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Federal Court of Appeal· 2021

Chin c. Canada

2021 CAF 16
ImmigrationJD
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Court headnote

Chin c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2021-01-28 Référence neutre 2021 CAF 16 Numéro de dossier A-416-19 Contenu de la décision Date : 20210128 Dossier : A-416-19 Référence : 2021 CAF 16 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE RIVOALEN ENTRE : JUDITH ANGELLA CHIN appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 28 janvier 2021. Jugement rendu à l’audience par vidéoconférence le 28 janvier 2021. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS Date : 20210128 Dossier : A-416-19 Référence : 2021 CAF 16 CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE RIVOALEN ENTRE : JUDITH ANGELLA CHIN appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience par vidéoconférence le 28 janvier 2021.) LE JUGE STRATAS [1] La Cour fédérale a refusé de surseoir à l’exécution d’une mesure de renvoi visant l’appelante : ordonnance du 29 octobre 2019 (sous la plume du juge Ahmed). Elle n’a pas certifié de question pour examen par notre Cour. Nous sommes tous d’avis que, du fait des alinéas 72(2)e) et 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, notre Cour n’a pas compétence pour entendre le présent appel. [2] L’appelante allègue que la Cour fédérale a fait preuve de partialité et elle soutient que ce fait l’autorise à interjeter appel auprès de notre Cour. Il n’existe toutefois absolument au…

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Chin c. Canada
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2021-01-28
Référence neutre
2021 CAF 16
Numéro de dossier
A-416-19
Contenu de la décision
Date : 20210128
Dossier : A-416-19
Référence : 2021 CAF 16
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LE JUGE STRATAS
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE RIVOALEN
ENTRE :
JUDITH ANGELLA CHIN
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 28 janvier 2021.
Jugement rendu à l’audience par vidéoconférence le 28 janvier 2021.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE STRATAS
Date : 20210128
Dossier : A-416-19
Référence : 2021 CAF 16
CORAM :
LE JUGE STRATAS
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE RIVOALEN
ENTRE :
JUDITH ANGELLA CHIN
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience par vidéoconférence le 28 janvier 2021.)
LE JUGE STRATAS
[1] La Cour fédérale a refusé de surseoir à l’exécution d’une mesure de renvoi visant l’appelante : ordonnance du 29 octobre 2019 (sous la plume du juge Ahmed). Elle n’a pas certifié de question pour examen par notre Cour. Nous sommes tous d’avis que, du fait des alinéas 72(2)e) et 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, notre Cour n’a pas compétence pour entendre le présent appel.
[2] L’appelante allègue que la Cour fédérale a fait preuve de partialité et elle soutient que ce fait l’autorise à interjeter appel auprès de notre Cour. Il n’existe toutefois absolument aucun élément de preuve démontrant qu’il y a eu partialité, de sorte que notre Cour n’a pas compétence pour entendre le présent appel.
[3] Dans sa thèse à l’égard de l’appel, l’avocat de l’appelante a exposé ses observations, qui n’étaient pas dans une déclaration sous serment, au sujet de l’audience devant la Cour fédérale et de la partialité de la Cour fédérale. Ces observations sont irrecevables.
[4] La Cour fédérale est dans une large mesure demeurée silencieuse durant l’audience. De temps à autre, elle a aidé l’appelante, notamment en lui expliquant le critère juridique auquel il faut satisfaire pour que puisse être accordé un sursis à une mesure de renvoi. Elle a encouragé l’appelante à prendre son temps. Elle l’a aidée à trouver les pages auxquelles on faisait renvoi. Elle a fait preuve de professionnalisme et de courtoisie. Elle a fait preuve d’une ouverture d’esprit tout au long de l’audience.
[5] Durant les observations orales, l’appelante a affirmé que la Cour fédérale [traduction] « avait manifesté de l’hostilité ». Il n’y a aucun élément de preuve en ce sens. En fait, la conduite de la Cour fédérale décrite dans le dernier paragraphe montre que c’est faux. Quoi qu’il en soit, si la Cour fédérale avait ainsi manqué à l’équité procédurale, il aurait incombé à l’appelante de communiquer sur-le-champ son opposition à la Cour fédérale : Irving Shipbuilding Inc. c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 116, [2010] 2 R.C.F. 488.
[6] L’appelante se plaint que les motifs de la Cour fédérale étaient brefs et qu’il s’agit d’un signe de partialité. Nous ne souscrivons pas à cette thèse. Souvent, des motifs brefs sont adéquats et, souvent, les juges n’ont pas besoin d’en écrire davantage pour expliquer les raisons ayant mené à leur décision.
[7] La Couronne soutient que l’appel doit être rejeté parce que l’appelante n’a pas eu une attitude irréprochable : elle n’a pas respecté la mesure de renvoi prononcée à son endroit. Nous ne pouvons pas tenir compte de cette observation, car elle porte sur le fond de l’appel. Comme nous n’avons pas compétence pour entendre l’appel, nous ne pouvons pas statuer sur une question concernant le fond.
[8] Dans les affaires d’immigration, des dépens ne sont adjugés que dans des circonstances particulières. En l’espèce, l’appelante a formulé des allégations de partialité dénuées de fondement, sans présenter d’élément de preuve à l’appui. Notre Cour a souvent mis en garde contre ce type de conduite, qui « met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais celle de l’administration de la justice toute entière » : Es-Sayyid c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CAF 59, [2013] 4 R.C.F. 3, par. 38 à 40, citant l’arrêt R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, 1997 CanLII 324, par. 113; Abi-Mansour c. Canada (Affaires Autochtones), 2014 CAF 272, par. 10 à 15. Les allégations de partialité soulevées contre la Cour fédérale sont scandaleuses et totalement dénuées de fondement.
[9] Par conséquent, nous rejetterons l’appel avec dépens.
« David Stratas »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
A-416-19
APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR L’HONORABLE JUGE AHMED LE 29 OCTOBRE 2019, DOSSIER NO IMM-5969-19
INTITULÉ :
JUDITH ANGELLA CHIN c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE :
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
DATE DE L’AUDIENCE :
Le 28 janvier 2021
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE STRATAS
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE RIVOALEN
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
LE JUGE STRATAS
COMPARUTIONS :
Osborne G. Barnwell
Pour l’appelante
Neeta Logsetty
Samina Essajee
Pour l’intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Osborne G. Barnwell
Toronto (Ontario)
Pour l’appelante
Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
Pour l’intimée

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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