Georgeson Shareholder Communication Canada Inc. c. La Reine
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Georgeson Shareholder Communication Canada Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-09-04 Référence neutre 2019 CCI 148 Numéro de dossier 2016-2675(GST)G Juges et Officiers taxateurs Sylvain Ouimet Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2016-2675(GST)G ENTRE : GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATION CANADA INC. appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête entendue le 6 septembre 2018, à Toronto (Ontario) et les 10 et 11 janvier 2019, à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge Sylvain Ouimet Comparutions : Avocats de l’appelante : Me David Douglas Robertson Me Thomas Brook Avocate de l’intimée : Me Margaret McCabe ORDONNANCE La requête est rejetée. Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de septembre 2019. « Sylvain Ouimet » Le juge Ouimet Traduction certifiée conforme ce 30e jour de novembre 2020. François Brunet, réviseur Référence : 2019 CCI 148 Date : 20190904 Dossier : 2016-2675(GST)G ENTRE : GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATION CANADA INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE Le juge Ouimet I. INTRODUCTION [1] Les présents motifs ont trait à la requête déposée par l’appelante, Georgeson Shareholder Communication Canada Inc. (ci-après l’appelante), aux termes de l’article 170.1 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les Règles) [1]…
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Georgeson Shareholder Communication Canada Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-09-04 Référence neutre 2019 CCI 148 Numéro de dossier 2016-2675(GST)G Juges et Officiers taxateurs Sylvain Ouimet Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2016-2675(GST)G ENTRE : GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATION CANADA INC. appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête entendue le 6 septembre 2018, à Toronto (Ontario) et les 10 et 11 janvier 2019, à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge Sylvain Ouimet Comparutions : Avocats de l’appelante : Me David Douglas Robertson Me Thomas Brook Avocate de l’intimée : Me Margaret McCabe ORDONNANCE La requête est rejetée. Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de septembre 2019. « Sylvain Ouimet » Le juge Ouimet Traduction certifiée conforme ce 30e jour de novembre 2020. François Brunet, réviseur Référence : 2019 CCI 148 Date : 20190904 Dossier : 2016-2675(GST)G ENTRE : GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATION CANADA INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE Le juge Ouimet I. INTRODUCTION [1] Les présents motifs ont trait à la requête déposée par l’appelante, Georgeson Shareholder Communication Canada Inc. (ci-après l’appelante), aux termes de l’article 170.1 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les Règles) [1] . [2] Par sa requête, l’appelante sollicite les mesures suivantes : a) Un jugement accueillant son appel et annulant les cotisations établies par le ministre du Revenu national (le ministre) à l’égard des périodes de déclaration commençant le 1er novembre 2012, ou à une date ultérieure, et se terminant au plus tard le 30 septembre suivant. L’appelante sollicite ce jugement en se fondant sur les aveux prononcés par l’intimée dans ses actes de procédure et durant l’interrogatoire préalable. b) Une ordonnance accordant les mesures suivantes : Les dépens en sa faveur, à l’égard de la requête et de l’appel. Tout autre mesure qui est juste et équitable dans les circonstances. [3] L’article 170.1 des Règles dispose qu’une partie peut solliciter un jugement à tout moment d’une procédure et à l’égard de toute question sans devoir attendre qu’il soit statué sur une question en litige entre les parties. Une telle demande peut être fondée sur un aveu fait dans les actes de procédure ou dans d’autres documents déposés à la Cour canadienne de l’impôt. La demande peut également être fondée sur un aveu fait pendant un interrogatoire préalable de l’autre partie. [4] L’article 170.1 des Règles se lit comme suit : 170.1 Une partie peut, à tout stade d’une procédure, et ce, sans attendre qu’il soit statué sur tout autre point litigieux entre les parties, demander : a) qu’il soit rendu jugement sur toute question, par suite d’un aveu fait dans les actes de procédure ou d’autres documents déposés à la Cour, ou fait au cours de l’interrogatoire d’une autre partie; b) qu’il soit rendu jugement sur toute question à l’égard de laquelle la preuve n’a été faite qu’au moyen de documents et des déclarations sous serment qui sont nécessaires pour prouver la signature ou l’authenticité de ces documents. [5] La question à trancher concernant l’appel interjeté par l’appelante devant la Cour canadienne de l’impôt est de savoir si les commissions qu’elle a touchées dans le cadre de ses activités de consolidation de biens provenaient de la prestation de services financiers exonérée, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise [2] (la LTA). II. QUESTIONS EN LITIGE [6] Les questions en litige sont les suivantes : Selon l’article 170.1 des Règles, une partie peut-elle solliciter un jugement fondé sur un aveu dans le cas où une seule question en litige est soulevée dans l’avis d’appel déposé à la Cour canadienne de l’impôt? Quels principes jouent en matière de requête pour jugement fondé sur un aveu présentée aux termes de l’article 170.1 des Règles? Convient-il en l’espèce d’accueillir la requête pour jugement fondé sur un aveu présentée aux termes de l’article 170.1 des Règles? III. LES DISPOSITIONS LÉGALES PERTINENTES [7] Les principales dispositions applicables sont les suivantes : Loi sur la Cour canadienne de l’impôt Règles 20 (1) Sous réserve de leur approbation par le gouverneur en conseil, les règles concernant la pratique et la procédure devant la Cour sont établies par le comité des règles. Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) Interprétation 4 (1) Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse. (2) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par la Cour, soit sur une requête sollicitant des directives, soit après le fait en l’absence d’une telle requête. Question de droit, de fait ou de droit et de fait 58 (1) Sur requête d’une partie, la Cour peut rendre une ordonnance afin que soit tranchée avant l’audience une question de fait, une question de droit ou une question de droit et de fait soulevée dans un acte de procédure, ou une question sur l’admissibilité de tout élément de preuve. (2) Lorsqu’une telle requête est présentée, la Cour peut rendre une ordonnance s’il appert que de trancher la question avant l’audience pourrait régler l’instance en totalité ou en partie, abréger substantiellement celle-ci ou résulter en une économie substantielle de frais. (3) L’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) contient les renseignements suivants : a) la question à trancher avant l’audience; b) des directives relatives à la manière de trancher la question, y compris des directives sur la preuve à consigner, soit oralement ou par tout autre moyen, et sur la méthode de signification ou de dépôt des documents; c) le délai pour la signification et le dépôt d’un mémoire comprenant un exposé concis des faits et du droit; d) la date, l’heure et le lieu pour l’audience se rapportant à la question à trancher; e) toute autre directive que la Cour estime appropriée. Jugement fondé sur un aveu ou une preuve documentaire 170.1 Une partie peut, à tout stade d’une procédure, et ce, sans attendre qu’il soit statué sur tout autre point litigieux entre les parties, demander : a) qu’il soit rendu jugement sur toute question, par suite d’un aveu fait dans les actes de procédure ou d’autres documents déposés à la Cour, ou fait au cours de l’interrogatoire d’une autre partie; b) qu’il soit rendu jugement sur toute question à l’égard de laquelle la preuve n’a été faite qu’au moyen de documents et des déclarations sous serment qui sont nécessaires pour prouver la signature ou l’authenticité de ces documents. Règles des Cours fédérales (C.R.C. 1978, ch. 663) Ancien article 341 des Règles [traduction] 341 Une partie peut, à tout stade d’une procédure, demander : a) qu’il soit rendu jugement sur toute question, par suite d’un aveu fait dans les actes de procédure ou d’autres documents déposés à la Cour, ou fait au cours de l’interrogatoire d’une autre partie; b) qu’il soit rendu jugement sur toute question à l’égard de laquelle la preuve n’a été faite qu’au moyen de documents et des déclarations sous serment qui sont nécessaires pour prouver la signature ou l’authenticité de ces documents. Règles de procédure civile de l’Ontario Dispositions générales 20.04 (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 438/08, par. 13 (1). [...] Pouvoirs (2.1) Lorsqu’il décide, aux termes de l’alinéa (2) a), s’il existe une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction, le tribunal tient compte des éléments de preuve présentés par les parties et, si la décision doit être rendue par un juge, ce dernier peut, à cette fin, exercer l’un ou l’autre des pouvoirs suivants, à moins qu’il ne soit dans l’intérêt de la justice de ne les exercer que lors d’un procès : 1. Apprécier la preuve. 2. Évaluer la crédibilité d’un déposant. 3. Tirer une conclusion raisonnable de la preuve. Règl. de l’Ont. 438/08, par. 13 (3). Témoignage oral (mini-procès) (2.2) Un juge peut, dans le but d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2.1), ordonner que des témoignages oraux soient présentés par une ou plusieurs parties, avec ou sans limite de temps pour leur présentation. Règl. de l’Ont. 438/08, par. 13 (3). Règle 51.06 51.06 (1) Si la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document est établie : a) dans un affidavit déposé par une partie; b) à l’interrogatoire préalable d’une partie ou d’une personne interrogée au nom d’une partie; c) par une partie lors d’un interrogatoire, devant le tribunal ou non, sous serment ou affirmation solennelle, une partie peut demander à un juge, par voie de motion dans la même instance ou dans une autre instance, de rendre l’ordonnance à laquelle elle a droit compte tenu de l’aveu, sans attendre la décision des autres questions en litige entre les parties. Le juge peut rendre une autre ordonnance juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 51.06 (1). (2) Si la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document est établie par une partie dans un acte de procédure ou est établie ou réputée établie en réponse à une demande d’aveux, une partie peut demander à un juge, par voie de motion dans la même instance, de rendre l’ordonnance à laquelle elle a droit compte tenu de l’aveu, sans attendre la décision des autres questions en litige entre les parties. Le juge peut rendre une autre ordonnance juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 51.06 (2). Loi sur la taxe d’accise Définitions 123 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 121, à la présente partie et aux annexes V à X. activité commerciale Constituent des activités commerciales exercées par une personne : a) l’exploitation d’une entreprise (à l’exception d’une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées; fourniture exonérée Fourniture figurant à l’annexe V. effet financier a) Titre de créance; b) titre de participation; c) police d’assurance; d) participation dans une société de personnes ou une fiducie ou droit dans une succession, ou droit y afférent; e) métal précieux; f) option ou contrat, négocié dans une bourse de commerce reconnue, pour la fourniture à terme de marchandises; g) effet visé par règlement; h) garantie, acceptation ou indemnité visant un effet visé à l’alinéa a), b), d), e) ou g); i) option ou contrat pour la fourniture à terme d’argent ou d’un effet visé à l’un des alinéas a) à h). service financier d) l’émission, l’octroi, l’attribution, l’acceptation, l’endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d’un effet financier; f) le paiement ou la réception d’argent à titre de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts, de principal ou d’avantages, ou tout paiement ou réception d’argent semblable, relativement à un effet financier; La présente définition exclut : r.4) le service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l), ou conjointement avec un tel service, et qui consiste en l’un des services suivants : (i) un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements, (ii) un service d’étude de marché, de conception de produits, d’établissement ou de traitement de documents, d’assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable; acquéreur a) Personne qui est tenue, aux termes d’une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture; b) personne qui est tenue, autrement qu’aux termes d’une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture; Par ailleurs, la mention d’une personne au profit de laquelle une fourniture est effectuée vaut mention de l’acquéreur de la fourniture. fourniture taxable Fourniture effectuée dans le cadre d’une activité commerciale. Taux de la taxe sur les produits et services 165 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture. Taux de la taxe dans les provinces participantes (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée dans une province participante est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par le paragraphe (1), une taxe calculée au taux de taxe applicable à la province sur la valeur de la contrepartie de la fourniture. ANNEXE V Fournitures exonérées PARTIE VII Services financiers 1 La fourniture de services financiers qui ne figurent pas à la partie IX de l’annexe VI. 2 La fourniture réputée par le paragraphe 150(1) de la loi être une fourniture de service financier. IV. LES FAITS [8] L’appelante sollicite un jugement accueillant l’appel vu les aveux faits par l’intimée dans ses actes de procédure et durant l’interrogatoire préalable. Ces aveux ont été exposés initialement dans un document rédigé par l’appelante, intitulé [traduction] Faits admis par l’appelante/l’appelante à l’appui de sa requête aux termes de l’article 170.1 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Le document en question a été déposé au début de l’audience. Au cours de l’audience, l’intimée a confirmé une partie, mais pas la totalité des aveux allégués. Après discussions entre les parties, l’appelante a rédigé puis déposé la version modifiée du document, dans lequel les aveux admis par les parties étaient présentés. Voici le résumé de ces aveux. A. Faits et procédures [9] L’appelante est une société constituée en vertu des lois ontariennes, dont le siège social est situé à Toronto (Ontario). Ses activités commerciales consistent en la [traduction] « sollicitation de procuration » et en la [traduction] « consolidation de biens ». [10] L’appel interjeté par l’appelante devant la Cour canadienne de l’impôt concerne ses activités de consolidation de biens. Le ministre a évalué la situation de l’appelante aux termes de l’article 296 de la LTA à l’égard de sa taxe sur les produits et services et de sa taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour les périodes de déclaration commençant le 1er novembre 2012, ou à une date ultérieure, et se terminant au plus tard le 30 septembre 2013. [11] Dans son appréciation de la situation de l’appelante, le ministre a revu à la hausse l’impôt net à payer par l’appelante pour les périodes visées, au motif que l’appelante a omis de facturer et de prélever la TPS/TVH sur les paiements (commissions) qu’elle a reçus de clients situés au Canada, dans le cadre de ses activités de consolidation de biens. Le ministre a conclu que les commissions ont été payées pour des services constituant des fournitures taxables. [12] Par conséquent, la seule question soulevée par l’appelante dans son appel interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt est de savoir si elle était tenue ou non de facturer et de prélever la TPS/TVH pour de tels services. B. Les activités de consolidation de biens de l’appelante [13] L’unique source de revenus relative aux activités de consolidation de biens de l’appelante était les commissions touchées pour services rendus. [14] Les clients de l’appelante étaient des actionnaires qui possédaient des actions non réclamées ou des remises ou dividendes en espèces découlant de ces actions (les droits relatifs aux actions). Les activités de consolidation de biens de l’appelante consistaient à trouver ces actionnaires et à intervenir en leur nom afin de planifier le transfert de leurs droits relatifs aux actions. En échange de ce service, l’appelante percevait une commission représentant généralement 15 % de la valeur des droits relatifs aux actions qui étaient transférés aux actionnaires. [15] Afin de mener ses activités de consolidation de biens, l’appelante a conclu deux ententes distinctes. En premier lieu, l’appelante a conclu une entente avec l’émetteur d’actions (l’entente de programme). Puis, en deuxième lieu, l’appelante a conclu une entente avec les actionnaires. Cette entente était exposée en détail sur une fiche de demande (la fiche de demande), signée par les actionnaires. Une fois signée, la fiche de demande constituait l’entente entre l’appelante et l’actionnaire concerné. 1) L’entente de programme [16] Aux termes de l’entente de programme, l’émetteur devait fournir à l’appelante la liste des actionnaires qui n’avaient pas encore réclamé leurs droits relatifs aux actions. En outre, l’émetteur devait fournir tout renseignement supplémentaire qui pouvait s’avérer utile à l’appelante pour communiquer avec les actionnaires. Quant à l’appelante, elle avait consenti à assurer la confidentialité des renseignements fournis par l’émetteur et à déployer tous les efforts nécessaires pour communiquer avec les actionnaires figurant sur la liste. L’appelante devait également fournir des mises à jour à l’émetteur, sous forme de rapport. Ce rapport avait pour but d’informer l’émetteur des actionnaires avec qui l’appelante avait déjà communiqué. [17] Aux termes de l’entente de programme, l’appelante avait le droit de communiquer avec les actionnaires en leur faisant parvenir une lettre (la « lettre de programme ») ainsi qu’une fiche de demande. [18] La lettre de programme devait contenir le nom de l’émetteur et expliquait les éléments suivants à l’actionnaire concerné : [traduction] Les transactions auxquelles a participé l’émetteur et qui ont donné suite aux droits relatifs aux actions; Les droits relatifs aux actions dont bénéficiait l’actionnaire concerné; La disponibilité de l’appelante à intervenir au nom de l’actionnaire en vue de planifier le transfert de ses droits aux actions; L’appelante intervenait au nom de l’actionnaire de manière tout à fait volontaire; Une commission pouvant aller jusqu’à 15 % de la valeur des droits relatifs aux actions était prélevée par l’appelante parce qu’elle intervenait au nom de l’actionnaire; La marche à suivre pour engager l’appelante pour qu’elle intervienne au nom de l’actionnaire. [19] Dès que la lettre de programme et la fiche de demande étaient envoyées à tous les actionnaires figurant sur la liste fournie par l’émetteur, et si l’appelante découvrait que certains actionnaires n’avaient pas fourni de réponse ou étaient visés par un avis de non-livraison (un actionnaire n’ayant pas répondu), l’appelante entreprenait des recherches pour trouver la bonne adresse. Pour ce faire, l’appelante a utilisé des moteurs de recherche en ligne, des répertoires téléphoniques ainsi que sa propre base de données pour repérer ces actionnaires (les activités de recherche). [20] Si l’appelante était en mesure de repérer un actionnaire n’ayant pas répondu ou, dans le cas d’un actionnaire décédé, le représentant légal de sa succession, elle renvoyait la lettre de programme et la fiche de demande en utilisant les coordonnées obtenues par les activités de recherche. [21] Si un actionnaire décidait de communiquer directement avec le client de l’appelante ou son représentant, après avoir reçu la lettre de programme et la fiche de demande, cet actionnaire était autorisé à recevoir la valeur totale de ses droits relatifs aux actions, contrairement à l’appelante qui n’était pas autorisée à toucher ni commission ni remboursement des dépenses qu’elle avait engagées pour récupérer les droits relatifs aux actions de cet actionnaire. [22] Aux termes des modalités de l’entente, l’appelante s’est livrée aux activités commerciales suivantes : préparation des lettres de programme et des fiches de demande; réalisation des activités de recherche; communication avec les actionnaires; postage des lettres de programme et des fiches de demande; et offre de mises à jour sur la situation aux émetteurs. [23] Aux termes de cette entente, l’appelante a offert ses services à l’émetteur, rétribution ou compensation. La seule rémunération à laquelle l’appelante avait droit était la commission versée après la signature de la fiche de demande et le transfert des droits relatifs aux actions. 2) La fiche de demande [24] Lorsqu’un actionnaire décidait de faire appel aux services de l’appelante en lui demandant d’intervenir en son nom, l’actionnaire devait remplir et signer la fiche de demande avant de la retourner à l’appelante. La fiche de demande dûment signée constituait une entente entre l’appelante et l’actionnaire. Aux termes de cette entente, l’actionnaire déclarait qu’il était le propriétaire légitime des droits relatifs aux actions et consentait à ce que l’appelante intervienne en son nom pour planifier le transfert des droits relatifs aux actions en échange du versement d’une commission. [25] La commission prélevée par l’appelante allait jusqu'à 15 % de la valeur des droits relatifs aux actions. Deux possibilités s’offraient à l’actionnaire, demander que la commission soit déduite du montant qu’il allait recevoir après le transfert de ses droits relatifs aux actions, ou demander de toucher, après la vente, une partie des actions qui devraient par ailleurs lui être versées. [26] La fiche de demande devait inclure, au verso, un cautionnement pour perte de certificat d’actions. Si l’actionnaire n’était pas en mesure de produire un certificat d’actions attestant qu’il était le propriétaire des actions en question, l’appelante prélevait à l’actionnaire une commission supplémentaire de 5 %, conformément aux modalités du cautionnement pour perte de certificat d’actions. Cette commission a été demandée par l’actionnaire afin de couvrir les coûts nécessaires pour assurer les droits relatifs aux actions en vertu du cautionnement pour perte de certificat d’actions général, inscrit sur la fiche de demande. Le cautionnement était garanti par la Compagnie Travelers Garantie du Canada. La commission était prélevée uniquement pour couvrir les risques pouvant découler d’une situation où, dans le but d’obtenir des droits relatifs aux actions, une personne prétendait, à tort, avoir perdu son certificat d’actions, à la suite de quoi le véritable actionnaire réclamait les droits relatifs aux actions en toute légitimité. [27] Le transfert des droits relatifs aux actions à l’actionnaire pouvait être suivi par le transfert des actions, la vente des actions ou le transfert d’un dividende. En cas de transfert d’actions, l’actionnaire devait envoyer ses certificats d’actions à l’appelante et lui demander de charger l’émetteur, ou son représentant, d’émettre une partie des actions directement à l’appelante. L’appelante était tenue de vendre une partie des actions afin de couvrir le montant de sa commission. Quant à l’appelante, elle devait charger l’émetteur, ou son représentant, d’émettre de nouveaux certificats d’actions à l’actionnaire pour le nombre de nouvelles actions auxquelles il avait droit, moins les actions émises à l’appelante pour couvrir le montant de la commission. [28] En cas de vente d’actions ou de transfert de dividende, l’actionnaire demandait à l’appelante de charger l’émetteur, ou son représentant, de verser à l’appelante un paiement en espèces équivalant à la valeur des droits relatifs aux actions, puis l’appelante versait ensuite à l’actionnaire un paiement équivalant à la valeur des droits relatifs aux actions de l’actionnaire, moins la commission prélevée par l’appelante. [29] Si l’actionnaire possédait des droits relatifs aux actions, l’émetteur, ou son représentant, émettait toutes les actions à l’appelante dès qu’il en recevait la directive de l’appelante. La partie de ces actions dont la valeur était équivalente au montant de la commission a été émise à l’appelante au nom de l’appelante. Les actions restantes étaient émises à l’appelante au nom de l’actionnaire. [30] Après avoir reçu ces actions, l’appelante les envoyait directement à l’actionnaire, sous forme de certificat d’actions (ou, par voie électronique, sous forme de déclaration d’enregistrement directe). V. THÈSES DES PARTIES A- Thèse de l’appelante 1) Champ d’application de l’article 170.1 des Règles [31] L’appelante a soutenu que l’article 170.1 des Règles ne dispose pas que les jugements fondés sur un aveu doivent être rendus uniquement lorsque plusieurs questions sont portées en appel (c.-à-d. lorsqu’il est statué seulement sur une partie des questions en litige). Par conséquent, bien que le présent appel ne porte que sur une seule question en litige, l’appelante a soutenu que la Cour pouvait tout de même rendre un jugement fondé sur un aveu. [32] La thèse de l’appelante est fondée sur une observation faite par notre Cour dans la décision Potash Corporation of Saskatchewan Inc. c. Sa Majesté la Reine, [3] laquelle portait : [...] Il me semble qu’il serait mieux de réserver l’article 170.1 des Règles pour une affaire dans laquelle il existe une (ou plusieurs) simple question de fait qui auxquelles il pouvait être répondu par des aveux dans les actes de procédure ou lors du contre-interrogatoire préalable, ce qui, à son tour, permettrait de rendre une décision définitive par l’entremise de plaidoyers relatifs à la loi applicable [4] . [Non souligné dans l’original] [33] Comme il sera expliqué plus loin, cette première question a été soulevée en raison des mots « sans attendre qu’il soit statué sur tout autre point litigieux entre les parties » de l’article 170.1 des Règles. 2) Principes applicables en matière de requête pour jugement fondé sur un aveu en application de l’article 170.1 des Règles [34] Dans ses observations écrites, l’appelante a soutenu que les sept principes résumés par la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans la décision Treats Inc. c. Richter, Usher and Vineberg [5] ont été retenus par notre Cour dans la décision Potash. Ainsi, selon l’appelante, ces principes s’appliquent à toute décision relative à une requête pour jugement fondé sur un aveu présentée aux termes de l’article 170.1 des Règles. Ces principes sont les suivants : [traduction] l’aveu doit être clair et précis; l’aveu doit porter sur des faits dont il ressort que la partie a manifestement droit à l’ordonnance demandée; cet article ne joue pas s’il existe une question de droit sérieuse qui doit être débattue; cet article ne joue pas s’il reste une question de fait sérieuse; la requête est fondée sur des aveux et la preuve de faits n’est pas permise; la requête ne doit être accueillie que si la situation est claire, et il faut se garder de ne pas supprimer le droit à un procès sur le fondement du témoignage de vive voix; pour avoir gain de cause dans sa demande, le requérant doit démontrer l’existence d’un aveu clair au vu duquel il est impossible pour l’autre partie d’avoir gain de cause. [35] En outre, l’appelante a soutenu que ces principes avaient été suivis en l’espèce et elle a exposé ses arguments à l’appui de cette thèse [6] . [36] Dans ses observations, l’appelante a présenté une thèse subsidiaire concernant les principes applicables. L’appelante a soutenu que, compte tenu d’une jurisprudence de la Cour suprême du Canada, Hryniak c. Mauldin [7] , les sept principes consacrés par la jurisprudence Treats, et prétendument avalisés par notre Cour à l’occasion de l’affaire Potash ne constituent plus le critère approprié d’application de l’article 170.1 des Règles. [37] Selon les avocats de l’appelante, les principes discutés dans l’arrêt Treats doivent être réexaminés de manière à respecter les exigences et les principes consacrés par la jurisprudence Hryniak et au regard de l’article 4 des Règles. Selon l’article 4, les Règles appellent une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse. [38] Par la suite, l’appelante a soutenu que seuls quatre principes jouaient, soit les suivants : [traduction] l’aveu doit être clair et précis; l’aveu doit porter sur des faits dont il ressort que la partie a manifestement droit à l’ordonnance demandée; l’article ne joue pas s’il reste une question de fait sérieuse; la requête doit être fondée sur des aveux et la preuve de faits n’est pas permise [8] ; 3) Application des principes à la requête de l’appelante [39] L’appelante a soutenu que, indépendamment des principes appliqués, les aveux étaient suffisants pour que la Cour puisse accueillir sa requête et prononcer un jugement fondé sur un aveu. [40] Selon l’appelante, les aveux clés faits par l’intimée sont les suivants : - L’appelante a assuré deux types de services distincts dans le cadre de ses activités de consolidation de biens. Le premier type de service a été assuré aux émetteurs, conformément à l’entente de programme. Le deuxième type de service a été assuré aux actionnaires aux termes de la fiche de demande [9] . - L’unique source de revenus dont l’appelante a bénéficié aux termes des deux ententes était les commissions versées par les actionnaires aux termes de la fiche de demande. - L’appelante n’a été rétribuée que pour être intervenue au nom de l’actionnaire afin de planifier le transfert de ses droits relatifs aux actions [10] . - Dans son rôle de représentante des actionnaires, l’appelante a assuré les services suivants, consistant à : S’occuper de l’émission, de l’octroi, de l’attribution et du transfert de propriété des actions; S’occuper de l’échange, du paiement, de l’émission, de la réception ou du transfert d’argent; S’occuper du paiement ou de la réception d’argent à titre de dividendes [11] . [41] En conclusion, l’appelante a soutenu que tous les services qu’elle a assurés et pour lesquels elle a été rétribuée l’ont été aux termes de la fiche de demande et constituaient clairement des « services financiers » au sens de la LTA, ce qui en faisait une fourniture exonérée. B- Thèse de l’intimée 1) Champ d’application de l’article 170.1 des Règles [42] L’intimée, qui n’a pas contesté la thèse de l’appelante, a également soutenu qu’il était possible, aux termes de l’article 170.1 des Règles, de solliciter un jugement fondé sur un aveu dans les cas où une seule question en litige est portée en appel devant la Cour. 2) Principes applicables en matière de requête pour jugement fondé sur un aveu en application de l’article 170.1 des Règles [43] L’intimée a soutenu que, pour que l’article 170.1 des Règles puisse jouer, les sept principes consacrés par la jurisprudence Treats doivent tous être respectés. À cet égard, l’intimée a également soutenu que notre Cour s’était fondée implicitement sur ces principes lorsqu’elle a rendu sa décision à l’occasion de l’affaire Potash. [44] Quant aux observations de l’appelante portant sur la jurisprudence Hryniak et sa possible pertinence en l’espèce, l’intimée a soutenu que cette jurisprudence ne pouvait s’appliquer en l’espèce, car son enseignement ne valait que pour les jugements sommaires. L’intimée a également soutenu que le régime de jugement fondé sur un aveu était complètement différent et visait à d’autres fins que les jugements sommaires et que, pour ces motifs, la jurisprudence Hryniak ne pouvait s’appliquer. 3) Application des principes à la requête de l’appelante [45] L’intimée a soutenu que la présente affaire ne se prêtait pas à un jugement fondé sur un aveu, car les principes pertinents en cette matière n’ont, en réalité, pas été respectés. [46] Selon l’intimée, seul le premier principe consacré par la jurisprudence Treats a été respecté. Plus précisément, l’intimée a soutenu que les aveux en l’espèce ne couvraient pas tous les éléments constitutifs de façon satisfaisante pour que la question en litige soit tranchée sans procès. [47] L’intimée a soutenu que le droit relatif aux services financiers n’était pas suffisamment clair pour faire droit à un jugement fondé sur un aveu et qu’il existait une question de droit sérieuse à débattre. [48] L’intimée a également soutenu qu’il restait une question de fait sérieuse. L’intimée a affirmé que, pour qu’elle puisse rendre une décision sur la question en litige portée en appel, la Cour avait besoin d’éléments de preuve supplémentaires concernant la manière dont l’appelante a mené ses activités de consolidation de biens au quotidien. L’intimée est d'avis que de tels éléments de preuve sont essentiels pour déterminer si l’appelante assure des « services financiers » au sens du paragraphe 123(1) de la LTA [12] . [49] L’intimée a affirmé que, si cette affaire devait donner lieu à un procès, elle avait l’intention de citer les employés de l’appelante à témoigner sur la manière dont l’appelante menait ses activités au quotidien. L’intimée a soutenu que ces éléments de preuve sont essentiels pour que la Cour puisse déterminer si l’appelante a assuré des « services financiers » [13] . VI. DISCUSSION A. Champ d’application de l’article 170.1 des Règles [50] Premièrement, la Cour doit rechercher si l’article 170.1 des Règles porte que les jugements fondés sur un aveu doivent être rendus uniquement lorsque plusieurs questions sont portées en appel et que seulement certaines de ces questions peuvent être visées par le jugement fondé sur un aveu. [51] Selon les parties, l’observation suivante de notre Cour dans la décision Spencer c. La Reine [14] soulève un doute quant au champ d’application visé par l’article 170.1 des Règles : À mon avis, on peut se demander si l’article 170.1 des Règles est approprié pour solliciter un jugement dans un appel en matière d’impôt sur le revenu interjeté devant la Cour. Il article semble plutôt autoriser la Cour à rendre ce que l’on appelle parfois des jugements pro tanto dans les affaires où au moins deux questions distinctes sont soulevées et où l’intimé est prêt à consentir à jugement sur une question en litige, de sorte qu’une nouvelle cotisation accordant un redressement sur la question concernée puisse être établie et que les parties puissent débattre les autres questions en litige [15] . [52] Lors de l’audience, il n’a pas été controversé entre les parties que la Cour n’avait cité aucune autorité à l’appui de cette observation ci-dessus. L’ appelante a soutenu que la Cour ne faisait que formuler une observation incidente [16] . Cependant, compte tenu du libellé de l’article 170.1 des Règles, et plus précisément de l’emploi des mots « sans attendre qu’il soit statué sur tout autre point litigieux entre les parties », est quand même attractif l’argument selon lequel l’article 170.1 des Règles ne joue que dans les cas où au moins deux questions en litige doivent être tranchées en appel. [53] Néanmoins, les deux parties ont soutenu que l’article 170.1 des Règles ne dispose pas que les jugements fondés sur un aveu doivent être rendus uniquement lorsque plusieurs questions étaient portées en appel. [54] Il est impossible de déterminer si la Cour ne faisait qu’émettre une conjecture lorsqu’elle a observé, dans la décision Spencer, que l’article 170.1 des Règles semblait avoir pour objet d’autoriser la Cour à rendre des jugements pro tanto dans les affaires où au moins deux questions distinctes sont soulevées dans un appel et où l’intimé est prêt à consentir à jugement sur une question en litige. [55] Bien que note Cour soit d’avis que les mots « sans attendre qu’il soit statué sur tout autre point litigieux entre les parties » pourraient vouloir dire que l’article 170.1 des Règles ne joue que dans les cas où au moins deux questions sont soulevées dans un appel interjeté devant notre Cour, notre Cour croit également que cette formulation pourrait tout aussi bien signifier que les demandes présentées en vertu de l’article 170.1 des Règles doivent être instruites rapidement et sans délai. [56] Comme la Cour suprême du Canada l’a observé dans l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada [17] , la règle est bien fixée depuis longtemps en matière d’interprétation des lois qu’« il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » [18] . [57] L’on doit interpréter aussi les règles et les règlements selon l’« approche moderne » d’interprétation des lois, tout en tenant compte de la loi habilitante [19] . [58] En l’espèce, puisque le texte de l’article 170.1 des Règles peut être interprétée de deux manières, la Cour doit d’abord se pencher sur l’intention du législateur afin de déterminer l’interprétation à retenir [20] . [59] Les Règles sont adoptées par un comité des règles et sont assujetties à l’approbation du gouverneur en conseil [21] . Contrairement aux délibérations qui se tiennent à la Chambre des communes ou au Sénat, il n’existe aucun débat public permettant d’établir l’intention du rédacteur. Par conséquent, il est très difficile de connaître l’intention du rédacteur relativement à l’article 170.1 des Règles en l’absence d’autres sources d’information à cet égard. [60] Cependant, les Règles des Cours fédérales [22] contenaient une disposition qui était pratiquement identique à l’article 170.1 des Règles, jusqu’à ce qu’elle soit remplacée dans le cadre d’une importante révision des Règles des Cours fédérales en 1998-1999 [23] . L’article 341 des Règles des Cours fédérales (article 341 des Règles) était rédigé comme suit : Article 341 des Règles. Une partie peut, à tout stade d’une procédure, demander un jugement sur toute question : a) après une admission faite dans les plaidoiries ou d’autres documents déposés à la Cour, ou faite au cours de l’interrogatoire d’une autre partie, ou au sujet de laquelle la seule preuve est constituée par des documents et les affidavits qui sont nécessaires pour prouver la signature ou l’authenticité de ces documents, sans attendre le jugement de tout autre point litigieux entre les parties [24] . [61] Le champ d’application de l’article 341 a été discuté pour la première fois par la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt R. c. Gary Bowl Limited [25] . Dans cet arrêt, la Cour d’appel fédérale avait conclu que l’ancien article 341 des règles pouvait être utilisé pour rendre un jugement statuant sur l’affaire de manière définitive. La Cour d’appel fédérale a discuté cette question ainsi : Le libellé de l’article 341 diffère quelque peu de celui de l’ancien paragraphe 256B(2) des Règles de la Cour de l’Échiquier et d’autres articles qui ont été en vigueur en Angleterre et dans d’autres ressorts de common law pendant de nombreuses années; toutefois, je ne crois pas que l’objet de l’article soit essentiellement différent de celui des autres articles similaires des Règles. À mon avis, l’article 341 ne s’applique pas qu’aux situations où les procédures comportent plusieurs causes d’action et où les aveux permettent de justifier le jugement rendu sur certaines d’entre elles seulement. En outre, je ne crois pas que les observations du président Jackett dans Libbey-Owens-Ford Glass devraient être interprétées comme restreignant la portée de cet article à de telles situations. Dans le jugement Thorp v. Holdsworth [[1876], 3 Ch. D. 637], le maître des rôles Jessel a tenu les propos suivants concernant l’équivalent de l’article 341 des Règles dans les lois anglaises, à la page 640 : [traduction] La 11e règle de l’ordonnance XL permet au demandeur ou au défendeur de supprimer toute cause d’action pour laquelle il n’existe aucun différend. En voilà la signification. Il se peut que la question ne soit pas entièrement en litige et que l’une ou l’autre des parties ait droit de se pencher sur les aveux de fait dans les actes de procédure. Dans le jugement Gilbert v. Smith [[1876], 2 Ch. D. 686], le lord juge Mellish a abordé le même article ainsi, à la page 688 : [t
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