Cha c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Cha c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-04-03 Référence neutre 2002 CFPI 361 Numéro de dossier IMM-1239-02 Contenu de la décision Date : 20020403 Dossier : IMM-1239-02 Référence neutre : 2002 CFPI 361 Ottawa (Ontario), le 3 avril 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD ENTRE : SOO CHANG CHA HYO KYUNG BOK JIN A CHA (représentée par son tuteur à l'instance) demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une requête interlocutoire en sursis d'exécution de la mesure de renvoi imposée par un agent d'exécution du Centre d'exécution de CIC de l'agglomération de Toronto, en vue du renvoi des demandeurs le 5 avril 2002. [2] La SSR a conclu le 1er mars 2001 que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. L'autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire a été rejetée par la Cour le 28 septembre 2001. [3] Un agent de révision des revendications refusées a procédé à une évaluation du risque, qui a pris fin le 6 février 2002. L'agent a conclu que les demandeurs ne seraient pas exposés à un risque identifiable (danger pour leurs vies, sanctions excessives ou traitement inhumain) pour quelque raison s'ils étaient renvoyés en République de Corée. [4] Les demandeurs ont été informés de cette évaluation défavorable du risque le 12 mars 2002, le jour même où la mesure de renvoi leur…
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Cha c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-04-03 Référence neutre 2002 CFPI 361 Numéro de dossier IMM-1239-02 Contenu de la décision Date : 20020403 Dossier : IMM-1239-02 Référence neutre : 2002 CFPI 361 Ottawa (Ontario), le 3 avril 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD ENTRE : SOO CHANG CHA HYO KYUNG BOK JIN A CHA (représentée par son tuteur à l'instance) demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une requête interlocutoire en sursis d'exécution de la mesure de renvoi imposée par un agent d'exécution du Centre d'exécution de CIC de l'agglomération de Toronto, en vue du renvoi des demandeurs le 5 avril 2002. [2] La SSR a conclu le 1er mars 2001 que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. L'autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire a été rejetée par la Cour le 28 septembre 2001. [3] Un agent de révision des revendications refusées a procédé à une évaluation du risque, qui a pris fin le 6 février 2002. L'agent a conclu que les demandeurs ne seraient pas exposés à un risque identifiable (danger pour leurs vies, sanctions excessives ou traitement inhumain) pour quelque raison s'ils étaient renvoyés en République de Corée. [4] Les demandeurs ont été informés de cette évaluation défavorable du risque le 12 mars 2002, le jour même où la mesure de renvoi leur a été notifiée. [5] Les demandeurs ont déposé le 4 juin 2001 une demande fondée sur des considérations humanitaires. Ladite demande a été rejetée le 5 mars 2002 et les demandeurs ont été informés de cette décision le 13 mars 2002. [6] Les demandeurs ont déposé le 15 mars 2002 une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision défavorable concernant leur requête en vue d'être inclus dans la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié, et ils ont déposé le 19 mars 2002 une demande semblable portant sur le rejet de leur demande fondée sur des considérations humanitaires. Ces deux demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire constituent les demandes à l'origine de la requête des demandeurs. [7] Même si j'étais convaincu qu'il existe une question grave à décider dans les demandes sous-jacentes au regard des conclusions des demandeurs se rapportant à l'équité procédurale et au déni des garanties prévues par la loi (et je suis d'avis qu'il n'existe aucune question semblable à décider), je ne suis pas convaincu, en ce qui concerne cette requête interlocutoire, que les demandeurs ont établi, au vu de la preuve produite, qu'ils subiraient un préjudice irréparable s'ils étaient renvoyés en République de Corée. [8] La preuve produite au soutien de la requête a déjà été examinée par un agent de révision des revendications refusées. Après examen de l'évaluation du risque effectué par l'agent de révision, il apparaît que la requête dont je suis saisi n'est accompagnée d'aucune preuve nouvelle qui n'a pas déjà été examinée par l'agent de révision. [9] Pour ce qui concerne les questions d'immigration, la Cour a établi, dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1968), 6 Imm L.R. (2d) 123, que le critère à appliquer pour juger de l'opportunité d'un sursis d'exécution est semblable au critère à appliquer pour l'octroi d'une injonction interlocutoire. Les demandeurs n'ont pas rempli la deuxième condition du triple critère établi dans l'arrêt Toth, à savoir la condition du préjudice irréparable. Puisque le critère est conjonctif, je suis d'avis que cette demande de sursis d'exécution est irrecevable. [10] Vu les circonstances de la présente affaire, je suis d'avis que la prépondérance des inconvénients favorise le défendeur. La requête sera donc rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. La requête en sursis d'exécution est rejetée. « Edmond P. Blanchard » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER No DU GREFFE : IMM-1239-02 INTITULÉ : SOO CHANG CHA ET AUTRES c. M.C.I. REQUÊTE INSTRUITE PAR TÉLÉCONFÉRENCE VIA OTTAWA ET TORONTO DATE DE L'AUDIENCE : le 27 mars 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Blanchard DATE DES MOTIFS : le 3 avril 2002 ONT COMPARU : M. Jegan N. Mohan POUR LES DEMANDEURS Mme Patricia MacPhee POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mohan et Mohan POUR LES DEMANDEURS Toronto (Ontario) M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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