Hociung c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Hociung c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-03-15 Référence neutre 2018 CF 298 Numéro de dossier T-1450-15 Notes Une correction fut apportée le 23 novembre 2018. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20180315 Dossier : T-1450-15 Référence : 2018 CF 298 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 15 mars 2018 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : RADU HOCIUNG demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le défendeur a présenté une requête par écrit en vertu des articles 221 et 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les « Règles »] en vue d’obtenir un jugement sommaire. Le défendeur demande plus spécifiquement ce qui suit : Un jugement sommaire rejetant la présente action dans son ensemble, sur la base de la déclaration, tel qu’elle existe et telle qu’elle peut être modifiée sur la disposition de la requête en modification du défendeur. [2] La Cour a examiné séparément la requête en autorisation de modifier la déclaration du demandeur en : (1) ajoutant des défendeurs; en (2) plaidant des activités criminelles; en (3) modifiant les plaidoiries concernant la qualification de pièces de monnaie de métal précieux à titre de marchandises en vertu de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) [la « Loi sur les douanes »]; en (4) plaidant pour des mesures de réparation supplémentair…
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Hociung c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-03-15 Référence neutre 2018 CF 298 Numéro de dossier T-1450-15 Notes Une correction fut apportée le 23 novembre 2018. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20180315 Dossier : T-1450-15 Référence : 2018 CF 298 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 15 mars 2018 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : RADU HOCIUNG demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le défendeur a présenté une requête par écrit en vertu des articles 221 et 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les « Règles »] en vue d’obtenir un jugement sommaire. Le défendeur demande plus spécifiquement ce qui suit : Un jugement sommaire rejetant la présente action dans son ensemble, sur la base de la déclaration, tel qu’elle existe et telle qu’elle peut être modifiée sur la disposition de la requête en modification du défendeur. [2] La Cour a examiné séparément la requête en autorisation de modifier la déclaration du demandeur en : (1) ajoutant des défendeurs; en (2) plaidant des activités criminelles; en (3) modifiant les plaidoiries concernant la qualification de pièces de monnaie de métal précieux à titre de marchandises en vertu de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) [la « Loi sur les douanes »]; en (4) plaidant pour des mesures de réparation supplémentaires; et en (5) mettant à jour les coordonnées du demandeur. La requête a été rejetée par voie d’une ordonnance distincte. La présente requête en jugement sommaire a, par conséquent, été examinée sur la base de la déclaration initiale. II. Faits [3] La présente action résulte de la saisie des pièces de monnaie d’or et d’argent du Trésor américain du demandeur par l’Agence de services frontaliers du Canada [ASFC] lors de sa rentrée au Canada des États-Unis. Les pièces de monnaie, achetées aux États-Unis au coût de 5 700 $US, comprenaient quatre pièces de monnaie d’or Buffalo Gold Bullion de 50 $US et vingt pièces de monnaie d’argent Silver Eagle de 1 $US. L’ASFC a saisi les pièces de monnaie à titre de confiscation pour infraction de l’article 12 de la Loi sur les douanes, au motif d’omission de déclarer les pièces de monnaie à titre de « marchandises » de la part du demandeur lors de son arrivée au Canada. [4] En vertu à l’article 129 de la Loi sur les douanes, le demandeur a demandé une décision du ministre à l’égard de la question de savoir si la Loi sur les douanes a été violée. Le demandeur soutient que : (1) les pièces de monnaie sont de l’argent ou des espèces et non des marchandises et, par conséquent, elles n’ont pas besoin d’être déclarées en vertu de la Loi sur les douanes; et (2) les espèces en sa possession, y compris les pièces de monnaie d’or et d’argent, avaient une valeur faciale de moins de 10 000 $ et, par conséquent, n’ont pas déclenché l’obligation de déclaration imposée par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 [la Loi sur le recyclage des produits]. [5] Après avoir examiné la mesure d’exécution, le délégué du ministre a décidé que [traduction] « [toutes] les marchandises qui entrent au Canada, y compris les pièces de monnaie d’or et d’argent, doivent être déclarées devant l’ASFC conformément à la Loi sur les douanes ». Le délégué du ministre a conclu, comme le prévoit l’article 131 de la Loi sur les douanes, qu’il y a eu une infraction à l’égard de cette exigence de déclaration. Le délégué du ministre a en outre conclu, comme prévu par l’article 133 de la Loi, qu’après le paiement de 321,39 $ pour la confiscation, les pièces de monnaie seraient retournées au demandeur. [6] Le demandeur a intenté une action en vertu de l’article 135 de la Loi sur les douanes, en appelant la décision concernant l’infraction. III. La position des parties A. Les arguments du défendeur (la partie qui a présenté la requête en jugement sommaire) [7] En vue d’obtenir un jugement sommaire, le défendeur soutient que seulement deux questions sont soulevées dans l’action du demandeur : Le demandeur peut-il demander des dommages-intérêts et obtenir une ordonnance de mandamus dans le cadre d’un appel d’une décision ministérielle par voie d’action intentée sur le fondement de l’article 135 de la Loi sur les douanes? Les pièces de monnaie de collection sont-elles des espèces ou des marchandises aux fins de la Loi sur les douanes? [8] Le défendeur soutient que, par suite d’une requête en jugement sommaire, lorsque la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse, elle rend un jugement sommaire. Le défendeur soutient en outre que, lorsque la Cour est convaincue, la seule question légitime est une question de droit que la Cour peut déterminer la question et accorder un jugement sommaire en vertu de l’alinéa 215(2)b) des Règles. (1) Un demandeur peut-il demander des dommages-intérêts et obtenir une ordonnance de mandamus par voie d’action intentée sur le fondement de l’article 135 de la Loi sur les douanes? [9] Le défendeur soutient que la seule question devant la Cour à la suite d’une action intentée en vertu l’article 135 de la Loi sur les douanes est de savoir s’il y a eu une infraction à la Loi ou de son règlement. Une action en vertu de l’article 135 ne permet pas au demandeur de demander des dommages-intérêts provenant de l’exercice des fonctions des agents de l’ASFC ni ne permet l’allocation d’autres dommages-intérêts ou de recours extraordinaires disponibles en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, ch. F-7. Ces recours, soutient le défendeur, sont disponibles par voie d’une action distincte, mais cette mesure distincte ne peut pas être combinée avec une action prévue par l’article 135. (2) Les pièces de monnaie de collection sont-elles des espèces ou des marchandises aux fins de la Loi sur les douanes? [10] Le défendeur soutient que les pièces de monnaie en litige sont des pièces de collection et, à ce titre, elles sont des marchandises plutôt que des espèces et elles doivent être déclarées en vertu de la Loi sur les douanes. Le défendeur déclare que, même si la Loi sur le recyclage des produits exige que les espèces de plus de 10 000 $ soient déclarées à la frontière, le terme « espèces » n’est pas défini dans la Loi sur le recyclage des produits. Le défendeur soutient que les pièces de monnaie de collection ont une valeur marchande bien supérieure à leur valeur faciale, elles ne sont pas destinées à la circulation et elles ne sont pas, par conséquent, des « espèces » aux fins de la Loi sur le recyclage des produits. B. Les arguments du demandeur [11] Le demandeur soutient que la requête en jugement sommaire est inutile et vexatoire, parce qu’elle est identique à une requête antérieure en radiation aux plaidoiries du demandeur qui a été rejetée et elle est seulement une tentative de bloquer l’interrogatoire. [12] Même si le demandeur ne conteste pas les questions comme le défendeur les a identifiées dans la présente requête, le demandeur soutient qu’il y a des questions supplémentaires indiquées dans la déclaration. Ces questions incluent celle de savoir si les pièces de monnaie en litige sont destinées à la circulation, ainsi que celle de connaître la portée d’une action et les recours disponibles en vertu de l’article 135 de la Loi sur les douanes. Le demandeur invite la Cour à déterminer les questions dans la présente requête qui peuvent être décidées en se fondant sur les preuves. (1) Un demandeur peutil demander des dommages-intérêts et obtenir une ordonnance de mandamus par voie d’action en vertu de l’article 135 de la Loi sur les douanes? [13] Le demandeur soutient qu’il ne cherche pas à obtenir un mandamus dans la présente affaire et il soutient que l’article 135 de la Loi sur les douanes permet une poursuite dans la Cour fédérale. Il soutient en outre que tous les recours autrement disponibles en actions devant la Cour fédérale sont disponibles dans une mesure prévue par l’article 135. (2) Les pièces de monnaie de collection sont-elles des espèces ou des marchandises aux fins de la Loi sur les douanes? [14] Le demandeur soutient que les pièces de monnaie en litige sont des « espèces » et non des « marchandises » et que, par conséquent, il n’est pas nécessaire de les déclarer en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les douanes dans le cadre de l’importation au Canada. Il soutient en outre que, même si les pièces de monnaie sont qualifiées en tant que marchandises, elles sont exonérées de la taxe en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C., 1985, ch. E-15. [15] Le demandeur soutient que la question de savoir si les pièces de monnaie sont des pièces de collection ou en circulation n’affecte pas leur statut d’espèces. Il soutient en outre que le fait de refuser de traiter les pièces de monnaie de collection à titre d’espèces est non conforme et va à l’encontre de la Loi sur le recyclage des produits. IV. Y a-t-il de véritables questions litigieuses à trancher? [16] Le demandeur ne conteste pas le fait que les questions identifiées par le défendeur sont des questions véritables. Cependant, le demandeur soutient qu’il y a des questions supplémentaires soulevées dans la déclaration qui doivent être examinées en cours d’instance. Je ne suis pas d’accord. [17] La déclaration soulève de nombreuses allégations d’inconduite générale, y compris des allégations d’inconduite criminelle concernant plusieurs agents et fonctionnaires. La déclaration cherche à obtenir le paiement des dommages-intérêts liés à l’inconduite alléguée. En plus, la déclaration cherche à faire que la Cour prenne des mesures précises dirigées par le premier ministre et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. [18] À mon avis, ce sont là des questions qui relèvent de la portée de la première question déclarée par le défendeur de savoir [traduction] « si le demandeur peut demander des dommages-intérêts et obtenir une ordonnance de mandamus dans un appel d’une décision ministérielle par voie d’action intentée sur le fondement de l’article 135 de la Loi sur les douanes. » Cependant, afin de mieux refléter la vraie question à décider, je reformulerais la question du demandeur de manière à savoir « si une action intentée sur le fondement de l’article 135 de la Loi sur les douanes est limitée à déterminer s’il y a eu une infraction à la Loi sur les douanes. » [19] Le demandeur soutient également qu’il y a de nombreuses questions liées à l’interprétation de la loi sur lesquelles les parties se sont fondées pour faire valoir leurs positions respectives. Les parties ont cité un certain nombre de différentes dispositions législatives pour faire valoir leurs positions et se sont fondées sur elles, mais ces arguments cherchent tous à répondre à une seule question fondamentale en litige, car elle est liée à la conclusion concernant l’infraction : « les pièces de monnaie de collection sont-elles des “espèces” ou des “marchandises”? » [20] Je suis convaincu que les deux questions identifiées par le défendeur sont des questions véritables à déterminer dans la présente affaire et elles sont les seules questions à trancher. V. La Cour est-elle en position d’examiner les questions véritables et d’accorder un jugement sommaire ? [21] Le fait de décider si une action intentée en vertu de l’article 135 de la Loi sur les douanes est limitée à déterminer la question de savoir s’il y a eu une infraction à la Loi sur les douanes implique l’interprétation de cette Loi. Le demandeur n’a pas contesté la qualification de l’espèce à titre de question de droit. Je souligne également qu’il n’y a aucun litige factuel lié à cette question particulière. [22] Je suis d’avis que la question de savoir « si les pièces de monnaie de collection sont des espèces ou des marchandises aux fins de la Loi sur les douanes » est également une question de droit. Les questions fondamentales en litige sont les suivantes : (1) les pièces de monnaie de métal précieux sont-elles des « espèces » qui doivent être déclarées en vertu de l’article 12 de la Loi sur le recyclage des produits; et (2) les pièces de monnaie de métal précieux sont-elles des « marchandises » qui doivent être déclarées en vertu de l’article 12 de la Loi sur les douanes? Le défendeur reconnaît dans des arguments écrits que les pièces de monnaie d’or et d’argent en litige sont produites par le département du Trésor des États-Unis, ce qui [traduction] « prévoit que ses pièces de monnaie de collection sont une monnaie légale. » Ainsi, aucune conclusion de fait n’est exigée afin de déterminer les questions fondamentales. [23] Je suis convaincu que les deux questions peuvent être examinées par voie de jugement sommaire. VI. Questions en litige [24] Après avoir examiné les arguments des parties et les questions indiquées par le défendeur, j’ai formulé les questions comme il suit : Une action intentée en vertu de l’article 135 de la Loi sur les douanes est-elle limitée à déterminer la question de savoir s’il y a eu une infraction à la Loi sur les douanes? Les pièces de monnaie de métal précieux en litige sont-elles des « marchandises » en vertu de la Loi sur les douanes et/ou des « espèces » en vertu de la Loi sur le recyclage des produits? Cette question exige l’examen des sous-questions suivantes : Les pièces de monnaie de métal précieux sont-elles des « espèces » qui doivent être déclarées en vertu de l’article 12 de la Loi sur le recyclage des produits? Les pièces de monnaie de métal précieux sont-elles des « marchandises » qui doivent être déclarées en vertu de l’article 12 de la Loi sur les douanes? VII. Discussion A. Une action en vertu de l’article 135 de la Loi sur les douanes est-elle limitée à déterminer la question de savoir s’il y a eu une infraction à la Loi sur les douanes? [25] Le paragraphe 106(1) et les articles 131 et 135 de la Loi sur les douanes déclarent : 106 (1) Les actions contre l’agent, pour tout acte accompli dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, ou contre une personne requise de l’assister dans l’exercice de ces fonctions, se prescrivent par trois mois à compter du fait générateur du litige. […] 131 (1) Après l’expiration des trente jours visés au paragraphe 130(2), le ministre étudie, dans les meilleurs délais possible en l’espèce, les circonstances de l’affaire et décide si c’est valablement qu’a été retenu, selon le cas : a) le motif d’infraction à la présente loi ou à ses règlements pour justifier soit la saisie des marchandises ou des moyens de transport en cause, soit la signification à leur sujet de l’avis prévu à l’article 124; b) le motif d’utilisation des moyens de transport en cause dans le transport de marchandises ayant donné lieu à une infraction aux mêmes lois ou règlements, ou le motif de cette infraction, pour justifier soit la saisie de ces moyens de transport, soit la signification à leur sujet de l’avis prévu à l’article 124; c) le motif de non-conformité aux paragraphes 109.1(1) ou (2) ou à une disposition désignée en vertu du paragraphe 109.1(3) pour justifier l’établissement d’une pénalité en vertu de l’article 109.3, peu importe s’il y a réellement eu non-conformité. (1.1) La personne à qui a été signifié un avis visé à l’article 130 peut aviser par écrit le ministre qu’elle ne produira pas de moyens de preuve en application de cet article et autoriser le ministre à rendre sans délai une décision sur la question. (2) Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en signifie par écrit un avis détaillé à la personne qui en a fait la demande. (3) La décision rendue par le ministre en vertu du paragraphe (1) n’est pas susceptible d’appel, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 135(1). […] 135 (1) Toute personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 131 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur. (2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions. 106 (1) No action or judicial proceeding shall be commenced against an officer for anything done in the performance of his duties under this or any other Act of Parliament or a person called on to assist an officer in the performance of such duties more than three months after the time when the cause of action or the subject-matter of the proceeding arose. […] 131 (1) After the expiration of the thirty days referred to in subsection 130(2), the Minister shall, as soon as is reasonably possible having regard to the circumstances, consider and weigh the circumstances of the case and decide (a) in the case of goods or a conveyance seized or with respect to which a notice was served under section 124 on the ground that this Act or the regulations were contravened in respect of the goods or the conveyance, whether the Act or the regulations were so contravened; (b) in the case of a conveyance seized or in respect of which a notice was served under section 124 on the ground that it was made use of in respect of goods in respect of which this Act or the regulations were contravened, whether the conveyance was made use of in that way and whether the Act or the regulations were so contravened; or (c) in the case of a penalty assessed under section 109.3 against a person for failure to comply with subsection 109.1(1) or (2) or a provision that is designated under subsection 109.1(3), whether the person so failed to comply. (1.1) A person on whom a notice is served under section 130 may notify the Minister, in writing, that the person will not be furnishing evidence under that section and authorize the Minister to make a decision without delay in the matter. (2) The Minister shall, forthwith on making a decision under subsection (1), serve on the person who requested the decision a detailed written notice of the decision. (3) The Minister’s decision under subsection (1) is not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by subsection 135(1). […] 135 (1) A person who requests a decision of the Minister under section 131 may, within ninety days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which that person is the plaintiff and the Minister is the defendant. (2) The Federal Courts Act and the rules made under that Act applicable to ordinary actions apply in respect of actions instituted under subsection (1) except as varied by special rules made in respect of such actions. [26] Le demandeur soutient que le paragraphe 135(1) permet une poursuite dans la Cour, y compris la jonction des demandes. Je ne suis pas convaincu par ces arguments. [27] Une décision du ministre en vertu de l’article 131 concerne seulement la question de savoir s’il y a eu une infraction à la Loi sur les douanes. Comme l’a expliqué le juge Michel Shore dans Nguyen c Canada (Sécurité publique et Protection civile) 2009 CF 724 [Nguyen], au paragraphe 19 : Le paragraphe 131(3) de la Loi est une clause privative de la Loi sur les douanes qui prévoit que les décisions rendues en vertu de l’article 131 de la Loi ne sont susceptibles d’appel que selon les modalités prévues au paragraphe 135(1) de la Loi. Le paragraphe 135(1) de la Loi prévoit que la décision prise par le ministre en vertu de l’article 131 de la Loi ne peut faire l’objet d’un appel que par voie d’action. [Souligné dans l’original] [28] Même si ce type de situation a été décrit comme « maladroit et inconvénient » (Dokaj c Canada (Ministre du Revenu national), 2005 CF 1437, au paragraphe 39) et « anormal » (ACL Canada Inc c MNR (1993), 107 DLR (4e) 736, 68 FTR 180 (1re inst.), au paragraphe 55), le droit d’appel prévu par le paragraphe 135(1) a été constamment jugé limité à la décision de l’article 131. [29] La jurisprudence a soutenu que les pénalités imposées en vertu de l’article 133 et qui ont résulté de la conclusion d’infraction du paragraphe 131(1) ne sont pas susceptibles de contrôle dans une mesure prévue par le paragraphe 135(1) (Starway c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 1208, au paragraphe 23 [Starway]). De la même façon, une décision prise en vertu du paragraphe 131(1) a été jugée non susceptible de contrôle dans une instance contestant une pénalité imposée en vertu de l’article 133 (Nguyen, au paragraphe 20). [30] Le demandeur soutient que Starway n’appuie pas le principe selon lequel la question exclusive à déterminer dans les mesures prévues par le paragraphe 135(1) est une infraction à la Loi sur les douanes. Je ne suis pas d’accord. Dans Starway, le juge Harrington déclare au paragraphe 27 que « conformément à l’article 135 de la Loi, il s’agit d’une action ordinaire. La seule règle particulière imposée est que la question en litige ne porte que sur la question de savoir si M. Starway a fait une fausse déclaration. » Autrement dit, même si une mesure prévue par l’article 135 est, à tous autres égards, une action ordinaire devant la Cour, elle s’agit d’une action limitée à examiner la question de savoir s’il y a eu une infraction à la Loi sur les douanes. Je partage l’avis du juge Harrington. [31] En arrivant à cette conclusion, je souligne que la portée limitée d’une mesure prévue par le paragraphe 135(1) n’empêche pas le demandeur de présenter des demandes plus amples ou de chercher à obtenir un recours plus ample dans d’autres procédures. La Loi sur les douanes elle‑même prévoit des instances présentées contre des agents à l’égard de mesures prises dans l’exécution de leurs fonctions (paragraphe 106(1)); le contrôle judiciaire de certaines décisions (par exemple, les pénalités imposées en vertu de l’article 133) est disponible en vertu de la Loi sur les Cours fédérales. [32] Je conclus qu’une action intentée en vertu du paragraphe 135(1) de la Loi sur les douanes est limitée à déterminer une seule question, celle de savoir s’il y a eu une infraction à la Loi et que cette question est la seule question présentée devant la Cour dans la mesure. Cette action diffère du contrôle judiciaire, car la Cour doit effectuer un examen de novo de la question (Starway, au paragraphe 24). B. Les pièces de monnaie de métal précieux du demandeur sont-elles des « marchandises » en vertu de la Loi sur les douanes et/ou des « espèces » en vertu de la Loi sur le recyclage des produits? [33] Dans la prise de décision visée par l’appel, le délégué du ministre a conclu que la circulation était un facteur clé dans la conclusion que les pièces de monnaie produites par le département du Trésor des États-Unis étaient des marchandises plutôt que des espèces : [traduction] Dans le contexte de cette mesure d’exécution, les pièces de monnaie n’étaient pas destinées à la circulation. Par conséquent, elles ne sont pas considérées comme des espèces faisant l’objet des exigences de déclaration de la [Loi sur le recyclage des produits], mais elles sont considérées comme des marchandises faisant l’objet des exigences de déclaration de la Loi sur les douanes. [34] Dans la présentation de leurs positions respectives, les parties dans la présente action ont adopté de la même façon le point de vue selon lequel les pièces de monnaie en litige doivent être qualifiées de manière binaire. Elles sont des « marchandises » en vertu de la Loi sur les douanes, comme l’a soutenu le défendeur, ou des « espèces » en vertu de la Loi sur le recyclage des produits, comme l’a soutenu le demandeur. [35] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que, malgré leur statut d’espèces en circulation ou de pièces de collection, les pièces de monnaie légale de collection produites par le département du Trésor des États-Unis ayant une qualité de monnaie légale sont considérées comme des « marchandises » en vertu de la Loi sur les douanes et des « espèces » en vertu de la Loi sur le recyclage des produits. Si j’ai raison dans cet avis, donc, les obligations en matière de déclaration en vertu de la Loi sur les douanes et de la Loi sur le recyclage des produits s’appliquent lorsque de telles pièces de monnaie sont importées. (1) Les pièces de monnaie en litige sont-elles des « espèces » qui doivent être déclarées en vertu de l’article 12 de la Loi sur le recyclage des produits? [36] La Loi sur le recyclage des produits impose une obligation à chaque personne de déclarer l’importation ou l’exportation d’espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire : 12 (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l’agent, conformément aux règlements, l’importation ou l’exportation des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire. 12 (1) Every person or entity referred to in subsection (3) shall report to an officer, in accordance with the regulations, the importation or exportation of currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the prescribed amount. [37] La Loi sur le recyclage des produits, conjointement avec le Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, D.O.R.S./2002-412 [Règlement sur la déclaration], établit un montant de 10 000 $ pour donner naissance à l’obligation de déclarer les espèces ou effets d’importation ou d’exportation. [38] Aucune des parties ne soutient que les pièces de monnaie soient des « effets », un terme qui est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur la déclaration. Le litige découle concernant la définition du terme « espèces », qui n’est pas défini dans la Loi sur le recyclage des produits ni dans ses règlements. [39] Les deux parties se fondent sur la définition du terme « espèces » établie par le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, D.O.R.S./2002-184 [Règlement sur le recyclage des produits], pour soutenir l’interprétation de la définition de « monnaie ». Cependant, ce fondement n’apporte rien en l’espèce. [40] Ce ne sont pas toutes les définitions dans le Règlement sur le recyclage des produits qui s’appliquent à cette loi constitutive. Le Règlement sur le recyclage des produits établit des définitions au paragraphe 1(1) qui « s’appliquent à la Loi et à ce Règlement, » alors que les définitions au paragraphe 1(2) « ne s’appliquent qu’à ce Règlement ». Les espèces sont définies au paragraphe 1(2) et, par conséquent, la définition ne s’applique pas au moment d’interpréter la Loi sur le recyclage des produits. Cette conclusion est renforcée par la définition du terme « fonds » du Règlement sur le recyclage des produits, qui se trouve aussi au paragraphe 1(2), qui distingue entre « espèces » et « monnaie ». Si cette distinction était étendue à l’exigence de déclaration de monnaies en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur le recyclage des produits, elle n’inclurait pas une exigence de déclarer des espèces; une telle situation qui compromettrait l’importance de la Loi sur le recyclage des produits. Je suis d’avis que la définition du Règlement sur le recyclage des produits concernant la définition d’espèces n’est d’aucune aide en l’espèce. [41] Le défendeur cite également la définition de l’Oxford English Dictionary du terme monnaie afin de soutenir sa position : [traduction] « [c]ela ayant cours légal en tant que moyen d’échange; le moyen en circulation (soit des pièces de monnaie soit des billets); l’argent actuellement utilisé dans un pays ». En se fondant sur cette définition, le défendeur souligne que la valeur marchande des pièces de monnaie de collection qui ne sont pas en circulation, combinée avec la valeur attribuée à elles par les collecteurs, leur donne une valeur beaucoup plus grande que leur valeur faciale. Par conséquent, elles ne sont pas destinées à la circulation et elles ne sont pas « d’argent actuellement utilisé dans un pays ». [42] Le défendeur se fonde de la même façon sur l’article 2 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, L.R.C., 1985, ch. R-9, [Loi sur la Monnaie royale canadienne] qui définit les monnaies en circulation et les monnaies hors circulation, ainsi que sur l’article 8 de la Loi sur la monnaie, L.R.C., 1985, ch. C.52, [Loi sur la monnaie], qui limite la valeur à titre de monnaie légale des pièces de monnaie. [43] L’argument du défendeur peut être résumé comme suit : (1) les pièces de monnaie de collection ont une valeur considérablement plus grande dans le marché que leur valeur faciale ou que la valeur maximale accordée à telles pièces de monnaie par l’article 8 de la Loi sur la monnaie; (2) par conséquent, une personne raisonnable n’utiliserait pas des pièces de monnaie de collection pour payer des biens et services; (3) les pièces de monnaie sont des monnaies hors circulation et, par conséquent, elles ne peuvent pas être qualifiées en tant que monnaies utilisées actuellement, même si « le département du Trésor des États-Unis prévoit que ses pièces de monnaie de collection sont une monnaie légale; » et (4) par conséquent, les pièces de monnaie de collection ne sont pas des « monnaies » de la façon dont le terme est utilisé dans la Loi sur le recyclage des produits. [44] Les parties ont cité la loi canadienne concernant les monnaies hors circulation pour soutenir leurs positions respectives à l’égard de savoir si telles pièces de monnaie sont des « espèces ». Les parties ont également adopté la position selon laquelle les pièces de monnaie en litige produites par le département du Trésor des États-Unis seraient qualifiées de la même manière en tant que monnaies légales canadiennes hors circulation. Après avoir examiné la loi citée et sur laquelle les parties se fondaient, je suis d’avis que les monnaies légales canadiennes hors circulation sont des « espèces » et j’étendrais la présente conclusion afin d’inclure les pièces de monnaie en litige dans la présente affaire. [45] La Loi sur la monnaie, à l’article 7, décrit les « pièces ayant cours légal » comme suit : 7 (1) Ont cours légal, pour la valeur faciale qui y figure en monnaie canadienne, les pièces émises : a) sous le régime de la Loi sur la Monnaie royale canadienne; b) dans le cadre des attributions de la Couronne dans une province avant que celle-ci ne fasse partie du Canada et qui, avant le 15 octobre 1952, avaient cours légal et pouvoir libératoire au Canada. (2) Les pièces tordues, mutilées ou défigurées, ou dont le poids a été réduit autrement que par le frai, n’ont pas cours légal. [Non souligné dans l’original] 7 (1) A coin is current for the amount of its denomination in the currency of Canada if it was issued under the authority of (a) the Royal Canadian Mint Act; or (b) the Crown in any province of Canada before it became part of Canada and if the coin was, immediately before October 15, 1952, current and legal tender in Canada. (2) No coin that is bent, mutilated or defaced, or that has been reduced in weight otherwise than by abrasion through ordinary use, shall pass current. [Emphasis added] [46] Selon l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur la monnaie, une pièce émise en vertu de la Loi sur la Monnaie royale canadienne a cours légal pour sa valeur faciale dans la monnaie canadienne. Il n’y a aucune distinction entre les monnaies en circulation et hors circulation, qui sont émises en vertu de la Loi sur la Monnaie royale canadienne. [47] Les monnaies hors circulation sont définies dans la Loi sur la Monnaie royale canadienne comme suit : monnaie hors circulation Les pièces de monnaie composées de métal commun ou de métal précieux, ou d’une combinaison de ces métaux, qui ne sont pas destinées à la circulation et sont énumérées à la partie 1 de l’annexe. non-circulation coin means a coin composed of base metal, precious metal or any combination of those metals that is not intended for circulation and that is listed in Part 1 of the schedule; [48] L’article 6 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne prévoit l’émission des monnaies hors circulation et l’article 6.31 déclare le suivant : 6.31 Toute pièce de monnaie hors circulation dont la valeur faciale est de trois cent cinquante dollars et sur laquelle figure l’année 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006 a cours légal et pouvoir libératoire au Canada depuis l’année qui y figure. 6.31 Non-circulation coins of the currency of Canada in the denomination of $350 that are dated 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 or 2006 are current and legal tender in Canada as of the year that they are dated. [49] La Loi sur la Monnaie royale canadienne décrit les monnaies canadiennes, y compris les monnaies hors circulation mentionnées aux articles 6 à 6.31, ainsi que les monnaies en circulation mentionnées aux articles 6.4 à 6.6. L’article 7 décrit les monnaies hors circulation et les monnaies en circulation collectivement comme des « pièces de monnaie canadienne » : 7 (1) Toutes les pièces de monnaie canadienne fabriquées ou fournies par la Monnaie sont remises au ministre des Finances ou à la personne désignée par celui-ci. (2) La Monnaie est tenue de se conformer aux instructions du ministre des Finances concernant l’entreposage des pièces de monnaie canadienne ou la préparation de chargements de ces pièces et leur acheminement au départ ou à destination de l’établissement. (3) Les fonds requis pour la production, l’entreposage, la préparation ou le transport des pièces de monnaie canadienne sont prélevés sur le Trésor avec l’autorisation du ministre des Finances. [Non souligné dans l’original] 7 (1) All coins of the currency of Canada that are produced at or supplied by the Mint shall be delivered to the Minister of Finance or such person as the Minister of Finance may designate. (2) The Mint shall comply with such instructions as the Minister of Finance may give respecting the storage of coins of the currency of Canada or the preparation and movement of shipments of such coins to or from the Mint. (3) Payments for the production, storage, preparation or movement of coins of the currency of Canada shall be made out of the Consolidated Revenue Fund on the authorization of the Minister of Finance. [Emphasis added] [50] Pour en revenir maintenant à la Loi sur la monnaie, l’article 8 décrit le moment où une pièce de monnaie a pouvoir libératoire : 8 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ont pouvoir libératoire : a) les pièces qui ont cours légal en vertu de l’article 7; b) les billets destinés à circuler au Canada et émis par la Banque du Canada aux termes de la Loi sur la Banque du Canada. (2) Les offres de paiement effectuées avec des pièces visées au paragraphe (1) ont pouvoir libératoire jusqu’à concurrence des montants suivants : a) les pièces de deux à dix dollars : quarante dollars; b) les pièces de un dollar : vingt-cinq dollars; c) les pièces de dix cents et plus mais de moins d’un dollar : dix dollars; d) les pièces de cinq cents : cinq dollars; e) les pièces de un cent : vingt-cinq cents. (2.1) Dans le cas des pièces de plus de dix dollars, toutefois, l’offre ne peut consister en plus d’une pièce; son pouvoir libératoire correspond alors à la valeur faciale de la pièce. (3) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), plusieurs paiements à faire le même jour par la même personne au même créancier, qu’il s’agisse ou non de la même créance, sont réputés constituer un paiement unique. [Non souligné dans l’original] 8 (1) Subject to this section, a tender of payment of money is a legal tender if it is made (a) in coins that are current under section 7; and (b) in notes issued by the Bank of Canada pursuant to the Bank of Canada Act intended for circulation in Canada. (2) A payment in coins referred to in subsection (1) is a legal tender for no more than the following amounts for the following denominations of coins: (a) forty dollars if the denomination is two dollars or greater but does not exceed ten dollars; (b) twenty-five dollars if the denomination is one dollar; (c) ten dollars if the denomination is ten cents or greater but less than one dollar; (d) five dollars if the denomination is five cents; and (e) twenty-five cents if the denomination is one cent. (2.1) In the case of coins of a denomination greater than ten dollars, a payment referred to in subsection (1) may consist of not more than one coin, and the payment is a legal tender for no more than the value of a single coin of that denomination. (3) For the purposes of subsections (2) and (2.1), where more than one amount is payable by one person to another on the same day under one or more obligations, the total of those amounts is deemed to be one amount due and payable on that day. [Emphasis added] [51] En résumé : (1) l’article 7 de la Loi sur la monnaie prévoit que les pièces de monnaie « ont cours légal, pour la valeur faciale qui y figure en monnaie canadienne » si elles sont émises en vertu du régime de la Loi sur la Monnaie royale canadienne; (2) les monnaies hors circulation sont émises en vertu de la Loi sur la Monnaie royale canadienne et, par conséquent, elles ont cours légal en vertu de l’article 7 de la Loi sur la monnaie; (3) l’article 8 de la Loi sur la monnaie prévoit que les pièces de monnaie ayant cours légal ont pouvoir libératoire; et (4) l’article 6.31 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne reconnaît expressément l’existence de « [m]onnaies hors circulation des monnaies canadiennes. » [52] Même s’il peut être irrationnel d’utiliser des pièces de monnaie de collection hors circulation pour acheter des biens et services, l’article 7 de la Loi sur la monnaie n’empêche personne de le faire. Le défendeur a, à mon avis, confondu la notion d’« argent utilisé actuellement dans un pays » avec celle d’« argent utilisé dans un pays de façon fréquente ou régulière ». Même si les pièces de monnaie de collection hors circulation ne sont pas fréquemment ou régulièrement utilisées en tant qu’espèces, elles ont pouvoir libératoire et, par conséquent, à mon avis, elles sont utilisées actuellement au Canada. [53] Dans le cadre des monnaies émises au Canada, après avoir examiné les dispositions pertinentes de la Loi sur la Monnaie royale canadienne et de la Loi sur la monnaie, je suis convaincu que les pièces de monnaie hors circulation ont pouvoir libératoire et qu’elles sont des « espèces » dans le sens du terme utilisé par la Loi sur le recyclage des produits. Les obligations en matière de déclaration prévues par le paragraphe 12(1) de la Loi sur le recyclage des produits douanes sont, par conséquent, applicables aux importations et aux exportations où la valeur nominale ou faciale des pièces de monnaie hors circulation, ensemble avec tout autre espèce ou effet importés ou exportés, est égale ou supérieure au montant réglementaire prévu par l’article 2 du Règlement sur la déclaration. [54] Alors, quoi faire avec les pièces de monnaie du demandeur? Le défendeur reconnaît dans son argument que les principes concernant les pièces de monnaie hors circulation, comme le prévoit la Loi de la Monnaie royale canadienne, sont les principes qui s’appliquent à l’égard des pièces de monnaie d’or Buffalo Gold Bullion et d’argent produites par le département du Trésor des États-Unis. Le défendeur et le demandeur reconnaissent également que les pièces de monnaie sont des monnaies légales. [55] Je conclus, par conséquent, que les pièces de monnaie légale du demandeur, émises par le département du Trésor des États-Unis, sont des espèces faisant l’objet des
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