R. c. Nolet
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R. c. Nolet Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-06-25 Référence neutre 2010 CSC 24 Recueil [2010] 1 RCS 851 Numéro de dossier 33032 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Saskatchewan Sujets Droit constitutionnel Droit professionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33032 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Nolet, 2010 CSC 24, [2010] 1 R.C.S. 851 Date : 20100625 Dossier : 33032 Entre : Regent Nolet et John Vatsis Appelants et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 55) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) ______________________________ R. c. Nolet, 2010 CSC 24, [2010] 1 R.C.S. 851 Regent Nolet et John Vatsis Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Nolet 2010 CSC 24 No du greffe : 33032. 2009 : 14 décembre; 2010 : 25 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouille et saisie — Fouilles effectuées s…
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R. c. Nolet Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-06-25 Référence neutre 2010 CSC 24 Recueil [2010] 1 RCS 851 Numéro de dossier 33032 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Saskatchewan Sujets Droit constitutionnel Droit professionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33032 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Nolet, 2010 CSC 24, [2010] 1 R.C.S. 851 Date : 20100625 Dossier : 33032 Entre : Regent Nolet et John Vatsis Appelants et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 55) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) ______________________________ R. c. Nolet, 2010 CSC 24, [2010] 1 R.C.S. 851 Regent Nolet et John Vatsis Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Nolet 2010 CSC 24 No du greffe : 33032. 2009 : 14 décembre; 2010 : 25 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouille et saisie — Fouilles effectuées sans mandat lors d’un contrôle routier aléatoire — Après l’interception aléatoire du camion des accusés, policier constatant des infractions aux règlements et découvrant des liasses d’argent liquide en petites coupures au cours de la fouille de la cabine du camion effectuée en vue de trouver des documents relatifs au transport routier — Accusés arrêtés subséquemment pour possession de produits de la criminalité — Fouille de la remorque effectuée deux heures après l’arrestation révélant un compartiment caché renfermant une grande quantité de marijuana — Découverte, le lendemain, d’autres documents pertinents à des infractions provinciales lors d’une fouille de la cabine du camion effectuée à des fins d’inventaire — Le camion a‑t‑il été intercepté à des fins légitimes liées à la circulation routière? — Le critère de « l’objectif prédominant » a‑t‑il pour effet d’invalider une fouille fondée sur l’application de la réglementation lorsque le policier regarde dans la cabine du camion et s’attend à y trouver des éléments de preuve d’activités criminelles ainsi que de contraventions aux règlements sur le transport routier commercial? — Le policier avait‑il des motifs raisonnables et probables d’arrêter les accusés? — Les camionneurs qui font de longs trajets ont‑ils, dans la cabine du camion, une attente raisonnable en matière de vie privée? — En fouillant le camion, la police a‑t‑elle violé les droits constitutionnels des accusés à la protection contre les fouilles et les saisies abusives? — Le cas échéant, les éléments de preuve recueillis lors de ces fouilles doivent‑ils être exclus? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) — The Highways and Transportation Act, 1997, S.S. 1997, ch. H‑3.01, art. 63(5)b). Droit constitutionnel — Charte des droits — Détention arbitraire — Contrôles routiers aléatoires — L’interception au hasard du camion des accusés par la police était‑elle reliée à des objectifs légitimes relevant de la réglementation routière? — L’interception au hasard était‑elle contraire aux droits constitutionnels des accusés à la protection contre la détention arbitraire? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 9 — The Highway Traffic Act, S.S. 1986, ch. H‑3.1, art. 40. Police — Pouvoirs — Pouvoirs en matière de fouilles — Fouilles effectuées sans mandat lors d’un contrôle routier aléatoire — Après l’interception aléatoire du camion des accusés, policier constatant des infractions aux règlements et découvrant des liasses d’argent liquide en petites coupures au cours de la fouille de la cabine du camion effectuée en vue de trouver des documents relatifs au transport routier — Accusés arrêtés subséquemment pour possession de produits de la criminalité — Fouille de la remorque effectuée deux heures après l’arrestation révélant une grande quantité de marijuana dans un compartiment caché — Découverte, le lendemain, d’autres documents pertinents à des infractions aux règlements provinciaux lors d’une fouille de la cabine du camion effectuée à des fins d’inventaire — Les pouvoirs des policiers en matière de fouille ont‑ils été exercés en violation du droit des accusés à la protection contre les fouilles et les saisies abusives? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 . Les accusés circulaient sur le tronçon de la route transcanadienne situé en Saskatchewan dans un camion semi‑remorque commercial vide immatriculé au Québec lorsqu’ils ont été interceptés par un agent de la GRC qui effectuait un contrôle routier aléatoire en vertu de la loi provinciale Highways and Transportation Act (« H&TA »). L’agent a remarqué que la vignette relative à la taxe sur les carburants apposée à l’extérieur du véhicule était expirée et, après avoir demandé le certificat d’immatriculation du véhicule, a constaté que ce dernier n’était pas enregistré pour utilisation commerciale en Saskatchewan. Le camion contrevenait ainsi à la réglementation provinciale. Les inscriptions au journal de bord ne correspondaient pas non plus aux arrêts énumérés dans les lettres de voiture produites. L’agent a obtenu la permission d’inspecter la remorque. Celle‑ci était vide, mais l’agent a pensé que « quelque chose clochait ». Comme il était seul, il a décidé de ne pas entrer dans la remorque mais de poursuivre son investigation au sujet des documents défectueux relatifs au transport routier. Il a informé les accusés qu’il allait inspecter la cabine du camion, mais il n’a pas demandé leur consentement. Il a trouvé un petit sac de toile juste derrière le siège du chauffeur, dans la couchette. Comme les chauffeurs conservent souvent dans des sacs les documents relatifs au transport, et qu’en touchant le sac, le contenu a crépité comme du papier, il l’a ouvert et y a trouvé 115 000 dollars en petites coupures réunies en liasses. Comme cette façon d’emballer l’argent liquide était caractéristique du trafic de stupéfiants, il a immédiatement mis les accusés en état d’arrestation pour possession de produits de la criminalité. L’agent a demandé des renforts et une inspection sur place de la remorque a signalé l’existence possible d’un compartiment caché. Le camion a été conduit jusqu’au détachement de la GRC le plus proche où, une heure et demie plus tard environ, les agents ont trouvé un compartiment caché renfermant 392 livres de marijuana. Le lendemain, au cours d’une fouille en vue de dresser l’inventaire du contenu de la cabine du camion, un autre agent a découvert une quantité considérable de documents additionnels reliés à des infractions à la H&TA. Les accusés ont été inculpés de trafic de stupéfiants, de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic et de possession de produits de la criminalité. La juge de première instance a conclu que les fouilles étaient abusives; les éléments de preuve que constituaient les billets de banque et la marijuana ont été écartés et les accusés ont été acquittés. Dans une décision à la majorité, la Cour d’appel a conclu qu’il n’y avait pas eu violation de la Charte ; elle a annulé les acquittements et ordonné un nouveau procès. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le tribunal doit examiner l’un après l’autre les échanges intervenus entre la police et les accusés à partir de l’interception initiale afin de déterminer si, la situation évoluant, la police est restée dans les limites de ses pouvoirs en ce qui a trait aux renseignements légalement obtenus à chaque étape de ses vérifications. Ces renseignements obtenus progressivement peuvent autoriser la police à poursuivre leurs vérifications ou, selon le cas, les obliger à y mettre fin et à laisser repartir le véhicule. Si la Charte a été violée, il importe peu qu’en fouillant le camion, la police ait eu plusieurs objectifs à l’esprit. Un objectif légitime relevant de l’application de la réglementation, qu’il ait été prédominant ou non, ne saurait racheter ou légitimer une violation de la Charte . Les contrôles aléatoires de véhicules effectués dans le cadre de la législation sur la circulation routière doivent être limités à l’objectif auquel ils répondent et l’on ne saurait en faire une enquête générale dénuée de tout fondement ou une fouille abusive. En l’espèce, le contrôle routier aléatoire était directement relié à des objectifs légitimes relevant de la réglementation routière et était valide. L’interception initiale effectuée en vertu de l’art. 40 de la Highway Traffic Act ne portait pas en soi atteinte à l’art. 9 de la Charte . Le pouvoir de fouille et de saisie prévu à la H&TA a alors été invoqué à bon droit puisque l’agent a rapidement trouvé des motifs raisonnables de croire que les accusés utilisaient le camion en contravention de plusieurs dispositions de la H&TA. Lorsque l’agent a commencé à s’intéresser à la cabine du camion, il avait le droit, en vertu des pouvoirs que lui conférait la loi, de chercher d’autres éléments de preuve relatifs à des infractions à la H&TA. Dans les circonstances, la poursuite de la détention des accusés n’était pas arbitraire, et la fouille en vue de rechercher des documents pertinents était autorisée par l’al. 63(5)b) de la H&TA et n’était pas abusive, du moins au début. Bien que dans ce pourvoi, le débat ait porté dans une large mesure sur la question de savoir si la fouille du sac de toile était ou non permise par le par. 63(5), cette question est importante mais ne suffit pas à elle seule à trancher le débat. Il faut faire une distinction entre l’existence d’un pouvoir de la police et la question de savoir si ce pouvoir, légal par ailleurs, est exercé en violation de l’art. 8 de la Charte compte tenu de l’attente raisonnable en matière de vie privée que peut avoir un camionneur dans la couchette de la cabine d’un camion, y compris dans l’espace derrière les sièges avant où a été découvert le sac en toile contenant les billets de banque. Malgré l’absence de témoignage des accusés au sujet de leur croyance subjective, un tribunal peut présumer que des personnes ont une attente en matière de vie privée dans ce qui, pour un routier, constitue en fait une maison mobile temporaire. Même dans un lieu de résidence rudimentaire, une personne peut objectivement avoir une attente raisonnable en matière de vie privée. Dans le cas de la cabine des camions, cette attente est forcément peu élevée. Le camionnage est une industrie très réglementée, et les camionneurs savent très bien que les policiers peuvent intercepter des véhicules au hasard et les fouiller à la recherche d’éléments de preuve d’infractions. La juge de première instance a conclu, et les accusés soutiennent, que la fouille du sac de toile effectuée par le policier devrait être attribuée d’une façon prédominante à son intérêt relatif à une activité criminelle illégale, et débordait ainsi le cadre de tout objectif valide relevant de la réglementation. Il ne s’agit pas toutefois de déterminer quel objectif est prédominant ou subordonné. Dès lors qu’un objectif réglementaire continue à justifier l’exercice du pouvoir réglementaire, il s’agit plutôt de savoir si l’exercice de ce pouvoir violait l’art. 8 de la Charte en portant atteinte aux attentes raisonnables des accusés en matière de vie privée. En l’espèce, au fil des événements depuis l’interception du camion par la police jusqu’à l’inspection initiale de la cabine que permettait la réglementation, le policier n’a en aucun cas porté atteinte au droit minimal au respect de la vie privée qui existait alors. L’agent n’a pas procédé à l’ouverture du sac de toile immédiatement, sans faire une évaluation préliminaire de la possibilité qu’il soit pertinent à la fouille fondée sur l’application de la réglementation. Il a exercé une pression sur le sac de toile et a senti et entendu ce qui lui semblait être du papier à l’intérieur, et il a pensé y trouver des objets reliés à l’investigation fondée sur la H&TA. Dans les circonstances, l’ouverture du sac par l’agent n’était pas abusive, étant donné le droit très limité des accusés en matière de respect de la vie privée. À ce moment, les billets de banque étaient bien en vue. L’arrestation des accusés pour possession de produits de la criminalité était elle aussi légitime. Si la découverte d’une importante somme d’argent liquide peut ne pas constituer en soi un motif objectif, raisonnable et probable de procéder à une arrestation pour possession de produits de la criminalité, les éléments factuels en l’espèce, considérés ensemble et non séparément, étayaient objectivement la croyance subjective de l’agent quant à l’existence de motifs raisonnables et probables pour effectuer les arrestations. La saisie de la marijuana ne portait pas atteinte à la Charte puisque la fouille était accessoire à une arrestation valide pour possession de produits de la criminalité. Le policier était justifié de fouiller le véhicule dans lequel il avait trouvé l’argent liquide pour y chercher des éléments de preuve relatifs à l’activité criminelle à laquelle était relié l’argent. La juge du procès a conclu à bon droit à l’absence d’une « situation d’urgence », mais la fouille sans mandat était justifiée non pas par une situation d’urgence, mais par le lien entre le lieu et l’objet de la fouille et les motifs de l’arrestation. L’intervalle de quelque deux heures entre l’arrestation au bord de la route et la fouille du compartiment secret de la remorque importe peu et n’a pas atténué le lien causal et spatial étroit entre l’arrestation et la fouille. Le camion a été saisi et placé dans le stationnement de la GRC. Ce délai n’a causé aucun préjudice aux accusés. Dans les circonstances, il n’était pas nécessaire d’établir de façon distincte l’existence de motifs raisonnables et probables. La fouille de la cabine à des fins d’inventaire plus tard en matinée n’était toutefois pas valide. Cette fouille était conforme aux procédures administratives de la GRC mais n’était pas accessoire à l’arrestation des accusés. Elle ne satisfaisait donc pas aux exigences d’une fouille sans mandat et les fruits de la fouille « à des fins d’inventaire » ont par conséquent été récoltés en contravention de l’art. 8 . Cependant, les éléments de preuve ne doivent pas être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte . Les agents de la GRC les auraient découverts s’ils avaient poursuivi la fouille permise par le règlement. Quoi qu’il en soit, la fouille ultérieure à des fins d’inventaire, effectuée pour des raisons administratives, d’un camion saisi qui avait déjà fait l’objet d’une fouille en vue de mettre à jour la preuve d’un crime constitue une violation technique ayant une incidence minime sur des intérêts protégés par la Charte . Jurisprudence Distinction d’avec les arrêts : R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494; R. c. Ladouceur, 2002 SKCA 73, 165 C.C.C. (3d) 321; Brown c. Durham Regional Police Force (1998), 43 O.R. (3d) 223; R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, [2002] 3 R.C.S. 757; arrêts mentionnés : R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Harris, 2007 ONCA 574, 87 O.R. (3d) 214; R. c. Orbanski, 2005 CSC 37, [2005] 2 R.C.S. 3; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; Johnson c. Ontario (Minister of Revenue) (1990), 75 O.R. (2d) 558; R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341; R. c. Annett (1984), 17 C.C.C. (3d) 332, autorisation de pourvoi refusée, [1985] 1 R.C.S. v; R. c. Law, 2002 CSC 10, [2002] 1 R.C.S. 227; R. c. Sewell, 2003 SKCA 52, 175 C.C.C. (3d) 242; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; R. c. Perello, 2005 SKCA 8, 193 C.C.C. (3d) 151; R. c. Franks, 2003 SKCA 70, 176 C.C.C. (3d) 488; R. c. Marin, [1994] O.J. No. 1280 (QL); R. c. Jacques, [1996] 3 R.C.S. 312; R. c. Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679; R. c. Rao (1984), 12 C.C.C. (3d) 97; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; R. c. Caprara (2006), 144 C.R.R. (2d) 287; R. c. Chubak, 2009 ABCA 8, 243 C.C.C. (3d) 202; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 8 , 9 , 24(2) . Dangerous Goods Transportation Act, S.S. 1984‑85‑86, ch. D‑1.2. Highway Traffic Act, S.S. 1986, ch. H‑3.1, art. 40(8), (9). Highways and Transportation Act, 1997, S.S. 1997, ch. H‑3.01, art. 63(5), (6), 64(1), (2), (3), 66(1), 69(1). Motor Carrier Act, S.S. 1986, ch. M‑21.2, art. 32. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (les juges Jackson, Smith et Wilkinson), 2009 SKCA 8, 320 Sask. R. 179, 444 W.A.C. 179, 183 C.R.R. (2d) 138, 245 C.C.C. (3d) 419, 74 M.V.R. (5th) 1, [2009] 4 W.W.R. 604, [2009] S.J. No. 40 (QL), 2009 CarswellSask 39, qui a annulé l’acquittement des accusés et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté. Mark Brayford, c.r., et Glen E. Luther, pour les appelants. Douglas G. Curliss et Mark Covan, pour l’intimée. Version française du jugement de la Cour rendu par [1] Le juge Binnie — Ce pourvoi porte sur les pouvoirs de la police en matière de fouilles accessoires à des interceptions de véhicules effectuées au hasard en vertu de la Highways and Transportation Act, 1997, S.S. 1997, ch. H‑3.01 (« H&TA »), de la Saskatchewan, et en particulier sur la question de savoir si, en l’espèce, la conduite de la police constituait un abus de ses pouvoirs d’interception et de fouille qui rendait les éléments de preuve relatifs au trafic de stupéfiants et les « produits de la criminalité » inadmissibles en vertu de l’art. 8 ou de l’art. 9 de la Charte canadienne des droits et libertés . [2] Les appelants, accompagnés d’un passager (maintenant décédé), circulaient en direction est sur le tronçon de la route transcanadienne situé en Saskatchewan dans un camion semi‑remorque commercial de 53 pieds immatriculé au Québec; le camion était vide. Lorsqu’un agent de la GRC a ordonné l’immobilisation du camion lors d’un contrôle ponctuel, il a constaté l’absence d’une immatriculation proportionnelle couvrant la province. La vignette requise relative au carburant était expirée. L’appelant Nolet a présenté un journal de bord qui était incomplet, mais a indiqué que le camion était normalement utilisé à l’est de la frontière du Manitoba. Ces découvertes se succédant, la police a finalement trouvé 115 000 dollars en espèces dans le camion et 392 livres de marijuana, d’une valeur estimée entre 1,1 et 1,5 million de dollars, dissimulées dans un compartiment secret aménagé dans la remorque. Les appelants ont été inculpés dans un même acte d’accusation (1) de trafic de stupéfiants, (2) de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic et (3) de possession de produits de la criminalité d’une valeur supérieure à 5 000 dollars. La juge de première instance, concluant à des violations de la Charte , a écarté les éléments de preuve et a acquitté les appelants (2006 SKQB 393, 283 Sask. R. 159 ). La Cour d’appel a infirmé cette décision, la juge Jackson étant dissidente en partie (2009 SKCA 8, 320 Sask. R. 179 ). [3] Les contrôles aléatoires de véhicules effectués dans le cadre de la législation sur la circulation routière doivent certes être limités à l’objectif auquel ils répondent et l’on ne saurait en faire « une enquête générale dénuée de tout fondement ou une fouille abusive » : R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615, p. 624. [4] Il n’en demeure pas moins que le déroulement des contrôles routiers peut parfois s’avérer imprévisible. Le tribunal doit examiner l’un après l’autre les échanges intervenus entre la police et les appelants à partir de l’interception initiale afin de déterminer si, la situation évoluant, la police est restée dans les limites de ses pouvoirs en ce qui a trait aux renseignements légalement obtenus à chaque étape de ses vérifications. À la lumière de cette analyse, j’estime que la majorité est arrivée à la conclusion correcte. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi. I. Les faits [5] Le 16 février 2004, peu après 23 heures, les appelants et le passager Marc Blain ont été interceptés par un agent de la GRC qui effectuait un contrôle routier aléatoire en vertu de la H&TA. L’appelant Vatsis conduisait le semi‑remorque commercial immatriculé au Québec. M. Nolet occupait le siège du passager. M. Blain, maintenant décédé, se trouvait dans une couchette située derrière les sièges avant. L’agent a remarqué que la vignette IFTA relative à la taxe sur les carburants apposée à l’extérieur du véhicule était expirée. Le fait de conduire sans une vignette valide constitue une infraction provinciale. Il a demandé à voir le permis de conduire, le journal de bord (qui devrait indiquer, par exemple, si les chauffeurs étaient sur la route depuis trop longtemps) et le certificat d’immatriculation du véhicule. Les documents présentés par M. Vatsis indiquaient que M. Nolet était un co‑chauffeur. Le nom de M. Blain n’y figurait pas (on a expliqué plus tard qu’il était simplement un passager). M. Nolet a dit à l’agent qu’ils roulaient à vide parce qu’ils avaient déchargé leur cargaison à Edmonton et à Moose Jaw. Ces arrêts n’étaient pas inscrits dans le journal de bord, dont les inscriptions ne correspondaient pas non plus aux arrêts énumérés dans les lettres de voiture produites qui portaient sur la portion ouest du voyage. L’agent a eu l’impression que les chiffres de l’odomètre avaient été trafiqués. [6] L’absence d’immatriculation proportionnelle pour l’utilisation commerciale du véhicule en Saskatchewan constitue également une infraction provinciale. Interrogé à ce sujet, M. Nolet a déclaré que le véhicule n’allait habituellement pas plus loin que l’Ontario, à l’ouest. Un véhicule commercial non muni des permis exigés peut faire sur‑le‑champ l’objet d’une interdiction de circuler dans la province (par. 66(1) de la H&TA). [7] L’agent a demandé s’il pouvait inspecter la remorque. M. Nolet a accepté. La remorque était vide. L’agent a pensé qu’elle [traduction] « avait l’air bizarre » mais « à ce stade je ne pouvais pas dire pourquoi [. . .] quelque chose clochait » (d.a., vol. 2, p. 178). [8] Comme l’agent était seul, il a décidé de ne pas entrer dans la remorque mais de poursuivre son investigation au sujet des documents défectueux relatifs au transport routier. Il a déclaré ce qui suit lors de son témoignage : [traduction] A. J’ai conclu qu’il y avait plusieurs problèmes relatifs à ce véhicule et aux documents le concernant. Je suis retourné au tracteur avec M. Nolet. Je les ai informés que j’allais inspecter l’intérieur du tracteur, entre autres choses, ainsi que les documents. Q. Et quelle était la nature des documents que vous espériez trouver à l’intérieur du tracteur? A. J’espérais trouver des documents confirmant ou infirmant les inscriptions dans les journaux de bord, [. . .] des lettres de voiture antérieures, des tickets, ce genre de documents. Je voulais voir aussi s’ils utilisaient plusieurs journaux de bord, si la troisième personne, M. Blain, avait ou non un journal de bord, s’il y avait un autre journal de bord pour M. Vatsis. J’espérais trouver des journaux de bord plus anciens, voilà le genre de documents qui m’intéressaient. [d.a., vol. 2, p. 179‑180] [9] L’agent n’a pas demandé le consentement des appelants pour procéder à cette fouille — d’après son témoignage, c’était en raison du fait que les occupants avaient jusque‑là collaboré. Juste derrière le siège du chauffeur, dans la couchette, il a trouvé un petit sac de toile de marque Roots bleu et blanc. L’agent a témoigné que lorsqu’il a touché le sac, le contenu a crépité comme du papier. Il l’a donc ouvert, en présumant (a‑t‑il dit) qu’il contenait de vieux journaux de bord ou des documents relatifs aux déplacements. Il a témoigné que d’après son expérience, [traduction] « souvent les camionneurs recueillent ou conservent divers documents pendant de longues périodes dans un sac ou une boîte d’une taille semblable je suppose, si bien que je m’attendais à trouver des documents dans une serviette ou un sac ou une boîte, ou même dispersés çà et là à divers endroits dans le tracteur » (d.a., vol. 2, p. 181‑182). Mais en fait le sac de toile renfermait de l’argent — 115 000 dollars — en petites coupures réunies en liasses, surtout des billets de 20 dollars. L’agent a déclaré lors de son témoignage que d’après son expérience, cette façon d’emballer l’argent liquide était caractéristique du trafic de stupéfiants, et il a immédiatement mis en état d’arrestation les appelants et M. Blain pour possession de produits de la criminalité. Neuf minutes s’étaient écoulées depuis l’interception initiale du véhicule. [10] L’agent a demandé des renforts. La remorque a fait l’objet d’une nouvelle inspection. Les agents ont alors découvert que l’intérieur de la remorque mesurait quelque trois pieds de moins que l’extérieur, signe de la présence d’un compartiment caché. Les agents ont ordonné aux appelants de conduire le camion une dizaine de kilomètres plus loin, jusqu’au détachement de la GRC le plus proche, où ils sont arrivés juste avant minuit. [11] Une heure et demie plus tard environ, les agents ont ouvert le compartiment caché. Il renfermait 392 livres de marijuana emballée, évaluée à entre 1,1 et 1,5 million de dollars (C.A., par. 1). [12] Le lendemain vers 13 h, la caporale de la GRC Caroline Houston de la Section intégrée des produits de la criminalité de la GRC a procédé à l’inventaire du contenu du semi‑remorque, conformément à la politique de la Direction de la gestion des biens saisis de la GRC. Elle a découvert une quantité considérable de documents additionnels susceptibles d’être reliés à des infractions à la H&TA, y compris des autocollants d’usine, des documents d’immatriculation et des permis au nom de différentes entreprises, etc. (C.A., par. 6 et 48‑50). Ce matériel, appliqué à l’extérieur du camion semi‑remorque, ferait de celui‑ci [traduction] « un camion tout à fait différent » (d.a., vol. 3, p. 87). [13] À aucun moment durant cette série d’inspections, de fouilles et de saisies, la police n’a obtenu un mandat de perquisition. II. Dispositions législatives pertinentes [14] Charte canadienne des droits et libertés 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. 9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires. The Highway Traffic Act, S.S. 1986, ch. H-31 [traduction] 40 . . . (8) Un agent de la paix aisément identifiable qui agit dans l’exercice légitime de ses fonctions peut ordonner au conducteur d’un véhicule automobile ou à la personne qui en a la charge d’immobiliser ce véhicule. (9) La personne qui conduit un véhicule automobile ou qui en a la charge et à qui un agent de la paix fait signe ou ordonne, en application du paragraphe (8), de s’arrêter est tenue de le faire immédiatement d’une façon sécuritaire. The Highways and Transportation Act, 1997, S.S. 1997, ch. H‑3.01 [traduction] 63 . . . (5) L’agent de la paix ou la personne désignée par le ministre qui a des motifs raisonnables de croire qu’un véhicule est utilisé en contravention [. . .] d’un règlement d’application des sous‑alinéas 69(1)v) à oo), peut : a) demander ou faire signe à la personne qui conduit le véhicule ou qui en a la charge d’immobiliser le véhicule; b) fouiller le véhicule afin de chercher des éléments de preuve relatifs à une infraction; c) saisir tout ce qui pourrait constituer un élément de preuve relatif à une infraction. (6) La personne qui conduit le véhicule ou qui en a la charge est tenue, lorsqu’il lui est demandé ou fait signe en application du paragraphe (5) de s’arrêter : a) d’immobiliser immédiatement et de façon sécuritaire le véhicule; b) de permettre à l’agent de la paix ou à la personne désignée par le ministre de fouiller le véhicule; c) de fournir tout renseignement demandé par l’agent de la paix ou la personne désignée par le ministre dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi ou des règlements. 64(1) Le juge de paix ou le juge de la Cour provinciale de la Saskatchewan qui est convaincu, en raison de la dénonciation faite sous serment par un agent de la paix ou une personne désignée par le ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise et que des éléments de preuve relatifs à cette infraction pourraient être découverts, peut délivrer un mandat autorisant : a) l’entrée dans tout lieu désigné dans le mandat et la fouille de ce lieu; b) la fouille de tout véhicule décrit dans le mandat; c) la saisie de tout ce qui pourrait constituer un élément de preuve relatif à une infraction à la présente loi. (2) L’agent de la paix ou la personne désignée par le ministre peut, muni d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (1) : a) entrer dans tout lieu désigné dans le mandat et y effectuer une fouille; b) fouiller tout véhicule décrit dans le mandat; c) ouvrir et examiner tout coffre, boîte, sac, paquet, armoire, placard, ou autre contenant qu’il trouve sur les lieux ou dans le véhicule; d) exiger la production et faire l’examen de tout document ou bien dont l’agent de la paix ou la personne désignée par le ministre croit, pour des motifs raisonnables, qu’il pourrait contenir des renseignements relatifs à une infraction à la présente loi; e) prendre tout document examiné en vertu du présent article afin d’en faire des copies; f) saisir et enlever de tout lieu ou véhicule fouillé toute chose pouvant constituer la preuve d’une infraction à la présente loi. (3) Sous réserve du paragraphe (4), l’agent de la paix ou la personne désignée par le ministre peut exercer tous les pouvoirs mentionnés au paragraphe (2) sans mandat délivré en vertu du présent article si les conditions suivantes sont réunies : a) les conditions régissant l’obtention d’un mandat sont remplies; b) l’agent de la paix ou la personne désignée par le ministre a des motifs raisonnables de croire que le délai nécessaire à l’obtention d’un mandat entraînerait : (i) soit un danger pour la vie ou la sécurité d’une personne; (ii) soit la perte, l’enlèvement ou la destruction d’un élément de preuve. 66(1) Un agent de la paix peut, sans mandat, saisir tout véhicule qu’il croit pour des motifs raisonnables conduit en contravention [. . .] de dispositions réglementaires prises en vertu des alinéas 69(1)v) à oo) et peut le conserver en sa possession ou l’entreposer dans un lieu approprié. The Motor Carrier Act, S.S. 1986, ch. M‑21.2 [traduction] 32(1) Un agent de la paix ou une personne désignée par la commission peut ordonner au conducteur ou au propriétaire d’un véhicule de soumettre le véhicule, un ensemble de véhicules ou le chargement du véhicule à tout examen ou test jugé nécessaire par l’agent de la paix. (2) Si, de l’avis de l’agent de la paix ou de la personne désignée par la commission, le véhicule ou l’ensemble de véhicules ou le chargement du véhicule s’avère impropre au transport ou dangereux pour les passagers ou pour le public, ou pour toute autre raison entraîne une infraction à la présente loi ou aux règlements, l’agent de la paix ou la personne désignée par la commission peut : a) ordonner au conducteur ou au propriétaire du véhicule de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l’infraction; b) ordonner que le véhicule soit retiré de la route jusqu’à ce que le respect de la présente loi et des règlements ait été établi. (3) Les occupants d’un véhicule qui fait l’objet d’un examen ou de tests ou dont le chargement fait l’objet d’un examen ou de tests en vertu de la présente loi sont tenus, sur demande, de prêter raisonnablement assistance à la personne qui effectue l’examen. III. Jugements A. Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan (la juge Pritchard), 2006 SKQB 393, 283 Sask. R. 159 [15] La juge de première instance a estimé que les pouvoirs d’inspection conférés à la police par la législation régissant l’utilisation de véhicules commerciaux n’allaient pas jusqu’à permettre la fouille sans mandat du petit sac de toile se trouvant dans la couchette du tracteur d’un semi‑remorque, dans une situation où l’agent n’avait pas de motifs raisonnables et probables de croire que des infractions criminelles avaient été commises. S’il est vrai que l’attente en matière de vie privée est d’une manière générale moindre dans un véhicule commercial que dans un véhicule privé, et moindre dans un véhicule privé que dans une maison ou un bureau privé, l’attente en matière de vie privée, si réduite soit-elle, dans un véhicule commercial n’en mérite pas moins la protection de la Charte . La juge a écrit ce qui suit : [traduction] Peut‑on raisonnablement conclure que l’agent avait des préoccupations véritables touchant la réglementation qui l’ont incité à pousser plus loin les contrôles relatifs à ce véhicule commercial? D’une part, il avait découvert suffisamment d’irrégularités dans un très court laps de temps pour penser qu’il pouvait y en avoir d’autres. Il avait déjà relevé des contraventions à la législation provinciale justifiant un constat d’infraction, voire plusieurs. Et, vu le fait que le véhicule n’était pas immatriculé pour un usage commercial en Saskatchewan, l’agent était en droit d’interdire sur‑le‑champ toute circulation du véhicule dans la province jusqu’à l’obtention du permis requis. À la lumière de ces seules considérations, il pourrait être raisonnable de conclure que l’agent a poursuivi ses contrôles pour voir si d’autres infractions réglementaires n’avaient pas été commises. Il semble néanmoins, au regard de la totalité des circonstances, qu’il était davantage intéressé par la recherche d’éléments de preuve relatifs à une activité criminelle que par la découverte de contraventions à la réglementation sur le camionnage commercial. J’arrive à cette conclusion en me fondant sur les « irrégularités » qui intéressaient l’agent et en particulier ses soupçons quant aux éventuelles modifications apportées à la remorque. Une telle préoccupation n’est pas reliée principalement à la réglementation sur le camionnage commercial. Elle a trait à une activité criminelle. [Je souligne; par. 19.] [16] De l’avis de la juge de première instance, les fouilles sans mandat étaient abusives. Les éléments de preuve que constituaient les billets de banque et la marijuana ont ainsi été écartés, et les appelants ont été acquittés. B. Cour d’appel de la Saskatchewan, 2009 SKCA 8, 320 Sask. R. 179 (1) La juge Wilkinson (avec l’accord de la juge Smith) [17] Pour la majorité, une simple intuition ou conjecture quant à la modification ou à la reconstruction de la remorque ne viciait pas une fouille par ailleurs légale fondée sur l’application de la réglementation, même si l’agent soupçonnait que la modification avait pour but de dissimuler des objets illicites. Les appelants n’avaient pas établi que l’inspection relevant de la réglementation routière avait constitué pour la police un prétexte commode dans la situation évoluant rapidement à laquelle les agents avaient fait face au bord de la route. [18] La détention n’était pas arbitraire. La recherche de documents était autorisée par la loi. La police n’avait pas violé l’attente raisonnable des appelants en matière de vie privée. L’article 8 n’avait pas été enfreint. L’argent découvert dans le sac de toile n’aurait pas dû être écarté de la preuve. La marijuana avait été trouvée lors d’une fouille accessoire à une arrestation légale. Il s’agissait d’une exception au principe suivant lequel une fouille sans mandat est prima facie abusive. Selon la majorité, les deux éléments de preuve, soit la marijuana et l’argent liquide, auraient tous deux dû être admis en preuve. Un nouveau procès a été ordonné. (2) La juge Jackson (dissidente en partie) [19] La juge Jackson a estimé que la juge de première instance n’avait pas commis d’erreur en arrivant à la conclusion que l’agent de police ne pouvait plus se fonder sur un pouvoir de fouille relevant de la réglementation à partir du moment où il a commencé à s’intéresser principalement à des activités criminelles. Un agent de police ne pouvait pas chercher des objets illicites en faisant de cette recherche l’objet ou l’un des objets précis de la fouille, parce que le pouvoir de fouille visait uniquement ce qui relevait de la réglementation. La juge Jackson a estimé toutefois, comme ses collègues majoritaires, que, si l’arrestation avait été légale, les fouilles effectuées d’une manière accessoire à l’arrestation auraient été légales elles aussi. [20] En ce qui a trait à l’application du par. 24(2) de la Charte , la juge Jackson a établi une distinction entre l’argent liquide et la marijuana. Selon elle, l’argent avait été écarté à bon droit, mais la marijuana aurait dû être admise. Elle aurait par conséquent confirmé l’acquittement dans le cas de l’inculpation relative aux « produits de la criminalité », mais annulé les acquittements à l’égard des accusations de possession et de trafic de stupéfiants et ordonné la tenue d’un nouveau procès relativement à ces seules accusations. IV. Analyse [21] Le présent pourvoi porte essentiellement sur l’épineuse question des fouilles effectuées sans mandat lors d’un contrôle routier aléatoire. Une fouille sans mandat est présumée abusive et contraire à l’art. 8 de la Charte , qui garantit à chacun le « droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ». En l’absence d’un mandat, le ministère public doit établir selon la prépondérance des probabilités que la fouille était autorisée par la loi, que celle‑ci n’avait rien d’abusif et que la fouille n’a pas été effectuée d’une manière abusive : R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, p. 278, et R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51, par. 10. [22] Le pourvoi fait également entrer en jeu l’art. 9 de la Charte (le « droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires »). L’interception au hasard d’un véhicule sur la route constitue par définition une détention arbitraire : Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257 (ci‑après « Ladouceur (Ont.) »); Mellenthin; et R. c. Harris, 2007 ONCA 574, 87 O.R. (3d) 214. La détention ne sera justifiée au regard de l’article premier de la Charte (Hufsky, p. 637) que si la police agit dans le cadre des objectifs limités relevant de la réglementation routière en fonction desquels les pouvoirs ont été conférés (Ladouceur (Ont.), le juge Cory, p. 1287). A. L’interception initiale [23] Les interceptions au hasard de véhicules doivent être limitées aux objectifs auxquels elles répondent. « Un contrôle routier ne constitue pas et ne saurait constituer un mandat de perquisition général permettant de fouiller les conducteurs à qui l’on demande de s’immobiliser, leur véhicule et les passagers » — le juge Cory dans Mellenthin, p. 629. Il devient dès lors nécessaire d’examiner le pouvoir invoqué par la police à chaque étape, à partir de la demande initiale faite aux appelants d’immobiliser leur camion sur la route transcanadienne jusqu’à la découverte des billets de banque puis de la marijuana quelque deux heures plus tard, et à la « fouille à des fins d’inventaire » effectuée le lendemain matin, pour déterminer à quel moment la police a, le cas échéant, porté atteinte aux droits garantis aux appelants par les art. 8 ou 9 de la Charte . Un contrôle routier n’est pas une situation statique. Les renseignements obtenus progressivement peuvent donner à la poli
Source: decisions.scc-csc.ca