Auto Maculate Inc. c. La Reine
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Auto Maculate Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2020-09-18 Référence neutre 2020 CCI 105 Numéro de dossier 2017-1005(IT)I, 2017-1330(IT)I, 2017-1331(IT)I, 2017-2850(IT)I, 2017-4959(GST)I, 2017-4985(GST)I Juges et Officiers taxateurs Siobhan Monaghan Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2017-1005(IT)I 2017-2850(IT)I 2017-4985(GST)I ENTRE : AUTO MACULATE INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2017-1330(IT)I 2017-4959(GST)I ET ENTRE : PHILIP WAHAB, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2017-1331(IT)I ET ENTRE : STEPHANIE WAHAB, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune le 4 décembre 2018; les 11 février, 12 et 13 juin, 18, 19 et 20 septembre 2019, à Hamilton (Ontario) Devant : L’honorable juge K.A. Siobhan Monaghan Comparutions : Représentant des appelantes : Auto Maculate Inc. et Stephanie Wahab : Philip Wahab Pour l’appelant Philip Wahab : L’appelant lui-même Avocat de l’intimée : Me Kevin Hong JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints : a) L’appel que M. Philip Wahab a interjeté aux termes de la Loi sur la taxe d’accise concernant la nouvelle cotisation établie à l’égard de la période de déclaration de TPS/TVH s’étant terminée le 31 décembre 2008 (no du dossier de la Cour 2017-4959(GST)I) et l’appel qu’Auto Maculate Inc. a interjeté aux termes de la Loi sur la taxe d’a…
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Auto Maculate Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2020-09-18 Référence neutre 2020 CCI 105 Numéro de dossier 2017-1005(IT)I, 2017-1330(IT)I, 2017-1331(IT)I, 2017-2850(IT)I, 2017-4959(GST)I, 2017-4985(GST)I Juges et Officiers taxateurs Siobhan Monaghan Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2017-1005(IT)I 2017-2850(IT)I 2017-4985(GST)I ENTRE : AUTO MACULATE INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2017-1330(IT)I 2017-4959(GST)I ET ENTRE : PHILIP WAHAB, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2017-1331(IT)I ET ENTRE : STEPHANIE WAHAB, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune le 4 décembre 2018; les 11 février, 12 et 13 juin, 18, 19 et 20 septembre 2019, à Hamilton (Ontario) Devant : L’honorable juge K.A. Siobhan Monaghan Comparutions : Représentant des appelantes : Auto Maculate Inc. et Stephanie Wahab : Philip Wahab Pour l’appelant Philip Wahab : L’appelant lui-même Avocat de l’intimée : Me Kevin Hong JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints : a) L’appel que M. Philip Wahab a interjeté aux termes de la Loi sur la taxe d’accise concernant la nouvelle cotisation établie à l’égard de la période de déclaration de TPS/TVH s’étant terminée le 31 décembre 2008 (no du dossier de la Cour 2017-4959(GST)I) et l’appel qu’Auto Maculate Inc. a interjeté aux termes de la Loi sur la taxe d’accise concernant la nouvelle cotisation établie à l’égard de la période de déclaration de TPS/TVH s’étant terminé le 31 décembre 2010 (no du dossier de la Cour 2017-4985(GST)I) sont accueillis, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national aux fins de l’établissement de nouvelles cotisations pour le motif que les sommes de TPS/TVH à l’égard des ventes non déclarées correspondent à leur revenu non déclaré aux termes de leurs cotisations d’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2008 et 2010, respectivement. b) L’appel que M. Philip Wahab a interjeté aux termes de la Loi sur la taxe d’accise concernant la nouvelle cotisation établie à l’égard de la période de déclaration de TPS/TVH s’étant terminée le 31 décembre 2009 (no du dossier de la Cour 2017-4959(GST)I) et l’appel qu’Auto Maculate Inc. a interjeté aux termes de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de la période de déclaration de TPS/TVH s’étant terminé le 31 décembre 2009 (no du dossier de la Cour 2017-4985(GST)I) sont rejetés. c) L’appel que M. Philip Wahab a interjeté en matière d’impôt sur le revenu (no du dossier de la Cour 2017-1330(IT)I) est tranché de la manière suivante : i) l’appel qu’il a interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2008 et 2010 est rejeté; ii) conformément au paragraphe 171(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et à l’accord conclu par M. Wahab en application de l’article 146.1 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), l’appel qu’il a interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2009 est rejeté dans la mesure où l’appel concerne le revenu d’entreprise non déclaré et les arrangements avec North American Financial Group. d) L’appel que Mme Stephanie Wahab a interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2009 et 2010 (no du dossier de la Cour 2017-1331(IT)I) est rejeté. e) Les appels qu’Auto Maculate Inc. a interjetés en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition s’étant terminé le 31 décembre 2009 (no du dossier de la Cour 2017-2850(IT)I) et pour l’année d’imposition s’étant terminée le 31 décembre 2010 (no du dossier de la Cour 2017-1005(IT)I) sont rejetés. f) L’intimée dispose de 30 jours à compter de la date du présent jugement pour présenter des observations sur les dépens, et elle doit faire parvenir une copie de ces observations aux appelants immédiatement après les avoir déposées auprès de la Cour. S’ils le souhaitent, les appelants disposeront de 30 jours par la suite pour présenter des observations sur les dépens. Si l’intimée choisit de ne pas présenter d’observations, aucuns dépens ne seront adjugés à l’une ou l’autre partie. Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de septembre 2020. « K.A. Siobhan Monaghan » La juge Monaghan Référence : 2020 CCI 105 Date : 20200918 Dossiers : 2017-1005(IT)I 2017-2850(IT)I 2017-4985(GST)I ENTRE : AUTO MACULATE INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2017-1330(IT)I 2017-4959(GST)I ET ENTRE : PHILIP WAHAB, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; Dossier : 2017-1331(IT)I ET ENTRE : STEPHANIE WAHAB, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Monaghan I. LES NOUVELLES COTISATIONS ET LES APPELS [1] De nouvelles cotisations fondées sur la valeur nette ont été établies à l’égard de Philip et de Stephanie Wahab (« les Wahab ») et d’Auto Maculate Inc. (« Inc. »), une société appartenant conjointement aux Wahab. La thèse du ministre porte que l’entreprise Auto Maculate [1] , initialement exploitée par Philip Wahab à titre de propriétaire unique, puis par Inc., n’a pas déclaré tout le revenu gagné. [2] Les nouvelles cotisations visées par les appels concernent les années d’imposition 2008, 2009 et 2010 et les périodes de déclaration de 2008 et de 2009 de M. Wahab, les années d’imposition 2009 et 2010 de Mme Wahab et les années d’imposition et périodes de déclaration 2009 et 2010 d’Inc. [3] Le ministre a ajouté du revenu d’entreprise non déclaré au revenu de M. Wahab en 2008 et 2009 en ce qui concerne l’entreprise individuelle. Étant donné que l’entreprise Auto Maculate a été transférée à Inc. en octobre 2009, le ministre a ajouté du revenu d’entreprise non déclaré au revenu d’Inc. en 2009 et 2010. (Soixante-quinze pour cent du revenu d’entreprise non déclaré de 2009 a été attribué à M. Wahab et vingt-cinq pour cent à Inc., en fonction de la partie de l’année 2009 où ils ont exploité l’entreprise Auto Maculate.) [4] Étant donné que les Wahab détenaient chacun 50 % des actions d’Inc., la moitié du revenu non déclaré d’Inc. a également été ajouté au revenu de chacun des Wahab en 2009 et 2010, en présumant qu’ils ont utilisé les fonds correspondants pour payer des dépenses personnelles. [5] Les nouvelles cotisations établies aux termes de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) (la LTA) visent la TVH sur le revenu d’entreprise non déclaré pour lequel le ministre a établi une cotisation à l’égard de M. Wahab concernant les années d’imposition 2008 et 2009 et à l’égard d’Inc. concernant les années d’imposition 2009 et 2010. [6] Aucune des parties n’a présenté les nouvelles cotisations visées par les appels comme éléments de preuve. Toutefois, selon la réponse : La nouvelle cotisation en matière d’impôt sur le revenu à l’égard de M. Philip Wahab est datée du 23 décembre 2016, et elle a été établie suivant ses oppositions aux nouvelles cotisations datées du 18 mars 2013. La nouvelle cotisation en matière d’impôt sur le revenu à l’égard de Mme Stephanie Wahab est datée du 2 novembre 2016, et elle a été établie suivant une opposition à la nouvelle cotisation datée du 14 mars 2013. La nouvelle cotisation de 2009 en matière d’impôt sur le revenu à l’égard d’Inc. est datée du 6 mars 2013 et elle a été ratifiée le 4 avril 2017 suivant l’opposition d’Inc. La nouvelle cotisation en matière d’impôt sur le revenu de 2010 à l’égard d’Inc. est datée du 5 décembre 2016, et elle a été établie suivant l’opposition d’Inc. à la nouvelle cotisation datée du 6 mars 2013. Les nouvelles cotisations aux termes de la LTA à l’égard de M. Wahab et d’Inc. ont été établies en 2013. [7] Les nouvelles cotisations en matière d’impôt sur le revenu visées par les appels comprennent les montants de revenu non déclaré suivants : Philip Wahab : 2008 – 25 265 $ 2009 – 11 727 $ 2010 – 17 954 $ Stephanie Wahab : 2009 – 1 675 $ 2010 – 17 955 $ Auto Maculate Inc. : 2009 – 3 351 $ 2010 – 35 909 $ [8] Bien que les Wahab aient fait l’objet de nouvelles cotisations en matière d’impôt sur le revenu en 2016, aucune nouvelle cotisation n’a été établie concernant la TVH. Par conséquent, les appels portant sur la TVH découlent des nouvelles cotisations établies en 2013. [9] L’intimée a reconnu que la nouvelle cotisation en matière d’impôt sur le revenu à l’égard de M. Wahab pour l’année d’imposition 2008 a été établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, mais elle prétend que la nouvelle cotisation est valide, puisque la déclaration de 2008 de M. Wahab contenait de fausses déclarations imputables à l’inattention, à la négligence ou à l’omission volontaire. [10] La nouvelle cotisation établie à l’égard de M. Wahab pour l’année d’imposition 2009 contenait une évaluation portant sur des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance. Toutefois, cet aspect de l’appel de M. Wahab est régi par une entente qu’il a conclue aux termes de l’article 146.1 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les Règles) dans laquelle il a accepté d’être lié par l’affaire principale. En conséquence, pour l’année d’imposition 2009, la présente décision porte seulement sur d’autres questions litigieuses soulevées par M. Wahab relatives à l’appel visant la nouvelle cotisation de 2009 en matière d’impôt sur le revenu. [11] Finalement, des pénalités ont été imposées à chacun des appelants aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), et des pénalités ont été imposées à M. Wahab et à Inc. en application de l’article 285 de la LTA. II. CONCESSIONS SUR LES COTISATIONS RELATIVES À LA TVH [12] En 2013, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de M. Philip Wahab et d’Inc. pour de la TVH non versée relativement à du revenu d’entreprise non déclaré. Les nouvelles cotisations ont fait en sorte d’augmenter les ventes taxables réalisées par M. Philip Wahab en 2008 et en 2009 d’une somme correspondant à la cotisation établie à son égard pour le revenu d’entreprise non déclaré au cours de ces années aux termes des nouvelles cotisations en matière d’impôt sur le revenu. De même, les nouvelles cotisations ont fait en sorte d’augmenter les ventes taxables réalisées par Inc. en 2009 et en 2010 de la somme ajoutée au revenu de Inc. à titre de revenu d’entreprise non déclaré au cours de ces années aux termes des nouvelles cotisations en matière d’impôt sur le revenu. [13] Les nouvelles cotisations en matière d’impôt sur le revenu établies par le ministre en 2016 ont réduit le revenu d’entreprise non déclaré de M. Wahab en 2008 et le revenu d’entreprise non déclaré d’Inc. en 2010. Toutefois, en 2016, le ministre n’a pas établi de nouvelles cotisations en matière de TVH. [14] Le cinquième jour de l’audition des appels, l’avocat de l’intimée a reconnu que les nouvelles cotisations en matière de TVH portées en appel n’avaient pas été mises à jour, après les oppositions, afin de tenir compte des modifications apportées aux nouvelles cotisations en matière d’impôt sur le revenu. Plus précisément, l’intimée a reconnu que la nouvelle cotisation établie à l’égard de M. Wahab en matière de TVH pour l’année d’imposition 2008 devrait être révisée de manière à réduire le montant des ventes non déclarées de 412 986 $ à 378 212 $ pour la période s’étant terminée le 31 décembre 2008. Cette réduction de 34 774 $ correspond à l’allègement du revenu non déclaré de M. Wahab en matière d’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2008 après les oppositions, et elle est indiquée dans sa nouvelle cotisation en matière d’impôt sur le revenu de 2008 portée en appel. [15] De même, l’intimée a reconnu que la nouvelle cotisation établie à l’égard d’Inc. en matière de TVH pour l’année d’imposition 2010 devrait être révisée de manière à réduire le montant des ventes non déclarées de 2 070 $ pour la période s’étant terminée le 31 décembre 2010. Cette réduction de 2 070 $ correspond à l’allègement du revenu non déclaré d’Inc. en matière d’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2010 après les oppositions, et elle est indiquée dans sa nouvelle cotisation en matière d’impôt sur le revenu de 2010 portée en appel. [16] En conséquence, l’appel de M. Wahab concernant la nouvelle cotisation relative à la période de déclaration de la TVH s’étant terminée le 31 décembre 2008 et l’appel d’Inc. concernant la nouvelle cotisation relative à la période de déclaration de la TVH s’étant terminée le 31 décembre 2010 seront accueillis dans la mesure des concessions de l’intimée. III. HYPOTHÈSES DE FAIT CONTENUES DANS LES RÉPONSES [17] Lors de l’établissement des nouvelles cotisations à l’égard des Wahab et d’Inc., le ministre a formulé plusieurs hypothèses communes à toutes les nouvelles cotisations. Un grand nombre d’hypothèses n’ont pas été mises en doute, et les Wahab les ont acceptées explicitement. Aucun élément de preuve n’a été présenté pour mettre en doute certaines autres hypothèses et, par conséquent, je les ai tenues pour avérées. [18] Plus précisément, les appelants n’ont pas contesté les hypothèses de l’intimée concernant la juste valeur marchande de leurs biens ou de leurs dettes à la fin des années d’imposition 2007, 2008, 2009 et 2010, ou l’augmentation de leur valeur nette, sauf à de très rares occasions, comme il est décrit plus précisément ci-dessous. [19] Les hypothèses du ministre concernant les biens et les dettes peuvent être résumées de la manière suivante : [EN BLANC] Au 31 décembre 2007 Au 31 décembre 2008 Au 31 décembre 2009 Au 31 décembre 2010 Valeur nette de l’année précédente [EN BLANC] 266 891,03 $ 474 763,05 $ 611 996,98 $ Augmentation de la valeur nette [EN BLANC] 207 872,02 $ 137 233,93 $ 88 406,48 $ Biens 423 736,88 $ 627 898,78 $ 1 131 535,78 $ 1 129 180,06 $ Dettes 156 845,85 $ 153 135,73 $ 519 538,80 $ 428 776,60 $ Valeur nette 266 891,03 $ 474 763,05 $ 611 996,98 $ 700 403,46 $ [20] Le seul désaccord des Wahab concernant les augmentations de la valeur nette portait sur d’autres biens qu’ils possédaient à la fin de 2007 et qui n’ont pas été pris compte, selon eux. Ce qui a donné lieu à une surévaluation de l’augmentation de la valeur nette au cours de l’année 2008. [21] Le principal objectif des appels des appelants consistait à fournir une explication concernant les augmentations de la valeur nette en démontrant i) des sources de liquidités non imposables supplémentaires et ii) des dépenses personnelles moins élevées que celles prises en compte par le ministre. [22] Le ministre a estimé que les dépenses personnelles des Wahab en 2008, 2009, 2010 s’élevaient à 28 202,54 $, à 23 002,49 $ et à 43 350,18 $, respectivement [2] . L’hypothèse sur les dépenses personnelles que les appelants ont contestée avec vigueur portait sur la somme consacrée à la nourriture achetée en épicerie. [23] Le ministre a estimé, dans ses cotisations en matière d’impôt sur le revenu, que les dépenses en alimentation des Wahab (autres que les repas au restaurant) en 2008, 2009 et 2010 s’élevaient à 5 420 $, à 5430 $ et à 5 561 $, respectivement. Les Wahab prétendent que leurs dépenses en alimentation étaient nettement inférieures à ces sommes. [24] Les Wahab ont également affirmé que certaines des dépenses que le ministre a considérées comme personnelles ne l’étaient pas, mais qu’elles étaient plutôt liées à des activités génératrices de revenus. IV. EXPOSÉ DES FAITS [25] Stephanie et Philip Wahab se sont mariés à l’été 2007, après quoi Stephanie a quitté le domicile de ses parents en Ohio pour venir s’établir au Canada. Au printemps de la même année, Philip avait fondé l’entreprise individuelle Auto Maculate. [26] Après que Stephanie Wahab a déménagé au Canada, elle est devenue une employée de l’entreprise individuelle, puis suivant la constitution en société de l’entreprise Auto Maculate à la fin de 2009, elle a été à l’emploi d’Inc. Par conséquent, elle a gagné un revenu d’emploi en 2007, 2008, 2009 et 2010. Philip Wahab a déclaré un revenu d’entreprise jusqu’à ce que l’entreprise individuelle soit constituée en société en octobre 2009. Par la suite, Inc. a déclaré du revenu d’entreprise et les Wahab ont déclaré du revenu en tant qu’employés d’Inc. Stephanie et Philip Wahab sont actionnaires à parts égales d’Inc. [27] L’entreprise Auto Maculate a été décrite comme une entreprise de retouche et de nettoyage de véhicules pour des concessionnaires, axée sur les véhicules d’occasion se trouvant dans les parcs automobiles des concessionnaires. Philip Wahab a indiqué qu’il avait eu l’idée de fonder l’entreprise après avoir visité un salon de la franchise à la fin de 2006. Une fois que le concessionnaire avait nettoyé un véhicule, Auto Maculate était responsable des retouches de nettoyage et elle plaçait des protections en plastique sur les tapis de sol sous les sièges avant du véhicule, afin de les garder propres. M. Wahab visitait les concessionnaires chaque semaine pour savoir si de nouveaux véhicules d’occasion dans le parc automobile devaient être nettoyés et si les protections en plastique d’autres véhicules avaient besoin d’être remplacées, dans le cas où des essais sur route avaient eu lieu, par exemple. [28] Au début, l’entreprise Auto Maculate ne lavait ni ne [traduction] « nettoyait en profondeur » les véhicules. Les concessionnaires le faisaient. Puis, Auto Maculate les mettait en ordre, plaçait des protections en plastique sur les tapis de sol et, dans certains cas, elle ajoutait un [traduction] « tapis » portant le logo du concessionnaire concerné par-dessus la protection en plastique. Toutefois, cette situation a changé en 2008 lorsqu’Auto Maculate a pris en charge le personnel de nettoyage d’un important client et qu’elle est devenue responsable du nettoyage des véhicules. M. Wahab a indiqué que les activités d’Auto Maculate ont pris leur essor en 2008, en affirmant que ce client a contribué de manière importante à l’augmentation des revenus. [29] L’entreprise Auto Maculate a déclaré des revenus modestes en 2007, mais ils ont beaucoup augmenté en 2008, de sorte que cette année-là, les revenus déclarés ont été les plus élevés de toutes les années en cause. En 2007, les revenus déclarés étaient de 33 098 $, mais en 2008, ils dépassaient 320 000 $. M. Wahab a indiqué que les revenus ont chuté en 2009 et 2010 (revenus déclarés de 192 238 $) en raison de la récession économique et de la perte d’un client important au milieu de 2009. [30] M. Wahab a acheté sa première maison (la propriété Andros) à la fin de 2006 [3] , laquelle était initialement destinée à la location, mais par la suite, sa femme et lui en ont fait leur résidence personnelle. Au moment où il en fait l’acquisition, il avait fait la connaissance de Stephanie Wahab, mais ils n’étaient pas encore mariés ou fiancés. Les Wahab ont emménagé dans la propriété Andros environ un mois après leur mariage; il s’agissait de leur première résidence. Auparavant, ils vivaient tous deux avec leurs parents. Ils ont loué le premier étage à un locataire [4] . [31] En décembre 2009, les Wahab ont fait l’acquisition d’une seconde propriété à Mississauga (la propriété Yarrow), laquelle est devenue leur domicile. Ils n’ont pas vendu la propriété Andros, mais ils ont trouvé des locataires pour l’étage supérieur où ils avaient résidé. Le premier étage de la propriété Yarrow était également loué à des locataires. Par conséquent, pour chacune des années en cause, les Wahab ont déclaré un revenu locatif aux fins de l’impôt sur le revenu. [32] Les Wahab ont eu deux enfants au cours des années d’imposition faisant l’objet d’un appel, leur premier enfant est né en 2008 et le second en 2009. Mme Wahab a indiqué que ses grossesses avaient été très difficiles, c’est-à-dire qu’elle avait été très malade et incapable de faire grand-chose. Elle a mentionné qu’elle avait réalisé ses tâches pour Auto Maculate de son domicile et qu’elles se composaient de travail clérical ou administratif. Elle réalisait ces tâches assise dans un fauteuil ou un divan du salon. Elle a indiqué qu’elle était trop malade pour sortir et qu’elle mangeait peu. [33] Avant le mariage, M. Wahab a mentionné qu’il avait fait du travail missionnaire pendant environ deux ans, ce qui l’a amené en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Ses déclarations de revenus indiquent un revenu imposable très modeste au cours de ces années – moins de 20 000 $ pour chacune des années 2005, 2006 et 2007. [34] Avant ce travail missionnaire, M. Wahab a travaillé, pendant environ deux ans, comme analyste financier au sein d’une entreprise appelée Deluxe Laboratories. Il a indiqué que son salaire annuel pendant cette période était d’environ 45 000 $. Il a également mentionné que c’est pendant son emploi à Deluxe Laboratories, ainsi que grâce à l’encouragement et à l’appui de cette dernière, qu’il a obtenu son titre de comptable en management accrédité (CMA). Bien que M. Wahab ait indiqué qu’il avait occupé d’autres emplois à temps plein avant d’obtenir son poste à Deluxe Laboratories, il n’a pas fourni de précisions quant à la nature de ces emplois et à son salaire. [35] M. Wahab a expliqué qu’il avait poursuivi des études postsecondaires pendant trois ans dans le cadre d’un programme collégial en administration générale des affaires, dont il s’est servi pour obtenir un diplôme universitaire qui lui a été accordé après six mois, et qu’il avait suivi d’autres cours par la suite pour obtenir son titre de CMA. [36] Mme Wahab a grandi dans une communauté amish/mennonite en Ohio. Elle a vécu avec ses parents jusqu’à ce qu’elle se marie et elle a décrit son style de vie en Ohio comme une petite vie campagnarde. Elle a vécu sur une ferme avec des chèvres; ils cultivaient une partie de leur nourriture. Elle a été scolarisée à domicile et elle n’a pas fréquenté d’établissement postsecondaire. Avant son mariage, Mme Wahab a fait du travail bénévole en tant qu’aide-enseignante, puis du travail ecclésiastique à l’occasion d’une mission bénévole. En 2006, elle a fait la connaissance de M. Wahab lors de la mission. Avant le mariage, le seul travail rémunéré dont elle a parlé consistait à fabriquer et à vendre des chandelles avec sa mère et sa sœur. V. THÈSES DES PARTIES [37] La thèse du ministre porte que le revenu que les Wahab ont déclaré était insuffisant pour subvenir à leurs besoins. Par conséquent, le ministre fait valoir que les Wahab ont gagné un revenu supplémentaire non déclaré qui explique l’augmentation annuelle de leur valeur nette. [38] Les Wahab affirment qu’ils n’ont pas omis de déclarer certains revenus et qu’ils ont, en fait, déclaré trop de revenus. Ils prétendent que leurs dépenses personnelles sont très peu élevées et, plus précisément, que leurs dépenses en épicerie, en vêtements et en articles ménagers sont très modestes. Ils prétendent aussi que l’intimée a commis beaucoup d’erreurs dans l’évaluation de la valeur nette. VI. LA PREUVE [39] L’audition des présents appels s’est étendue sur sept jours à compter du mois de décembre 2018 et jusqu’au mois de septembre 2019. [40] Contrairement à certaines évaluations de la valeur nette, les appelants ne se sont pas présentés à l’audition des présents appels sans documentation. Les Wahab ont produit quatre recueils de documents. Toutefois, la quantité de documents n’a pas d’incidence sur l’appel. La qualité des documents, les faits établis grâce à ces documents et la preuve verbale sont les éléments déterminants. En l’espèce, la qualité des documents laisse beaucoup à désirer. [41] Beaucoup de documents n’étaient pas utiles aux appels, ils visaient à critiquer ce que les appelants ont perçu comme des délais et des erreurs de la part de l’Agence du revenu du Canada (l’Agence) au cours de l’audit [5] et suivant leurs avis d’opposition aux nouvelles cotisations initiales. [42] Les appelants ont présenté des documents que M. Wahab avait préparés dans le but de convaincre l’auditeur [6] ou aux fins des appels, plutôt que de présenter les documents originaux dont il allègue s’être servi pour préparer ces documents [7] . Les appelants ont également eu tendance à être sélectifs concernant les parties des documents qu’ils ont présentés à la Cour, ils ont souvent omis des pages [8] . Les courriels ne contenaient pas les pièces jointes alors qu’ils avaient été produits pour démontrer que les pièces jointes avaient été acheminées à la personne à qui le courriel était destiné [9] . Les chaînes de courriels ne contenaient pas tous les courriels y afférant [10] . Certains documents portaient seulement la signature des appelants et non celle des autres parties [11] . Les appelants ont produit un grand nombre de photographies d’articles qu’ils pouvaient, selon eux, se procurer dans des magasins de récupération, des vide-greniers et auprès de ministères ecclésiastiques [12] . Toutefois, rien ne démontre que les photographies ont été prises au cours des années visées par les appels. En outre, ces photographies ne font qu’établir l’existence de ces sources de denrées alimentaires et de marchandises, et non que les appelants avaient recours à ces sources dans la mesure alléguée. Le même commentaire s’applique à l’exemple de facture d’épicerie, lequel date de 2016 [13] . Un reçu d’achat de batteries de voiture semble avoir été rédigé à la main par M. Wahab, bien qu’il ait l’air de provenir de Crosstown Battery Sales, une entreprise qui aurait présumément préimprimé des factures et des reçus [14] . [43] En conséquence, j’accorde peu de poids à la plupart des documents produits par les appelants. [44] Trois témoins ont comparu pour les appelants, Philip et Stephanie Wahab, ainsi que le frère de M. Wahab, M. Roy Wahab. La seule témoin de l’intimée était Mme Amanda Yuan, la principale auditrice de l’audit ayant mené aux nouvelles cotisations des trois appelants. VII. MISE EN PLACE ET HISTORIQUE DE L’AUDIT [45] Mme Yuan a reconnu que l’audit a été mis en place à la suite d’une dénonciation d’une source anonyme. M. Wahab a tenté de discréditer l’audit pour ce motif, en faisant valoir que la dénonciation provenait d’une source qui ne savait rien de l’entreprise Auto Maculate, mais qui avait une autre raison pour tenter de se [traduction] « venger » des Wahab. Mme Yuan n’a pas nommé la source, et M. Wahab peut très bien se douter de qui il s’agit. Toutefois, il n’a pas été en mesure de prouver sa proposition et, quoi qu’il soit, comme je le lui ai expliqué, même s’il avait pu établir qu’elle était exacte, il ne s’agit pas d’un motif suffisant pour accueillir les appels. [46] M. Wahab s’est également plaint de l’importance de la nouvelle cotisation contenue dans la première lettre de proposition présentée aux appelants et du fait que lors des appels de l’auditrice et de l’Agence, les observations présentées à l’Agence par les appelants eux-mêmes et par le cabinet comptable engagé pour les aider n’ont pas toutes été retenues. Toutefois, M. Wahab reconnaît que les nouvelles cotisations portées en appel indiquent des revenus beaucoup moins élevés que ceux d’abord proposés par l’auditrice et inférieurs aux sommes calculées dans les nouvelles cotisations de 2013, lesquelles indiquaient des revenus moindres que ceux que l’auditrice avait proposés initialement. [47] Il ne fait aucun doute que seule la cotisation définitive peut faire l’objet de l’appel. On ne peut invoquer les cotisations provisoires, les propositions ou les opinions formulées par les auditeurs ou la division des appels de l’Agence pour démontrer l’invalidité de la nouvelle cotisation définitive [15] . [48] Lors de son témoignage, Mme Yuan a indiqué que l’audit avait duré environ 18 mois, et qu’il avait été parfois difficile d’obtenir certains documents des Wahab. Bien qu’elle ait convenu que les Wahab lui avaient fourni beaucoup de documents, ces derniers étaient incomplets, pêle-mêle et, à son avis, ils ne constituaient pas des registres adéquats. [49] M. Wahab a mentionné que les registres qu’ils tenaient étaient composés de sommaires de feuilles de calcul Excel, de factures, de relevés de carte de crédit et de comptes bancaires [16] . Malheureusement, à l’exception de certains relevés bancaires et PayPal et de certaines factures [17] , il n’a présenté à la Cour aucun des autres registres qu’il a décrits. [50] M. Wahab a également tenté de discréditer la validité de la cotisation, en soulignant que certaines questions qualifiées par Mme Yuan de [traduction] « signaux d’alarme » n’auraient pas dû être traitées de la sorte, même si ces [traduction] « signaux d’alarme » n’avaient en soi aucune incidence sur le montant de l’évaluation du revenu non déclaré. [51] Mme Yuan a mentionné qu’elle était d’avis que les réponses des Wahab à ses questions ont évolué au fil du temps. [52] Lors de son témoignage, Mme Yuan a indiqué que son analyse des dépôts bancaires a révélé que les sommes déposées excédaient le revenu déclaré en 2007, 2008 et 2009 [18] . Les retraits des comptes bancaires ont diminué de manière importante au cours de la période d’audit. La documentation concernant l’entente conclue avec M. Voung [19] a soulevé des questions parce que, bien qu’elle ait vu une copie d’un chèque payable à M. Voung, la facture pour les services que M. Voung a apparemment rendus consistait en une facture d’Auto Maculate. [53] Mme Yuan a affirmé que la somme de l’ensemble des retraits effectués à partir des comptes bancaires des Wahab [20] et de toutes les sommes portées aux comptes des cartes de crédit en 2008 était inférieure d’environ 24 000 $ à la somme déclarée en tant que dépenses, lors du calcul du revenu d’entreprise et du revenu locatif. Autrement dit, les dépenses génératrices de revenus déduites en 2008 étaient supérieures d’environ 24 000 $ à l’ensemble des retraits bancaires et des sommes portées aux comptes des cartes de crédit en 2008 [21] . Mme Yuan a considéré cette situation comme un [traduction] « signal d’alarme » parce que l’écart existait sans tenir compte des dépenses personnelles, lesquelles n’auraient que creusé l’écart. Tout au long de l’appel, cette situation a été appelée la question des 24 000 $. a) La question des 24 000 $ [54] M. Wahab s’est attardé longtemps sur cette question, même si elle n’avait aucune incidence sur le montant de la cotisation. Il a indiqué qu’une partie de cet écart s’expliquait par les dépenses déduites lors du calcul du revenu de 2008, mais qui ont été payées qu’en 2009. Le principal exemple portait sur les dépenses liées aux salaires [22] . [55] Toutefois, confronté à l’explication portant que l’écart de 24 000 $ ne tenait pas compte des dépenses personnelles, M. Wahab a tenté de tirer des chiffres des documents de travail de 2009 de l’auditrice, et il a fait valoir qu’il s’agissait également de dépenses d’entreprise ou locatives déduites en 2008, mais payées seulement en 2009, plus de dix ans après l’événement pertinent. Par exemple, il a allégué qu’un chèque ayant vidé le compte bancaire en mars 2009 concernait un véhicule acheté en 2008. Je doute qu’un vendeur ait attendu jusqu’en mars 2009 pour encaisser un chèque relatif à la vente d’un véhicule en décembre 2008, mais, quoi qu’il en soit, le coût d’un véhicule ne constituerait pas une dépense déductible dans la déclaration de revenus et ne ferait pas partie de l’écart. De même, M. Wahab a trouvé une référence à un chèque de 1 181 $ qui a eu pour effet de vider le compte bancaire en janvier 2009. M. Wahab a indiqué que cette somme concernait le remplacement de la porte de garage du locataire en 2008. Comment peut-il s’en souvenir plus de dix ans plus tard? Est-il manifeste que cette somme a été déduite comme une réparation plutôt que capitalisée comme un remplacement? M. Wahab ne disposait d’aucun autre élément de preuve pour appuyer ces allégations. [56] Bien entendu, je retiens que certaines des dépenses relevées par M. Wahab ont été engagées en 2008 et payées en 2009. Toutefois, cela aurait été vraisemblablement le cas chaque année. Néanmoins, même si je retenais toutes les sommes qu’il prétend appartenir à cette catégorie, et que j’omettais des dépenses similaires engagées en 2007 et payées en 2008 [23] , cela ne pourrait expliquer entièrement l’écart, puisque ce dernier ne tient compte d’aucune dépense personnelle [24] . [57] En outre, cette analyse n’a pas d’incidence directe sur le montant du revenu établi aux termes de l’évaluation de la valeur nette. Chacun de ces éléments constituait un [traduction] « signal d’alarme » que Mme Yuan a décelé au cours de son audit. Je ne vois pas en quoi la qualification de Mme Yuan est inappropriée. VIII. CRÉDIBILITÉ [58] Les évaluations de la valeur nette reposent souvent sur la crédibilité des appelants et des autres témoins. Bien qu’à l’occasion des présents appels beaucoup d’éléments de preuve documentaire aient été produits, la plupart n’étaient pas d’une qualité suffisante pour réfuter les hypothèses du ministre. En conséquence, dans le présent appel, la crédibilité des témoins est déterminante. [59] L’arrêt Nichols c. La Reine [25] contient une description utile de certains des facteurs qu’il faut examiner lors de l’évaluation de la crédibilité : En matière de crédibilité, je peux tenir compte des incohérences ou des faiblesses que comporte le témoignage des témoins, y compris les incohérences internes (si le témoignage change pendant que le témoin est à la barre ou s’il diverge du témoignage rendu à l’interrogatoire préalable), les déclarations antérieures contradictoires et les incohérences externes (soit lorsque le témoignage est incompatible avec des éléments de preuve indépendants que j’ai acceptés). Il m’est ensuite loisible d’apprécier l’attitude et le comportement du témoin. Troisièmement, je peux rechercher si le témoin a des raisons de rendre un faux témoignage ou d’induire la Cour en erreur. Enfin, je peux prendre en compte la teneur générale de la preuve. C’est‑à‑dire que j’ai toute latitude pour rechercher si l’examen du témoignage à la lumière du sens commun donne à penser que les faits exposés sont impossibles ou hautement improbables [26] . [60] Après avoir appliqué ces critères aux éléments de preuve qui m’ont été présentés, j’ai conclu que Stephanie et Philip Wahab n’étaient pas des témoins très crédibles. J’ai l’impression qu’ils sont plus avertis, intelligents et informés qu’ils veulent le laisser croire. [61] Bien qu’ils prétendent être des gens à revenu modeste, d’une grande générosité, ayant des goûts simples, un style de vie frugal et faisant preuve d’une certaine naïveté concernant les affaires, les éléments de preuve indiquent toute autre chose. En effet, les Wahab reconnaissent que leur valeur nette s’est grandement accrue (de plus de 415 000 $) en trois ans [27] . [62] Mme Yuan, l’auditrice et le seul témoin de l’intimée, n’était pas un témoin parfait, mais j’ai conclu que son témoignage était plus crédible que ceux des Wahab. Mme Yuan a expliqué qu’après la dénonciation, elle a examiné les fichiers d’impôt des Wahab, elle a demandé une vérification de crédit à Equifax et elle a réalisé une recherche de biens, afin de déterminer si un audit était justifié. Ensuite, elle a demandé aux Wahab de lui fournir des registres. Bien qu’ils lui aient envoyé trois boîtes de documents, ces derniers étaient incomplets et en désordre. Compte tenu de cette situation, l’Agence a décidé d’effectuer un audit de la valeur nette. [63] Des demandes de renseignements ont été acheminées aux banques canadiennes, mais elles ne pouvaient pas être acheminées aux institutions financières américaines. Mme Yuan a expliqué les éléments qu’elle a examinés. Elle a fait la synthèse de plus de 6 000 opérations au cours de la période d’audit de quatre ans [28] . Elle a réalisé une analyse des dépôts bancaires et elle a constaté que les dépôts excédaient le revenu déclaré [29] . Elle a traité plusieurs refus de la part des Wahab et de leurs comptables. [64] Mme Yuan a mentionné qu’elle a retenu toutes les dépenses déduites dans les déclarations de revenus pour les propriétés locatives et l’entreprise, bien que dans certains cas, elle n’ait pas reçu les documents à l’appui. Elle a indiqué avoir accordé le bénéfice du doute aux Wahab [30] , même si leurs réponses à certaines de ses questions ont changé au fil du temps [31] et que certains des documents que M. Wahab lui a présentés n’avaient aucune logique compte tenu de ce qu’ils étaient censés corroborer, le document relatif à l’entente avec M. Voung en est un exemple [32] . Mme Yuan a mentionné que ces documents n’ont fait qu’aggraver ses réserves à propos des registres des contribuables. Mme Yuan a également affirmé qu’elle n’avait jamais reçu l’ensemble des relevés bancaires, des cartes de crédit et de PayPal et que si elle les avait obtenus, elle aurait augmenté le revenu. [65] Certains aspects du témoignage de Mme Yuan que les appelants n’ont pas contestés comprennent les éléments suivants : Au cours de la période de l’audit, les appelants détenaient au moins 16 comptes bancaires au Canada, 2 comptes bancaires aux États-Unis, 8 comptes de placement, 6 cartes de crédit d’institutions financières canadiennes et 4 cartes de crédit d’institutions financières américaines. Les retraits de leurs comptes bancaires ont diminué au cours de la période d’audit. Ils ont retiré 7 655 $ en 2007, 6 282 $ en 2008 et 4 525 $ en 2009. En 2010, les Wahab ont retiré seulement 150 $ de l’ensemble de leurs comptes bancaires. Ils ont acheté deux propriétés, une en 2006 et l’autre en 2009 [33] . Ils ont effectué des placements d’environ 134 000 $ en 2008, 225 000 $ en 2009 et 24 000 $ en 2010. [66] Avant de présenter des exemples précis des questions qui minent la crédibilité des témoignages des appelants, je formulerai quelques observations de nature générale. Les témoignages des appelants n’étaient pas intrinsèquement cohérents. Les affirmations de M. Wahab à propos de certaines questions principales étaient suffisamment différentes de celles de Mme Wahab pour mettre en doute leurs témoignages. [67] Au cours de l’audition des appels, M. Wahab a tenté de modifier ou d’enjoliver son propre témoignage. Il avait tendance à qualifier les documents d’une manière particulière, mettant l’accent sur les parties qui appuyaient son témoignage et omettant les parties qui indiquaient manifestement autre chose [34] . Cette approche m’amène à conclure que M. Wahab a choisi de présenter seulement des parties de certains documents ou de présenter des résumés de documents, plutôt que des copies des originaux, parce qu’il savait que les parties manquantes ou les originaux mineraient son témoignage à propos des documents. [68] Plus précisément, M. Wahab avait tendance à vouloir répondre aux questions. Il s’est ainsi contredit plusieurs fois, ou il a fourni des réponses qui n’étaient tout simplement pas plausibles [35] . [69] L’attitude et le comportement de M. Wahab ont changé lors de son contre-interrogatoire. Il s’est montré sur la défensive, semblant s’offusquer de plusieurs questions, alors qu’aucune d’entre elles n’était inappropriée, à mon avis. Aussi, il a souvent évité de répondre à la question posée et il tournait autour du pot, me donnant l’impression qu’il cherchait une réponse. En outre, il a souvent mentionné qu’il ne pouvait se souvenir d’éléments datant d’une décennie (naturellement), il insistait sur le fait qu’il pouvait se souvenir d’autres éléments. Pourtant, les questions dont il disait se souvenir n’avaient rien de particulièrement remarquable [36] comparativement à d’autres questions dont on aurait pu s’attendre qu’il s’en souvienne [37] . [70] Le témoignage direct de Mme Wahab correspondait généralement à celui de M. Wahab concernant la description de leur mode de vie. Toutefois, Mme Wahab a souvent allégué ne pas se
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