Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Pang
Source text
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Pang Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-09-11 Référence neutre 2002 CFPI 962 Numéro de dossier T-1026-01 Contenu de la décision Date : 20020911 Dossier : T-1026-01 Référence neutre : 2002 CFPI 962 ENTRE : MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION demandeur - et - SHU MING PANG défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE CAMPBELL [1] Dans la présente demande, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration en appelle de la décision datée du 18 avril 2001 dans laquelle un juge de la citoyenneté a accueilli la demande de citoyenneté canadienne du défendeur. [2] La seule question litigieuse est de savoir si le juge de la citoyenneté a commis une erreur en concluant que le défendeur satisfaisait aux exigences de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi). Il s'agit autrement dit de déterminer si le défendeur a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande de résidence permanente, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout. [3] La Cour est partagée quant à la manière dont les années de résidence peuvent être accumulées pour qu'il soit satisfait aux exigences de l'alinéa 5(1)c). En conséquence, la Cour a décidé que les juges de la citoyenneté sont autorisés à appliquer le critère de leur choix et que le rôle du juge siégeant en appel est de vérifier si ce critère a été correctement appliqué (Canada …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Pang Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-09-11 Référence neutre 2002 CFPI 962 Numéro de dossier T-1026-01 Contenu de la décision Date : 20020911 Dossier : T-1026-01 Référence neutre : 2002 CFPI 962 ENTRE : MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION demandeur - et - SHU MING PANG défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE CAMPBELL [1] Dans la présente demande, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration en appelle de la décision datée du 18 avril 2001 dans laquelle un juge de la citoyenneté a accueilli la demande de citoyenneté canadienne du défendeur. [2] La seule question litigieuse est de savoir si le juge de la citoyenneté a commis une erreur en concluant que le défendeur satisfaisait aux exigences de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi). Il s'agit autrement dit de déterminer si le défendeur a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande de résidence permanente, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout. [3] La Cour est partagée quant à la manière dont les années de résidence peuvent être accumulées pour qu'il soit satisfait aux exigences de l'alinéa 5(1)c). En conséquence, la Cour a décidé que les juges de la citoyenneté sont autorisés à appliquer le critère de leur choix et que le rôle du juge siégeant en appel est de vérifier si ce critère a été correctement appliqué (Canada (M.C.I.) c. Mindich (1999), 170 F.T.R. 148, à la page 151). [4] En l'espèce, le juge de la citoyenneté a décidé d'appliquer le critère énoncé dans Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286. Le demandeur prétend que ce critère a été mal appliqué. Je ne suis pas d'accord. À mon avis, rien n'indique en l'espèce que le juge de la citoyenneté n'a pas correctement appliqué les facteurs énoncés dans Koo. [5] Le juge de la citoyenneté a utilisé un formulaire sur lequel les six facteurs établis dans Koo sont correctement et expressément énoncés (dossier du bureau de la citoyenneté, aux pages 9 et 10). J'accepte l'observation du défendeur selon laquelle si certains facteurs ne lui étaient pas favorables, d'autres le lui étaient. Le demandeur s'élève essentiellement contre le fait qu'on n'a pas suffisamment accordé de poids à l'un des facteurs défavorables au défendeur, savoir ses absences prolongées résultant de la continuation de son travail à Hong Kong. Cependant, le critère établi dans Koo permet au juge de la citoyenneté d'aller au-delà de la présence physique au Canada et de tenir compte d'autres facteurs comme la qualité des liens avec le Canada. En l'espèce, le juge de la citoyenneté a accordé plus de poids aux facteurs suivants : a) l'épouse et les enfants du défendeur, sa mère, son frère, sa soeur et leurs enfants sont tous des résidents du Canada ou des citoyens canadiens; b) le défendeur a liquidé presque tous ses éléments d'actif à Hong Kong et a investi au Canada; c) le défendeur a continué de travailler à Hong Kong parce qu'il avait des possibilités d'emploi limitées au Canada en raison de son âge et de son expérience. Il était donc raisonnable pour le défendeur de continuer de travailler à Hong Kong afin de pouvoir soutenir sa famille; et, d) pour minimiser ses absences liées au travail, le défendeur a accepté son travail à Hong Kong à la condition de pouvoir retourner régulièrement dans sa famille au Canada. [6] À mon avis, ces facteurs permettent d'appuyer la conclusion du juge de la citoyenneté selon laquelle le défendeur satisfaisait aux exigences de résidence prévues dans la Loi. O R D O N N A N C E En conséquence, l'appel est rejeté. « Douglas R. Campbell » Juge Calgary (Alberta) Le 11 septembre 2002 Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1026-01 INTITULÉ : Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Shu Ming Pang LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta) DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 septembre 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : Le 11 septembre 2002 COMPARUTIONS : M. Rick Garvin POUR LE DEMANDEUR M. Allen B. Gommeringer POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DEMANDEUR German Fong Albus Lam Calgary (Alberta) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca