il a été considéré non crédible relativement aux mêmes questions de fait et il a été exclu de la protection des réfugiés. L’interprétation erronée de la preuve concernant la valeur des objets disparus entache l’appréciation, par la Commission, de la crédibilité du demandeur et de la gravité de ses actes [34] Le demandeur affirme que la Commission a commis une erreur en concluant que les objets qui auraient disparu de la maison valaient 5 000 $, étant donné que la preuve ne renfermait pas suffisamment d’éléments pour lui permettre de tirer une telle conclusion. Le demandeur a expliqué qu’il ne pouvait avancer une valeur dans le cas des objets qu’il avait pris, mais que, dans son esprit, ils n’avaient pratiquement aucune valeur monétaire. Robert Knowles n’a pas été en mesure de déclarer la valeur des articles, ainsi qu’il ressort de la déclaration solennelle de l’agent de l’ASFC. La Commission a conclu que le rapport de police en avait fixé la valeur à 5 000 $, ce qui correspondait à l’accusation de vol aggravé (300 $ à 5 000 $). La Commission a toutefois mal interprété ces éléments de preuve. Le montant de 5 000 $ est le plafond prévu dans l’acte d’accusation pour cette infraction et les vols de plus de 5 000 $ correspondent à une infraction différente en Floride, affirme le demandeur. Le rapport de police est presque illisible. Il est impossible de savoir si les objets étaient évalués à environ 5 000 $ ou à 500 $. Il en va de même pour le chiffre de 130 $ inscrit juste en dessous de ce montant dans le même rapport. Les objets manquants ne sont pas décrits de façon exhaustive et on n’en trouve aucune évaluation ou description dans les documents versés au dossier. [35] Le demandeur affirme que cette interprétation incorrecte de la preuve a entaché l’appréciation que la Commission a faite de la crédibilité du demandeur en ce qui concerne ses intentions et les objets qu’il avait pris et qu’elle a également entaché la perception que la Commission avait de la gravité des actes du demandeur. Défaut de bien définir et analyser l’infraction à l’origine de l’exclusion [36] Le demandeur affirme que la SPR avait l’obligation de tirer une conclusion factuelle au sujet de l’infraction à l’origine de la décision de l’exclure de la protection (Zeng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 956 [Zeng]). Elle devait identifier les éléments constitutifs de l’infraction du pays étranger (y compris les moyens de défense) et se fonder sur les faits pour conclure que ces éléments constitutifs étaient réunis. Bien qu’elle ne soit pas obligée d’énumérer ou de mentionner chacun des éléments constitutifs de l’infraction, la Commission doit, dans ses motifs, préciser de façon suffisamment claire la raison pour laquelle elle est d’avis que l’infraction a effectivement été commise (Jayasekara, précité; Zeng, précité; Ivanov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1210). [37] Le demandeur affirme que le fondement juridique de la présente affaire est complexe, en ce qu’il porte sur un domaine très technique du droit de la Floride, et que la Commission n’a pas bien analysé le cadre légal sous‑jacent. Il soutient que la SPR n’a pas bien saisi la différence entre l’infraction de vol aggravé et celle de cambriolage et qu’elle a par conséquent commis une erreur de droit en ne définissant pas l’infraction commise à l’étranger pour laquelle le demandeur était exclu de la protection. Comme cette question n’a pas été analysée dans la décision, la juridiction de révision ne peut conclure que la Commission a bien saisi les subtilités de l’infraction de cambriolage en droit de la Floride. À défaut de condamnation à l’étranger, cette absence d’analyse juridique porte un coup fatal à la décision. Le litige portait sur la question de savoir s’il existait des raisons sérieuses de considérer qu’un cambriolage avait été commis, étant donné que les infractions moindres incluses dans cette infraction (comme le vol simple) ne pourraient être qualifiées de crimes graves au sens de l’alinéa Fb) de l’article premier (Osman c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 1414, 46 ACWS (3d) 101). [38] Bien que le demandeur ait admis que le fait de s’emparer d’objets se trouvant dans la maison satisfaisait aux exigences de l’actus reus et de la mens rea de l’infraction de vol, il soutient que l’infraction de cambriolage prévue à l’article 810.02 du chapitre 810, titre XLVI des Lois de 2012 de la Floride exige que [traduction] « l’intention de commettre l’infraction » existe au moment de l’introduction dans le lieu d’habitation, la structure ou le moyen de transport en question. Si l’accusé n’avait pas l’intention de commettre l’infraction au moment de son introduction, l’infraction de cambriolage n’est pas établie, même si l’accusé peut par la suite former cette intention et agir en conséquence. Le demandeur a expliqué qu’il n’avait pas l’intention de commettre un vol au moment où il s’était introduit dans la maison de sa voisine, et les documents soumis par le ministre sont muets sur la question de l’intention au moment de l’introduction. La Commission – de façon déraisonnable, suivant le demandeur – a estimé qu’il n’était pas crédible, a accepté la version des faits du ministre et semble avoir décidé que les éléments constitutifs du cambriolage avaient été établis, en se fondant sur la version des faits du ministre. Toutefois, on ne trouve aucune analyse de la raison pour laquelle les éléments constitutifs en question avaient été établis, et en particulier de la raison pour laquelle l’élément relatif à l’intention de commettre une infraction au moment de l’introduction avait été établi. Suivant le demandeur, il n’y avait aucun élément de preuve documentaire démontrant cette intention et aucun élément de preuve portant sur les circonstances permettant de conclure à pareille intention. De plus, le témoignage du ministre comportait des contradictions au sujet des circonstances entourant la perpétration de l’infraction et la Commission n’a pas résolu ces contradictions (le demandeur a‑t‑il agi seul ou avec un groupe d’hommes? Était‑il entré par la porte ou par une fenêtre?), de sorte qu’il est impossible de savoir pourquoi la Commission a conclu que le demandeur avait commis un cambriolage plutôt qu’une combinaison d’infractions moindres telles que l’intrusion ou un vol simple. La Commission a déclaré que le demandeur avait « de toute évidence » l’intention de voler les objets de valeur sans préciser dans ses motifs à quel moment cette intention a été formée. [39] Le demandeur affirme que la Commission a confondu les exigences de l’intention de l’infraction de vol aggravé et de celle de cambriolage en droit de la Floride et que, ce faisant, elle a ignoré les témoignages d’experts concernant les infractions en question que le demandeur avait soumis. Comme elle a omis ce détail important, la Commission croyait que le fait que le demandeur niait avoir eu l’intention de commettre les infractions en question au moment de son introduction dans le domicile équivalait à un déni de son intention ultérieure de dérober les chiens de faïence (Décision, au paragraphe 34). Seule cette interprétation des motifs peut expliquer les conclusions tirées par la Commission au sujet de la crédibilité et son affirmation que le demandeur refusait toujours d’accepter sa responsabilité d’avoir commis les infractions alors qu’en fait, le demandeur avait librement admis avoir commis un vol et avait exprimé des remords. L’analyse de la crédibilité était déraisonnable [40] Le demandeur affirme que la Commission avait l’obligation de s’attaquer aux incohérences relevées dans la preuve et de formuler des conclusions suffisamment claires au sujet des faits constitutifs de l’infraction à l’origine de son exclusion. Lorsque la crédibilité est en cause, la Commission est tenue de formuler des motifs clairs et convaincants pour appuyer ses conclusions (Moreno c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 107 DLR (4th) 424 (CAF)). Dans le c
Source: decisions.fct-cf.gc.ca