Charles c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
Source text
Charles c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-05-14 Référence neutre 2013 CF 507 Numéro de dossier IMM-9110-12 Contenu de la décision Date : 20130514 Dossier: IMM-9110-12 Référence : 2013 CF 507 Montréal (Québec), le 14 mai 2013 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : GREGORY CHARLES partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE partie défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Cette décision fait suite à une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision annulant le sursis du demandeur et rejetant son appel d’une mesure de renvoi de la Section d’appel de l’immigration [SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR] rendue le 10 juillet 2012. [2] Étant au Canada depuis 1995, ayant vécu son adolescence ici, et ayant également une famille avec un enfant, le demandeur a été interdit de territoire pour grande criminalité, infraction décrite à l’article 348 du Code criminel, LRC 1985, c C-46. De plus, le demandeur a accumulé d’autres condamnations et accusations criminelles sans en avoir informé la SAI. Pour ses actes, le demandeur n’a démontré aucun remords de conscience et blâme d’ailleurs d’autres personnes pour son destin. [3] Suite à un sursis accordé, aucune démonstration de réhabilitation n’a été remarquée de la part du demandeur et, compte tenu de la preuve bien analysée et évaluée par le tribunal spécialisé, la …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Charles c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-05-14 Référence neutre 2013 CF 507 Numéro de dossier IMM-9110-12 Contenu de la décision Date : 20130514 Dossier: IMM-9110-12 Référence : 2013 CF 507 Montréal (Québec), le 14 mai 2013 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : GREGORY CHARLES partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE partie défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Cette décision fait suite à une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision annulant le sursis du demandeur et rejetant son appel d’une mesure de renvoi de la Section d’appel de l’immigration [SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR] rendue le 10 juillet 2012. [2] Étant au Canada depuis 1995, ayant vécu son adolescence ici, et ayant également une famille avec un enfant, le demandeur a été interdit de territoire pour grande criminalité, infraction décrite à l’article 348 du Code criminel, LRC 1985, c C-46. De plus, le demandeur a accumulé d’autres condamnations et accusations criminelles sans en avoir informé la SAI. Pour ses actes, le demandeur n’a démontré aucun remords de conscience et blâme d’ailleurs d’autres personnes pour son destin. [3] Suite à un sursis accordé, aucune démonstration de réhabilitation n’a été remarquée de la part du demandeur et, compte tenu de la preuve bien analysée et évaluée par le tribunal spécialisé, la SAI a conclu par un refus d’exercer sa discrétion en faveur du demandeur. L’annulation du sursis de la mesure de renvoi du demandeur est entièrement raisonnable dans les circonstances. [4] Malgré un sursis durant une période de cinq ans pour donner la chance de réhabilitation au demandeur de respecter des conditions imposées, le demandeur a commis d’autres actes criminels, qu’il n’a même pas signalés à la SAI. Entre autres, il a été condamné pour voies de fait ayant lieu le 26 mars 2012 et il a omis de se conformer à une promesse de comparaître. Également, le demandeur n’a pas contesté sa mesure de renvoi; mais, plutôt, il plaide sur la base des motifs d’ordre humanitaire, incluant le meilleur intérêt de son enfant né il y a un an et demi. [5] La norme de contrôle qui s’applique dans ce cas est la raisonnabilité (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339). [6] À l’égard de son enfant, le demandeur n’a pas démontré un lien affectif, qui pourrait être jugé comme étroit avec son enfant. Il donne une somme d’argent à la mère de l’enfant pour les dépenses de garde de l’enfant. Le fait qu’il ait amené son enfant au parc avant d’être incarcéré ne démontre pas en soi même un lien affectif, sachant que l’enfant n’a qu’un an et demi. [7] Concernant le risque de retour vers Haïti, la Cour est consciente du paragraphe 58 de Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, [2002] 1 RCS 84 à l’égard du fait que « [d]ans de tels cas, il n’y a aucun pays de destination probable au moment de l’appel, de sorte que la S.A.I. ne peut pas considérer les difficultés à l’étranger ». Tout ceci parce que le demandeur n’a pas de destination probable, donc les conditions en Haïti ne sont pas pertinentes pour décider sur l’appel en question. [8] Pour toutes ces raisons, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire du demandeur. JUGEMENT LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de contrôle judiciaire du demandeur sans question d’importance générale à certifier. « Michel M.J. Shore » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-9110-12 INTITULÉ : GREGORY CHARLES c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : le 14 mai 2013 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE SHORE DATE DES MOTIFS : le 14 mai 2013 COMPARUTIONS : Éric Taillefer POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Suzanne Trudel POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Éric Taillefer Avocat Montréal (Québec) POUR LA PARTIE DEMANDERESSE William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca