R. c. Williams
Court headnote
R. c. Williams Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-06-04 Recueil [1998] 1 RCS 1128 Numéro de dossier 25375 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25375 Contenu de la décision R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128 Victor Daniel Williams Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, Aboriginal Legal Services of Toronto Inc., African Canadian Legal Clinic, Urban Alliance on Race Relations (Justice) et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié: R. c. Williams No du greffe: 25375. 1998: 24 février; 1998: 4 juin. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Procédure ‑‑ Récusation motivée ‑‑Préjugés raciaux ‑‑ Peut-on interroger des candidats jurés afin de vérifier s’ils ont des préjugés raciaux? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 638 , 649 ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11d), 15(1) . L’accusé, un autochtone, a plaidé non coupable relativement à une accusation de vol qualifié et a choisi d’être jugé devant un juge et un jury…
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R. c. Williams Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-06-04 Recueil [1998] 1 RCS 1128 Numéro de dossier 25375 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25375 Contenu de la décision R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128 Victor Daniel Williams Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, Aboriginal Legal Services of Toronto Inc., African Canadian Legal Clinic, Urban Alliance on Race Relations (Justice) et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié: R. c. Williams No du greffe: 25375. 1998: 24 février; 1998: 4 juin. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Procédure ‑‑ Récusation motivée ‑‑Préjugés raciaux ‑‑ Peut-on interroger des candidats jurés afin de vérifier s’ils ont des préjugés raciaux? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 638 , 649 ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11d), 15(1) . L’accusé, un autochtone, a plaidé non coupable relativement à une accusation de vol qualifié et a choisi d’être jugé devant un juge et un jury. Le juge qui a instruit le premier procès a permis que des questions soient posées aux candidats jurés, mais le ministère public a demandé avec succès que le procès soit déclaré nul en raison d’erreurs de procédure et de la «publicité déplorable» qui avait entouré le processus de sélection des jurés. Lors du second procès, le juge qui a entendu la demande de l’accusé visant à obtenir une ordonnance l’autorisant à récuser des jurés pour cause l’a rejetée. Le juge qui a présidé le procès a rejeté une nouvelle demande en ce sens et n’a pas prévenu les membres du jury, que ce soit dans son exposé initial ou dans son exposé final, qu’ils devraient être conscients de tout préjugé qu’ils pourraient avoir contre l’accusé en tant qu’autochtone, ou qu’ils devraient en faire abstraction. La Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté contre la déclaration de culpabilité. Les tribunaux d’instance inférieure ont reconnu l’existence, dans la collectivité, de préjugés largement répandus contre les autochtones. La question qui se pose, en l’espèce, est de savoir si la preuve de l’existence, dans la collectivité, de préjugés largement répandus contre les autochtones engendre une possibilité réaliste de partialité. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. La poursuite et la défense ont le droit de récuser des candidats jurés pour cause de partialité. Les candidats jurés sont présumés impartiaux et cette présomption doit être écartée pour qu’ils puissent être interrogés et récusés. Habituellement, la partie qui veut récuser un juré produit une preuve justifiant la crainte exprimée. Subsidiairement, si la raison de cette crainte est bien connue et reconnue, le droit de la preuve peut permettre au juge d’en prendre connaissance d’office. Le juge est investi d’un large pouvoir discrétionnaire de diriger le processus de récusation et il devrait permettre les récusations s’il existe une «possibilité réaliste» que le tableau des jurés comprenne des personnes qui, en raison de leurs préjugés raciaux, pourraient être portées à pencher en faveur du ministère public plutôt que de l’accusé en tranchant les questions qui leur sont soumises au cours du procès. On ne peut pas supposer que les directives que le juge donne aux jurés pour qu’ils agissent impartialement contrecarreront toujours effectivement les préjugés raciaux. S’il y a des doutes, il vaut mieux pécher par excès de prudence et permettre d’examiner les préjugés. Il n’est donc pas nécessaire de rejeter une demande de récusation motivée s’il n’y avait «aucune preuve tangible» que l’un ou l’autre des candidats jurés ne pourrait pas laisser de côté ses préjugés. Ce n’est pas parce que l’on s’attend à ce que les jurés agissent normalement en conformité avec leur serment qu’il n’est pas nécessaire d’autoriser les récusations motivées lorsqu’il est établi qu’il existe, dans la collectivité, des préjugés largement répandus contre les gens de la race de l’accusé, et ce, dans une mesure suffisante pour engendrer une possibilité réaliste de partialité. L’argument voulant qu’il doive y avoir une preuve que les autochtones sont victimes de préjugés d’une nature et d’une ampleur particulières, voire même que les préjugés raciaux dans la collectivité doivent avoir un lien avec des aspects particuliers du procès, est trop restrictif. La preuve de préjugés largement répandus peut, selon sa nature et les circonstances de l’affaire, mener à la conclusion qu’il y a possibilité réaliste de partialité. La possibilité de partialité est irréfutable lorsque les préjugés peuvent être liés à des aspects particuliers du procès, comme dans le cas de la croyance largement répandue que des gens de la race de l’accusé sont plus susceptibles de commettre le crime reproché. Les préjugés raciaux contre un accusé peuvent lui nuire de bien des façons. C’est lorsque le crime comporte un «aspect interracial» ou qu’un lien est perçu entre les gens de la race de l’accusé et le crime reproché que le lien entre les préjugés et le verdict est le plus évident. Les préjugés raciaux peuvent aussi jouer un rôle d’autres manières moins évidentes, notamment sur l’appréciation de la crédibilité de l’accusé par les jurés. Le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire de déterminer si, en l’absence de «liens» particuliers avec le procès, les préjugés raciaux largement répandus dans la collectivité sont suffisants pour conférer une «vraisemblance» à la récusation compte tenu des circonstances particulières de chaque cas. Il est impossible de dresser une liste exhaustive de ces circonstances. Lorsqu’il existe des «liens» particuliers avec le procès, le juge doit autoriser le processus de récusation. Le paragraphe 638(2) du Code criminel prescrit deux examens et deux décisions distinctes. La première étape est l’examen qui a lieu devant le juge afin de déterminer s’il y a lieu d’autoriser des récusations motivées. Le critère applicable consiste alors à se demander s’il y a une possibilité réaliste de partialité. Si le juge autorise des récusations motivées, celles‑ci font alors l’objet du second examen. La défense peut interroger les candidats jurés pour vérifier s’ils ont des préjugés contre les gens de la race de l’accusé et, dans l’affirmative, s’ils sont capables de les laisser de côté et d’être des jurés impartiaux. Il s’agit alors pour les vérificateurs chargés de déterminer si la récusation est fondée de décider si le candidat en question sera capable d’agir impartialement. L’alinéa 638(1)b) a pour objet d’empêcher des personnes qui peuvent être incapables d’agir impartialement d’exercer la fonction de juré. Cet objet ne pourra pas être réalisé si le critère préliminaire de preuve en matière de récusations motivées est trop strict. Demander de prouver que certains jurés seront incapables de laisser de côté leurs préjugés, c’est demander l’impossible. De même, les préjugés extrêmes indiquent mal si l’on est en présence d’un risque ou d’une possibilité réaliste de partialité. Les préjugés raciaux largement répandus ne sont pas exceptionnels. La norme de preuve appropriée pour les demandes de récusation fondées sur des préjugés raciaux est celle de la «possibilité réaliste de partialité» (la règle de R. c. Sherratt). En l’absence de preuve contraire, lorsqu’il est démontré qu’il existe, à l’échelon national ou provincial, des préjugés largement répandus contre les gens de la race de l’accusé, il sera souvent raisonnable de déduire que ces préjugés se retrouvent à l’échelon de la collectivité. Des préjugés qui ne sont pas largement répandus pourraient satisfaire à ce critère dans certains cas. Le pouvoir discrétionnaire d’un juge de permettre des récusations motivées doit être exercé conformément à la Charte canadienne des droits et libertés . L’alinéa 638(1) b) devrait être interprété en fonction des droits fondamentaux à un procès équitable devant un jury impartial, et à l’égalité devant la loi et dans l’application de la loi. La règle de l’arrêt Sherratt suffit pour maintenir ces droits sans qu’il soit nécessaire d’adopter le modèle américain ou une variante de ce modèle. Elle protège le droit de l’accusé à un procès équitable devant un jury impartial et le droit à la vie privée des candidats jurés tout en évitant l’allongement des procès ou l’augmentation de leur coût. Jurisprudence Arrêts appliqués: R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509; R. c. Parks (1993), 84 C.C.C. (3d) 353; arrêts mentionnés: R. c. Hubbert (1975), 29 C.C.C. (2d) 279; R. c. Zundel (No. 1) (1987), 31 C.C.C. (3d) 97; Aldridge c. United States, 283 U.S. 308 (1931); R. c. B. (A.) (1997), 33 O.R. (3d) 321; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11d), 15(1) . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 638 , 649 . Doctrine citée Association du Barreau canadien. Committee on Imprisonment and Release. Locking up Natives in Canada: A Report of the Committee of the Canadian Bar Association on Imprisonment and Release. Ottawa: L’Association, 1988. Burton, William C. Legal Thesaurus, 2nd ed. Toronto: Maxwell Macmillan Canada, 1992. Canada. Commission royale sur les peuples autochtones. Par‑delà les divisions culturelles: Un rapport sur les autochtones et la justice pénale au Canada. Ottawa: La Commission, 1996. Colombie‑Britannique. Cariboo‑Chilcotin Justice Inquiry. Report on the Cariboo‑Chilcotin Justice Inquiry. Victoria: The Inquiry, 1993. Johnson, Sheri Lynn. «Black Innocence and the White Jury» (1985), 83 Mich. L. Rev. 1611. Nouvelle‑Écosse. Royal Commission on the Donald Marshall, Jr. Prosecution: Findings and Recommendations, vol. 1. Halifax: The Commission, 1989. Pfeiffer, Jeffrey. «Reviewing the Empirical Evidence on Jury Racism: Findings of Discrimination or Discriminatory Findings?» (1990), 69 Neb. L. Rev. 230. Roach, Kent. «Challenges for Cause and Racial Discrimination» (1995), 37 Crim. L.Q. 410. Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada. Toronto: Butterworths, 1992. Tanovich, David M., David M. Paciocco and Steven Skurka. Jury Selection in Criminal Trials. Concord, Ont.: Irwin Law, 1997. Vidmar, Neil. «Pretrial prejudice in Canada: a comparative perspective on the criminal jury» (1996), 79 Jud. 249. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1996), 75 B.C.A.C. 135, 123 W.A.C. 135, 134 D.L.R. (4th) 519, 106 C.C.C. (3d) 215, 48 C.R. (4th) 97, [1997] 1 C.N.L.R. 153, [1996] B.C.J. No. 926 (QL), qui a rejeté l’appel interjeté contre la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Vickers, siégeant avec jury, [1994] B.C.J. No. 3160 (QL), à la suite d’un jugement du juge en chef Esson concernant une demande de récusation motivée (1994), 90 C.C.C. (3d) 194, 30 C.R. (4th) 277, [1995] 3 C.N.L.R. 178, [1994] B.C.J. No. 1301 (QL). Pourvoi accueilli. Joseph J. Blazina, pour l’appelant. Dirk Ryneveld, c.r., et George Ivanisko, pour l’intimée. Graham Garton, c.r., pour l’intervenant le procureur général du Canada. Ian R. Smith, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Kent Roach et Noelle Spotton, pour l’intervenante Aboriginal Legal Services of Toronto Inc. Steven M. Hinkson et Julian K. Roy, pour l’intervenante African Canadian Legal Clinic. Julian N. Falconer et Richard Macklin, pour l’intervenante Urban Alliance on Race Relations (Justice). James Lockyer, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). //Le juge McLachlin// Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge McLachlin ‑‑ Introduction 1 Victor Daniel Williams, un autochtone, a été accusé d’avoir commis un vol qualifié dans une pizzéria de Victoria en octobre 1993. Monsieur Williams a plaidé non coupable et a choisi d’être jugé devant un juge et un jury. Pour sa défense, il a allégué que ce n’était pas lui mais un autre individu qui avait commis le vol qualifié. Il s’agit, en l’espèce, de décider si M. Williams a le droit d’interroger (pour fins de récusation motivée) les candidats jurés pour déterminer s’ils ont, contre les autochtones, des préjugés susceptibles de compromettre leur impartialité. 2 Le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 , prévoit, à l’art. 638 , qu’«un accusé a droit à n’importe quel nombre de récusations pour l’un ou l’autre des motifs suivants: [. . .] un juré n’est pas impartial entre la Reine et l’accusé». Cet article confère au juge du procès le pouvoir discrétionnaire d’autoriser des récusations motivées, lequel pouvoir devrait être exercé lorsqu’il y a possibilité réaliste de partialité d’un juré. En l’espèce, il a été établi en preuve que les préjugés raciaux contre les autochtones étaient largement répandus. Je conclus que, dans les circonstances de la présente affaire, ces préjugés créaient une possibilité réaliste de partialité et que le juge du procès aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire d’autoriser la récusation motivée. Historique des procédures Le premier procès 3 Au premier procès, Williams a demandé l’autorisation d’interroger les candidats jurés, conformément à l’art. 638 du Code, pour vérifier s’ils avaient des préjugés raciaux. Il a déposé à l’appui de sa demande des documents faisant état du racisme largement répandu dont les autochtones sont victimes dans la société canadienne et un affidavit qui précisait notamment: [traduction] «j’espère que les 12 personnes qui me jugeront ne haïssent pas les Indiens». Le juge Hutchison a décidé que Williams avait satisfait au critère préliminaire et lui a permis de poser deux questions aux candidats jurés: (1) Le fait que l’accusé soit un Indien vous rend-il moins apte à juger la preuve produite sans parti pris, préjugé ou partialité? (2) Le fait que l’accusé soit un Indien et que le plaignant soit un Blanc vous rend-il moins apte à juger la preuve produite sans parti pris, préjugé ou partialité? À un certain nombre de reprises, le juge Hutchison a permis que d’autres questions soient posées pour clarifier les réponses aux deux premières. Quarante‑trois candidats jurés ont été interrogés et 12 ont été écartés par crainte de parti pris. Le ministère public a demandé que le procès soit déclaré nul pour cause d’erreurs de procédure, dont l’utilisation des deux mêmes jurés pour toutes les récusations, ainsi que de la [traduction] «publicité déplorable» qui avait entouré le processus de sélection des jurés. L’accusé s’y est opposé, soutenant que le ministère public voulait un nouveau procès pour faire infirmer la décision sur les récusations motivées. Le juge du procès a répondu qu’il doutait que cela se produise, vu la jurisprudence, et a déclaré le procès nul conformément à la demande du ministère public. Le second procès (1994), 90 C.C.C. (3d) 194 4 La demande de Williams visant à obtenir une ordonnance l’autorisant à récuser des jurés pour cause a été entendue par le juge en chef Esson. À l’appui de sa demande, Williams a assigné quatre témoins et déposé la décision du juge Hutchison sur le droit à la récusation motivée, ainsi qu’une transcription des procédures de sélection des jurés. Le juge en chef Esson a conclu, à la p. 198, que la preuve tendait à corroborer l’opinion selon laquelle [traduction] «les autochtones ont été, dans le passé, et continuent d’être victimes de préjugés qui, à certains égards, sont devenus plus flagrants et répandus ces dernières années à la suite des tensions engendrées par les événements survenus dans le domaine notamment des revendications territoriales et des droits de pêche». Il a reconnu l’existence d’une possibilité raisonnable qu’un candidat juré ait des préjugés contre un autochtone accusé de vol qualifié commis contre un Blanc. Il a également admis que le critère applicable en matière de récusation motivée était la «possibilité raisonnable» d’influence due au parti pris ou à la partialité: voir R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509. 5 Toutefois, le juge en chef Esson a rejeté l’argument selon lequel les préjugés largement répandus contre les autochtones ont créé une possibilité raisonnable de partialité suffisante pour étayer une récusation motivée. [traduction] «[I]l ne s’ensuit pas, en l’absence de tout autre facteur que la race de l’accusé, qu’il existe une possibilité réaliste qu’un juré soit influencé par de tels préjugés dans l’exercice du devoir solennel de décider si l’accusé est coupable du crime reproché» (à la p. 206). Autrement dit, le juge en chef Esson a décidé que, s’il y avait une possibilité raisonnable que les candidats jurés aient des préjugés contre Williams, il n’y avait aucune possibilité raisonnable que ces préjugés se traduisent par une partialité au procès, parce qu’on peut s’attendre à ce que les jurés laissent de côté leurs préjugés et que le système du jury comporte des garanties efficaces contre de tels préjugés. À son avis, l’impartialité est présumée en droit et la preuve de préjugés généraux dans la collectivité est insuffisante pour réfuter cette présomption. Le juge en chef Esson a étayé cette conclusion d’une analyse coûts‑avantages. Il a estimé que le coût et la perturbation qui résulteraient du fait de permettre les récusations fondées sur des préjugés raciaux dans la collectivité l’emporteraient de loin sur l’avantage présumé de procès censément plus équitables. Il a fait la distinction d’avec l’arrêt R. c. Parks (1993), 84 C.C.C. (3d) 353 (C.A. Ont.), où la récusation fondée sur des préjugés raciaux a été permise pour le motif que la preuve établissait non seulement l’existence de préjugés raciaux, mais encore la perception largement répandue à Toronto qu’il y avait un rapport entre les Noirs et les crimes violents. 6 Le juge Vickers a présidé le procès. Il a rejeté une nouvelle demande de récusation motivée de candidats jurés. Ni dans son exposé initial aux membres du jury, ni dans son exposé final à ceux-ci, il ne leur a dit qu’ils devraient être conscients de tout préjugé qu’ils pourraient avoir contre Williams en tant qu’autochtone, ou qu’ils devraient en faire abstraction. Williams a produit une preuve à l’appui de son moyen de défense selon lequel ce n’était pas lui mais un autre autochtone qui avait commis le vol qualifié. Le jury l’a déclaré coupable. Williams a interjeté appel devant la Cour d’appel sur la question de la récusation motivée. La Cour d’appel (1996), 106 C.C.C. (3d) 215 7 La Cour d’appel, s’exprimant par l’intermédiaire du juge Macfarlane, a convenu avec le juge en chef Esson qu’il existait une présomption d’impartialité des jurés et qu’elle n’était pas réfutée par la preuve de l’existence, dans la collectivité, de préjugés généraux contre les gens de la race de l’accusé. Pour réfuter cette présomption, il faut une preuve d’attitudes racistes qui revêtiraient une importance particulière relativement à un procès criminel. Elle a rejeté l’appel, aux pp. 229 et 230, parce que [traduction] «la preuve ne fait état d’aucune étude concluant que des personnes qui forment un jury peuvent être portées à conclure qu’un autochtone est plus susceptible d’avoir commis un crime qu’un non‑autochtone». Elle a statué que, bien que le coût d’une procédure ne puisse pas réduire le droit à un procès équitable, l’analyse coûts‑avantages du juge en chef Esson était secondaire et n’avait pas vicié sa décision. L’appel a été rejeté et la déclaration de culpabilité confirmée. Dispositions législatives et constitutionnelles 8 Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 638. (1) Un poursuivant ou un accusé a droit à n’importe quel nombre de récusations pour l’un ou l’autre des motifs suivants: . . . b) un juré n’est pas impartial entre la Reine et l’accusé; . . . (2) Nulle récusation motivée n’est admise pour une raison non mentionnée au paragraphe (1). Charte canadienne des droits et libertés 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 11. Tout inculpé a le droit: . . . d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable; 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. Analyse Quelle règle s’applique? La façon d’aborder au Canada la récusation fondée sur l’absence d’impartialité entre le ministère public et l’accusé 9 La poursuite et la défense ont le droit de récuser tout candidat juré pour le motif qu’il «n’est pas impartial entre la Reine et l’accusé». L’absence d’«impartialité» peut être rendue par «partialité», l’expression utilisée par les tribunaux d’instance inférieure. L’«absence d’impartialité» ou «partialité» s’entend, à son tour, de la possibilité que les connaissances ou les croyances d’un juré influent sur la manière dont il s’acquitte de sa fonction de juré, c’est-à-dire qu’il agisse de manière inappropriée ou inéquitable pour l’accusé. Le juré partial ou non impartial est celui qui penche en faveur d’une partie ou d’une conclusion donnée. Dans le Legal Thesaurus (2e éd. 1992) de Burton, on trouve, à la p. 374, une liste de synonymes de «partial» qui illustre les attitudes qui peuvent rendre une personne inapte à faire partie d’un jury: [traduction] sectaire, [. . .] discriminatoire, bien disposé, enclin, influencé, [. . .] intéressé, aigri, borné, inéquitable, partisan, prédisposé, ayant des préjugés, préoccupé, restreint, [. . .] subjectif, déséquilibré, inégal, injuste, injustifié, déraisonnable. 10 L’inclination visée par le mot «partial» peut provenir de diverses sources. Quatre catégories de préjugé ont été recensées chez les candidats jurés: le préjugé fondé sur l’intérêt, le préjugé spécifique, le préjugé générique et le préjugé inspiré par le conformisme: voir Neil Vidmar, «Pretrial prejudice in Canada: a comparative perspective on the criminal jury» (1996), 79 Jud. 249, à la p. 252. Le préjugé fondé sur l’intérêt existe quand le juré peut avoir un intérêt direct dans le procès ou l’issue du procès à cause de ses relations avec le défendeur, la victime ou les témoins. Le préjugé spécifique concerne les attitudes et les croyances au sujet de l’affaire en cause qui peuvent rendre le juré incapable de décider impartialement de la culpabilité ou de l’innocence. Ces attitudes et croyances peuvent découler de sa connaissance personnelle de l’affaire, de la publicité dans les médias ou de la discussion publique et de rumeurs dans la collectivité. Le préjugé générique, la catégorie dont il est question dans le présent pourvoi, découle d’attitudes stéréotypées en ce qui concerne le défendeur, les victimes, les témoins ou la nature du crime lui‑même. Les préjugés raciaux ou ethniques, ou les préjugés contre les personnes accusées d’agression sexuelle, sont des exemples de préjugé générique. Enfin, le préjugé inspiré par le conformisme s’observe quand l’affaire revêt une si grande importance pour la collectivité que le juré perçoit au sein de celle-ci un fort sentiment au sujet de cette affaire, conjugué une attente quant à l’issue de celle-ci. 11 La connaissance ou le préjugé peut influer de diverses façons sur le procès. Ce facteur peut inciter un juré à croire que l’accusé est susceptible d’avoir commis le crime reproché. Il peut l’inciter à rejeter la preuve de l’accusé ou à y accorder moins d’importance. Ou encore, il peut, de manière générale, prédisposer le juré en faveur du ministère public qu’il perçoit comme le représentant de la majorité «blanche», au détriment de l’accusé qui fait partie de la minorité, en le portant, par exemple, à dissiper plus facilement des doutes au sujet de certains aspects de la preuve du ministère public: voir Sheri Lynn Johnson, «Black Innocence and the White Jury» (1985), 83 Mich. L. Rev. 1611. Quand cela se produit, un juré, si bonnes que soient ses intentions, n’est pas impartial entre le ministère public et l’accusé. Ses propres délibérations et celles des autres jurés qui peuvent être influencés par lui risquent de conduire à un verdict reflétant non pas la preuve et le droit, mais les idées préconçues et les préjugés du juré. Le but de l’art. 638 du Code est d’empêcher que de tels effets ne vicient les délibérations du jury et, par conséquent, le procès: voir R. c. Hubbert (1975), 29 C.C.C. (2d) 279 (C.A. Ont.). Bref, il a pour but d’assurer la tenue d’un procès équitable. 12 En pratique, le problème qui se pose est de savoir comment vérifier si un candidat juré peut être partial ou «non impartial» entre le ministère public et l’accusé. Il y a deux façons d’aborder ce problème. La première est celle qui a cours aux États‑Unis. Selon cette méthode, chaque liste de jurés est suspecte. Chaque candidat juré peut être interrogé sur ses idées préconçues et ses préjugés et être récusé, quelle que soit la nature du procès. En conséquence, les longues évaluations de jurés avant le procès de l’accusé sont courantes. 13 Au Canada, la situation est différente. Les candidats jurés sont présumés impartiaux. Pour que le ministère public ou l’accusé puisse les interroger et les récuser, ils doivent invoquer des craintes qui écartent cette présomption. La façon habituelle de procéder est la suivante: la partie qui veut récuser un juré produit une preuve justifiant la crainte exprimée. Subsidiairement, si la raison de cette crainte est notoire, en ce sens qu’elle est bien connue et reconnue, le droit de la preuve peut permettre au juge d’en prendre connaissance d’office. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsque la crainte résulte du fait que le juge et tous les autres membres de la collectivité sont conscients de la publicité considérable qui a entouré l’affaire. Le juge est investi d’un large pouvoir discrétionnaire de diriger le processus de récusation, afin d’empêcher qu’on en abuse, d’en assurer l’équité pour le candidat juré et pour l’accusé, et d’éviter que des récusations dénuées de fondement viennent retarder inutilement le procès: voir Hubbert, précité. 14 Il faut cependant éviter de confondre pouvoir discrétionnaire et caprice. Le juge qui exerce le pouvoir discrétionnaire d’autoriser ou de refuser des récusations motivées doit agir en fonction de la preuve et de manière à réaliser l’objet de l’al. 638(1)b) — empêcher de choisir comme jurés des personnes qui ne sont pas impartiales entre le ministère public et l’accusé. Autrement dit, le juge du procès qui exerce son pouvoir discrétionnaire ne peut pas [traduction] «restreindre, dans les faits, le droit de récusation motivée prévu par la loi»: voir R. c. Zundel (No. 1) (1987), 31 C.C.C. (3d) 97, à la p. 135 (autorisation de pourvoi refusée [1987] 1 R.C.S. xii). Pour guider les juges dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, notre Cour a formulé une règle dans Sherratt, précité: le juge devrait permettre les récusations motivées s’il existe une «possibilité réaliste» de partialité. Cette affaire concernait la possibilité de partialité due à la publicité antérieure au procès. Toutefois, comme l’ont reconnu les tribunaux dans cette affaire, la règle s’applique à toutes les demandes de récusation fondée sur le parti pris, peu importe la cause de la crainte de partialité. 15 Si on applique Sherratt à la présente affaire, il faut se demander si, en l’espèce, la preuve de l’existence, dans la collectivité, de préjugés largement répandus contre les autochtones engendre une possibilité réaliste de partialité. Définition du critère préliminaire de preuve 16 Le juge en chef Esson et la Cour d’appel ont appliqué le critère de la «possibilité réaliste» de partialité. Toutefois, ils ont adopté un point de vue différent de celui du juge Hutchison quant à savoir dans quels cas la preuve établit une telle possibilité. Le débat devant nous s’est aussi orienté dans ces deux directions opposées. 17 Le ministère public soutient que la preuve de préjugés raciaux largement répandus contre les gens de la race de l’accusé ne traduit pas une «possibilité réaliste» de partialité. Il y a présomption que les jurés vont agir impartialement, quelles que soient leurs opinions préexistantes. La preuve de préjugés largement répandus ne réfute pas cette présomption. Il faut plus que cela. Le ministère public ne précise pas quelle preuve pourrait suffire. Toutefois, il souligne que la preuve doit tendre à établir non seulement les préjugés, mais encore la partialité, ou les préjugés susceptibles d’influer sur l’issue de l’affaire. Selon l’argument du ministère public, il faut une preuve tangible de préjugés non susceptibles d’être laissés de côté au procès. Le ministère public interprète l’arrêt Parks, précité, où l’on a autorisé des récusations fondées sur des préjugés raciaux dans la collectivité, comme étant un cas exceptionnel dans lequel les préjugés raciaux étaient de nature et de portée suffisamment extrêmes pour établir l’existence d’une possibilité raisonnable de partialité. 18 La défense adopte un point de vue différent. Premièrement, elle fait valoir que l’arrêt Sherratt, précité, établit que le droit de récusation motivée n’est ni exceptionnel ni extraordinaire ou extrême. Deuxièmement, elle affirme que la preuve de l’existence, dans la collectivité, de préjugés largement répandus contre les autochtones suffit pour créer une «possibilité réaliste» de partialité, donnant droit à l’accusé d’interroger les candidats jurés sur leurs préjugés et de leur demander s’ils pourront les laisser de côté en accomplissant leur devoir de juré. Selon l’argument de la défense, le critère préliminaire de preuve que proposent le ministère public, le juge en chef Esson et la Cour d’appel est trop strict. 19 À mon avis, les positions respectives du ministère public, du juge en chef Esson et de la Cour d’appel traduisent un certain nombre d’erreurs qui amènent à assujettir la récusation motivée à un critère préliminaire de preuve trop strict. Je vais analyser chacune de ces erreurs à tour de rôle. (1) La supposition que les préjugés seront effacés par voie d’épuration judiciaire 20 Les arguments du ministère public (ainsi que les jugements du juge en chef Esson et de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique) reposent sur la supposition que les jurés seront généralement capables de déceler et de laisser de côté les préjugés raciaux. Ce n’est que dans des cas exceptionnels que les préjugés raciaux d’un juré risqueront de compromettre son impartialité. Par contre, la défense dit que les jurés ne seront peut‑être pas capables de laisser de côté des préjugés raciaux qui ne constituent pas des préjugés extrêmes. Peut‑on supposer à bon droit que les personnes qui ont des préjugés raciaux qui ne constituent pas des préjugés extrêmes les laisseront de côté si elles sont appelées à exercer la fonction de juré? L’examen de la nature des préjugés raciaux et de l’influence qu’ils peuvent avoir sur le processus décisionnel porte à croire que non. 21 Affirmer que toutes les personnes qui ont des préjugés raciaux les effaceront de leur esprit en exerçant leur fonction de juré revient à sous‑estimer la nature insidieuse des préjugés raciaux et des stéréotypes qui les sous‑tendent. Comme le souligne Vidmar, loc. cit., les préjugés raciaux d’un juré qui en compromettent l’impartialité sont une forme de discrimination. Ils impliquent l’établissement de distinctions fondées sur une classe ou catégorie sans égard au mérite individuel. Ils reposent sur des idées préconçues et des suppositions incontestées qui façonnent le comportement quotidien des gens sans qu’ils s’en rendent compte. Profondément enracinées dans la psyché humaine, ces idées préconçues ne peuvent pas être facilement et effectivement décelées et laissées de côté, même par la personne qui veut le faire. C’est pourquoi on ne peut pas supposer que les directives que le juge donne aux jurés pour qu’ils agissent impartialement contrecarreront toujours effectivement les préjugés raciaux: voir Johnson, loc. cit. Le juge Doherty a reconnu cela dans l’arrêt Parks, précité, à la p. 371: [traduction] Pour décider si les garanties d’impartialité des jurés choisis sont un antidote sûr contre les préjugés raciaux, il faut souligner la nature de ces préjugés. Pour certains, les préjugés contre les Noirs reposent sur des suppositions tacites et incontestées apprises au long de toute une vie. Ces suppositions façonnent le comportement quotidien des gens, souvent sans qu’ils s’en rendent compte. À mon avis, les attitudes qui sont enracinées dans le subconscient des gens et qui se reflètent tant dans leur conduite que dans celle des institutions dans la collectivité résisteront plus à l’épuration judiciaire que les opinions basées sur les actualités de la veille et pouvant être rattachées à une personne ou à un événement en particulier. 22 Les préjugés raciaux et leurs effets sont tout aussi attentatoires et insaisissables que corrosifs. Nous ne devrions pas supposer que les directives du juge ou d’autres garanties élimineront les préjugés qui peuvent être profondément enracinés dans le subconscient des jurés. Nous devrions plutôt reconnaître la puissance destructrice des préjugés raciaux subliminaux en admettant que les garanties d’impartialité des jurés choisis peuvent être insuffisantes. S’il y a des doutes, il vaut mieux pécher par excès de prudence et permettre d’examiner les préjugés. C’est la seule façon de vérifier avec plus ou moins de certitude si ces préjugés existent et s’ils peuvent être laissés de côté. Il vaut mieux risquer d’autoriser des récusations qui sont en fait inutiles que risquer d’interdire des récusations qui sont nécessaires: voir Aldridge c. United States, 283 U.S. 308 (1931), à la p. 314, et Parks, précité. 23 Il s’ensuit que je ne suis pas d’accord pour dire, comme dans R. c. B. (A.) (1997), 33 O.R. (3d) 321 (C.A.), à la p. 343, qu’il faut rejeter une demande de récusation motivée s’il n’y a [traduction] «aucune preuve tangible» que l’un ou l’autre des candidats jurés [traduction] «ne pourrait pas laisser de côté ses préjugés». Lorsque l’existence de préjugés raciaux largement répandus est démontrée, il peut bien être raisonnable pour le juge du procès de déduire que certaines personnes auront de la difficulté à déceler et à éliminer leurs préjugés. Il est donc raisonnable de permettre les récusations motivées. Cela ne veut pas dire qu’il faut nécessairement écarter le juré qui, dans le cadre d’une récusation motivée, admet qu’il a des préjugés raciaux pertinents. Il incombe aux vérificateurs chargés de déterminer si la récusation est fondée de décider si un juré a des préjugés raciaux susceptibles de compromettre sa partialité et, dans l’affirmative, s’il est capable de laisser de côté ces préjugés. 24 Le législateur lui‑même a reconnu que les jurés peuvent parfois être incapables de laisser de côté leurs préjugés et d’agir impartialement entre le ministère public et l’accusé, en dépit de tout espoir et de toute attente à cet égard. Le paragraphe 638(2) prévoit implicitement que, selon le législateur, les jurés peuvent avoir des connaissances et des préjugés que ne pourront pas neutraliser complètement les directives dans lesquelles le juge du procès demande aux jurés de trancher l’affaire impartialement en fonction de la preuve produite. Si l’épuration judiciaire permettait de supprimer complètement les idées préconçues et les inclinations des jurés, l’al. 638(1)b) serait inutile. Les juges du procès peuvent conclure que les directives qu’ils donnent permettront à coup sûr de remédier à certaines inclinations. Toutefois, l’al. 638(1)b) nous rappelle que l’épuration judiciaire n’est pas toujours suffisante. Lorsque l’inclination en cause est aussi complexe et insidieuse que les préjugés raciaux, nous ne devrions pas supposer sans plus que les directives du juge la neutraliseront toujours. 25 Dans l’arrêt Sherratt, précité, à la p. 532, notre Cour, par l’intermédiaire du juge L’Heureux‑Dubé, a rejeté l’argument que les préjugés découlant de la publicité antérieure au procès pouvaient être contrecarrés par les garanties qu’offre le procès: Bien qu’il ne fasse aucun doute que les juges de première instance jouissent d’un large pouvoir discrétionnaire dans ce domaine et que les jurés agissent normalement en conformité avec leur serment, ces deux principes ne sauraient l’emporter sur le droit de tout inculpé à un procès équitable, ce qui comprend nécessairement la constitution d’un jury impartial. On peut en dire autant de nombreuses formes de préjugés fondés sur des stéréotypes raciaux. Ce n’est pas parce que l’on s’attend à ce que les jurés agissent normalement en conformité avec leur serment qu’il n’est pas nécessaire d’autoriser les récusations motivées dans des circonstances comme celles de la présente affaire, où il est établi que des préjugés contre les gens de la race de l’accusé sont largement répandus dans la collectivité. (2) Insistance sur la nécessité d’un lien entre l’attitude raciste et la possibilité de partialité d’un juré 26 La Cour d’appel, par l’intermédiaire du juge Macfarlane, a affirmé que l’existence d’une large mesure de préjugés raciaux dans la collectivité à partir de laquelle est formé le tableau des jurés n’est pas suffisante en soi pour permettre une récusation motivée parce que les préjugés ne sauraient être assimilés à la partialité. La cour a statué que, pour que l’appelant ait gain de cause, il doit y avoir une preuve que les autochtones sont victimes de préjugés d’une nature et d’une ampleur particulières; la preuve qui ne démontre que l’existence de «préjugés généraux» contre un groupe racial n’est pas suffisante pour justifier une récusation motivée. Le ministère public va même plus loin en faisant valoir que, pour que les récusations motivées soient justifiées, les préjugés raciaux dans la collectivité doivent avoir un lien avec des aspects particuliers du procès. Plus particulièrement, il soutient que lorsque, comme en l’espèce, la défense allègue que le crime a été perpétré par un autre autochtone, la race ne saurait avoir aucune pertinence car le jury doit choisir entre deux autochtones. 27 En toute déférence, je ne puis retenir cet argument. À mon avis, il est trop restrictif. La preuve de préjugés largement répandus peut, selon sa nature et les circonstances de l’affaire, mener à la conclusion qu’il y a possibilité réaliste de partialité. La possibilité de partialité est irréfutable lorsque les préjugés peuvent être liés à des aspects particuliers du procès, comme dans le cas de la croyance largement répandue que des gens de la race de l’accusé sont plus susceptibles de commettre le crime reproché. Cependant, la partialité peut être établie en l’absence de tels liens. 28 Les préjugés raciaux contre l’accusé peuvent lui nuire de bien des façons. C’est lorsque le crime comporte un «aspect interracial» ou qu’un lien est perçu entre les gens de la race de l’accusé et le crime reproché que le lien entre les préjugés et le verdict est le plus évident. Mais les préjugés raciaux peuvent jouer un rôle d’autres manières moins évidentes. Les stéréotypes racistes peuvent influer sur l’appréciation de la crédibilité de l’accusé par les jurés. Les préjugés peuvent déformer les informations reçues au cours du procès: voir Parks, précité, à la p. 372. Les jurés qui ont des préjugés raciaux peuvent consi
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