Back c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Back c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-02-29 Référence neutre 2016 CF 257 Numéro de dossier IMM-1-13, IMM-6828-12 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20160229 Dossiers : IMM-6828-12 IMM-1-13 Référence : 2016 CF 257 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 29 février 2016 En présence de monsieur le juge Russell Dossier : IMM-6828-12 ENTRE : HAIYAN GONG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : IMM-1-13 ET ENTRE : YOUNG MI BACK demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit de demandes de bref de mandamus présentées en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [Loi], visant à enjoindre au défendeur de traiter les demandes de résidence permanente des demandeurs qui ont été présentées au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) [TQF] et auxquelles il a été mis fin en vertu du paragraphe 87.4(1) de la Loi. II. CONTEXTE A. Modifications législatives [2] Par suite de modifications législatives apportées à la Loi, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) n’a plus l’obligation légale de traiter toutes les demandes qu’il reçoit au titre de la catégorie des TQF. Ces modifications, qui ont été apportées en vertu du projet de loi C-50, ont également habilité le ministre de la Citoyenne…
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Back c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-02-29 Référence neutre 2016 CF 257 Numéro de dossier IMM-1-13, IMM-6828-12 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20160229 Dossiers : IMM-6828-12 IMM-1-13 Référence : 2016 CF 257 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 29 février 2016 En présence de monsieur le juge Russell Dossier : IMM-6828-12 ENTRE : HAIYAN GONG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : IMM-1-13 ET ENTRE : YOUNG MI BACK demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit de demandes de bref de mandamus présentées en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [Loi], visant à enjoindre au défendeur de traiter les demandes de résidence permanente des demandeurs qui ont été présentées au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) [TQF] et auxquelles il a été mis fin en vertu du paragraphe 87.4(1) de la Loi. II. CONTEXTE A. Modifications législatives [2] Par suite de modifications législatives apportées à la Loi, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) n’a plus l’obligation légale de traiter toutes les demandes qu’il reçoit au titre de la catégorie des TQF. Ces modifications, qui ont été apportées en vertu du projet de loi C-50, ont également habilité le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] à mettre en œuvre des instructions ministérielles qui définissent les priorités de traitement des demandes pour satisfaire aux objectifs du gouvernement du Canada en matière d’immigration, notamment quant à la réduction des délais de traitement et à l’amélioration de l’efficacité globale. [3] La première de ces instructions ministérielles a été publiée dans la Gazette du Canada le 29 novembre 2008 en tant qu’article 87.3 de la Loi [IM-1] Cet article s’appliquait aux demandes reçues le 27 février 2008, ou après cette date, et visait à limiter le traitement des nouvelles demandes reçues au titre de la catégorie des TQF à celles qui répondaient à des critères d’admissibilité précis, notamment à une liste des professions prioritaires. [4] Plus récemment, en avril 2012, d’autres modifications se sont traduites par l’inclusion de l’article 87.4 dans la Loi. L’ajout de cet article a eu pour effet d’éliminer une partie de l’arriéré des demandes présentées au titre de la catégorie des TQF, en annulant celles faites avant le 27 février 2008 et à l’égard desquelles aucune décision n’avait été rendue au 29 mars 2012. B. Contexte du litige [5] En 2011, l’avocat qui représentait alors les demandeurs a introduit une série de demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire, en vue d’obtenir un bref de mandamus à l’égard d’un nombre important de demandes en instance au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Les demandeurs étaient divisés en deux groupes distincts : ceux qui avaient présenté une demande au titre de la catégorie des TQF avant l’entrée en vigueur de l’article 87.3 [groupe précédant l’introduction du projet de loi C-50] et ceux qui les avaient présentées après l’entrée en vigueur de l’article 87.3 et qui étaient ainsi assujettis aux conditions de l’IM-1 [groupe visé par l’IM-1]. [6] Les demandes des plaideurs ont fait l’objet d’une gestion d’instance, l’affaire Emam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1477 [Emam] étant choisie comme cas type. Sous la direction du juge Barnes, les parties ont élaboré un protocole visant à promouvoir l’opportunisme et à mieux structurer le litige [le Protocole]. Le Protocole, qui énonce les « les principales questions communes à régler », prévoyait notamment ce qui suit : [TRADUCTION] 13. Si la Cour tranche la cause type en se basant sur les instructions ministérielles, les demandeurs conviennent que cela se traduira par le rejet de demandes. Les autres demandeurs mettront donc fin à leur demande s’ils ne peuvent en appeler de la décision de la Cour fédérale devant la Cour d’appel fédérale. 14. Si les arguments du défendeur sont rejetés, le défendeur se laissera guider par les décisions rendues dans les causes types, sous réserve de l’épuisement des droits d’appel, pour le règlement possible des autres affaires laissées en suspens. Le Protocole a été ratifié par les parties en février 2012 et deux causes types ont été choisies aux fins du litige : IMM-9634-11 [Liang] représentant les demandes antérieures au projet de loi C-50 et IMM-137-12 [Gurung] représentant les demandes assujetties aux IM-1 : Liang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 758. [7] Dans l’affaire Liang, précitée, la Cour a conclu que le délai de traitement de la demande présentée par M. Liang en vue d’obtenir un visa de travailleur qualifié dépassait, sans explication ni justification, le temps de traitement prévu par le ministre. Estimant qu’il y avait eu refus implicite de s’acquitter d’une obligation légale, le juge Rennie a accordé un bref de mandamus. Dans l’affaire Gurung, précitée, la Cour a conclu que le ministre avait fourni des motifs suffisants pour justifier le délai de traitement, en invoquant des préoccupations découlant de fausses déclarations. En soi, le recours a été refusé. [8] Par suite de l’arrêt Liang, les plaideurs dont les demandes au titre de la catégorie des TQF avaient été annulées en vertu de l’article 87.4 ont demandé à la Cour des directives quant à la manière dont la décision dans Liang devrait être appliquée pour permettre le traitement de leurs propres demandes. Le juge Barnes a toutefois conclu que le recours accordé dans l’arrêt Liang ne s’appliquait pas à leur cas et qu’il était toujours mis fin à leurs demandes en vertu de l’article 87.4 : voir Emam, ci-dessus. [9] La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont été saisies de diverses requêtes contestant la validité de l’article 87.4, mais toutes deux ont confirmé que cette disposition mettait bien fin aux demandes présentées au titre de la catégorie des TQF et qu’elle ne contrevenait pas à la Déclaration canadienne des droits, à la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 [Charte], au principe de la primauté du droit ou à l’indépendance judiciaire : Tabingo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 377 [Tabingo]; Austria c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 191, aux paragraphes 75 à 77 [Austria]. [10] En février 2014, la Cour a reçu une lettre au sujet des demandes qui avaient été présentées avant l’adoption du projet de loi C-50 et auxquelles le défendeur estimait qu’il avait été mis fin, mais qui étaient pendantes dans l’attente de la décision dans l’affaire Austria, précitée. Les parties à ce litige ont décidé que cet ensemble de demandes devrait être réparti entre les deux causes types suivantes : Back c. Canada (Citoyenneté et Immigration) [Back] et Gong c. Canada (Citoyenneté et Immigration) [Gong]. C. Back et Gong [11] Pour déterminer si une demande relève à juste titre de l’affaire Back, il faut déterminer si cette demande a été déposée auprès de la Cour fédérale avant que soit rendue la décision dans l’affaire Liang précitée. Pour déterminer si une demande relève à juste titre de l’affaire Gong, il faut déterminer si cette demande a été déposée auprès de la Cour fédérale après que la décision a été rendue dans l’affaire Liang précitée. [12] Mme Young Mi Back est une citoyenne coréenne, dont la demande représente le cas type pour les demandes contestant la validité de l’article 87.4 et dont l’inclusion en vertu du Protocole n’est pas contestée. Mme Back a présenté sa demande au titre de la catégorie des TQF le 15 janvier 2008. Son cas représente les demandes présentées avant le 27 février 2008. [13] Mme Haiyan Gong est le cas type pour toutes les demandes contestant la validité de l’article 87.4 et dont l’inclusion en vertu du Protocole est contestée, ainsi que les demandes contestant les effets d’une décision quant à la sélection rendue après le 29 mars 2012. Mme Gong a présenté sa demande au titre de la catégorie des TQF le 1er septembre 2006. Son cas représente les demandes présentées après le 27 février 2008 mais avant le 25 juin 2010. III. QUESTIONS FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [14] Des décisions comparables ont été rendues dans les deux causes types représentant ces demandes. Comme les deux demandes ont été présentées avant le 27 février 2008, et qu’aucune décision quant à la sélection n’avait été rendue avant le 29 mars 2012, aucune n’a été traitée par Citoyenneté et Immigration Canada. Il a été mis fin à ces demandes le 29 juin 2012, en application du paragraphe 87.4(1) de la Loi. IV. QUESTIONS EN LITIGE [15] Ainsi qu’il a été plaidé devant moi durant l’audition de la demande, les principales questions en litige devant être examinées par la Cour portent sur les points suivants : 1. La force exécutoire du Protocole ratifié par les parties; 2. L’applicabilité et la constitutionnalité de l’article 87.4 de la Loi; 3. Les demandeurs se sont-ils fiés, à leur détriment, à l’attente légitime que leurs demandes seraient traitées entièrement; 4. Peut-on obliger le ministre, en vertu de l’article 25.2 de la Loi, à traiter les demandes présentées au titre de la catégorie des TQF; 5. L’article 87.4 de la Loi contrevient-il à l’indépendance judiciaire et prive-t-il les demandeurs de leur droit d’accès à la justice; 6. L’application de l’article 87.4 de la Loi constitue-t-elle un abus de procédure. V. NORME DE CONTRÔLE [16] Il s’agit essentiellement d’une demande de bref de mandamus. Les demandeurs sollicitent la Cour d’ordonner le traitement de leurs demandes présentées au titre de la catégorie des TQF. En conséquence, la Cour appliquera les principes bien établis énoncés par le juge de Montigny dans l’arrêt Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 757, au paragraphe 48 : Dans l’arrêt Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 C.F. 742, au paragraphe 45; conf. par [1994] 3 R.C.S. 1100, la Cour d’appel fédérale a énoncé les conditions à remplir pour qu’un bref de mandamus soit délivré; ces conditions ont été bien résumées par ma collègue, la juge Danièle Tremblay-Lamer : 1) il existe une obligation légale à caractère public envers le demandeur; 2) l’obligation doit exister envers le demandeur; 3) il existe un droit clair d’obtenir l’exécution de cette obligation, notamment, a) le demandeur a satisfait à toutes les conditions préalables donnant naissance à cette obligation; b) il y a eu une demande d’exécution de l’obligation, un délai raisonnable a été accordé pour permettre de donner suite à la demande, et il y a eu un refus ultérieur, exprès ou implicite, par exemple, un délai déraisonnable; et 4) il n’existe aucun autre recours. Conille c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 C.F. 33, (1re inst.), au paragraphe 8. VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [17] Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables en l’espèce : Séjour pour motif d’ordre humanitaire à l’initiative du ministre Humanitarian and compassionate considerations – Minister’s own initiative 25.1 (1) Le ministre peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 — ou qui ne se conforme pas à la présente loi; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. 25.1 (1) The Minister may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning a foreign national who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected. Séjour dans l’intérêt public Public policy considerations 25.2 (1) Le ministre peut étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, si l’étranger remplit toute condition fixée par le ministre et que celui-ci estime que l’intérêt public le justifie. 25.2 (1) The Minister may, in examining the circumstances concerning a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, grant that person permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the foreign national complies with any conditions imposed by the Minister and the Minister is of the opinion that it is justified by public policy considerations. Instructions sur le traitement des demandes Instructions on Processing Applications and Requests 87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées aux paragraphes 11(1) et (1.01) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada. 87.3 (1) This section applies to applications for visas or other documents made under subsections 11(1) and (1.01), other than those made by persons referred to in subsection 99(2), to sponsorship applications made under subsection 13(1), to applications for permanent resident status under subsection 21(1) or temporary resident status under subsection 22(1) made by foreign nationals in Canada, to applications for work or study permits and to requests under subsection 25(1) made by foreign nationals outside Canada. (2) Le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral. (2) The processing of applications and requests is to be conducted in a manner that, in the opinion of the Minister, will best support the attainment of the immigration goals established by the Government of Canada. (3) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut donner des instructions sur le traitement des demandes, notamment des instructions: (3) For the purposes of subsection (2), the Minister may give instructions with respect to the processing of applications and requests, including instructions: (a) prévoyant les groupes de demandes à l’égard desquels s’appliquent les instructions; (a) establishing categories of applications or requests to which the instructions apply; (a.1) prévoyant des conditions, notamment par groupe, à remplir en vue du traitement des demandes ou lors de celui-ci; (a.1) establishing conditions, by category or otherwise, that must be met before or during the processing of an application or request; (b) prévoyant l’ordre de traitement des demandes, notamment par groupe; (b) establishing an order, by category or otherwise, for the processing of applications or requests; (c) précisant le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe; (c) setting the number of applications or requests, by category or otherwise, to be processed in any year; and (d) régissant la disposition des demandes dont celles faites de nouveau. (d) providing for the disposition of applications and requests, including those made subsequent to the first application or request. (3.1) Les instructions peuvent, lorsqu’elles le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes pendantes faites avant la date où elles prennent effet. (3.1) An instruction may, if it so provides, apply in respect of pending applications or requests that are made before the day on which the instruction takes effect. (3.2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (3)c) peuvent préciser que le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe, est de zéro. (3.2) For greater certainty, an instruction given under paragraph (3)(c) may provide that the number of applications or requests, by category or otherwise, to be processed in any year be set at zero (4) L’agent — ou la personne habilitée à exercer les pouvoirs du ministre prévus à l’article 25 — est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande; s’il ne procède pas au traitement de la demande, il peut, conformément aux instructions du ministre, la retenir, la retourner ou en disposer. (4) Officers and persons authorized to exercise the powers of the Minister under section 25 shall comply with any instructions before processing an application or request or when processing one. If an application or request is not processed, it may be retained, returned or otherwise disposed of in accordance with the instructions of the Minister. (5) Le fait de retenir ou de retourner une demande ou d’en disposer ne constitue pas un refus de délivrer les visa ou autres documents, d’octroyer le statut ou de lever tout ou partie des critères et obligations applicables. (5) The fact that an application or request is retained, returned or otherwise disposed of does not constitute a decision not to issue the visa or other document, or grant the status or exemption, in relation to which the application or request is made. (6) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada. (6) Instructions shall be published in the Canada Gazette. (7) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de déterminer de toute autre façon la manière la plus efficace d’assurer l’application de la loi. (7) Nothing in this section in any way limits the power of the Minister to otherwise determine the most efficient manner in which to administer this Act. Travailleurs qualifiés (fédéral) Federal Skilled Workers 87.4 (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite avant le 27 février 2008 au titre de la catégorie réglementaire des travailleurs qualifiés (fédéral) si, au 29 mars 2012, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie. 87.4 (1) An application by a foreign national for a permanent resident visa as a member of the prescribed class of federal skilled workers that was made before February 27, 2008 is terminated if, before March 29, 2012, it has not been established by an officer, in accordance with the regulations, whether the applicant meets the selection criteria and other requirements applicable to that class. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes à l’égard desquelles une cour supérieur a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 29 mars 2012 ou après cette date. (2) Subsection (1) does not apply to an application in respect of which a superior court has made a final determination unless the determination is made on or after March 29, 2012. (3) Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent en application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa. (3) The fact that an application is terminated under subsection (1) does not constitute a decision not to issue a permanent resident visa. (4) Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor. (4) Any fees paid to the Minister in respect of the application referred to in subsection (1) — including for the acquisition of permanent resident status — must be returned, without interest, to the person who paid them. The amounts payable may be paid out of the Consolidated Revenue Fund. (5) Nul n’a de recours contre sa Majesté ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin en vertu du paragraphe (1). (5) No person has a right of recourse or indemnity against Her Majesty in connection with an application that is terminated under subsection (1). VII. ARGUMENT A. Demandeurs (1) Article 87.4 de la Loi [18] Faisant référence à la décision rendue dans Liang, les demandeurs soutiennent que le défendeur a refusé d’appliquer le Protocole signé en alléguant que l’article 87.4 de la Loi le lui interdisait. Les demandeurs contestent la constitutionnalité, l’effet et l’applicabilité de l’article 87.4 si celui-ci empêche l’application du Protocole. [19] Ils allèguent que l’application du Protocole ne contreviendrait pas à l’article 87.4 et que son application en vertu de l’article 25 de la Loi n’enfreindrait pas les règles de droit. Les demandeurs soutiennent en outre que les paragraphes 87.4(2) et (5) sont inconstitutionnels et inopérants si l’application du Protocole constitue une violation de la loi, car, en réalité, ces paragraphes indiquent à la Cour quelles décisions doivent être rendues dans les causes dont elle est saisie et comment rendre ces décisions. De l’avis des demandeurs, ces dispositions sont totalement et manifestement inconstitutionnelles, faisant entrave au droit de chacun à l’application régulière de la loi reconnu par la Charte (y compris l’accès au contrôle judiciaire et le droit d’intenter une action en responsabilité délictuelle), ainsi qu’à l’indépendance judiciaire de la Cour : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 27 à 31 [Dunsmuir]. [20] Les demandeurs allèguent que les demandes en l’espèce (avant et après Liang) ont été faites avant l’entrée en vigueur de l’article 87.4. L’application de cet article constitue donc une instruction inadéquate et rétroactive de la législature à l’intention d’une cour supérieure. [21] Ils soutiennent par ailleurs que, si la Cour devait déclarer le paragraphe 87.4(2) inconstitutionnel, on ne pourrait statuer que le paragraphe 87.4(1) s’applique aux cas en l’espèce, car leurs demandes ont été faites avant l’entrée en vigueur du paragraphe 87.4(1) le 29 juin 2012. Mettre fin à des demandes qui sont devant la Cour et qui ont été déposées avant l’entrée en vigueur de l’article même qui est censé y mettre fin porterait atteinte au principe de l’indépendance judiciaire, ainsi qu’au droit constitutionnel au contrôle judiciaire. [22] Soulignant l’abondante jurisprudence confirmant la maxime voulant qu’il n’existe pas de droit sans recours, les demandeurs allèguent que leur refuser le droit de demander un recours approprié équivaut à leur refuser leur droit constitutionnel au contrôle judiciaire pour lequel une autorisation a été accordée : R c. Mills, [1986] 1 RCS 863; Nelles c. Ontario, [1989] 2 RCS 170. (2) Recours abusif à la procédure [23] Les demandeurs font valoir que la position du défendeur constitue un recours abusif à la procédure, auquel la Cour devrait remédier pour un certain nombre de motifs. Premièrement, les fonctionnaires du défendeur savaient, avant de ratifier le Protocole, que la décision de mettre fin aux demandes au titre de la catégorie des TQF avait déjà été rendue. Deuxièmement, les demandes en question ont été déposées avant la promulgation de l’article 87.4. Troisièmement, l’article 25 de la Loi peut continuer de s’appliquer au Protocole, nonobstant les questions liées à l’article 87.4. Quatrièmement, le défendeur fait valoir, à tort, que la question du Protocole relève de l’autorité de la chose jugée à la suite de la décision rendue dans Tabingo, précité. (3) Recours subsidiaire en vertu de l’article 25 [24] Les demandeurs font valoir que, pour assurer une bonne administration de la justice et remédier à un abus de procédure, le Protocole devrait, en substance, être appliqué en vertu de l’article 25 pour des motifs d’ordre humanitaire et d’intérêt public même si les paragraphes 87.4(2) et (5) sont jugés constitutionnels, ceci afin de préserver l’intégrité de l’administration de la justice et la primauté sous-jacente du droit. (4) Dépens [25] Les demandeurs allèguent que les circonstances en l’espèce justifient l’allocation de dépens procureur-client. B. Défendeur (1) Article 87.4 de la Loi [26] Le défendeur soutient que bon nombre des arguments soulevés par les demandeurs ont déjà fait l’objet d’un examen approfondi et été rejetés par la Cour et la Cour d’appel fédérale, et que l’article 87.4 a déjà été déclaré valide en droit. [27] De l’avis du défendeur, le Protocole prévoit que l’issue des deux cas types doit guider le défendeur dans son approche utilisée pour le traitement des autres demandes au titre de la catégorie des TQF. Le Protocole ne reconnaît toutefois pas de droit acquis en matière de traitement, ni l’attente d’un résultat global. Contrairement à ce que laissent entendre les demandeurs, la décision dans Liang n’était pas entièrement favorable. Son applicabilité aux demandes en l’espèce doit être examinée avec soin, en particulier compte tenu du fait que cette décision ne traite nullement des demandes au titre de la catégorie des TQF auxquelles il a été mis fin en vertu de la loi. [28] Le Protocole indique que le défendeur devrait se laisser « guider » par les résultats dans l’affaire Liang, mais ne va pas jusqu’à lier le défendeur à un recours particulier. Le Protocole ne reconnaît pas un droit acquis à la poursuite du traitement des demandes, ni ne crée d’attente légitime qui empêcherait qu’on mette fin à ces demandes. Il se limite expressément aux cas types dans l’affaire Liang. De plus, le défendeur ne peut pas simplement faire abstraction de lois dûment promulguées, ou de quelque manière lier le Parlement, du seul fait qu’il a signé le Protocole. Le défendeur soutient que le libellé général du paragraphe 87.4(1) englobe toutes les demandes visées au titre de la catégorie des TQF, y compris celles assujetties à un accord de gestion d’instance – le libellé clair et général utilisé par la législature en faisant une clause déterminante. [29] Le défendeur dit qu’il ne peut être légalement tenu d’appliquer l’article 25.2 de la Loi, car cet article est fondé sur le principe de l’intérêt public – une forme de recours qui n’est pas envisagée dans la jurisprudence. [30] L’argument des demandeurs selon lequel l’article 87.4 porte atteinte à l’indépendance judiciaire ne devrait pas être retenu, car il a été rejeté par la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale (affaire Tabingo précitée, paragraphes 50 à 59). Cet argument échoue également sur le principe, car le droit au contrôle judiciaire n’est pas absolu et qu’il peut être supplanté par la loi, et que les « droits acquis » ne sont pas exemptés des effets de la loi : Gustavson Drilling (1964) Ltd c. Ministre du Revenu national [1977] 1 RCS 271; Loi sur les cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, articles 18 et 18.1; Loi, paragraphe 72(1); Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd, 2006 CAF 195. Le défendeur allègue également qu’un bref de mandamus ne peut être délivré qu’en cas de manquement à une obligation imposée par le droit public. (2) Recours abusif à la procédure [31] Le défendeur estime que les demandeurs ne peuvent obtenir réparation pour abus de procédure, car ni l’arrêt de demandes présentées au titre de la catégorie des TQF, ni l’absence de motif d’ordre humanitaire, ne constitue un abus de procédure. [32] Qu’un des fonctionnaires du défendeur ait pu être informé, lors de la signature du Protocole, d’un possible plan futur visant à mettre fin aux demandes TQF ne constitue pas, à proprement parler, un abus de procédure. Les demandeurs ont fait cette affirmation sans démontrer que le fonctionnaire qui avait autorisé le Protocole était la personne à qui ils faisaient référence, et sans reconnaître le fait qu’aucune loi comportant des dispositions visant à mettre fin à des demandes n’avait été présentée au moment de la signature du Protocole. [33] Le défendeur conteste également la validité de l’affirmation selon laquelle il y a eu abus de procédure du fait que le défendeur a invoqué l’autorité de la chose jugée. C’est à tort que les demandeurs se fondent sur la décision rendue dans États-Unis d’Amérique c. Cobb, 2001 CSC 587 [Cobb], car les faits et questions en cause totalement différents. Aucune loi n’interdisait la réparation demandée dans Cobb. [34] Le défendeur soutient par ailleurs que, même s’il avait été correctement démontré qu’il y avait eu abus de procédure, les demandeurs n’ont pu démontrer que l’intérêt public justifiait réparation en l’espèce. Quoi qu’il en soit, la réparation demandée ne s’inscrit pas dans les limites du droit, car la Cour ne peut faire abstraction d’une disposition législative pertinente, ni ordonner un bref de mandamus à l’égard de demandes TQF auxquelles il a été mis fin. Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, paragraphe 120. (3) Recours subsidiaire en vertu de l’article 25 [35] La requête de recours subsidiaire des demandeurs ne devrait pas être accueillie, car elle attribue au Protocole des dispositions qui n’y figurent pas. L’article 87.4 annule toute attente de cette nature de la part des demandeurs, car une demande TQF à laquelle il a été mis fin supprime tout droit présumé à un recours subsidiaire. [36] Le défendeur fait également valoir que la demande de un million de dollars des demandeurs constitue une requête en dommages-intérêts déguisée, requête qui ne peut être présentée dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire : Al-Mhamad c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), 2003 CAF 45, au paragraphe 3. De plus, le paragraphe 87.4(5) de la Loi interdit l’attribution de dommages-intérêts relativement à une demande à laquelle il a été mis fin. (4) Dépens [37] Soulignant les critères élevés établis par la Cour fédérale pour l’octroi de dépens, le défendeur fait référence à une série de « commentaires désobligeants » formulés par les demandeurs, et fait valoir que toute requête de la part des demandeurs visant à obtenir des dépens à l’encontre du défendeur serait inappropriée : Ndungu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CAF 208, paragraphe 7; Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, Règle 22. VIII. ANALYSE A. Le Protocole [38] Les demandeurs allèguent que la Cour devrait appliquer le Protocole en leur faveur et ordonner au ministre de traiter leurs demandes au titre de la catégorie des TQF conformément au Protocole. Subsidiairement, ils soutiennent que, si l’article 87.4 les prive de droits qui leur sont dévolus en vertu du Protocole, cet article est alors inconstitutionnel pour diverses raisons. [39] Les « droits acquis » revendiqués par les demandeurs sont indiqués au paragraphe 14 du Protocole qui se lit comme suit : Si les arguments du défendeur sont rejetés, le défendeur se laissera guider par les décisions rendues dans les causes types, sous réserve de l’épuisement des droits d’appel, pour le règlement possible des autres affaires laissées en suspens. [40] Il apparaît immédiatement, à la lecture du libellé sans équivoque de ce paragraphe, que les demandeurs n’ont aucun « droit acquis » à revendiquer. Non seulement ce paragraphe mentionne-t-il que « le défendeur se laissera guider par les décisions rendues dans les causes types », mais il mentionne également le « règlement possible des autres affaires laissées en suspens » (italique ajouté). Il n’y est pas indiqué « le règlement des autres affaires laissées en suspens ». Le mot « possible » a une importance ici, sans quoi il n’aurait pas été utilisé. La référence au caractère « possible » du règlement signifie, inévitablement, qu’il peut y avoir règlement, mais qu’il peut également ne pas en avoir, et ce, pour diverses raisons. [41] La position actuelle des demandeurs est que le ministre est tenu de traiter leurs demandes au titre de la catégorie des TQF, sans égard à l’article 87.4. Je suis toutefois d’avis que le Protocole envisage clairement la possibilité que leurs demandes ne puissent être traitées. Le Protocole ne prévoit aucune disposition précise quant au traitement qui doit être fait des demandes présentées au titre de la catégorie des TQF, lorsque la loi qui régit ces demandes est modifiée avant que les demandes ne puissent être traitées; en revanche, on comprend facilement pourquoi le Protocole ne précise pas que les demandes devront être traitées, quelles que soient les modifications apportées à la loi. Le ministre ne pourrait jamais prendre pareil engagement, car, ce faisant, il s’engagerait à faire abstraction de la volonté du Parlement exprimée dans les lois en vigueur. Or rien ne me laisse croire que telle était l’intention du ministre et, même si c’était le cas, aucun engagement ne pourrait éclipser les effets de quelque législation parlementaire valablement édictée ayant une incidence sur les demandes en litige. L’engagement de se laisser « guider » par les décisions rendues dans les causes types n’inclut pas la promesse de traiter les demandes auxquelles il a été valablement mis fin par le Parlement. Si telle avait été l’intention de l’avocat au moment de la signature du Protocole, il aurait dû en faire la demande. Mais même s’il l’avait fait, la réponse aurait été sans équivoque : cela est impossible. [42] Le juge Barnes a déjà fait référence à cette situation dans l’ordonnance rendue le 14 décembre 2012 dans l’affaire Emam précitée : [TRADUCTION] [7] Il va de soi que les décisions rendues par le juge Rennie dans les arrêts Liang et Gurung, précités, n’offrent aucune orientation sur la manière de régler les questions relevant de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. Comme l’a souligné le juge Rennie, « chaque affaire doit être évaluée au cas par cas » pour déterminer s’il existe une explication satisfaisante pouvant justifier un retard de traitement démesuré. Si le défendeur a raison et que la loi est valide et dépourvue d’ambiguïté, il n’y a aucun élément à prendre en compte et la décision du juge Rennie n’offre aucune directive quant au traitement des demandes auxquelles il a été mis fin. Si cette loi est maintenue, la Cour ne peut y passer outre ou en faire abstraction sur la base d’une allégation non fondée d’injustice ni pour quelque autre motif d’ailleurs. Reste à savoir si le litige en cours aura gain de cause; cependant, en attendant qu’une décision soit rendue, la Cour doit présumer de la validité de la loi. [43] Il n’existe donc à mon avis aucun fondement en vertu duquel la Cour pourrait ordonner un bref de mandamus en se fondant uniquement sur le Protocole. Les demandeurs doivent convaincre la Cour que l’article 87.4 ne s’applique pas à leurs demandes au titre de la catégorie des TQF ou, s’il s’applique, que cette disposition législative est inconstitutionnelle. B. Applicabilité de l’article 87.4 [44] L’article 87.4 de la Loi est libellé comme suit : Travailleurs qualifiés (fédéral) Federal Skilled Workers 87.4 (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite avant le 27 février 2008 au titre de la catégorie réglementaire des travailleurs qualifiés (fédéral) si, au 29 mars 2012, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie. 87.4 (1) An application by a foreign national for a permanent resident visa as a member of the prescribed class of federal skilled workers that was made before February 27, 2008 is terminated if, before March 29, 2012, it has not been established by an officer, in accordance with the regulations, whether the applicant meets the selection criteria and other requirements applicable to that class. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes à l’égard desquelles une cour supérieur a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 29 mars 2012 ou après cette date. (2) Subsection (1) does not apply to an application in respect of which a superior court has made a final determination unless the determination is made on or after March 29, 2012. (3) Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent en application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa. (3) The fact that an application is terminated under subsection (1) does not constitute a decision not to issue a permanent resident visa. (4) Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor. (4) Any fees paid to the Minister in respect of the application referred to in subsection (1) — including for the acquisition of permanent resident status — must be returned, without interest, to the person who paid them. The amounts payable may be paid out of the Consolidated Revenue Fund. (5) Nul n’a de recours contre sa Majesté ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin en vertu du paragraphe (1). (5) No person has a right of recourse or indemnity against Her Majesty in connection with an application that is terminated under subsection (1). [45] Dans l’affaire Tabingo, précitée, le juge Rennie a conclu que l’article 87.4 était une disposition législative valide : [139] Un mandamus peut être délivré pour contraindre une autorité publique à exécuter une obligation à laquelle elle est tenue en vertu de sa loi habilitante. Puisque j’ai conclu que l’article 87.4 de la LIPR est une disposition législative dépourvue d’ambiguïté et constitutionnellement valide, il est mis fin aux demandes et le défendeur n’a aucune obligation légale de continuer à les traiter. Un mandamus ne peut pas être ordonné. [...] [147] Comme je l’ai noté précédemment, les demandeurs ont attendu en file pendant de nombreuses années pour finalement découvrir que la porte d’entrée était fermée. Ils considèrent que la fin de leur espoir d’une nouvelle vie au Canada résulte d’une mesure injuste, arbitraire et inutile. Cependant, l’article 87.4 est une disposition légale valide, conforme au principe de la primauté du droit, à la Déclaration des droits et à la Charte. Il a été mis fin aux demandes par effet de la loi, et la Cour ne peut pas ordonner un mandamus. [46] La Cour d’appel fédérale a rejeté tous les appels de la décision rendue par le juge Rennie dans Tabingo. Voir Austria, précité. [47] Les demandeurs font valoir que, dans Tabingo, le juge Rennie n’a pas statué sur la portée et la constitutionnalité du paragraphe 87.4(2). Ils allèguent que ce paragraphe empêche qu’il soit mis fin à leurs demandes, car, même si celles-ci sont visées par le paragraphe 87.4(1), le paragraphe 87.4(2) prévoit qu’on ne peut mettre fin aux demandes dont la Cour a déjà été saisie, y compris les leurs. [48] Il ressort clairement du dossier qu’aucune décision quant à la sélection n’avait été rendue avant le 29 mars 2012 à l’égard des deux demandes en cause en l’espèce. Les demandeurs invoquent donc l’exception prévue au paragraphe 87.4(2). [49] Si je comprends bien l’argumentation des demandeurs, ceux-ci font valoir que le Protocole est une décision finale de la Cour et donc que toutes les causes qui y sont assujetties sont exemptées de l’application du paragraphe 87.4(1) en vertu du
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