ZHANG c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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ZHANG c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-05-23 Référence neutre 2002 CFPI 592 Numéro de dossier IMM-5368-01 Contenu de la décision Date : 20020523 Dossier : IMM-5368-01 Référence neutre : 2002 CFPI 592 ENTRE : YONG BIN ZHANG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE CAMPBELL [1] Le demandeur présente cette demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas a refusé, le 28 octobre 2001, sa demande de résidence permanente parce qu'il n'était pas un « investisseur » au sens du Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement). Dans sa décision, l'agente des visas laissait implicitement entendre que le demandeur était simplement employé dans une société et qu'il était responsable de la vente de tabac et exerçait fort peu de contrôle sur l'entreprise dans son ensemble ou connaissait fort peu les rouages de l'entreprise. [2] Dans ce contrôle judiciaire, il s'agit essentiellement de savoir si l'agente des visas a commis une erreur en concluant que le demandeur n'avait pas [TRADUCTION] « exploité, contrôlé ou dirigé avec succès une entreprise » . [3] Le dossier indique que l'agente des visas a tenu compte de chacun des trois éléments de la définition d'une façon disjonctive comme l'exige des décisions bien établies de cette cour. Toutefois, les conclusions qu'elle a tirées sont à mon avis d…
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ZHANG c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-05-23 Référence neutre 2002 CFPI 592 Numéro de dossier IMM-5368-01 Contenu de la décision Date : 20020523 Dossier : IMM-5368-01 Référence neutre : 2002 CFPI 592 ENTRE : YONG BIN ZHANG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE CAMPBELL [1] Le demandeur présente cette demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas a refusé, le 28 octobre 2001, sa demande de résidence permanente parce qu'il n'était pas un « investisseur » au sens du Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement). Dans sa décision, l'agente des visas laissait implicitement entendre que le demandeur était simplement employé dans une société et qu'il était responsable de la vente de tabac et exerçait fort peu de contrôle sur l'entreprise dans son ensemble ou connaissait fort peu les rouages de l'entreprise. [2] Dans ce contrôle judiciaire, il s'agit essentiellement de savoir si l'agente des visas a commis une erreur en concluant que le demandeur n'avait pas [TRADUCTION] « exploité, contrôlé ou dirigé avec succès une entreprise » . [3] Le dossier indique que l'agente des visas a tenu compte de chacun des trois éléments de la définition d'une façon disjonctive comme l'exige des décisions bien établies de cette cour. Toutefois, les conclusions qu'elle a tirées sont à mon avis déraisonnables compte tenu de la preuve documentaire mise à sa disposition. [4] Dans sa demande, le demandeur s'est fondé sur le contrat de gestion en vertu duquel il exerçait ses activités professionnelles (dossier du tribunal, page 60). Le contrat stipule expressément que le demandeur est [TRADUCTION] « pleinement autorisé à assurer la gestion et est responsable des pertes et profits qu'il engendre » dans l'entreprise. Le défendeur a raison d'affirmer que le simple fait d'être propriétaire d'une entreprise ne suffit pas pour satisfaire à la définition de l' « investisseur » , mais le contrat est un élément important qui n'a pas été mentionné dans les motifs de l'agente des visas. [5] Toutefois, l'agente des visas traite du contrat de gestion au paragraphe 13 de son affidavit, où elle exprime ses préoccupations au sujet de la validité des dispositions qui avaient été prises (dossier du défendeur, onglet A). Si ces préoccupations sont en fait entrées en ligne de compte dans la décision de l'agente, je conclus que cette dernière a manqué à l'obligation d'équité en n'en faisant pas part au demandeur et en ne donnant pas à celui-ci la possibilité de répondre. ORDONNANCE Par conséquent, la décision de l'agente des visas est annulée et l'affaire est renvoyée pour qu'un agent des visas différent rende à nouveau une décision. « Douglas R. Campbell » Juge Vancouver (Colombie-Britannique), le 23 mai 2002 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5368-01 INTITULÉ : Yong Bin Zhang c. MCI LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) DATE DE L'AUDIENCE : le 23 mai 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR : Monsieur le juge Campbell DATE DES MOTIFS : le 23 mai 2002 COMPARUTIONS : M. Dennis Tanack POUR LE DEMANDEUR Mme Kim Shane POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Dennis Tanack POUR LE DEMANDEUR Vancouver (Colombie-Britannique ) Le sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR Ministère de la Justice Vancouver (Colombie-Britannique)
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